JOURNAL OFFICIEL 69E ANNEE N° 92 BIS
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 12 Septembre 2024
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages.. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
| • | TOGO. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE. | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
| • Récépissé de déclaration d'associations.. | 10 000 F |
| • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e | |
| insertions) | 20 000 F |
| • Avis d'immatriculation | 10 000 F |
| • Certification du JO | 500 F |
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SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
Cour Suprême
2024
DECISIONS
25 Juin- Arrêt n° 010/2024 : recours n° 008/R.EL/2024 du 20 mars 2024 AFFAIRE : le préfet de Tône (Tône 4) c/ QUID DE DROIT. Présents : MM DJIDONOU : président; SAMTA, ASSAH, HOUSSIN et GBADOE : membres ; FIAWONOU : M.P.; DORSOU: Greffière. 2
25 Juin- Arrêt n° 012/2024: recours n° 010/R.EL/2024 du 20 mars 2024 AFFAIRE : le préfet de Tône (Tône 1) c/ QUID DE DROIT. Présents : MM DJIDONOU : président; SAMTA, ASSAH, HOUSSIN et GBADOE : membres ; FIAWONOU : M.P.; DORSOU: Greffière.
5
25 Juin- Arrêt n° 013/2024 : recours nº 011/R.EL/2024 du 17 avril 2024 AFFAIRE : le préfet de Doufelgou (Doufelgou 3) c/ QUID DE DROIT. Présents: MM DJIDONOU : président; SAMTA, ASSAH, HOUSSIN et GBADOE : membres; BEKETI: M.P.; DORSOU: Greffière...... 6
25 Juin- Arrêt n° 014/2024: recours nº 015/R.EL/2024 du 07 mai 2024 AFFAIRE : le préfet de Bas-Mono (Bas-Mono 1) c/ QUID DE DROIT. Présents: MM DJIDONOU : président; SAMTA, ASSAH, HOUSSIN et GBADOE : membres; POLO: M.P.; DORSOU: Greffière.. 8
25 Juin- Arrêt n° 015/2024: recours n° 016/R.EL/2024 du 07 mai 2024 AFFAIRE : le préfet de Bas-Mono (Bas-Mono 2) c/ QUID DE DROIT. Présents: MM DJIDONOU : président; SAMTA, ASSAH, HOUSSIN et GBADOE : membres; POLO : M.P.; DORSOU: Greffière... 9
25 Juin-Arrêt n° 011/2024: recours n° 009/R.EL/2024 du 20 mars 2024 AFFAIRE : le préfet de Bassar (Bassar 1) c/ QUID DE DROIT. Présents : MM DJIDONOU : président; SAMTA, ASSAH, HOUSSIN et GBADOE : membres ; KOUTOВ- NAOTO: M.P. ; DORSOU: Greffière.
3
24 Juil.- Arrêt n° 016/2024: recours nº 016/R.EL/2024 du 05 février 2024 AFFAIRE : le préfet de Tchamba (Tchamba 3) c/ QUID DE DROIT. Présents: MM DJIDONOU : président; SAMTA, ASSAH, HOUSSIN et GBADOE :
Voir la page 2 du PDFmembres; SOUKOUDE FIAWONOU: M.P.; DORSOU : Greffière. 11
24 Juil.- Arrêt n° 017/2024: recours n° 017/R.EL/2024 du 10 juin 2024 AFFAIRE : le préfet de Doufelgou (Doufelgou 2) c/ QUID DE DROIT. Présents: MM DJIDONOU : président; SAMTA, ASSAH, HOUSSIN et GBADOE: membres ; FIAWONOU : M.P. ; DORSOU: Greffière.. 13
31 Juil.- Arrêt n° 018/2024: recours nº 018/R.EL/2024 du 1er juillet 2024 AFFAIRE : le préfet de Bassar (Bassar 3) с/ QUID DE DROIT. Présents: MM DJIDONOU : président ; SAMTA, ASSAH, HOUSSIN et GBADOE: membres ; AZANLEDJI AHADZI: M.P.; DORSOU: Greffière....... 14
31 Juil.- Arrêt n° 019/2024: recours n° 019/R.EL/2024 du 12 juillet 2024 AFFAIRE : le préfet de Tône (Tône 2) c/ QUID DE DROIT. Présents : MM DJIDONOU : président; SAMTA, ASSAH, HOUSSIN et GBADOE: membres ; POLO : M.P. ; DORSOU: Greffière.
16
12 Sept.- Arrêt n° 020/2024 : recours n° 022/R.EL/2024 du 25 juillet 2024 AFFAIRE : le préfet du Golfe (Golfe 2) c/ QUID DE DROIT. Présents : MM DJIDONOU : président ; SAMTA, ASSAH, HOUSSIN et GBADOE: membres ; AZANLEDZI AHADZI: M.P.; DORSOU: Greffière.
17
12 Sept.- Arrêt n° 021/2024 : recours n° 023/R.EL/2024 du 26 juillet 2024 AFFAIRE : le préfet de Kloto (Kloto 3) c/ QUID DE DROIT. Présents : MM DJIDONOU : président ; SAMTA, ASSAH, HOUSSIN et GBADOE: membres ; AZANLEDZI AHADZI: M.P. ; DORSOU: Greffière.
19
12 Sept.- Arrêt n° 022/2024 : recours n° 021/R.EL/2024 du 12 juillet 2024 AFFAIRE : le préfet des Lacs (Lacs 4) c/ QUID DE DROIT. Présents: MM DJIDONOU: président ; SAMTA, ASSAH, HOUSSIN et GBADOE: membres ; AZANLEDZI AHADZI: M.P. ; DORSOU: Greffière....... 20
12 Sept.- Arrêt n° 023/2024 : recours n° 020/R.EL/2024 du 12 juillet 2024 AFFAIRE : le préfet du Doufelgou (Doufelgou 3) c/ QUID DE DROIT. Présents : MM DJIDONOU : président; SAMTA, ASSAH, HOUSSIN et GBADOE: membres ; AZANLEDZI AHADZI : M.P. ; DORSOU : Greffière
président; SAMTA, ASSAH, HOUSSIN et GBADOE : membres; AZANLEDZI AHADZI: M.P.; DORSOU : Greffière
25
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECISIONS
ARRET N°010/2024 Du 25 juin 2024
RECOURS N°008/R. EL/2024 du 20 mars 2024
AFFAIRE: Le préfet de Tône (Tône 4)
C/ QUID DE DROIT
PRESENTS: MM
DJIDONOU: PRESIDENT
SAMTA ASSAH
HOUSSIN GBADOE
FIAWONOU: M.P.
MEMBRES
DORSOU: GREFFIERE
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
(25/06/2024)
ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL
... 22
12 Sept.- Arrêt n° 024/2024: recours n° 024/R.EL/2024 du 09 août 2024 AFFAIRE : le préfet de Dankpen (Dankpen 1) c/ QUID DE DROIT. Présents : MM DJIDONOU: président; SAMTA, ASSAH, HOUSSIN et GBADOE: membres; AZANLEDZI AHADZI: M.P. ; DORSOU: Greffière.
A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le mardi vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre, est intervenu l'arrêt suivant :
24
12 Sept.- Arrêt n° 025/2024 : recours n° 025/R.EL/2024 du 09 août 2024 AFFAIRE : le préfet de Dankpen (Dankpen 1) c/ QUID DE DROIT. Présents: MM DJIDONOU :
LA COUR
Suivant requête n° 004/2023/MATDDT/RS/PT du 16 octobre 2023 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 mars 2024, le préfet de Tône a saisi la chambre administrative de la Cour suprême aux fins de
Voir la page 3 du PDFconstatation de l'indisponibilité définitive du conseiller municipal KOLANI Gnandja Abalo, du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la commune de Tône 4 pour cause de décès et a sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste UNIR dans ladite commune ;
Vu la déclaration de décès n° 32 du 5 octobre 2023 du maire de la commune de Tône 4;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ;
Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019- 006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021;
Vu la loi n° 2024-001 du 25 janvier 2004 portant modification de la n^{\circ} 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, la loi
loi n° 2022-007 du 30 mai 2022, la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n^{\circ} 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n^{\circ} 2019-017 du 6 novembre 2019 et la loi n^{\circ} 2021-19 du 11 octobre 2019;
Vu la loi n^{\circ} 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques;
Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019;
Vu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019;
Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI- SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019;
Vu l'arrêt n° 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014;
Après avoir entendu à l'audience publique :
Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Les conclusions de monsieur FIAWONOU Yaovi M., premier avocat général près la Cour suprême ;
Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet de Tône, il ressort que le conseiller municipal KOLANI Gnandja Abalo du parti politique Union pour la République (UNIR) de la commune de Tône 4 est décédé ;
Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal KOLANI Gnandja Abalo du parti politique UNIR de la commune de Tône 4 est décédé le 2 octobre 2023 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n^{\circ} 32 dressée le 5 octobre 2023 par le maire de la commune de Tône 4; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant;
Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée
incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Tône 4, quinze (15) conseillers étant élus sur la liste UNIR, monsieur KOLANI Gnandja Abalo sera remplacé par monsieur YENGNAGUIBE Odane, de sexe masculin, né le 25 février 1975 à Dapaong, Enseignant, demeurant et domicilié à Dapaong, seizième sur la liste;
DECIDE
Article premier : Prend acte du décès de monsieur KOLANI Gnandja Abalo, conseiller municipal sur la liste du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la commune de Tône 4;
Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le défunt ;
Art. 3: Désigne monsieur YENGNAGUIBE Odane, de sexe masculin, né le né le 25 février 1975 à Dapaong, Enseignant, demeurant et domicilié à Dapaong, seizième sur la liste du parti politique Union pour la République (UNIR) aux élections municipales du 30 juin 2019 dans la commune de Tône 4 pour le remplacer;
Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence;
Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente;
Messieurs SAMTA Badjona, ASSAH Kindbelle Yvetus, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres;
En présence de monsieur FIAWONOU Yaovi M., premier avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.
ARRET N°011/2024 du 25 juin 2024
RECOURS N°009/R. EL/2024 du 20 mars 2024
Voir la page 4 du PDF12 Septembre 2024
AFFAIRE :
Le préfet de Bassar (Bassar 1)
C/
QUID DE DROIT
PRESENTS: MM
DJIDONOU: PRESIDENT
SAMTA
ASSAH
HOUSSIN
GBADOE
}
MEMBRES
KOUTOB-NAOTO: M.P.
DORSOU: GREFFIERE
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE (25/06/2024)
ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL
A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le mardi vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre, est intervenu l'arrêt suivant :
LA COUR
Suivant requête n° 165/PBAS du 26 mai 2023 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 mars 2024, le préfet de Bassar a saisi la chambre administrative de la Cour suprême aux fins de constatation de l'indisponibilité définitive du conseiller municipal NAPO Kissao Irénée, du parti politique Afrique Togo Ecologie (ATE) dans la commune de Bassar 1 pour cause de décès et a sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste ATE dans ladite commune ;
Vu la déclaration de décès n° 225 du 17 mai 2023 du 2e adjoint au maire de la commune du Golfe 3;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ;
Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi
n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n^{c} 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n^{\circ} 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021;
Vu la loi n^{\circ} 2024-001 du 25 janvier 2004 portant modification de la loi n^{\circ} 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, la loi n^{\circ} 2022-007 du 30 mai 2022, la loi n^{\circ} 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n^{\circ} 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n^{\circ} 2019-017 du 6 novembre 2019 et la loi n^{\circ} 2021-19 du 11 octobre 2019;
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques;
Vu le décret n^{\circ} 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019;
Vu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019;
Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI- SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019;
Vu l'arrêt n° 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014;
Après avoir entendu à l'audience publique :
Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Les conclusions de monsieur KOUTOB-NAOTO Tchontchoko, sixième avocat général près la Cour suprême ;
Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet de Bassar, il ressort que le conseiller municipal NAPO Kissao Irénée du parti politique Afrique Togo Ecologie (ATE) de la commune de Bassar 1 est décédé ;
Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal NAPO Kissao Irénée du parti politique ATE de la commune de Bassar 1 est décédé le 17 mai 2023 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n^{\circ} 225 dressée le 17 mai 2023 par le 2e adjoint au maire de la commune du Golfe 3; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant;
Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Bassar 1, un (01) conseiller étant élu sur la liste ATE, monsieur NAPO Kissao Irénée sera remplacé par monsieur TIGNOKPAΑ Aboubakar, de sexe masculin, né le 31 décembre 1965 à Bassar, Enseignant, demeurant et domicilié à Bassar, deuxième sur la liste;
DECIDE
Article premier: Prend acte du décès de monsieur NAPO Kissao Irénée, conseiller municipal sur la liste du parti politique Afrique Togo Ecologie (ATE) dans la commune de Bassar 1;
Voir la page 5 du PDF| Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé | DJIDONOU: PRESIDENT |
| par le défunt; | SAMTA |
| Art. 3: Désigne monsieur TIGNOKPAAboubakar, de sexe masculin, né le né le 31 décembre 1965 à Bassar, Enseignant, demeurant et domicilié à Bassar, deuxième sur la liste du parti politique Afrique Togo Ecologie (ATE) aux élections municipales du 30 juin 2019 dans la commune de Bassar 1 pour le remplacer; | MEMBRES ASSAH HOUSSIN GBADOE FIAWONOU: M.P. |
| Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence; | DORSOU: GREFFIERE |
| Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient : | << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT CINQ |
| Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente ; Messieurs SAMTA Badjona, ASSAH Kindbelle Yvetus, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres ; En présence de monsieur KOUTOB-NAOTO Tchontchoko, | JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE (25/06/2024) ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le mardi vingt- |
| sixième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière | cinq juin deux mille vingt-quatre, est intervenu l'arrêt suivant : |
| à la Cour suprême, greffière ; | LA COUR |
| En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. | Suivant requête n° 003/2023/MATDDT/RS/PT du 16 octobre 2023 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 mars 2024, le préfet de Tône a saisi la chambre administrative de la Cour suprême aux fins de constatation de l'indisponibilité définitive du conseiller municipal KOUNTOUTI Gbartchetébé, de la coalition C14 dans la commune de Tône 1 pour cause de décès et a sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste C14 dans ladite commune; |
| ARRET N°012/2024 du 25 juin 2024 | |
| Vu la déclaration de décès n° 168 du 21 août 2023 du maire de la commune de Tône 1; | |
| RECOURS N°010/R. EL/2024 du 20 mars 2024 | Vu les autres pièces du dossier; |
| AFFAIRE : | Vu la constitution du 14 octobre 1992 modificatifs ; ensemble les textes |
| Le préfet de Tône | Vu la loi organique n^{\circ} 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; |
| (Tône 1) C/ QUID DE DROIT | Vu la loi n° 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n^{\prime} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n^{\circ} 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n^{\circ} 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021; |
| PRESENTS: MM | Vu la loi n^{\circ} 2024-001 du 25 janvier 2004 portant modification de la loi n^{\circ} 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, la loi n° 2022-007 du 30 mai 2022, la loi n^{\circ} 2012-002 du 29 mai 2012 |
modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n° 2019-017 du 6 novembre 2019 et la loi n° 2021- 19 du 11 octobre 2019;
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques;
Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019;
Vu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019;
Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI- SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019;
Vu l'arrêt n° 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014;
Après avoir entendu à l'audience publique :
Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Les conclusions de monsieur FIAWONOU Yaovi M., premier avocat général près la Cour suprême ;
Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet de Tône, il ressort que le conseiller municipal KOUNTOUTI Gbartchetébé de la coalition C14 de la commune de Tône 1 est décédé ;
Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal KOUNTOUTI Gbartchetébé de la coalition C14 de la commune de Tône 1 est décédé le 18 août 2023 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n° 168 dressée le 21 août 2023 par le maire de la commune de Tône 1; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant;
Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Tône 1, six (06) conseillers étant élus sur la liste C14, monsieur KOUNTOUTI Gbartchetébé sera remplacé par madame YARGUE Yambilla, de sexe féminin, née le 20 décembre 1979 à Tanékagou (circonscription de Dapaong), Couturière, demeurant et domiciliée à Dapaong, septième sur la liste ;
DECIDE
Art. 3: Désigne madame YARGUE Yambilla, de sexe féminin, née le 20 décembre 1979 à Tanékagou (circonscription de Dapaong), Couturière, demeurant et domiciliée à Dapaong, septième sur la liste de la coalition C14 aux élections municipales du 30 juin 2019 dans la commune de Tône 1 pour le remplacer;
Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence ;
Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente ;
Messieurs SAMTA Badjona, ASSAH Kindbelle Yvetus, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres;
En présence de monsieur FIAWONOU Yaovi M., premier avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.
ARRET N°013/2024 du 25 juin 2024
RECOURS N°011/R. EL/2024 du 17 avril 2024
AFFAIRE :
Le préfet de Doufelgou (Doufelgou 3)
C/
Article premier: Prend acte du décès de monsieur KOUNTOUTI Gbartchetébé, conseiller municipal sur la liste de la coalition C14 dans la commune de Tône 1;
Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le défunt ;
QUID DE DROIT
PRESENTS: MM
DJIDONOU: PRESIDENT
Voir la page 7 du PDFSAMTA ASSAH
HOUSSIN
GBADOE
}
MEMBRES
BEKETI: M.P.
DORSOU: GREFFIERE
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT CINQ
JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE (25/06/2024)
ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL
A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le mardi vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre, est intervenu l'arrêt suivant :
LA COUR
Suivant requête n° 18/MATDDT/RK/PD du 2 avril 2024 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 avril 2024, le préfet de Doufelgou a saisi la chambre administrative de la Cour suprême aux fins de constatation de l'indisponibilité définitive du conseiller municipal PAPOU Paalamdi Manéadessoro, du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la commune de Doufelgou 3 pour cause de décès et a sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste UNIR dans ladite commune ;
Vu la déclaration de décès n° 103 du 15 mars 2024 du maire de la commune de Kozah 1;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ;
Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n^{\circ} 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n^{\circ} 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021;
Vu la loi n^{\circ} 2024-001 du 25 janvier 2004 portant modification de la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, la loi n^{\circ} 2022-007 du 30 mai 2022, la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n° 2019-017 du 6 novembre 2019 et la loi n° 2021-19 du 11 octobre 2019;
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques;
Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019;
Vu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019;
Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI- SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019;
Vu l'arrêt n° 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014;
Après avoir entendu à l'audience publique :
Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Les conclusions de monsieur BEKETI Adamou, quatrième avocat général près la Cour suprême ;
Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet de Doufelgou, il ressort que le conseiller municipal PAPOU Paalamdi Manéadessoro du parti politique Union pour la République (UNIR) de la commune de Doufelgou 3 est décédé ;
Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal PAPOU Paalamdi Manéadessoro du parti politique Union pour la République (UNIR) de la commune de Doufelgou 3 est décédé le 11 mars 2024 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n° 103 dressée le 15 mars 2024 par le maire de la commune de Kozah 1 qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant ;
Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Doufelgou 3, onze (11) conseillers étant élus sur la liste UNIR, monsieur PAPOU Paalamdi Manéadessoro sera remplacé par monsieur TOLA Koutchio, de sexe masculin, né en 1973 à Alloum (P/ Doufelgou), Statisticien, demeurant et domicilié à Broukou, douzième sur la liste;
DECIDE
Article premier: Prend acte du décès de monsieur PAPOU Paalamdi Manéadessoro, conseiller municipal sur la liste du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la commune de Doufelgou 3;
Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le défunt;
Art. 3: Désigne monsieur TOLA Koutchio, de sexe masculin, né en 1973 à Alloum (P/Doufelgou), Statisticien, demeurant
Voir la page 8 du PDFet domicilié à Broukou, douzième sur la liste UNIR aux élections municipales du 30 juin 2019 dans la commune de Doufelgou 3 pour le remplacer ;
POLO: M.P.
Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence;
Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente ;
Messieurs SAMTA Badjona, ASSAH Kindbelle Yvetus, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres ;
En présence de monsieur BEKETI Adamou, quatrième avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.
ARRET N°014/2024 du 25 juin 2024
RECOURS N°015/R. EL/2024 du 7 mai 2024
AFFAIRE:
Le préfet de Bas-Mono (Bas-Mono 1)
C/
QUID DE DROIT
PRESENTS: MM
DJIDONOU: PRESIDENT
SAMTA
ASSAH
HOUSSIN
GBADOE
}
MEMBRES
DORSOU: GREFFIERE
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT CINQ
JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE (25/06/2024)
ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL
A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le mardi vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre, est intervenu l'arrêt suivant :
LA COUR
Suivant requête n° 006/2024/P.B-M/SG du 16 janvier 2023 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 7 mai 2024, le préfet de Bas-Mono a saisi la chambre administrative de la Cour suprême aux fins de constatation de l'indisponibilité définitive du conseiller municipal HOUNDADAH Comlan, du parti politique Parti pour la Démocratie et le Renouveau (PDR) dans la commune de Bas-Mono 1 pour cause de décès et a sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste PDR dans ladite commune ;
Vu la déclaration de décès n° 71 du 4 juin 2021 du deuxième adjoint au maire de la commune de Golfe 4;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ;
Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021;
Vu la loi n° 2024-001 du 25 janvier 2004 portant modification de la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, la loi n° 2022-007 du 30 mai 2022, la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n° 2019-017 du 6 novembre 2019 et la loi n° 2021-19 du 11 octobre 2019;
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques;
Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019;
Vu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019;
Voir la page 9 du PDFVu le décret n^{\circ} 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI- SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019;
Vu l'arrêt n° 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014;
Après avoir entendu à l'audience publique :
Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Les conclusions de monsieur POLO Séla, septième avocat général près la Cour suprême ;
Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet de Bas-Mono, il ressort que le conseiller municipal HOUNDADAH Comlan du parti politique Parti pour la Démocratie et le Renouveau (PDR) de la commune de Bas- Mono 1 est décédé ;
Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal HOUNDADAH Comlan du parti politique Parti pour la Démocratie et le Renouveau (PDR) de la commune de Bas-Mono 1 est décédé le 25 mai 2021 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n° 71 dressée le 4 juin 2021 par le deuxième adjoint au maire de la commune de Golfe 4; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant ;
Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Bas-Mono 1, un (1) conseiller étant élu sur la liste PDR, monsieur HOUNDADAH Comlan sera remplacé par monsieur DEGBETCHE Messanh, de sexe masculin, né le 1er janvier 1959 à Afagnan-Bletta (circonscription d'Aného), Retraité, demeurant et domicilié à Afagnan-Gbléta, deuxième sur la liste;
DECIDE
Article premier: Prend acte du décès de monsieur HOUNDADAH Comlan, conseiller municipal sur la liste du parti politique Parti pour la Démocratie et le Renouveau (PDR) dans la commune de Bas-Mono 1;
Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le défunt;
Art. 3: Désigne monsieur DEGBETCHE Messanh, de sexe masculin, né le 1er janvier 1959 à Afagnan-Bletta (circonscription d'Aného), Retraité, demeurant et domicilié à Afagnan-Gbléta, deuxième sur la liste PDR aux élections municipales du 30 juin 2019 dans la commune de Bas-Mono 1 pour le remplacer;
Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence ;
Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente;
Messieurs SAMTABadjona, ASSAH Kindbelle Yvetus, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres ;
En présence de monsieur POLO Séla, septième avocat général près la Cour suprême;
Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.
ARRET N°015/2024 du 25 juin 2024
RECOURS N°016/R. EL/2024 du 7 mai 2024
AFFAIRE :
Le préfet de Bas-Mono (Bas-Mono 2)
C/
QUID DE DROIT
PRESENTS: MM
DJIDONOU: PRESIDENT
SAMTA
ASSAH
HOUSSIN
GBADOE
}
POLO: M.P.
DORSOU: GREFFIERE
MEMBRES
Voir la page 10 du PDF| << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> | Vu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation |
| AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI | des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; |
| VINGT CINQ | Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des |
| JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE (25/06/2024) | communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019; |
| ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le mardi vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre, est intervenu l'arrêt suivant : | Vu l'arrêt n^{\circ} 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014; Après avoir entendu à l'audience publique : |
| LA COUR | Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ; |
| Suivant requête n° 007/2024/P.B-M/SG du 16 janvier 2024 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 7 mai 2024, le préfet de Bas-Mono a saisi la chambre administrative de la Cour suprême aux fins de constatation de l'indisponibilité définitive du conseiller municipal DJAGLI Yaovi, du parti politique Parti pour la Démocratie et le Renouveau (PDR) dans la commune de Bas-Mono 2 pour cause de décès et a sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste PDR dans ladite commune ; Vu la déclaration de décès n° 81 du 2 novembre 2023 du maire de la commune de Bas-Mono 2; | Les conclusions de monsieur POLO Séla, septième avocat général près la Cour suprême ; Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet de Bas-Mono, il ressort que le conseiller municipal DJAGLI Yaovi du parti politique Parti pour la Démocratie et le Renouveau (PDR) de la commune de Bas-Mono 2 est décédé ; Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal DJAGLI Yaovi du parti politique Parti pour la Démocratie et le Renouveau (PDR) de la commune de Bas-Mono 2 est décédé le 27 mai 2021 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n^{\circ} 81 dressée le 2 novembre 2023 par le maire de la commune de |
| Vu les autres pièces du dossier; | Bas-Mono 2; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son |
| siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant ; | |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ; | Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose: << en cas de démission, de décès ou d'acceptation |
| Vu la loi organique n^{\circ} 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; Vu la loi n^{\circ} 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n^{\circ} 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n^{\circ} 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n^{\circ} 2021-020 du 11 octobre 2021; Vu la loi n^{\circ} 2024-001 du 25 janvier 2004 portant modification de la loi n^{\circ} 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, la loi n^{\circ} 2022-007 du 30 mai 2022, la loi n^{\circ} 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n^{\circ} 2013-004 du 19 février 2013, la loi n^{\circ} 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n^{\circ} 2019-017 du 6 novembre 2019 et la loi n^{\circ} 2021-19 du 11 octobre 2019; Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019; | d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Bas-Mono 2, un (1) conseiller étant élu sur la liste PDR, monsieur DJAGLI Yaovi sera remplacé par monsieur GNENDA Koffi, de sexe masculin, né le 24 septembre 1971 à Attitogon (P/Lacs), Photographe, demeurant et domicilié à Attitogon, deuxième sur la liste ; DECIDE Article premier: Prend acte du décès de monsieur DJAGLI Yaovi, conseiller municipal sur la liste du parti politique Parti pour la Démocratie et le Renouveau (PDR) dans la commune de Bas-Mono 2; Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le défunt; |
| Art. 3: Désigne monsieur GNENDA Koffi, de sexe masculin, né le 24 septembre 1971 à Attitogon (P/Lacs), Photographe, demeurant et domicilié à Attitogon, deuxième sur la liste PDR aux élections municipales du 30 juin 2019 dans la commune de Bas-Mono 2 pour le remplacer ; | deux mille vingt-quatre, est intervenu l'arrêt suivant : AFFAIRE: Le préfet de Tchamba (Tchamba 3) C/ |
| Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la | QUID DE DROIT |
| procédure d'urgence; | |
| Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient : | PRESENTS: MM DJIDONOU: PRESIDENT |
| Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente; | } SAMTA ASSAH HOUSSIN MEMBRES GBADOE |
| Messieurs SAMTA Badjona, ASSAH Kindbelle Yvetus, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres; | SOUKOUDE FIAWONOU: M.P. |
| En présence de monsieur POLO Séla, septième avocat général près la Cour suprême; | DORSOU: GREFFIERE |
| Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente | Vu la requête n°033/2024/MATDDT/RC/P-TCH du 31 janvier 2024 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 5 février 2024 par laquelle le préfet de Tchamba a transmis à la chambre administrative la lettre de démission de monsieur AFFO-DOGO Yaya Moussa, conseiller municipal du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la commune de Tchamba 3 et a sollicité son remplacement afin de compléter l'effectif du conseil municipal; |
| et la greffière. ARRET N°016/2024 du 24 juillet 2024 | Vu la lettre de démission en date du 30 janvier 2024 du conseiller municipal AFFO-DOGO Yaya Moussa; Vu les autres pièces du dossier; |
| << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> | Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ; |
| AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE (24/07/2024) | Vụ la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; Vu la loi n° 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021; |
| ARRET DE DESIGNATION DU REMPLAÇANT D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE RECOURS N°016/R. EL/2024 du 5 février 2024 A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le mercredi vingt-quatre juillet | Vu la loi n° 2024-001 du 25 janvier 2004 portant modification de la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, la loi n° 2022-007 du 30 mai 2022, la loi n^{c} 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n^{\circ} 2013-004 du 19 février 2013, la loi n^{\circ} 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n^{\circ} 2019-017 du 6 novembre 2019 et la loi n^{\circ} 2021-19 du 11 octobre 2019; Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; |
Vu le décret n°2018-029/PR du 1er février 2018 précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune ;
Vu le décret n°2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019;
Vu l'arrêt n°45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019;
Vu le décret n°2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019;
Vu l'arrêt n°52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014;
Après avoir entendu à l'audience publique :
Le rapport de madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Les conclusions de madame SOUKOUDE FIAWONOU Batankimyém, deuxième avocat général près la Cour suprême ;
Considérant que de la lettre de démission transmise à la Cour par monsieur le préfet de Tchamba, il ressort qu'un conseiller du parti UNIR de la commune de Tchamba 3 en la personne de monsieur AFFO-DOGO Yaya Moussa a démissionné de son mandat pour pouvoir déposer sa candidature aux élections régionales de 2024;
Considérant que l'article 113 de la loi n°2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n°2019- 006 du 26 juin 2019 et la loi n°2021-020 du 11 octobre 2021 dispose : « Tout membre du conseil municipal peut démissionner de ses fonctions. La démission est adressée par écrit au maire qui doit accuser réception.
Le maire en informe le préfet. Il en informe également le conseil municipal à sa prochaine séance.
La démission entre en vigueur à compter de la date de constatation de cette démission par la juridiction compétente sur saisine du préfet... » ;
Considérant qu'il est établi que le conseiller AFFO-DOGO Yaya Moussa du parti UNIR de la commune de Tchamba 3 a déposé sa démission le 30 janvier 2024; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant;
Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose :
<<< En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée ; qu'ainsi dans la commune de Tchamba 3, neuf (09) conseillers étant élus sur la liste UNIR, monsieur AFFO-DOGO Yaya Moussa sera remplacé par le dixième candidat sur la liste, en l'espèce monsieur AMISSINAM Koffi, de sexe masculin, né le 13 mai 1980 à Kaboli (P/Tchamba), chauffeur, demeurant et domicilié à Agbansikiti;
DECIDE
Article premier: Prend acte de la démission de monsieur AFFO-DOGO Yaya Moussa, conseiller municipal sur la liste du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la commune de Tchamba 3;
Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le conseiller démissionnaire;
Art. 3: Dit que le siège vacant sera occupé par monsieur AMISSINAM Koffi, de sexe masculin, né le 13 mai 1980 à Kaboli (P/Tchamba), chauffeur, demeurant et domicilié à Agbansikiti, dixième candidat sur la liste du parti politique Union pour la République (UNIR) aux élections municipales du 30 juin 2019 dans la commune de Tchamba 3;
Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence ;
Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 24 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative, présidente;
Messieurs SAMTA Badjona, ASSAH Kindbelle Yvetus, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres;
En présence de madame SOUKOUDE FIAWONOU Batankimyém, deuxième avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière ;
Voir la page 13 du PDF| En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente | Vu la déclaration de décès n° 5 du 24 avril 2024 du maire de la commune de Doufelgou 2; |
| et la greffière. | Vu les autres pièces du dossier; |
| ARRET N°017/2024 du 24 juillet 2024 | Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ; |
| RECOURS N°017/R. EL/2024 du 10 juin 2024 | Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; |
| AFFAIRE : Le préfet de Doufelgou (Doufelgou 2) | Vu la loi n° 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021; |
| C/ | Vu la loi n° 2024-001 du 25 janvier 2004 portant modification de la loi n^{\circ} 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, |
| QUID DE DROIT | la loi n° 2022-007 du 30 mai 2022, la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la |
| PRESENTS: MM | loi n^{\circ} 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n^{\circ} 2019-017 du 6 novembre 2019 et la loi n° 2021-19 du 11 octobre 2019; |
| DJIDONOU: PRESIDENT SAMTA ASSAH HOUSSIN GBADOE MEMBRES FIAWONOU: M.P. DORSOU: GREFFIERE | Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019; Vu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; |
| << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE (24/07/2024) | Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019; |
| ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL | Vu l'arrêt n° 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014; |
| A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le mercredi vingt-quatre juillet deux mille vingt-quatre, est intervenu l'arrêt suivant : LA COUR Suivant requête n° 49/MATDDT/RK/PD du 31 mai 2024 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 juin 2024, le préfet de Doufelgou a saisi la chambre administrative de la Cour suprême aux fins de constatation de l'indisponibilité définitive du conseiller municipal KPANGO Kparo, du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la commune de Doufelgou 2 pour cause de décès et a sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste UNIR dans ladite commune; | Après avoir entendu à l'audience publique : Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ; Les conclusions de monsieur FIAWONOU Yaovi M., premier avocat général près la Cour suprême ; Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet de Doufelgou, il ressort que le conseiller municipal KPANGO Kparo du parti politique Union pour la République (UNIR) de la commune de Doufelgou 2 est décédé ; Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal KPANGO Kparo du parti politique Union pour la République |
| (UNIR) de la commune de Doufelgou 2 est décédé le 15 avril 2024 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n^{\circ} 5 dressée le 24 avril 2024 par le maire de la commune de Doufelgou 2; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant; Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : « en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs >>; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée qu'ainsi dans la commune de Doufelgou 2, onze (11) conseillers étant élus sur la liste UNIR, monsieur KPANGO Kparo sera remplacé par monsieur SAA Natimba, de sexe masculin, né en 1964 à Anima (circonscription administrative de Niamtougou), Commerçant, demeurant et domicilié à Niamtougou-Doura, douzième sur la liste ; | Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. ARRET N°018/2024 du 31 juillet 2024 RECOURS N°018/R. EL/2024 du 1er juillet 2024 |
| AFFAIRE : Le préfet de Bassar (Bassar 3) | |
| DECIDE | C/ |
| Article premier: Prend acte du décès de monsieur KPANGO Kparo, conseiller municipal sur la liste du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la commune de Doufelgou 2; Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le défunt ; Art. 3: Désigne monsieur SAA Natimba, de sexe masculin, né en 1964 à Anima (circonscription administrative de Niamtougou), Commerçant, demeurant et domicilié à Niamtougou-Doura, douzième sur la liste UNIR aux élections municipales du 30 juin 2019 dans la commune de Doufelgou 2 pour le remplacer; | QUID DE DROIT PRESENTS: MM DJIDONOU: PRESIDENT SAMTA MEMBRES ASSAH HOUSSIN GBADOE AZANLEDJI AHADZI: M.P. |
| Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence; Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 24 juillet 2024 à laquelle siégeaient : | DORSOU: GREFFIERE << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TRENTE ET UN |
| Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente; | JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE (31/07/2024) |
| Messieurs SAMTA Badjona, ASSAH Kindbelle Yvetus, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, ; En présence de monsieur FIAWONOU Yaovi M., premier avocat général près la Cour suprême ; membres | ARRET DE DESIGNATION DU REMPLACANT D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le trente et un juillet deux mille vingt-quatre, est intervenu l'arrêt suivant : |
12 Septembre 2024
LA COUR
Vu la requête n°143/PBAS du 26 juin 2024 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de Bassar a transmis à la chambre administrative la lettre de démission de monsieur MOUTI Nassirou, conseiller municipal de la coalition C14 dans la commune de Bassar 3 et a sollicité son remplacement afin de compléter l'effectif du conseil municipal;
Vu la lettre de démission en date du 6 juin 2024 du conseiller municipal MOUTI Nassirou ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ;
Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n^{\circ} 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019- 006 du 26 juin 2019 et la loi n^{\circ} 2021-020 du 11 octobre 2021;
Vu la loi n^{\circ} 2024-001 du 25 janvier 2004 portant modification de la loi n^{\circ} 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, la loi n° 2022-007 du 30 mai 2022, la loi n^{\circ} 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n^{\circ} 2013-004 du 19 février 2013, la loi n^{\circ} 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n^{\circ} 2019-017 du 6 novembre 2019 et la loi n^{\circ} 2021-19 du 11 octobre 2019;
Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; Vu le décret n°2018-029/PR du 1er février 2018 précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune ;
Vu le décret n°2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019;
Vu l'arrêt n°45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019;
Vu le décret n°2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI- SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019;
Vu l'arrêt n°52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014;
Après avoir entendu à l'audience publique :
Le rapport de madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Les conclusions de madame AZANLEDJI AHADZI Justine Mawulawoè, procureur général près la Cour suprême ;
Considérant que de la lettre de démission transmise à la Cour par monsieur le préfet de Bassar, il ressort qu'un conseiller de la coalition C14 de la commune de Bassar 3 en la personne de monsieur MOUTI Nassirou a démissionné de son mandat pour avoir été élu conseiller régional lors des élections régionales du 29 avril 2024;
Considérant que l'article 113 de la loi n°2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la
décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n°2021-020 du 11 octobre 2021 dispose : « Tout membre du conseil municipal peut démissionner de ses fonctions. La démission est adressée par écrit au maire qui doit accuser réception.
Le maire en informe le préfet. Il en informe également le conseil municipal à sa prochaine séance.
La démission entre en vigueur à compter de la date de constatation de cette démission par la juridiction compétente sur saisine du préfet... » ;
Considérant qu'il est établi que le conseiller MOUTI Nassirou de la coalition C14 de la commune de Bassar 3 a déposé sa démission le 6 juin 2024; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant ;
Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Bassar 3, quatre (04) conseillers étant élus sur la liste C14, monsieur MOUTI Nassirou sera remplacé par madame ALAOU Rahanatou, de sexe féminin, née le 18 novembre 1985 à Guérin-Kouka (P/Dankpen), Comptable, demeurant et domiciliée à Lomé, cinquième sur ladite liste ;
DECIDE
Article premier: Prend acte de la démission de monsieur MOUTI Nassirou, deuxième sur la liste de la coalition C14 de la commune de Bassar 3;
Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le conseiller démissionnaire ;
Art. 3: Dit que le siège vacant sera occupé par madame ALAOU Rahanatou, de sexe féminin, née le 18 novembre 1985 à Guérin-Kouka (P/Dankpen), Comptable, demeurant et domiciliée à Lomé, cinquième candidate sur la liste de la coalition C14 aux élections municipales du 30 juin 2019 dans la commune de Bassar 3, pour le remplacer;
Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence;
Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 31 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative, présidente;
Voir la page 16 du PDF| Messieurs SAMTA Badjona, ASSAH Kindbelle Yvetus, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres; | A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le trente et un juillet deux mille vingt-quatre, est intervenu l'arrêt suivant : LA COUR |
| En présence de madame AZANLEDJI AHADZI Justine Mawulawoè, procureur général près la Cour suprême ; Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente | Vu la requête n°005/2024/MATDDT/RS/PT du 4 juillet 2024 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de Tône a transmis à la chambre administrative la lettre de démission de monsieur YENWOALE Yampotimbe, conseiller municipal de la coalition C14 dans la commune de Tône 2 et a sollicité son remplacement afin de compléter l'effectif du conseil municipal; Vu la déclaration d'option en date du 2 juillet 2024 du conseiller spécial du président national du parti politique ADDI; |
| et la greffière. | Vu les autres pièces du dossier ; |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ; | |
| ARRET N°019/2024 du 31 juillet 2024 | Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; |
| RECOURS N°019/R. EL/2024 du 12 juillet 2024 AFFAIRE : | Vu la loi n° 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n^{\circ} 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021- 020 du 11 octobre 2021; |
| Le préfet de Tône (Tône 2) C/ | Vu la loi n° 2024-001 du 25 janvier 2004 portant modification de la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, la loi n° 2022-007 du 30 mai 2022, la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n° 2019-017 du 6 novembre 2019 et la loi n° 2021-19 du 11 octobre 2019; |
| QUID DE DROIT | Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; |
| PRESENTS: MM | |
| DJIDONOU: PRESIDENT | Vu le décret n°2018-029/PR du 1er février 2018 précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune ; Vu le décret n°2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019; |
| SAMTA | |
| MEMBRES ASSAH HOUSSIN | Vu l'arrêt n°45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; |
| GBADOE POLO: M.P. | Vu le décret n°2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI- SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019; |
| DORSOU: GREFFIERE | Vu l'arrêt n°52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014; |
| << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> | Après avoir entendu à l'audience publique : |
| AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE (31/07/2024) | Le rapport de madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ; Les conclusions de monsieur POLO Séla, septième avocat général près la Cour suprême ; |
| JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE (31/07/2024) ARRET DE DESIGNATION DU REMPLACANT D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE | Considérant que de la déclaration d'option en date du 2 juillet 2024 transmise à la Cour par monsieur le préfet de Tône, il ressort qu'un conseiller de la coalition C14 de la commune de Tône 2 en la personne de monsieur YENWOALE Yampotimbe a manifesté son désir de siéger au conseil régional en démissionnant de son mandat de conseiller municipal; |
Considérant que l'article 113 de la loi n°2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n°2021-020 du 11 octobre 2021 dispose : « Tout membre du conseil municipal peut démissionner de ses fonctions. La démission est adressée par écrit au maire qui doit accuser réception.
Le maire en informe le préfet. Il en informe également le conseil municipal à sa prochaine séance.
La démission entre en vigueur à compter de la date de constatation de cette démission par la juridiction compétente sur saisine du préfet... » ;
Considérant qu'il est établi que le conseiller YENWOALE Yampotimbe de la coalition C14 de la commune de Tône 2 a déposé sa déclaration d'option le 2 juillet 2024 par le canal du conseiller municipal du président national du parti politique ADDI; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant;
Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Tône 2, deux (02) conseillers étant élus sur la liste C14, monsieur YENWOALE Yampotimbe sera remplacé par monsieur DONI Nankordja, de sexe masculin, né le 22 novembre 1960 à Naki-ouest (P/Tône), Cultivateur, demeurant et domicilié à Naki-ouest, cinquième sur ladite liste, le candidat suivant quatrième sur la liste, monsieur KPAGUIDJA Mimbouab étant décédé le 22 janvier 2023 comme l'atteste le certificat de décès N°51 en date du 9 mars 2023 du maire de la commune de Tône 1;
DECIDE
Article premier: Prend acte de la déclaration d'option de monsieur YENWOALE Yampotimbe, troisième conseiller municipal sur la liste de la coalition C14 de la commune de Tône 2;
Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le conseiller démissionnaire ;
Art. 3: Dit que le siège vacant sera occupé par monsieur DONI Nankordja, de sexe masculin, né le 22 novembre 1960 à Naki-ouest (P/Tône), Cultivateur, demeurant et domicilié à Naki-ouest, cinquième sur ladite liste, le candidat suivant quatrième sur la liste, monsieur KPAGUIDJA Mimbouab étant décédé le 22 janvier 2023 comme l'atteste le certificat de décès N°51 en date du 9 mars 2023 du maire de la commune de Tône 1;
Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence ;
Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 31 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative, présidente ;
Messieurs SAMTA Badjona, ASSAH Kindbelle Yvetus, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres;
En présence de monsieur POLO Séla, septième avocat général près la Cour suprême;
Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.
ARRET N°020/2024 du 12 septembre 2024
RECOURS N°022/R. EL/2024 du 25 juillet 2024
AFFAIRE :
Le préfet du Golfe (Golfe 2)
C/
QUID DE DROIT
PRESENTS: MM
DJIDONOU: PRESIDENT
SAMTA ASSAH
HOUSSIN GBADOE
MEMBRES
AZANLEDJI AHADZI: M.P.
DORSOU: GREFFIERE
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (12/09/2024)
ARRET DE DESIGNATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL
Voir la page 18 du PDFA l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le douze septembre deux mille vingt quatre, est intervenu l'arrêt suivant :
LA COUR
Vu la requête n° 0442-24/PG/SG-DAAC du 25 juillet 2024 enregistrée la même date au greffe de la Cour suprême par laquelle le préfet du Golfe a annoncé le décès de monsieur AMAGLO Kokouvi Sénamé, maire de la coalition C14 dans la commune du Golfe 2 et sollicité l'élection d'un nouveau maire et la désignation d'un conseiller afin de compléter l'effectif du conseil municipal dans ladite commune ;
Vu la déclaration de décès n^{\circ} 116 du 15 juillet 2024 du secrétaire général de l'état civil central de la commune d'Agoè-Nyivé 4;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 6 mai 2024;
Vu la loi organique n^{\circ} 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n^{\circ} 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n^{\circ} 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n^{\circ} 2021- 020 du 11 octobre 2021;
Vu la loi n^{\circ} 2024-001 du 25 janvier 2004 portant modification de la loi n^{\circ} 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, la loi n^{\circ} 2022-007 du 30 mai 2022, la loi n^{\circ} 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n^{\circ} 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n^{\circ} 2019-017 du 6 novembre 2019 et la loi n^{\circ} 2021-19 du 11 octobre 2019;
Vu la loi n^{\circ} 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; Vu le décret n^{\circ} 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019;
Vu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019;
Vu le décret n^{\circ} 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI- SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019;
Vu l'arrêt n^{\circ} 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014;
Après avoir entendu à l'audience publique :
Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Les conclusions de madame AZANLEDJI AHADZI Justine Mawulawoè, procureur général près la Cour suprême ;
Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet du Golfe, il ressort que le maire de la coalition C14 de la commune du Golfe 2 en la personne de monsieur AMAGLO Kokouvi Sénamé est décédé ;
Considérant que l'article 138 de la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 dispose: << En cas de décès, de démission, de destitution, de révocation ou d'empêchement définitif, il est procédé à l'élection d'un nouveau maire dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la vacance. L'empêchement définitif est constaté par la juridiction compétente sur saisine du préfet... » ;
Considérant que l'article 140 de la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 dispose: « En cas de décès, de démission, de révocation ou d'empêchement définitif d'un adjoint, il est procédé à son remplacement dans le délai prévu à l'article 138 de la présente loi. >>>
Considérant qu'il est établi que le maire AMAGLO Kokouvi Sénamé de la coalition C14 de la commune du Golfe 2 est décédé le 14 juillet 2024 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n^{\circ} 116 du 15 juillet 2024 du secrétaire général de l'état civil central de la commune d'Agoè- Nyivé 4; qu'il échet d'en prendre acte, d'ordonner l'élection d'un nouveau maire, de déclarer son siège de conseiller vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant au titre de conseiller;
Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune du Golfe 2, cinq conseillers étant élus sur la liste de la coalition C14, feu AMAGLO Kokouvi Sénamé sera remplacé par monsieur NOUGANOU Atisoo, de sexe masculin, né le 1er juin 1978 à Lomé, directeur d'établissement, demeurant et domicilié à Lomé, 6e sur liste ;
DECIDE
Article premier: Prend acte du décès de monsieur AMAGLO Kokouvi Sénamé, maire, 1^{er} sur la liste de la coalition C14 de la commune du Golfe 2;
Art. 2: Ordonne l'élection au poste de maire dans ladite commune;
Art. 3: Constate la vacance du siège de conseiller précédemment occupé par le défunt ;
Art. 4: Désigne monsieur NOUGANOU Atisoo, de sexe masculin, né le 1er juin 1978 à Lomé, directeur d'établissement, demeurant et domicilié à Lomé, 6^{e} sur la liste de la coalition C14, pour compléter ladite liste dans la commune du Golfe 2;
Art. 5: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence ;
Voir la page 19 du PDF| Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient : | ARRET DE DESIGNATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL |
| Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente ; | A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le douze septembre deux mille vingt quatre, est intervenu l'arrêt suivant : |
| Messieurs SAMTA Badjona, ASSAH Kindbelle Yvetus, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres; En présence de madame AZANLEDJI AHADZI Justine Mawulawoè, procureur général près la Cour suprême ; | LA COUR Vu la requête n° 52/MATDDT/RP/PK/KP du 24 juillet 2024 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 juillet 2024 sous le numéro 023/R. EL/2024 par laquelle le préfet de Kloto a annoncé le décès de monsieur AMUAKU Kossi Mawuli, maire du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la commune de Kloto 3 et sollicité la désignation d'un conseiller afin de compléter l'effectif du conseil municipal dans ladite commune ; |
| Et avec l'assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière; | Vu la requête N^{\circ} 03/MATDDT/RP/PK/KP du préfet de Kloto aux fins d'autorisation d'élection d'un nouveau maire en date du 29 août 2024, enregistrée au greffe de la Cour suprême le |
| En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente | 6 septembre 2024; |
| et la greffière. | Vu la déclaration de décès n° 944 du 23 juillet 2024 du 2e adjoint au maire de la commune du Golfe 4; |
| Vu les autres pièces du dossier; | |
| ARRET N°021/2024 du 12 septembre 2024 | Vu la constitution du 6 mai 2024; |
| RECOURS N°023/R. EL/2024 du 26 juillet 2024 AFFAIRE : | Vu la loi organique n^{\circ} 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; |
| Le préfet de Kloto (Kloto 3) C/ QUID DE DROIT | Vu la loi n° 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021; |
| PRESENTS: MM DJIDONOU : PRESIDENT | Vu la loi n° 2024-001 du 25 janvier 2004 portant modification de la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, la loi n^{\circ} 2022-007 du 30 mai 2022, la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n° 2019-017 du 6 |
| SAMTA | novembre 2019 et la loi n° 2021-19 du 11 octobre 2019; |
| MEMBRES ASSAH HOUSSIN GBADOE | Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des politiques; partis |
| AZANLEDJI AHADZI: M.P. DORSOU: GREFFIERE | Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019; |
| << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> | Vu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; |
| AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (12/09/2024) | Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des |
| communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019; | Dédékpoe (circonscription de Tabligbo), agro-forestier, demeurant et domicilié à Lomé, 6e sur liste ; |
| Vu l'arrêt n^{\circ} 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014; Après avoir entendu à l'audience publique : Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ; | DECIDE Article premier: Prend acte du décès de monsieur AMUAKU Kossi Mawuli, maire, 5^{e} sur la liste du parti politique Union pour la République (UNIR) de la commune de Kloto 3; |
| AHADZI Justine Mawulawoè, procureur général près la Cour suprême ; Les conclusions de madame AZANLEDJI | Art. 2: Ordonne l'élection au poste de maire dans ladite commune ; |
| Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet de Kloto, il ressort que le maire du parti politique Union pour la République (UNIR) de la commune de Kloto 3 en la personne de monsieur AMUAKU Kossi Mawuli est décédé ; Considérant que l'article 138 de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n^{\circ} 2019-006 du 26 juin 2019 dispose : « En cas de décès, de démission, de destitution, de révocation ou d'empêchement définitif, il est procédé à l'élection d'un nouveau maire dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la vacance. L'empêchement définitif est constaté par la juridiction compétente sur saisine du préfet... » ; Considérant que l'article 140 de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n^{\circ} 2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n^{\circ} 2019-006 du 26 juin 2019 dispose : « En cas de décès, de démission, de révocation ou d'empêchement définitif d'un adjoint, il est procédé à son remplacement dans le délai prévu à l'article 138 de la présente loi. » ; Considérant qu'il est établi que le maire AMUAKU Kossi Mawuli du parti politique UNIR de la commune de Kloto 3 est décédé le 21 juillet 2024 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n^{\circ} 944 du 23 juillet 2024 du 2e adjoint au maire de la commune du Golfe 4; qu'il échet d'en prendre acte, d'ordonner l'élection d'un nouveau maire, de déclarer son siège de conseiller vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant au titre de conseiller ; | Art. 3: Constate la vacance du siège de conseiller précédemment occupé par le défunt ; Art. 4: Désigne monsieur DOGBE-TSOGBE Koffi Elikplim, de sexe masculin, né le 11 novembre 1971 à Tsékpo- Dédékpoe (circonscription de Tabligbo), agro-forestier, demeurant et domicilié à Lomé, 6e sur la liste du parti politique Union pour la République (UNIR), pour compléter ladite liste dans la commune de Kloto 3; Art. 5: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence; Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente; Messieurs SAMTA Badjona, ASSAH Kindbelle Yvetus, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres ; En présence de madame AZANLEDJI AHADZI Justine Mawulawoè, procureur général près la Cour suprême ; Et avec l'assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière; |
| Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose: << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Kloto 3, cinq conseillers étant élus sur la liste UNIR, feu AMUAKU Kossi Mawuli sera remplacé par monsieur DOGBE-TSOGBE Koffi Elikplim, de sexe masculin, né le 11 novembre 1971 à Tsékpo- | En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. ARRET N°022/2024 du 12 septembre 2024 RECOURS N°021/R. EL/2024 du 12 juillet 2024 AFFAIRE: |
| Le préfet des Lacs | 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021; |
| (Lacs 4) | Vu la loi n° 2024-001 du 25 janvier 2004 portant modification de la loi n^{\circ} 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, |
| C/ | la loi n^{\circ} 2022-007 du 30 mai 2022, la loi n^{\circ} 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, |
| QUID DE DROIT | la loi n^{\circ} 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n^{\circ} 2019-017 du |
| PRESENTS: MM | 6 novembre 2019 et la loi n^{\circ} 2021-19 du 11 octobre 2019; |
| DJIDONOU: PRESIDENT | Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; |
| SAMTA ASSAH MEMBRES HOUSSIN GBADOE AZANLEDJI AHADZI: M.P. DORSOU: GREFFIERE << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >> | Vu le décret n°2018-029/PR du 1er février 2018 précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune ; Vu le décret n°2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019; Vu l'arrêt n°45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; |
| AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (12/09/2024) | Vu le décret n°2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et |
| ARRET DE DESIGNATION DU REMPLACANT D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE | convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019; |
| A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le douze septembre deux mille vingt-quatre, est intervenu l'arrêt suivant : | Vu l'arrêt n°52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014; Après avoir entendu à l'audience publique : |
| LA COUR | Le rapport de madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ; |
| Vu la requête n° 2024-0217/MATDDT/RM/PL du 11 juillet 2024 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Lacs a transmis à la chambre administrative la lettre de démission de monsieur ANANI Folly, conseiller municipal de la coalition C14 dans la commune des Lacs 4 et a sollicité son remplacement afin de compléter l'effectif du conseil municipal; Vu la lettre de démission en date du 27 mai 2024 du | Les conclusions de madame AZANLEDJI AHADZI Justine Mawulawoè, procureur général près la Cour suprême ; Considérant que de la lettre de démission transmise à la Cour par monsieur le préfet des Lacs, il ressort qu'un conseiller de la coalition C14 de la commune des Lacs 4 en la personne de monsieur ANANI Folly a démissionné de son mandat pour avoir été élu conseiller régional lors des élections régionales du 29 avril 2024; |
| conseiller municipal ANANI Folly ; | Considérant que l'article 113 de la loi n°2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n°2007-011 du 13 mars |
| Vu les autres pièces du dossier; | 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales |
| Vu la constitution du 6 mai 2024; Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; | modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n°2019- 006 du 26 juin 2019 et la loi n°2021-020 du 11 octobre 2021 dispose : « Tout membre du conseil municipal peut démissionner de ses fonctions. La démission est adressée par écrit au maire qui doit accuser réception. |
| Vu la loi n^{\circ} 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019-006 du 26 juin | Le maire en informe le préfet. Il en informe également le conseil municipal à sa prochaine séance. |
| La démission entre en vigueur à compter de la date de constatation de cette démission par la juridiction compétente | Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière; |
| sur saisine du préfet... » ; | En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente . |
| Considérant qu'il est établi que le conseiller ANANI Folly de et la greffière la coalition C14 de la commune des Lacs 4 a déposé sa démission le 27 mai 2024; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son ARRET N° 023/2024 du 12 septembre 2024 remplaçant; Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : RECOURS N° 020/R. EL/2023 du 12 juillet 2024 <<< En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, AFFAIRE: les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la Le préfet du Doufelgou personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte (Doufelgou 3) de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée qu'ainsi dans la / commune des Lacs 4, deux (02) conseillers étant élus sur la liste C14, monsieur ANANI Folly sera remplacé par monsieur DE DROIT TOULASSI Koffi Vlavonou, de sexe masculin, né le 31 octobre 1980 à Glidji (Circonscription d'Aného), Clerc d'huissier, demeurant et domicilié à Anfoin, troisième sur ladite liste ; : MM | C QUID PRESENTS |
| DECIDE | DJIDONOU: PRESIDENT |
| Article premier: Prend acte de la démission de monsieur ANANI Folly, deuxième sur la liste de la coalition C14 de la commune des Lacs 4 ; Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le conseiller démissionnaire; Art. 3: Dit que le siège vacant sera occupé par monsieur TOULASSI Koffi Vlavonou, de sexe masculin, né le 31 octobre 1980 à Glidji (Circonscription d'Aného), Clerc d'huissier, demeurant et domicilié à Anfoin, troisième candidat sur la liste de la coalition C14 aux élections municipales du 30 juin 2019 dans la commune des Lacs 4 ; | SAMTA MEMBRES ASSAH HOUSSIN GBADOE AZANLEDJI AHADZI: M.P. DORSOU: GREFFIERE << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (12/09/2024) |
| Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence ; Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative, présidente ; Messieurs SAMTA Badjona, ASSAH Kindbelle Yvetus, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres; En présence de madame AZANLEDJI AHADZI Justine Mawulawoè, procureur général près la Cour suprême ; | ARRET DE DESIGNATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le douze septembre deux mille vingt-quatre, est intervenu l'arrêt suivant : LA COUR Vu la requête n° 211/2024/RK/PD enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de Doufelgou a annoncé le décès de madame YASSIM Abla, maire du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la commune de Doufelgou 3 et sollicité l'élection d'un nouveau maire et la désignation d'un conseiller afin de compléter l'effectif du conseil municipal dans ladite commune ; Vu la déclaration de décès n° 224 du 7 juin 2024 du maire de la commune de Kozah 1; |
12 Septembre 2024
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 6 mai 2024;
Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n^{\circ} 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021;
Vu la loi n^{\circ} 2024-001 du 25 janvier 2004 portant modification de la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, la loi n^{\circ} 2022-007 du 30 mai 2022, la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n^{\circ} 2004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n^{\circ} 2019-017 du 6 novembre 2019 et la loi n^{\circ} 2021-19 du 11 octobre 2019;
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques;
Vu le décret n° 2019-070/PR du 7 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019;
Vu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019;
Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI- SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019;
Vu l'arrêt n° 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2019;
Après avoir entendu à l'audience publique :
Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Les conclusions de madame SOUKOUDE FIAWONOU Batankimyém, deuxième avocat général près la Cour suprême ;
Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet de Doufelgou, il ressort que le maire de la liste UNIR de la commune du Doufelgou 3 en la personne de madame YASSIM Abla est décédée ;
Considérant que l'article 138 de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n^{\circ} 2019-006 du 26 juin 2019 dispose: << En cas de décès, de démission, de destitution, de révocation ou d'empêchement définitif, il est procédé à l'élection d'un nouveau maire dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la vacance. L'empêchement définitif est constaté par la juridiction compétente sur saisine du préfet... » ;
Considérant que l'article 140 de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 dispose: « En cas de décès, de démission, de révocation ou d'empêchement définitif d'un adjoint, il est procédé à son remplacement dans le délai prévu à l'article 138 de la présente loi. >>>
Considérant qu'il est établi que le maire YASSIM Abla de la liste UNIR de la commune de Doufelgou 3 est décédée le 24 mai 2024 ainsi
que l'atteste la déclaration de décès n° 224 du 7 juin 2024 du maire de la commune de Kozah 1 qu'il échet d'en prendre acte, d'ordonner l'élection d'un nouveau maire, de déclarer son siège de conseiller vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant au titre de conseiller;
Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Doufelgou 3, onze conseillers étant élus sur la liste UNIR, feue YASSIM Abla sera remplacée par le treizième candidat sur la liste, en l'espèce monsieur BAKA Watakpanéme Abalsem, de sexe masculin, né le 15 janvier 1967 à Kadjalla (P/Doufelgou), Cultivateur, demeurant et domicilié à Kadjalla, le douzième candidat monsieur TOLA Koutchio ayant déjà remplacé feu PAPOU Paalamdi Manéadessoro par arrêt n^{\circ} 013/2024 du 25 juin 2024 de la chambre administrative de la Cour suprême ;
DECIDE
Article premier: Prend acte du décès de madame YASSIM Abla, maire, 9e sur la liste du parti politique Union pour la République (UNIR) de la commune de Doufelgou 3;
Art. 2: Ordonne l'élection au poste de maire dans ladite commune;
Art. 3: Constate la vacance du siège de conseiller précédemment occupé par la défunte;
Art. 4: Désigne monsieur BAKA Watakpanéme Abalsem, de sexe masculin, né le 15 janvier 1967 à Kadjalla (P/ Doufelgou), Cultivateur, demeurant et domicilié à Kadjalla, 13^{e} sur la liste UNIR, pour compléter ladite liste dans la commune de Doufelgou 3;
Art. 5: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence;
Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente ;
Messieurs SAMTA Badjona, ASSAH Kindbelle Yvetus, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres;
En présence de madame SOUKOUDE FIAWONOU Batankimyém, deuxième avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l'assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière;
Voir la page 24 du PDF| En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. | Vu la lettre de démission en date du 11 juin 2024 du conseiller municipal N'GROU Nantien; |
| Vu les autres pièces du dossier ; | |
| Vu la constitution du 6 mai 2024; | |
| ARRET N°024/2024 du 12 septembre 2024 | Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; |
| RECOURS N°024/R. EL/2024 du 9 août 2024 AFFAIRE : | Vu la loi n° 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019- 006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021; |
| Le préfet de Dankpen (Dankpen 1) | Vu la loi n° 2024-001 du 25 janvier 2004 portant modification de la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, la loi n° 2022-007 du 30 mai 2022, la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n° 2019-017 du 6 novembre 2019 et la loi n° 2021-19 du |
| C/ | 11 octobre 2019; |
| QUID DE DROIT | Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; |
| Vu le décret n°2018-029/PR du 1er février 2018 précisant le nombre | |
| PRESENTS: MM | de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune ; |
| DJIDONOU: PRESIDENT | Vu le décret n°2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019 ; |
| SAMTA MEMBRES ASSAH HOUSSIN | Vu l'arrêt n°45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; |
| GBADOE AZANLEDJI AHADZI: M.P. | Vu le décret n°2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI- SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019; |
| DORSOU: GREFFIERE << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >> | Vu l'arrêt n°52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014; Après avoir entendu à l'audience publique : |
| AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (12/09/2024) ARRET DE DESIGNATION DU REMPLACANT D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE | Le rapport de madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ; Les conclusions de madame AZANLEDJI AHADZI Justine Mawulawoè, procureur général près la Cour suprême ; Considérant que de la lettre de démission transmise à la Cour par monsieur le préfet de Dankpen, il ressort qu'un conseiller de la coalition C14 de la commune de Dankpen 1 en la personne de monsieur N'GROU Nantien a démissionné de son mandat pour avoir été élu conseiller régional lors des élections régionales du 29 avril 2024; |
| A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le douze septembre deux mille vingt-quatre, est intervenu l'arrêt suivant : LA COUR Vu la requête n° 301/MATDDT/RK/PD du 6 août 2024 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 août 2024 par laquelle le préfet de Dankpen a transmis à la chambre administrative la lettre de démission de monsieur N'GROU Nantien, conseiller municipal de la coalition C14 dans la commune de Dankpen 1 et a sollicité son remplacement afin de compléter l'effectif du conseil municipal; | Considérant que l'article 113 de la loi n°2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n du 31 janvier 2018, la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n°2021-020 du 11 octobre 2021 dispose : « Tout membre du conseil municipal °2018-003 peut démissionner de ses fonctions. La démission est adressée par écrit au maire qui doit accuser réception. Le maire en informe le préfet. Il en informe également le conseil municipal à sa prochaine séance. La démission entre en vigueur à compter de la date de constatation de cette démission par la juridiction compétente sur saisine du préfet... » ; |
12 Septembre 2024
Voir la page 25 du PDF| Considérant qu'il est établi que le conseiller N'GROU Nantien de la coalition C14 de la commune de Dankpen 1 a déposé sa démission le 11 juin 2024; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant; | ARRET N°025/2024 du 12 septembre 2024 RECOURS N°025/R. EL/2024 du 9 août 2024 |
| AFFAIRE: Le préfet de Dankpen (Dankpen 1) | |
| C/ | |
| Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Dankpen 1, cinq (05) conseillers étant élus sur la liste C14, monsieur N'GROU Nantien sera remplacé par le septième candidat sur la liste, en l'espèce monsieur MINDA Gmalga, de sexe masculin, né le 31 décembre 1987 à Kountoiré (préfecture de l'Oti), enseignant, demeurant et domicilié à Mango, le sixième candidat monsieur ILABE Mamadou ayant déjà remplacé monsieur N'GANMA Magnitché par arrêt n° 009/2021 du 1er avril 2021 de la chambre administrative de la Cour suprême ; DECIDE Article premier: Prend acte de la démission de monsieur N'GROU Nantien, premier sur la liste de la coalition C14 de la commune de Dankpen 1; | QUID DE DROIT PRESENTS: MM DJIDONOU: PRESIDENT SAMTA ASSAH MEMBRES HOUSSIN GBADOE |
| Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le conseiller démissionnaire ; Art. 3: Dit que le siège vacant sera occupé par monsieur MINDA Gmalga, de sexe masculin, né le 31 décembre 1987 à Kountoiré (préfecture de l'Oti), enseignant, demeurant et domicilié à Mango, septième candidat sur la liste de la coalition C14 aux élections municipales du 30 juin 2019 dans la commune de Dankpen 1; | AZANLEDJI AHADZI: M.P. DORSOU: GREFFIERE << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (12/09/2024) |
| Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence ; Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative, présidente; | ARRET DE DESIGNATION DU REMPLACANT D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le douze septembre deux mille vingt-quatre, est intervenu l'arrêt suivant : LA COUR |
| Messieurs SAMTA Badjona, ASSAH Kindbelle Yvetus, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres; En présence de madame AZANLEDJI AHADZI Justine Mawulawoè, procureur général près la Cour suprême ; Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière ; | Vu la requête n° 305/MATDDT/RK/PD du 6 août 2024 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 août 2024 par laquelle le préfet de Dankpen a transmis à la chambre administrative la lettre de démission de monsieur N'FABA N'Bighé, conseiller municipal du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la commune de Dankpen 1 et a sollicité son remplacement afin de compléter l'effectif du conseil municipal; Vu la lettre de démission en date du 22 mai 2024 du conseiller municipal N'FABA N'Bighé ; |
| En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. | Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 6 mai 2024; |
Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019- 006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021;
Vu la loi n° 2024-001 du 25 janvier 2004 portant modification de la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, la loi n° 2022-007 du 30 mai 2022, la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n° 2019-017 du 6 novembre 2019 et la loi n° 2021- 19 du 11 octobre 2019;
Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; Vu le décret n°2018-029/PR du 1er février 2018 précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune ;
Vu le décret n°2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019;
Vu l'arrêt n°45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019;
Vu le décret n°2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI- SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019;
Vu l'arrêt n°52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014;
Après avoir entendu à l'audience publique :
Le rapport de madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Les conclusions de madame AZANLEDJI AHADZI Justine Mawulawoè, procureur général près la Cour suprême ;
Considérant que de la lettre de démission transmise à la Cour par monsieur le préfet de Dankpen, il ressort qu'un conseiller du parti politique Union pour la République (UNIR) de la commune de Dankpen 1 en la personne de monsieur N'FABA N'Bighé a démissionné de son mandat pour avoir été élu conseiller régional lors des élections régionales du 29 avril 2024;
Considérant que l'article 113 de la loi n°2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n°2021-020 du 11 octobre 2021 dispose : « Tout membre du conseil municipal peut démissionner de ses fonctions. La démission est adressée par écrit au maire qui doit accuser réception.
Le maire en informe le préfet. Il en informe également le conseil municipal à sa prochaine séance.
La démission entre en vigueur à compter de la date de constatation de cette démission par la juridiction compétente sur saisine du préfet... » ;
Considérant qu'il est établi que le conseiller N'FABA N'Bighé du parti politique UNIR de la commune de Dankpen 1 a déposé sa démission le 10 juin 2024; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège
vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant;
Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Dankpen 1, neuf (09) conseillers étant élus sur la liste UNIR, monsieur N'FABA N'Bighé sera remplacé par monsieur YAFROUGMA Gafara, de sexe masculin, né le 31 décembre 1963 à Guérin-Kouka (préfecture de Dankpen), directeur d'école, demeurant et domicilié à Napimbou, dixième sur ladite liste;
DECIDE
Article premier: Prend acte de la démission de monsieur N'FABA N'Bighé, sixième sur la liste du parti politique Union pour la République (UNIR) de la commune de Dankpen 1;
Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le conseiller démissionnaire;
Art. 3: Dit que le siège vacant sera occupé par monsieur YAFROUGMA Gafara, de sexe masculin, né le 31 décembre 1963 à Guérin-Kouka (préfecture de Dankpen), directeur d'école, demeurant et domicilié à Napimbou, dixième candidat sur la liste du parti politique UNIR aux élections municipales du 30 juin 2019 dans la commune de Dankpen 1;
Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence;
Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative, présidente ;
Messieurs SAMTA Badjona, ASSAH Kindbelle Yvetus, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres ;
En présence de madame AZANLEDJI AHADZI Justine Mawulawoè, procureur général près la Cour suprême ;
Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.
Imp. Editogo Dépôt légal nº 92 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 230a4eded97f7f83f9a9cb8cd7f44ca32dfd036d1abe31b8c075a024c668948f
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- JOURNAL OFFICIEL 69E ANNEE N° 92 BIS — 12 septembre 2024 — Voir la source officielle