JOURNAL OFFICIEL 69 E ANNEE N°83 BIS
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SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
2023
DECRETS
20 Déc.-Décret n° 2023-117/PR portant organisation et fonctionnement du Fonds National pour le Développement du Sport (FONADES)
2024
23 Août-Décret n° 2024-043/PR rapportant le décret n° 2018-008/PR du 10 janvier 2018 portant nomination du directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED)
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23 Août-Décret n° 2024-044/PR portant organisation du cinquième recensement national de l'agriculture (RNA 5) ... 5
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
DECRET N° 2023 - 117 du 20 décembre 2023 portant organisation et fonctionnement du Fonds National pour le Développement du Sport (FONADES)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre des sports et des loisirs et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 2018-024 du 20 novembre 2018 portant code général des impôts ;
Voir la page 2 du PDFVu la loi n° 2021-008 du 7 mai 2021 fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Le présent décret porte organisation et fonctionnement du Fonds National pour le Développement du Sport (FONADES), conformément à la loi n° 2021-008 du 7 mai 2021 fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo.
Art. 2: Le FONADES est un compte d'affectation spéciale.
Art. 3: Le FONADES constitue un programme qui regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action représentative de la politique publique en matière du développement et de promotion du sport clairement définie dans une perspective à moyen terme, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi n^{\circ} 2021-008 du 7 mai 2021 fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo.
Il a pour objet le financement des actions de développement et de promotion du sport.
A ce titre, il est chargé de :
assurer la conjonction des efforts de l'Etat et de toute personne publique ou privée intervenant dans le financement des activités physiques et sportives;
- rechercher les financements et en assurer la gestion;
- soutenir matériellement et financièrement la pratique des activités physiques et sportives.
CHAPITRE II: DES OPERATIONS DU FONADES
Art. 4: Les opérations du FONADES sont prévues, autorisées et exécutées par la loi de finances. Elles sont soumises aux règles de la comptabilité publique.
Art. 5: Les ressources affectées au FONADES doivent avoir un lien direct et réel avec les dépenses ou opérations qu'elles financent.
Art. 6: Les ressources du FONADES sont déposées dans un compte ouvert dans les livres du Trésor public.
Art. 7: Les dépenses du FONADES sont exécutées conformément aux règles et procédures en matière de finances publiques.
Le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre du FONADES ne peut excéder le total des ressources du Fonds.
Art. 8: Le receveur général de l'Etat est comptable assignataire des opérations de ressources du FONADES.
Le comptable public nommé près le ministère chargé des Sports est comptable assignataire des opérations de dépenses du FONADES.
CHAPITRE III : DES RESSOURCES DU FONADES
Art. 9: Les ressources du FONADES sont constituées, notamment :
une part des ressources affectées au titre de la Taxe sur les Produits des Jeux de Hasard (TPJH) prévue par le code général des impôts. Cette part sera précisée par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances;
- des concours financiers et matériels du secteur privé ; des dons et legs de toutes natures.
CHAPITRE IV: DES ORGANES DE GESTION DU FONADES
Art. 10 : Le FONADES comprend deux (2) organes :
un comité de gestion ; un secrétariat exécutif.
Section 1re: Du comité de gestion
Art. 11: Le comité de gestion veille à la mise en œuvre des objectifs du Fonds. Il délibère sur toutes les questions intéressant le Fonds.
A ce titre, il :
- adopte le budget du Fonds ainsi que le projet annuel de performance;
Voir la page 3 du PDF23 Août 2024
- adopte le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) et suit son exécution ;
valide le projet de contrat de performance du responsable du Fonds à soumettre à la signature du ministre chargé des sports;
adopte le compte administratif de gestion;
- adopte le rapport annuel de performance.
En outre, le comité de gestion fixe les modalités et les conditions d'habilitation des consultants, cabinets, institutions ou organismes de formation.
Art. 12: Le comité de gestion est composé de sept (7) membres dont quatre (4) représentants de l'administration publique et trois (3) représentants du mouvement olympique et des associations représentatives des anciens sportifs professionnels du Togo.
a) Les représentants de l'administration publique comprennent:
- un (1) représentant du ministre chargé des sports, président;
un (1) représentant du ministre chargé des finances, membre;
- un (1) représentant du ministre chargé du développement des territoires, membre ;
un (1) représentant du ministre chargé du commerce, membre;
b) Les représentants du mouvement national olympique et des associations des anciens sportifs professionnels du Togo comprennent :
un (1) représentant du comité national olympique du Togo, membre;
un (1) représentant du mouvement des sports paralympiques, membre ;
- un (1) représentant des associations représentatives des anciens sportifs professionnels du Togo, membre.
Art. 13: Le comité de gestion peut faire appel à toute personne dont les compétences sont jugées utiles pour l'accomplissement de sa mission.
Art. 14: Les membres du comité de gestion sont nommés, pour un mandat de trois (3) ans renouvelables une fois, par arrêté du ministre chargé des Sports après désignation par leurs structures ou institutions de provenance.
Ils peuvent être révoqués par arrêté du ministre chargé des sports en cas de :
- agissements compromettant les intérêts du Fonds ;
condamnation définitive à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à six (6) mois, sans sursis.
Art. 15: Les fonctions de membre du comité de gestion ne sont pas rémunérées.
Toutefois, il est accordé aux membres du comité de gestion des indemnités forfaitaires sous forme de remboursements de frais engagés dans l'exercice de leur mission.
Les indemnités versées aux membres du comité de gestion sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances.
Art. 16: Le comité de gestion se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin.
Le comité de gestion du FONADES élabore son règlement intérieur approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances.
Section 2: Du secrétariat exécutif
Art. 17: Le secrétariat exécutif est l'organe d'administration chargé de mettre en œuvre les objectifs du Fonds, conformément aux orientations du ministre chargé des sports.
Il est placé sous la responsabilité d'un secrétaire exécutif nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des sports.
Le secrétaire exécutif est le responsable du Fonds.
Art. 18: Le secrétaire exécutif est ordonnateur délégué du FONADES.
A cet effet, il est chargé de :
- élaborer le projet de budget du Fonds et le projet annuel de performance;
- élaborer et exécuter le plan de travail et budget annuel du Fonds;
élaborer le plan de passation des marchés publics et le plan d'engagement du Fonds ;
Voir la page 4 du PDF- élaborer le rapport trimestriel d'exécution; - élaborer le rapport annuel de performance ; élaborer le compte administratif;
assurer le secrétariat du comité de gestion.
Art. 19: Le secrétaire exécutif dispose d'unités administratives dans l'exécution de sa mission. Ces unités administratives sont animées par des agents de l'Etat et sont organisées par arrêté du ministre chargé des sports.
Sauf dérogation prévue par une loi de finances, il est interdit d'imputer directement au FONADES des dépenses résultant du paiement de traitements ou d'indemnités à des agents de l'État ou d'autres organismes publics.
CHAPITRE V: DES MODALITES DE FINANCEMENT ET D'INTERVENTION DU FONADES
Art. 20: Le FONADES assure le développement et la promotion des activités physiques et sportives à travers la recherche de financements, dons et contributions des partenaires au développement et les financements des secteurs privé et parapublic.
Art. 21: Peuvent bénéficier de l'appui financier du FONADES, les centres de développement des sports créés par l'Etat et les centres privés de formation sportive, régulièrement enregistrés et agréés, ayant soumis un projet ou plan de formation conforme aux priorités définies par le comité de gestion du FONADES en lien avec la politique publique de l'Etat et répondant aux critères d'éligibilité aux subventions tels que définis par le comité de gestion.
Art. 22: Le demandeur de l'appui financier soumet un dossier de projet au secrétaire exécutif du FONADES.
Art. 23: Les dossiers de demande d'appui financier sont instruits, du point de vue technique, économique et financier, par une équipe technique d'étude créée au sein du secrétariat exécutif.
Art. 24: Le secrétariat exécutif notifie la décision au demandeur dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de réception du dossier de projet.
En cas d'avis favorable, une convention de financement précisant les conditions d'intervention du FONADES, ainsi que les obligations qui en découlent, est alors signée conjointement par le bénéficiaire et le secrétaire exécutif.
Art. 25: Les bénéficiaires de l'appui financier du FONADES peuvent, outre l'expertise privée, utiliser les directions techniques du ministère chargé des sports et les fédérations sportives délégataires d'une mission de service public pour la réalisation des actions de formation.
Art. 26: Les établissements et centres publics de formation sportive peuvent bénéficier de l'appui financier du FONADES pour la formation, les projets et programmes de promotion et de développement de la pratique du sport.
CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 27: Les corps de contrôle de l'ordre administratif et la Cour des comptes contrôlent les opérations et les résultats du Fonds et en évaluent la performance.
Art. 28: Les dispositions du présent décret peuvent être complétées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des sports.
Art. 29: Le ministre des Sports et des Loisirs et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 20 décembre 2023
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Le ministre des Spots des Loisirs Dr Lidi K. BESSI KAMA
DECRET N° 2024-043/PR du 23 Août 2024
rapportant le décret n° 2018-008, PR du 10 janvier 2018 portant nomination du directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n°2011-014 du 03 juin 2011 portant organisation de l'activité statistique au Togo ;
Voir la page 5 du PDF| Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; | chefferie coutumière, du ministre de la planification du développement et de la coopération et du ministre de l'économie et des finances, |
| Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n°2015-020/PR du 24 février 2015 fixant les attributions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'institut national de la statistique et des études économiques et démographiques; | Vu la constitution du 06 mai 2024; Vu la loi n°2011-014 du 30 juin 2011 portant organisation de l'activité statistique au Togo ; Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois des Finances ; Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques; |
| Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; | Vu la loi n°2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel; |
| Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du Gouvernement; | Vu le décret n°2012-269/PR du 07 novembre 2012 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique; |
| Le conseil des ministres entendu, DECRETE: | Vu le décret n° 2015-045/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ; |
| Article premier: Est et demeure rapporté le décret n° 2018- 008/PR du 10 janvier 2018 portant nomination du directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED). Art. 2: Le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 23 août 2024 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE DECRET N° 2024-044/PR du 23 Août 2024 portant organisation du cinquième Recensement National de l'Agriculture (RNA 5) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'agriculture, de L'hydraulique villageoise et du développement rural, du ministre des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la | Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent décret porte organisation du cinquième Recensement National de l'Agriculture (RNA5). Art. 2: Le recensement national de l'agriculture est une opération de collecte systématique de données sur les exploitants agricoles, leurs exploitations et leurs activités sur toute l'étendue du territoire national. Il est obligatoirement organisé tous les dix (10) ans, aussitôt après le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) et a pour cibles: les ménages agricoles de production végétale, animale, et halieutique; les exploitations agricoles, aquacoles, le cheptel, les captures et les exploitations hors ménages. |
Art. 3: Le recensement national de l'agriculture a pour buts de :
déterminer les différentes structures de la population agricole et des exploitations agricoles et faire la cartographie du secteur;
- identifier les techniques et les facteurs de production dans le milieu rural;
constituer une base de sondage pour les enquêtes statistiques futures à travers le Système Permanent Intégré des Statistiques Agricoles (SPISA).
Art. 4: Le système permanent intégré des statistiques agricoles permettra de collecter, traiter et publier les informations statistiques annuelles sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, la sylviculture et le développement rural. L'ensemble des informations collectées est organisé en banque de données diffusées et accessibles aux différents utilisateurs.
CHAPITRE 2: LE PILOTAGE DU RECENSEMENT NATIONAL DE L'AGRICULTURE
Art. 5: Le RNA est piloté par les instances ci-après :
- le comité national de recensement;
- le comité technique de recensement;
- le bureau central de recensement;
- les comités régionaux de recensement.
Section 1re: Le comité national de recensement
Art. 6: Le comité national de recensement est l'organe d'orientation et de suivi de l'exécution de recensement et rend compte au gouvernement.
II adopte le budget du recensement, veille à la mobilisation et à l'utilisation efficiente des ressources et coordonne les opérations de recensement.
Art. 7: Le comité national de recensement est composé de treize (13) membres comme suit :
- le ministre chargé de l'agriculture, président;
- le ministre chargé de la planification du développement, vice-président;
un représentant du ministre chargé de l'administration territoriale, membre;
un représentant du ministre de l'économie et des finances, membre;
- un représentant du ministre chargé de la sécurité, membre;
un représentant du ministre chargé des ressources halieutiques et animales, membre ;
un représentant du ministre chargé des ressources forestières, membre;
- un représentant du ministre chargé de la santé, membre;
un représentant du ministre chargé de la recherche, membre;
- un représentant du ministre chargé de la communication, membre;
- un représentant du ministre chargé de l'eau, membre ; - un représentant du ministre chargé du commerce, membre ;
un représentant du ministre chargé des pistes rurales, membre.
Art. 8: Le comité national de recensement se réunit une (01) fois par trimestre en session ordinaire et en tant que de besoin en session extraordinaire sur convocation de son président.
Le comité national de recensement peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Art. 9: Le secrétariat du comité national de recensement est assuré par le président du comité technique de recensement.
Section 2: Le comité technique de recensement
Art. 10: Le comité technique de recensement est chargé de :
- la préparation du Recensement National de l'Agriculture (RNA);
- la validation de la méthodologie et des outils de collectes ;
- la supervision des opérations de recensement;
- l'approbation des rapports d'exécution et du rapport final du recensement;
la mise en place du système permanent intégré des statistiques agricoles.
Art. 11: Le comité technique de recensement est composé de seize (16) membres comme suit :
- le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture, président;
- le directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), vice-président;
Voir la page 7 du PDF23 Août 2024
- le directeur du développement communautaire, membre;
- le directeur des statistiques agricoles, de l'informatique et de la documentation, membre ;
- le directeur général de l'agence de transformation agricole, membre;
- le directeur général du budget et des finances, membre ;
le directeur général de la cartographie nationale et de l'information géographique, membre ;
- le directeur des ressources animales, membre;
- le directeur des ressources halieutiques, membre ;
- le directeur des ressources forestières, membre;
- le directeur de l'école supérieure d'agronomie de l'université de Lomé, membre;
- le directeur de l'institut supérieur des métiers de l'agriculture de l'université de Kara, membre;
- le directeur de l'Unité de Recherche Démographique (URD), membre;
- le directeur de l'administration territoriale et des frontières, membre;
- les représentants de doyens de la Faculté des sciences économiques et de Gestion des universités de Lomé et de Kara, membres.
Art. 12: Le secrétariat du comité technique de recensement est assuré par le directeur des statistiques agricoles, de l'informatique et de la documentation.
Art. 13: Le comité technique se réunit une (1) fois par mois ou en tant que de besoin, en séances plénières ou en groupes de travail restreints sur convocation de son président.
Section 3: Le bureau central de recensement
Art. 14: Le Bureau Central de Recensement (BCR) créé au sein de la Direction des Statistiques agricoles, de l'Informatique et de la Documentation (DSID) est chargé de la préparation et de l'exécution du recensement.
A ce titre, il est chargé, notamment de : définir la méthodologie de travail sur le terrain ;
- faire le traitement informatique des données ; assurer le suivi administratif et financier du projet ;
- procéder à l'analyse et à la publication des résultats.
Art. 15: Le bureau central de recensement est composé comme suit :
- le directeur des statistiques agricoles, de l'informatique et de la documentation, responsable ;
- les chefs division de la direction des statistiques agricoles, de l'informatique et de la documentation ;
- les personnes ressources éventuelles.
Art. 16: Le directeur des statistiques agricoles, de l'informatique et de la documentation est responsable de la préparation et de l'opérationnalisation du recensement devant le comité technique du recensement.
A ce titre, il est chargé de :
la coordination et l'exécution des opérations de recensement sur toute l'étendue du territoire national;
- l'exploitation, l'analyse et la publication des données ;
- la préparation du rapport final de recensement.
Section 4: Les comités régionaux de recensement
Art. 17: Il est créé, dans chaque région un comité régional de recensement chargé de :
- organiser et réaliser le recensement au niveau régional; - superviser les opérations de recensement dans son ressort territorial;
assurer la sensibilisation de la population sur les objectifs de recensement par les campagnes d'information et de publicité;
- prendre toutes les mesures nécessaires devant garantir la réussite du recensement;
- rendre compte au BCR de l'exécution du recensement dans la région.
Art. 18: Les comités régionaux de recensement sont composés comme suit :
- le gouverneur ou le cas échéant, le préfet du chef-lieu de région, président;
- le directeur régional de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), vice-président;
- le directeur régional du ministère chargé de l'Agriculture, rapporteur;
- les préfets de la région ;
- les directeurs régionaux des services techniques ;
Voir la page 8 du PDF| - le chef section des statistiques agricoles de la direction régionale de l'agriculture; - le président du bureau régional des chefs de cantons ; - les maires du chef-lieu de la région ; | Ces renseignements entrent dans le champ d'application de la loi n°2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel et ne pourront en aucun cas être utilisées à des fins de poursuites judiciaires, de contrôle ou de répression. |
| - le représentant des forces de l'ordre et de sécurité ; les représentants des organisations régionales des producteurs. Le comité régional de recensement s'appuie au niveau préfectoral sur les services techniques préfectoraux, les chefs de cantons, les leaders religieux, la chefferie traditionnelle, les organisations des producteurs et les comités de développement à la base. Art. 19: Le comité régional de recensement se réunit une (01) fois par mois ou en tant que de besoin, en séances plénières ou en groupes de travail restreints, sur convocation de son président. CHAPITRE 3: GESTION FINANCIERE DES | Art. 25: Le présent décret abroge le décret n° 2011-023/PR du 09 février 2011 portant organisation de Recensement National de l'Agriculture (RNA). Art. 26: Le ministre de l'agriculture, de l'hydraulique villageoise et du développement rural, le ministre des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, le ministre de la planification du développement et de la coopération et le ministre de l'économie et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 23 août 2024 |
| OPERATIONS DE RECENSEMENT | Le Président de la République |
| Art. 20: Les opérations de recensement sont financées par le budget de l'Etat et les contributions des partenaires techniques et financiers. | Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH DOGBE |
| Art. 21: La gestion financière des opérations de recensement est assurée conformément aux règles de la comptabilité publique. | Le Ministre d'Etat, |
| Un gestionnaire d'avance est nommé à cet effet par arrêté du ministre chargé des finances. | ministre des Ressources Halieutiques, Animales et de la Réglementation de la Transhumance Général Damehame YARK |
| Art. 22: La gestion des appuis financiers des partenaires techniques et financiers peut, le cas échéant, s'effectuer conformément aux accords signés entre le gouvernement togolais et les partenaires. | Pour le ministre de la Planification du Développement et de la Coopération, Le ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République |
| CHAPITRE 4: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES | Ablamba Ahoéfavi JOHNSON |
| Art. 23: Les dates et modalités des opérations du cinquième recensement national de l'agriculture sont fixées par arrêté interministériel des ministres chargés de l'agriculture, de l'administration territoriale, de la planification du développement, de l'économie et des finances. Art. 24 : Les renseignements individuels figurant sur le questionnaire de recensement et ayant trait à la vie professionnelle et familiale d'une manière générale, aux faits et aux comportements d'ordre privé, ne pourront faire l'objet d'aucune communication de la part des services qui en sont dépositaires. | Le ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière Hodabalo AWATE Le ministre de l'Economie et des Finances Essowè Georges BARCOLA |
Imp. Editogo Dépôt Légal n^{\circ} 83 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 46bdd0b976387d6e349ff087065594e149fe876e231867455b4368c41b2e3673
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