JOURNAL OFFICIEL 69 E ANNEE N°108 BIS
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 28 Octobre 2024
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F
| • | 1 à 12 pages. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
•
TOGO.
20 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
•
AFRIQUE..
28 000 F
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
NB. : Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
2024
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
30 Sept.-Décret n° 2024-049/PR portant nomination ....... 2 30 Sept.-Décret n° 2024-050/PR portant nomination ... 3 ARRETES
Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière
Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière
Ministère de l'Aménagement et du Développement des Territoires
2024
23 Août-Arrêté interministériel n°723/MUHRF/MATDCC/ MADT fixant les procédures d'élaboration, d'approbation, de
LOME
modification et de révision du plan local d'urbanisme....... 3
23 Août-Arrêté interministériel n°724/MUHRF/MATDCC/ MADT fixant les procédures d'élaboration, d'approbation, de modification et de révision du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.
6
Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière
Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique
Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestière
Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière
2024
23 Août-Arrêté interministériel n°725/MUHRF/MSHP/MERF/ MATDCC définissant la liste des substances présentant des risques pour la santé dans des matériaux de construction et des équipements électriques et électroniques et les modalités de contrôle et d'inspection.
9
Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière
Ministère des Travaux Publics et des Infrastructures Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière
Voir la page 2 du PDF2024
23 Août-Arrêté interministériel n°726/MUHRF/MSHP/ MTPI/MATDCC portant classification des projets de construction soumis au permis de construire et à l'étude géotechnique...
11
Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière
Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière
Ministère de la Justice et de la Légalisation
2024
23 Août-Arrêté interministériel n°727/MUHRF/MATDCC/ MJL fixant les conditions et les modalités de recours en matière de délivrance de permis de construire..
13 Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière
28 Octobre 2024
recevant du public, les immeubles de grande hauteur, les installations classées pour la protection de l'environnement et les bâtiments d'habitation.
19
Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière
Ministère des Mines et des Ressources Energétiques Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestière
Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière
2024
23 Août-Arrêté interministériel n°731/MUHRF/MMRE/ MERF/MATDCC fixant les mesures d'efficacité énergétique dans les constructions de bâtiments..
Ministère de la Justice et de la Légalisation
2024
15 Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière
23 Août-Arrêté interministériel n°728/MUHRF/MJL fixant les modes alternatifs de règlement des différends en matière foncière.
Ministère des Travaux Publics et des Infrastructures Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile
2024
23 Août-Arrêté interministériel n°729/MUHRF/MTPI/ MATDCC/MSPC portant classification, conditions d'essais et d'homologation des matériaux et éléments de construction selon leur réaction au feu......
16 Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière
Ministère des Travaux Publics et des Infrastructures Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestière
Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile 2024
23 Août-Arrêté interministériel n°730/MUHRF/MTPI/MERF/ MATDCC/MSPC portant mesures de sécurité contre les risques d'incendie et de paniques dans les établissements
23
Ministère de l'Accès aux Soins et de la Couverture Sanitaire
2024
28 Oct.-Arrêté n°001/MASCS/CAB portant nomination de la personne responsable des marchés publics (PRMP) du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire.
Ministère de l'Economie et des Finances
2024
48
26 Août - Arrêté n°321/2024/MEF précisant les modalités d'identification, de déclaration et des conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs.
SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
DECRET N° 2024-049/PR du 30/09/2024 portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n°2020-099/PR du 25 novembre 2020 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la
Voir la page 3 du PDF| Le conseil des ministres entendu, direction des affaires financières des ministères; |
| Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant DECRETE |
| nomination du Premier ministre ; Article premier: Monsieur BANKOLE Anani Adéniran, |
| Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant Docteur vétérinaire PhD, est nommé directeur de cabinet du ministère des ressources halieutiques, animales et de la composition du gouvernement; |
| réglementation de la transhumance. Le conseil des ministres entendu, Art. 2: Le ministre des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 30 septembre 2024 DECRETE: Article premier: Monsieur LAMBONI Matéyendou, Docteur ingénieur agropastoraliste environnementaliste, Enseignant chercheur, est nommé secrétaire général du ministère des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance. Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre d'Etat, ministre des Ressources Halieutiques, Animales et de la Réglementation de la Transhumance Art. 2: Le ministre des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 30 septembre 2024 Le Président de la République Général Damehame YARK Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE ARRETE INTERMINISTERIEL N° 723/ MUHRF/ MATDCC/MADT du 23/8/2024 |
| fixant les procédures d'élaboration, d'approbation, de modification et de révision du plan local d'urbanisme Le ministre d'Etat, ministre des Ressources Halieutiques, Animales et de la Réglementation de la Transhumance |
| Général Damehame YARK *************** LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA REFORME FONCIERE, |
| LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE ET DECRET N°2024-050/PR du 30/09/2024 portant nomination |
| LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution du 06 mai 2024; DES TERRITOIRES, Vu la loi n°2007 011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements |
| ministériels ; Vu la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu le décret n°2020-099/PR du 25 novembre 2020 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la direction des affaires financières des ministères ; Vu la loi n° 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire au Togo; |
| Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; |
| Vu le décret n° 67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l'urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations ; Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement; |
Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie;
Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement;
ARRETENT :
CHAPITRE 1er: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : le présent arrêté fixe les procédures d'élaboration, d'approbation et de révision du plan local d'urbanisme.
Art. 2: Le plan local d'urbanisme indique conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme lorsqu'il existe, des règles applicables en matière d'utilisation des sols sur tout ou partie du territoire concerné.
Il est opposable aux tiers et organise l'affectation des sols selon l'usage qui soit fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent être exercées.
Art. 3: Dans le cas où le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme n'existe pas, le plan local d'urbanisme indique d'abord les orientations d'aménagement et de développement du territoire concerné en cohérence avec les dispositions des schémas d'aménagement du territoire avant de définir les règles applicables en matière d'utilisation des sols.
Art. 4: Peuvent être dotés d'un plan local d'urbanisme :
- la ville ou l'agglomération urbaine ;
- la commune ;
- la communauté de communes qui partagent les mêmes perspectives de développement économique, social, écologique et environnemental;
- le district autonome.
CHAPITRE II: DU CONTENU DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Art. 5: Le plan local d'urbanisme comprend :
un rapport de présentation;
des documents graphiques ;
- un règlement local d'urbanisme.
Art. 6: Le rapport de présentation doit comprendre :
- un bilan de la situation physique, socio-économique et
sociodémographique existante de la localité concernée et un exposé sur les perspectives d'évolution et notamment celles relatives à l'habitat, aux activités économiques, aux transports et mobilités, aux équipements publics;
- les perspectives d'évolution des zones urbanisées et des zones d'urbanisation future;
- la justification de la compatibilité des options d'évolution urbaine en lien avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et des schémas d'aménagements du territoire et le cas échéant les textes législatifs relatifs aux servitudes publiques régissant l'utilisation du sol ;
- la proposition des moyens de mise en œuvre du plan, notamment ceux favorisant une maîtrise foncière appropriée;
- l'indication des superficies des différents types de zones;
- l'évaluation environnementale
Art. 7: Les documents graphiques font apparaître :
les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions du règlement d'urbanisme ;
- le tracé de la voirie primaire et secondaire ;
les zones résidentielles et les espaces affectés à l'habitat, organisés en quartiers ;
les zones affectées aux activités économiques, commerces, administrations et institutions;
- les zones affectées aux sports et loisirs ;
les périmètres d'intervention devant faire l'objet d'opérations d'urbanisme ;
les emprises des voies à conserver ainsi que les réservations d'emprises préservant les modifications futures de voies existantes et la création de voies nouvelles y compris les voies piétonnières et cyclables ainsi que les espaces et voies réservés au transport public; les carrefours et embranchements ;
- les emplacements réservés aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces libres et aux espaces verts;
les zones soumises à des servitudes d'utilité publique, notamment celles relatives aux réseaux et au domaine public, routier et hydraulique, les zones interdites à la construction pour cause de risque ou de nuisance ainsi que
Voir la page 5 du PDFles zones comprenant les ressources naturelles à préserver;
- les zones assujetties à une réglementation particulière ou spécifique notamment les sites culturels et archéologiques, les secteurs sauvegardés, les ensembles historiques et traditionnels, les monuments historiques et les zones agropastorales et aquacoles.
Art. 8: Le règlement du plan local d'urbanisme fixe les règles communes d'occupation des sols à toutes les zones et les servitudes d'utilisation des sols dans le périmètre du plan local d'urbanisme dont notamment :
- les zones à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles à protéger, la nature des activités qui peut y être exercée et si possible l'interdiction de construire et les règles concernant la destination et la nature des constructions à autoriser ;
l'indication de la superficie minimale des parcelles constructibles pour chaque type de zone et un ou des Coefficients d'Occupation des Sols (COS) ainsi qu'un ou des Coefficients d'Emprises au Sol (CES) qui détermineront les densités des constructions admises ;
- les plans de réseaux existants et futurs relatifs à l'eau potable, l'électricité, aux télécommunications, à l'assainissement et autres ;
- la liste des servitudes relatives aux domaines publics, aux sites culturels et touristiques, aux secteurs sauvegardés, aux monuments historiques, à la protection des terres agricoles, du patrimoine archéologique, des arts traditionnels, de l'environnement, des forêts, des eaux et autres.
Art. 9: Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
CHAPITRE III : DE LA PROCEDUR D'ELABORATION, D'APPROBATION ET DE REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Section 1re: De la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme
L'élaboration d'un plan local d'urbanisme obéit aux étapes suivantes:
- initiative d'élaboration du plan local d'urbanisme;
- réflexion préalable à l'élaboration du plan local d'urbanisme;
- lancement du plan local d'urbanisme ;
- réalisation des études et mise en forme du plan local d'urbanisme.
Art. 10: L'initiative d'élaboration d'un plan local d'urbanisme est de la compétence de l'Etat et des collectivités territoriales. Dans tous les cas l'Etat assurera la maitrise d'ouvrage du processus d'élaboration, d'adoption et de révision.
Art. 11: L'étape de réflexion préalable à l'élaboration du plan local d'urbanisme consiste à :
- identifier les problématiques rencontrées sur le ressort territorial et auxquelles devra répondre ledit Plan ;
définir les grands objectifs que la collectivité souhaiterait atteindre ;
- identifier les acteurs chargés de suivre l'élaboration du plan local d'urbanisme ;
préciser les modalités de la participation citoyenne dans l'élaboration du plan local d'urbanisme.
Art. 12: L'étape du lancement du plan local d'urbanisme consiste à:
définir les modalités de la concertation publique ;
- rédiger les demandes de propositions ou cahier des charges en lien, d'une part avec les besoins de la collectivité et les problématiques identifiées et d'autre part avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et qui serviront de cadre de référence pour l'élaboration et la sélection du prestataire qui se chargera d'élaborer le plan local d'urbanisme.
Art. 13: L'étape de réalisation des études et de mise en forme du plan local d'urbanisme consiste à :
suivre la réalisation du contenu des termes de références des études ;
- mettre en place un comité technique de suivi du projet du plan local d'urbanisme dont la composition et le fonctionnement seront définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;
définir les modalités de réunion et de concertation publique ;
réunir l'ensemble du dossier du projet du plan local d'urbanisme validé par le comité technique de suivi y compris le bilan des réunions et
Voir la page 6 du PDF| concertations et transmis à l'autorité compétente pour approbation. Section 2: De la procédure d'approbation Art. 14: Préalablement à son approbation, le projet du plan local d'urbanisme est soumis pour observation et avis à la commission communale d'urbanisme et de construction. Ces avis et observations doivent être pris en compte dans l'élaboration du projet définitif du plan local d'urbanisme. Art. 15: Le projet définitif du plan local d'urbanisme est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et s'impose à l'Etat, aux collectivités locales et aux personnes morales de droit public et privé. Art. 16: Les plans d'aménagement de secteur, les plans d'urbanisme opérationnel et tous les projets d'équipements visant l'occupation de l'espace doivent être compatibles avec les orientations du plan local d'urbanisme. Section 3: De la procédure de révision ou de modification du plan local d'urbanisme Art. 17: La procédure de révision ou de modification du plan local d'urbanisme intervient au terme de la période de validité. Cependant, la révision ou la modification peut être prescrite sans délai par l'Etat ou par la collectivité territoriale lorsque la production d'éléments nouveaux permet d'en apprécier la justification. | général du ministère de l'aménagement et du développement des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 23 août 2024 Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière Yawa Djigbodi TSEGAN Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière Col. Hodabalo AWATE Le ministre de l'Aménagement et du Développement des Territoires Koamy GOMADO ARRETE INTERMINISTERIEL N° 724/MUHRF/MATDCC/MADT du 23 août 2024 fixant les procédures d'élaboration, d'approbation, de modification et de révision du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ************************* |
| Art. 18: La collectivité territoriale doit requérir l'avis préalable du ministère chargé de l'urbanisme avant de procéder à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme. Art. 19: La révision ou la modification du plan local d'urbanisme obéit à la même procédure que celle visée aux articles 10,11,12, 13, 14 et 15 du présent arrêté. | LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA REFORME FONCIERE, LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE ET LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES, |
| CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES | Vu la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifié ; |
| Art. 20: Le plan local d'urbanisme approuvé, est tenu à la disposition du public au siège de la collectivité territoriale concernée ainsi qu'au ministère chargé de l'urbanisme et dans ses services techniques territorialement compétents. Art. 21: le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. Art. 22: Le secrétaire général du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière et le secrétaire | Vu la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu la loi n° 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire au Togo; Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu le décret n° 67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l'urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
28 Octobre 2024
Voir la page 7 du PDF| Vu le décret n° 2016-043/PR du 18 avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme ; Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie; Vu le décret n°2024-040/PR du 1^{er} août 2024 portant nomination du Premier ministre ; | le parti d'aménagement adopté et sa justification, compte tenu des perspectives visées en se basant sur l'analyse prospective du territoire concerné ; - l'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation; - les conditions et servitudes relatives à l'utilisation du sol ; |
| Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement; ARRETENT : | l'indication des principales phases de réalisation du schéma. |
| CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES | Art. 6: Les documents graphiques font apparaitre : |
| Article premier le présent arrêté fixe les procédures d'élaboration, d'approbation, de modification et de révision du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. | - la destination générale des sols ; - la localisation des principales activités et équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ; |
| Art. 2: Le schéma directeur d'aménagement et d'urba- nisme détermine la destination générale des sols dans un périmètre donné. Il définit les zones à urbaniser et celles non urbanisables ou à protéger en raison de leurs caractéristiques, les zones d'implantation des grands équipements et infrastructures et permet une meilleure maîtrise de l'extension de l'agglomération. | les zones préférentielles d'extension de l'agglomération urbaine ; - les zones résidentielles et les espaces affectés à l'habitat, organisés en quartiers; - les zones affectées aux activités économiques ; |
| Art. 3: Peuvent être dotés d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme : - la ville ou l'agglomération urbaine ; | - les zones affectées aux administrations et institutions; - les zones affectées aux sports et loisirs ; |
| - la commune ; | les zones d'habitat pouvant faire objet de différentes opérations; |
| - la communauté de communes qui partagent les mêmes perspectives de développement économique, social, écologique et environnemental; | - les zones industrielles ; les zones commerciales ; |
| - le district autonome. | - les zones touristiques ; |
| CHAPITRE II: DU CONTENU DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME | - l'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie ; |
| Art. 4: Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme se compose d'un rapport, des documents graphiques et des annexes éventuelles. Art. 5: Le rapport présente : l'analyse de la situation existante et les principales perspectives du développement démographique et économique du territoire considéré, compte tenu de ses relations avec les territoires avoisinants: | les éléments essentiels des voiries et réseaux divers, notamment eau, électricité, réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes ; - les principaux espaces verts à créer, à protéger et/ou à mettre en valeur; - les zones agricoles et forestières ; - les zones grevées de servitudes telles que les servitudes |
non aedificandi et les servitudes de protection des ressources en eau ;
- zones écologiquement sensibles ;
zones non constructibles en raison des ressources naturelles;
- les zones de séparation minimale entre les habitations et les occupations dangereuses ;
- les zones non constructibles en raison d'aléas naturels ; les sites naturels, historiques ou archéologiques à protéger et/ou à mettre en valeur, les plans d'eau ;
Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme peut également comporter tout autre élément utile et justifié par son objet.
CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE D'ELABORATION, D'APPROBATION DE MODIFICATION OU DE REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
Section 1re: De la procédure d'élaboration
Art. 7: L'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme obéit aux étapes suivantes :
initiative d'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ;
- réflexion préalable à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme;
lancement du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme;
réalisation des études et mise en forme du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.
Art. 8: L'initiative d'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est de la compétence de l'Etat ou des collectivités territoriales.
Art. 9: Quel que soit sa source de financement, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est élaboré sous l'autorité du ministère chargé de l'urbanisme en collaboration avec les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant avec la participation des autres ministères et services publics concernés.
Art. 10: L'étape de réflexion préalable à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme consiste à :
définir clairement les besoins de la collectivité par l'identification et la définition de toutes les problématiques qu'elle rencontre sur son ressort territorial et auxquelles devra répondre le schéma ;
esquisser les grands objectifs que cette collectivité souhaiterait atteindre ;
- identifier les acteurs chargés de suivre l'élaboration du document;
préciser les modalités de la participation citoyenne dans l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.
Art. 11: L'étape du lancement du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme consiste à :
- définir les modalités de la concertation publique ;
rédiger les demandes de propositions ou cahier des charges en lien avec les besoins de la collectivité et les problématiques identifiées qui serviront de cadre de référence pour l'élaboration et la sélection du prestataire qui se chargera d'élaborer le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.
Art. 12: L'étape de réalisation des études et de mise en forme du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme consiste à :
- suivre la réalisation du contenu des termes de références des études;
- mettre en place un Comité Technique de Suivi (CTS) du projet du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme dont la composition et le fonctionnement sont définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme;
- définir les modalités de réunion et de concertation publique ;
- réunir l'ensemble du dossier du projet du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme validé par le comité technique de suivi y compris le bilan des réunions et concertations et transmis au ministre chargé de l'urbanisme pour approbation.
Section 2: De la procédure d'approbation
Art. 13: Préalablement à son approbation, le projet du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est soumis pour observation et avis à la commission communale d'urbanisme et de construction. Ces avis et observations sont pris en compte dans l'élaboration du projet définitif du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.
Voir la page 9 du PDF28 Octobre 2024
| Art. 21: Le secrétaire général du ministère de l'urbanisme, Art. 14: Le projet définitif du schéma directeur |
| de l'habitat et de la réforme foncière, le secrétaire général d'aménagement et d'urbanisme est approuvé par arrêté |
| du ministre chargé de l'urbanisme et s'impose à l'Etat, aux collectivités locales et aux personnes morales de du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière et le secrétaire général du ministère de l'aménagement et du développement des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. droit public et privé. Art. 15: Les plans locaux d'urbanisme, les plans d'aménagement de secteur, les plans d'urbanisme opérationnel et tous les projets d'équipements visant l'occupation de l'espace Fait à Lomé, le 23 août 2024 doivent être compatibles avec les orientations du schéma |
| directeur d'aménagement et d'urbanisme. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière Yawa Djigbodi TSEGAN Art. 16: Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé est rendu public sans délai. Il est tenu à la disposition du public, ainsi qu'au ministère chargé de l'urbanisme et dans ses services techniques territorialement compétents, et dans la ou les communes concernées. |
| Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière |
| Col. Hodabalo AWATE Section 3: De la procédure de révision ou de modification Le ministre de l'Aménagement et du Développement des Territoires Art. 17: La procédure de révision du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme intervient au terme de sa période de validité prescrite. Cependant, la procédure de révision ou de modification du schéma peut intervenir sans délai, lorsque la production d'éléments nouveaux permet Koamy GOMADO ARRETE INTERMINISTERIEL N°725/ MUHRF/ d'en apprécier la justification. MSHP/MERF/MATDCC du 23/08/2024 définissant la liste des substances présentant des risques . 18: Peuvent constituer des motifs justifiant la révision pour la santé dans des matériaux de construction ou la modification du schéma directeur d'aménagement et et des équipements électriques et électroniques d'urbanisme avant le terme de sa période de validité : et les modalités de contrôle et d'inspection ouverture à l'urbanisation d'une zone dont la vocation dominante n'est pas clairement définie ; ************************* Art |
| LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA REFORME FONCIERE, évolution des orientations d'aménagement et de programmation de zones à urbaniser ; |
| évolution d'une zone naturelle ou réduction d'une zone agricole ; LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE, LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES |
| FORESTIERES ET - création des emplacements réservés ; |
| réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé ou d'intérêt général. LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE, |
| Art. 19: La révision ou la modification du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme obéit à la même procédure que celle visée aux articles 7 à 14 du présent arrêté. Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; CHAPITRE IV: DISPIOSITIONS FINALES |
| Vu le décret n° 2016-043/PR du 1er avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme en République togolaise; Art. 20: Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. |
| Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie; | présentant des risques pour la santé, ainsi que les bâtiments existants sont soumis au contrôle des personnes habilitées, à cet effet. |
| Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; | Art. 4: Est qualifié à effectuer le contrôle, toute personne morale disposant de ressources humaines qualifiées ou toute |
| Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement; Vu l'arrêté interministériel n^{\circ} 2017-1090/MUHCV/MSPC/ MSPS/MATDCL du 16 août 2017 relatif aux modalités d'application du décret n° 2016-043/PR du 1^{er} avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes | personne physique dotée d'un diplôme universitaire de BAC + 3 en technique de bâtiment ou en technique immobilier, avec un minimum de deux (2) années d'expérience et ayant été inscrit sur la liste des experts de l'une des communes du Togo, à cet effet. |
| d'urbanisme modifié par l'arrêté interministériel n°0113/ MVUHSP/MSPC/MATDCL du 2 mars 2020; ARRETENT : | Art. 5: Le contrôleur a pour missions de vérifier et de repérer, avant toute construction ou démolition de bâtiments, les substances présentant des risques dans |
| CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent arrêté définit la liste des substances présentant des risques pour la santé dans des matériaux de construction et des équipements électriques et électroniques et les modalités de contrôle et d'inspection. Art. 2: Les matériaux de construction contenant les substances et équipements électriques et électroniques suivants, présentant des risques pour la santé, sont interdits dans les constructions: - le plomb dans les matériaux, tels que peintures, tuyaux, autres composantes; | des matériaux de construction et équipements électriques et électroniques, tels que l'amiante, le plomb, polychlorobiphenyles, les termites ainsi que la performance énergétique dans les constructions. Il intervient également, avant tout achat ou location d'un logement pour en déterminer l'état. Art. 6: Le contrôle de bâtiments porte principalement sur quatre (4) substances à savoir l'amiante, les polychlorobiphenyles, les hydrocarbures aromatiques polycliniques, tels que les enrobés bitumineux, et les métaux lourds, tels que le plomb, le mercure, l'arsenic, le nickel, le cadmium, le zinc, le chrome. Art. 7: Un cahier des charges, élaboré et mis à la |
| - le mercure dans les lampes fluorescentes, thermostats et autres appareils électriques; - le polychlorobiphenyles (PCB) et le polychloroterphényle (PCT) dans les appareils électriques, tels que les transformateurs, les condensateurs, les ballasts de lampes fluorescentes, le calfeutrage et les joints de maçonnerie ; | disposition des communes par le ministère chargé de l'habitat en collaboration avec les ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'administration territoriale, définit la méthodologie du diagnostic, la méthodologie de la prise d'échantillons et les informations que doit contenir le rapport de diagnostic. |
| - les Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (HAP) dans les enrobés bitumineux ; - l'amiante dans les matériaux de construction, tels que les tuiles, le fibrociment et tout autre matériau de construction ; - les composés organiques volatils issus des colles ou des solvants. | Section 2: De l'inspection Art. 8: Les demandes de permis de construire ou de démolir s'accompagnent d'un rapport diagnostic des substances présentant des risques pour la santé dans des matériaux de construction et équipements électriques et électroniques. |
| Art. 9: Les communes sont tenues de vérifier qu'un | |
| CHAPITRE II: MODALITES DE CONTROLE ET INSPECTION | diagnostic des substances présentant des risques pour la santé dans des matériaux de construction et |
| Section 1re: Du contrôle Art. 3: Les matériaux de construction et les équipements électriques et électroniques contenant des substances | équipements électriques et électroniques a préalablement été effectué, lors de chaque demande du certificat de conformité. |
28 Octobre 2024
| Art. 10: Les communes définissent, sur la base du rapport d'expertise, la liste des actions à entreprendre en cas de présence avérée des substances présentant des risques pour la santé dans des matériaux de construction | démolition et du radon lors d'un assainissement énergétique ou de la pose d'une ventilation assistée. |
| et équipements électriques et électroniques. Art. 11: Lors de la procédure d'instruction du dossier de | Art. 17: Pour les constructions existantes, un diagnostic peut être fait pour vérifier la présence de l'amiante afin d'assurer la sécurité de l'occupant, du plomb dans les peintures, du polychlorobiphenyle dans des masses |
| permis de construire, les services instructeurs vérifient qu'un diagnostic des substances présentant des risques pour la santé dans des matériaux de construction a bien été réalisé par un contrôleur reconnu expert et figurant sur la liste des experts de la commune. | d'étanchéité de joints dans les locaux et du radon dans les zones à risque radon élevé. Art. 18: Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. |
| Art. 12: La commission d'inspection des travaux de construction vérifie afin de repérer les substances présentant des risques pour la santé dans des matériaux de construction et équipements électriques et électroniques, lors des inspections. | Art. 19: Le secrétaire général du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, le secrétaire général du ministère de la santé et de l'hygiène publique, le secrétaire général du ministère de l'environnement et des ressources forestières et le secrétaire général du ministère |
| de l'administration territoriale, de la décentralisation et | |
| Art. 13: Doivent être distingués des déchets d'emballage et alimentaires lors de l'élimination ou de recyclage, les substances présentant des risques pour la santé, dans des matériaux de construction et équipements électriques et électroniques, à savoir les déchets soumis à contrôle, tels que les appareils électroménagers et les déchets spéciaux, tels que les produits d'entretien, peintures, piles usagées, ampoules fluorescentes. | de la chefferie coutumière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 23 août 2024 Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière |
| Art. 14: L'élimination, la manipulation et le recyclage des substances présentant des risques pour la santé contenues dans des matériaux de construction et équipements électriques et électroniques sont soumises à l'autorisation du maire de la commune concernée après avis des services de la santé. Art. 15: L'élimination ou le recyclage des substances présentant des risques pour la santé dans des matériaux de construction et équipements électriques et électroniques, notamment les produits d'entretien, peintures, piles usagées, ampoules fluorescentes est fait dans un centre d'identification et de tri adapté à leur caractéristique chimique, tel qu'un centre de gestion des déchets spéciaux. | Yawa Djigbodi TSEGAN Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique Prof. Tchin DARRE Le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières Katari FOLI-BAZI Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière Col. Hodabalo AWATE |
| CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 16: Pour les constructions non soumises au permis de construire et celles soumises à la déclaration des travaux, un diagnostic peut être fait pour vérifier la présence de l'amiante pour assurer la sécurité des travailleurs, du plomb dans les enduits brillants et lavables ainsi que sur les boiseries, telles que portes volets fenêtres et en particulier en cas de démolition, du polychlorobiphenyles en cas d'intervention sur des masses d'étanchéité de joints, de l' hydrocarbures polycycliques aromatiques en cas de | ARRETE INTERMINISTERIEL N° 726/ MUHRF/MTPI/ MATDCC du 23/08/24 portant classification des projets de construction sou- mis au permis de construire et à l'étude géotechnique ****************** LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA REFORME FONCIERE, LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES, |
ET
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIA- LE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFE- RIE COUTUMIERE,
Vu la loi n^{\circ} 90-02 du 4 janvier 1990 relative à la profession d'architecte au Togo
Vu la loi n°2007 011 du 13 mars 2007 relative à la décen- tralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;
Vu la loi n° 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire au Togo;
Vu la loi n°2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial;
Vu la loi n°2019-020 du 9 décembre 2019 relative à l'orga- nisation et à l'exercice de la profession d'urbaniste au Togo;
Vu la loi n°2020-004 du 20 mars 2020 portant réglementa- tion de l'exercice de la profession d'ingénieur au Togo;
Vu le décret n°67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l'urbanis- me et au permis de construire dans les agglomérations ;
Vu le décret n°84-185/PR du 26 octobre 1984 portant créa- tion du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP) Togo ;
Vu le décret n°91-025/PMRT du 02 octobre 1991 portant transformation du laboratoire national du bâtiment et des tra- vaux publics en société d'Etat ;
Vu le décret n^{\circ} 94-117/PMRT du 23 décembre 1994 portant code déontologique des architectes;
Vu le décret n°2016-043/PR du 1er avril 2016 portant régle- mentation de la délivrance des actes d'urbanisme;
Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attri- butions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie;
Vu le décret n°2022-035/PR du 25 mars 2022 portant code de déontologie des ingénieurs au Togo;
Vu le décret n°2024-040/PR du 1^{er} août 2024 portant nomi- nation du Premier ministre ;
Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant com- position du gouvernement;
Vu l'arrêté interministériel n°1090/MUHCV/MSPC/MSPS/ MATDCL du 16 août 2017 relatif aux modalités d'application du décret n^{\circ} 2016-043/PR du 1^{er} avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme ;
ARRETENT :
Article premier : Le présent arrêté classifie les projets de construction soumis au permis de construire et à l'étude géotechnique.
CHAPITRE 1ER: DE LA CLASSIFICATION DES PROJETS DE CONSTRUCTION
Art. 2: Les projets de construction sont classifiés et rangés dans les catégories A, B et C en fonction de la taille et de la hauteur du bâtiment ainsi que du nombre d'occupants. Ils sont établis comme suit :
catégorie A pour les bâtiments d'habitations (BH), les bâtiments d'habitation avec appartements (BHA) et les Etablissements Recevant du Public (ERP) correspondant à des constructions à faible risque ;
catégorie B pour les Etablissements Recevant des Travailleurs (ERT) et les établissements recevant du public (ERP) correspondant à des constructions à moyen risque ;
catégorie C pour les établissements recevant du public (ERP), les Immeubles à Grande Hauteur (IGH) et les Instal- lations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) correspondant à des constructions à fort risque.
Art. 3: Les catégories des projets de constructions soumises au permis de construire citées à l'article 2 du présent arrêté comprennent chacune des sous-catégo- ries suivantes :
Catégorie A: construction à faible risque
catégorie A1 : bâtiment d'habitation unifamiliale et multifamiliale d'une hauteur au dernier plancher haut habi- tée inférieure ou égale à 8m et au plus R+2;
catégorie A2: bâtiment d'habitation unifamiliale et multifamiliale d'une hauteur au dernier plancher haut habitée supérieur à 8 m et inferieur à 15 m soit R+3 dont l'échelle d'intervention des sapeurs-pompiers peut atteindre une hauteur maximum de 15 m et le nombre d'occupation inférieur ou égale à 20 personnes et/ou le nombre de cham- bres est inférieur à 10 pour les bâtiments d'habitation avec appartements, les établissements recevant du public d'une capacité inférieure à 20 personnes.
Catégorie B: construction à moyen risque
Tout bâtiment supérieur à 18m ou R+4 et tout immeuble d'habitation supérieur à 18m et inférieur à 50 m.
Voir la page 13 du PDF28 Octobre 2024
| - catégorie B1: les établissements recevant du public et/ ou des travailleurs d'une capacité d'accueil comprise entre | pour les extensions, tels que garages, vérandas dont la superficie est inférieure a~20~m^{2}, à condition que les travaux |
| 21 et 100 personnes ; | à exécuter n'aient aucun impact structurel sur l'existant; |
| - Catégorie B2 : Bâtiment d'habitation, troisième famille et ERP et ERT accueillant entre 100 à 300 personnes. | - pour les travaux qui n'impactent pas les fondations de la maison, des habitations contiguës ou le système d'écoule- ment des eaux pluviales ; |
| Catégories C: construction à fort risque | |
| - catégorie C1: les établissements recevant du public et/ ou les établissements recevant des travailleurs d'une ca- pacité d'accueil comprise entre 300 et 1500 personnes ; | pour les aménagements dont une étude globale et suf- fisante avait été réalisée sur tout le site. Art. 6: L'étude géotechnique est réalisée par des labora- toires géotechniques. |
| - catégorie C2: les établissements recevant du public et/ ou les travailleurs d'une hauteur supérieure à 28 m et 50 m pour les bâtiments d'habitation, les établissements re- cevant du public et les établissements recevant des travailleurs de plus de 1500 personnes. catégorie C3: les installations classées soumises au régime de déclaration et/ou d'enregistrement ; catégorie C4: les installations classées soumises au régime d'autorisation. | Les laboratoires géotechniques privés sont tenus de faire certifier leur rapport d'étude par le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP). Art. 7: Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. Art. 8: Le secrétaire général du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, le secrétaire général du ministère des travaux publics et des infrastructures et le secrétaire général du ministère de l'administration |
| CHAPITRE II: DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE | territoriale, de la décentralisation et de la chefferie |
| Art. 4: Une étude géotechnique est une étude des sols et des nappes au droit d'un projet de construction ou d'amé- nagement visant à déterminer les conditions d'adaptation du projet au site envisagé, caractéristiques des terrains constructibles et à en évaluer les risques environ- nementaux. Elle contribue à la maîtrise des risques géologiques qu'ils soient naturels ou anthropiques. | coutumière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 23 août 2024 Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière |
| Yawa Djigbodi TSEGAN Le ministre des Travaux Publics et des Infrastructures | |
| Ces études sont indispensables pour garantir la sécurité et la durabilité des constructions, ainsi que pour prévenir les problèmes, tels que les glissements de terrain ou les affaissements. L'étude géotechnique intervient en amont des travaux pour les phases de conception et pendant la réalisation d'un projet lors des différentes phases de construction. | Sani YAYA Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière |
| Art. 5: L'étude géotechnique est exigible au demandeur de permis de construire de catégorie C, B et A, sauf les bâtiments à un niveau type rez de chaussée. | Col. Hodabalo AWATE |
| Elle est également exigible lorsque le projet de construc- tion ou d'aménagement est réalisé dans des zones aux phé- nomènes de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Toutefois, l'études géotechnique des sols n'est pas obliga- toire dans les cas suivants : | ARRETE INTERMINISTERIEL N°727/ MUHRF/MATDCC/MJL du 23 août 2024 fixant les conditions et les modalités de recours en matière de délivrance de permis de construire ***************** |
LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA
REFORME FONCIERE,
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE
ET
LE MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION,
Vu la loi n°2007 011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisa- tion et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;
Vu la loi n° 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire au Togo;
Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial;
Vu le décret n^{\circ} 67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l'urba- nisme et au permis de construire dans les agglomérations;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2016-043/PR du 18 avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme;
Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attri- butions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie;
Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement ;
ARRETENT :
CHAPITRE JER: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de recours en matière de délivrance de per- mis de construire.
Art. 2: Un permis de construire ou un rejet de demande de permis de construire peut faire l'objet de recours admi- nistratif ou de recours contentieux devant le tribunal administratif.
Art. 3: Le demandeur de permis de construire ou la person- ne ayant intérêt à agir contre un permis de construire ou contre un certificat de conformité peut exercer le recours administratif, à travers la plateforme de délivrance de permis de construire.
CHAPITRE II: DU RECOURS CONTRE LE REJET DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Art. 4: Lorsqu'une demande de permis est rejetée, le demandeur peut exercer un recours administratif devant l'autorité administrative ayant rejeté sa demande.
Art. 5: La décision défavorable de l'autorité administrative ayant rejeté la demande de permis de construire peut faire l'objet de recours devant le juge administratif territorialement compétent.
CHAPITRE III: DU RECOURS CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE
Art. 6: Tout permis de construire peut faire l'objet de con- testation par toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
Art. 7: La contestation du permis de construire est faite par voie de recours administratif préalable obligatoire et juridictionnel.
Art. 8: Le recours administratif préalable obligatoire est exercé devant l'autorité administrative ayant délivré le permis de construire contesté.
Art. 9: La décision défavorable de l'autorité administrati- ve ayant délivré le permis de construire peut faire l'objet de recours devant le juge administratif territorialement compétent.
Art. 10: Le recours devant le juge administratif ne suspend pas le permis de construire contesté, sauf sur ordonnance du juge.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES
Art. 11: Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 12 : Le secrétaire général du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, le secrétaire géné- ral du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière et le secrétaire général du ministère de la justice et de la législation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 23 août 2024
Voir la page 15 du PDF| Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et | Arbitrage: procédure par laquelle les parties donnent pou- |
| de la Réforme Foncière | voir à un ou plusieurs arbitres, qui remplissent la fonction de « juge privé », et ont pour mission principale de trancher |
| Yawa Djigbodi TSEGAN | le conflit sans passer par les tribunaux traditionnels ; |
| Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière Col. Hodabalo AWATE Le ministre de la Justice et de la Législation | Conciliation: processus selon lequel, deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en choisissant de faire appel à un tiers, un conciliateur, en vue de par- venir à résoudre amiablement leurs différends ; Médiation : tout processus, quel que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d'un litige ou différend. |
| Mipamb NAHM-TCHOUGLI ARRETE INTERMINISTERIEL N° 728/ MUHRF/MJL du 23/08/2024 fixant les modes alternatifs de règlement des différends en matière foncière ************* | Art. 3: L'arbitrage, la conciliation et la médiation sont les modes alternatifs de règlement de différends en matière foncière. Art. 4: Toute saisine de juridictions est obligatoirement précédée, de l'un des modes alternatifs de règlement de différends prévu à l'article 3 du présent arrêté. |
| LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA REFORME FONCIERE | Art. 5: Avant tout enrôlement de dossier en matière fonciè- re, le tribunal saisi s'assure que les parties ont préalable- ment eu recours à un des modes alternatifs de règlement |
| ET | de différends prévus par le présent arrêté. |
| LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION, Vu l'Acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires relatif au droit de l'arbitrage du novembre 2017; 23 Vu l'Acte uniforme de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires relatif à la médiation du 23 novembre 2017; Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; | Art. 6: A défaut de recours préalable à un des modes alternatifs de règlement de différends par les parties, le tribunal procède, avant l'enrôlement de l'affaire, à une tentative de conciliation. En cas d'accord, le président dresse un procès-verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire. En cas de non conciliation, le président constate l'échec |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | et notifie aux parties avant toute diligence, la faculté qu'elles ont de recourir à la médiation ou à l'arbitrage. |
| Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionne- ment du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie; | Art. 7: Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. |
| Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomi- nation du Premier ministre ; | Art. 8: Le secrétaire général du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière et le secrétaire général du ministère de la justice et de la législation sont chargés, |
| Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant com- | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| position du gouvernement ; | |
| ARRETENT : | Fait à Lomé, le 23 août 2024 |
| Article premier : Le présent arrêté fixe les modes alter- natifs de règlement des différends en matière foncière. | Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière |
| Art. 2: Au sens du présent arrêté, on entend par : | Yawa Djigbodi TSEGAN |
| Le ministre de la Justice et de la Législation Mipamb NAHM-TCHOUGLI | Vu le décret n°2016-043/PR du 1er avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme ; |
| ARRETE INTERMINISTERIEL N° 729 / MUHRF/MTPI/ MATDCC/MSPC du 23/08/2024 portant classification, conditions d'essais et d'homo- logation des matériaux et éléments de construction selon leur réaction au feu *************** LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA REFORME FONCIERE, LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES, LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE ET LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE, Vu la loi n° 90-02 du 4 janvier 1990 relative à la profession d'architecte au Togo; Vu la loi n°2007 011 du 13 mars 2007 relative à la décentra- lisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu la loi n° 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire au Togo; | Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attri- butions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie; Vu le décret n°2022-035/PR du 25 mars 2022 portant code de déontologie des ingénieurs au Togo ; Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomi- nation du Premier ministre ; Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant com- position du gouvernement ; Vu l'arrêté interministériel n°1090/MUHCV/MSPC/MSPS/ MATDCL du 16 août 2017 relatif aux modalités d'application du décret n° 2016-043/PR du 1er avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme ; ARRETENT : CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent arrêté a pour objet de définir les méthodes d'essai et de fixer la classification selon la réaction au feu des matériaux de construction et d'amé- nagement à laquelle se réfèrent les règlements de sécu- rité contre l'incendie. Les exigences de ces règlements s'appliquent, sauf dispositions particulières, aux matériaux de construction finis, aux revêtements appliqués sur leurs supports et aux matériaux d'aménagement intérieur. |
| Vu la loi n°2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu loi °2019-020 du 9 décembre 2019 relative à l'orga- nisation et à l'exercice de la profession d'urbaniste au Togo; la n | Art. 2: Dans la suite du présent arrêté, on utilise indis- tinctement le terme matériau pour désigner l'objet du classement dans les différents cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er. |
| Vu la loi n°2020-004 du 20 mars 2020 portant réglementa- tion de l'exercice de la profession d'ingénieur au Togo; Vu le décret n°67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l'urbanis- me et au permis de construire dans les agglomérations; Vu le décret n°84-185/PR du 26 octobre 1984 portant créa- tion du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP) Togo ; Vu le décret n°91-025/PMRT du 02 octobre 1991 portant transformation du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics en société d'Etat ; Vu le décret n^{\circ} 94-117/PMRT du 23 décembre 1994 portant code déontologique des architectes ; | Le classement de réaction au feu s'applique aux maté- riaux présentés sous forme de panneaux ou plaques, films, voiles, feuilles... Le classement de réaction au feu ne s'applique ni aux matières premières non transformées ni aux objets. L'opacité et la toxicité des produits de combustion ne sont pas prises en compte par le présent arrêté car elles concer- nent les conséquences du feu et de l'incendie. CHAPITRE II: DETERMINATION DES ESSAIS A REALISER SUIVANT LA NATURE ET L'UTILISATION DES MATERIAUX |
28 Octobre 2024
Voir la page 17 du PDF28 Octobre 2024
Art. 3: Les matériaux sont essayés en respectant les condi- tions d'utilisation prévues, le mode de pose, et en tenant compte des caractéristiques physiques et géométriques, de la composition, de la couleur... étant entendu que les essais ne peuvent être réalisés que sur des éprouvettes planes.
Art. 4: Les matériaux sont répartis comme suit :
- les matériaux souples d'épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres, qui sont concernés par l'essai principal dit au « brûleur électrique »
- les matériaux rigides de toute épaisseur et les matériaux souples d'épaisseur supérieure à 5 millimètres, qui sont concernés par l'essai principal dit « par rayonnement ». Lorsqu'il existe un doute sur le caractère rigide ou souple du matériau, les deux types d'essais sont réalisés et le résultat le plus défavorable est retenu.
Art. 5: Les revêtements de mur ou de plafond tendus ainsi que les médias filtrants, souples, quelle que soit leur épais- seur, sont essayés au brûleur électrique.
Art. 6: L'appréciation de la réaction au feu de ce type de matériaux n'est pas, en général, justiciable de la procédure normale de l'essai par rayonnement, en raison de la diffusion de chaleur provoquée par le parement.
De plus, pour les parements incombustibles minces, il faut tenir compte du risque de détérioration du parement.
Une discontinuité de ce parement dans les joints peut provoquer une émission de gaz de pyrolyse combustibles.
Art. 7: L'essai de gamme permet de classer un même maté- riau (référence commerciale unique) dans les limites de va- riation d'un seul paramètre (épaisseur, grammage ou autre paramètre que coloris et aspect de surface), à partir d'un nombre réduit d'épreuves laissé à l'appréciation d'un labo- ratoire agréé, à condition que les résultats obtenus sur les différentes éprouvettes conduisent à un même classement.
Lorsqu'un matériau existe en plusieurs coloris, et/ou avec des aspects de surface différents, le classement peut être attribué à la gamme à partir d'épreuves effectuées sur cer- tains aspects et coloris choisis par le laboratoire, parmi l'échantillonnage aussi complet que possible fourni par le demandeur.
Art. 8: Les matériaux et éléments de certaines familles ne peuvent être classés qu'au vu de justifications concernant l'influence du vieillissement.
Ces justifications peuvent être particulières, ou réunies pour une famille ou sous-famille. Elles peuvent résulter d'épreu- ves intrinsèques ou préliminaires de vieillissement accélé- ré ou encore de traitements préalables à l'essai.
Art. 9: Une fiche d'information doit être fournie par le demandeur pour chaque matériau afin de déterminer le ou les essais à effectuer.
Un procès-verbal de classement ne peut être délivré que si cette fiche est correctement remplie.
CHAPITRE III: DESCRIPTION DES ESSAIS
Article 10: les différents essais à réaliser dans le cadre du présent arrêté sont :
- l'essai au brûleur électrique ;
- l'essai au rayonnement ; et
- tout autre essai nécessaire.
Art. 10: Tous les essais à réaliser se font suivant les normes internationales en vigueur.
Art. 11: Les essais à réaliser se font par le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics.
CHAPITRE IV: DETERMINATION DU CLASSEMENT
Art. 12: Les matériaux sont répartis dans les catégo- ries suivantes :
M1, M2, M3, M4, et le cas échéant M 0. MO: matériaux incombustibles;
- M1: matériaux non inflammables ;
- M2: matériaux difficilement inflammables;
M3: matériaux moyennement inflammables ;
M4: matériaux inflammables.
Section 1re: Classement des matériaux souples d'une épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres
Art. 13: Le classement des matériaux souples d'une épais- seur inférieure ou égale à 5 millimètres est défini dans les conditions ci-après par les résultats de l'essai principal et éventuellement des essais complémentaires.
Art. 14: Un matériau souple est classé dans la catégorie M1 lorsque les essais ont donné les résultats suivants :
Voir la page 18 du PDF- Essai au brûleur électrique
Au cours de l'essai, il n'y a pas d'inflammation de durée supérieure à cinq secondes après retrait de la flamme pilo- te, ni de points en ignition avec effet de propagation, ni de chute de gouttes.
L'inflammation éventuelle du résidu carbonisé ne doit pas être prise en considération.
S'il y a chute de gouttes, enflammées ou non enflammées, on procède à l'essai pour matériaux fusibles.
Essai pour matériaux fusibles L'inflammation de la ouate de cellulose conduit au clas- sement M 4.
Dans le cas contraire, le matériau est classé M 1 s'il y a eu chute de gouttes non enflammées à l'essai au brûleur élec- trique, et le matériau est classé M 2 s'il y a eu chute de gouttes enflammées à l'essai au brûleur électrique.
S'il y a percement du matériau sans inflammation au brû- leur électrique, le classement est prononcé d'après les tex- tes en vigueur.
Art. 15: Un matériau souple est classé dans la catégorie M2 lorsque :
- Il n'entre pas dans la catégorie précédente;
- Les essais ont donné les résultats suivants :
- Essai au brûleur électrique :
Les inflammations persistantes, spontanées ou provoquées, conduisent à des destructions telles que la moyenne des longueurs détruites mesurées à partir du bord inférieur des éprouvettes est inférieure à 350 mm.
S'il y a chute de gouttes, enflammées ou non enflammées, on procède à l'essai pour matériaux fusibles.
- Essai pour matériaux fusibles :
L'inflammation de la ouate de cellulose conduit au classe- ment M 4.
Dans le cas contraire, le matériau est classé M 2 s'il y a eu chute de gouttes non enflammées à l'essai au brûleur élec- trique, et le matériau est classé M 3 s'il y a eu chute de gouttes enflammées à l'essai au brûleur électrique.
Art. 16: Un matériau souple est classé dans la catégorie M3 lorsque :
- Il n'entre pas dans l'une des catégories précédentes;
- les essais ont donné les résultats suivants :
- Essai au brûleur électrique :
Les inflammations provoquent des destructions telles que la moyenne des longueurs détruites est inférieure à 600 mm et que la moyenne des largeurs détruites mesurées à partir du bord inférieur de l'éprouvette est inférieure à 90 mm sur la partie de l'éprouvette comprise entre 450 et 600 mm. S'il y a chute de gouttes, enflammées ou non enflammées, on procède à l'essai pour matériaux fusibles.
- Essai pour matériaux fusibles: L'inflammation de la ouate de cellulose conduit au classe- ment M 4.
Art. 17: Dans le cas contraire, le matériau est classé M 3 s'il y a eu chute de gouttes non enflammées à l'essai au brûleur électrique, et le matériau est classé M 4 s'il y a eu chute de gouttes enflammées à l'essai au brûleur électrique.
Art. 18: Un matériau souple est classé dans la catégorie M 4 lorsqu'il n'entre pas dans l'une des catégories précé- dentes.
Section 2: Classement des matériaux rigides de toute épaisseur et des matériaux souples d'une épaisseur supérieure à 5 millimètres
Art. 19: Le classement des matériaux souples d'une épaisseur supérieure à 5 millimètres et des matériaux rigides est défini, dans les conditions ci-après, par les résultats de l'essai principal et, éventuellement, des essais complémentaires :
- dans le cas de percement sans inflammation du matériau lors de l'essai principal (y compris les matériaux collés sur support qui se rétractent et qui présentent simultanément une masse volumique inférieure à 200~kg/m3 et une épaisseur supérieure à 5 millimètres), il est procédé aux essais complémentaires pour matériaux fusibles et de propagation de flamme ;
- les revêtements de sols, quels que soient leur nature et leur mode de pose, ne sont pas concernés en raison de leur position d'usage.
Art. 20: Un matériau souple d'épaisseur supérieure à 5 millimètres ou un matériau rigide est classé dans la catégorie M 3 lorsque :
- Il n'entre pas dans l'une des catégories précédentes ;
- l'indice de classement est inférieur à 50.
Art. 21: Le classement des revêtements de sol intervient de la façon suivante :
Voir la page 19 du PDFaprès essai au panneau radiant, en catégorie M 3 si la moyenne des trois élongations maximales après extinction sur l'éprouvette est inférieure ou égale à 300 mm ;
- après essai au panneau radiant en catégorie M4 si la moyen- ne des trois élongations maximales après extinction sur l'éprou- vette est supérieure à 300 mm et si la moyenne des trois élongations à une minute est inférieure ou égale à 100 mm;
- après essai par rayonnement en catégorie M1 ou M2. Art. 22: Le classement des matériaux multicouches à parements incombustibles étanches intervient de la façon suivante :
en catégorie M1 si les gaz dégagés par le joint simulé ne s'enflamment pas au cours de chacune des quatre épreuves;
- en catégorie M 2 si les gaz dégagés par le joint simulé s'enflamment.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Art. 23: Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 24: Le secrétaire général du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, le secrétaire général du ministère des travaux publics et des infrastructures, le secrétaire général du ministère de l'administration territoria- le, de la décentralisation et de la chefferie coutumière et le secrétaire général du ministère de la sécurité et de la protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concer- ne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 23 août 2024
Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière
Yawa Djigbodi TSEGAN
Le ministre des Travaux Publics et des Infrastructures
Sani YAYA
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière
Col. Hodabalo AWATE
Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Col. Calixte Batossie MADJOULBA
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 730/MUHRF/MTPI/
MERF/MATDCC/MSPC du 23/08/2024
portant mesures de sécurité contre les risques d'incendie et de paniques dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur, les installations classées pour la protection de l'environnement et les bâtiments d'habitation
************************
LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA REFORME FONCIERE,
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES,
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES FORESTIERES,
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE
ET
LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE,
Vu la loi n^{\circ} 90-02 du 4 janvier 1990 relative à la profession d'architecte au Togo;
Vu la loi n°2007 011 du 13 mars 2007 relative à la décen- tralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;
Vu la loi n° 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire au Togo;
Vu la loi n°2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial;
Vu la loi n°2019-020 du 9 décembre 2019 relative à l'orga- nisation et à l'exercice de la profession d'urbaniste au Togo;
Vu la loi n°2020-004 du 20 mars 2020 portant réglementa- tion de l'exercice de la profession d'ingénieur au Togo;
Vu le décret n°67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l'urbanis- me et au permis de construire dans les agglomérations ;
Vu le décret n° 94-117/PMRT du 23 décembre 1994 portant code déontologique des architectes ;
Vu le décret n°2016-043/PR du 1er avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme ;
Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonction- nement du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie;
Voir la page 20 du PDFVu le décret n°2023-016/PR du 15 février 2023 fixant la nomenclature, les conditions et les modalités d'implantation et d'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret n°2022-035/PR du 25 mars 2022 portant code de déontologie des ingénieurs au Togo;
Vu le décret n°2024-040/PR du 1^{er} août 2024 portant nomi- nation du Premier ministre ;
Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement ;
Vu l'arrêté interministériel n°1090/MUHCV/MSPC/MSPS/ MATDCL du 16 août 2017 relatif aux modalités d'application du décret n^{\circ} 2016-043/PR du 1^{er} avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme ;
ARRETENT :
Article premier: Le présent arrêté définit les mesures de sécurité contre les risques d'incendie et de paniques dans les établissements recevant du public (ERP), les immeubles de grande hauteur (IGH), les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les bâtiments d'habitations.
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX IMMEUBLES RECEVANT DU PUBLIC (IRP)
Art. 2: Sont considérés comme immeubles recevant du public tout bâtiment ou édifice où vingt (20) personnes au moins peuvent se trouver à un moment donné pour le travail ou pour les loisirs ou pour toutes fins.
Art. 3: Les immeubles recevant du public sont, en plus des prescriptions ordinaires relatives aux règles de l'art et aux dispositions constructives, assujettis aux études géotech- niques et aux contrôles de qualité des matériaux, ainsi qu'aux prescriptions spéciales ci-après :
respect des normes d'escaliers y compris escaliers de secours;
- respect des normes de passage;
- installation des portes coupe-feu;
- installation des extincteurs ;
- installation des portes de sortie s'ouvrant à l'extérieur;
- aménagement des couloirs pour personnes à mobilité réduite;
éclairage de toutes les issues;
- mise en place de la signalétique de sécurité.
Art. 4: Les immeubles recevant du public doivent disposer de plans ou schémas d'évacuation d'urgence, des ouvertu- res d'une largeur de deux (2) mètres ou plus, d'équipement central ou individuel contre l'incendie.
Art. 5: Les sols d'immeubles recevant du public sont réalisés avec des matériaux antidérapants.
Art. 6: Le maire peut ordonner par décision motivée, la fer- meture provisoire des établissements recevant du public exploité dans les immeubles non conformes aux disposi- tions du permis de construire délivré.
La fermeture provisoire peut également être décidée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er du présent article, pour les établissements dont le propriétaire ou l'exploi- tant ont refusé de procéder aux travaux d'aménagement qui lui ont été imposés, jusqu'à l'obtention du certificat de conformité.
Le maire peut également, en cas d'urgence, ordonner l'éva- cuation de tout ou partie de l'immeuble si les prescriptions de sécurité ne sont pas respectées.
CHAPITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES A GRANDES HAUTEURS
Art. 7: Aux termes du présent arrêté, constitue un immeu- ble de grande hauteur, tout corps de bâtiment dont le plan- cher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation;
- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble.
En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur.
Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur, l'immeu- ble à usage principal d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres et dont les locaux autres que ceux à usage d'ha- bitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie,
Voir la page 21 du PDFà des conditions d'isolement par rapport aux locaux à usage d'habitation.
Art. 8: Les immeubles de grande hauteur doivent en princi- pe et selon les règlements être isolés par un volume de protection afin d'éviter la propagation d'un incendie exté- rieur à un immeuble de grande hauteur.
Art. 9: Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait at- teint une dangereuse extension, l'immeuble doit être divisé en compartiments dont les parois ne permettent pas le pas- sage du feu de l'un à l'autre en moins de deux (2) heures.
Ces compartiments doivent sauf exception respecter les règles suivantes :
- avoir la hauteur d'un niveau ;
- posséder une longueur n'excédant pas 75 mètres ;
présenter une surface au plus égale à 2 500 mètres carrés.
Les surfaces indiquées devant être mesurées hors œuvre, à l'exception des balcons dépassant le plan général des façades.
Art. 10: Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, les compartiments peuvent comprendre deux (2) niveaux si la surface totale n'excède pas 2 500 mètres carrés, ou même comprendre trois (3) niveaux pour une surface totale de 2 500 mètres carrés quand l'un d'eux est accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Les parois de ces compartiments, y compris les dispositifs tels que sacs ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascenseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré de deux (2) heures.
Art. 11: Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, les immeubles de grande hauteur respectent les règles de sécurité suivantes :
- les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits (matériaux de catégorie M3 et M4);
- les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités dans les conditions fixées par la réglementation correspondante ;
l'évacuation des occupants doit être assurée par deux escaliers au moins par compartiment, sauf éventuellement pour les immeubles de la classe de immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie (G.H.W. 1)
pour lesquels la réglementation autorise la dérogation ; - les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers doivent être assurées par des dispositifs étan- ches aux fumées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des fumées introduites ;
- l'accès des ascenseurs doit être interdit dans les comparti- ments atteints ou menacés par l'incendie. En cas de sinistre dans une partie de l'immeuble, les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu ;
l'immeuble doit comporter des dispositions appropriées empêchant le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble ;
- l'immeuble doit comporter:
une ou plusieurs sources autonomes d'électricité desti- nées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celle utilisée en service normal;
un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)
Art. 12: Les installations classées pour la protection de l'environnement sont des installations pouvant présenter des dangers pour les personnes, l'environnement et les biens.
Art. 13: Les mesures de sécurité contre les incendies dans les installations classées pour la protection de l'environne- ment sont prévues par la réglementation relative aux ins- tallations classées.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE DANS LES BATIMENTS D'HABITATION
Art. 14: Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent arrêté, les bâtiments ou parties de bâtiment abri- tant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour per- sonnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux.
Art. 15 : Les bâtiments existants ayant fait l'objet d'une autorisation de construire sont réputés satisfaire aux pres- criptions réglementaires à condition de s'être conformés aux
Voir la page 22 du PDFrègles de sécurité préconisées par les services techniques chargés de la sécurité.
Art. 16: Les bâtiments existants sans autorisation de construire sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
Art. 17: Les bâtiments d'habitation sont aménagés de sorte à permettre de porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
Art. 18: Les pièces principales sont pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur.
Toutefois, cet ouvrant et ces surfaces transparentes peu- vent donner sur des volumes vitrés installés pour accroître l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur.
Ces volumes doivent, dans ce cas :
- comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;
être conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements ;
- comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 pour cent dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 pour cent dans le cas des habitations individuelles ;
- ne pas constituer une cour couverte.
Art. 19: La disposition des locaux, les structures, les ma- tériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie.
Art. 20: Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie.
La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Art. 21: Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour per- mettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les pro- priétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obliga- tions d'entretien et de vérification.
Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre.
Art. 22: Les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur.
Art. 23: Des arrêtés interministériels des ministres concer- nés fixent au besoin les règles de sécurité applicables à la construction des bâtiments d'habitation en ce qui concerne les installations de gaz, les installations d'électricité, les installations de stockage et d'utilisation des combustibles et les installations de climatisation, de production d'eau chaude et de vapeur et de réfrigération.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 24: Dans des zones exposées aux catastrophes naturelles, telles que les inondations, les tempêtes, les tremblements de terre les constructions doivent être conçues pour résister aux effets des catastrophes.
Les matériaux doivent être adaptés aux types de catastro- phes à laquelle elles seront soumises.
Des systèmes de surveillance et d'alerte sont mis en place pour détecter, prévenir et réduire les conséquen- ces des catastrophes naturelles.
Art. 25: Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 26 : Le secrétaire général du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, le secrétaire général du ministère travaux publics et des infrastructures, le secrétaire général du ministère de l'environnement et des ressources forestières, le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière et le secrétaire général du ministè- re de la sécurité et de la protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 23 août 2024
Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière
Yawa Djigbodi TSEGAN
Le ministre des Travaux Publics et des Infrastructures
Sani YAYA
Le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières
Katari FOLI-BAZI
Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile
Col. Calixte Batossie MADJOULBA
Voir la page 23 du PDF28 Octobre 2024
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière
Col. Hodabalo AWATE
Art. 2: Les exigences minimales de performance énergéti- que fixées par le présent arrêté s'appliquent aux bâtiments neufs et aux bâtiments existants sujets à une rénovation majeure dans les secteurs résidentiels, publics et commer- ciaux avec une surface utile minimale de 100~m^{2} pour le résidentiel et de 500~m^{2} pour les autres secteurs.
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 731/ MUHRF/MMRE/ MERF/MATDCC du 23/08/2024 fixant les mesures d'efficacité énergétique dans les
constructions de bâtiments
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Vu la loi n^{\circ} 90-02 du 4 janvier 1990 relative à la profession d'architecte au Togo;
Vu la loi n°2007 011 du 13 mars 2007 relative à la décen- tralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;
Vu la loi n° 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire au Togo;
Vu la loi n^{\circ} 2009/007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire au Togo;
Vu la loi n°2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial;
Vu la loi n°2019-020 du 9 décembre 2019 relative à l'orga- nisation et à l'exercice de la profession d'urbaniste au Togo;
Vu le décret n^{\circ} 67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l'urba- nisme et au permis de construire dans les agglomérations ;
Vu le décret n^{\circ} 94-117/PMRT du 23 décembre 1994 portant code déontologique des architectes;
Vu le décret n°2016-043/PR du 1^{er} avril 2016 portant régle- mentation de la délivrance des actes d'urbanisme ;
Vu le décret n°2024-040/PR du 1^{er} août 2024 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement ;
ARRETENT :
Article premier: Le présent arrêté fixe les mesures d'ef- ficacité énergétique dans les constructions de bâtiments et définit les procédures de vérification pour déterminer la conformité aux exigences d'efficacité énergétique dans le bâtiment.
Ainsi, elles s'appliquent aux :
- éléments de bâtiment qui font partie de son enveloppe ; - systèmes d'éclairage et de climatisation.
Les catégories de bâtiments suivants peuvent faire l'objet d'exception aux exigences minimales de perfor- mance énergétique :
- les bâtiments protégés comme faisant partie d'un environ- nement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l'application de certaines exigences minimales en matière de perfor- mances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;
les bâtiments militaires accueillant des zones dites classées défense, relevant de la sécurité nationale;
- les constructions provisoires avec une durée d'utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d'énergie ainsi que les bâtiments agricoles non ré- sidentiels utilisés par un secteur couvert par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique.
Art. 3: Au sens du présent arrêté, on entend par :
Agent de contrôle : Agent chargé de réaliser les inspec- tions documentaires et techniques des bâtiments afin d'évaluer leur conformité au présent arrêté ;
Bâtiment : une construction dotée d'un toit, de murs et d'un plancher, dans laquelle de l'énergie utilisée contribue à l'établissement du climat intérieur ;
Biomasse: dans le domaine de l'énergie, c'est l'ensemble des ressources organiques d'origine végétale, animale, hu- maine, bactérienne ou fongique, pouvant servir de sources énergétiques après avoir subi un processus de transforma- tion. Ce sont notamment les ressources suivantes : gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées, biogaz, charbon de bois, bois de chauffe, bouse de vache, ordures ménagères ou déchets agricoles;
Concepteurs du bâtiment : architectes, ingénieurs ou professionnels du bâtiment chargés d'étudier, de conce- voir entièrement ou partiellement un bâtiment;
Voir la page 24 du PDFEnergie primaire : une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation,
Energie renouvelable: une énergie produite à partir de sources non fossiles, renouvelables, dont le gisement est inépuisable. Il s'agit principalement de l'énergie éolienne, solaire, biomasse, hydraulique;
Enveloppe du bâtiment : les éléments intégrés d'un bâti- ment qui séparent son milieu intérieur de son environne- ment extérieur ;
Elément de bâtiment : un système technique de bâtiment ou un élément de l'enveloppe du bâtiment ;
Performance énergétique d'un bâtiment : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut notamment les systèmes électriques comme la climatisation et l'éclairage ;
Rénovation majeure: toute intervention sur le bâtiment susceptible de modifier de 10% ou plus ses caractéristi- ques thermo-physiques et sa performance énergétique ;
Sources énergétiques: ressources utilisées pour produire de l'énergie;
Système technique de bâtiment : un équipement techni- que de chauffage, de refroidissement, de ventilation, de pro- duction d'eau chaude, d'éclairage d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces fonctions ;
Système de climatisation : une combinaison des compo- santes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est réglable selon le ressenti des occupants;
Surveillance du marché: ensemble de dispositions mises en place afin de faciliter le respect des exigences de la présente directive par l'ensemble des acteurs de l'efficacité énergétique pour les bâtiments ;
Surface utile : somme des surfaces des planchers bâtis à l'exception des surfaces occupées par les murs et autres séparations sur les différents planchers;
Unité de bâtiment : section, local, étage ou appartement dans un bâtiment qui est conçu ou modifié pour être utilisé séparément.
Art. 4: Pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments, une méthode de calcul est utilisée selon trois
(3) approches pour la mise en conformité des bâtiments : - l'approche prescriptive fixe des spécifications techniques minimales sur les propriétés thermo-physiques des com- posantes de l'enveloppe du bâtiment et les systèmes électromécaniques, en fonction notamment de ses spécifi- cités telles que type, taille, présence de climatisation, du zonage climatique, de la catégorie de bâtiments visés ;
- l'approche par compromis fixe des spécifications techni- ques minimales sur des paramètres plus globaux du bâti- ment. Ces derniers sont calculés à partir des propriétés des éléments de bâtiment;
- l'approche méthode de performance de type « budget éner- gétique », fixe la consommation annuelle d'énergie à ne pas dépasser tout en tenant compte des exigences prescriptives et du zonage climatique du projet. Les perfor- mances énergétiques du bâtiment sont déterminées grâce à un logiciel de simulation agrée.
Des informations sur le processus d'évaluation de la con- formité sont contenues dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 5: En vue de l'évaluation de la conformité, des inspec- tions à diverses étapes de la mise en œuvre des projets de construction des bâtiments sont réalisées.
Les procédures de cette évaluation de conformité sont déterminées en annexe du présent arrêté.
Art. 6: Le guide d'évaluation de la conformité en annexe du présent arrêté, impose la réalisation des inspections à deux périodes clefs :
- lors de la demande de permis de construire, les services techniques vérifient la conformité des plans de construction aux normes d'efficacité énergétique lors de l'instruction des demandes de permis de construire ;
- sur site, au cours de la réalisation du bâtiment la commis- sion d'inspection des travaux de construction s'assure du respect des normes d'efficacité énergétique.
Art. 7: Le demandeur a l'obligation de fournir les plans de construction et d'équipement du bâtiment au service tech- nique instructeur afin de faire la revue au dépôt de la deman- de de permis de construire.
Le service technique instructeur vérifie la conformité de ces plans au présent arrêté et de ses annexes avant d'octroyer le permis de construire.
En cas de non-conformité, les plans devront être révisés par les concepteurs et faire l'objet d'une nouvelle demande de permis de construire.
Art. 8: Au cours de la construction du bâtiment, l'agent de contrôle ou la commission d'inspection des travaux de
Voir la page 25 du PDFconstructions est tenu de faire une inspection sur site, qui concerne la structure et ses équipements.
En cas de non-conformité, les services compétents de l'Etat engagent une procédure de mise en conformité adressée au constructeur.
Art. 9: Pour chaque inspection, un rapport d'inspection est élaboré et remis au demandeur de permis de construire par l'organe de contrôle.
Ce rapport contient les résultats de l'inspection effectuée et si nécessaire, des recommandations pour l'amélioration de la performance énergétique du système inspecté.
Ces recommandations peuvent être fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible réali- sable et celle d'un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de perfor- mance énergétique exigé par la législation applicable.
Art. 10: L'inspection de la performance énergétique des bâtiments est exécutée de manière indépendante par des experts ou des structures agréés par les services compé- tents de l'Etat, qu'ils agissent en qualité de travailleurs in- dépendants ou d'employés d'organismes publics ou privés. La liste d'experts agréés ou d'entreprises agréées propo- sant les services de ces experts est régulièrement mise à jour et mise à la disposition du public.
Un certificat de performance énergétique est délivré après approbation du rapport d'inspection par les services compé- tents de l'Etat.
Art. 11: Le certificat de performance énergétique mention- née à l'alinéa 3 de l'article 10 du présent arrêté est déli- vré par les services compétents du ministère chargé de l'énergie.
Art. 12: Le certificat de performance énergétique comporte, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, notamment les éléments suivants :
- le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;
- l'adresse du maître d'ouvrage ;
le cas échéant, le nom du projet de bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné ;
- la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné.
Art. 13: Des systèmes de contrôle indépendants établis- sent les rapports d'inspection conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 14: Les certificats de performance énergétique et les rapports d'inspection sont mis à la disposition des autorités ou des organes compétents, lorsque lesdites autorités ou lesdits organes en font la demande.
Art. 15: Les projets de constructions respectant les nor- mes énergétiques prescrites par le présent arrêté bénéfi- cient des incitations suivantes :
- accélération de la procédure de délivrance et d'obtention de permis de construire ;
- aide à la commercialisation dans le cadre de la promotion immobilière.
Les mêmes avantages sont accordés aux professionnels, aux usagers et aux propriétaires de bâtiments pour l'utili- sation d'équipements énergétiques et de matériaux de construction efficaces.
Art. 16: Des actions d'information sont conduites par le ministère chargé de de l'habitat et le ministère chargé de l'énergie auprès des acteurs et parties prenantes, com- me tes architectes, les urbanistes, les ingénieurs et les constructeurs, mais également auprès des utilisateurs finaux et responsables de bâtiments.
Ces actions portent sur les méthodes et outils d'améliora- tion de la performance énergétique des bâtiments et des éléments de bâtiment ainsi que sur les objectifs et les mo- dalités des inspections. Les mesures incitatives mises en place pour accompagner l'amélioration de la performance énergétique sont également portées à leur connaissance.
Art. 17: Les constructeurs sont tenus d'utiliser un niveau minimum d'énergies renouvelables, fixé à 10% de la demande en eau chaude sanitaire, pour les installations dans les nouveaux bâtiments ainsi que dans les bâtiments existants sujets à une rénovation majeure dans les catégories suivantes :
Hôtels;
Bâtiments publics et privés qui ont un besoin en eau chaude;
- Bâtiments commerciaux qui ont un besoin en eau chaude; - Bâtiments résidentiels et domestiques ayant un besoin en eau chaude;
Infrastructures hospitalières, sanitaires ou scolaires/uni- versitaires.
Cette exigence de couverture de 10% minimum d'énergies renouvelables peut être satisfaite par l'usage des types d'éner- gies renouvelables au choix : l'énergie solaire thermique, la biomasse dès lors qu'il n'y a pas de contraintes techniques,
Voir la page 26 du PDF| telles que surface de capteurs solaires, espace disponible pour un biodigesteur qui empêchent le respect du taux minimal. | Le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières |
| Art. 18: Les constructeurs sont tenus d'utiliser un niveau minimum d'énergies renouvelables, fixé à 5% de la deman- de en électricité, pour les installations dans les nouveaux bâtiments ainsi que dans les bâtiments existants sujets à une rénovation majeure dans les catégories de bâtiments publics suivants : administration, universités, hôpitaux. Pour certains bâtiments spécifiques, des dérogations peu- vent être accordées, lorsque des contraintes architectura- les ou technologiques le justifient. | Katari FOLI-BAZI Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière Col. Hodabalo AWATE ANNEXE |
| La couverture énergétique peut être assurée par l'usage des types d'énergies renouvelables au choix : l'énergie solaire photovoltaïque, éolienne, la biomasse... dès lors qu'il n'y a pas de contraintes techniques. | GUIDE DES EXIGENCES D'EFFICACITE ENERGETIQUE DANS LES BATIMENTS, DES MÉTHODES DE CALCUL DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET DE VÉRI- FICATION DE LA CONFORMITE |
| Art. 19: Des laboratoires agréés par l'Etat effectuent, sur la base de leur compétence technique à effectuer des tests de performance énergétique des matériaux de construction. | I/ OBJECTIFS ET CHAMP D'APPLICATION 1.1 OBJECTIFS Le présent guide vise essentiellement, à définir: |
| En attendant la mise en place des laboratoires agréés par l'Etat, les rapports de tests fournis par des labora- toires étrangers accrédités conformément à des normes internationales sont reconnus. | Des normes thermiques minimales pour l'enveloppe du bâtiment ; - Des normes de performance énergétique minimales pour |
| Art. 20: Les Exigences minimales en matière de perfor- mance énergétique des bâtiments, le calcul de la perfor- mance énergétique des bâtiments, les fiches techniques qui comprennent le guide d'évaluation de la conformité à l'usage des agents de contrôle sont fixées à l'annexe faisant partie intégrante du présent arrêté. Art. 21: Le présent arrêté abroge toutes dispositions | l'éclairage et les systèmes de climatisation ; - Des procédures de vérification pour déterminer la mité aux exigences sur l'enveloppe et les équipements. confor- Il ne vise pas à réduire les exigences en matière de santé, de sécurité ou d'environnement définies par d'autres textes et normes en vigueur au Togo. |
| antérieures contraires. | 1.2 CHAMP D'APPLICATION |
| Art. 22 : Le secrétaire général du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, le secrétaire général du mi- nistère des mines et des ressources énergétiques, le secré- taire général du ministère de l'environnement et des res- sources forestières et le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 23 août 2024 Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière | Les dispositions du présent guide fixent les spécifications techniques minimales auxquelles sont assujettis les pro- jets de construction des bâtiments ciblés par la présente directive, à des fins d'économie d'énergie. Afin de calculer les besoins énergétiques annuels des bâti- ments ciblés par la directive et d'assurer leur conformité aux spécifications techniques minimales, ces derniers sont soumis à une étude technique menée par des architec- tes-concepteurs de projets, des bureaux d'études ou des ingénieurs-conseils. A ces fins, des logiciels simplifiés et approuvés par l'organisme chargé de l'efficacité énergéti- que (EE) peuvent être utilisés. |
| Yawa Djigbodi TSEGAN | 1.2.1 Bâtiments ciblés |
| Le ministre des Mines et des Ressources Energétiques Robert Koffi Messan EKLO | Les exigences techniques du présent guide visent les bâti- ments résidentiels, commerciaux et publics, ainsi que les |
28 Octobre 2024
Voir la page 27 du PDF28 Octobre 2024
rénovations majeures des bâtiments existants du même type. Elles sont donc applicables aux catégories de bâtiments décrites ci-après.
Bâtiments résidentiels
Cette catégorie regroupe tous les bâtiments neufs qui sont destinés à une occupation permanente humaine et dont les espaces réservés à l'habitation constituent plus de 80% de sa surface de plancher. La taille des bâtiments du secteur résidentiel doit être au minimum de 100~m^{2}.
Cette catégorie de bâtiments comprend entre autres :
- Immeubles et complexes d'habitation ;
- Résidences individuelles, duplex et maisons en rangée;
- Bâtiments commerciaux et publics (ou non résidentiels).
Cette catégorie inclut tous les bâtiments neufs qui ne sont pas destinés à une occupation permanente humaine. La taille des bâtiments du secteur commercial et public visés par le présent guide doit être au minimum de 500~m^{2}. Cette catégorie de bâtiments comprend entre autres :
Bâtiments commerciaux (bureaux, boutiques, mini- marchés, restaurants, cinémas, etc.);
- Infrastructures d'hébergement (hôtels, motets, etc.) ;
- Centres de formation (écoles, universités, etc.);
- Centres de santé (hôpitaux, maisons de retraite, etc.);
Bâtiments publics administratifs (institutions de l'Etat, administration publique, etc.);
- Infrastructures sportives.
1.2.2 Bâtiments non ciblés
Les dispositions du présent guide ne s'appliquent pas aux bâtiments suivants :
- Bâtiments existants;
Bâtiments industriels et artisanaux, magasins de
stockage, entrepôts;
- Bâtiments agricoles à usages non résidentiels ;
- Bâtiments exigeant des conditions intérieures particu- lières (serres, entrepôts réfrigérés);
- Eglises, mosquées et autres lieux de culte ;
Bâtiments présents sur la liste de sauvegarde du patri- moine.
2. DEFINITIONS, ABBREVIATIONS ET SYMBOLES
Les définitions, abréviations et symboles principaux utilisés dans le présent guide sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 1: Définitions des paramètres
| Paramètres | Symbole | Définition | Unité |
| Ratio d'efficacité énergétique | EER | puissance électrique demandée par l'unité de climatisation Rapport entre la puissance frigorifique générée et la (en WIW ou sans unité). | WIW |
| architectural Coefficient de masque | Fma | Ratio de la radiation solaire contribuant au gain thermique situation sans protection solaire. du bâtiment, en considérant l'ombrage obtenu par les protections solaires (auvents et stores), par rapport à une | |
| Facteur de projection | Rapport entre la longueur effective de la protection solaire et la dimension de la fenêtre. | ||
| Facteur solaire | Rapport entre l'énergie solaire transmise à l'intérieur du bâtiment et l'énergie reçue par la paroi. | ||
| Ratio ouverturemur | ROM | Rapport entre la surface totale occupée par les ouvertures (portes et fenêtres) et la surface des façades du bâtiment. | |
| transmission Coefficient de thermique | température entre les environnements de chaque côté de mètre carré de surface et par degré de différence de la paroi. Taux d'écoulement de la chaleur en régime permanent par | W/m20C |
3. ZONES CLIMATIQUES
Les zones climatiques applicables dans les Normes Techniques sont basées sur cinq (5) types de climats décrits dans le Tableau 2:
Voir la page 28 du PDF| Climat | |
| Climat tropical de type mousson | |
| A | Climat tropical de type savane |
| Climat tropical de type harmattan | |
| Climat tropical de type équatorial | |
| 3A | Climat tropical de type équatorial de transition et des montagnes |
4. METHODES DE CONFORMITE ET PRESCRIPTIONS
Le présent guide technique introduit différentes méthodes par lesquelles la conformité peut être déterminée pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels. Il s'agit de trois approches permettant d'exprimer les spécifications techniques minimales de la performance énergétique des bâtiments : i) l'approche prescriptive, ii) l'approche par compromis et iii) la méthode de la performance.
Approche Prescriptive
Exigences de
Performance Energétique
Approche par Compromis
Conformité des Bâtiments Vérifiée
Méthode de la Performance
Figure 2: Méthodes d'évaluation de la conformité des bâtiments
4.1 APPROCHE PRESCRIPTIVE
Cette approche fixe les spécifications techniques minima- les ou maximales en ce qui a trait aux propriétés de l'enve- loppe du bâtiment ainsi que des systèmes mécaniques et électriques qu'il comprend.
Un projet ne respectant pas l'une de ces prescriptions peut utiliser l'approche par compromis ou la méthode de la performance pour valider la conformité du projet à la présente directive.
4.1.1 Prescriptions pour l'enveloppe du bâtiment
Pour utiliser cette approche, les valeurs du Tableau 3 doivent être respectées pour l'enveloppe du bâtiment, ce qui inclut le coefficient de transmission thermique (cæffi- cient U) maximal des toitures, des murs extérieurs et des fenêtres (vitres et cadres), le Facteur Solaire (FS) maximal des fenêtres et le Ratio Ouverture-Mur (ROM) maximal.
ROM maximal
Tableau 3: Valeurs à respecter pour l'enveloppe de bâtiment Coefficient U maximal (W/m2.OC)
28 Octobre 2024
Parois vitrées
Zone climatique
(fenêtres, portes ou portes-fenêtres)
FS maximal
Murs
Toiture
Simple
Double
Moyen
extérieurs vitrage
vitrage
ouest Sud, est et
1,1
6,8
19
25
1,1
1,8
6,8
20
25
1,1
1,8
6,8
20
25
1,1
1,8
6,8
0,82
20
25
0,8
6,2
18
22
1,1
18
22
0,8
1,1
6,2
18
22
Voir la page 29 du PDFTableau 4: Valeurs à respecter par les parois vitrées
1
| Coefficient U maximal des vitrages nus | (W/m^{2~\circ}c) | ||
| Type de vitrage | |||
| Epaisseur de la lame d'air (mm) | Nature de la menuiserie | Paroi verticale | paroi horizontale |
| Simple vitrage | 5 | 6,2 | |
| Métal | 6,8 | ||
| Double vitrage avec | |||
| lame d'air | Bois | 3,3 | 3,5 |
| Métal | 4 | 4,3 | |
| 8 à 9 | Bois | 3,1 | 3,3 |
| Métal | 3,9 | 4,2 | |
| Bois | 32 | ||
| Métal | 3,8 | 4,1 | |
| Bois | 3,1 | ||
| Métal | 3,7 | 4 | |
| Double fenêtre | |||
| Plus de 30 mm | Bois | 2,6 | |
| Plus de 30 mm Métal |
REMARQUES
• La fiche technique de calcul à la fin du guide présente les détails permettant de calculer le coefficient U d'une toiture ou d'un mur.
• Le coefficient U d'une fenêtre et son FS sont donnés par le fabricant.
• Le ROM d'une façade se calcule en divisant l'aire de fenestration d'une façade par l'aire totale de cette même façade.
• Le ROM moyen correspond au ratio des surfaces vitrées de toutes les façades, divisé par l'aire totale de tous les murs extérieurs.
• Une façade est considérée comme orientée au nord si elle est face au nord plus ou moins 45^{\circ} et le même principe est appliqué pour chaque orientation.
• Un ROM moyen maximal doit être respecté, ainsi qu'un ROM maximal pour les façades au sud, à l'est et à l'ouest. Un bâtiment utilisant des puits de lumières n'est pas admis dans l'approche prescriptive.
4.1.2 Prescriptions pour les systèmes de conditionne- ment d'air
Pour les systèmes de conditionnement d'air, le calcul des charges thermiques des locaux doit se faire conformément aux exigences de la norme ISO 1 1855-4 qui établit la con- ception, le dimensionnement, l'installation et le contrôle des systèmes de refroidissement. Les unités de climatisation doivent atteindre ou dépasser les performances minimales indiquées dans le Tableau 5. La fiche technique de calcul en fin de guide présente les détails permettant de calculer le ratio d'efficacité énergétique (EER) d'un climatiseur.
Tableau 5: Performance minimale des unités de climatisation
| Type de système | Puissance frigorifique (kW) | Ratio d'efficacité énergétique (EER) minimal |
| < 4,5 | 2,7 | |
| Unité séparée (split unit) | 4,5 et < 7,1 27,1 | 2,8 2,9 |
| Unité de fenêtre (monobloc) | Toute capacité | 2,7 |
| Armoire | Toute capacité | 2,8 |
| Centrale | Toute capacité | 2,7 |
L'équipement de conditionnement d'air doit satisfaire aux exigences normatives lorsqu'il est testé et évalué confor- mément à la procédure de test en vigueur. Dans le cas de l'existence d'un programme de certification approuvé, l'efficacité de l'appareil doit être vérifiée par la certification conformément à ce programme. Au cas où il n'existerait pas de programme de certification approuvé, les évaluations d'efficacité de l'équipement seront soutenues par les données du fabricant. Si plusieurs conditions d'évaluation ou exigences de performance sont fournies, l'équipement devra satisfaire à toutes les exigences présentées. Lorsque des composantes utilisées proviennent de différents fabri- cants (ex.: les unités intérieures ou extérieures), des calculs et des données doivent être fournis par le fabricant pour prouver que l'efficacité combinée des différentes composantes indiquées remplit les exigences nécessaires.
4.1.3 Prescriptions pour les systèmes d'éclairage
Les systèmes d'éclairage doivent respecter les densités de puissance maximales énumérées au Tableau 6 selon l'utilisation du bâtiment ou des espaces.
Les valeurs de puissance maximale admissible pour les systèmes d'éclairage sont les mêmes pour toutes les zones climatiques.
Voir la page 31 du PDFTableau 6: Densité de puissance maximale d'éclairage selon le type de bâtiment ou le type d'espace
| Catégorie de bâtiment | Densité de puissance maximale d'éclairage (W/m2 |
| Bâtiments institutionnels & commerciaux Entités législatives et judiciaires : assemblée, tribunaux et autres structures similaires | 10,9 |
| Centres pénitenciers et structures similaires | 8,7 |
| Collectivités administratives et publiques : Mairies, hôtels de ville, communes d'arrondissement et structures similaires | 9,6 |
| Bureaux avec accueil du public | |
| Bureaux sans accueil du public | 8,8 |
| Centres de congrès, de conférence ou salles de réunion | 10,9 |
| Bibliothèques scolaires ou publiques | 12,8 |
| Ateliers sans travail physique Écoles, universités et centres de formation professionnelle salles de classes, salles de réunion ou partie administrative | 12,8 |
| Hall d'accueil ou d'entrée | 2,5 |
| Hôpitaux privés et publics, cliniques de santé, de surface supérieure à 300 m^{2} Centres de santé de petite envergure (centres de santé municipaux, cabinets médicaux de consultation individuels ou collectifs ou petites cliniques de santé, de surface inférieure ou égale à 300 M^{2} | 11,3 9,7 |
| Centre et complexe sportif, gymnase | 10,0 |
| Cinémas, salles de spectacle, salle de théâtre et structures similaires | 8,2 |
| Centres culturels d'exposition : musées, galeries, salles d'exposition et structures similaires | 11,0 |
| Commissariat de police | |
| Hébergement en unités individuelles et collectives inférieures ou égales à 3 personnes : hôtels, internats et foyers. Hébergement en unités individuelles et collectives supérieures à 3 personnes : internat et foyers. | 7,5 6,1 +1 N, avec N étant le nombre de personnes au-delà de 3 personnes |
| Salle à manger : Cantine scolaire ou universitaire | 9,7 |
| Catégorie de bâtiment | Densité de puissance maximale d'éclairage (W/m2) |
| Salle à manger . Cafétéria, restauration rapide, bar, salon d'hôtel, espace détente | 10,9 |
| Supermarchés, magasins de vente en gros et au détail de produits ménagers : alimentaires et non alimentaires. | 13,6 |
| Magasin de vente de produits non alimentaires : pharmacie, quincaillerie, | 12,0 |
| Locaux de stockage et d'entreposage | 7,1 |
| Casernes de pompiers | 7,2 |
| Espace de stationnement intérieur | 3 |
| Espace extérieur : parking, cours | 2,3 |
| Locaux d'expositions de véhicules et deux roues : motos, voitures, camions, véhicules de chantiers ou agricoles ou autre véhicules similaires | 8,6 |
| Cabinets d'aisance individuels | 5 |
| Cabinets d'aisance avec plusieurs unités | 5+1X avec X étant le nombre d'unités audelà de 1. |
| Bâtiments résidentiels | |
| Pièces principales de vie : séjour, véranda | 8 |
| Chambres | 6,0 |
| Espaces ouvertes intérieures : cours, jardins, terrasse | 3 |
| Salle à manger | 8 |
| Cabinets d'aisance: salles de bain et WC | 5,5 |
| Caves, débarras ou garage | 5,5 |
| Espaces extérieures : devanture de maison | 3 |
N.B.: Toute pièce omise de ce tableau, verra sa densité de puissance maximale d'éclairage soumise à l'expertise des architectes, ingénieurs concepteurs ou ingénieurs conseils.
4.2 APPROCHE PAR COMPROMIS
Cette approche demande de calculer le coefficient de transmission thermique équivalent (Ueq) et le ratio ouverture-mur équivalent (ROM-eq) du bâtiment. Les détails des calculs permettant de déterminer ces paramètres sont présentés dans la fiche technique de calcul en fin de guide. Pour utiliser cette approche, les systèmes mécaniques et électriques (climatisation et éclairage) doivent respecter les prescriptions de l'approche prescriptive.
Le tableau suivant présente les valeurs maximales pour le coefficient U-eq et le ROM-eq selon la zone climatique.
Voir la page 33 du PDFTableau 7: Coefficient U-eq maximal et ROM-eq maximal par zone climatique
| Zone climatique | U-eq maximal (W/m2.OC) | ROM-eq maximal (%) |
| 1,91 | 14,5 | |
| 2,38 | 15,2 | |
| 2,38 | 15,2 | |
| 2,38 | 15,2 | |
| 1,53 | 13,7 | |
| 1,72 | 13,7 | |
| 1,72 | 13,7 |
› Le coefficient U-eq se calcule en utilisant les propriétés thermiques (coefficient U) de chaque élément de paroi extérieure (toiture, murs extérieurs et fenêtres), ainsi que la surface couverte par ces éléments.
> Le ROM-eq indique la quantité de surface vitrée effective du bâtiment, c'est-à-dire en tenant compte du FS et de la quantité de rayonnement bloqué par les protections solaires.
4.3 METHODE DE LA PERFORMANCE
Cette approche consiste à concevoir, à l'aide d'un logiciel de simulation énergétique, un bâtiment de référence (appelé bâtiment modèle). Les caractéristiques de ce dernier rencontrent les exigences prescriptives du présent guide qui tiennent compte de la zone climatique où se situe le projet de construction (voir les sections précédentes). Le bâtiment modèle permet d'établir un budget énergétique à respecter, c'est-à-dire sa consommation d'énergie annuelle (Emodèle).
Un deuxième modèle de bâtiment est ensuite proposé (appelé bâtiment proposé) avec les caractéristiques prévues dans le projet pour les éléments suivants :
> Composition de la toiture et des murs extérieurs. › Type de fenêtres.
> Quantité de fenêtres ou Ratio-Ouverture-Mur (ROM).
> Protection solaire.
› Puissance d'éclairage.
› Type de système de climatisation et ratio d'efficacité énergétique (EER) des climatiseurs.
Le bâtiment proposé doit toutefois comporter les mêmes consignes de températures, modes d'exploitation (utilisation
des zones, heures d'occupation, etc.) et configuration (orientation, forme, dimensions, etc.) que le bâtiment modèle. Afin d'être conforme au présent guide technique de la directive, la consommation énergétique annuelle du bâtiment proposé (Eproposé) ne doit pas excéder le budget énergétique établi par le bâtiment modèle. L'équation suivante doit donc être respectée.
Équation 1: Critère de conformité de la méthode de la performance
E_{propose}\le E_{modele}
Le choix du logiciel de simulation est laissé libre à chaque porteur de projet, dès lors qu'il permet d'effectuer des simulations thermiques et aérauliques dynamiques suivant les standards internationaux en vigueur.
Les travaux et études préliminaires dans le cadre de l'élaboration de ce guide, ont été effectués en utilisant le logiciel e-Quest.
5 EXIGENCES SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES
Conformément aux exigences de la présente directive, les concepteurs, architectes, promoteurs, et propriétaires sont tenus de s'assurer que leurs bâtiments intègrent des sources d'approvisionnement énergétique d'origine renouvelable ; ce, pour les besoins en eau chaude sanitaire et pour les besoins en électricité autres que ces derniers.
Les choix technologiques et les capacités à installer sont laissés à l'appréciation des ingénieurs concepteurs, experts et propriétaires des bâtiments, dès lors que les seuils de couverture sont respectés voire dépassés.
Les dimensionnements sont réputés se faire suivant les meilleures pratiques en la matière pour toute technologie
Voir la page 34 du PDF| choisie, en utilisant des outils (y compris les logiciels) les plus adaptés et à jour. 6 RECOMMANDATIONS SUR LA VENTILATION 6.1 VENTILATION ET QUALITE DE L'AIR | La nécessité et le nombre à installer des autres types de dispositifs de soufflage d'air neuf sont laissés à l'appréciation des ingénieurs concepteurs ou architectes, et doivent en tout état de cause être conforme à l'état de l'art. Les bouches de soufflage d'air ne peuvent être obstruées uniquement qu'en cas de fonctionnement de la climatisation. |
| Le renouvellement de l'air intérieur d'un bâtiment est indispensable. En effet, il permet d'évacuer l'air vicié du bâtiment et d'insuffler de l'air frais, propre notamment dans les zones « critiques » que sont : la cuisine, les salles de bain et WC, ou toute pièce où il peut y avoir une production | 7 VERIFICATION DE LA CONFORMITE Des fiches techniques d'évaluation de la conformité, précisant les performances thermiques du bâtiment selon l'approche choisie, permettent de valider la conformité des plans et des devis de construction ou de rénovation majeure. |
| importante de différents polluants non spécifiques, de chaleur et d'humidité. | Il existe deux types de fiches techniques : la fiche d'aide à la vérification de la conformité et la fiche de vérification de la conformité. La première est dédiée aux calculs des différents |
| Ces polluants non spécifiques sont : le dioxyde de carbone (C02), le monoxyde de carbone (CO), les mauvaises odeurs, des anhydrides S02, NOX, (respiration, combustion avec du charbon ou des hydrocarbures, usage de Tabac...), des composés organiques volatils (COV) (aérosols, insecticides, produits cosmétiques, diluants, décapants, combustion,...), du toluène et autres solvants (peinture fraiches, vernis, colles, produits d'entretien, adhésifs, essence...), des formaldehydes (bois aggloméré, fumée de tabac, médicaments, produits cosmétiques, textiles), la poussière, les biocontaminants (allergènes d'acariens, poils ou plumes d'animaux domestiques, microbes, pollens, . J. Ils peuvent provenir de l'enveloppe du bâtiment, des meubles, des activités des occupants ou d'environnement extérieur pollué. 6.2 RECOMMANDATIONS La mise en place de dispositifs suffisants d'aération naturelle et permanente est fortement recommandée. Les dispositifs de ventilation peuvent être des ouvrants extérieurs (e.g. fenêtres), des bouches de soufflage d'air (trous) dans les murs extérieurs des pièces principales (e.g. salon, séjour ou plateaux de bureau) ou tout autre système adéquate (e.g. capteurs de vent ou façade double peau). | paramètres de la directive n°05/2020/CM/UEMOA du 26 juin 2020 fixant des mesures d'efficacité énergétique dans la construction de bâtiments des Etats membres de l'UEMOA à vérifier au niveau du bâtiment tandis que la seconde est une vue d'ensemble de toutes les composantes du bâtiment devant respecter une prescription et permettant d'identifier les éléments non conformes le cas échéant. Ces fiches regroupent l'information relative aux éléments ciblés par le Guide. Les principaux éléments portent sur les paramètres suivants : Coefficient de transmission thermique (U) des composantes de l'enveloppe du bâtiment (la toiture, les murs extérieurs, les fenêtres et les lucarnes), Facteur solaire (FS) de la fenestration; Ratio Ouverture-Mur (ROM); Facteur de Projection FP ; Aire de chaque composant de l'enveloppe ; Coefficient de masque architectural; Puissance ou densité de puissance de l'éclairage installé ; Ratio d'Efficacité Energétique (EER) des systèmes de conditionnement d'air. |
| Les dispositions suivantes sont définies : | D'autres éléments sont à renseigner selon t'approche utilisée. Ces informations complémentaires sont |
| En cas d'usage d'ouvrants extérieurs, il est conseillé de les ouvrir pour aérer les pièces au minimum 1 fois par jour et pendant 10 mn. L'aération nocturne est privilégiée pendant les périodes de fortes chaleurs car elle accélère le refroidissement du bâtiment. | mentionnées dans le « Guide d'évaluation de la conformité à l'usage des agences de contrôle ». Les fiches seront placées sous la responsabilité des agences de contrôle, qui seront chargées d'en établir des exemplaires |
| Au minimum, un ouvrant extérieur ou une bouche de soufflage d'air est installé dans chaque pièce principale. La circulation d'air neuf se fait des pièces principales vers les pièces secondaires. | vierges, les mettront à disposition des porteurs de projets, via les canaux les plus adaptés dans chaque pays. Leurs mises à jour devront être effectuées à chaque modification des exigences de la présente directive. |
Les agences de contrôle sont les organes désignés comme étant responsables de l'évaluation de la conformité des projets à la présente directive.
Tout demandeur d'un permis de construire, pour un bâtiment neuf ou une extension d'un bâtiment, doit joindre à son dossier toutes les fiches techniques, relative à l'approche choisie et portant sur le bâtiment à construire ou sur l'extension à bâtir. Elles doivent préciser les performances thermiques du projet de bâtiment selon cette approche. Dans le cas des approches prescriptive et par compromis, les fiches techniques seront préparées et signées par l'architecte qui conçoit le projet. Dans le cas de la méthode de la performance, les fiches seront préparées et signées par l'architecte-concepteur, le bureau d'études ou l'ingénieur conseil ayant conçu le projet. De plus, les fichiers utilisés pour les simulations du « bâtiment modèle >> et du << bâtiment proposé » doivent être fournis lors de l'utilisation de la méthode de la performance. Le demandeur veillera à fournir des versions exploitables, sans la nécessité d'acquérir un nouveau logiciel payant pour l'exploitation des dits documents.
FICHE TECHNIQUE DE CALCUL
Calculs permettant de vérifier la conformité
Cette fiche technique présente les détails permettant de calculer le ratio d'efficacité énergétique (EER) d'un système de climatisation, le coefficient de transmission thermique (U) d'une toiture ou d'un mur, le coefficient de transmission thermique équivalent (U-eq) d'un bâtiment et le ratio ouverture-mur équivalent (ROM-eq) d'un bâtiment.
CALCUL DE L'EER DE LA CLIMATISATION
L'évaluation de la performance des unités de climatisation s'établit par le Ratio d'Efficacité Energétique (EER) qui représente le ratio de la puissance frigorifique générée par l'unité de climatisation sur la puissance électrique demandée par cette dernière :
Où
Equation 2: Calcul du ratio d'efficacité énergétique d'un système de climatisation
EER=\frac{P_{frig}}{P_{el}}
- Pfrig: Puissance frigorifique de l'unité de climatisation (en W) Pél: Puissance électrique requise par l'unité de climatisation pour fournir la puissance frigorifique donnée (en W).
CALCUL DU COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE
Le coefficient de transmission thermique (U) correspond à la chaleur transférée par l'unité de surface pendant une
unité de temps et sous un gradient de température de 1 °c. Ce coefficient est exprimé en En d'autres termes, c'est le flux de chaleur en régime permanent divisé par mètre carré de surface et par la différence de température de part et d'autre de la paroi.
Où :
Equation 3: Calcul du coefficient de transmission thermique surfacique d'une composante du bâtiment
U=\frac{1}{\Sigma R_{i}}
› U: Coefficient U d'une paroi [en W/(m^{2}\bullet^{\circ}C)].
› Ri: Résistance thermique de l'élément i de la paroi (en (m^{2}\bullet^{\circ}C)M)
L'équation décrite précédemment permet d'évaluer le coefficient de transmission thermique (U) des composantes individuelles d'un bâtiment, mais exclut les ponts thermiques. La résistance thermique (R) est obtenue en tenant compte soit de la conductivité thermique et de l'épaisseur de chaque couche de matériel utilisé, soit par le U des éléments hétérogènes.
Pour les composantes homogènes, donc composées d'un seul matériau, la résistance thermique est définie selon l'équation suivante:
Equation 4: Calcul de la résistance thermique d'une composante homogène monocouche d'un bâtiment
R_{i}=\frac{e_{i}}{\lambda_{i}}
ei: Epaisseur de l'élément i de la paroi (en m). Ai: Conductivité thermique utile du matériau constituant l'élément i de la paroi (W/(m^{\bullet}C)).
En ce qui concerne les composantes hétérogènes, il est préférable de calculer la résistance thermique qui est fonction de l'U du matériel. Elle est obtenue grâce à l'équation suivante :
thermique qui est fonction de l'u du materiel. Elle est obtenue grace a l'equation suiv Equation 5: Calcul de la résistance thermique d'une composante hétérogène multicouche d'un bâtiment
Où :
R_{i}=\frac{1}{U_{i}}
› Ui: Transmission thermique du matériel hétérogène (W/(m^{2}\bullet^{\circ}C)).
Où
IJi: Transmission thermique du matériel hétérogène Dans le cas du coefficient U des parois vitrées (fenêtres, portes et portes-fenêtres), ce dernier est fourni par le fournisseur. Cependant, il peut inclure ou non la transmission de chaleur par le cadrage. Dans le présent Guide, le
Voir la page 36 du PDFcoefficient U de la paroi vitrée dans son ensemble, c'est-à- dire le vitrage et le cadrage, est utilisé. Dans le cas où seul le coefficient U du vitrage (Uvitrage) serait disponible, il est possible de déterminer le coefficient U de l'ensemble (Uparoi vitrée) à l'aide des facteurs de correction, comme le montre l'équation suivante :
Equation 6: Ajustement du
coefficient
U aroi vitrée p Uvitrage
U du vitrage en considérant le cadrage * Facteur de correction
Au cas où les valeurs du coefficient Uparoi vitrée ne sont pas disponible, il est possible de les calculer en utilisant l'expression générale suivante :
Equation 7: Calcul du coefficient U en l'absence d'information au niveau du fournisseur
Où :
\frac{1}{parol~vitre}=\frac{1}{u_{vitrage}}+R_{v}+R_{rid}+R_{occ}avec~R_{occ}=0,16+\frac{e_{occ}}{\lambda_{occ}}
les calculer en utilisant l'expression générale suivante :
RV: Résistance supplémentaire des voilages éventuels. Elle est définie comme valant RV=
0,025~m^{2}.^{\circ}C/W;
Rrid Résistance supplémentaire des rideaux éventuels. Elle est définie comme égale à
0,030~m^{2}. CAN
Rocc: Résistance des occultations.
Les occultations sont des dispositifs relatifs aux vitrages et permettant une isolation thermique la nuit comme les volets, les stores ou d'autres types.
eocc: Epaisseur de l'occultation
\lambda_{occ} Conductivité thermique du matériau faisant office d'occultations.
A partir des données utilisées par le logiciel eQUEST2, des facteurs de correction ont été calculés pour permettre d'ajuster le coefficient U d'un vitrage en y incluant le cadre. Les facteurs de correction sont présentés au Tableau 8.
Tableau 8: Facteurs de correction du coefficient U des fenêtres en y incluant le cadre
| Matériaux des cadres | |||||
| Vitrage | Aluminium | Aluminium avec bris thermique | Bois revêtu d'aluminium | Bois et vinyle | Fibre de verre et vin le |
| Simple | 1,087 | 1,029 | 0,942 | 0,942 | 0,904 |
| Double | 1,333 | 1,188 | 1,042 | 1,042 | 1,000 |
paroi extérieure (murs, toit et fenêtres) pondérée par l'aire occupée par ceux-ci, comme le montre l'équation suivante.
Équation 7: Calcul du coefficient de transmission thermique équivalent
U_{eq}=\sum(U_{i}\times A_{i})/\sum A
>IJi: Conductance thermique d'une composante individuelle
(murs extérieurs, fenêtres et toiture )[W/(m^{2}\bullet
>Ai: Aire d'une composante individuelle (m¹)
>A: Aire de toutes les parois extérieures (murs extérieurs, fenêtres et toiture) [m²]
CALCUL DU RATIO OUVERTURE-MUR EQUIVALENT
Le ratio ouverture-mur équivalent (ROM-eq) correspond à la quantité d'énergie solaire exprimée en pourcentage recueillie derrière une baie vitrée munie de protection solaire architecturale à l'extérieur.
Afi:
> FSfi
quation 8: Calcul du ratio ouverture-mur équivalent
FSfi Fmafi) 2E(ASI. FSSi) ROM - =
Aire des fenêtres verticales individuelles (m²).
Facteur solaire des fenêtres individuelles
> Fmafi Coefficient de masque architectural des fenêtres individuelles > Av Aire totale des façades verticales (murs opaques + fenêtres) ( m^{2}).
Surface des lucarnes individuelles (m²).
› Asi.
> FSSi
Facteur solaire des lucarnes individuelles
> Ah •
Aire totale des toitures horizontales (toitures + lucarnes) (m²).
Facteur Solaire (FS)
Le facteur solaire, ou facteur de rayonnement solaire (en anglais: Solar Heat Gain Coefficient [SGHC), est la quantité d'énergie solaire, exprimée en pourcentage, récupérée derrière une paroi opaque exposée au rayonnement solaire, sans protection solaire extérieure ni intérieure. II indique la part de chaleur absorbée par la surface et transmise à travers la paroi opaque. Le pourcentage de chaleur retrouvée derrière la paroi opaque est la résultante des phénomènes de transmission, d'absorption et de réflexion qui ont lieu dans le système considéré. Ce facteur est généralement fourni avec la documentation des fabricants.
Facteur de Projection (FP)
Le facteur de Projection (FP) caractérise l'ombrage créé par le dispositif de protection. Il est calculé comme indiqué dans le tableau suivant.
CALCUL DU COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE EQUIVALENT
Le coefficient de transmission thermique équivalent (U-
eq) se calcule en effectuant une moyenne du coefficient
de transmission thermique (U) de chaque élément de la
Voir la page 37 du PDFTableau 9: Facteur de projection des porte-à-faux
| Facteur de projection | Formule Variable | Figure |
| Facteur de | ||
| projection des | ||
| porte-à-faux est | ||
| exprimé selon un ratio de projection sans dimension. | A= Avancée de l'auvent par H rapport à la façade du bâtiment (m) | |
| H= Hauteur de la fenêtre (m) | ||
| d= Distance entre la fenêtre et le point inférieur de l'auvent (m) | ||
| r= Retrait du vitrage par rapport à la façade |
Coefficient de masque architectural (Fma)
Ce coefficient est calculé en fonction du facteur de protection (FP) présenté précédemment. Ces valeurs sont données dans le tableau suivant :
Tableau 10: Coefficient de masque architectural (Fma) des fenêtres protégées par
des protections solaires
| Facteur de projection | Coefficient NE, NO | de masque architectural par orientation E EN, ES | ON, OS | (Fma) S SE, SO |
| 'FP — Porte-à-faux uniquement | ||||
| FP 0,05 | 0,70 | 1,000 1,000 | ||
| 0,05 < FP 0,15 | 0,70 | 0,950 | 0,950 | 0,90 |
| 0,15 < FP 0,25 | 0,70 | 0,900 | 0,900 | 0,80 |
| 0,25 < FP 0,40 | 0,70 | 0,875 | 0,875 | 0,75 |
| FP 0,40 | 0,70 | 0,850 | 0,850 | 0,70 |
| Stores | ||||
| Utilisation normale Ouvert 80% du temps en période d'occupation Ouvert 20% du temps hors période d'occupation | 0,70 | 0,850 | 0,850 | 0,90 |
FICHES TECHNIQUES SUR L'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Voir la page 38 du PDFLa vérification de la conformité aux exigences de la directive s'effectue avec une douzaine de fiches d'aide à l'évaluation et d'évaluation de la conformité élaborées dans le cadre des travaux préparatoires à la mise en place de la directive. Elles sont mises à la disposition des agences de contrôle et concernent les trois méthodes de vérification de la conformité proposées dans le guide technique de la présente directive. Les fiches d'aide à la vérification de la conformité permettent de faire le point sur l'ensemble des paramètres à calculer pour la vérification de la conformité selon l'approche retenue, tandis que la fiche de vérification de la conformité facilite la comparaison des valeurs déclarées par le promoteur de projet à celles prescrites dans la directive.
FICHE D'AIDE A LA VERIFICATION DE LA CONFORMITE (APPROCHE PRESCRIPTIVE)
Coefficient de transmission thermique U
La Fiche 1 permet de déterminer la valeur du coefficient U d'un mur ou d'une toiture. Pour chaque matériau utilisé une fiche doit être remplie par le requérant ; toutes les fiches doivent être jointes à la demande de vérification de la conformité.
| Nom de la composante | Mur ou toiture | |||
| Matériau | Epaisseur (m) | Conductivité thermique (W/m^{2}.C) | Résistance thermique (m^{2}.CM) | |
| Matériau i Matériau ii | Eii | Ai Aii | Rii=eii/\dot{A}ii | |
| Matériau iii | Eiii | Aiii | R||i=eiii/\dot{A}iii | |
| Matériau iv | Eiv | Aiv | RlV\bullet=eiv/hiv | |
| Etc. | Résistance totale (m^{2}.C/W) | |||
| Coefficient U (W/m^{2}.C) |
Fiche 1 Fiche permettant de déterminer le coefficient U d'un mur ou d'une toiture
Ratio Ouverture-Mur (ROM)
La Fiche 2 permet de déterminer le ROM de chaque façade ainsi que le ROM moyen du bâtiment.
| Façade | Aire d'ouverture (m2) | Aire totale de la façade (m^{2}) | ROM (%) | |
| Nord | Afen, nord | Afaçade, nord | (Afen / Afaçade)nord | |
| Sud | Afen, sud | Afaçade, sud | (Afen / Afaçade)sud | |
| Est | Afen, est | Afaçade,est | (Afen / Afaçade)est | |
| Ouest | Afen, ouest | Afaçade,ouest | (Afen / Afaçade)ouest | |
| Total | E Afen | Afaçade | EAfen/Afaçade |
Fiche 2: Fiche permettant de déterminer les Ratios Ouverture-Mur (ROM)
Voir la page 39 du PDFDensité de Puissance d'Eclairage (DPE)
La Fiche 3 permet de déterminer la DPE du bâtiment, par zone et pour l'ensemble.
| Zone Zone i | Puissance d'éclairage Aire de plancher de la zone installée dans la zone (m2) | DPE de la zone (W/m^{2}) Pi/Ai | |
| Zone ii | Pii | Pii / Aii | |
| Etc. | |||
| Total | DPE du bâtiment (W/m2) |
Fiche 3 : Fiche permettant de déterminer la Densité de Puissance d'Éclairage (DPE) Coefficient de performance des climatiseurs
La fiche suivante détaille les systèmes de climatisation utilisés.
| Marque | Modèle | Type de climatiseur* | Puissance électrique (kW) | Puissance Frigorifique (kW) |
* Choisir parmi les choix suivants : unité de fenêtre, unité séparée (split unit), de type armoire ou climatiseur central.
Fiche 4: Fiche détaillant les systèmes de conditionnement d'air utilisés
FICHE D'AIDE À LA VERIFICATION DE LA CONFORMITE (APPROCHE PAR COMPROMIS)
Coefficient de transmission thermique équivalent Ueq
| Nom de la composante | Aire (A) d'une composante [m²] | Coefficient U de la composante | Produit A\times U [W/°C] |
| Composante i | IJi | \overline{Ai\times1.Ji} | |
| Composante i | IJii | Aii\times Uii | |
| Composante i | Aiii | Uiii | Aiii\times Uii |
| Composante i | (Jiv | Aiv\times l.Jiv | |
| Etc. | |||
| Aire totale des parois extérieures | Total | ||
| U-eq | \Sigma(A\times U)/\Sigma~A |
Fiche 5: Fiche de calcul du coefficient U-eq
Ratio ouverture-mur équivalent
Fenêtre
Voir la page 40 du PDF| Nom de la composante Fenêtres simples Fenêtres simples | Aire de la fenêtre (m2) | FS du vitrage FSi FSii | FP des protections solaires FPi FPii | Orientation Nord Sud | Fma de la fenêtre Aire x FS x Fma Ai x FSi x Fmai Fmai Fmaii Ai x FSi x Fmai |
| Fenêtres réfléchissantes | Aiii | FSiii | FPiii | Sud | Fmaiii Ai x FSi x Fmai |
| Etc. | |||||
| Aire totale des parois verticales | extérieures | Sous-total | E(A\times FS\times Fma)fen\hat{e}tre | ||
| ROM-eq | (A\times FS\times Fma)fen\hat{e}tre/ |
des fenêtres
Aire totale des parois extérieures verticales
| Lucarne | |||
| Nom de la composante | Aire de la lucarne (m2) FS du vitrage | Aire x FS | |
| Puits de lumière | FSiv | Aiv x FSiv | |
| Lucarne | FSV AV | Av x FSv | |
| Etc. | |||
| Aire totale de toiture de lucarne | et | Sous-total ROM-eq des lucarnes ROM-eq | E (A x FS x Fma) lucarne (A x FS x Fma)lucarne / Aire totale de toiture et lucarne ROM-eq fenêtre + 2 x ROM-e lucarne |
Fiche 6: Fiche de calcul du ROM-eq
FICHE D'AIDE À LA VERIFICATION DE LA CONFORMITE (METHODE DE LA PERFORMANCE)
Afin de dresser la liste des matériaux et de l'équipement utilisés, le requérant doit utiliser les deux fiches suivantes:
› La Fiche 1, détaillant la composition des murs ou de la toiture ;
> La Fiche 7, ci-dessous, qui détaille les autres matériaux et l'équipement en mettant l'accent sur les propriétés importantes à la conformité à la directive.
Ces fiches permettent à l'agence de contrôle de s'assurer que les valeurs utilisées pour la simulation du « bâtiment proposé » correspondent bien aux valeurs des matériaux et de l'équipement qui seront réellement utilisés.
Voir la page 41 du PDF| Description | Marque | Fenêtre Eclairage Modèle | Coefficient U (W/m^{2}.C) FS |
| Description | Marque | Modèle | Puissance (W) |
| Climatisation | |||
| Description | Marque | Modèle | Puissance (W) |
Fiche 7: Fiche détaillant les fenêtres, l'éclairage et la climatisation utilisés
Pour l'agence de contrôle, la Fiche 8 permet de s'assurer de la vérification de chacun des éléments devant être vérifiés dans la simulation du « bâtiment modèle ». La colonne << valeur à respecter » se remplit en utilisant les valeurs limites à respecter selon la directive.
Pour remplir la colonne « valeur simulée », l'agence de contrôle doit ouvrir la simulation du <<< bâtiment modèle » et vérifier les valeurs qui ont été utilisées. La dernière colonne sert à Identifiersi le critère est respectéou non.
| Élément à vérifier | Valeur à respecter | Valeur simulée | Conformité oui/non |
| Coefficient U des murs | |||
| Coefficient U de la toiture | |||
| Coefficient U des fenêtres | |||
| Facteur solaire (FS) des fenêtres | |||
| Ratio ouverture-mur (ROM) | |||
| Densité de puissance d'éclairage (DPE) | |||
| EER de la climatisation |
Fiche 8: Fiche de vérification du « bâtiment modèle >>>
La Fiche 9, permet de vérifier que les paramètres ne devant pas être modifiés entre le « bâtiment modèle » et le « bâtiment proposé » demeurent les mêmes. Les paramètres les plus importants, c'est-à-dire ceux qui sont plus susceptibles d'affecter considérablement la consommation du bâtiment, ont été consignés dans la fiche concernée. Cependant, plusieurs autres paramètres devraient demeurer les mêmes.
Voir la page 42 du PDF| Type d'entrée | Bâtiment modèle | Bâtiment proposé | Conformité oui/non |
| Emplacement | Ville: | Ville: | |
| Nombre d'étages | |||
| Dimensions du bâtiment et zonage interne Orientation du bâtiment Horaire de service du bâtiment (heures et jours) Proportion des espaces Taux d'occupation Charges autres que la climatisation et l'éclairage : équipement de bureau, eau chaude, etc. Température de consigne de la climatisation Température de design (conception) de la climatisation | En période d'occupation : Hors période d'occupation : | Dimensions : Zonage: En période d'occupation : Hors période d'occupation : | |
| Intérieure : Alimentation : | Intérieure : Alimentation : |
Fiche 9: Fiche de vérification des changements entre les paramètres du « bâtiment modèle » et du « bâtiment proposé »
FICHE DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ (APPROCHE PRESCRIPTIVE)
La Fiche 10 permet d'avoir une vue d'ensemble de toutes les composantes du bâtiment devant respecter une prescription et d'identifier les éléments problématiques, si tel est le cas. Ce formulaire doit être rempli par le demandeur et fourni à l'agence de contrôle lors de toute demande de permis de construire pour un bâtiment ciblé par le présent guide.
Voir la page 43 du PDF| Identification du projet | |
| Intitulé : Situation: | |
| Type de bâtiment¹ : Référence foncière : | |
| Zone climatique2 : Descriptif du projet : | |
| Valeur limite réglementaire Valeur projet Description | Conformité oui/non |
| Toiture: Coefficient de transmission thermique (U) [W/(m^{2}.K)] | |
| Murs extérieurs: Coefficient de transmission thermique (U) [W/(m^{2}.K)] | |
| Fenêtres: Coefficient de transmission thermique (U) [W/(m^{2}.K)] | |
| Fenêtres: Facteur solaire (FS) | |
| Ratio ouverture-mur (ROM) | |
| ROM moyen | |
| ROM sud | |
| ROM est | |
| ROM ouest | |
| Éclairage: Densité de puissance (DPE) [W/m²] | |
| Climatisation: Ration d'Efficacité Énergétique (EER) |
1 Mentionner la catégorie de bâtiment associée à la DPE utilisée.
2 Mentionner la zone climatique dans les options suivantes : OA, IA, 2A, 3А, ОВ, IB, 2B.
Voir la page 44 du PDFFiche 10: Fiche de vérification de la conformité de l'approche prescriptive FICHE DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ (APPROCHE PAR COMPROMIS)
| Identification du projet | ||
| Intitulé | Situation | |
| Référence foncière | Type de bâtimentl | |
| Descriptif du projet | Zone climatique2 | |
| Valeur projet | Valeur limite réglementaire | Conformité oui/non |
| U-eq | ||
| ROM-eq | ||
| DPE W/m^{2}1 | ||
| EER de climatisation |
1 Mentionner la catégorie de bâtiment associée à la DPE utilisée. 2 Mentionner la zone climatique dans les options suivantes : OA, IA, 2A, 3A, OB, IB, 2B. Fiche 11: Fiches de vérification de la conformité de l'approche par compromis
FICHE DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ (METHODE DE LA PERFORMANCE) L'évaluation de la conformité lorsque la méthode de la performance est utilisée se fait à l'aide de la Fiche 12 qui permet la vérification rapide de la conformité. Le seul critère à vérifier pour cette approche est que la consommation d'énergie annuelle du « bâtiment proposé » est inférieure ou égale à celle du « bâtiment modèle ». Cependant, un projet peut ne pas être conforme si les simulations ne suivent pas les règles à respecter.
| Identification du projet | |||
| Intitulé | Situation | ||
| Référence foncière | Type de bâtiment | ||
| Descriptif du projet | Zone climatique² | ||
| Logiciel de simulation | |||
| Valeur du projet | Valeur du bâtiment modèle | Conformité oui/non | |
| Consommation d'énergie du bâtiment (kWh/an) |
1 Mentionner la catégorie de bâtiment associée à la Densité de Puissance d'éclairage utilisée.
2
Mentionner la zone climatique dans les options suivantes : OA, IA, 2A, 3A, OB, IB, 2B. Fiche 12: Fiche de vérification de la conformité de la méthode de la performance
Voir la page 45 du PDF8
ETAPES D'EVALUATION DE LA CONFORMITE
8.1 PHASES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION DU BATIMENT
Pour des raisons d'efficacité et de synergie, le mécanisme de conformité est intégré au processus de délivrance des permis de construction. Cela signifie que la délivrance de des permis est conditionnée par la conformité du bâtiment au présent arrêté. Par conséquent, le suivi de mise en application du présent arrêté se passera en deux stades : la revue du plan, lors de la conception du bâtiment, et l'inspection sur le chantier, soit lors de la construction ou une fois celle-ci terminée.
1^{er} stade de suivi
Conception de plan Développeurs Architectes
Ingénieurs
Non-conforme
2^{e} stade de suivi
Exploitation du bâtiment
Conforme
Revue de plan
Agence de contrôle
Conforme
Délivrance du permis de construire
Non-conforme
Inspection sur le site Agence de contrôle
Construction du bâtiment
Développeurs Architectes Ingénieurs
Figure 3: Processus de suivi de mise en application du présent arrêté
Le premier stade est lié à la délivrance du permis de construire. A ce stade, le porteur de projet, en venant soumettre son dossier de demande de permis de construire pour approbation, fournit aussi les fiches techniques démontrant la conformité aux exigences du présent arrêté selon l'approche de conformité choisie. L'agence de contrôle ou les services techniques d'instruction s'assure que le contenu du dossier est conforme puis approuve la délivrance du permis.
Le travail de l'agence de contrôle consiste essentiellement à revoir les documents suivants :
➤
Spécifications des matériaux, de l'équipement et des produits ;
➤ Liste des produits ;
➤
Rapports de tests de performance ;
➤ Calculs de support.
En cas de non-conformité, une note devrait être rédigée à l'attention du porteur de projet afin de spécifier les raisons du rejet de son dossier et les points à corriger. Une fois son plan révisé, le porteur de projet pourra revenir à l'agence de contrôle pour actualiser son dossier.
Le deuxième stade est l'inspection sur le chantier de construction par les agents spécialisés de l'agence de contrôle ou la commission d'inspection des travaux de construction. Ces inspections permettent de déceler si le porteur de projet respecte les spécifications de son dossier qui a été approuvé par la délivrance du permis de construire. Les inspections peuvent être réalisées durant la construction, avant l'occupation du bâtiment ou durant l'exploitation des
Voir la page 46 du PDFbâtiments. Si le processus de vérification de la conformité actuel contient une visite du bâtiment préalable à l'obtention d'un permis d'exploitation, la vérification de la conformité à la directive devrait y être greffée. Si aucune visite ni aucun permis d'exploitation ne sont actuellement requis, des inspections inopinées ou inspections-surprises devraient être réalisées. Les visites durant la construction permettent principalement de vérifier les matériaux et les techniques de construction utilisés alors que les visites effectuées après la construction permettent davantage de vérifier les systèmes mécaniques et électriques installés dans le bâtiment.
En cas de non-conformité lors d'une visite, l'agence de contrôle ou la commission d'inspection des travaux de construction pourra obliger la correction des éléments problématiques, si cela est possible, ou donner une sanction financière.
8.2 PHASE D'EXPLOITATION DU BATIMENT
Pendant la période d'exploitation des bâtiments, le suivi de la mise en application du présent arrêté s'effectue chaque année par la commission d'inspection des travaux de construction ou par l'agence de contrôle.
Les éléments devant être soumis à l'inspection périodique sont l'enveloppe du bâtiment, les équipements électriques installés (spécifiquement l'éclairage et la climatisation) et les autres systèmes ciblés par la Directive (eau chaude sanitaire, système PV et ventilation). L'inspection périodique devra comporter non seulement l'inspection documentaire et l'évaluation, lors de l'inspection sur le site, desdits éléments par rapport aux exigences dans la directive, mais aussi la rédaction d'un rapport d'inspection. Le Tableau 11 présente une description de l'inspection et de l'écosystème associé à chaque étape pour une mise en œuvre réussie de ce mécanisme de suivi de l'application du présent arrêté.
Tableau 11: Etapes de l'inspection périodique et écosystème requis
| Étape | Tâche de l'inspecteur | Écosystème |
| Inspection documentaire | législatif Texte ou Compiler et analyser des renseignements et réglementaire instituant les des documents relatifs au bâtiment ainsi inspections périodiques qu'aux différents éléments et systèmes de consommation d'énergie mis à sa Texte réglementaire disposition par le commanditaire de | définissant les modalités des |
| l'inspection |
28 Octobre 2024
| Inspection sur | caractéristiques les Evaluer | inspections périodiques |
| le site | de thermophysiques (coefficient | (éléments et systèmes visés, |
| transfert...) de l'enveloppe du bâtiment | procédure de réalisation | |
| technique de l'inspection, période d'inspection, | ||
| commanditaire de l'inspection, | ||
| coûts de répartition des l'inspection, etc.) | ||
| Evaluer le rendement énergétique du bâtiment en entier (kWh/m^{2} m².an) et de chacun des systèmes de consommation d'énergie visés par les inspections par rapport aux exigences de la directive Evaluer le dimensionnement des systèmes de l'éclairage par rapport aux exigences de la directive quant à la densité de puissance d'éclairage Evaluer le dimensionnement des autres systèmes (eau chaude sanitaire, climatiseurs, solaire PV, etc.) par rapport | réglementaires Textes (arrêtés) définissant les modalités de l'inspection de chaque élément ou système énergétique visé Texte définissant les critères de certification des | |
| aux exigences de la directive Collecter et analyser les factures d'électricité des derniers mois et années ci disponibles | compétences des inspecteurs et les critères d'accréditation des organismes de certification Norme de dimensionnement de chacun des systèmes visés | |
| Rédaction du rapport d'inspection | Rédiger un rapport d'inspection comportant les résultats des inspections (documentaire sur le ), ainsi des que et site recommandations |
| Étape | Tâche de l'inspecteur | Écosystème |
| sur les améliorations possibles et toute autre solution envisageable | ||
| Émission d'un certificat d'inspection | Ce document est à rédiger par l'inspecteur et mettre à la disposition du propriétaire ou de l'usager du bâtiment afin de laisser une trace supplémentaire de son passage et de mieux instaurer un suivi régulier des inspections. |
| ARRETE N° 001/MASCS/CAB du 28/10/2024 portant nomination de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire | ARRETE N°321/2024/MEF du 26/08/2024 précisant les modalités d'identification, de déclaration et de conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs |
| LE MINISTRE, | LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, |
| Vu la Constitution du 06 mai 2024; Vu la loi n°2021-033 du 31 décembre 2021 relative aux marchés publics; Vu le décret n°2022-080/PR du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics; | Vu l'Acte uniforme du 15 décembre 2010, portant organisation des sûretés; Vu la Directive C/DIR.2/07/23 du 07 juillet 2023 portant l'harmonisation des règles en matière de bénéficiaire effectif des entités juridiques au sein des Etats membres de la CEDEAO; |
| Vu le décret n°2019-097/PR du 08 juillet 2019 portant code d'éthique et de déontologie dans la commande publique ; Vu le décret n°2022-063/PR du 11 mai 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la commande publique ; Vu le décret n°2022-065/PR du 11 mai 2022 portant modalités de mise en oeuvre des procédures de passation et d'exécution des contrats de partenariat public-privé ; Vu le décret n°2022-70/PR du 30 mai 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle de la commande publique ; | Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes (OTR) modifiée par la loi n° 2015-011 du 30 décembre 2015; Vu la loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA); Vu la loi n° 2018-024 du 20 novembre 2018 portant Code Général des Impôts; Vu la loi n° 2018-025 du 20 novembre 2018 portant Livre des Procédures Fiscales ; |
| Vu le décret n°2024-029/PR du 9 avril 2024 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'accès universel aux soins ; | Vu la loi n° 2020-019 du 22 décembre 2020 portant loi des finances, exercice 2021; |
| Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du Gouvernement ; ARRETE: Article premier: Monsieur WINGA Dissaliba est nommé Personne Responsable des Marchés Publics du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire. Art. 2: Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Art. 3: Le secrétaire général du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 28 Octobre 2024 | Vu la loi n° 2021-032 du 31 décembre 2021 portant loi des finances, exercice 2022; Vu la loi n° 2023-017 du 27 décembre 2023 portant loi des finances, exercice 2024; Vu le décret n°2016-017/PR 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministère et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances; Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement ; ARRETE: Chapitre 1: Objet et définitions |
| Le ministre de l'Accès aux Soins et de la Couverture Sanitaire Jean-Marie Koffi Ewonoule TESSI | Article premier: Le présent arrêté précise les modalités d'identification, de déclaration et de conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs. |
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Art. 2: Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1. autorité publique : les autorités, les administrations et entités publiques suivantes :
1.1. l'Administration fiscale;
1.2. la Cellule Nationale de Traitements des Informations Financières (CENTIF-TOGO);
1.3. la Commission Bancaire et l'Union Monétaire Ouest Africaine;
1.4. l'Administration judiciaire.
2. bénéficiaires effectifs : la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Cela comprend également les personnes physiques qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique. Les expressions « en dernier lieu possèdent ou contrôlent >> et exercent en dernier lieu un contrôle effectif >> désignent les situations où la propriété ou le contrôle sont exercés directement ou indirectement, seul ou conjointement, y compris par le biais d'une chaîne de personnes morales ou de constructions juridiques ;
3. construction juridique: ensemble des relations juridiques ou opération par laquelle une ou plusieurs personnes ayant la qualité de constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à une ou plusieurs autres personnes ayant la qualité fiduciaire ou d'administrateurs qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires. Les trusts, les fiducies, et toutes les autres constructions juridiques similaires de droit togolais ou étranger constituent des constructions juridiques;
4. émetteur/émettrice : personne morale de droit privé ou de droit public qui effectue ou pour le compte de qui est effectuée une émission ;
5. entité: personne morale de droit privé ou de droit public;
6. registre central des bénéficiaires effectifs : registre central auprès du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) et de l'Administration fiscale dans lequel sont conservées les informations relatives aux entités, sociétés et constructions juridiques et à leurs bénéficiaires effectifs ;
7. registre des bénéficiaires effectifs: répertoire physique ou électronique dans lequel sont conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs sous la responsabilité des professionnels effectifs ;
8. société: entité économique créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l'industrie, dans le but de partager les bénéfices, les économies ou les pertes qui pourront en résulter;
9. titre: terme générique désignant une part de toute espèce de placement, de participation, d'investissement négociable ou pouvant être acquis par souscription ou par échange.
Chapitre 2: Modalités d'identification des bénéficiaires effectifs
Art. 3: Les bénéficiaires effectifs sont identifiés de la manière suivante :
1. dans le cas d'une entité ou d'une société, sont considérées comme bénéficiaires effectifs :
1.1. les personnes physiques qui, en dernier lieu, détiennent directement ou indirectement une participation de contrôle.
1.2. s'agissant des sociétés de capitaux, les personnes physiques qui détiennent en dernier ressort, directement ou indirectement, 25% ou plus des parts du capital ou des droits de vote sont réputées exercer une participation de contrôle;
1.3. les personnes physiques qui contrôlent, par tout moyen, de fait ou de droit, la personne morale, si aucune des personnes physiques mentionnées au point (1) n'est identifiée en tant que bénéficiaire effectif, ou lorsqu'il existe des doutes sur la qualité de bénéficiaire effectif des personnes identifiées en application du point (1); et
1.4. la personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal, lorsqu'aucune des personnes physiques mentionnées aux points (1) et (2) n'est identifiée.
2. Dans le cas d'un trust ou d'une fiducie, sont considérées comme bénéficiaires effectifs toutes les personnes physiques suivantes :
2.1. le ou les constituants ;
2.2. le ou les administrateurs, fiduciaires ou trustees;
2.3. le protecteur, le cas échéant;
2.4. le ou les bénéficiaires; et
2.5. toute autre personne physique exerçant, directement ou indirectement, de fait ou de droit, un contrôle effectif en dernier ressort sur le trust ou la fiducie.
Voir la page 50 du PDFLorsque l'une des fonctions mentionnées au point (1) à (4) est exercée par une personne morale ou une construction juridique, les bénéficiaires effectifs de cette personne morale ou construction juridique doivent être identifiés comme bénéficiaires effectif du trust ou de la fiducie.
Lorsque la ou les personnes physiques bénéficiaires du trust ou de la fiducie n'ont pas encore été désignées, la ou les catégories de personnes dans l'intérêt principal de laquelle ou desquelles la construction juridique a été constituée ou opère doivent être identifiées de sorte que l'identité du ou des bénéficiaires puissent être établie au moment du versement des prestations au moment où le ou les bénéficiaires auront l'intention d'exercer les droits acquis.
3. Dans le cas des autres constructions juridiques similaires aux trusts et fiducies, sont considérées comme bénéficiaires effectifs les personnes physiques occupant des positions équivalentes ou similaires.
Chapitre 3: Personnes ayant l'obligation de tenue du registre des bénéficiaires effectifs
Art. 4: Les notaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires en douane agréés et assimilés et tous autres professionnels doivent requérir et conserver dans un registre prévu à cet effet les informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs de leurs clients, y compris les sociétés, entités et constructions juridiques pour lesquelles leurs services sont requis.
Les informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être requises et détenues par les professionnels lors des formalités relatives à la création, à la modification, à la transformation, à la liquidation, à la dissolution et à chaque prestation ou intervention.
Art. 5: Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de les assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les professionnels mentionnés aux articles 4 et 26 du présent arrêté, identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d'identification sur présentation d'une pièce d'identité ou de tout autre document en tenant lieu.
Ils identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'ils soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
Art. 6: Les institutions financières sont tenues de requérir et de conserver dans un registre prévu à cet effet les informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs de leurs clients lors de toute opération d'ouverture, de transformation et de clôture des comptes ainsi que lors de toute opération de change, de mouvements de fonds et de règlement de toute nature avec une institution ou une personne située hors du Togo.
Art. 7: Les compagnies d'assurance et de réassurance sont tenues d'identifier et de conserver dans un registre prévu à cet effet des informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs des contrats d'assurances.
Art. 8: Les entités, les sociétés ou les constructions juridiques sont tenues d'obtenir et de conserver dans un registre tenu à cet effet les informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs ainsi que les modalités de détermination des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives obtenues.
Art. 9: Sont exemptés de la tenue du registre des bénéficiaires effectifs, les personnes physiques commerçantes et les entrepreneures indépendants relevant du régime de la taxe professionnelle unique selon le régime forfaitaire.
Art. 10: Tout bénéficiaire effectif d'une entité, d'une société ou d'une construction juridique visé à l'article 8, doit fournir à celle-ci les informations nécessaires pour qu'elle puisse satisfaire aux obligations lui incombant en vertu des dispositions du présent arrêté.
Toute entité, d'une société ou d'une construction juridique détenant directement ou indirectement une participation dans une entité ou société ou occupant une des fonctions visées à l'article 3 paragraphe 2 points 1. à 4. dans le cas d'une construction juridique, doit fournir à celle-ci les informations nécessaires lui permettant de satisfaire aux obligations lui incombant en vertu des dispositions du présent arrêté.
Les entités, sociétés et constructions juridiques visées à l'article 8 précité, sont tenues de fournir aux personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la loi uniforme n° 2018- 004 du 04 mai 2018, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), les informations relatives aux bénéficiaires effectifs lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle.
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| Chapitre 4: Conditions de tenue du registre des bénéficiaires effectifs | 2.8. le numéro d'enregistrement du ou des administrateurs établis au Togo ; |
| Art. 11: Les informations suivantes relatives aux entités, sociétés et constructions juridiques sont inscrites et conservées dans le registre des bénéficiaires effectifs. 1. Pour les entités et sociétés, doivent être mentionnés : | 2.9. la date de constitution et la date d'extinction de la construction juridique ; 2.10. la copie de l'acte de constitution et des actes modificatifs ; |
| 1.1. le nom ou la raison sociale de l'entité ou de la société ; 1.2. l'adresse du siège social; | 2.11. le numéro de comptes bancaires détenus au Togo et à l'étranger ; |
| 1.3. les numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; | 2.12. le type d'activité de l'entité ; 2.13. les comptes financiers annuels ; 2.14. les informations suivantes pour toutes les personnes |
| 1.4. le numéro d'identification fiscale; | indiquées dans les documents constitutifs ou modificatifs |
| 1.5. la copie des statuts de l'entité ou de la société ; 1.6. la forme juridique ; 1.7. les nom et prénom(s), la qualité et l'adresse des dirigeants ou représentants de la société habilités à agir au nom de celle-ci; | de la construction juridique : 2.14.1. dans le cas d'une personne physique : nom, prénom(s), nationalité, date de naissance, lieu de naissance, adresse, pays de résidence, numéro d'identification national ou étranger; 2.14.2. dans le cas d'une personne morale : les informations requises au paragraphe 1; |
| 1.8. le numéro de comptes bancaires détenus au Togo et à l'étranger; 1.9. le type d'activité de l'entité ou de la société ; 1.10. les comptes financiers annuels. | 2.14.3. dans le cas 'une construction juridique : les informations requises au paragraphe 2. Art. 12: Les informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être inscrites et conservées dans le Registre des bénéficiaires effectifs : |
| 2. Pour les constructions juridiques, doivent être mentionnés : | 1. le nom et le(s) prénom(s); |
| 2.1. les nom et prénom(s) du ou des administrateurs établis au Togo ou à l'étranger ; | 2. la (ou les) nationalité(s); 3. la date et le lieu de naissance ; |
| 2.2. leur(s) nationalité(s); | 4. le pays de résidence ; |
| 2.3. leurs date et lieu de naissance ; 2.4. le pays de résidence; | 5. le numéro de la carte nationale d'identité togolaise ou, pour les étrangers, le numéro de passeport, les date et lieu d'émission, et la date d'expiration; |
| 2.5. le numéro de la carte nationale d'identité pour les togolais ou, pour les étrangers, le numéro du passeport, et date et lieu d'émission et la date de validité, 2.6. le numéro d'identification fiscale togolais ou étranger; | 6. le numéro d'identification fiscale togolais ou étranger ; 7. l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise au Togo ou à l'étranger ; |
| 2.7. l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise au Togo ou à l'étranger ; | 8. la modalité de contrôle exercée, y compris le cas échéant la nature et l'étendue des intérêts détenus. |
| Art. 13: Par exception aux articles 8 et 12, les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché | auprès de l'administration fiscale pour les entités, les sociétés ou les constructions juridiques visées à l'article 7 |
| réglementé au Togo ou dans un autre Etat imposant des obligations reconnues comme équivalentes inscrivent uniquement le nom du marché réglementé sur lequel leurs | et soumises à cette obligation en vertu de l'article 7 du Livre des procédures fiscales |
| titres sont admis à la négociation. Art. 14: Les pièces justificatives à conserver doivent obligatoirement contenir les documents prévus à l'article 20. Art. 15: L'Administration fiscale peut, en toute occasion, lors de l'exercice du droit de vérification, d'enquête ou de communication, consulter le registre des bénéficiaires effectifs tenu par les institutions financières, les compagnies d'assurance et de réassurance, les notaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires en douane agréés et assimilés et tous autres professionnels. Art. 16: Le registre des bénéficiaires effectifs tenue par les entités, sociétés et constructions juridiques ainsi que les pièces justificatives doivent être conservés au Togo pendant une période de dix (10) ans à compter de la dernière opération ou de la date à laquelle les informations ont été inscrites ou mises à jour. | 2. l'enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés ou constructions juridiques nouvellement créées est effectué sans délai à compter de leur immatriculation au RCCM pour celles soumises à cette obligation en vertu de l'article 97 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ; 3. De même, en cas de modifications relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs, l'enregistrement est effectué sans délai à compter de leur mise à jour au RCCM. Art. 19 : Les associés et actionnaires, établis au Togo, de sociétés ou constructions juridiques de droit togolais ou étrangers sont tenus de s'immatriculer sans délai auprès de l'Administration fiscale. Les administrateurs personnes physiques, établis au Togo, de constructions juridiques de droit togolais ou étranger requièrent leur immatriculation sans délai auprès de |
| En cas de cessation ou de suspension d'activités, de cession du fonds de commerce de l'entité, de la société ou de la construction juridique, le registre des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives doivent être déclarés à l'Administration fiscale et au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de cessation ou de suspension d'activités, ou de cession du fonds de commerce. Art. 17: Le registre des bénéficiaires effectifs tenu par les institutions financières, les compagnies d'assurance et de réassurance, les notaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires en douane agréé et assimilés et tous autres professionnels, ainsi que les pièces justificatives, doivent être conservés au Togo pendant toute la durée de la relation d'affaires dans un délai de dix (10) ans à compter de la date de cessation de | l'Administration fiscale dès le début de leur activité d'administration. En cas de cessation de leur activité d'administration, les administrateurs personnes physiques sont tenus d'informer sans délai l'Administration fiscale. Art. 20: Les déclarations prévues aux articles 18 et 19 sont faites par voie électronique. Les déclarations initiales et les déclarations annuelles contiennent obligatoirement les informations suivantes : 1. pour les entités et les sociétés, les informations visées au paragraphe 1, points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 11 et à celles visées à l'article 12; |
| la relation d'affaires ou de la clôture du compte. Chapitre 5: Obligations déclaratives | 2. pour les constructions juridiques, les informations visées au paragraphe 2, points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 et l'article 11 et celles prescrites par l'article 12. |
| Art. 18: Les entités, sociétés ou les constructions juridiques mentionnées à l'article 8 du présent arrêté ou, le cas échéant leurs mandataires déclarent à l'Administration fiscale et au RCCM, les informations suivantes relatives à leurs bénéficiaires effectifs : | Les déclarations modificatives contiennent obligatoirement, outre les informations d'identification de l'entité, société ou construction juridique concernées, les informations sur les changements intervenus. |
| 1. au moment de la soumission de la déclaration d'existence | Les documents suivants sont obligatoirement joints aux déclarations visées à l'article 18: |
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1. pour les entités et sociétés :
2.8. la preuve du contrôle exercé par chaque bénéficiaire effectif sur la construction juridique;
1.1. la copie des statuts de l'entité ou de la société ; 1.2. l'extrait de l'immatriculation au RCCM et de CNSS;
2.9. la preuve de la nature et de l'étendue des intérêts détenus par chaque bénéficiaire effectif dans la construction juridique.
1.3. la copie de la carte nationale d'identité togolaise des dirigeants ou représentants de l'entité ou société, habiletés à agir ou non au nom de celle-ci ou la copie du passeport pour les étrangers, en cours de validité ;
1.4. un justificatif d'adresse professionnelle de l'entité ou de la société datant d'au moins de (3) mois ;
1.5. la copie de la carte d'identité togolaise ou pour les étrangers du passeport de chaque bénéficiaire effectifs en cours de validité ;
1.6. un justificatif de domicile au Togo ou à l'étranger de chaque bénéficiaire effectif datant d'au moins de 03 mois ;
1.7. la preuve du contrôle exercé par chaque bénéficiaire effectif sur l'entité ou la société ;
1.8. la preuve de la nature et de l'étendue des intérêts détenus par chaque bénéficiaire effectif sans l'entité ou la société.
2. pour les constructions juridiques :
2.1. la copie de l'acte de constitution de la construction juridique;
2.2. l'extrait de l'enregistrement de l'administrateur établi au Togo et le cas échéant l'extrait de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à la caisse nationale de sécurité sociale;
2.3. la copie de la carte nationale d'identité togolaise de ou des administrateurs établis au Togo ou pour les étrangers la copie du passeport, en cours de validité ;
2.4. un justificatif d'adresse professionnelle du ou des administrateurs établis au Togo datant de au moins 03 mois 2.5. un justificatif de domicile de ou des administrateurs établis au Togo datant de moins de 03 trois mois;
2.6. la copie de la carte nationale d'identité togolaise ou la copie du passeport pour les étrangers, chaque bénéficiaire effectif en cours de validité ;
2.7. un justificatif de domicile au Togo et à l'étranger de chaque bénéficiaire effectifs datant de moins de 03 trois mois;
Chapitre 6: Registre « central » des bénéficiaires effectifs
Art. 21: Le RCCM et l'Administration fiscale, interconnectés, tiennent le registre central des bénéficiaires effectifs, entièrement électronique, qui a pour finalités :
La conservation et la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs des entités, sociétés et constructions juridiques sans distinction de forme ou de statut juridique ni du secteur d'activité.
Art. 22: Les modalités d'établissement et de fonctionnement du registre central des bénéficiaires effectifs sont fixées par une décision de l'Administrateur du fichier national du RCCM.
Art. 23: Aucune déclaration relative aux bénéficiaires effectifs n'est acceptée par le RCCM et l'Administration fiscale si elle est incomplète, non conforme aux dispositions légales et règlementaires ou ne correspond pas aux pièces justificatives.
Art. 24: En cas de refus de la déclaration, l'entité, la société ou l'entité juridique concernée ou, le cas échéant, son mandataire, doit régulariser sa déclaration dans un délai de quinze (15) jours en la complétant, en la modifiant ou en fournissant les pièces justificatives requises.
Si la déclaration n'est toujours pas conforme aux dispositions légales et règlementaires ou si les informations ou pièces justificatives manquantes, n'ont toujours pas été fournies dans le délai visé ci-dessus, l'Administration fiscale notifie, par courrier, à l'entité, la société ou la construction juridique concernée, son refus de déclaration, qui constitue une contravention aux dispositions relatives au droit de communication passible des sanctions de l'article 123 et suivants du Livre des Procédures Fiscales.
Art. 25: Les informations exigées aux articles 11 et 12 sur les entités, sociétés, constructions juridiques et sur les bénéficiaires effectifs ainsi que les pièces justificatives y relatives, sont conservées au Registre central des bénéficiaires effectifs pendant une période minimale de dix (10) ans suivant l'année de la radiation de l'entité, de la société ou de la construction juridique du répertoire d'immatriculation fiscale ou au RCCM.
Voir la page 54 du PDFLes informations exigées aux articles 11 et 12 sont conservées au Registre central des bénéficiaires effectifs pendant une période minimale de dix (10) ans en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs des comptes bancaires des institutions financières en cessation d'activité.
Les informations fournies par le ou les administrateur(s) établis au Togo, lors de l'accomplissement de leur obligation, de requérir l'immatriculation/enregistrement des constructions juridiques de droit togolais ou étranger auprès de l'Administration fiscale, ainsi que les pièces justificatives sont conservées par le Registre central des bénéficiaires effectifs pendant une période minimale de dix (10) ans suivants l'année de radiation de ou desdits administrateurs.
Art. 26: L'administration fiscale use des pouvoirs qui lui sont dévolus par le Code Général des Impôts et le Livre des procédures Fiscale pour contrôler le respect des obligations prévues par le présent arrêté.
Les entités, sociétés, constructions juridiques, notaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires de douane agréés et assimilés, institutions financières, compagnies d'assurance et de réassurance et tous autres professionnels visés aux articles 4 et suivants du présent arrêté doivent fournir à l'Administration fiscale sur simple demande et dans un délai de sept (07) jours suivants cette demande, les informations et documents visés auxdits articles.
Toute autorité ou Administration publique autre que l'Administration fiscale qui constate des manquements aux dispositions légales et règlementaires relatives aux bénéficiaires effectifs, est tenue d'en informer l'Administration fiscale dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de leur constatation.
Art. 27: Dans l'exercice de leurs missions, les autorités et administrations publiques ont accès aux informations conservées par le registre central des bénéficiaires effectifs L'accès aux informations visées au paragraphe 1, points (1) à (3), (6) à (8) et au paragraphe 2, points (1) à (4), (7) à (9) et (12) de l'article 11, et aux points (1) à (4), (7) et (8) de l'article 12 est ouvert à toute personne qui justifie d'un intérêt.
Les modalités d'accès au registre susvisé sont fixées par une décision de l'administrateur du fichier national du RCCM. Toute personne disposant d'un accès aux informations de registre central des bénéficiaires effectifs en application du présent article ainsi que toutes personne mentionnées à l'article 5 et suivant la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchissement de capitaux et de financement du terrorisme dans les états membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine sont tenus d'informer l'administration fiscale dès qu'elles constatent soit l'existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le Registre central des bénéficiaires effectifs, soit le défaut d'une inscription, modification ou d'une radiation, dans un délai de (30) trente jours à partir de cette constatation.
Chapitre 7: Dispositions transitoires et finales
Art. 28: Les entités sociétés et constructions juridiques visées à l'article 8 disposent d'un délai de (03) trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer à ses dispositions.
Art. 29: Les manquements aux obligations prévues par le présent arrêté sont passibles des sanctions prévues par le livre des procédures fiscales.
Art. 30: Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 025/MEF/SG/ OTR/CG du 21 février 2022 précisant les modalités d'identification, de déclaration et de conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs.
Art. 31: L'Administrateur du fichier national du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 32: Le présent arrêté qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 26 août 2024
Le ministre de l'Economie et des Finances Essowè Georges BARCOLA
Imp. Editogo Dépôt légal nº 108 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 6098964c27198abd14280876ba5e2f202caa7add395a6e2f3f8f48c79b2310e6
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- JOURNAL OFFICIEL 69 E ANNEE N°108 BIS — 28 octobre 2024 — Voir la source officielle