Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 69E ANNEE N° 98 TER

Publié le 30 septembre 2024 · 24 pages

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ANNONCES

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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22_21_27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

Ministère de l'Economie et des Finances

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

Ministère de la Justice et de la Légalisation

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

2024

13 sept. - Arrêté interministériel n° 020/MASSPF/MEF/MSHP/MJL/ MSPC instituant le protocole de prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre au Togo.....

8

Ministère de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale

2024

30 sept. - Décret n° 2024-051/PR fixant les modalités de production et de mise à disposition des manuels scolaires...

2024

2

30 sept-Décret n° 2024-053/PR fixant les conditions d'octroi et de retrait du droit d'accès au réseau électrique national de distribution pour l'injection d'électricité à base des énergies renouvelables..... 4

10 sept. - Arrêté n° 007/MENTD/CAB relatif aux conditions d'accès et de partage de données du Registre social des personnes et des ménages.

10

Ministère de l'Economie et des Finances

ARRETES

2024

Ministère des Mines et des Ressources Energétiques

Ministère de l'Economie et des Finances

30 sept. Arrêté n° 320/MEF/SG/DGTCP/DELFIC/2024 portant approbation du rapport annuel agrégé, exercice 2022, sur les entreprises publiques du Togo.....

13

2024

10 sept. - Arrêté interministériel n° 054/MMRE/MEF/CAB/2024 portant adoption de la feuille de route des réformes prioritaires du secteur

Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières

de l'énergie.

6

2024

Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité et de la

Promotion de la Femme

30 mai - Arrêté n° 038/MERF définissant les secteurs prioritaires et les activités éligibles aux mécanismes de carbone..

14

Voir la page 2 du PDF

30 mai-Arrêté n° 040/MERF définissant la procédure d'homologation des projets et programmes éligibles aux mécanismes de carbone...

15

DECRETE:

CHAPITRE ler: DISPOSITIONS GENERALES

Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et Technique

Article premier: Le présent décret fixe les modalités de production et de mise à disposition des manuels scolaires destinés à l'enseignement dans les établissements éducatifs nationaux du préscolaire, du primaire, du secondaire général

22

et technique.

2024

15 mai - Arrêté n° 165/MEPST définissant les types d'évaluation du personnel enseignant des premier et second cycles des enseignements général et technique...

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

DECRET N° 2024-051/PR du 30/09/2024 fixant les modalités de production et de mise à disposition des manuels scolaires

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre des Enseignements Primaire et Secondaire, du ministre de l'Action Sociale, de la Solidarité et de la Promotion de la Femme, du ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage et du ministre du Développement à la Base, de l'Inclusion Financière, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes;

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi n° 2002-016 du 30 avril 2002 portant orientation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ;

Vu la loi n° 2017-005 du 19 juin 2017 portant orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l'Ordonnance n° 16 du 06 mai 1975 portant réforme de l'enseignement au Togo;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des Ministres d'Etat et Ministres ;

Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du Gouvernement;

Le conseil des Ministres entendu,

Il régit toutes les étapes de production et de mise à disposition des manuels scolaires et s'applique à tous les acteurs intervenant dans la chaîne du livre.

Art. 2: Au titre du présent décret, on entend par :

production de manuel scolaire : le processus de la conception jusqu'à la mise à disposition des livres éducatifs utilisés dans les écoles et les établissements d'enseignement ;

manuel scolaire : le livre didactique conçu spécifiquement pour être utilisé comme support d'enseignement et d'apprentissage dans le cadre d'un programme d'enseignement. Il est conçu pour fournir des informations structurées, pédagogiquement adaptées et organisées sur une matière précise, facilitant l'apprentissage des élèves ;

- établissement scolaire : l'institution éducative, publique ou privée offrant des services d'enseignement et d'apprentissage sous la tutelle de l'Etat. Il s'agit spécifiquement des établissements du préscolaire, du primaire, du secondaire général et technique ;

curriculum: l'ensemble des programmes d'études, des cours, des activités et des expériences d'apprentissage mis en œuvre pour un niveau d'enseignement dans l'éducation formelle ;

distribution: l'ensemble des opérations logistiques liées à la circulation physique du manuel tel que la réception, le stockage, l'entreposage, le transport des manuels, la mise à disposition;

édition: la planification, la coordination, le suivi et l'exécution de l'ensemble des tâches nécessaires à la réalisation d'un ouvrage scolaire à partir du tapuscrit : structuration de l'ouvrage, vérification des contenus et du respect du programme, conception graphique, mise en page, illustration, iconographie, cartographie, droits de reproduction, relecture ortho-typographique ;

Voir la page 3 du PDF

30 septembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

impression: l'ensemble de techniques permettant la reproduction en grande quantité, sur support matériel, des manuels édités, dans la perspective d'une distribution de masse;

tapuscrit: le manuscrit dactylographié ou écrit du contenu didactique du manuel destiné à l'édition ;

CHAPITRE II: DES PRINCIPES ET DU PROCESSUS DE PRODUCTION

Art. 3: Le processus de production des manuels scolaires repose sur un agrégat de principes qui assurent leur disponibilité, leur accessibilité et leur efficacité dans le déroulement des apprentissages.

A ce titre, les manuels scolaires sont produits dans le respect des principes de :

temporalité: les manuels scolaires sont produits dans des délais qui garantissent leur disponibilité avant le démarrage effectif de l'année scolaire. A cet égard, des mesures sont prises dans le respect de la réglementation en vigueur afin d'éviter ou de réduire les retards dans la chaîne de production ;

accessibilité : les manuels scolaires sont disponibles et adaptés à tous les apprenants y compris ceux ayant des besoins éducatifs spéciaux ou provenant de milieux socio-économiques défavorisés ;

conformité aux programmes scolaires : les contenus des manuels scolaires sont en adéquation avec les programmes officiels d'enseignement afin de garantir l'acquisition complète des compétences et connaissances attendues ;

qualité pédagogique : les manuels scolaires présentent des méthodes pédagogiques qui favorisent la motivation des élèves, la compréhension des concepts et le développement des compétences requises ;

précision et actualisation : les informations pédagogiques contenues dans les manuels scolaires sont précises, exactes et reflètent les avancées technologiques, scientifiques et pédagogiques ;

respect des valeurs citoyennes : les manuels scolaires respectent les valeurs éthiques, culturelles et républicaines contribuant ainsi à la formation de citoyens responsables et respectueux ;

respect des normes environnementales: la production des manuels scolaires tient compte des pratiques respectueuses de la protection des écosystèmes;

innovation et technologie: les manuels scolaires intègrent des technologies éducatives innovantes afin d'enrichir l'expérience d'apprentissage et rendre les manuels plus attractifs ;

évaluation continue : les manuels font l'objet d'une évaluation continue afin d'opérer des ajustements au regard des évolutions et changements contextuels ;

digitalisation des manuels scolaires : les manuels scolaires peuvent être numériques et rendus accessibles.

Art. 4: Le processus de production des manuels scolaires, comprend la conception et la rédaction des tapuscrits, l'édition, l'impression et la mise à disposition des manuels scolaires.

Art. 5: La production des manuels scolaires relève de la compétence exclusive de l'Etat.

Toutefois, l'Etat peut, au besoin et dans les conditions prévues par la législation en vigueur, concéder la production des manuels scolaires à des personnes morales, justifiant des ressources et compétences nécessaires requises.

Art. 6: un arrêté interministériel du ministre chargé des enseignements primaires et secondaire, du ministre chargé de l'enseignement technique et du ministre chargé des finances précise les conditions et modalité de concession de la production des manuels scolaires.

Art. 7: L'Etat promeut la digitalisation des manuels scolaires. Il crée les conditions de disponibilité et d'accès aux manuels numériques.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 8: Les ressources destinées au financement de la production des manuels scolaires sont constituées des ressources issues de la vente des manuels scolaires, des subventions et dotations budgétaires de l'Etat, des appuis financiers des partenaires en développement du secteur de l'éducation et de toute autre ressource non prohibée par les lois et règlements en vigueur.

Voir la page 4 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 4. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 9: L'Etat garantit la mise à disposition gratuite des manuels scolaires essentiels de l'enseignement préscolaireVu l'accord international portant Code Bénino-Togolais de l'électricité du 23 décembre 2003;
et primaire.Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité;
Un arrêté interministériel des ministres chargé des Enseignements Primaires et Secondaire, de l'Enseignement technique, de l'Action Sociale, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, définit les manuels scolaires essentiels et les populations cibles concernées. Art. 10 : Le ministre des Enseignements Primaire et Secondaire, le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de l'Action Sociale, de la Solidarité et de la Promotion de la Femme, le Ministre de l'Enseignement Technique, deVu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement ; Vu la loi n^{\circ} 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables; Vu le décret n^{\circ} 2000-089/PR du 8 novembre 2000, portant définition des modalités d'exercice des activités règlementées conformément à la loi n^{\circ} 2000-012 relative au secteur de l'électricité;
la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage, et le ministre du Développement à la base, de l'Inclusion Financière, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes sontVu le décret n° 2000-090/PR du 8 novembre 2000 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité (ARSE); Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2016-064/PR du 11 mai 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER);
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;
Fait à Lomé, le 30 septembre 2024Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement;
Le Président de la RépubliqueLe conseil des ministres entendu,
Faure Essozimna GNASSINGBEDECRETE :
Le Premier Ministre,Article premier : Le présent décret fixe les conditions d'octroi et de retrait du droit d'accès au réseau électrique
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Alphabétisationnational conformément aux dispositions des articles 28 et 52 de la loi n° 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables.
Isaac TCHIAKPE
Le ministre des Enseignements Primaire et Secondaire Prof. Dodzi Komla KOKOROKOCHAPITRE 1er: DES CONDITIONS D'OCTROI DU DROIT D'ACCES AU RESEAU ELECTRIQUE NATIONAL DE DISTRIBUTION
Section 1re: Des conditions relatives
DECRET N° 2024-053/PR du 30/09/2024 fixant les conditions d'octroi et de retrait du droit d'accès au réseau électrique national de distribution pour l'injection d'électricité à base des énergiesaux auto-producteurs Art. 2: Peut bénéficier du droit d'accès au réseau électrique national de distribution, tout auto-producteur d'électricité à
renouvelablesbase des sources d'énergies renouvelables dont les
installations sont soumises au régime d'autorisation.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre des Mines et des Ressources Energétiques,Art. 3: Le droit d'accès au réseau électrique national de distribution est subordonné à l'obtention d'un permis
Vu la Constitution du 06 mai 2024;d'injection délivré par le ministre chargé des énergies
Voir la page 5 du PDF

renouvelables sur proposition de l'organe chargé de la promotion des énergies renouvelables.

Art. 4: La puissance autorisée à être injectée sur le réseau électrique national de distribution est fixée par le permis d'injection en concertation avec le gestionnaire du réseau électrique national de distribution après vérification de conformité des paramètres d'injection.

Cette puissance ne peut excéder le tiers de la puissance nominale des installations à base des sources d'énergies renouvelables du bénéficiaire du permis.

Les modalités et conditions de dépôt, de traitement de la demande, du contrôle des paramètres et de la délivrance du permis d'injection sont fixées par arrêté du ministre chargé des énergies renouvelables.

Section 2: Des conditions relatives aux producteurs indépendants

Art. 5: Tout producteur indépendant est autorisé à accéder au réseau électrique national de distribution conformément aux textes en vigueur dans le secteur de l'électricité.

Art. 6: Les conditions et les modalités d'injection sur le réseau électrique national de distribution sont précisées dans le contrat d'achat/vente et le contrat de raccordement entre le concessionnaire et le gestionnaire du réseau électrique national de distribution.

Art. 7: Des autorisations d'installation et d'exploitation des unités de production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables sont requises auprès de l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité après examen d'un dossier comportant les pièces et documents définis par arrêté du ministre chargé des énergies renouvelables.

Section 3: Du stockage minimum dans les installations à base des sources d'énergies renouvelables avec injection sur le réseau électrique national

Art. 8: Tout auto-producteur ou tout producteur indépendant d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables a

l'obligation d'intégrer un stockage minimum équivalant en puissance à 10% de la capacité électrique installée et à une heure d'autonomie, pour accéder au réseau électrique national de distribution.

Les titulaires de permis d'injection garantissent l'injection sur le réseau électrique national de distribution de cette capacité minimale de stockage pendant les heures de pointe fixées dans le permis d'injection.

CHAPITRE 2: DES CONDITIONS DE RETRAIT OU D'ANNULATION DU DROIT D'ACCES AU RESEAU ELECTRIQUE NATIONAL DE DISTRIBUTION

Art. 9: Le ministre chargé des énergies renouvelables peut annuler ou retirer le permis d'injection sur le réseau électrique national au bénéficiaire sur proposition de l'organe chargé de la promotion des énergies renouvelables après avis de l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité, notamment dans les cas suivants :

1. inobservation des dispositions de la loi relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables;

2. annulation ou retrait des autorisations d'installation et d'exploitation par l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité ;

3. non-respect de la part de puissance autorisée à être injectée sur le réseau électrique national de distribution en dépit des notifications du gestionnaire du réseau;

4. perturbation répétée du réseau électrique national en dépit des notifications du gestionnaire du réseau ;

5. fraude sur le système de comptage d'injection.

Sans préjudice de l'alinéa 1^{er}, en cas d'infraction, le bénéficiaire du permis d'injection sur le réseau électrique national de distribution est poursuivi et puni conformément aux dispositions de la loi 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables.

Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CHAPITRE 3: DISPOSITIONS FINALESARRETENT:
Art. 10: Le ministre des Mines et des Ressources Energétiques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.Article premier : Est adoptée la feuille de route des reformes prioritaires du secteur de l'énergie, jointe en annexe du présent arrêté.
Fait à Lomé, le 30 septembre 2024 Le Président de la RépubliqueArt. 2: Le directeur de cabinet du ministère des Mines et des Ressources Energétiques et le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBEFait à Lomé, le 10 septembre 2024
Le ministre des Mines et des Ressources EnergétiquesLe ministre de l'Economie et des Finances
Robert Koffi Messan EKLOEssowè Georges BARCOLA
Le ministre des Mines et des Ressources Energétiques
ARRETESRobert Koffi Messan EKLO
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 054/MMRE/MEF/CAB/2024 du 10/09/24Pièce jointe: Feuille de Route des reformes prioritaires du secteur de l'énergie.
portant adoption de la feuille de route des réformes
prioritaires du secteur de l'énergie
LE MINISTRE DES MINES ET DES RESSOURCES ENERGETIQUES ET
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Vu l'accord international portant Code Bénino-Togolais de l'électricité
du 10 mars 2015;
Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de
l'électricité;
Vu la loi n^{\circ} 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables au Togo et ses textes d'application;
Vu le décret n° 2000-089/PR du 8 novembre 2000 portant définition
des modalités d'exercice des activités réglementées
Vu le décret n° 2000-090/PR du 8 novembre 2000 portant organisation
et fonctionnement de l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité (ARSE) ;
Vu le décret n^{\circ} 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du

gouvernement,

30 septembre 2024

Voir la page 7 du PDF

Proposition de Feuille de route pour mise en œuvre des interventions prioritaires dans le secteur de l'énergie

Objectifs: Atteinte de l'accès universel à l'énergie en 2030; Réforme pour une soutenabilité durable du secteur ;

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ActionsDélaisfinancementStructures concernéesStatut
01Actions court terme Mise en place du cadre de supervision de haut niveau a. Désignation points focaux, b. Identification des études prioritaires c. Elaboration du programmeSept. 24 Sept. 24 Sept. 24PM, MEF, MMRE, BM, PTF
02Mise en place d'un cadre technique de coordination a. Désignation des membres des ministères concernés b. Prise d'un arrêté interministériel c. Elaboration du plan d'action sur la base du programme établiSept. 24 Sept. 24 Sept-Oct. 24MEF, MMRE, BM, PTF
03Redynamisation de la CEET a. Etude de restructuration du bilan de la CEET b. Recrutement d'une firme chargée des études de restructuration de la CEETJuil. Oct 24 Sept. - Oct. 24Don BMMEF, MMRE, CEET, BM, Firme
c. Etude de restructuration de la CEET d. Présentation des options de restructurationNov. - Fev. 25 Fev. 25
e. Etude approfondie et présentation de l'option choisie f. Adoption du Plan de restructuration de la CEETMars - Avr. 25 Avr. 25
04Accélération de l'accès à l'énergie a. Validation de la stratégie d'électrification actualisée b. Table ronde pour l'engagement des acteurs sur l'accès universel c. Mise en place d'outils de suivi de la stratégie d'électrification 2024 2030 d. Mesures périodiques de l'évolution de l'accèsJuil. Oct. 24 Nov. 24 Janv. 25 Jan - Déc. 25Etat Etat, PTF IDEA IDEAMMRE, PTF
05Optimisation de l'approvisionnement en énergie a. Adoption du plan de sortie de crise énergétique « plan ZOLIKE »Jui. - mi-sept 24EtatMEF, MMRE,
b. Sécurisation de l'approvisionnement en énergie c. Recrutement d'un consultant pour relecture des contrats d'approvisionnement existantsJuin - Déc 24 Oct. - Nov. 24Etat, PTF IDEACEET, PTF
d. Assistance pour relecture des contrats d'approvisionnement existants e. Etude sur la gestion des risques financiers f. Gestion des risques financiers (risque de change)Dec.24-Mars 25 Sept. 24 - Oct. 24 Nov. 24 Fev 25IDEA Don BM BM
06Réformes tarifaires a. Actualisation de l'étude tarifaire b. Adoption d'un plan pluriannuel d'optimisation tarifaire, et première révision de la grille tarifaire c. Application de la première révision de la grille tarifaire d. Décret clarifiant les conditions d'accès au réseau pour les auto-producteurs e. Revue institutionnelle du secteur et options d'optimisationSept. 24 Oct. 24 Nov. 2024 Sept. 24 Oct. 24 Fev. 25Etat Appui BM Etat Don BMMEF, MMRE, CEET, BM
07Feuille de route CEB revue a. Recrutement du consultant b. Etude du diagnostic de l'existant et Proposition des scenarii c. Présentation des scenarii aux Chefs d'Etat d. Etude détaillée du scénario retenu et élaboration du Plan stratégique CЕВAoût - Sept. 25 Oct.24 – Mars. 25 Avr - Mai. 25 Juin-Août 25Don BMBM, GdT-CEВ,
e. Validation du Plan stratégiqueSept. 25
f. Installation nouvelle gouvernance CEBOct Dec. 25

Source de

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ARRETE INTERMINISTERIEL

N° 020/MASSPF/MEF/MSHP/MJL/MSPC du 13/09/2024 Instituant le protocole de prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre au

Togo

LE MINISTRE DE L'ACTION SOCIALE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME,

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE,

LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION ET

LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE,

Vu la loi n° 83-15 du 20 juin 1983 autorisant l'adhésion de la République Togolaise à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ;

Vu la loi n^{\circ} 90-07 du 7 mai 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n^{\circ} 2005-010 du 7 septembre 2005 autorisant la ratification du protocole a la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique ;

Vu la loi n^{\circ} 2007-005 du 10 janvier 2007 sur la santé de la reproduction ;

Vu la loi n^{\circ} 2012-014 du 06 juin 2012 portant code des personnes et de la famille, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n^{\circ} 2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n^{\circ} 2022-020 du 02 décembre 2022 portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel

Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du Gouvernement,

charge des victimes de Violences Basées sur le Genre (VBG) au Togo, ci-après dénommé « le protocole ».

Le protocole, annexe au présent arrêté, décrit une approche holistique, cohérente et coordonnée permettant d'assurer une prise en charge complète et optimale des cas de violences basées sur le genre.

II fixe les principes directeurs, détermine les dynamiques d'interaction entre les acteurs impliqués dans la chaîne de prise en charge et définit un dispositif de coordination et de suivi.

Art. 2: Les violences basées sur le genre font référence à toute forme de discrimination et/ou d'abus perpétrés à l'encontre d'un individu en raison de son sexe.

Elles se présentent sous plusieurs formes, notamment physique, sexuelle, économique et psychologique. Elles incluent aussi les mariages précoces et forcés ainsi que le cyber-harcèlement.

CHAPITRE II: DE LA PRISE EN CHARGE

Art. 3: La prise en charge des victimes de VBG repose sur une approche holistique et pluridisciplinaire.

Elle comprend ainsi :

la prise en charge psychosociale et l'aide à la réinsertion, qui relèvent de la compétence du ministère chargé du genre;

la prise en charge sanitaire, qui relève de la compétence du ministère chargé de la Santé ;

La prise en charge judiciaire, qui relève de la compétence du ministère chargé de la Justice et du ministère chargé de la Sécurité.

ARRETENT:

CHAPITRE Jer : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Le présent arrêté institue, en application de l'article 237 de la loi n° 2022-018 du 15 novembre 2022 portant modification de la loi n° 2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal, modifiée par la loi n° 2016-027 du 10 octobre 2016, le protocole de prise en

Art. 4: Les acteurs intervenant dans la chaîne de prise en charge des VBG sont, principalement, les agents sociaux, les psychologues, le corps médical et paramédical, les magistrats et les officiers de police judiciaire.

Voir la page 9 du PDF

30 septembre 2024

Ces professionnels bénéficient régulièrement d'une remise à niveau de leurs compétences.

Art. 5: L'ensemble des prestations de prise en charge, y compris le certificat médical et le rapport d'expertise médico- légale, sont totalement gratuites pour la victime.

Le certificat médical est établi par tout médecin remplissant les conditions d'exercice de la médecine au Togo.

Le rapport d'expertise médico-légale est établi par tout médecin désigné par l'autorité judiciaire, à l'exclusion du médecin traitant.

Art. 6: Lorsque l'auteur de l'infraction est identifié, l'Etat exerce conformément aux lois et règlements en vigueur, une action récursoire aux fins de recouvrer au profit du Trésor public, tout ou partie des dépenses engagées pour les soins de la victime.

Art. 7: Lorsque l'action publique est déclenchée pour réprimer l'acte de violence basée sur le genre, la victime en situation d'indigence bénéficie de l'aide juridictionnelle complète.

CHAPITRE III: DU COMITE DE COORDINATION ET DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE

Art. 8: Il est créé auprès du ministère chargé du genre, un comité multisectoriel de coordination et de suivi de la mise en œuvre du protocole.

Ce comité est chargé, notamment de :

coordonner l'ensemble des actions de prise en charge en veillant à une interaction efficace entre les acteurs impliqués;

- prévenir toute contrainte fonctionnelle dans la chaîne de prise en charge;

- évaluer la chaîne de prise en charge;

- collecter les données relatives à la prise en charge des victimes de VBG;

appuyer le renforcement des capacités de tous les acteurs impliqués ;

proposer les ajustements nécessaires pour pérenniser l'efficacité du protocole ;

mener les plaidoyers nécessaires pour la mobilisation de ressources suffisantes à la mise en œuvre efficace du protocole et au bon fonctionnement du comité ;

assurer la dissémination du protocole ;

- enclencher, le cas échéant, l'action judiciaire à l'encontre de l'auteur de l'infraction.

Art. 9: Le comité multisectoriel de coordination et de suivi est composé ainsi qu'il suit :

- deux (02) représentants du ministère charge du genre ; - un (01) représentant du ministère chargé de la santé ;

- un (01) représentant du ministère chargé de la justice;

- un (01) représentant du ministère chargé de la sécurité ; un (01) représentant du ministère chargé des enseignements primaire et secondaire ;

un (01) représentant du ministère chargé des droits de l'homme;

- un (01) représentant du ministère chargé des finances ; -un (01) représentant du ministère chargé de la coopération; - un (01) représentant des organisations de la société civile impliquées dans la prise en charge des victimes de VBG.

En cas de besoin, le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.

Art. 10: La direction générale du genre et de la promotion de la femme assure le secrétariat du comité.

A ce titre, elle veille à l'organisation administrative et technique des réunions du comité. Elle est également chargée de la conservation des documents et actes produits dans le cadre des activités du comité.

Art. 11: Les membres du comité de coordination et de suivi sont nommés par arrêté du ministre charge du genre, après désignation par leurs structures de provenance, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.

Art. 12: La fonction de membre du comité est gratuite. Toutefois, les membres peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire de participation effective aux activités.

Voir la page 10 du PDF

Le cas échéant, le montant de l'indemnité de présence effective est fixe par arrêté conjoint du ministre chargé du Genre et du ministre chargé des Finances.

Art. 13: Le comité élabore un règlement intérieur pour régir son fonctionnement et un manuel de procédures pour faciliter la collaboration entre les parties prenantes à la mise en œuvre du protocole, y compris les organismes chargés de la mise en œuvre du dispositif national de protection sociale.

Ces documents sont approuvés par décision du ministre chargé du genre.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 14: Les ressources nécessaires à la prise en charge des victimes de VBG et au fonctionnement du comité de coordination et de suivi de la mise en œuvre du protocole sont constituées par :

- la subvention de l'Etat ;

- les subventions des collectivités territoriales;

les contributions des partenaires techniques et financiers;

les dons et legs ;

- toutes autres ressources conformes aux lois et règlements en vigueur.

Art. 15: Le comité de coordination et de suivi de la mise en œuvre du protocole adresse semestriellement aux ministres chargés du genre, des finances, de la sante, de la justice et de la sécurité, un rapport sur la situation des VBG au plan national.

Le ministre chargé du genre en rend compte au Chef du Gouvernement.

Art. 16: Le secrétaire général du ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité et de la Promotion de la Femme, le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, le secrétaire général du ministère de la Justice et de la Législation et le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés, chacun en

30 septembre 2024

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 13 septembre 2024

Le ministre de l'Economie et des Finances Essowè Georges BARCOLA

Le ministre de l'Action Sociale, de la Solidarité de la Femme

Kossiwa ZINSOU-KLASSOU

Le ministre de la Justice et de la Législation Mipamb NAHM-TCHOUGLI

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique Professeur Tchin DARRE

Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile

Amb. Calixte Batossie MADJOULBA

ARRETE N° 007/24/MENTD/CAB du 10/09/2024 relatif aux conditions d'accès et de partage de données du Registre social des personnes et des ménages

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA TRANSFORMATION DIGITALE,

Vu la loi n^{\circ} 2018-026 du 07 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité modifiée par la loi n^{\circ} 2022-009 du 24 juin 2022;

Vu la loi n^{\circ} 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel;

Vu la loi n^{\circ} 2020-009 du 10 septembre 2020 relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo modifiée par la loi n^{\circ} 2022-010 du 24 juin 2022;

Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 2020-093/PR du 12 novembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'identification;

Vu le décret n° 2020-102/PR du 30 novembre 2020 portant nomination du directeur général de l'Agence Nationale d'Identification (ANID);

Vu le décret n^{\circ} 2022-094/PR du 09 septembre 2022 relatif aux modalités d'inscription, de rectification et d'actualisation des données

Voir la page 11 du PDF

démographiques et biométriques des personnes physiques et aux conditions d'utilisation du numéro d'identification unique en République Togolaise;

Vu le décret n^{\circ} 2023-043/PR du 24 avril 2023 portant création et fonctionnement du Registre Social des Personnes et des Ménages (RSPM),

ARRETE:

CHAPITRE ler DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Objet

Le présent arrêté, pris en application de l'article 13 du décret n^{\circ} 2023-043/PR du 24 avril 2023 portant création et fonctionnement du Registre Social des Personnes et des Ménages (RSPM), a pour objet de définir les conditions d'accès et de partage des données du RSPM avec les différentes administrations pour la définition et la mise en œuvre des programmes d'aide.

Art. 2: Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- entité requérante : toute administration ou toute autre personne morale de droit public justifiant de l'exercice d'une mission d'intérêt public, souhaitant avoir accès aux données du RSPM ;

partage de données : mécanisme par lequel les différentes bases de données peuvent se partager leurs accès mutuels selon les finalités exprimées et la possibilité pour tous les acteurs de la protection sociale d'accéder à certaines informations pour exploitation dans le cadre de leurs projets et programmes conformément aux conditions et modalités prévues par les textes.

Les autres termes et expressions ont la signification que leur confèrent la loi sur la protection des données à caractère personnel, la loi relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo et le décret n°2023-043/PR du 24 avril 2023 portant création et fonctionnement du Registre Social des Personnes et des Ménages (RSPM).

Art. 3: Les principes de base liés au traitement des données dans le RSPM

Sans préjudice des principes contenus dans la loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des

données à caractère personnel, le traitement des données contenues dans le RSPM obéit aux principes suivants :

intégrité: les données du RSPM sont traitées, conservées et transmises dans des conditions de nature à ne pas les altérer ni volontairement, ni accidentellement et à les conserver dans un format qui permet leur utilisation;

disponibilité: tous les équipements et logiciels qui composent l'infrastructure informatique qui abrite les données du RSPM sont maintenus en condition opérationnelle;

confidentialité: toutes les mesures techniques, juridiques et matérielles sont prises pour garantir que seules les personnes dûment habilitées ont accès aux données du RSPM ;

traçabilité: tout accès et toute opération touchant à la base de données du RSPM ou aux données elles-mêmes sont systématiquement enregistrés et documentés.

CHAPITRE II: ACCES AUX DONNEES DU RSPM ET CONDITIONS DE PARTAGE DES DONNEES

Art. 4: Accès aux données du RSPM

Toute personne morale de droit public peut accéder à une partie des données du RSPM. Cet accès est limité aux données strictement nécessaires à l'exercice de sa mission d'intérêt public.

Conformément à l'article 13 du décret n°2023-043/PR du 24 avril 2023 portant création et fonctionnement du Registre Social des Personnes et des Ménages (RSPM), l'Agence Nationale d'Identification (ANID) est chargée de fournir les informations demandées aux personnes autorisées à accéder aux données du RSPM, lorsque les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté sont respectées.

Art. 5: Conditions d'accès aux données du RSPM

Toute entité requérante désireuse d'avoir accès aux données du RSPM adresse une demande à l'ANID, conformément au dossier de demande disponible sur la plateforme du RSPM, en précisant la mission d'intérêt public dont elle est investie, les catégories de personnes ou de ménages pour lesquelles elle souhaite avoir accès aux données, les informations

Voir la page 12 du PDF

relatives au responsable du traitement ainsi que les coordonnées de la personne désignée pour avoir accès aux données du RSPM au nom et pour le compte de l'entité requérante ainsi que le cas échéant le nom de la personne morale pour le compte de laquelle elle effectue la demande.

L'ANID informe le ministère de tutelle ou la hiérarchie de l'entité requérante de chaque demande.

Le dossier de demande précise également les dispositions prises par l'entité requérante afin de garantir le respect par elle des principes énoncés à l'article 3 du présent arrêté. Dans le cas des demandes effectuées pour le compte d'une autre personne morale, le dossier de demande doit également comprendre la preuve des dispositions prévues au présent alinéa prises par celle-ci.

Lorsque la demande porte sur des données à caractère personnel, l'ANID soumet un dossier de demande d'autorisation à l'Instance de Protection des Données à Caractère Personnel (IPDCP) assorti de son avis sur la demande d'accès formulée par l'entité requérante. L'accès n'est accordé par l'ANID que sur autorisation expresse de I'IPDCP. Dans tous les cas, une convention est signée entre I'ANID et l'entité requérante.

A défaut de réponse de l'ANID dans un délai de deux (02) mois suivant la date de réception du dossier de demande de l'entité requérante, l'accès aux données du RSPM est réputé refusé et l'entité requérante peut émettre une nouvelle demande dans les mêmes conditions.

Art. 6: Evaluation préalable de l'ANID

L'ANID évalue et s'assure, avant tout partage de données du RSPM, que les dispositions prises par l'entité requérante pour garantir le respect par elle des principes énoncés à l'article 3 du présent arrêté, sont pertinentes et suffisantes.

Elle peut recourir à l'assistance de l'Agence nationale de la cybersécurité et à l'Agence Togo digital pour effectuer cette évaluation.

Art. 7: Modalités de partage des données

Pour donner l'accès à certaines données du RSPM à une entité requérante ayant réalisé une demande conformément à l'article 5 du présent arrêté, l'ANID crée un compte personnalisé sur la plateforme du RSPM, et en donne l'accès

à la personne désignée par l'entité requérante pour avoir accès aux données du RSPM au nom et pour le compte de l'entité requérante.

Lorsque la demande est faite par l'entité requérante au profit d'une autre personne morale, le compte personnalisé mentionné à l'alinéa précédent est créé au nom de la personne proposée par cette autre personne morale.

Ce compte d'accès permet à la personne désignée par l'entité requérante de se connecter à la plateforme du RSPM et de disposer des données nécessaires à la définition et à la mise en œuvre des programmes d'aide, uniquement pour les données visées dans le dossier de demande de l'entité requérante et accordées par l'ANID conformément à l'article 5 du présent arrêté.

L'ANID veille à donner les autorisations d'accès conformément aux besoins exprimés par l'entité requérante dans son dossier de demande d'accès aux données du RSPM, et à ne fournir aucune autorisation d'accès à des données qui n'auraient pas été visées dans le dossier de demande de l'entité requérante, ni été accordées par l'ANID conformément à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 8: Obligations communes en matière de sécurité

Tout utilisateur de données à caractère personnel liées au RSPM est tenu de mettre en place un système efficace et fiable susceptible de garantir la conservation, la sécurité et la confidentialité desdites données.

Les mesures opérationnelles ci-après doivent être prises : mise en place d'un système de contrôle d'accès aux systèmes de données ;

- mise en place d'un mécanisme d'authentification; - mise en œuvre d'une politique de gestion des accès aux données ;

- mise en œuvre des procédures qui assurent la continuité de la disponibilité des données.

L'ANID veille à la mise en place du système visé au premier paragraphe du présent article par les utilisateurs de données à caractère personnel liées au RSPM. Si, à tout moment, I'ANID constate qu'un tel système n'est pas mis en place ou a cessé d'exister, elle suspend l'accès aux données du RSPM pour l'utilisateur concerné. Ce dernier est informé de la

Voir la page 13 du PDF

suspension par notification écrite de l'ANID. La suspension cesse dès que l'ANID est notifiée par l'utilisateur concerné que le système visé au premier paragraphe du présent article a été mis en place ou rétabli, et qu'elle a vérifié que ce dernier était conforme aux prescriptions du présent article.

CHAPITRE III: DROIT DES PERSONNES ET DES MENAGES ET MISE EN ŒUVRE DU MECANISME DE GESTION DES PLAINTES

Art. 9: Droits des personnes et des ménages

Toute personne ou tout ménage dont les données à caractère personnel font l'objet de traitement, dispose des droits reconnus aux articles 35 à 50 de la loi n^{\circ} 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel.

Art. 10: Procédure de plainte et de réclamations

Toute personne ou ménage enregistré au RSPM qui s'estime lésé dans le cadre du traitement de ses données à caractère personnel au titre du présent arrêté, a le droit d'introduire une plainte ou une réclamation auprès de l'ANID.

Le requérant peut saisir par écrit ou par moyen électronique I'ANID selon les modalités communiquées par l'ANID au moment de l'inscription au RSPM, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n^{\circ} 2023-043/PR du 24 avril 2023 portant création et fonctionnement du Registre social des personnes et des ménages (RSPM).

Dès la réception de la plainte, l'ANID doit examiner et traiter la requête pour notifier sa réponse à l'intéressé dans un délai de trente (30) jours maximums.

Art. 11: Communication à I'IPDCP

Lorsque l'ANID constate, suite à l'instruction d'une plainte, un manquement aux dispositions du présent arrêté par une entité requérante, elle communique immédiatement à l'IPDCP la nature du manquement, sans préjudice de la suspension du droit d'accès.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 12: Obligation d'établissement de rapports

L'ANID établit chaque trimestre un rapport qui détaille les requêtes reçues et la suite réservée à ces requêtes.

Ce rapport trimestriel est transmis à l'IPDCP et aux ministères de tutelle technique de l'ANID.

Art. 13: Exécution

Le secrétaire général du ministère de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 10 septembre 2024

Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale

Cina LAWSON

ARRETE N° 320/MEF/SG/DGTCP/DELFIC/2024 du 30/09/2024 portant approbation du rapport annuel agrégé, exercice 2022, sur les entreprises publiques du Togo

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

Sur le rapport du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique,

Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014, relative aux lois de finances;

Vu la loi n^{\circ} 90-26 du 4 décembre 1990 portant cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques et son décret d'application n^{\circ} 91-197 du 16 août 1991;

Vu la loi n^{\circ} 2014-009 du 11 juin 2014, portant code de transparence dans la gestion des finances publiques;

Vu le décret n^{\circ} 2001-155/PR du 20 août 2001 portant organisation et attributions de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ;

Vu le décret n^{\circ} 2017-112/PR du 29 septembre 2017, fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2024-041 du 20 août 2024 portant composition du Gouvernement ;

ARRETE:

Article premier: Est approuvé le rapport annuel agrégé, exercice 2022, sur les entreprises publiques du Togo.

Art. 2: Ce rapport qui sera produit annuellement constitue une annexe au Document de Programmation Budgétaire et

Voir la page 14 du PDF

Economique Pluriannuelle (DPBEP) et qui permettra d'enrichir ledit document.

Art. 3: Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise

Fait à Lomé, le 30 septembre 2024

Le ministre de l'Economie et des Finances

Essowè Georges BARCOLA

ARRETE N° 038/MERF du 30/05/2024 définissant les secteurs prioritaires et les activités éligibles aux mécanismes

de carbone

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES FORESTIERES,

Vu l'Accord de Paris du 12 décembre 2015, ratifié le 28 juin 2017;

Vu la loi n^{\circ} 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité ;

Vu la loi n^{\circ} 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;

Vu la loi n^{\circ} 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier;

Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n^{\circ} 2016-007/PR du 25 janvier 2016 relatif aux organes de gestion de la Réduction des Emissions de gaz à effet de serre dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+) au Togo;

Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone;

Vu l'arrêté n^{\circ} 039/MERF du 30 mai 2024 fixant les modalités de gestion du registre national des activités, projets et programmes d'atténuation des émissions des gaz à effet de serre au Togo;

Vu l'arrêté n° 040/MERF du 30 mai 2024 définissant la procédure d'homologation des projets et programmes éligibles aux mécanismes de carbone :

ARRETE:

30 septembre 2024

Article premier: Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'article 2 du décret n^{\circ} 2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone, définit les secteurs prioritaires et les activités éligibles aux mécanismes de carbone lorsqu'ils sont couverts par les dispositions de l'article 6 de l'Accord de Paris.

Art. 2: Les secteurs prioritaires pour l'utilisation des mécanismes de carbone sont définis dans la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) communiquée à l'Accord de Paris.

Art. 3: Chaque année, le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières publie sur son site internet une liste indicative d'activités éligibles aux mécanismes du carbone pour chacun des secteurs retenus comme prioritaires dans la CDN en cours de mise en œuvre.

Art. 4: La liste positive indicative d'activités éligibles aux mécanismes du carbone est établie par le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières, en concertation avec les autres ministères concernés, suivant les critères d'éligibilité ci-dessous :

les activités contribuent à relever le niveau d'ambition de l'action pour le climat au Togo ;

les activités contribuent à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont visés par la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) du Togo en cours de mise en œuvre et qui sont conditionnés à l'obtention d'un appui financier international provenant de sources publiques et/ou privées qui peuvent être variées;

- les activités permettent d'obtenir des résultats d'atténuation qui sont additionnels, réels, mesurables et vérifiables.

Toute personne qui souhaite développer des activités éligibles aux mécanismes de carbone au Togo est encouragée à soutenir la réalisation de co-bénéfices entre atténuation et adaptation aux impacts négatifs des changements climatiques à travers ses activités.

Voir la page 15 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 15. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
30 septembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 15
Art. 5: Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de laVu l'arrêté n° 039/MERF du 30 mai 2024 fixant les modalités de gestion du registre national des activités, projets et programmes d'atténuation des émissions des gaz à effet de serre au Togo :
République Togolaise. Fait à Lomé le 30 mai 2024ARRETE: CHAPITRE ler: DES DISPOSITIONS GENERALES
Le Ministre de l'Environnement et des Ressources ForestièresArticle premier: Le présent arrêté, pris en application des articles 6, 14 et 16 du décret n° 2023-034/PR du 15 mars
Katari FOLI BAZI2023 relatif aux mécanismes de carbone, précise la
ARRETE N° 040/MERF du 30/05/24 définissant la procédure d'homologation des projets et programmes éligibles aux mécanismes de carbone LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES FORESTIERES, Vu l'Accord de Paris du 12 décembre 2015, ratifié le 28 juin 2017; Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité; Vu la loi n^{\circ} 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu la loi n^{\circ} 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier ; Vu la loi n^{\prime} 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources de l'énergie renouvelable ; Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;procédure d'homologation des projets et programmes éligibles aux mécanismes de carbone. Art. 2: Conformément à l'article 3 du décret n°2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone, l'homologation est la procédure par laquelle l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone, contrôle l'éligibilité des projets et programmes aux mécanismes du carbone et délivre une autorisation attestant de leur homologation. Art. 3: Le présent arrêté s'applique aux projets et programmes éligibles aux mécanismes de carbone suivants : les démarches concertées prévues par les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'Accord de Paris; - le mécanisme international d'atténuation et de promotion du développement durable prévu par les paragraphes 4 à 7 de l'article 6 de l'Accord de Paris ; - les démarches non fondées sur le marché carbone qui sont prévues par les paragraphes 8 et 9 de l'article 6 de l'Accord de Paris ;
Vu le décret n^{\circ} 2016-007/PR du 25 janvier 2016 relatif aux organes de gestion de la Réduction des Emissions de gaz à effet de serre dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+) au Togo; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination Premier ministre ; du Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; du Vu le décret n° 2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismesles standards internationaux du marché carbone volontaire qui permettent de générer des crédits carbone, qui sont matérialisés par une inscription au compte ouvert au nom de leur détenteur dans un registre reconnu par l'organisme chargé de la certification des réductions d'émissions; les instruments domestiques ou standards nationaux du marché carbone, qui reposent sur l'allocation de droits d'émissions ou la délivrance de crédits carbone par les autorités nationales.
carbone; du
Vu l'arrêté n° 038/MERF du 30 mai 2024 définissant les secteurs prioritaires et les activités éligibles aux mécanismes de carbone;Art. 4: Le présent arrêté ne couvre pas la procédure d'homologation des activités au mécanisme REDD+, mais
Voir la page 16 du PDF

certaines de ses dispositions peuvent s'appliquer en cas d'utilisation des réductions d'émissions générées par des activités REDD+ homologuées qui sont transférées au niveau international en tant que résultats d'atténuation en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'Accord de Paris.

CHAPITRE II: DE LA PARTICIPATION AUX MECANISMES DE CARBONE

Art. 5: La participation aux mécanismes de carbone est volontaire.

Art. 6: Toute personne physique ou morale, publique ou privée, nationale ou étrangère, peut développer des projets et programmes d'activités éligibles aux mécanismes de carbone sur le territoire togolais sous réserve de respecter les règles, modalités et procédures prévues par le décret n° 2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone et les mesures réglementaires prises pour son exécution.

CHAPITRE III: DE L'ELIGIBILITE AUX MECANISMES DE CARBONE

Art. 7 : En complément des dispositions de l'article 14 du décret n^{\circ}2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone, les projets et programmes doivent remplir les critères d'éligibilité suivants pour être homologués:

contribuer de manière effective aux efforts globaux d'atténuation des changements climatiques ;

- contribuer à relever le niveau d'ambition de l'action pour le climat au Togo ;

contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de développement durable établis conformément à l'article 10 du présent arrêté ;

- obtenir des résultats d'atténuation qui sont additionnels, réels, mesurables et vérifiables.

Pour obtenir l'autorisation d'utilisation de résultats d'atténuation transférés au niveau international prévue par l'article 6.3 de l'Accord de Paris, les projets et programmes doivent également contribuer à l'atteinte des engagements ou objectifs d'atténuation qui sont visés par la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) du Togo en cours dont

la mise en œuvre est conditionnée à l'obtention d'un appui financier international provenant de sources publiques et/ou privées qui peuvent être variées.

Art. 8: L'application du présent arrêté tient compte des secteurs prioritaires et les activités éligibles aux mécanismes de carbone tels qu'arrêtés conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n^{\circ} 2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone.

CHAPITRE IV: DES CRITERES DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Art. 9: Pour être homologués, les projets et programmes doivent remplir des critères nationaux de contribution aux objectifs de développement durable du Togo qui sont établis sur la base d'indicateurs économiques, sociaux, environnementaux et stratégiques qui tiennent compte de la trajectoire de développement sobre en carbone et résiliente définie à travers ses Contributions Déterminées au niveau National successives à l'Accord de Paris.

Art. 10: Le respect des critères de développement durable est évalué par l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanisme de Carbone au cours de la procédure d'homologation au moyen d'indicateurs établis et actualisés régulièrement.

Art. 11: Les modèles de documents à fournir pour démontrer le respect des critères de développement durable sont établis par l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanisme de Carbone, et ils sont mis à la disposition du public sur le site du ministère chargé des changements climatiques.

CHAPITRE V: DES CRITERES DE SELECTION DES DEMANDEURS D'HOMOLOGATION

Art. 12: Toute personne physique ou morale qui souhaite obtenir l'homologation d'un projet ou programme en vue de l'utilisation d'un ou plusieurs mécanismes de carbone couvert par le présent arrêté doit remplir les critères de sélection suivants :

démontrer qu'il dispose des capacités juridiques, techniques et financières pour mener à bien l'activité qu'elle entend développer, et déclarer sur l'honneur

Voir la page 17 du PDF

i qu'il n'est pas en état de faillite ou qu'il n'est pas fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation judiciaire;

ii qu'il n'a pas été jugé coupable de fraude, de corruption, de comportement lié à une organisation criminelle, d'infractions terroristes ou liés à des organisations terroristes, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, de travail forcé ou d'enfants ou d'autres infractions liées à la traite des êtres humains, et

iii qu'il a bien respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit togolais applicable.

Art. 13: Les modèles de documents à fournir pour démontrer le respect des critères de sélection sont établis par l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanisme de Carbone, et ils sont mis à la disposition du public sur le site du ministère en charge des changements climatiques

CHAPITRE VI: DES DROITS SUR LES RESULTATS DES MECANISMES DE CARBONE

Art. 14: Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues pour l'application du mécanisme REDD+ y compris celles prévues par l'article 17 du décret n° 2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone, les résultats obtenus des mécanismes de carbone sont attestés par un titre qui peut, selon le mécanisme de marché utilisé et en vertu duquel il est délivré, prendre la forme respectivement soit d'unités de réduction d'émissions de l'article 6.4 de l'Accord de Paris, soit de résultats d'atténuation de l'article 6.2 de l'Accord de Pans, soit de crédits carbone délivrés par les standards internationaux et nationaux du marché carbone volontaire.

Art. 15: Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues pour l'application du mécanisme REDD+, les droits de propriété sur le titre légal attestant de la réalisation de réductions d'émissions de gaz à effet de serre appartiennent à la personne physique ou morale, publique ou privée, qui est désignée comme développeur de l'activité concernée selon les modalités prévues à cet effet par le mécanisme de carbone retenu, sauf stipulation contractuelle contraire conclue par cette personne avec d'autres personnes qui participent à la mise en œuvre de l'activité concernée ou avec des tierces personnes qui financent le développement de l'activité par l'achat des titres attestant des résultats obtenus.

Art. 16: Pour son traitement juridique et fiscal au niveau national, le titre légal attestant des réductions d'émissions est assimilé à un bien meuble incorporel qui est matérialisé lors de leur inscription en compte au nom de leur détenteur dans le registre national des activités, projets et programmes d'atténuation des émissions des gaz à effet de serre au Togo.

Art. 17: Sans préjudice de l'article 12 du présent arrêté et sous réserve de rapporter la preuve du paiement de la taxe prévue par l'arrêté pris en application de l'article 12 du décret n° 2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone, le titre légal attestant des résultats d'atténuation obtenus est librement cessible par voie de convention et transférable par leurs propriétaires et les détenteurs successifs.

Art. 18 Par dérogation expresse, la liberté de transférer le titre légal attestant des résultats d'atténuation de l'Accord de Paris est subordonnée au respect des règles prévues par les directives adoptées pour la mise en œuvre de l'article 6.2 de l'Accord de Paris, à savoir l'obtention préalable d'une autorisation d'utilisation des résultats d'atténuation transférés au niveau international et l'application d'un ajustement correspondant à des émissions de gaz à effet de serre comptabilisées au titre de la Contribution Déterminée au niveau National du Togo afin d'éviter tout double comptage des résultats d'atténuation.

CHAPITRE VII: DE LA PROCEDURE D'HOMOLOGATION DES DEMARCHES CONCERTEES DE L'ARTICLE 6.2 DE L'ACCORD DE PARIS

Art. 19: L'utilisation de résultats d'atténuation transférés au niveau international aux fins de la mise en œuvre d'une Contribution Déterminée au niveau National d'un autre pays et/ou de la réalisation à d'autres fins internationales d'atténuation conformément aux dispositions de l'article 6.2 de l'Accord de Paris et aux directives adoptées pour sa mise en œuvre doit être préalablement homologuée par l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone après avis du comité national d'homologation.

Art. 20: Le projet ou programme est homologué par l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone conformément à l'article 6 du décret n° 2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone, en suivant les modalités et les différentes étapes de la procédure d'homologation qui sont visées dans le Chapitre X du présent arrêté.

Voir la page 18 du PDF

Art. 21: Si, au terme de la procédure d'homologation, le projet ou le programme est éligible et la demande est recevable, l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone atteste de son homologation en délivrant une lettre d'autorisation au demandeur qui porte sur l'ensemble des éléments suivants :

l'approche collaborative en tant que telle, en précisant son objectif et le contexte dans lequel elle est développée;

les entités publiques et privées qui y participent;

- le cas échéant, le ou les pays partenaires du Togo ;

- l'utilisation envisagée des résultats d'atténuation, à savoir aux fins de la réalisation d'une CDN d'un pays tiers ou d'un autre but international d'atténuation.

Art. 22: L'autorisation spécifie les conditions suivantes : - le but pour lequel l'autorisation est délivrée et les conditions pour modifier ce but en cours de mise en œuvre ;

le type et la nature de l'activité et ses éventuels développements;

- la durée de vie de l'activité ;

la nature et la quantité des résultats d'atténuation attendus, et les conditions de leur conversion en métriques quantifiables en tonnes de CO2 équivalent en cas de besoin ;

les conditions de cession de l'activité et de transfert de l'autorisation à l'acquéreur;

- l'approche retenue pour déterminer l'additionalité des résultats d'atténuation et les modalités de son actualisation;

la méthode et la période de comptabilisation des réductions des émissions et les conditions de son renouvellement;

les obligations du titulaire de l'autorisation pour le suivi- évaluation, la mesure, la vérification des émissions de gaz à effet de serre et la communication sur les résultats d'atténuation et environnementaux du projet ou du programme;

la méthode retenue pour effectuer l'ajustement correspondant des émissions de la CDN du Togo ;

les mesures en cas de défaillance ou d'insuffisance de résultats d'atténuation par rapport à ceux attendus lors de l'homologation;

les modalités de communication des résultats du projet ou du programme à l'attention du secrétariat de la CCNUCC conformément aux directives adoptées pour la mise en œuvre de l'article 6.2 de l'Accord de Paris ;

le montant de la retenue à appliquer conformément à l'article 13 du décret n° 2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone.

Art. 23: La décision d'autorisation est délivrée avec la possibilité pour le développeur du projet ou du programme de solliciter ultérieurement un changement du but pour lequel elle a été initialement délivrée conformément aux directives de la Conférence des Parties se réunissant comme Parties à l'Accord de Paris.

Art. 24: L'autorisation délivrée prend la forme d'une décision administrative individuelle dont le titulaire est le demandeur de l'homologation ou le groupement qu'il représente.

Art. 25: L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers, c'est-à-dire au regard des règles internationales et nationales qui encadrent l'article 6 de l'Accord de Paris au Togo mais elle n'est pas opposable aux tiers qui peuvent défendre leurs droits sur d'autres fondements juridiques si l'activité autorisée ou approuvée est susceptible d'y porter atteinte.

Art. 26: Une fois délivrée, la décision d'autorisation est mise à la disposition du public sur le site internet du ministère en charge des changements climatiques et elle est inscrite dans le registre national carbone sur instruction de l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone.

CHAPITRE VIII: DE LA PROCEDURE D'HOMOLOGATION POUR PARTICIPER AU MECANISME INTERNATIONAL DE L'ARTICLE 6.4 DE L'ACCORD DE PARIS

Art. 27: La participation d'entités publiques ou privées au mécanisme international d'atténuation et de promotion du développement durable établi par l'article 6.4 de l'Accord de Paris doit être préalablement homologuée par l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone après avis du comité national d'homologation.

Voir la page 19 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 septembre 2024

Art. 28: Le projet ou programme est homologué par l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone conformément à l'article 6 du décret n° 2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone, en suivant les modalités et la procédure d'homologation qui sont visées dans le Chapitre X du présent arrêté.

Art. 29: Si, au terme de la procédure d'homologation, le projet ou le programme est éligible et la demande est recevable, l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone atteste de son homologation en délivrant une lettre d'approbation qui reflète l'accord du Gouvernement du Togo à soumettre le projet ou le programme à l'Organe de Supervision de l'article 6.4 de l'Accord de Paris.

Art. 30: L'approbation porte sur la contribution effective du projet ou du programme aux objectifs de développement durable du Togo et sur le but de l'utilisation des unités de réductions d'émissions délivrés par le mécanisme international d'atténuation et de promotion du développement durable établi par l'article 6.4 de l'Accord de Paris, qui peut être :

- soit une utilisation aux fins de la réalisation d'une CDN d'un pays tiers ou d'un autre but international d'atténuation, qui entraîne un ajustement correspondant des émissions à comptabiliser au titre de la CDN du Togo suite à leur transfert au niveau international;

soit une utilisation en tant que «contribution d'atténuation» au sens défini pour l'application de l'article 6.4 de l'Accord de Paris, c'est-à-dire pour répondre à des mesures de tarification ou de contrainte carbone au niveau domestique, qui n'entraîne pas de transfert de résultats d'atténuation et donc pas d'ajustement correspondant des émissions à comptabiliser au titre de la CDN du Togo.

Art. 31: La décision d'approbation autorise la participation d'entités publiques ou privées en tant que participants au projet ou au programme au titre du mécanisme international d'atténuation et de promotion du développement durable de l'article 6.4 de l'Accord de Paris. Le cas échéant, la décision d'approbation explique la façon dont le projet ou le programme contribue à la mise en œuvre de la CDN du Togo, y compris lorsqu'elle est accordée dans le but de générer une <<<contribution d'atténuation».

Art. 32: La décision d'approbation spécifie les conditions suivantes:

l'obligation de respecter l'ensemble des exigences découlant des règles, modalités et procédures prévues pour l'application de l'article 6.4 de l'Accord de Paris et des directives et instructions de l'Organe de Supervision du mécanisme international d'atténuation et de promotion du développement durable ;

- une description synthétique de l'activité, de sa durée de vie et des modalités pour son développement, les conditions de cession de l'activité ;

l'approche retenue pour déterminer le niveau de référence;

la méthode et la période de comptabilisation des réductions d'émissions applicable et les conditions de son renouvellement en tenant compte, le cas échéant de l'impact du projet ou du programme sur la CDN en cours du Togo ;

la méthode retenue pour effectuer l'ajustement correspondant des émissions de la CDN du Togo, le cas échéant;

les modalités de communication des résultats du projet ou du programme à l'attention de l'Autorité Nationale Désignée du Togo pour l'article 6.4 de l'Accord de Paris.

L'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone assure les missions de l'Autorité Nationale Désignée du Togo.

Art. 33: L'approbation délivrée prend la forme d'une décision administrative individuelle dont le titulaire est le demandeur ou le groupement qu'il représente.

Art. 34: L'approbation est délivrée sous réserve de droit des tiers, c'est-à-dire au regard des règles internationales et nationales qui encadrent l'article 6 de l'Accord de Paris au Togo mais elle n'est pas opposable aux tiers qui peuvent défendre leurs droits sur d'autres fondements juridiques si l'activité autorisée ou approuvée est susceptible d'y porter atteinte.

Art. 35: Une fois délivrée, la décision d'approbation est mise à la disposition du public sur le site internet du ministère en charge des changements climatiques et elle est inscrite dans le registre national carbone sur Instruction de l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone.

Voir la page 20 du PDF

CHAPITRE IX: DE LA PROCEDURE D'HOMOLOGATION DES PROJETS ET PROGRAMMES DU MARCHE CARBONE VOLONTAIRE

Art. 36: Les projets et programmes développés dans le cadre du marché carbone volontaire peuvent être homologués conformément au décret n° 2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone et autorisés au titre de l'article 6.3 de l'Accord de Paris ou approuvés au titre de l'article 6.4 de l'Accord de Paris, si le développeur de l'activité en fait expressément la demande. Dans ce cas, selon le mécanisme de carbone de l'Accord de Paris envisagé, les dispositions pertinentes des Chapitre VII, VIII et X du présent arrêté sont applicables pour la délivrance de l'autorisation au titre de l'article 6.3 de l'Accord de Paris et/ou l'approbation au titre de l'article 6.4 de l'Accord de Paris.

Art. 37: Si le développeur d'un projet ou d'un programme du marché carbone volontaire ne formule pas de demande comme cela est rendu possible par l'article 36 du présent arrêté, il doit néanmoins obtenir, avant le démarrage de son activité, une lettre de non objection de la part de l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone qui vaut décision d'homologation au sens de l'article 6, fin du deuxième tiret, du décret n°2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone. A cet effet, le développeur doit utiliser le modèle de demande de lettre de non objection élaboré par l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone.

CHAPITRE X: DES MODALITES ET DES ETAPES DE PROCEDURES D'HOMOLOGATION

Art. 38: Le développeur de tout projet ou programme éligible aux mécanismes de carbone couverts par le présent arrêté doit soumettre une demande d'homologation au titre du décret n° 2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone en suivant les différentes étapes prévues par les dispositions des articles 39, 40, 41 et 42 du présent arrêté.

Art. 39: Le demandeur d'homologation soumet par voie électronique via le guichet unique mis en place sur le site internet du ministère en charge des changements climatiques, une Note d'Idée de Projet ou de Programme (NIP) ou en utilisant le modèle établi par l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone après avis du comité national d'homologation.

Lorsqu'il soumet sa NIP, le demandeur s'acquitte des frais administratifs associés à l'instruction de la phase préliminaire de la procédure d'homologation fixés par le ministère chargé des Finances conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n°2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone.

Le secrétariat technique de l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone accuse réception de la demande d'homologation par écrit en fournissant un récépissé par courriel au demandeur.

Au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la date d'accusé de réception de la NIP, le secrétariat technique de l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone confirme par écrit au demandeur que celle-ci est complète ou, à défaut, lui demande de la compléter ou de la modifier pour respecter les exigences prévues par le présent arrêté.

Art. 40: Le comité national d'homologation effectue une évaluation préliminaire du projet ou du programme au regard des critères d'éligibilité prévus par le décret n° 2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone et les mesures réglementaires prises pour son exécution.

La NIP est présentée par le secrétariat de technique de l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone au comité national d'homologation qui, se réunissant en présentiel ou en virtuel, statue sur la phase préliminaire de la procédure d'homologation et rend un avis motivé sur l'issue à donner à la demande.

En cas d'avis positif, l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone prend une décision de non objection de la demande. Si la demande concerne un projet ou un programme du marché carbone volontaire qui relève de l'article 37 du présent arrêté, la décision prend la forme d'une lettre de non objection.

En cas d'avis négatif, l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone prend une décision explicite de rejet de la demande.

La décision de l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone est notifiée sans délai au demandeur par le secrétariat technique de l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone.

Voir la page 21 du PDF

30 septembre 2024

Art. 41: Le demandeur soumet par voie électronique via le guichet unique mis en place sur le site internet du ministère en charge des changements climatiques un Document Descriptif de projet ou de Programme (DDP) en utilisant le format établi par l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone après avis du comité national d'homologation.

Le demandeur joint au DDP toutes les pièces permettant de démontrer le respect des exigences du décret n° 2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone et des mesures réglementaires prises pour son exécution, ainsi qu'au droit national applicable.

Lorsqu'il soumet son DDP, le demandeur s'acquitte des frais administratifs associés à l'instruction de la phase approfondie de la procédure d'homologation fixés par le ministère chargé des Finances conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n^{\circ}2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone.

Le secrétariat technique de l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone accuse réception du DPP par écrit en fournissant un récépissé par courriel au demandeur.

Au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la date d'accusé de réception du DDP, le secrétariat technique de l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone confirme par écrit au demandeur que celui-ci est complot ou, à défaut, lui demande de le compléter ou de le modifier pour respecter les exigences prévues par le présent arrêté.

Art. 42: Le comité national d'homologation effectue une évaluation approfondie du projet ou du programme au regard des critères d'éligibilité, de développement durable et de sélection prévus par le décret n° 2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone et les mesures réglementaires prises pour son exécution.

L'ensemble du dossier de demande d'homologation est d'abord transmis par le secrétariat technique de l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone au secteur concerné qui doit donner son avis dans un délai maximum de 15 jours sur la faisabilité technique et l'opportunité

économique et technologique du projet ou du programme au regard de la trajectoire d'émissions dudit secteur découlant des objectifs d'atténuation de la CDN en cours. Si le demandeur de l'homologation est un organisme du secteur concerné ou placé sous sa tutelle, l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone peut solliciter une expertise indépendante pour rendre cet avis dans un délai d'un mois maximum à compter de la saisine de l'expert par son secrétariat technique.

Si la demande d'homologation porte sur un projet ou un projet relevant d'une démarche concertée prévue par l'article 6.2 de l'Accord de Paris qui requiert la délivrance d'une décision d'autorisation pour l'utilisation de résultats d'atténuation transférés au niveau international prévue par l'article 6.3 de l'Accord de Paris, le demandeur doit faire valider le dossier de demande d'homologation par un expert indépendant, qui va établir un rapport sur l'ensemble des conditions visées par l'article 22 du présent arrêté.

Si la demande d'homologation porte sur un projet ou un programme relevant du mécanisme international d'atténuation et de promotion du développement durable établi par l'article 6.4 de l'Accord de Paris qui requiert la délivrance d'une décision d'approbation, le demandeur doit faire valider le dossier de demande d'homologation par un expert indépendant, qui va établir un rapport sur l'ensemble des conditions visées par l'article 32 du présent arrêté. Si le demandeur souhaite que les résultats d'atténuation du projet ou le programme relevant du mécanisme international de l'article 6.4 de l'Accord de Paris puissent être transférés et utilisés au niveau international, le rapport de de l'expert indépendant doit pouvoir valider la demande d'homologation au regard des conditions visées par les articles 22 et 32 du présent arrêté.

L'ensemble du dossier de demande d'homologation, auquel est joint l'avis du secteur concerné et, le cas échant, le rapport de validation de l'expert indépendant, est ensuite transmis par le secrétariat technique de l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone au comité national d'homologation.

Le comité national d'homologation statue sur la phase approfondie de la procédure d'homologation et rend un avis

Voir la page 22 du PDF

motivé sur l'issue à donner à la demande au regard des exigences prévues par le décret n° 2023-034/PR du 15 mars 2023 relatif aux mécanismes de carbone et les mesures réglementaires prises pour son exécution, notamment :

- la conformité à la législation nationale et le respect des règles d'ordre public,

- le respect des critères d'éligibilité, de développement durable et de sélection,

- le respect des sauvegardes environnementales et sociales pertinentes au regard de l'activité envisagé, y compris le respect du genre et de l'inclusion sociale

les modalités à envisager pour effectuer rajustement correspondant, le cas échant,

Le président du comité national d'homologation met en place une équipe ad 'hoc au soin dudit comité pour établir une note de synthèse de la demande d'homologation et présenter le dossier aux membres du comité.

Le secrétariat technique de l'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone organise la formation plénière du comité national d'homologation.

Les délibérations du comité national d'homologation ne sont pas publiques. Cependant, le demandeur peut être entendu par le comité national d'homologation sur requête de son président ou d'une majorité de ses membres, qui peuvent aussi solliciter l'audience d'un expert pour éclairer son avis, y compris pour entendre de vive voix l'expert indépendant ayant validé la demande d'homologation.

Le comité national d'homologation rend un avis favorable, ou défavorable. Le Secrétariat Technique prépare en conséquence un projet de décision d'homologation, ou de rejet de la demande d'homologation, dans un délai d'un mois à compter de la réunion convoquée.

L'Autorité Nationale de Gestion des Mécanismes de Carbone adopte formellement la décision et la notifie au demandeur sans délai, ainsi qu'au teneur du registre national carbone.

30 septembre 2024

CHAPITRE XI: DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 43: Le Secrétaire Général du ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé le, 30 mai 2024

Le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières

Katari FOLI BAZI

ARRETE N° 165/MEPST du 15/05/2024 définissant les types d^{\prime} du personnel enseignant des premier et second cycles des enseignements général et technique

LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE

Vu la loi n^{\circ} 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise;

Vu l'ordonnance n^{\circ} 16 du 6 mai 1975 portant réforme de l'enseignement au Togo;

Vu le décret n° 67-22 du 26 janvier 1967 définissant les compétences ministérielles en matière de recrutement, d'administration et de gestion des diverses catégories de personnel;

Vu le décret n^{\circ} 2009-167/PR du 6 juillet 2009 modifiant le décret n° 2008-038/PR du 28 mars 2008 modifiant le décret n^{\circ} 73-149 du 31 juillet 1973 modifiant certaines dispositions du décret n^{\circ} 68-137/PR/MEF du 3 juillet 1958 et établissant la liste des bénéficiaires de l'indemnité de fonction;

Vu le décret n^{\circ} 2018-130/PR du 28 août 2018 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'enseignement;

Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;

Vu l'arrêté n^{\circ} 087/MEPSA/CAB/SG du 26 août 2010 portant organisation interne du ministère des enseignements primaire, secondaire et de l'alphabétisation, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté interministériel n° 001/MFPTDS/MEPSTA du 24 février 2022 portant code de conduite des personnels des établissements scolaires et centres de formation technique et professionnelle publics;

Vu l'arrêté n° 167/MEPSA/CAB/SG du 17 avril 2023 fixant les charges horaires statutaires des enseignants et du personnel administratif ;

Voir la page 23 du PDF

ARRETE:

Article premier : Le présent arrêté définit les types d'évaluation du personnel enseignant des premier et second cycles des enseignants général et technique.

Art. 2: Le personnel enseignant des premier et second cycles des enseignants général et technique, dans ses différents corps, est soumis à trois (3) types d'évaluation :

- l'évaluation statutaire ;

- l'évaluation des pratiques pédagogique ;

- l'évaluation de la performance pédagogique.

Art. 3: L'évaluation statutaire est celle qui conditionne l'avancement en échelons et en classes au sein du corps auquel appartient chaque enseignant ;

Art. 4: Le bulletin individuel de note est l'outil de l'évaluation statutaire.

La notation du bulletin individuel de note relève des attributions des supérieurs hiérarchiques de l'enseignant, à savoir ;

le chef d'inspection dont relève l'enseignant sur rapport du chef d'établissement;

- le directeur régional de l'éducation compétent;

- le ministre chargé des enseignements primaire, secondaire et technique.

Art. 5: La notation du bulletin individuel de note porte sur les éléments d'appréciation ci-après :

connaissances professionnelles et culture générale ;

esprit d'initiative et organisation du travail ;

sens de la hiérarchie, conduite et discipline ;

sens du bien public.

Art. 6: Une commission interministérielle, créée par arrêté interministériel, statue sur les notations et valide le droit à l'avancement des enseignants évalués.

La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par le texte qui la crée.

Art. 7: L'évaluation des pratiques pédagogiques implique l'observation directe des enseignants pendant leurs cours

pour évaluer leur maitrise pédagogique, leurs compétences en gestion des classes, leur capacité à différencier l'enseignement en fonction des besoins des élèves et leur utilisation des différentes stratégies d'enseignement et d'évaluation.

L'évaluation des pratiques pédagogiques comprend le suivi pédagogique des chefs d'établissement et le contrôle pédagogique des inspecteurs et conseillers pédagogiques.

Art. 8: Chaque chef d'établissement effectue le suivi pédagogique des enseignants exerçants au sein de son établissement et rend compte au chef d'inspection.

Art. 9: Les conseillers pédagogiques et les inspecteurs effectuent le contrôle pédagogique des enseignants relevant de leurs ressorts académiques.

Art. 10: Les outils de l'évaluation pédagogique au niveau du préscolaire, du primaire et du secondaire général, sont conçus et mis à la disposition des acteurs concernés par l'inspection générale de l'éducation sur concertation de la direction des ressources humaines du ministère des enseignements primaire, secondaire et technique.

Les outils de l'évaluation pédagogique dans l'enseignement technique et la formation professionnelle sont conçus par la direction de l'enseignement secondaire technique et la direction de la formation professionnelle.

L'actualisation de ces outils s'effectue dans les mêmes conditions.

Art. 11: L'évaluation des pratiques pédagogiques est essentielle à :

- l'affinement des pratiques pédagogiques des enseignants en vue de l'amélioration de la qualité des enseignements ;

- l'avancement en grades académiques des enseignants; la planification des formations continues au profit du personnel enseignant en vue d'un renforcement des compétences pédagogiques du personnel enseignant.

Art. 12: L'évaluation de la performance pédagogique concerne l'analyse des résultats des élèves, tels que les performances aux examens, les notes, les travaux, les projets et les autres indicateurs d'apprentissage.

Voir la page 24 du PDF

L'évaluation de la performance pédagogique s'effectue au cours des activités bilan de l'année scolaire par l'analyse des résultats scolaires par direction régionale et par inspection d'enseignement.

L'évaluation de la performance pédagogique est sanctionnée par des gratifications honorifiques pour les enseignants ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires.

Art. 13: Une évaluation sanctionnée par un rapport du chef d'établissement avec avis du chef d'inspection peut être menée, à la demande motivée du ministre de tutelle, sur le respect des règles d'éthique et de déontologie, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel

n°001/MFPTDS/MEPSTA du 24 février 2022 portant code de conduite des personnels des établissements scolaires et centres de formation technique et professionnelle publics.

Art. 14: Le Secrétaire Général du ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et Technique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 15 mai 2024

Le ministre des Enseignements Primaire, Secondaire et Technique

Prof. Dodzi Komla KOKOROKO

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 98 ter

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : c6fe3d45b073b64d0d26e2d71a945a1d1f6ed7c051d355a5e324bb4ec5d24e53

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