Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 69E ANNEE N° 122 BIS

Publié le 3 décembre 2024 · 57 pages

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69^{e} Année N^{\circ} 122 bis

du 03 Décembre 2024

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

ACHAT

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TOGO.20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F

ANNONCES

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• Récépissé de déclaration d'associations10 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
insertions)20 000 F
• Avis d'immatriculation10 000 F
• Certification du JO500 F

N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME -

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ORDONNANCES

2024

DECRETS

03 Déc.-Décret n° 2024-063/PR portant répartition des sièges des sénateurs au Sénat par circonscription électorale...

53

03 Déc.-Décret n° 2024-064/PR fixant la date des élections sénatoriales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections.. 55

03 Déc.-Décret n° 2024-065/PR portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections sénatoriales de 2025. 56

03 Déc.-Décret n° 2024-066/PR fixant le montant du cautionnement pour les élections sénatoriales de 2025..

57

2024

05 Nov.-Ordonnance n° 2024-001/PR fixant le nombre de sénateurs, les indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs............. 2

05 Nov.-Ordonnance n° 2024-002/PR fixant le nombre de députés, les indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens députés...

9

05 Nov.-Ordonnance n° 2024-003/PR portant code électoral.... 17

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ORDONNANCES

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ORDONNANCE N^{\circ} 2024-001/PR du 05/11/2024 fixant le nombre de sénateurs, les indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière et du ministre des Droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République,

Vu la Constitution du 6 mai 2024, notamment son article 10 alinéa 4 et son article 98;

Vu le décret n^{\circ} 2024-040/PR du 1^{er} août 2024 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement;

Vu l'avis n^{\circ} 003/24de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2024;

Le Conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

Article premier: La présente ordonnance fixe le nombre de sénateurs, les indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs.

CHAPITRE PREMIER: DE LA COMPOSITION DU SENAT

Art. 2: Le Sénat est composé pour deux tiers (2/3) de ses membres, de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour un tiers (1/3) de ses membres, de personnalités désignées par le Président du Conseil.

Outre les anciens Présidents de la République et anciens Présidents du conseil, membres de droit à vie, le Sénat compte soixante-et-un (61) membres répartis comme suit :

quarante-et-un (41) sénateurs élus par les représentants des collectivités territoriales ;

vingt (20) sénateurs désignés par le Président du Conseil.

La répartition des sièges de sénateurs à élire par circonscription électorale est fixée par décret en Conseil des ministres. Elle est ajustée en fonction de la création ou de la suppression des préfectures.

CHAPITRE II: DU MODE D'ELECTION DES SENATEURS

Art. 3: Le Sénat se renouvelle intégralement. La durée du mandat des sénateurs est de six (6) ans, renouvelable.

Les élections sénatoriales ont lieu dans les trente (30) jours précédant la date d'expiration du mandat des sénateurs.

Le corps électoral est convoqué soixante (60) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant la date du scrutin.

Le Sénat se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit la proclamation des résultats définitifs.

Les sénateurs en exercice restent en fonction et disposent de la plénitude des prérogatives et pouvoirs qui leur sont dévolus, jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs.

Art. 4: La circonscription électorale pour l'élection des sénateurs est la préfecture. Le vote a lieu dans le cadre des préfectures.

Art. 5: Les deux tiers (2/3) des sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral composé de l'ensemble des conseillers régionaux de la circonscription électorale et des conseillers municipaux de toutes les communes de la circonscription électorale.

L'élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à un (1) tour. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu.

En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Art. 6: Tout candidat se présente avec un (1) suppléant soumis aux mêmes conditions et formalités que le candidat lui-même.

Le suppléant remplace le candidat en cas de vacance.

En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de sénateur, le siège vacant est occupé par le suppléant.

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CHAPITRE III: DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET D'INELIGIBILITE

Art. 7: Peut être élu sénateur, tout Togolais de naissance ayant trente-cinq (35) ans révolus, jouissant de ses droits civils et politiques et résidant de manière effective sur le territoire de la République togolaise, au moins six (6) mois avant la date de l'élection.

Le candidat doit, en outre, savoir lire, écrire et s'exprimer en langue officielle.

Art. 8: Sont inéligibles les individus définitivement condamnés, lorsque leur condamnation empêche leur inscription définitive sur une liste électorale.

Sont inéligibles pendant la période durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, les individus définitivement condamnés, lorsque leur condamnation empêche temporairement leur inscription sur la liste électorale.

Sont également inéligibles :

les individus privés par décision judiciaire définitive de leur droit d'éligibilité en application des lois en vigueur ;

les majeurs incapables.

Art. 9: Sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les six (6) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci:

le trésorier-payeur et les chefs de service employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonction sur le territoire de la République togolaise ;

le personnel de l'Office togolais des recettes ;

les membres des forces de défense et de sécurité ;

le gouverneur de district autonome et de région ;

les préfets, les sous-préfets ; le secrétaire général de la Présidence de la République;

le secrétaire général adjoint de la Présidence de la République ;

le secrétaire général du gouvernement ;

le secrétaire général adjoint du gouvernement ;

les députés à l'Assemblée nationale;

les magistrats des cours et tribunaux ;

les membres de la Cour constitutionnelle ;

les membres de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes ;

les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

les membres de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique ;

les membres de la Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption ;

le Protecteur du citoyen et son personnel ;

les membres de la Commission nationale des droits de l'homme;

les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de ses démembrements.

Art. 10: Sont également inéligibles, pendant la durée de leur fonction et durant les deux (2) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci :

les comptables et agents de tous ordres employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques, en fonction sur le territoire de la République togolaise;

les secrétaires généraux des ministères ;

les secrétaires généraux des institutions de la République;

le secrétaire général du Sénat ;

le secrétaire général de l'Assemblée nationale;

le secrétaire administratif permanent de la CENI ;

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les secrétaires généraux des gouvernorats ;

les secrétaires généraux de préfecture ;

les secrétaires généraux des conseils régionaux ;

les secrétaires généraux des communes.

Art. 11: Est déchu de plein droit de la qualité de Sénateur celui dont l'inéligibilité antérieure à l'élection est relevée après la proclamation des résultats définitifs de l'élection, ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve placé dans un cas d'inéligibilité prévu par la présente ordonnance. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau du Sénat, du ministère public ou de toute personne justifiant d'un intérêt à agir.

Art. 12: Toutes les dispositions du présent chapitre sont applicables aux suppléants.

CHAPITRE IV - DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES

Art. 13: Tout Togolais remplissant les conditions fixées par la présente ordonnance peut faire acte de candidature aux élections sénatoriales.

Tout parti politique ou regroupement de partis politiques légalement constitué peut présenter des candidats.

Toute personne indépendante peut également se présenter aux élections sénatoriales.

Les candidats présentés par tout parti politique ou regroupement de partis politiques légalement constitués ainsi que les candidats indépendants doivent respecter, dans l'ensemble, la parité homme-femme.

Nul ne peut se porter candidat dans plus d'une circonscription électorale.

Art. 14: Entre quarante (40) et soixante (60) jours avant la date du scrutin, le candidat dépose auprès de la CENI, pour lui-même et pour son suppléant, une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes :

leurs noms et prénoms, lieux de naissance, sexes, professions et domiciles ;

pour les agents de l'Etat ou des collectivités locales, indication de leur service, emploi et lieu d'affectation;

pour les salariés du secteur privé, coordonnées complètes de l'entreprise dans laquelle ils sont salariés et lieu d'affectation;

le nom et l'emblème du parti politique ou du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants auquel il appartient ;

l'indication de la circonscription électorale dans laquelle il est candidat.

Un récépissé provisoire est délivré au candidat après le dépôt du dossier auprès de la CENI.

Art. 15: La déclaration de candidature signée doit comporter, pour chaque candidat et son suppléant, les pièces suivantes :

un duplicata du certificat de nationalité togolaise;

une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu ;

un extrait du bulletin n^{\circ}3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;

une photo d'identité, suivant les indications techniques de la CENI;

une attestation de résidence délivrée par le maire du lieu de résidence;

une déclaration écrite par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la présente ordonnance;

une déclaration indiquant que le parti qui investit le candidat est en règle vis-à-vis de la charte des partis politiques.

Le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l'administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les cinq (5) jours et renvoje le dossier à la CENI.

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Art. 16 : La CENI publie la liste provisoire des candidatures acceptées.

Toute candidature d'une personne inéligible en vertu de la présente ordonnance est rejetée.

Art. 17: En cas de contestation, le candidat se pourvoit immédiatement devant la Cour constitutionnelle qui rend sa décision dans les soixante-douze (72) heures.

Art. 18: Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l'acceptation de la candidature par la CENI, le candidat verse au Trésor public un cautionnement dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l'administration territoriale.

Le montant du cautionnement est réduit de moitié pour les candidats de sexe féminin.

Le défaut de versement de ce cautionnement entraine l'annulation de la candidature.

Un récépissé définitif est délivré au candidat par la CENI sur présentation de la quittance de paiement du cautionnement.

La CENI transmet l'ensemble des dossiers à la Cour constitutionnelle.

Art. 19: La Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats au plus tard vingt-cinq (25) jours avant la date du scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe de la Cour constitutionnelle, au siège de la CENI et dans chaque Commission électorale locale indépendante (CELI).

La liste des candidats arrêtée par la Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d'urgence.

Notification de la publication est adressée sans délai à la CENI, au ministre chargé de l'administration territoriale, aux intéressés, aux gouverneurs, aux préfets et aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Togo à l'étranger.

Art. 20: Avant l'ouverture de la campagne électorale, tout candidat peut se retirer. Ce retrait est porté immédiatement à la connaissance de la CENI qui en informe la Cour constitutionnelle et le ministère chargé de l'administration territoriale et le rend public sans délai. Dans ce cas, le cautionnement est remboursé.

La déclaration de retrait de candidature, signée par le candidat, est déposée à la CENI. Dans ce cas, une requête, en vue du remboursement du cautionnement est adressée à la CENI qui la transmet au ministre chargé des finances.

Art. 21: En cas d'inéligibilité constatée d'un candidat avant l'ouverture de la campagne électorale ou pendant la campagne électorale, la Cour constitutionnelle procède à l'annulation de sa candidature. Le cautionnement n'est pas remboursé.

Art. 22: Dès l'ouverture de la campagne électorale, aucun retrait de candidature, aucun désistement n'est admis. Les candidatures sont maintenues et le processus électoral suit son cours normalement jusqu'à son achèvement.

Art. 23: En cas de décès d'un candidat avant l'ouverture de la campagne électorale, le remplacement du candidat défunt est autorisé.

Le décès d'un candidat pendant la campagne électorale ne modifie pas le déroulement du scrutin.

Le décès d'un candidat et de son suppléant pendant la campagne électorale, entraîne le report à trente (30) jours du scrutin dans la circonscription électorale concernée. Dans ce cas, le remplacement éventuel du candidat et de son suppléant est effectué dans les huit (8) jours suivant la date du décès.

En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue sans délai.

CHAPITRE V: DES INCOMPATIBILITES

Art. 24: Le mandat de sénateur est incompatible avec l'exercice de tout emploi dans la fonction publique et de tout emploi salarié.

En conséquence, tout sénateur élu ou désigné est remplacé dans ses fonctions antérieures et placé dans la position prévue, à cet effet, par le statut le régissant dans un délai de trois (3) mois suivant son entrée en fonction ou en cas de contestation de l'élection dans un délai de trois (3) mois suivant la décision de validation.

Sont exemptés des dispositions du premier alinéa du présent article les membres du personnel enseignant des universités publiques du Togo. Les rémunérations et avantages liés à l'exercice de leurs activités effectives d'enseignement et de recherche leurs sont dus dans les limites fixées par les textes en vigueur.

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Art. 25: L'exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est incompatible avec le mandat de sénateur.

Art. 26: La qualité de sénateur est également incompatible avec celle de :

membre de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique ;

membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE);

Protecteur du citoyen et son personnel ;

membre de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH);

membre de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;

membre de toute autre institution constitutionnelle ou législative à l'exception de la Cour de justice de la République.

Art. 27: Nul ne peut être à la fois sénateur et député.

Art. 28: Le sénateur peut être chargé par le gouvernement d'une mission publique au cours de son mandat sans que l'incompatibilité, le cas échéant, ne puisse être opposée.

Le cumul du mandat de sénateur et de la mission ne peut excéder un (1) an.

Art. 29: Sont incompatibles avec le mandat de sénateur les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, d'administrateur, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, exercées dans :

les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit;

les sociétés et entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement dont plus de la moitié du capital social est constitué de

participations de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités ;

les établissements publics et entreprises placés sous le contrôle de l'Etat.

Il en est de même des fonctions de président directeur général ou de chefs d'entreprises et de sociétés privées.

Art. 30: Il est interdit à tout sénateur d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article précédent.

Art. 31: Nonobstant les dispositions des articles précédents, les sénateurs membres d'un conseil municipal ou d'un conseil régional, peuvent être délégués par ces assemblées ou conseils pour les représenter dans les organismes d'intérêt régional ou local à condition que ces organismes n'aient pas pour objet de faire ni de distribuer des bénéfices et à condition que les intéressés n'y perçoivent pas de rémunération.

Art. 32: Sauf devant la Cour de justice de la République, l'avocat investi d'un mandat de sénateur ne peut accomplir aucun acte de profession, ni intervenir à aucun titre et sous quelque forme que ce soit :

contre l'Etat, ses administrations et ses services, les collectivités territoriales, les sociétés nationales et établissements publics ;

dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne.

Cependant, s'il avait été chargé de cette clientèle antérieurement à son investiture, l'avocat élu ou désigné au Sénat peut plaider ou consulter pour :

l'Etat, ses administrations et ses services, les collectivités territoriales, les sociétés nationales et les établissements publics ;

les sociétés, les entreprises ou les établissements jouissant sous forme de garantie d'intérêt, de

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subventions ou sous une forme équivalente d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale;

les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du capital social est constitué par des participations de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités.

L'avocat élu ou désigné au Sénat ne doit figurer à aucun titre dans les instances pénales, civiles ou administratives qui provoquent l'interprétation et l'application d'une loi dont il a été l'auteur, ni s'occuper d'affaires dans lesquelles il aura été consulté comme parlementaire, ni donner aux magistrats l'interprétation personnelle de la loi dont il aura été l'auteur.

Toutes les interdictions ci-dessus énoncées s'appliquent, que l'avocat intervienne personnellement ou par l'intermédiaire d'associé, de collaborateur ou de salarié.

Art. 33: Il est interdit à tout sénateur de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Sont punis d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA, les sénateurs, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d'établissement à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un sénateur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être portées au double.

Art. 34: Le sénateur qui, lors de son élection ou de sa désignation, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité

visés au présent chapitre, doit dans un délai de trois (3) mois suivant son entrée en fonction, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat ou s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

Dans le même délai, le sénateur déclare au bureau du Sénat toute activité professionnelle qu'il envisage de conserver. De même, il déclare en cours de mandat toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer.

Le bureau du Sénat examine si les activités déclarées sont compatibles avec le mandat de sénateur. En cas de doute ou de contestation, le bureau du Sénat, le ministère public ou le sénateur lui-même, saisit la Cour constitutionnelle qui apprécie.

Le sénateur qui aura méconnu les dispositions ci-dessus est déclaré démissionnaire d'office, sans délai par la Cour constitutionnelle, à la requête du bureau du Sénat ou du ministère public.

La démission est aussitôt notifiée au président du Sénat et au sénateur intéressé. Elle n'entraine pas l'inéligibilité.

Art. 35: Dans tous les cas, lorsque cesse la cause d'incompatibilité, le sénateur retrouve de plein droit ses fonctions.

CHAPITRE VI: DES CONDITIONS DE POURVOI AUX SIEGES VACANTS

Art. 36: En cas de démission, de décès, d'empêchement définitif dûment constaté par la Cour constitutionnelle ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de sénateur, sur saisine du président du Sénat, le siège vacant est occupé par son suppléant.

Art. 37: Le président du Sénat en informe la plénière, dès qu'il a connaissance de la vacance survenue pour l'une des causes énumérées à l'article ci-dessus et pour toute autre cause.

Il notifie à la Cour constitutionnelle, le nom du sénateur dont le siège est devenu vacant et demande à celle-ci, communication du nom du suppléant habilité à le remplacer conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 38: Le nom du nouveau sénateur est communiqué au bureau du Sénat qui en informe la plénière à l'ouverture de sa séance plénière la plus proche.

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Art. 39: Lorsque le suppléant n'est pas en mesure de remplacer le titulaire pour cause de décès, de renonciation individuelle ou collective, de démission, d'incapacité définitive, d'incompatibilité, d'inéligibilité relevée après l'élection ou pour tout autre motif dûment constaté, empêchant l'exercice des fonctions de sénateur, il est procédé à l'élection d'un nouveau sénateur et de son suppléant pour le compte de la circonscription électorale concernée ou des circonscriptions électorales concernées, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le constat par la Cour constitutionnelle de la vacance de la suppléance.

Lorsque la vacance est constatée moins d'un an avant la fin du mandat du Sénat, il n'est pas procédé à une nouvelle élection.

Art. 40: Tout sénateur qui, en cours de mandat, quitte son parti politique ou démissionne ou est définitivement exclu de sa formation politique, perd automatiquement son siège au Sénat.

La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle saisie par le Président du Sénat dès qu'il en est informé par le parti politique concerné avec tous les éléments probants.

Le cas échéant, le siège vacant est occupé par le suppléant, conformément aux dispositions ci-dessus.

CHAPITRE VII: DU FONCTIONNEMENT

Art. 41: Le Sénat adopte son règlement intérieur.

Art. 42: Le Sénat se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires par an.

La première session s'ouvre le premier jeudi du mois d'avril.

La seconde session s'ouvre le premier jeudi du mois d'octobre.

Chacune des sessions dure trois (3) mois.

Art. 43: Le Sénat est convoqué en session extraordinaire par son président à la demande du Président du Conseil ou de la majorité des sénateurs sur un ordre du jour déterminé. La session est close aussitôt l'ordre du jour épuisé.

Art. 44: Le droit de vote des sénateurs est personnel sauf délégation exceptionnelle faite par procuration prévue par le règlement intérieur du Sénat.

Dans ce cas, nul sénateur ne peut recevoir plus d'une procuration.

Les séances plénières du Sénat sont publiques. Le compte rendu des débats est publié au Journal officiel de la République togolaise.

Art. 45: Le Sénat concourt à l'exercice du pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale dans les conditions prévues par la Constitution.

Art. 46: Le Sénat délibère sur les projets de loi transmis par le Gouvernement ou par l'Assemblée nationale ainsi que sur les propositions de loi émanant de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

CHAPITRE VIII: DES INDEMNITES ET AVANTAGES DES SENATEURS

Art. 47: Les sénateurs bénéficient des indemnités, avantages et protocoles fixés par décret en conseil des ministres.

Art. 48: Les indemnités spécifiques liées à une nomination personnelle d'un sénateur, sont cumulatives avec les indemnités attachées au mandat de sénateur.

Art. 49 : Le président du Sénat perçoit, outre les indemnités parlementaires, des indemnités et avantages spécialement fixées par décret en conseil des ministres.

Art. 50: Les autres membres du bureau du Sénat, les présidents et vice-présidents de groupes parlementaires et les membres de bureaux des commissions permanentes perçoivent, outre les indemnités prévues par la présente ordonnance, une indemnité spéciale fixée par décret en conseil des ministres.

Art. 51: Les frais de mission, les moyens de déplacement ainsi que les classes de voyage des sénateurs en mission officielle à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national sont déterminés par le bureau du Sénat.

Art. 52: Il est institué un insigne distinctif, une cocarde ou une écharpe aux couleurs nationales pour les membres du Sénat. Les caractéristiques techniques sont fixées par le bureau du Sénat.

Art. 53: Les indemnités et autres avantages des sénateurs fixés par décret en conseil des ministres sont maintenus au

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profit de leurs bénéficiaires pendant trois (3) mois après la fin de l'exercice du mandat de sénateur quelle que soit la cause de la fin du mandat.

CHAPITRE IX: DU STATUT DES ANCIENS SENATEURS

Art. 54: Est considéré comme ancien sénateur, tout sénateur qui :

- perd son siège en cours de mandat quelle que soit la cause;

- décède en cours de mandat;

- a achevé son mandat.

Art. 55: Tout ancien sénateur a droit à une place d'honneur dans le protocole d'Etat.

Art. 56: Tout ancien sénateur est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'Etat.

Il doit s'abstenir en toutes circonstances de tout acte de nature à affecter l'image, la réputation et les intérêts de l'Etat.

Art. 57: L'ancien sénateur ne bénéfice d'aucune immunité juridictionnelle pour les infractions qu'il commet après la fin de son mandat de sénateur.

Art. 58: Tout ancien sénateur est tenu d'assister aux cérémonies nationales.

Art. 59: Un décret en conseil des ministres précise les modalités d'application du statut d'ancien sénateur.

CHAPITRE X: DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 60: Le président de la République en fonction nomme le tiers (1/3) des sénateurs de la première législature.

Art. 61: Les modalités d'application de la présente ordonnance sont déterminées par décret en conseil des ministres.

Art. 62: La présente ordonnance abroge toutes dispositions légales et réglementaires antérieures contraires, notamment celles de la loi organique n° 2003-013 du 17 octobre 2003 relative au Sénat.

Art. 63: La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 05 novembre 2024

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Le ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la

République

Maître Pacôme Yawovi A. ADJOUROUVI

Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière

Hodabalo AWATE

ORDONNANCE N° 2024-002/PR du 05/11/2024 fixant le nombre de députés, les indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens députés

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière et du ministre des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République;

Vu la Constitution du 6 mai 2024, notamment son article 9 alinéa 5 et son article 98;

Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement ;

Vu l'avis nº 02/24 de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2024;

Le Conseil des ministres entendu,

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ORDONNE :

Article premier: La présente ordonnance fixe le nombre de députés, les indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens députés.

CHAPITRE PREMIER: DE LA COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET DU MODE D'ELECTION DES DEPUTES

Art. 2: Le nombre de députés à l'Assemblée nationale est fixé à cent treize (113).

Art. 3: Les députés sont élus au scrutin de liste bloquée, à la représentation proportionnelle.

L'attribution des sièges est faite selon le système du Quotient électoral (QE) et le reste à la plus forte moyenne.

Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de sièges à pourvoir.

Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de sièges de la circonscription électorale.

Les suffrages recueillis par chaque liste des partis politiques ou regroupement de partis politiques légalement constitués et par chaque liste de candidats indépendants sont divisés par le quotient électoral pour obtenir le nombre de sièges obtenus par chacune des listes en présence.

Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes suivant le système de la plus forte moyenne.

Art. 4: Chaque liste de candidatures comporte le double du nombre de sièges à pourvoir par circonscription électorale.

Les candidats sont déclarés élus selon l'ordre de présentation sur la liste.

En cas de démission, de décès, d'empêchement définitif dûment constaté par la Cour constitutionnelle ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation sur la liste.

Le vote a lieu par circonscription électorale.

Le nombre et l'étendue des circonscriptions électorales pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale sont fixés par décret en conseil des ministres.

Art. 5 : L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement. La durée du mandat des députés est de six (6) ans, renouvelable.

Les élections législatives ont lieu dans les trente (30) jours précédant la date d'expiration du mandat des députés.

Le corps électoral est convoqué soixante (60) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant la date du scrutin.

En cas de dissolution, les élections législatives ont lieu dans un délai allant de soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats définitifs.

Les députés en exercice restent en fonction et disposent de la plénitude des prérogatives et pouvoirs qui leur sont dévolus, jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs.

CHAPITRE II: DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET D'INELIGIBILITE

Art. 6: Tout citoyen qui a qualité d'électeur est éligible dans les conditions et sous les seules réserves énoncées aux articles ci-après.

Art. 7: Peut être élu député, tout Togolais de naissance ayant vingt-cinq (25) ans révolus à la date du dépôt de candidature, jouissant de ses droits civils et politiques et résidant de manière effective sur le territoire de la République togolaise, au moins six (6) mois avant la date de l'élection.

Le candidat doit, en outre, savoir lire, écrire et s'exprimer en langue officielle.

Art. 8: Sont inéligibles les individus définitivement condamnés, lorsque leur condamnation empêche leur inscription définitive sur une liste électorale.

Sont inéligibles pendant la période durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, les individus définitivement condamnés, lorsque leur condamnation

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empêche temporairement leur inscription sur la liste électorale.

Sont également inéligibles :

- les individus privés par décision judiciaire définitive de leur droit d'éligibilité en application des lois en vigueur ;

- les majeurs incapables.

Art. 9: Sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les six (6) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci:

- le trésorier-payeur et les chefs de service employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonction sur le territoire de la République togolaise;

- le personnel de l'Office togolais des recettes ;

- les membres des forces de défense et de sécurité ;

- le gouverneur du district autonome et de région ;

- les préfets, les sous-préfets ;

- le secrétaire général de la Présidence de la République ;

le secrétaire général adjoint de la Présidence de la République ;

- le secrétaire général du gouvernement ;

- le secrétaire général adjoint du gouvernement ;

- les sénateurs ;

- les magistrats des cours et tribunaux ;

- les membres de la Cour constitutionnelle;

les membres de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes ;

les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

- les membres de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique ;

- les membres de la Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption ;

- le Protecteur du citoyen et son personnel ;

- les membres de la Commission nationale des droits de l'homme;

les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et de ses démembrements.

Art. 10: Sont également inéligibles, pendant la durée de leur fonction et durant les deux (2) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci:

les comptables et agents de tous ordres employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques, en fonction sur le territoire de la République togolaise;

- les secrétaires généraux des ministères ;

- les secrétaires généraux des institutions de la République ;

- le secrétaire général du Sénat ;

- le secrétaire général de l'Assemblée nationale;

- le secrétaire administratif permanent de la CENI ;

- les secrétaires généraux des gouvernorats ;

- les secrétaires généraux de préfecture ;

- les secrétaires généraux des conseils régionaux ;

- les secrétaires généraux des communes.

Art. 11: Est déchu de plein droit de la qualité de député celui dont l'inéligibilité antérieure à l'élection est relevée après la proclamation des résultats définitifs de l'élection, ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve placé dans un cas d'inéligibilité prévu par la présente ordonnance. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de l'Assemblée nationale, du ministère public ou de toute personne justifiant d'un intérêt à agir.

CHAPITRE III - DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES

Art. 12: Tout Togolais remplissant les conditions fixées par la présente ordonnance peut faire acte de candidature aux élections législatives.

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Il doit faire acte de candidature sur une liste de candidats.

Tout parti politique ou regroupement de partis politiques légalement constitué peut présenter des listes de candidats.

Toutes personnes indépendantes peuvent également présenter des listes de candidats.

Les listes de candidats présentés par tout parti politique ou regroupement de partis politiques légalement constitué ainsi que par les personnes indépendantes doivent respecter, dans l'ensemble, la parité homme-femme.

Aucun candidat ne peut être porté sur plus d'une liste.

Art. 13: Entre quarante (40) et soixante (60) jours avant la date du scrutin, le candidat placé en tête de liste dépose auprès de la CENI, pour lui-même et pour ses suppléants, une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes :

les noms et prénoms, lieux de naissance, sexes, professions et domiciles de chaque candidat de la liste ;

pour les agents de l'Etat ou des collectivités locales, indication de leur service, emploi et lieu d'affectation;

- pour les salariés du secteur privé, coordonnées complètes de l'entreprise dans laquelle ils sont salariés et lieu d'affectation ;

- le nom et l'emblème du parti politique ou du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants auquel il appartient ;

- l'indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate.

Un récépissé provisoire est délivré au candidat en tête de liste après le dépôt du dossier auprès de la CENI.

Art. 14: La déclaration de candidature signée doit comporter, pour chaque candidat de la liste, les pièces suivantes :

- un duplicata du certificat de nationalité togolaise;

une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu ;

un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

une photo d'identité, suivant les indications techniques de la CENI;

une attestation de résidence délivrée par le maire du lieu de résidence;

une déclaration écrite par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la présente ordonnance;

- une déclaration indiquant que le parti qui investit le candidat est en règle vis-à-vis de la charte des partis politiques.

Le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l'administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les cinq (5) jours et renvoie le dossier à la CENI.

Art. 15: La CENI publie la liste provisoire des candidatures acceptées.

Toute candidature d'une personne inéligible en vertu de la présente ordonnance est rejetée.

Art. 16: En cas de contestation, le candidat en tête de liste se pourvoit immédiatement devant la Cour constitutionnelle qui rend sa décision dans les soixante-douze (72) heures.

Art. 17: Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l'acceptation de la candidature par la CENI, le candidat en tête de liste verse au Trésor public un cautionnement dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l'administration territoriale.

Le montant du cautionnement est réduit de moitié pour les candidats de sexe féminin.

Le défaut de versement de ce cautionnement entraine l'annulation de la candidature.

Un récépissé définitif est délivré au candidat en tête de liste par la CENI sur présentation de la quittance de paiement du cautionnement.

La CENI transmet l'ensemble des dossiers à la Cour constitutionnelle.

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Art. 18: La Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats au plus tard trente-cinq (35) jours avant la date du scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe de la Cour constitutionnelle, au siège de la CENI et dans chaque Commission électorale locale indépendante (CELI).

La liste des candidats arrêtée par la Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d'urgence.

Notification de la publication est adressée sans délai à la CENI, au ministre chargé de l'administration territoriale, aux intéressés, aux gouverneurs, aux préfets et aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Togo à l'étranger.

Art. 19: Avant l'ouverture de la campagne électorale, toute liste de candidats peut se retirer. Ce retrait est porté immédiatement à la connaissance de la CENI qui en informe la Cour constitutionnelle et le ministère chargé de l'administration territoriale et le rend public sans délai. Dans ce cas, le cautionnement est remboursé.

La déclaration de retrait de candidature, signée par l'ensemble des candidats de la liste, est déposée à la CENI. Dans ce cas, une requête, en vue du remboursement du cautionnement est adressée à la CENI qui la transmet au ministre chargé des finances.

Art. 20: En cas d'inéligibilité constatée d'un candidat avant l'ouverture de la campagne électorale ou pendant la campagne électorale, la Cour constitutionnelle procède à l'annulation de sa candidature. Le cautionnement n'est pas remboursé.

Art. 21: Dès l'ouverture de la campagne électorale, aucun retrait de candidature, aucun désistement n'est admis. Les listes sont maintenues et le processus électoral suit son cours normalement jusqu'à son achèvement.

Art. 22: En cas de décès d'un candidat avant l'ouverture de la campagne électorale, le remplacement du candidat défunt est autorisé.

Le décès d'un candidat pendant la campagne électorale ne modifie pas le déroulement du scrutin.

Art. 23: Lorsqu'une liste perd des candidats de telle manière que le nombre de candidats restant sur la liste est inférieur

au nombre de postes à pourvoir, la consultation dans cette circonscription électorale est reportée à trente (30) jours après la date du scrutin. Dans ce cas, le remplacement éventuel des candidats de la liste est effectué dans les huit (8) jours suivant la date du décès, du retrait ou du désistement des candidatures.

En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue sans délai.

CHAPITRE IV: DES INCOMPATIBILITES

Art. 24: Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de tout emploi dans la fonction publique et de tout emploi salarié.

En conséquence, tout député élu est remplacé dans ses fonctions antérieures et placé dans la position prévue, à cet effet, par le statut le régissant dans un délai de trois (3) mois qui suivent son entrée en fonction ou en cas de contestation de l'élection dans un délai de trois (3) mois suivant la décision de validation.

Sont exemptés des dispositions du premier alinéa du présent article, les membres du personnel enseignant des universités publiques du Togo. Les rémunérations et avantages liés à l'exercice de leurs activités effectives d'enseignement et de recherche leur sont dus dans les limites fixées par les textes en vigueur.

Art. 25: L'exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est incompatible avec le mandat de député.

Art. 26: La qualité de député est également incompatible avec celle de :

membre de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique ;

membre du Conseil économique, social et environnemental;

- Protecteur du citoyen et son personnel ;

membre de la Commission Nationale des Droits de I'Homme (CNDH);

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membre de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;

membre de toute autre institution constitutionnelle ou législative à l'exception de la Cour de justice de la République.

Art. 27: Nul ne peut être à la fois député et sénateur.

Art. 28: Le député peut être chargé par le gouvernement d'une mission publique au cours de son mandat, sans que l'incompatibilité, le cas échéant, ne puisse être opposée.

Le cumul du mandat de député et de la mission ne peut excéder un (1) an.

Art. 29: Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, d'administrateur, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, exercées dans :

- les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit ;

les sociétés et entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement dont plus de la moitié du capital social est constitué de participations de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités ;

- les établissements publics et entreprises placés sous le contrôle de l'Etat.

Il en est de même des fonctions de président directeur général ou de chefs d'entreprises et de sociétés privées.

Art. 30: Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article précédent.

Art. 31: Nonobstant les dispositions des articles précédents, les députés membres d'un conseil municipal ou d'un conseil régional, peuvent être délégués par ces assemblées ou conseils pour les représenter dans les organismes d'intérêt régional ou local à condition que ces organismes n'aient pas pour objet de faire ni de distribuer

des bénéfices et à condition que les intéressés n'y perçoivent pas de rémunération.

Art. 32: Sauf devant la Cour de justice de la République, l'avocat investi d'un mandat de député ne peut accomplir aucun acte de profession, ni intervenir à aucun titre et sous quelque forme que ce soit :

contre l'Etat, ses administrations et ses services, les collectivités territoriales, les sociétés nationales et établissements publics ;

dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne.

Cependant, s'il avait été chargé de cette clientèle antérieurement à son investiture, l'avocat élu à l'Assemblée nationale peut plaider ou consulter pour :

- I'Etat, ses administrations et ses services, les collectivités territoriales, les sociétés nationales et les établissements publics;

les sociétés, les entreprises ou les établissements jouissant sous forme de garantie d'intérêt, de subventions ou sous une forme équivalente d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;

les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du capital social est constitué par des participations de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités.

L'avocat élu à l'Assemblée nationale ne doit figurer à aucun titre dans les instances pénales, civiles ou administratives qui provoquent l'interprétation et l'application d'une loi dont il a été l'auteur, ni s'occuper d'affaires dans lesquelles il aura été consulté comme parlementaire, ni donner aux magistrats l'interprétation personnelle de la loi dont il aura été l'auteur.

Voir la page 15 du PDF

Toutes les interdictions ci-dessus énoncées s'appliquent, que l'avocat intervienne personnellement ou par l'intermédiaire d'associé, de collaborateur ou de salarié.

Art. 33: Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Sont punis d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA, les députés, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d'établissement à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être portées au double.

Art. 34: Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité, visés au présent chapitre, doit dans un délai de trois (3) mois suivant son entrée en fonction, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat ou s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. Dans le même délai, le député déclare au bureau de l'Assemblée nationale toute activité professionnelle qu'il envisage de conserver. De même, il déclare en cours de mandat toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer.

Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités déclarées sont compatibles avec le mandat de député. En cas de doute ou de contestation, le bureau de l'Assemblée nationale, le ministère public ou le député lui-même, saisit la Cour constitutionnelle qui apprécie.

Le député qui aura méconnu les dispositions ci-dessus est déclaré démissionnaire d'office, sans délai par la Cour constitutionnelle, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du ministère public.

La démission est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale et au député intéressé. Elle n'entraine pas l'inéligibilité.

Art. 35: Dans tous les cas, lorsque cesse la cause d'incom- patibilité, le député retrouve de plein droit ses fonctions.

CHAPITRE V: DES CONDITIONS DE POURVOI AUX SIEGES VACANTS

Art. 36 : En cas de démission, de décès, d'empêchement définitif dûment constaté par la Cour constitutionnelle ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, sur saisine du président de l'Assemblée nationale, le siège vacant est occupé selon l'ordre de présentation sur la liste.

Ar. 37: Le président de l'Assemblée nationale en informe la plénière, dès qu'il a connaissance de la vacance survenue pour l'une des causes énumérées à l'article ci-dessus et pour toute autre cause.

Il notifie à la Cour constitutionnelle, le nom du député dont le siège est devenu vacant et demande à celle-ci, communication du nom du suppléant habilité à le remplacer conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 38: Le nom du nouveau député est communiqué au bureau de l'Assemblée nationale qui en informe la plénière à l'ouverture de sa séance plénière la plus proche.

Art. 39: Lorsque les suppléants sur la liste ne sont pas en mesure de remplacer le titulaire pour cause de décès, de renonciation individuelle ou collective, de démission, d'incapacité définitive, d'incompatibilité, d'inéligibilité relevée après l'élection ou pour tout autre motif dûment constaté, empêchant l'exercice des fonctions de député, il est procédé à l'élection d'un nouveau député et de son suppléant pour le compte de la circonscription électorale concernée ou des circonscriptions électorales concernées, dans les quatre- vingt-dix (90) jours suivant le constat par la Cour constitutionnelle de la vacance de la suppléance.

Lorsque la vacance est constatée moins d'un an avant la fin du mandat de l'Assemblée nationale, il n'est pas procédé à une nouvelle élection.

Art. 40: Tout député qui, en cours de mandat, quitte son parti politique ou démissionne ou est définitivement exclu de sa formation politique, perd automatiquement son siège à l'Assemblée nationale.

La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée nationale dès qu'il en est informé par le parti politique concerné avec les éléments probants.

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Le cas échéant, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation sur la liste.

CHAPITRE VI: DU FONCTIONNEMENT

Art. 41: L'Assemblée nationale adopte son règlement intérieur.

Art. 42: L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires par an.

La première session s'ouvre le premier mardi du mois d'avril.

La seconde session s'ouvre le premier mardi du mois d'octobre.

Chacune des sessions dure trois (3) mois.

Art. 43: L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président à la demande du Président du Conseil ou de la majorité des députés sur un ordre du jour déterminé. La session est close aussitôt l'ordre du jour épuisé.

Art. 44: Le droit de vote des députés est personnel, sauf délégation exceptionnelle par procuration prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Dans ce cas, nul député ne peut recevoir plus d'une procuration.

Les séances plénières de l'Assemblée nationale sont publiques. Le compte rendu des débats est publié au Journal officiel de la République togolaise.

Art. 45: L'Assemblée nationale concourt à l'exercice du pouvoir législatif avec le Sénat dans les conditions prévues par la Constitution.

Art. 46: L'Assemblée nationale délibère sur tous les projets de loi qui lui sont transmis par le Gouvernement ainsi que les propositions de loi émanant de l'Assemblée nationale ou du Senat.

CHAPITRE VII: DES INDEMNITES ET AVANTAGES DES DEPUTES

Art. 47: Les députés bénéficient des indemnités et avantages fixées par décret en conseil des ministres.

Art. 48: Les indemnités spécifiques liées à une nomination personnelle d'un député, sont cumulatives avec les indemnités attachées au mandat de député.

Art. 49: Le président de l'Assemblée nationale perçoit, outre les indemnités parlementaires, une indemnité et des avantages spéciaux fixés par décret en conseil des ministres.

Art. 50: Les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale, les présidents et vice-présidents de groupes parlementaires et les membres de bureaux des commissions permanentes perçoivent, outre les indemnités parlementaires, une indemnité spéciale fixée par décret en conseil des ministres.

Art. 51: Les frais de mission, les moyens de déplacement ainsi que les classes de voyage des députés en mission officielle à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national sont déterminés par le bureau de l'Assemblée nationale.

Art. 52: Il est institué un insigne distinctif, une cocarde ou une écharpe aux couleurs nationales pour les membres de l'Assemblée nationale. Les caractéristiques techniques sont fixées par le bureau de l'Assemblée nationale.

Art. 53: Les indemnités et autres avantages fixées par décret en conseil des ministres sont maintenus au profit de leurs bénéficiaires pendant trois (3) mois après la fin de l'exercice du mandat de député quelle que soit la cause de la fin du mandat.

CHAPITRE VIII: DU STATUT DES ANCIENS DEPUTES

Art. 54 : Est considéré comme ancien député, tout député qui :

perd son siège en cours de mandat quelle que soit la cause;

- décède en cours de mandat;

- a achevé son mandat.

Art. 55: Tout ancien député a droit à une place d'honneur dans le protocole d'Etat.

Art. 56: Tout ancien député est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'Etat.

Il doit s'abstenir en toutes circonstances de tout acte de nature à affecter l'image, la réputation et les intérêts de l'Etat.

Voir la page 17 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 57: L'ancien député ne bénéfice d'aucune immunité juridictionnelle pour les infractions qu'il commet après la fin de son mandat de député.ORDONNANCE N° 003/PR du 05/11/2024 portant code électoral
Art. 58: Tout ancien député est tenu d'assister aux cérémonies nationales. Art. 59: Un décret en conseil des ministres précise les modalités d'application du statut d'ancien député. CHAPITRE IX: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 60: Les modalités d'application de la présente ordonnance sont déterminées par décret en conseil des ministres.LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière et du ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la République, Vu la Constitution du 06 mai 2024, notamment son article 9 alinéa 4 et son article 98; Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Art. 61: La présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi organique n° 96-001 du 2 février 1996 portant détermination et fixation de l'indemnité parlementaire et des autres avantages dus aux députés, la loi organique n° 2007-014 du 19 juin 2007 déterminant le statut des anciens députés ainsi que la loi organique n° 2012-013 du 6 juillet 2012 fixant le nombre de députés à l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants, modifiée par la loi organique n° 2013-009 du 11 avril 2013 et la loi organique n° 2024-002 du 31 janvier 2024. Art. 62: La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.Vu l'avis n° 004/24 de la cour constitutionnelle du 30 octobre 2024; Le Conseil des ministres entendu, ORDONNE : TITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article premier: La présente ordonnance fixe les règles générales et spécifiques applicables aux différentes consultations référendaires et électorales. Art. 2: Le suffrage est universel, égal et secret. II peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution, les lois et les règlements.
Fait à Lomé, le 05 novembre 2024 Le Président de la RépubliqueTITRE II: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX STRUCTURES DE GESTION DES CONSULTATIONS REFERENDAIRES ET ELECTORALES
Faure Essozimna GNASSINGBESOUS-TITRE PREMIER: DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE ET DE SES
Le Premier ministreDEMEMBREMENTS
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la RépubliqueCHAPITRE PREMIER : DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI) Section première : De la création
Maître Pacôme Yawovi A. ADJOUROUVIArt. 3: Il est créé une Commission électorale nationale indépendante (CENI) chargée d'organiser et de superviser
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière Hodabalo AWATEles consultations électorales et référendaires. Art. 4: La CENI est une institution permanente et indépendante qui jouit de l'autonomie d'organisation, de
Voir la page 18 du PDF

fonction et de gestion. Elle dispose de prérogatives de puissance publique. Elle a son siège à Lomé.

Art. 5: La CENI élabore et gère son budget de fonctionnement et le budget d'organisation des consultations électorales et référendaires dans le respect des règles en matière de budget et de comptabilité publique en vigueur.

Art. 6: L'Etat met à la disposition de la CENI les moyens nécessaires à son fonctionnement et pour l'accomplissement de ses missions.

Ar. 7: La CENI ne peut recevoir des dons, legs et subventions qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des Finances.

Section 2: Des attributions

Art. 8: La CENI est chargée, notamment de :

l'organisation et la supervision des opérations référendaires et électorales;

l'élaboration des projets de textes, actes et procédures devant, d'une part, assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et, d'autre part, garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats le libre exercice de leur droit ;

la nomination des membres de ses démembrements;

la formation des agents électoraux ;

la formation des citoyens en période électorale;

la commande, l'impression et la personnalisation des cartes d'électeurs;

la commande du bulletin unique de vote et de l'ensemble du matériel électoral;

la ventilation du matériel électoral dans les bureaux de vote ;

l'enregistrement, la ventilation et la publication des candidatures;

l'accréditation des observateurs nationaux sur la base de critères préalablement définis par elle-même ; l'attribution des documents d'identification aux observateurs et la coordination de leurs activités ; la centralisation des résultats;

la proclamation des résultats provisoires des scrutins.

Art. 9: La CENI procède, avec le concours du ministère chargé de l'administration territoriale et d'autres services de l'Etat :

à la révision des listes électorales ou au recensement électoral;

à la gestion du fichier général des listes électorales;

à l'affichage des listes électorales;

à la notification des actes individuels;

à la création ou à la suppression des bureaux de vote

et leur localisation géographique ;

à l'étude des dossiers de candidature ;

à la commande et au déploiement du matériel électoral;

à l'établissement de la liste des observateurs internationaux à inviter par le gouvernement qui établit les accréditations;

à la définition des conditions d'accréditations des observateurs;

à l'établissement du code des observateurs;

à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique de promotion de la citoyenneté ;

Les organisations souhaitant observer les élections sont tenues de fournir aux autorités compétentes les sources de leurs ressources financières leur permettant la prise en charge de leurs observateurs, conformément aux dispositions du Groupe intergouvernemental d'actions contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest (GIABA).

Art. 10: La CENI contribue à :

la formation des agents de sécurité par le ministère chargé de la sécurité ;

la formation des agents des médias publics et privés par la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique.

La CENI supervise également :

le dispositif de sécurité mis en place par le ministère chargé de la sécurité ;

la campagne électorale en collaboration avec le ministère chargé de l'administration territoriale, le ministère chargé de la sécurité, le ministère chargé des relations avec les institutions de la République,

Voir la page 19 du PDF

la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique et la Commission nationale des droits de l'homme.

Art. 11: Sur proposition de la CENI, le Conseil des ministres fixe, par décret :

les dates d'ouverture et de clôture de l'établissement des listes électorales;

les conditions et les modalités de la radiation d'office;

les dates des élections ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote en vue de la convocation du corps électoral;

les conditions de publication des listes électorales;

les conditions d'organisation et de fonctionnement du fichier électoral;

les modalités du déroulement de la campagne électorale.

Section 3: De la composition

Art. 12: La CENI est composée de dix-sept (17) membres :

sept (7) membres représentant la majorité parlementaire, élus par l'Assemblée nationale sur une liste de quatorze (14) candidats au moins présentés par le président du groupe parlementaire de la majorité ;

sept (7) membres représentant l'opposition répartis comme suit :

* quatre (4) membres représentant l'opposition parlementaire, élus par l'Assemblée nationale sur une liste de huit (8) candidats au moins, présentés par les présidents des groupes parlementaires de l'opposition ou à défaut par les partis politiques de l'opposition représentés à l'Assemblée nationale;

*

trois (3) membres élus par l'Assemblée nationale représentant l'opposition extraparlementaire sur une liste de six (6) candidats au moins présentés par les partis politiques de l'opposition extraparlementaire ;

deux (2) membres représentant la société civile élus par le l'Assemblée nationale sur appel à candidatures publié par l'Assemblée nationale;

un (1) membre représentant l'administration, élu par l'Assemblée nationale sur une liste d'au moins deux

(2) candidats présentés par le ministre chargé de l'administration territoriale.

Ces membres sont élus en raison de leur compétence et de leur probité.

Tous les membres de la CENI ont voix délibérative.

Art. 13: Ne peuvent être membres de la CENI et de ses démembrements:

les candidats à une élection;

les personnes définitivement condamnées pour crimes ou délits;

les faillis non réhabilités ;

les personnes privées de leurs droits civiques par une

décision judiciaire définitive;

les membres du gouvernement;

le gouverneur de district autonome et

les gouverneurs de région ;

les préfets;

les sous-préfets ;

les secrétaires généraux de du gouvernement, de la Présidence de la République et leurs adjoints ;

les maires et leurs adjoints ;

les présidents de conseils régionaux et leurs adjoints ou vice-présidents ;

les secrétaires généraux des ministères, des institutions de la République, des conseils régionaux, des gouvernorats, des préfectures et des communes ;

les chefs traditionnels;

les membres de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes;

Voir la page 20 du PDF

les membres de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique ;

les membres de la Cour constitutionnelle;

le Protecteur du citoyen ;

les membres de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH);

les membres des bureaux exécutifs des collectivités territoriales;

les membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE);

les députés et les sénateurs ;

le personnel de l'Office togolais des recettes (OTR) ;

les membres des forces armées et de sécurité.

Art. 14: La liste nominative des membres de la CENI est publiée au Journal officiel de la République togolaise selon la procédure d'urgence.

Les membres de la CENI prêtent serment devant la Cour constitutionnelle dans les termes suivants :

<< Je jure solennellement de remplir fidèlement et en toute impartialité les fonctions de membre de la CENI dans le respect de la Constitution, du code électoral, des lois et règlements en vigueur ».

Art. 15: En cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif d'un membre, il est pourvu sans délai à son remplacement suivant la procédure prévue à l'article 13 ci- dessus.

En période de vacance de l'Assemblée nationale, le remplacement se fait exceptionnellement par la CENI sur proposition du parti politique ou l'organisation d'appartenance du membre démissionnaire, décédé ou empêché définitivement.

Le nouveau membre prête serment et prend immédiatement fonction.

Art. 16: La non-présentation de candidats par les partis politiques ou les organisations visés à l'article 13 ci-dessus, équivaut à une renonciation constatée par la CENI.

Dans ce cas, la Cour constitutionnelle, sur saisine de la CENI, prend les dispositions pour pourvoir au remplacement du membre défaillant.

Art. 17: Les membres de la CENI ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises ou des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Pendant la durée de leur mandat, les membres de la CENI ne peuvent être arrêtés ou poursuivis que pour les crimes ou les délits dont ils se rendraient coupables et qui ne sont pas rattachables à l'exercice de leurs fonctions.

Art. 18: Les membres de la CENI élisent, en leur sein, un bureau exécutif composé de :

un (1) président;

un (1) vice-président;

un (1) 1er rapporteur;

-un(1)2^{eme} rapporteur.

Le président élu est nommé par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de l'administration territoriale.

Art. 19: Le président est chef de l'institution. Il est ordonnateur principal du budget. Il représente l'institution dans la vie civile. Il dirige les débats et assure la police des séances de la CENI.

Art. 20: Les membres de la CENI sont élus pour un mandat d'un (1) an renouvelable.

Ils jouissent pendant la période électorale, s'achevant avec la remise du rapport de la CENI, d'indemnités et avantages fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'administration territoriale.

La permanence de la CENI est assurée à plein temps par le bureau de la CENI, élargi aux présidents des sous- commissions chargées des finances, des opérations électorales et de la communication. Ces membres qui assurent la permanence à plein temps de la CENI conservent leurs indemnités en périodes post-électorales.

Les autres membres de la CENI restent en fonction et assument une permanence à la demande du président de la CENI.

Voir la page 21 du PDF

Les membres assurant la permanence à la demande, jouissent pendant la période post- électorale, d'une indemnité forfaitaire fixée par les ministres cités à l'alinéa 2 du présent article.

Art. 21: La CENI dépose son rapport général d'activités à toutes les institutions concernées par les élections au plus tard soixante jours (60) jours après la proclamation des résultats définitifs du scrutin.

Section 4: Du secrétariat administratif permanent de la CENI

Art. 22: La CENI est dotée d'un secrétariat administratif permanent composé d'un personnel qualifié et dirigé par un secrétaire administratif permanent.

Le secrétaire administratif permanent est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du bureau exécutif de la CENI. II assiste aux réunions du bureau exécutif de la CENI sans voix délibérative.

Art. 23: Le secrétariat administratif permanent peut bénéficier de l'expertise nationale et internationale.

Sous l'autorité du bureau exécutif de la CENI, le secrétariat administratif permanent est chargé de :

la gestion du personnel de la CENI ;

la gestion du matériel administratif et électoral de la CENI;

la gestion des archives et de la documentation de la CENI;

la conservation du fichier électoral et du patrimoine électoral national;

l'information du public sur les activités de la CENI sur instructions de son président.

Art. 24: Concernant la préparation des consultations référendaires et électorales, le secrétariat administratif permanent est chargé, sous l'autorité de la CENI, des tâches suivantes :

élaboration du projet de chronogramme des opérations électorales et référendaires;

préparation des opérations de recensement électoral et de révision des listes électorales en période non électorale;

gestion du fichier électoral informatisé.

Art. 25: Le secrétariat administratif permanent assiste les rapporteurs dans la préparation de tous les documents dont l'établissement est sollicité par la CENI, en particulier : les procès-verbaux, les comptes rendus de réunions, les rapports d'activités et les décisions. II prépare également le projet de budget de fonctionnement de la CENI.

Le secrétariat administratif permanent élabore pour le compte de la CENI tous les documents utiles à la préparation, l'analyse et la passation de marchés et de commandes publiques conformément à la législation et la réglementation togolaise en vigueur.

Art. 26: Le secrétariat administratif permanent est composé de cinq (05) Unités d'appui opérationnelles (UAO) :

l'Unité des finances, des affaires administratives et juridiques;

l'Unité des opérations électorales et de la formation; l'Unité de traitement des données ;

l'Unité de la logistique, des archives et de la sécurité ; l'Unité de la communication et des relations publiques.

Les UAO sont chargées d'apporter un appui technique aux sous-commissions de la CENI dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles assistent exceptionnellement aux assemblées plénières de la CENI consacrées à la présentation des dossiers relevant de leur compétence.

Art. 27: Sur proposition du secrétaire administratif permanent, la CENI recrute le personnel des Unités d'appui opérationnelles sur la base de critères de compétence, d'expérience et de probité ou par mise à disposition de personnel de l'administration d'Etat présentant les qualités requises.

CHAPITRE II : DES DEMEMBREMENTS DE LA CENI, COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS

Art. 28: Les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont :

Voir la page 22 du PDF

les Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI);

les Comités des Listes et Cartes (CLC);

les Bureaux de Votes (BV).

Le nombre de CELI et leurs ressorts territoriaux respectifs sont fixés par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Chaque CELI a compétence sur un nombre déterminé de communes.

Aucune CELI ne peut comporter plus de trois (3) communes dans son ressort territorial.

Art. 29: Chaque CELI est composée de huit (8) membres :

*

un (1) magistrat : président ;

trois (3) membres désignés par la majorité parlementaire ;

trois (3) membres désignés par l'opposition répartis comme suit :

deux (2) membres désignés par l'opposition parlementaire ;

un (1) membre désigné par l'opposition extraparlementaire ;

un (1) membre désigné par l'administration, sans voix délibérative.

Les présidents de la CELI sont nommés par arrêté du président de la CENI après délibération de la plénière.

Outre le président, les bureaux de la CELI comprennent le vice-président et le rapporteur élus par leurs pairs.

Le vice-président et le rapporteur sont de sensibilités politiques différentes.

Les membres de la CELI sont désignés en raison de leur compétence et de leur probité.

Article 30: Les CELI sont chargées de :

exécuter les décisions de la CENI;

superviser le recensement électoral ou les opérations de révision des listes électorales et d'en faire rapport à la CENI;

superviser les opérations référendaires et électorales dans les bureaux de vote des circonscriptions électorales;

apporter aux autres démembrements de la CENI tout concours nécessaire à la réalisation de leurs missions;

adresser un rapport écrit à la CENI dans les vingt- quatre (24) heures qui suivent le scrutin.

Art. 31: La liste nominative des membres de chaque CELI est arrêtée par décision du président de la CENI et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence.

Art. 32: Chaque CELI est assistée d'une commission technique composée comme suit :

le représentant du préfet ;

le représentant du maire de la commune, chef-lieu de la CELI;

le commandant de compagnie de gendarmerie, à défaut, le chargé du commissariat de police du chef- lieu de la commune chef-lieu, de la CELI;

le chef service des télécommunications ou à défaut, celui des postes ;

un (1) informaticien ou statisticien ;

un (1) représentant de la chefferie traditionnelle.

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DE LA CENI ET DE SES DEMEMBREMENTS

Art. 33: La CENI et les CELI peuvent librement faire appel à toute personne dont les compétences sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.

Art. 34: Pendant les opérations de révision des listes électorales ou de recensement électoral, chaque parti politique légalement constitué peut se faire représenter auprès de la CENI et de ses démembrements par un délégué ayant voix consultative.

Voir la page 23 du PDF

A partir de la publication de la liste des candidats, seuls les délégués des candidats sont admis auprès de la CENI et de ses démembrements. Peuvent représenter les partis politiques et les candidats auprès de la CENI et de ses démembrements, des citoyens régulièrement inscrits sur la liste électorale.

Art. 35: La gestion administrative, financière et comptable de la CENI est assurée par le bureau sous la direction et la responsabilité du président.

Le président est l'ordonnateur principal du budget.

A cet effet, il est mis à sa disposition, un agent comptable. La gestion financière de la CENI est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Art. 36: La CENI et ses démembrements se réunissent sur convocation et sous la direction de leur président respectif. La CENI siège valablement lorsque neuf (9) de ses membres au moins sont présents.

Les séances de la CENI sont publiques.

Un membre de la CENI peut donner procuration à un autre membre à l'effet de le représenter à une séance. La procuration est donnée par écrit.

Un membre ne peut être porteur que d'une procuration. Les décisions de la CENI sont adoptées par consensus. A défaut de consensus, il est procédé au vote.

Dans ce cas, la majorité requise est :

au premier tour, la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres présents;

à défaut, au second tour, la majorité relative des membres présents.

Art. 37: Par arrêté de son président portant règlement intérieur adopté après délibération de ses membres, la CENI fixe les règles de son fonctionnement.

La CENI détermine, dans le même règlement intérieur, les règles d'organisation et de fonctionnement des CELI, de

ses autres démembrements ainsi que celles du Secrétariat administratif permanent.

Art. 38: La CENI met en place, par bureau de vote ou par centre de vote, un comité des listes et cartes chargé du recensement électoral, de la révision des listes électorales et de la délivrance des cartes d'électeurs. Dans les CELI, le comité des listes et cartes comprend sept (7) membres :

trois (3) membres désignés par la majorité parlementaire ;

trois (3) membres désignés par l'opposition répartis comme suit :

• deux (2) membres désignés par l'opposition parlementaire;

un (1) membre désigné par les partis politiques extra- parlementaires représentés à la CENI ;

un (1) membre désigné par l'administration n'ayant pas voix délibérative.

Dans les CELI, le comité de listes et cartes est assisté d'un chef traditionnel ou d'un notable en qualité de personne ressource.

Chaque comité de listes et cartes est dirigé par un bureau comprenant un (1) président et un (1) rapporteur, désignés par la CENI sur proposition de la CELI.

Le président et le rapporteur sont de sensibilités politiques différentes.

Les comités de listes et cartes accomplissent les tâches qui leur sont assignées sous le contrôle des CELI et la supervision de la CENI.

Tous les membres des comités de listes et cartes ont voix délibérative.

Art. 39: La CENI nomme les membres des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national, sur proposition des CELI.

Dans les CELI, chaque bureau de vote comprend sept (7) membres:

Voir la page 24 du PDF

trois (3) membres désignés par la majorité parlementaire;

trois (3) membres désignés par l'opposition répartis comme suit :

• deux (2) membres désignés par l'opposition parlementaire ;

• un (1)) membre désigné par les partis politiques extra-parlementaires représentés à la CENI ;

un (1) membre désigné par l'administration sans voix délibérative.

Le bureau de vote est dirigé par un bureau comprenant un (1) président et un (1) rapporteur nommés par la CENI sur proposition des CELI.

Le président et le rapporteur sont de sensibilités politiques différentes.

Tous les membres des bureaux de vote ont voix délibérative.

SOUS-TITRE II: DES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE PREMIER: DU CORPS ELECTORAL

Art. 40: Le corps électoral des élections législatives, régionales et municipales se compose de tous les Togolais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électorales et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi.

Pour l'élection des sénateurs, le corps électoral se compose de l'ensemble des conseillers régionaux de la circonscription électorale et des conseillers municipaux de toutes les communes de la circonscription électorale.

L'inscription des électeurs sur les listes électorales se fait par utilisation de la biométrie.

Art. 41: L'inscription sur la liste électorale est un droit pour tout citoyen togolais remplissant les conditions requises par la loi. Tous les citoyens togolais visés doivent solliciter leur inscription.

CHAPITRE II : DES LISTES ELECTORALES

Section première : Des conditions d'inscription sur les listes électorales

Art. 42: Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale de la commune, de la préfecture ou de la région où se trouve son domicile ou sa résidence. L'inscription sur la liste électorale donne droit à une carte d'électeur qui est présentée lors du vote.

Art. 43: Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour les suffrages directs :

les individus condamnés définitivement pour crime; ceux condamnés définitivement à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée supérieure à six (06) mois assortie ou non d'amende, pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence ou attentats aux mœurs;

ceux qui sont en état de contumace ;

les majeurs incapables;

les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux togolais, soit par des jugements rendus à l'étranger mais exécutoires au Togo.

Art. 44: Ne peuvent également être inscrits sur la liste électorale pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote ou d'élection par application des lois en vigueur.

Art. 45: Nul ne peut refuser l'inscription sur une liste électorale à un citoyen togolais remplissant les conditions fixées par la présente ordonnance, ni aux personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie.

Art. 46: Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.

Voir la page 25 du PDF

Nul ne peut se faire inscrire sur une liste électorale par procuration. La présence physique de l'intéressé est obligatoire.

Art. 47: Les listes électorales sont établies pour chaque canton, chaque commune, chaque préfecture, chaque région et chaque circonscription électorale.

La liste électorale nationale est constituée par l'addition des listes de l'ensemble des circonscriptions électorales.

La liste électorale des élections sénatoriales est un extrait de la liste électorale nationale. Elle est constituée de la liste nominative des conseillers municipaux et des conseillers régionaux de la circonscription électorale et à jour de leur carte d'électeur biométrique.

Art. 48: Les listes électorales comprennent :

tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la région, la préfecture, la commune, où ils résident depuis six (6) mois au moins ;

ceux qui, ne résidant pas dans une commune, préfecture ou région mais figurant depuis trois (3) ans au moins sans interruption au rôle des contributions locales, auront déclaré vouloir exercer leurs droits électoraux y compris les membres de leur famille;

ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire ; les personnes rapatriées de l'étranger et remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance. Toute Togolaise, tout Togolais peut se faire inscrire sur la même liste que son conjoint ou sa conjointe.

Art. 49: Sont également inscrites sur la liste électorale les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive des opérations de recensement ou de révision des listes électorales ou à la date de l'élection.

Art. 50: Les citoyens togolais établis hors du Togo peuvent, s'inscrire sur la liste électorale de la commune, de la préfecture ou de la région de leur lieu de naissance ou dans l'une des communes de Lomé.

Les demandes en vue de cette inscription doivent être adressées à la CENI avec pièces consulaires ou

diplomatiques justificatives en vue des formalités d'inscription auprès du comité des listes et cartes.

Section 2: De l'établissement et de la révision des listes électorales

Art. 51: Les listes électorales sont permanentes. Elles font l'objet d'une révision avant chaque élection sous la responsabilité et la direction de la CENI. L'élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de cette révision.

Cette disposition ne s'applique pas en cas d'élection anticipée ou partielle.

Toutefois, avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle peut être décidée par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Art. 52: Les dates d'ouverture et de clôture de la période d'établissement des listes électorales sont fixées par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Article 53: Les inscriptions sur les listes électorales sont faites auprès des comités des listes et cartes. Les listes électorales des cantons, des communes, des préfectures et des circonscriptions électorales sont déposées au bureau des CELI.

En période de recensement électoral ou de révision, les listes électorales sont affichées dans les centres de révision et de vote par les comités des listes et cartes.

Art. 54: Toute radiation d'office de la liste électorale est notifiée sans délai, par écrit, à l'intéressé par le président de la CELI.

Art. 55: Tout citoyen radié d'office de la liste électorale, ou dont l'inscription est refusée, peut adresser une réclamation à la CELI.

Tout citoyen qui estime qu'un électeur a été indûment inscrit, radié ou omis sur la liste électorale peut saisir la CELI. Le recours est introduit dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l'affichage des listes électorales.

La CELI rend sa décision dans un délai de quarante-huit (48) heures.

Voir la page 26 du PDF

Art. 56: La partie non satisfaite de la décision de la CELI peut former un recours devant la CENI dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant la notification de cette décision. La CENI rend sa décision dans un délai de vingt- quatre (24) heures à compter de sa saisine.

La décision de la CENI peut, dans les vingt-quatre (24) heures de sa notification, faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance territorialement compétent, par une requête dont copie est adressée au président de la CELI concernée.

Le tribunal saisi siège à cet effet dans une composition présidée par un magistrat autre que celui qui préside la CELI. II statue en dernier ressort dans les soixante-douze (72) heures de sa saisine sur simple convocation donnée vingt- quatre (24) heures à l'avance à toutes les personnes intéressées. Il adresse immédiatement un extrait de sa décision au président de la CELI.

Art. 57: Les citoyens omis sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle peuvent, jusqu'au jour du scrutin, exercer un recours devant le président de la CELI. Le président de la CELI après vérification, peut les autoriser à voter par dérogation.

Section 3: De l'inscription en dehors des périodes de révision

Art. 58: Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics, parapublics et privés mutés et ceux qui, admis à faire valoir leurs droits à la retraite changent de résidence après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la retraite ;

les agents de l'Etat et personnels des forces de défense et de sécurité en mission hors du pays pendant la période de recensement électoral ;

les personnes ayant recouvré leur droit électoral par la perte des statuts qui les en avaient empêchées.

Art. 59: La CELI, directement saisie, a compétence pour statuer, soixante-douze (72) heures au moins avant le jour du scrutin, sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article 54 de la présente ordonnance.

Ces demandes d'inscription tardive sont accompagnées de justifications nécessaires.

Section 4: Du contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Art. 60: La CENI gère le fichier électoral en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Les partis politiques légalement constitués et le ministère chargé de l'administration territoriale ont un droit d'accès au fichier.

Les conditions d'organisation et de fonctionnement du fichier sont définies par la CENI et fixées par décret.

Art. 61: Lorsqu'il est constaté qu'un électeur est inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte. Il est procédé d'office à sa radiation sur les autres listes.

Lorsqu'un même électeur est inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne doit y subsister qu'une seule inscription.

Art. 62: Les radiations d'office en cas d'irrégularité ont lieu sur instruction de la CENI.

Notification est faite à toutes les personnes intéressées.

Section 5: De l'impression et de la distribution des cartes

Art. 63: La CENI est chargée de l'impression et de l'établissement de la carte d'électeur. La carte d'électeur est imprimée selon des modalités et des spécifications techniques définies par la CENI.

La carte d'électeur est infalsifiable et sécurisée. La carte peut changer de couleur après chaque consultation électorale. Toutefois, la même carte est utilisée pour les

Voir la page 27 du PDF

consultations électorales ayant lieu au cours de la même année.

Art. 64: Le comité des listes et cartes (CLC) procède à l'inscription des électeurs et à la délivrance immédiate des cartes d'électeur.

Pour se faire inscrire dans les CLC du ressort territorial des CELI, l'électeur doit produire l'une des pièces suivantes : passeport, carte nationale d'identité, livret de pension civile ou militaire, livret de famille.

Le CLC est assisté d'un chef traditionnel ou d'un notable légalement désigné en qualité de personne ressource pour l'identification des personnes ne disposant pas de pièces prévues à l'alinéa précédent.

La liste des notables et des chefs traditionnels est établie par le ministère chargé de l'administration territoriale.

CHAPITRE III: DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET D'INELIGIBILITE

Art. 65: Tout Togolais peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d'âge et des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.

Art. 66: Ne sont pas éligibles les militaires de tous grades en activité de service ainsi que les fonctionnaires auxquels leur statut particulier enlève le droit d'éligibilité.

CHAPITRE IV: DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Art. 67: Les partis politiques reconnus, conformément aux dispositions de la charte des partis politiques, ainsi que les candidats indépendants, sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.

Art. 68: La campagne électorale est déclarée ouverte quinze (15) jours francs avant la date du scrutin.

Elle s'achève vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin. Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.

Art. 69: Les modalités selon lesquelles les partis et regroupements de partis politiques, ainsi que les candidats indépendants, peuvent organiser leur campagne électorale

sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Art. 70: La CENI, en collaboration avec la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique précise le règlement de l'organisation des réunions électorales pendant la campagne électorale

Art. 71: Les réunions électorales ne peuvent être tenues sur la voie publique. Elles sont interdites entre vingt-deux (22) heures et six (06) heures. La déclaration est faite au préfet vingt-quatre (24) heures à l'avance, en son cabinet, par écrit et au cours des heures légales d'ouverture des services administratifs. Il en informe immédiatement le président de la CELI compétente.

Art. 72: Pendant la durée de la campagne électorale, sont interdites:

les pratiques publicitaires à caractère commercial par la voie de presse, de radiodiffusion et de télévision, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer le vote ;

l'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale de droit public, d'une institution ou d'un organisme public aux mêmes fins.

Art. 73: Pendant la durée de la campagne électorale, des emplacements spéciaux seront réservés dans chaque circonscription électorale par l'autorité compétente pour l'apposition des affiches électorales.

Dans chacun des emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou liste de candidats. Tout affichage relatif aux élections, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de ces emplacements ou sur les emplacements réservés aux autres candidats.

Art. 74: Les associations et organisations non gouvernementales apolitiques et a fortiori, celles qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l'Etat togolais, les collectivités territoriales ou les établissements publics nationaux ou locaux, ne peuvent soutenir des candidats, des partis et des regroupements de partis politiques pendant la campagne électorale.

Voir la page 28 du PDF

Art. 75: Tout candidat ou liste de candidats dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d'un accès équitable aux moyens officiels d'information et de communication dans le respect des procédures et modalités déterminées par la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique.

CHAPITRE V: DES OPERATIONS DE VOTE

Section première : Du matériel électoral

Art. 76: Le matériel électoral par bureau de vote comprend notamment :

une ou plusieurs urnes transparentes avec des scellés numérotés;

un ou plusieurs isoloirs ;

deux (2) lampes;

l'encre indélébile;

la liste électorale du bureau de vote ;

la liste d'émargement;

des hologrammes pour l'authentification des bulletins de vote ;

le procès-verbal en plusieurs exemplaires;

les fiches de dépouillement;

le bulletin unique de vote en nombre suffisant.

En cas d'élections couplées ou multiples, le nombre de matériels tient compte du nombre de scrutins.

Art. 77: Le bulletin unique de vote comporte pour chaque candidat les éléments d'identification suivants :

le nom et prénoms du candidat ;

la photo du candidat en ce qui concerne l'élection présidentielle;

l'emblème du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du candidat indépendant;

le signe du parti politique ;

la couleur du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du candidat indépendant.

Art. 78: Le bulletin unique de vote est authentifié le jour du scrutin dans le bureau de vote avant le début du vote par :

l'apposition d'hologramme. Les hologrammes sont commandés en quantité suffisante;

la conception, la commande, le stockage et le transport de ces hologrammes dans les démembrements de la CENI sont entourés de toutes les précautions sécuritaires de rigueur ;

la signature des bulletins de vote après l'apposition d'hologramme par deux (2) membres du bureau de vote dont un (1) représentant de la majorité parlementaire et l'autre de l'opposition;

En cas de contestation de la signature, c'est l'hologramme qui fait foi.

Section 2: De l'organisation du scrutin

Art. 79: La date du scrutin est fixée par décret en conseil des ministres. Si elle correspond à un jour ouvrable, celui-ci est déclaré férié.

Art. 80: Le corps électoral peut être convoqué pour un ou plusieurs scrutin (s).

Il est convoqué par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI. Le décret de convocation des électeurs précise les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutin (s).

Art. 81: L'exécution des tâches relatives au scrutin législatif, régional et municipal est assurée par les membres des bureaux de vote sous le contrôle de la CELI.

Pour l'élection sénatoriale, l'exécution des tâches relatives au scrutin est assurée par les membres des CELI, constitués en bureau de vote, sous le contrôle de la CENI.

Lorsqu'il existe plusieurs CELI dans la préfecture, l'exécution des tâches relatives au scrutin sénatorial est assurée par la CELI du chef-lieu de la préfecture.

Art. 82: Chaque parti, chaque regroupement de partis politiques légalement constitué présentant des candidats et chaque liste de candidats indépendants ou chaque candidat indépendant a le droit de contrôler l'ensemble des opérations électorales depuis l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à la proclamation et l'affichage des résultats dans ces bureaux.

Le contrôle s'exerce par des délégués désignés à cet effet par chaque parti et regroupement de partis politiques et chaque candidat indépendant en compétition.

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Les délégués peuvent avoir compétence sur un ou plusieurs bureaux de vote.

Art. 83: Les délégués des candidats et, en leur absence, les délégués suppléants, peuvent entrer librement dans les bureaux de vote dans lesquels ils ont compétence. Ils peuvent présenter des observations, réclamations et contestations au sujet du déroulement des opérations de vote et en exiger mention au procès-verbal. Ils signent les procès-verbaux contenant leurs observations, réclamations et contestations.

Art. 84: Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse et numéro d'inscription sur la liste électorale des délégués et de leurs suppléants sont notifiés par le parti, le regroupement de partis politiques légalement constitué et chaque liste de candidats indépendants ou chaque candidat indépendant qu'ils représentent, au moins dix (10) jours avant l'ouverture du scrutin.

Cette notification est faite au président de la CELI qui délivre le récépissé de cette déclaration.

Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de délégué ou de délégué suppléant.

La présentation du récépissé au président du bureau de vote est obligatoire pour l'accès à la salle de scrutin.

Aucun délégué ne peut être expulsé de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par lui ou d'obstruction systématique. Il est alors pourvu immédiatement à son remplacement par le délégué suppléant.

En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

L'Etat participe à la prise en charge d'un délégué par parti ou regroupement de partis politiques et par liste de candidats indépendants ayant obtenu au moins 2 % des suffrages au niveau national.

Les conditions et les modalités de la contribution financière de l'Etat à cette prise en charge sont fixées par décret en conseil des ministres.

Art. 85: Chaque candidat a libre accès à tous les bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait

acte de candidature. II peut exiger l'inscription au procès- verbal de toutes ses observations.

Art. 86: Le scrutin est secret. Chaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur.

Art. 87: Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs devant voter dans le bureau de vote concerné reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau.

La liste des électeurs dûment certifiée par le président de la CELI comporte le numéro d'ordre de l'électeur. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Art. 88: Les membres des bureaux de vote, les délégués des candidats régulièrement inscrits sur la liste électorale nationale sont autorisés â voter dans les bureaux où ils siègent sur simple présentation de leur carte d'électeur.

Tout candidat à une élection et régulièrement inscrit sur une liste électorale est autorisé à voter dans un des bureaux de vote de la circonscription électorale où il est candidat sur simple présentation de sa carte d'électeur.

Les noms, prénoms, date et lieu de naissance des membres des bureaux de vote, des délégués des candidats et des candidates ainsi que leur numéro sur la liste électorale, l'indication du lieu et du bureau de vote où ils sont régulièrement inscrits doivent être mentionnés sur la liste électorale et le procès-verbal du bureau afin qu'ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription pour le décompte des électeurs.

La présente disposition s'applique également aux observateurs nationaux, aux membres de la CENI et de ses démembrements ainsi qu'à leurs personnels.

Il en va de même pour les membres des forces armées et de sécurité en mission de sécurisation des opérations électorales et référendaires.

Art. 89: Tous les membres du bureau de vote doivent être présents dans le bureau de vote pendant toute la durée des opérations électorales.

En cas d'absence d'un membre du bureau de vote, le président du bureau de vote saisit immédiatement le

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président de la CELI en vue de son remplacement. Mention en est faite au procès-verbal.

Art. 90: Le président du bureau de vote dispose des pouvoirs de police à l'intérieur du bureau de vote et peut en expulser à ce titre toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote. A cet effet, il peut requérir les forces de l'ordre.

Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin, porteur d'une arme apparente ou cachée, à l'exception des membres de la force publique légalement requis.

Nul ne peut filmer ou photographier dans un bureau de vote le déroulement du scrutin à l'exception des médias régulièrement autorisés par la CENI.

Article 91: Dans chaque bureau de vote, le président fait déposer le bulletin unique de vote en quantité équivalant au nombre des électeurs inscrits, majoré de dix pour cent (10%).

Art. 92: A son entrée dans le bureau de vote, l'électeur, porteur de sa carte d'électeur, après avoir fait constater son identité et son inscription sur la liste électorale, prend lui- même le bulletin unique, se rend dans l'isoloir, marque son choix et plie le bulletin. Il fait constater par le président du bureau de vote qui ne touche pas le pli, qu'il n'est porteur que d'un seul bulletin de vote.

L'électeur introduit lui-même le bulletin dans l'urne et plonge son index dans un flacon contenant de l'encre indélébile.

Art. 93: II est interdit de distribuer ou de faire distribuer, sous peine de sanction, le jour du scrutin, des bulletins de vote et d'autres documents de propagande électorale.

Art. 94: L'urne transparente est pourvue d'une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote.

Le président doit, avant le commencement du scrutin, faire constater qu'elle est vide. II la referme ensuite à l'aide de quatre scellés numérotés.

Art. 95: Tout électeur, atteint d'infirmité ou de handicap physique le mettant dans l'impossibilité d'exprimer son vote, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix inscrit sur la même liste que lui.

Art. 96: Le vote de chaque électeur est constaté par l'apposition de sa signature ou de son empreinte digitale en face de son nom sur la liste d'émargement et en présence des membres du bureau de vote.

Art. 97: Dès la clôture du scrutin sanctionné par un procès- verbal, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.

Art. 98: Après la clôture du scrutin, il est procédé immédiatement au dépouillement.

Le dépouillement du scrutin est public. II a lieu dans le bureau de vote, porte et fenêtres ouvertes. Il suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans interruption jusqu'à son achèvement complet par les membres du bureau de vote concerné, en présence des délégués des candidats.

Art. 99: Le dépouillement du scrutin se déroule de la manière suivante :

l'urne est ouverte et le nombre des bulletins est vérifié. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements sur la liste électorale, mention en est faite au procès-verbal;

le dépouillement s'effectue sur une table sur laquelle, les bulletins sont déposés ;

un membre du bureau de vote déplie le bulletin, lit à haute voix le choix de l'électeur indiqué par une marque;

le choix de l'électeur est vérifié et relevé par deux (02) autres membres du bureau de vote au moins et reporté sur les feuilles de dépouillement préparées à cet effet.

Art. 100: Sont considérés comme nuls et ne sont pas, par conséquent, pris en compte dans les résultats des dépouillements :

les bulletins de vote d'un modèle différent du spécimen déposé;

les bulletins comportant plusieurs choix ;

les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;

les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance;

les bulletins ne comportant aucun choix ;

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les bulletins ne comportant pas d'hologrammes.

Les bulletins déclarés nuls et les bulletins contestés sont contresignés par les membres du bureau de vote et annexés au procès-verbal, séparément.

Art. 101: Le président du bureau de vote donne lecture, à haute voix, des résultats qui sont aussitôt affichés.

Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau.

Les délégués des candidats sont invités à contresigner le procès-verbal avec, le cas échéant, leurs observations, réclamations ou contestations.

Art. 102: Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote sont établis en deux (2) exemplaires.

Le premier exemplaire du procès-verbal, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est transmis par les soins du président et du rapporteur du bureau de vote directement au président de la CELI.

Le deuxième exemplaire est transmis, par les moyens les plus sûrs et sécurisés, au bureau de la CENI par le président et le rapporteur du bureau de vote.

Les membres du bureau de vote reçoivent chacun une copie du procès-verbal des résultats.

Le président du bureau de vote délivre copie signée des résultats affichés aux délégués des candidats.

Au vu des procès-verbaux des bureaux de vote relevant de son ressort, la CELI effectue au fur et à mesure le recensement des votes et en publie les résultats au plus tard deux (2) jours après le scrutin.

La compilation des résultats au niveau des CELI se fait par commune et dans chaque commune, bureau de vote par bureau de vote. Le résultat de la CELI est le total des résultats des communes de cette CELI.

Les fiches de compilation des résultats dans les CELI sont établies en une version originale plus une copie. La copie de la fiche de dépouillement reste au siège de la CELI et est consultable par les candidats ou leurs représentants dûment mandatés, suivant une procédure définie par la CENI.

A la fin de la compilation de tous les résultats des votes, le président de la CELI rédige un procès-verbal signé par les autres membres qui y portent, le cas échéant, leurs observations, réclamations ou contestations.

Les résultats sont affichés au siège de la CELI. Si le procès- verbal n'a pu être rédigé dans les délais impartis, le président de la CELI transmet les pièces ou procès-verbaux contestés accompagnés d'un rapport au bureau de la CENI.

L'original du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces qui y sont annexées, sont immédiatement adressés au bureau de la CENI.

Copies du procès-verbal et de ses annexes sont remises à chaque membre de la CELI et aux représentants des candidats.

La CENI est chargée de la centralisation et du recensement général des résultats des votes au niveau national.

Art. 103: Dès réception des procès-verbaux en provenance des CELI, la CENI effectue le recensement général des votes au plan national CELI par CELI et procède à la proclamation des résultats provisoires au plan national, au plus tard dans les six (6) jours qui suivent le ou les scrutin(s).

En cas de pluralité de scrutins, les résultats provisoires successifs sont donnés à intervalles de dix (10) jours au plus tard.

Au terme du recensement général des votes et de la proclamation des résultats provisoires CELI par CELI, la CENI adresse à la Cour constitutionnelle ou au Conseil d'Etat selon le cas, dans un délai de dix (10) jours au plus tard à compter de la date du ou des scrutin(s), un rapport détaillé sur le déroulement des opérations électorales, l'état des résultats acquis et les cas de contestation non réglés.

Le rapport détaillé du ou des scrutin (s) est adressé à la Cour constitutionnelle ou au Conseil d'Etat selon le cas, dans un délai de vingt (20) jours au plus tard.

Art. 104: La Cour constitutionnelle proclame solennellement l'ensemble des résultats définitifs des opérations référendaires, des élections législatives et sénatoriales après règlement des cas de contentieux pour lesquels elle a été saisie.

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Art. 105 : Le Conseil d'Etat proclame solennellement l'ensemble des résultats des élections locales après règlement des cas de contentieux pour lesquels il a été saisi.

Art. 106: Une copie du procès-verbal de la proclamation des résultats provisoires et des résultats définitifs est remise au représentant de chaque candidat ou liste de candidats.

Art. 107: La CENI rédige, dans les soixante (60) jours qui suivent la proclamation de l'ensemble des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'Etat, un rapport général sur ses activités et la gestion des fonds mis à sa disposition.

Ce rapport général est adressé au Président de la République, au Président du Conseil, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au président de la Cour constitutionnelle, au président de la Cour des comptes au ministre chargé des relations avec les institutions de la République et au ministre de l'administration territoriale.

Après la proclamation des résultats définitifs, les procès- verbaux des opérations électorales peuvent être consultés, dans les trois (3) mois qui suivent le scrutin, au siège de la CENI par les candidats ou leurs représentants.

Section 3: Du vote par procuration

Art. 108: Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories suivantes :

les membres des forces armées et de sécurité, des finances, des eaux et forêts et plus généralement les agents publics absents de leur domicile le jour du scrutin pour nécessité de service;

les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présentes sur le territoire national le jour du scrutin;

les malades hospitalisés ou assignés à domicile; les grands invalides ou infirmes;

les membres des bureaux de vote qui ne souhaitent pas voter dans les bureaux où ils siègent.

Art. 109: Le mandataire doit jouir des droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que son mandant.

Art. 110: Les procurations données par les personnes visées à l'article 108 ci-dessus doivent être exclusivement légalisées sans frais par les présidents des CELI compétentes.

Art. 111: Chaque mandataire ne peut utiliser plus d'une procuration.

Art. 112: Le mandataire participe au scrutin.

A son entrée dans le bureau de vote, sur présentation de sa carte d'électeur, de sa procuration et de la carte d'électeur de son mandant, il prend lui-même deux bulletins de vote.

Le mandataire après le vote, appose sa signature ou son empreinte digitale en face de son nom et de celui de son mandant en présence des membres du bureau de vote. La procuration est estampillée.

Art. 113: Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.

Art. 114: II peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.

Art. 115: En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est nulle de plein droit.

Art. 116: La procuration est valable pour un seul scrutin ou pour des scrutins couplés, le cas échéant.

Art. 117: Les membres des forces armées et de sécurité peuvent, en cas de besoin, exercer leur droit de vote par anticipation.

A la fermeture de l'urne, en cas de vote par anticipation, un cinquième scellé numéroté est ajouté aux quatre premiers.

CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 118: Les actes de procédure, décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et des frais de justice.

Art. 119: Les cartes d'électeurs, les bulletins de vote, les circulaires sont dispensés d'affranchissement.

Art. 120: Les dépenses engagées par les partis politiques, les regroupements de partis politiques et les candidats

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indépendants durant la campagne électorale sont à leur charge.

Art. 121: Les partis politiques, regroupements de partis politiques ou de candidats indépendants à une élection sont tenus d'établir un compte de campagne retraçant les financements publics reçus.

Art. 122: Dans les trente (30) jours qui suivent le scrutin où l'élection a été acquise, les partis politiques, regroupements de partis politiques ou de candidats indépendants ayant pris part au scrutin déposent le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des ressources publiques et des dépenses effectuées qu'elles ont couvertes auprès du président de la Cour des comptes.

La Cour des comptes rend publics les comptes de campagne dans un délai maximum de six (6) mois, après la proclamation des résultats définitifs pour la part des financements publics de la campagne électorale.

CHAPITRE VII: DES DISPOSITIONS PENALES

Art. 123: Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom, une fausse qualité, ou qui en se faisant inscrire, a dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui se fait inscrire frauduleusement sur plus d'une liste, est punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille (100.000) à trois cents mille (300.000) francs CFA.

Elle est également radiée d'office des listes électorales pour une période de trois (3) ans.

Est punie des mêmes peines, toute personne qui produit ou se fait délivrer un faux certificat d'inscription ou de radiation sur les listes électorales.

Art. 124: Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation a voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure opérée avec sa participation, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille (100.000) à trois cents mille (300.000) francs CFA.

Est punie des mêmes peines toute personne qui, le jour du scrutin, distribue ou fait distribuer des bulletins de vote.

Art. 125: Quiconque a voté au cours d'une consultation électorale, en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus par l'article 58 ci-dessus, en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille (100.000) à trois cent mille (300.000) francs CFA.

Art. 126 : Est puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque empêche par inobservation volontaire de la loi, l'inscription sur une liste électorale d'un citoyen remplissant les conditions fixées par le code électoral.

La peine est portée au double pour toute personne ayant profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Article 127: Quiconque, étant chargé lors d'un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou a délibérément lu un nom autre que celui inscrit est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et de l'interdiction de voter et d'être éligible pendant cinq (5) ans.

Toutes autres personnes coupables des mêmes faits énoncés à l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et de l'interdiction de voter et d'être éligible pendant trois (3) à cinq (5) ans.

Art. 128: A l'exception des forces de l'ordre et de sécurité dont la présence se justifie exclusivement par leurs fonctions, quiconque participe à une consultation électorale avec une arme apparente ou cachée, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA.

Art. 129: Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes trouble les opérations d'une consultation électorale ou porte atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et de l'interdiction du droit de vote et d'être éligible pendant cinq (5) ans.

Art. 130: Toute personne coupable d'une irruption dans un bureau de vote, ayant pour but de porter atteinte à l'exercice du droit ou de la liberté de vote, est punie d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) francs CFA.

Voir la page 34 du PDF

Si les coupables sont porteurs d'armes, ou si le scrutin a été violé, la peine est portée de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion criminelle.

Art. 131: La peine est portée de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion criminelle dans les cas où les infractions prévues à l' article 130 ci-dessus ont été commises par suite d'un plan concerté pour être exécuté dans une (1) ou plusieurs circonscriptions électorales.

Art. 132: Quiconque présent sur les lieux de vote et qui se rend coupable, par voie de fait, menaces ou de comportements susceptibles de troubler l'ordre et la tranquillité publics, de retarder ou d'empêcher les opérations électorales est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de trente mille (30.000) à cent vingt mille (120.000) francs CFA.

Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement est d'un (1) à cinq (5) ans et l'amende de trois cent mille (300.000) à six cent mille (600.000) francs CFA.

Art. 133: L'enlèvement ou toute atteinte portée à l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés, est puni de six (6) mois à deux (2) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille (200.000) à six cent mille (600.000) francs CFA.

Si les faits prévus à l'alinéa précédent ont été commis en bande organisée ou par les membres du bureau de vote, ou les agents publics préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, la peine est portée d'un (1) à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

Art. 134: La violation du scrutin, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans.

Art. 135: Les condamnations prononcées en application des dispositions du présent chapitre ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par la loi.

Art. 136: Quiconque, par dons ou promesse d'avantages financiers ou matériels, influence ou tente d'influencer l'exercice ou non du droit ou de la liberté de vote d'une ou de plusieurs personnes, directement, ou par l'entremise d'un tiers, est puni d'une peine de six (6) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA assortis d'une interdiction du droit de vote et d'être éligible pendant cinq (5) ans.

Art. 137: En application de l'article 136 ci-dessus, tout citoyen peut, à tout moment, saisir d'une plainte le ministère public. Au cas où les faits sont établis, les auteurs seront obligatoirement poursuivis suivant la procédure de flagrant délit.

En cas de condamnation, les intéressés sont déchus de leurs droits civiques pour une durée de cinq (5) ans.

Art. 138 : En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions légales, quiconque dans un bureau de vote, dans les bureaux des CELI ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après les scrutins, a, par inobservation volontaire de la loi ou des règlements, ou par tous actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret de vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité ou qui a changé ou tenté de changer le résultat, est puni d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à un million (1.000.000) francs CFA et d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an. Le coupable peut, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux (2) ans au moins et cinq (5) ans au plus.

Art. 139: L'action publique dans le cadre du présent chapitre se prescrit après six (6) mois à compter de la date des résultats définitifs du scrutin.

Art. 140: Nonobstant les dispositions de la présente ordonnance, les dispositions du code pénal sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

CHAPITRE VIII: DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS SENATORIALES ET LEGISLATIVES

Art. 141: Le contentieux des candidatures aux élections sénatoriales et législatives ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle.

Voir la page 35 du PDF

Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête est déposée dans un délai de cinq (05) jours pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête contient les griefs du requérant.

Art. 142: S'il ressort de l'examen du dossier, par la Cour constitutionnelle, de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat d'ensemble du scrutin, la Cour constitutionnelle en prononce l'annulation. En cas d'annulation du scrutin, le gouvernement fixe, sur proposition de la CENI, la date de la nouvelle consultation électorale qui a lieu au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de l'annulation.

CHAPITRE IX: DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS LOCALES

Art. 143: Tout candidat ou liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d'une requête adressée au Conseil d'Etat dans les cinq (5) jours suivant la proclamation des résultats provisoires du scrutin.

Art. 144: La requête est déposée au greffe du Conseil d'Etat. Il en est donné acte par le greffier en chef. Le président du Conseil d'Etat en informe le président de la CENI.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués.

Art. 145 : La requête est communiquée par le greffier en chef du Conseil d'Etat aux autres candidats ou liste de candidats intéressés, qui disposent au maximum de trois (3) jours pour déposer un mémoire. Il est donné récépissé du dépôt de mémoire par le greffier en chef.

Toutefois, le Conseil d'Etat peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, sont sans influence sur la régularité du scrutin.

Art. 146: Le Conseil d'Etat instruit la requête dont elle est saisie et statue dans les dix (10) jours qui suivent le dépôt de la requête.

Art. 147: Dans le cas où le Conseil d'Etat constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité et à

affecter le résultat d'ensemble du scrutin, il en prononce l'annulation pure et simple.

Le gouvernement fixe alors par décret en conseil des ministres et sur proposition de la CENI, la date du nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la décision du Conseil d'Etat.

TITRE III: DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS

CHAPITRE PREMIER: DE LA COMPOSITION ET DU MODE D'ELECTION DES SENATEURS

Art. 148: Le Sénat est composé pour deux tiers (2/3) de ses membres, de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour un tiers (1/3) de ses membres, de personnalités désignées par le Président du Conseil.

Le nombre de sénateurs élus et les modalités de leur répartition sont déterminés par une loi organique fixant le nombre de sénateurs, les indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs.

Sauf renonciation, les anciens Présidents de la République et les anciens Présidents du Conseil sont sénateurs de droit à vie. Ils ne peuvent être membres du bureau du Sénat.

Art. 149: La circonscription électorale pour l'élection des sénateurs est la préfecture. Le vote a lieu dans le cadre des préfectures.

La répartition des sièges par circonscription électorale est fixée par décret en Conseil des ministres. Elle est ajustée en fonction de la création ou de la suppression des préfectures.

Art. 150: Les deux tiers ( 2/3) des sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral composé de l'ensemble des conseillers régionaux de la circonscription électorale et des conseillers municipaux de toutes les communes de la circonscription électorale.

L'élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à un (1) tour. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu.

Voir la page 36 du PDF

En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Art. 151: En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de sénateur, le siège vacant est occupé par le suppléant.

Tout sénateur qui, en cours de mandat, quitte son parti politique ou démissionne ou est définitivement exclu de sa formation politique, perd automatiquement son siège au Sénat. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle saisie par le Président du Sénat dès qu'il en est informé par le parti politique concerné avec tous les éléments probants. Le cas échéant, le siège vacant est occupé par le suppléant.

Art. 152 : Le Sénat se renouvelle intégralement.

Les élections sénatoriales ont lieu dans les trente (30) jours précédant la date d'expiration du mandat du Sénat.

Le corps électoral est convoqué soixante (60) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant la date du scrutin.

CHAPITRE II: DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET D'INELIGIBILITE

Art. 153 : Peut être élu sénateur, tout Togolais de naissance ayant trente-cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de candidature, jouissant de ses droits civils et politiques. Le candidat doit, en outre, savoir lire, écrire et s'exprimer en langue officielle.

Art. 154: Sont inéligibles les individus définitivement condamnés, lorsque leur condamnation empêche leur inscription définitive sur une liste électorale.

Sont inéligibles pendant la période durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, les individus définitivement condamnés, lorsque leur condamnation empêche temporairement leur inscription sur la liste électorale.

Sont également inéligibles :

les individus privés par décision judiciaire définitive de leur droit d'éligibilité en application des lois en vigueur;

les majeurs incapables.

Art. 155 : Sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les six (6) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci:

le trésorier-payeur et les chefs de service employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonction sur le territoire de la République togolaise ;

le personnel de l'Office togolais des recettes ;

les membres des forces de défense et de sécurité ;

le gouverneur du district autonome et de région ;

les préfets, les sous-préfets ;

le secrétaire général de la Présidence de la République;

le secrétaire général adjoint de la Présidence de la République;

le secrétaire général du gouvernement ;

le secrétaire général adjoint du gouvernement;

les députés à l'Assemblée nationale;

les magistrats des cours et tribunaux ;

les membres de la Cour constitutionnelle;

les membres de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes ;

les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

les membres de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique ;

les membres de la Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption ;

le Protecteur du citoyen et son personnel ;

les membres de la Commission nationale des droits de l'homme;

les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de ses démembrements.

Voir la page 37 du PDF

Art. 156: Sont également inéligibles, pendant la durée de leur fonction et durant les deux (2) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci :

les comptables et agents de tous ordres employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques, en fonction sur le territoire de la République togolaise;

les secrétaires généraux des ministères ;

les secrétaires généraux des institutions de la République;

le secrétaire général du Sénat ;

le secrétaire général de l'Assemblée nationale ;

le secrétaire administratif permanent de la CENI ; les secrétaires généraux des gouvernorats ;

les secrétaires généraux de préfecture ;

les secrétaires généraux des conseils régionaux ; les secrétaires généraux des communes.

Art. 157: Est déchu de plein droit de la qualité de sénateur celui dont l'inéligibilité antérieure à l'élection est relevée après la proclamation des résultats définitifs de l'élection, ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve placé dans un cas d'inéligibilité prévu par la présente ordonnance. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau du Sénat, du ministère public ou de toute personne justifiant d'un intérêt à agir.

Art. 158: Toutes les dispositions du présent chapitre sont applicables aux suppléants.

CHAPITRE III: DES INCOMPATIBILITES

Art. 159: Le mandat de sénateur est incompatible avec l'exercice de tout emploi dans la fonction publique et de tout emploi salarié.

En conséquence, tout sénateur élu ou désigné est remplacé dans ses fonctions antérieures et placé dans la position prévue, à cet effet, par le statut le régissant dans un délai de trois (3) mois qui suit son entrée en fonction ou en cas

de contestation de l'élection dans un délai de trois (3) mois suivant la décision de validation.

Sont exemptés des dispositions du premier alinéa du présent article les membres du personnel enseignants des universités publiques du Togo. Les rémunérations et avantages liés à l'exercice de leurs activités effectives d'enseignement et de recherche leurs sont cumulativement dus dans les limites fixées par les textes en vigueur.

Art. 160: L'exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est incompatible avec le mandat de sénateur.

Art. 161: La qualité de sénateur est également incompatible avec celle de :

membre de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique ; membre du Conseil économique, social et environnemental;

protecteur du citoyen et son personnel ;

membre de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH);

membre de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ;

membre de toute autre institution constitutionnelle ou législative à l'exception de la Cour de justice de la République.

Art. 162: Nul ne peut être à la fois sénateur et député.

Art. 163: Le sénateur peut être chargé par le gouvernement d'une mission publique au cours de son mandat sans que l'incompatibilité, le cas échéant, ne puisse être proposée. Le cumul du mandat de sénateur et de la mission ne peut excéder un (1) an.

Art. 164: Sont incompatibles avec le mandat de sénateur les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, d'administrateur, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, exercées dans :

Voir la page 38 du PDF

les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit;

les sociétés et entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement dont plus de la moitié du capital social est constitué de participations de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités ;

les établissements publics et entreprises placés sous le contrôle de l'Etat.

Il en est de même des fonctions de président directeur général ou de chefs d'entreprises et de sociétés privées.

Art. 165: Il est interdit à tout sénateur d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article précédent.

Art. 166: Nonobstant les dispositions des articles précédents, les sénateurs membres d'un conseil municipal ou d'un conseil régional, peuvent être délégués par ces assemblées ou conseils pour les représenter dans les organismes d'intérêt régional ou local à condition que ces organismes n'aient pas pour objet de faire ni de distribuer des bénéfices et à condition que les intéressés n'y perçoivent pas de rémunération.

Art. 167: Sauf devant la Cour de justice de la République, l'avocat investi d'un mandat de sénateur ne peut accomplir aucun acte de profession, ni intervenir à aucun titre et sous quelque forme que ce soit :

contre l'Etat, ses administrations et ses services, les collectivités territoriales, les sociétés nationales et établissements publics ;

dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne.

Cependant, s'il avait été chargé de cette clientèle antérieurement à son investiture, l'avocat élu ou désigné au Sénat peut plaider ou consulter pour :

l'Etat, ses administrations et ses services, les collectivités territoriales, les sociétés nationales et les établissements publics ;

les sociétés, les entreprises ou les établissements jouissant sous forme de garantie d'intérêt, de subventions ou sous une forme équivalente d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale;

les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du capital social est constitué par des participations de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités.

L'avocat élu ou désigné au Sénat ne doit figurer à aucun titre dans les instances pénales, civiles ou administratives qui provoquent l'interprétation et l'application d'une loi dont il a été l'auteur, ni s'occuper d'affaires dans lesquelles il aura été consulté comme parlementaire, ni donner aux magistrats l'interprétation personnelle de la loi dont il aura été l'auteur.

Toutes les interdictions ci-dessus énoncées s'appliquent, que l'avocat intervienne personnellement ou par l'intermédiaire d'associé, de collaborateur ou de salarié.

Art. 168: Il est interdit à tout sénateur de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Sont punis d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA les sénateurs, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d'établissement à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un sénateur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.

Voir la page 39 du PDF

En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être portées au double.

Art. 169 : Le sénateur qui, lors de son élection ou de sa désignation, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité, visés au présent chapitre, doit dans un délai de trois (3) mois qui suit son entrée en fonction, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat ou s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

Dans le même délai, le sénateur déclare au bureau du Sénat toute activité professionnelle qu'il envisage de conserver. De même, il déclare en cours de mandat toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer.

Le bureau du Sénat examine si les activités déclarées sont compatibles avec le mandat de sénateur. En cas de doute ou de contestation, le bureau du Sénat, le ministère public ou le sénateur lui-même, saisit la Cour constitutionnelle qui apprécie.

Le sénateur qui aura méconnu les dispositions ci-dessus est déclaré démissionnaire d'office, sans délai par la Cour constitutionnelle, à la requête du bureau du Sénat ou du ministère public.

La démission est aussitôt notifiée au président du Sénat et au sénateur intéressé. Elle n'entraine pas l'inéligibilité.

Art. 170: Dans tous les cas, lorsque cesse la cause d'incompatibilité, le sénateur retrouve de plein droit ses fonctions.

CHAPITRE IV: DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES

Art. 171: Tout Togolais remplissant les conditions fixées par la présente ordonnance peut faire acte de candidature aux élections sénatoriales.

Il se présente avec un (1) suppléant soumis aux mêmes conditions et formalités que le candidat lui-même.

Le suppléant remplace le candidat en cas de vacance.

Tout parti politique ou regroupement de partis politiques légalement constitué peut présenter des candidats.

Toute personne indépendante peut également se présenter aux élections sénatoriales.

Nul ne peut se porter candidat dans plus d'une circonscription électorale.

Art. 172: Entre quarante (40) et soixante (60) jours avant la date du scrutin, le candidat dépose, pour lui-même et pour son suppliant, auprès de la CENI, une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes :

leurs noms et prénoms, lieux de naissance, sexes, professions et domiciles ;

pour les agents de l'Etat ou des collectivités locales, indication de leur service, emploi et lieu d'affectation ;

pour les salariés du secteur privé, coordonnées complètes de l'entreprise dans laquelle ils sont salariés et le lieu d'affectation ;

le nom et l'emblème du parti politique ou du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants auquel il appartient ou du candidat indépendant;

l'indication de la circonscription électorale dans laquelle il est candidat.

Un récépissé provisoire est délivré au candidat après le dépôt du dossier auprès de la CENI.

Art. 173: La déclaration de candidature signée doit comporter, pour chaque candidat et son suppléant, les pièces suivantes :

un duplicata du certificat de nationalité togolaise ; une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu ;

un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

une photo d'identité, suivant les indications techniques de la CENI;

une attestation de résidence délivrée par le maire du lieu de résidence;

une déclaration écrite par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la présente ordonnance;

Voir la page 40 du PDF

une déclaration attestant que le parti du candidat est en règle vis-à-vis de la charte des partis politiques.

Le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l'administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans un délai de cinq (5) jours et renvoie le dossier à la CENI.

Art. 174 : La CENI publie la liste provisoire des candidatures acceptées.

Toute candidature d'une personne inéligible en vertu de la présente ordonnance est rejetée.

Art. 175: En cas de contestation, le candidat se pourvoit immédiatement devant la Cour constitutionnelle qui rend sa décision dans les soixante-douze (72) heures.

Art. 176: Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l'acceptation de la candidature par la CENI, le candidat verse au Trésor public un cautionnement dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l'administration territoriale.

Le montant du cautionnement est réduit de moitié pour les candidats de sexe féminin.

Le défaut de versement de ce cautionnement entraine l'annulation de la candidature.

Un récépissé définitif est délivré au candidat par la CENI sur présentation de la quittance de paiement du cautionnement.

La CENI transmet l'ensemble des dossiers à la Cour constitutionnelle.

Art. 177: La Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats au plus tard vingt-cinq (25) jours avant la date du scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe de la Cour constitutionnelle, au siège de la CENI et dans chaque Commission électorale locale indépendante (CELI).

La liste des candidats arrêtée par la Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d'urgence.

Notification de la publication est adressée sans délai à la CENI, au ministre chargé de l'administration territoriale, aux

intéressés, aux gouverneurs, aux préfets et aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Togo à l'étranger.

Art. 178: Avant l'ouverture de la campagne électorale, tout candidat peut se retirer. Ce retrait est porté immédiatement à la connaissance de la CENI qui en informe la Cour constitutionnelle et le ministère chargé de l'administration territoriale et le rend public sans délai. Dans ce cas, le cautionnement est remboursé.

La déclaration de retrait de candidature, signée par le candidat, est déposée à la CENI. Dans ce cas, une requête, en vue du remboursement du cautionnement est adressée à la CENI qui la transmet au ministre chargé des finances.

Art. 179: En cas d'inéligibilité constatée d'un candidat avant l'ouverture de la campagne électorale ou pendant la campagne électorale, la Cour constitutionnelle procède à l'annulation de sa candidature. Le cautionnement n'est pas remboursé.

Art. 180 : Dès l'ouverture de la campagne électorale, aucun retrait de candidature, aucun désistement n'est admis.

Les candidatures sont maintenues et le processus électoral suit son cours normalement jusqu'à son achèvement.

Art. 181: En cas de décès d'un candidat avant l'ouverture de la campagne électorale, le remplacement du candidat défunt est autorisé.

Le décès d'un candidat pendant la campagne électorale ne modifie pas le déroulement du scrutin.

Le décès d'un candidat et de son suppléant pendant la campagne électorale, entraîne le report à trente (30) jours du scrutin dans la circonscription électorale concernée. Dans ce cas, le remplacement éventuel du candidat et de son suppléant est effectué dans les huit (8) jours suivant la date du décès.

Art. 182 : Lorsque le suppléant n'est pas en mesure de remplacer le titulaire pour cause de décès, de renonciation individuelle ou collective, de démission, d'incapacité définitive, d'incompatibilité, d'inéligibilité relevée après l'élection ou pour tout autre motif dûment constaté,

Voir la page 41 du PDF

empêchant l'exercice des fonctions de sénateur, il est procédé à l'élection d'un nouveau sénateur et de son suppléant pour le compte de la circonscription électorale concernée ou des circonscriptions électorales concernées, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le constat par la Cour constitutionnelle de la vacance de la suppléance.

Lorsque la vacance est constatée moins d'un an avant la fin du mandat du Sénat, il n'est pas procédé à une nouvelle élection.

TITRE IV: DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE PREMIER: DE LA COMPOSITION ET DU MODE D'ELECTION DES DEPUTES

Art. 183: Le nombre de députés à l'Assemblée nationale est déterminé par une loi organique fixant le nombre des députés, leurs indemnités, le régime des incompatibilités, les conditions d'éligibilité et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens députés.

Les modalités de répartition des députés par circonscription électorale sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Art. 184 : Les députés sont élus au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle.

L'attribution des sièges est faite selon le système du Quotient Electoral (QE) et le reste des sièges à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de sièges à y pourvoir.

Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de siège de la circonscription électorale.

Les suffrages recueillis par chaque liste des partis politiques ou regroupement de partis politiques légalement constitués et par chaque liste de candidats indépendants sont divisés par le quotient électoral pour obtenir le nombre de sièges obtenus par chacune des listes en présence.

Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes suivant le système de la plus forte moyenne.

Art. 185: Chaque liste de candidatures comporte le double du nombre de sièges à pourvoir par circonscription électorale. Les candidats sont déclarés élus selon l'ordre de présentation sur la liste.

En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation sur la liste.

Tout député qui, en cours de mandat, quitte son parti politique ou démissionne ou est définitivement exclu de sa formation politique, perd automatiquement son siège à l'Assemblée nationale. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée nationale dès qu'il en est informé par le parti politique concerné avec tous les éléments probants. Le cas échéant, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation sur la liste.

Le vote a lieu par circonscription électorale.

Le nombre et l'étendue des circonscriptions électorales pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale sont fixés par décret en conseil des ministres.

Art. 186: L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement.

Sauf le cas de dissolution, les élections législatives ont lieu dans les trente (30) jours précédant la date d'expiration de la législature en cours.

Le corps électoral est convoqué soixante (60) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant la date du scrutin. En cas de dissolution, les élections législatives ont lieu dans un délai allant de soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours.

CHAPITRE II: DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET D'INELIGIBILITE

Art. 187: Tout citoyen qui a qualité d'électeur est éligible dans les conditions et sous les seules réserves énoncées aux articles ci-après.

Art. 188: Peut être élu député, tout Togolais de naissance ayant vingt-cinq (25) ans révolus à la date du dépôt de

Voir la page 42 du PDF

candidature, jouissant de ses droits civils et politiques et résidant de manière effective sur le territoire de la République togolaise, au moins six (6) mois avant la date de l'élection.

Le candidat doit, en outre, savoir lire, écrire et s'exprimer en langue officielle.

Art. 189: Sont inéligibles les individus définitivement condamnés, lorsque leur condamnation empêche leur inscription définitive sur une liste électorale.

Sont inéligibles pendant la période durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, les individus définitivement condamnés, lorsque leur condamnation empêche temporairement leur inscription sur la liste électorale.

Sont également inéligibles :

les individus privés par décision judiciaire définitive de leur droit d'éligibilité en application des lois en vigueur;

les majeurs incapables.

Art. 190 : Sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les six (6) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci:

le trésorier-payeur et les chefs de service employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonction sur le territoire de la République togolaise; le personnel de l'Office togolais des recettes ; les membres des forces de défense et de sécurité ;

le gouverneur du district autonome et de région ;

les préfets, les sous-préfets ;

le secrétaire général de la Présidence de la République ;

le secrétaire général adjoint de la Présidence de la République;

le secrétaire général du gouvernement ;

le secrétaire général adjoint du gouvernement;

les sénateurs ;

les magistrats des cours et tribunaux ;

les membres de la Cour constitutionnelle;

les membres de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes ;

les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

les membres de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique ;

les membres de la Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption ;

le Protecteur du citoyen et son personnel;

les membres de la commission nationale des droits de l'homme;

les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de ses démembrements.

Art. 191 : Sont également inéligibles, pendant la durée de leur fonction et durant les deux (2) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci :

les comptables et agents de tous ordres employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques, en fonction sur le territoire de la République togolaise;

les secrétaires généraux des ministères ;

les secrétaires généraux des institutions de la République;

le secrétaire général du Sénat ;

le secrétaire général de l'Assemblée nationale;

le secrétaire administratif permanent de la CENI ;

les secrétaires généraux des gouvernorats ;

les secrétaires généraux de préfecture ;

Voir la page 43 du PDF

les secrétaires généraux des conseils régionaux ; les secrétaires généraux des communes.

Art. 192 : Est déchu de plein droit de la qualité de député à l'Assemblée nationale, celui dont l'inéligibilité antérieure à l'élection est relevée après la proclamation des résultats définitifs de l'élection, ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve placé dans un cas d'inéligibilité prévu par la présente ordonnance.

La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de l'Assemblée nationale, du ministère public ou de toute personne justifiant d'un intérêt à agir. Art. 193: Toutes les dispositions du présent chapitre sont applicables aux suppléants.

Protecteur du citoyen et son personnel ;

membre de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH);

membre de la Commission électorales nationale indépendante (CENI) ;

membre de toute autre institution constitutionnelle ou législative à l'exception de la Cour de justice de la République.

Art. 197: Nul ne peut être à la fois sénateur et député.

Art. 198 : Le député peut être chargé par le gouvernement d'une mission publique au cours de son mandat, sans que l'incompatibilité, le cas échéant, ne puisse être opposée. Le cumul du mandat de député et de la mission ne peut excéder un (1) an.

CHAPITRE III: DES INCOMPATIBILITES

Art. 194: Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de tout emploi dans la fonction publique et de tout emploi salarié.

En conséquence, tout député élu est remplacé dans ses fonctions antérieures et placé dans la position prévue, à cet effet, par le statut le régissant dans un délai de trois (3) mois suivant l'entrée en fonction du bureau élu de l'Assemblée nationale ou en cas de contestation de l'élection dans un délai de trois (3) mois suivant la décision de validation.

Sont exemptés des dispositions du premier alinéa du présent article les membres du personnel enseignant des universités publiques du Togo. Les rémunérations et avantages liés à l'exercice de leurs activités effectives d'enseignement et de recherche leurs sont dus dans les limites fixées par les textes en vigueur.

Art. 195: L'exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est incompatible avec le mandat de député.

Art. 196: La qualité de député est également incompatible avec celle de :

membre de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique ;

membre du Conseil économique, social et environnemental;

Art. 199: Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, exercées dans :

les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit;

les sociétés et entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement dont plus de la moitié du capital social est constitué de participations de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités ;

les établissements publics et entreprises placés sous le contrôle de l'Etat.

Il en est de même des fonctions de président directeur général ou de chefs d'entreprises et de sociétés privées.

Art. 200: Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des

Voir la page 44 du PDF

établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article précédent.

Art. 201: Nonobstant les dispositions des articles précédents, les députés membres d'un conseil municipal ou d'un conseil régional, peuvent être délégués par ces assemblées ou conseils pour les représenter dans les organismes d'intérêt régional ou local à condition que ces organismes n'aient pas pour objet de faire ni de distribuer des bénéfices et à condition que les intéressés n'y perçoivent pas de rémunération.

Art. 202: Sauf devant la Cour de justice de la République, l'avocat investi d'un mandat de député ne peut accomplir aucun acte de profession, ni intervenir à aucun titre et sous quelque forme que ce soit :

contre l'Etat, ses administrations et ses services, les collectivités territoriales, les sociétés nationales et établissements publics ;

dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne.

Cependant, s'il avait été chargé de cette clientèle antérieurement à son investiture, l'avocat élu député à l'Assemblée nationale peut plaider ou consulter pour :

l'Etat, ses administrations et ses services, les collectivités territoriales, les sociétés nationales et les établissements publics;

les sociétés, les entreprises ou les établissements jouissant sous forme de garantie d'intérêt, de subventions ou sous une forme équivalente d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale;

les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la

prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du capital social est constitué par des participations de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités.

L'avocat élu député à l'Assemblée nationale ne doit figurer à aucun titre dans les instances pénales, civiles ou administratives qui provoquent l'interprétation et l'application d'une loi dont il a été l'auteur, ni s'occuper d'affaires dans lesquelles il aura été consulté comme parlementaire, ni donner aux magistrats l'interprétation personnelle de la loi dont il aura été l'auteur.

Toutes les interdictions ci-dessus énoncées s'appliquent, que l'avocat intervienne personnellement ou par l'intermédiaire d'associé, de collaborateur ou de salarié.

Art. 203: Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Sont punis d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA, les députés, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d'établissement à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être portées au double.

Art. 204: Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité, visés au présent chapitre, doit dans le délai de trois (3) mois suivant son entrée en fonction, se démettre de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. Dans le même délai, le député déclare au bureau de l'Assemblée nationale toute activité professionnelle qu'il envisage de conserver. De même, il déclare en cours de mandat toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer.

Voir la page 45 du PDF

03 décembre 2024

Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités déclarées sont compatibles avec le mandat de député. En cas de doute ou de contestation, le bureau de l'Assemblée nationale, le ministère public ou le député lui-même, saisit la Cour constitutionnelle qui apprécie.

Le député qui aura méconnu les dispositions ci-dessus est déclaré démissionnaire d'office, sans délai par la Cour constitutionnelle, à la requête du bureau du de l'Assemblée nationale ou du ministère public.

La démission est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale et au député intéressé. Elle n'entraine pas l'inéligibilité.

Art. 205: Dans tous les cas, lorsque cesse la cause d'incompatibilité, le député retrouve de plein droit ses fonctions.

CHAPITRE IV: DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES

Art. 206: Tout citoyen remplissant les conditions fixées par la présente ordonnance peut participer aux élections législatives.

Il doit faire acte de candidature sur une liste de candidats. Tout parti politique ou regroupement de partis politiques légalement constitué peut présenter des listes de candidats. Toutes personnes indépendantes peuvent également présenter des listes de candidats.

Les listes de candidats présentés par tout parti politique ou regroupement de partis politiques légalement constitué ainsi que par les personnes indépendantes doivent respecter, dans l'ensemble, la parité homme-femme.

Aucun candidat ne peut être porté sur plus d'une liste.

Art. 207: Entre quarante (40) et soixante (60) jours avant la date du ou des scrutin(s), le candidat placé en tête de liste dépose auprès de la CENI, pour lui-même et pour ses suppléants, une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes:

les noms et prénoms, lieux de naissance, sexes, professions et domiciles de chaque candidat de la liste;

pour les agents de l'Etat ou des collectivités locales, indication de leur service, emploi et lieu d'affectation;

pour les salariés du secteur privé, coordonnées complètes de l'entreprise dans laquelle ils sont salariés et le lieu d'affectation;

le nom et l'emblème du parti politique ou du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants auquel il appartient ou du candidat indépendant ;

l'indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate.

Un récépissé provisoire est délivré au candidat en tête de liste après le dépôt du dossier auprès de la CENI.

Art. 208: La déclaration de candidature signée doit comporter pour chaque candidat de la liste les pièces suivantes :

un duplicata du certificat de nationalité togolaise ; une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu ;

un extrait du bulletin n^{\circ}3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

une photo d'identité, suivant les indications techniques de la CENI;

une attestation de résidence délivrée par le maire du lieu de résidence;

une déclaration écrite par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la présente ordonnance;

une déclaration attestant que le parti du candidat est en règle vis-à-vis de la charte des partis politiques.

Le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l'administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans un délai de cinq (5) jours et renvoie le dossier à la CENI.

Voir la page 46 du PDF

Art. 209 : La CENI publie la liste provisoire des candidatures acceptées.

Toute candidature d'une personne inéligible en vertu de la présente ordonnance est rejetée.

Art. 210: En cas de contestation, le candidat en tête de liste se pourvoit immédiatement devant la Cour constitutionnelle qui rend sa décision dans les soixante- douze (72) heures.

Art. 211: Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l'acceptation de la candidature par la CENI, le candidat en tête de liste verse au trésor public, pour chacun des candidats de la liste, un cautionnement dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l'administration territoriale.

Le montant du cautionnement est réduit de moitié pour les candidats de sexe féminin.

Le défaut de versement de ce cautionnement entraîne l'annulation de la candidature.

Un récépissé définitif est délivré au candidat en tête de liste par la CENI sur présentation de la quittance de paiement du cautionnement.

La CENI transmet l'ensemble des dossiers à la Cour constitutionnelle.

Art. 212: La Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats au plus tard trente-cinq (35) jours avant la date du scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe de la Cour constitutionnelle, au siège de la CENI et dans chaque Commission électorale locale indépendante (CELI).

La liste des candidats arrêtée par la Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d'urgence.

Notification de la publication est adressée sans délai à la CENI, au ministre chargé de l'administration territoriale, aux intéressés, aux gouverneurs, aux préfets et aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Togo à l'étranger.

Art. 213: Avant l'ouverture de la campagne électorale, toute liste de candidats peut se retirer.

Ce retrait est porté immédiatement à la connaissance de la CENI qui en informe la Cour constitutionnelle et le ministère chargé de l'administration territoriale et le rend public sans délai. Dans ce cas, le cautionnement est remboursé.

La déclaration de retrait de candidature, signée par l'ensemble des candidats de la liste, est déposée à la CENI. Dans ce cas, une requête, en vue du remboursement du cautionnement est adressée à la CENI qui la transmet au ministre chargé des finances.

Art. 214: Dès l'ouverture de la campagne électorale, aucun retrait de candidature, aucun désistement n'est admis.

Les listes sont maintenues et le processus électoral suit son cours normalement jusqu'à son achèvement.

Art. 215: En cas d'inéligibilité constatée d'un candidat avant l'ouverture de la campagne électorale ou pendant la campagne électorale, la Cour constitutionnelle procède à l'annulation de sa candidature. Le cautionnement n'est pas remboursé.

Art. 216: En cas de décès d'un candidat avant l'ouverture de la campagne électorale, le remplacement du candidat défunt est autorisé.

Le décès d'un candidat pendant la campagne électorale ne modifie pas le déroulement du scrutin.

Art. 217: Lorsqu'une liste perd des candidats de telle manière que le nombre de candidats restant sur la liste soit inférieur au nombre de postes à pourvoir, la consultation dans cette circonscription électorale est reportée à trente (30) jours après la date du scrutin, du retrait ou du désistement des candidatures.

En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue sans délai.

Art. 218: Lorsque les suppléants sur la liste ne sont pas en mesure de remplacer le titulaire pour cause de décès, de renonciation individuelle ou collective, de démission, d'incapacité définitive, d'incompatibilité, d'inéligibilité relevée après l'élection ou pour tout autre motif dûment constaté,

Voir la page 47 du PDF

empêchant l'exercice des fonctions de député, il est procédé à l'élection d'un nouveau député et de son suppléant pour le compte de la circonscription électorale concernée ou des circonscriptions électorales concernées, dans les quatre- vingt-dix (90) jours suivant le constat par la Cour constitutionnelle de la vacance de la suppléance.

Lorsque la vacance est constatée moins d'un an avant la fin du mandat de l'Assemblée nationale, il n'est pas procédé à une nouvelle élection.

TITRE V: DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

CHAPITRE PREMIER: DE LA COMPOSITION DES CONSEILS REGIONAUX ET DU MODE DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DES CONSEILLERS

Art. 219: Chaque conseil régional est composé de conseillers élus dans les circonscriptions électorales du ressort territorial de la région.

Le nombre de conseillers régionaux est déterminé par la loi.

Art. 220: Le nombre de conseillers par région ainsi que la répartition du nombre de conseillers régionaux par circonscription électorale sont précisés par décret en conseil des ministres.

La préfecture constitue la circonscription électorale pour l'élection des conseillers régionaux dans chaque région.

Le corps électoral est convoqué soixante (60) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant la date du scrutin.

En cas de dissolution, les élections régionales ont lieu dans un délai allant de soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours.

Art. 221: Dans chaque circonscription électorale, les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle.

L'attribution des sièges est faite selon le système du Quotient Electoral (Q.E.) de la circonscription électorale et au plus fort reste. Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de sièges à pourvoir.

45

Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre des conseillers de la circonscription électorale à élire.

Les suffrages recueillis par chacune des listes sont divisés par le quotient électoral pour obtenir un nombre déterminé de sièges.

Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, il reste un certain nombre de suffrages non utilisés recueillis par chaque liste.

Les sièges restant à y pourvoir sont attribués aux listes qui obtiennent, par ordre décroissant, les plus forts restes.

Art. 222: Dans chaque circonscription électorale, chaque liste comporte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la proportion de cinquante pour cent (50%). Les candidats sont déclarés élus selon l'ordre de présentation sur la liste.

En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller régional, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation des candidats sur la liste.

Lorsque les suppléants sur la liste ne sont pas en mesure de remplacer le titulaire pour cause de décès, de renonciation individuelle ou collective, de démission, d'incapacité définitive, d'incompatibilité, d'inéligibilité relevée après l'élection ou pour tout autre motif dûment constaté, empêchant l'exercice des fonctions de conseiller régional, il est procédé à l'élection d'un nouveau conseiller et de son suppléant pour le compte de la circonscription électorale concernée ou des circonscriptions électorales concernées, dans les soixante (60) jours suivant le constat par le Conseil d'Etat de la vacance de la suppléance.

Lorsque la vacance est constatée moins d'un an avant la fin du mandat du conseil régional, il n'est pas procédé à une nouvelle élection.

CHAPITRE II : DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE, D'INELIGIBILITE ET D'INCOMPATIBILITE

Art. 223: Sont électeurs les citoyens des deux sexes inscrits sur les listes électorales dans les circonscriptions électorales définies par un décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Voir la page 48 du PDF

Art. 224 : Sont éligibles au conseil régional les citoyens des deux (2) sexes âgés de vingt-cinq (25) ans révolus à la date du dépôt de candidature, jouissant de leurs droits civils et politiques, sachant lire, écrire et s'exprimer en langue officielle, résidant depuis six (6) mois au moins sur le territoire national.

Art. 225: Sont inéligibles au conseil régional pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant une durée de trois (3) mois après l'expiration de celles-ci :

le ministre chargé de l'administration territoriale, son directeur de cabinet et le secrétaire général dudit ministère;

le gouverneur de district ou de région ;

le préfet ;

le sous-préfet ;

le secrétaire administratif permanent de la CENI ;

le secrétaire général de gouvernorat ;

les secrétaires généraux des conseils régionaux ;

le secrétaire général de la préfecture ;

les secrétaires généraux des communes ;

le receveur-percepteur du trésor ;

les magistrats en exercice ;

les membres de la Cour des comptes et cours régionales des comptes ;

les membres de la CENI et de ses démembrements;

les membres de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique.

Art. 226 : Les agents et employés rémunérés sur le budget de la région ou d'une des préfectures qui la compose ne sont pas éligibles dans la région où ils exercent leurs fonctions.

Art. 227: Tout conseiller régional, qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la loi, peut-être, à tout moment, déclaré démissionnaire par l'autorité de tutelle sauf recours devant le Conseil d'Etat dans les dix (10) jours de la notification.

Art. 228: Les fonctions de conseiller régional sont incompatibles avec celles de :

conseiller municipal;

membre de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique ;

membre de la Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption;

membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE);

Protecteur du citoyen et son personnel ;

membre de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH);

membre de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ;

membre de toute autre institution constitutionnelle à l'exception du Parlement et du Gouvernement.

CHAPITRE III: DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES

Art. 229: Tout citoyen remplissant les conditions fixées à l'article 224 ci-dessus peut participer aux élections des conseils régionaux. Il doit faire acte de candidature sur une liste de candidats.

Tout parti politique ou regroupement de partis politiques, ainsi que les candidats indépendants légalement constitué peut présenter une liste de candidats aux élections des conseils régionaux.

Nul candidat ne peut être porté sur plus d'une liste.

Art. 230: Entre quarante (40) et soixante (60) jours au plus tard avant la date du ou des scrutin(s), le candidat placé en tête de liste dépose auprès de la CELI, dans les délais fixés par la CENI, une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes :

les noms et prénoms, lieux de naissance, sexes, professions et domiciles de chaque candidat de la liste;

pour les agents de l'Etat ou des collectivités locales, indication de leur service, emploi et lieu d'affectation ;

Voir la page 49 du PDF

pour les salariés du secteur privé, coordonnées complètes de l'entreprise dans laquelle ils sont salariés et lieu d'affectation ;

le nom et l'emblème du parti politique ou du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants auquel il appartient ;

l'indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate.

Art. 231: La déclaration de candidature signée doit comporter pour chaque candidat de la liste les pièces suivantes :

un duplicata du certificat de nationalité togolaise ;

une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu ;

un extrait du bulletin n^{\circ}; 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

une photo d'identité, suivant les indications techniques de la CENI;

une attestation de résidence délivrée par le maire du lieu de résidence;

une déclaration écrite par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la présente ordonnance;

une déclaration indiquant que le parti qui investit le candidat est en règle vis-à-vis de la charte des partis politiques.

Un récépissé provisoire est délivré au candidat en tête de liste après le dépôt du dossier auprès de la CENI.

Le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l'administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans un délai de cinq (5) jours et renvoie le dossier à la CENI.

Art. 232: La CENI arrête et publie la liste provisoire des candidatures acceptées.

Toute candidature d'une personne inéligible en vertu de la présente ordonnance est rejetée.

En cas de contestation, le candidat en tête de liste se pourvoit immédiatement devant la Conseil d'Etat qui rend sa décision dans les soixante-douze (72) heures.

Art. 233: Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l'acceptation de la candidature par la CENI, le candidat en tête de liste verse au trésor public, pour chacun des candidats de la liste, un cautionnement dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l'Administration Territoriale.

Le montant du cautionnement est réduit de moitié pour les candidats de sexe féminin.

Le non-versement de ce cautionnement entraîne l'annulation de la candidature.

Un récépissé définitif est délivré au candidat en tête de liste par la CENI sur présentation de la quittance de paiement du cautionnement.

La CENI transmet l'ensemble des dossiers au Conseil d'Etat.

Art. 234: Le Conseil d'Etat arrête et publie la liste des candidats au plus tard trente-cinq (35) jours avant le scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe du Conseil d'Etat, au siège de la CENI et dans chaque CELI. La liste des candidats est publiée au Journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d'urgence.

Art. 235: Avant l'ouverture de la campagne électorale, toute liste de candidats peut être retirée. Ce retrait doit être porté immédiatement à la connaissance de la CENI qui informe le Conseil d'Etat et le ministère chargé de l'administration territoriale et le rend public sans délai. Dans ce cas, le cautionnement est remboursé.

La déclaration de retrait de candidature signée par l'ensemble des candidats, est déposée à la CELI.

Dans ce cas, une requête, en vue du remboursement du cautionnement est adressée à la CENI qui la transmet au ministre chargé des finances.

Art. 236: Dès l'ouverture de la campagne électorale, aucun retrait de candidature n'est admis.

Art. 237: En cas de décès d'un candidat avant l'ouverture de la campagne électorale, le remplacement du candidat

Voir la page 50 du PDF

défunt est autorisé à condition que le remplacement soit porté à la connaissance de la CENI avec les pièces exigées à l'article 231 ci-dessus.

Le décès d'un candidat pendant la campagne électorale ne modifie pas le déroulement du scrutin.

Art. 238: Toutefois, lorsqu'une liste perd des candidats de telle manière que le nombre de candidats restant sur la liste soit inférieur au nombre de postes à pourvoir, la consultation dans cette circonscription électorale est reportée à trente (30) jours après la date du scrutin.

En cas de contestation, le Conseil d'Etat statue sans délai.

TITRE VI: DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

CHAPITRE PREMIER: DE LA COMPOSITION DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DU MODE DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DES CONSEILLERS

Art. 239: Le nombre de conseillers municipaux est déterminé par la loi.

Art. 240: Le corps électoral est convoqué soixante (60) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant la date du scrutin.

En cas de dissolution, les élections municipales ont lieu dans un délai allant de soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours.

Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de liste bloquée, à la représentation proportionnelle.

L'attribution des sièges est faite selon le système du Quotient électoral (Q.E.) communal et au plus fort reste.

Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de sièges à pourvoir.

Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre des conseillers communaux à élire. Les suffrages recueillis par chacune des listes sont divisés par le quotient électoral pour obtenir

le nombre de sièges obtenus par chacune des listes en présence.

Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, il reste un certain nombre de suffrages non utilisés recueillis par chaque liste.

Les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes qui obtiennent, par ordre décroissant, les plus forts restes.

Art. 241: Chaque liste comporte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la proportion d'un quart.

Les candidats sont déclarés élus selon l'ordre de présentation sur la liste.

En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation sur la liste.

Lorsque les suppléants sur la liste ne sont pas en mesure de remplacer le titulaire pour cause de décès, de renonciation individuelle ou collective, de démission, d'incapacité définitive, d'incompatibilité, d'inéligibilité relevée après l'élection ou pour tout autre motif dûment constaté, empêchant l'exercice des fonctions de conseiller municipal, il est procédé à l'élection d'un nouveau conseiller et de son suppléant pour le compte de la circonscription électorale concernée ou des circonscriptions électorales concernées, dans les soixante (60) jours suivant le constat par le Conseil d'Etat de la vacance de la suppléance.

Lorsque la vacance est constatée moins d'un an avant la fin du mandat du conseil municipal, il n'est pas procédé à une nouvelle élection.

CHAPITRE II : DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE, D'INELIGIBILITE ET D'INCOMPATIBILITE

Art. 242: Sont électeurs les citoyens des deux (2) sexes inscrits sur les listes électorales dans les circonscriptions électorales définies par un décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Art. 243: Sont éligibles au conseil municipal les citoyens des deux (2) sexes âgés de vingt-cinq (25) ans révolus à la date du dépôt de candidature, jouissant de leurs droits civils

Voir la page 51 du PDF

et politiques, sachant lire, écrire et s'exprimer en langue officielle, résidant depuis six (06) mois au moins sur le territoire national.

Art. 244: Sont inéligibles au conseil municipal pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant une durée de trois (3) mois après l'expiration de celles-ci :

le ministre chargé de l'administration territoriale, son directeur de cabinet et le secrétaire général dudit ministère;

le gouverneur de district autonome et de région ; le préfet ;

le sous-préfet ;

le secrétaire administratif permanent de la CENI ;

le secrétaire général de gouvernorat ;

les secrétaires généraux des conseils régionaux ;

le secrétaire général de la préfecture ;

les secrétaires généraux des communes ;

le receveur-percepteur du trésor;

les magistrats en exercice ;

les membres de la Cour des comptes et des Cours régionales de comptes;

les membres de la CENI et de ses démembrements;

les membres de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique.

Art. 245: Ne sont pas éligibles dans les communes où ils exercent leurs fonctions:

les comptables des deniers communaux ;

les chefs de service de l'assiette et du recouvrement;

les agents et employés rétribués sur le budget de la commune.

Art. 246: Tout conseiller municipal, qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la loi, peut-être, à tout moment, déclaré démissionnaire par l'autorité de tutelle. Le conseiller déclaré démissionnaire

peut exercer un recours devant le Conseil d'Etat dans un délai de dix (10) jours suivant la notification.

Art. 247: Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

conseiller régional;

membre de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique ;

membre de la Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption;

membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE);

Protecteur du citoyen et son personnel ;

membre de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH);

membre de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ;

membre de toute autre institution constitutionnelle à l'exception du Parlement et du Gouvernement.

CHAPITRE III: DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES

Art. 248: Tout citoyen remplissant les conditions fixées à l'article 243 de la présente ordonnance peut faire acte de candidature aux élections des conseils municipaux.

Tout parti politique ou regroupement de partis politiques légalement constitué, ainsi que les candidats indépendants peut présenter une liste de candidats aux élections des conseils municipaux.

Nul candidat ne peut être porté sur plus d'une liste.

Art. 249: Entre quarante (40) et soixante (60) jours au plus tard avant la date du ou des scrutin(s), le candidat placé en tête de liste dépose auprès de la CELI, dans les délais fixés par la CENI, une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes :

les noms et prénoms, lieux de naissance, sexes, professions et domiciles de chaque candidat de la liste;

Voir la page 52 du PDF

pour les agents de l'Etat ou des collectivités locales, indication de leur service, emploi et lieu d'affectation ;

pour les salariés du secteur privé, coordonnées complètes de l'entreprise dans laquelle ils sont salariés et lieu d'affectation ;

le nom et l'emblème du parti politique ou du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants auquel il appartient ;

l'indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate.

Art. 250: La déclaration de candidature signée doit comporter pour chaque candidat de la liste les pièces suivantes :

un duplicata du certificat de nationalité togolaise; une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu ;

un extrait du bulletin n^{\circ}3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

une photo d'identité, suivant les indications techniques de la CENI;

une attestation de résidence délivrée par le maire du lieu de résidence;

une déclaration écrite par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la présente ordonnance;

une déclaration indiquant que le parti qui investit le candidat est en règle vis-à-vis de la charte des partis politiques.

Un récépissé provisoire est délivré au candidat en tête de liste après le dépôt du dossier auprès de la CELI qui le transmet sans délai à la CENI.

Le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l'administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans un délai de cinq (5) jours et renvoie le dossier à la CENI.

Art. 251 : La CENI arrête et publie la liste provisoire des candidatures acceptées.

Toute candidature d'une personne inéligible en vertu de la présente ordonnance est rejetée.

En cas de contestation, le candidat en tête de liste se pourvoit immédiatement devant le Conseil d'Etat qui rend sa décision dans les soixante-douze (72) heures.

Art. 252: Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l'acceptation de la candidature par la CENI, le candidat en tête de liste verse au trésor public, pour chaque candidat de la liste, un cautionnement dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l'administration territoriale.

Le non-versement de ce cautionnement entraîne l'annulation de la candidature.

Un récépissé définitif est délivré au candidat en tête de liste par la CENI sur présentation de la quittance de paiement du cautionnement.

La CENI transmet l'ensemble des dossiers au Conseil d'Etat

Art. 253: Le Conseil d'Etat arrête et publie la liste des candidats au plus tard trente-cinq (35) jours avant le scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe du Conseil d'Etat, au siège de la CENI et dans chaque CELI.

La liste des candidats est publiée au Journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d'urgence.

Art. 254: Avant l'ouverture de la campagne électorale, toute liste de candidats peut être retirée. Ce retrait doit être porté immédiatement à la connaissance de la CENI qui informe le Conseil d'Etat et le ministère chargé de l'administration territoriale et le rend public sans délai. Dans ce cas, le cautionnement est remboursé.

La déclaration de retrait de candidature, signée par l'ensemble des candidats, est déposée à la CELI.

Dans ce cas, une requête, en vue du remboursement du cautionnement est adressée à la CENI qui la transmet au ministre chargé des finances.

Art. 255: Dès l'ouverture de la campagne électorale, aucun retrait de candidature, aucun désistement n'est admis. Les

Voir la page 53 du PDF

candidatures sont maintenues et le processus électoral suit son cours normalement jusqu'à son achèvement.

Art. 256: En cas de décès d'un candidat avant l'ouverture de la campagne électorale, le remplacement du candidat défunt est autorisé à condition que le remplacement soit porté à la connaissance de la CENI avec les pièces exigées à l'article 250.

Le décès d'un candidat pendant la campagne électorale ne modifie pas le déroulement du scrutin.

Toutefois, lorsqu'une liste perd des candidats de telle manière que le nombre de candidats restant sur la liste soit inférieur au nombre de postes à pourvoir, la consultation dans cette circonscription électorale est reportée à trente (30) jours après la date du scrutin. Dans ce cas, le remplacement éventuel des candidats de la liste est effectué dans les huit (8) jours suivant la date du décès, du retrait ou du désistement des candidatures.

En cas de contestation, le conseil d'Etat statue sans délai.

TITRE VII: DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 257: Les déclarations de foi des candidats, les appels aux électeurs, les slogans et toutes autres déclarations ainsi que leur coût sont libres et laissés à la charge des partis ou des candidats.

Toutefois, les actes énumérés à l'alinéa précédent sont soumis au strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur en République togolaise sous peine des sanctions prévues par cette législation et cette réglementation.

Art. 258: Le cautionnement est remboursé après la proclamation des résultats définitifs dans le cas où la liste de candidats ou le candidat obtient au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés dans l'une des élections prévues par la présente ordonnance.

Art. 259 : En attendant la mise en place du Conseil d'Etat, la Chambre administrative de la Cour suprême reste compétente.

Art. 260: La présente ordonnance abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n^{\circ} 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, ensemble les textes qui l'ont modifiée.

Art. 261: La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 05 novembre 2024 2024

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Le ministre des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République

Maître Pacôme Yawovi A. ADJOUROUVI

Le Ministre de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière

Hodabalo AWATE

DECRETS

DECRET N°2024-063/PR du 03/12/2024 portant répartition des sièges des sénateurs au Sénat par circonscription électorale

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière;

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu l'ordonnance n° 2024-001/ PR du 5 novembre 2024 fixant le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs;

Vu l'ordonnance n° 2024-003/ PR du 5 novembre 2024 portant code électoral;

Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;

Voir la page 54 du PDF

Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement;

Le conseil des ministres entendu ;

DECRETE:

Article premier: Le Sénat est composé pour deux tiers (2/3) de ses membres, de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour un tiers (1/3) de ses membres, de personnalités désignées par le Président du Conseil.

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 54. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N° D'ORD.CIRCONSCRIPTION ELECTORALENOMBRE DE SIEGES PAR CIRCONSCRIPTION ELECTORALE
1GOLFE02
2AGOE-NYIVE02
3AVE01
4YOTO01
5VO01
6LACS01
7BAS-MONO01
8ZIO01
9HAHO01
10MOYEN-MΟΝΟ01
11EST-MONO01
12AMOU01
13WAWA01
14AKEBOU01
15DANYI01
16AGOU01
17KLOTO01
18KPELE01
19OGOU01
20ANIE01
21BLITTA01
22SOTOUBOUA01

A ce titre, outre les anciens Présidents de la République et anciens Présidents du conseil, membres de droit à vie, il comprend soixante et un (61) sièges :

41 sièges pourvus par voie d'élection ;

20 sièges pourvus par nomination.

Art. 2: Les deux tiers (2/3) des sièges des sénateurs à pourvoir par voie d'élection sont répartis, par circonscription électorale, ainsi qu'il suit :

Voir la page 55 du PDF

03 décembre 2024

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 55. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N° D'ORD.CIRCONSCRIPTION ELECTORALENOMBRE DE SIEGES PAR CIRCONSCRIPTION
ELECTORALE
2301
24TCHAMBA01
25TCHAOUDJO01
26ASSOLI01
27KOZAH01
28BINAH01
29BASSAR01
30DANKPEN01
31DOUFELGOU01
32KERAN01
33OTI01
34OTI-SUD01
35TANDJOARE01
36KPENDJAL01
37KPENDJAL-OUEST01
38TONE01
39CINKASSE01
TOTAL41

Art. 3: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 03 décembre 2024

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Le Ministre de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière

Hodabalo AWATE

DECRET N° 064/PR du 03/12/2024

fixant la date des élections sénatoriales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Sur le rapport du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière;

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu l'ordonnance n° 2024-001/ PR du 5 novembre 2024 fixant le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs ;

Vu l'ordonnance n° 2024-003/ PR du 5 novembre 2024 portant code électoral;

Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;

Voir la page 56 du PDF

Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement;

Vu le décret n° 2024-063/PR du 3 décembre 2024 portant répartition des sièges des sénateurs au Sénat par circonscription électorale;

Vu la proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI);

Le conseil des ministres entendu ;

DECRETE:

Article premier-: La date des élections sénatoriales est fixée au dimanche 02 février 2025.

Art. 2: Le corps électoral est convoqué le dimanche 02 février 2025 pour les élections sénatoriales.

Le corps électoral pour les élections sénatoriales se compose de l'ensemble des conseillers régionaux de la circonscription électorale et des conseillers municipaux de toutes les communes de la circonscription électorale.

Art. 3: Les bureaux de vote sont ouverts de 07 heures 00 minute à 16 heures 00 minute dans de Chef lieu de toutes les préfectures sur toute l'étendue du territoire national, à raison d'un bureau de vote par préfecture.

Art. 4: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière et le président de la CENI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 03 décembre 2024

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière

Hodabalo AWATE

03 décembre 2024

DECRET N° 065/PR du 03/12/2024

portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections sénatoriales de 2025

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu l'ordonnance n° 2024-001/PR du 5 novembre 2024 fixant le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs ;

Vu l'ordonnance n° 2024-003/PR du 5 novembre 2024 portant code électoral;

Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement;

Vu le décret n° 2024-063 /PR du 3 décembre 2024 portant répartition des sièges des sénateurs au Sénat;

Vu le décret n° 2024-064/PR du 3 décembre 2024 fixant la date des élections sénatoriales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections;

Vu la proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI);

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article premier: La campagne électorale pour les élections sénatoriales du 02 février 2025 est ouverte le vendredi 17 janvier 2025 à zéro heure. Elle prend fin le vendredi 31 janvier 2025 à 23h 59 minutes.

Art. 2: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière et le président de la CENI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

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l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.Le conseil des ministres entendu,
Fait à Lomé, le 03 décembre 2024DECRETE:
Le Président de la RépubliqueArticle premier: Le montant du cautionnement à verser au
Faure Essozimna GNASSINGBEtrésor public par les candidats aux élections sénatoriales
Le Premier ministrede 2025 est fixé à trois cent mille (300.000) francs CFA par candidat.
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie CoutumièreArt. 2: Le montant du cautionnement est réduit de moitié pour les candidats de sexe féminin, conformément l'article 176 de l'ordonnance portant code électoral.
Hodabalo AWATEArt. 3: La caution est versée par le candidat titulaire dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la publication de
DECRET N° 2024-066/PR du 03/12/2024liste provisoire des candidats par la CENI.
fixant le montant du cautionnement
pour les élections sénatoriales de 2025 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière, Vu la Constitution du 06 mai 2024;Art. 4: Le ministre de l'Administration Territoriale, de Décentralisation et de la Chefferie Coutumière, le ministre de l'Economie et des Finances et le président de la CENI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de République Togolaise.
Vu l'ordonnance n^{\circ} 2024-001/PR du 5 novembre 2024 fixant le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs ; Vu l'ordonnance n^{\circ} 2024-003/PR du 5 novembre 2024 portant code électoral;Fait à Lomé, le 03 décembre 2024 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre
Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Vu le décret n^{\circ} 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement;Le ministre de l'Economie et des Finances
Vu le décret n^{\circ} 2024-063/PR du 3 décembre 2024 portant répartition des sièges des sénateurs au Sénat par circonscription électorale;Essowè Georges BARCOLA
Vu le décret n^{\circ} 2024-064/PR du 3 décembre 2024 fixant la date des élections sénatoriales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections;Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière
Vu la proposition conjointe de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et du ministre chargé de l'Administration Territoriale;Hodabalo AWATE

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