Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 69 E ANNEE N°136 BIS

Publié le 30 décembre 2024 · 68 pages

Lire le PDF original

Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.

Transcription indépendante

Voir la page 1 du PDF

du 30 décembre 2024

ACHAT

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
TOGO.20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F

ANNONCES

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• Certification du JO

500 F

N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

2024

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

30 déc - Loi n° 2024-006 portant Loi de finances rectificative, exercice 2024..

30 déc.-Loi n° 2024-007 portant Loi de finance, exercice 2025.. 11 DECRETS

2024

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

LOI N° 2024-006 du 30-12-2024

portant loi de finances rectificative, exercice 2024

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET CHARGES DE L'ETAT

Article premier: Sont annulées au budget de l'Etat, exercice 2024, les ressources et les charges ci-après :

26 déc. Décret n° 2024-070/PR portant réaménagement du calendrier électoral pour les élections sénatoriales de 2025....... 67

1- Ressources: 261.869.194.000 francs CFA

• Recettes fiscales

17.201.391.000 francs CFA;

• Recettes non fiscales...695.000.000 francs CFA; • Dons-projets.... .40.809.801.000 francs CFA;

Voir la page 2 du PDF

• Emprunts-projets ..

• Titres publics

45.926.029.000 francs CFA; 157.236.973.000 francs CFA.

- ressources du budget général : 2.244.739.454.000 FCFA, dont 1.343.499.250.000 FCFA de recettes budgétaires et 901.240.204.000 FCFA de ressources de trésorerie ;

2- Charges : 142.602.718.000 francs CFA

• Dépenses de biens et services...3.614.000 francs CFA; • Transferts courants .........9.375.193.000 francs CFA;

- recettes des comptes spéciaux du Trésor : 5.861.152.000 FCFA.

• Dépenses en capital

133.223.911.000 francs

CFA.

Art. 4 nouveau : Recettes budgétaires et ressources de trésorerie

Art. 2: Sont ouvertes au budget de l'Etat, exercice 2024, les ressources et les charges ci-après :

Les recettes budgétaires sont composées de :

1- Ressources : 333.298.791.000 francs CFA

• Recettes fiscales.

88.459.898.000 francs CFA;

• Recettes non fiscales...

10.865.000.000 francs CFA;

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 2. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
recettes fiscales :1.113.371.327.000 FCFA;
- recettes non fiscales :72.147.344.000 FCFA;
- appuis budgétaires :16.791.188.000 FCFA;
dons-projets :141.189.391.000 FCFA.

• Emprunts-projets.

63.082.851.000 francs CFA;

• Dons projets

19.768.136.000 francs CFA;

Les ressources de trésorerie sont constituées de :

• Appuis budgéataires

4.000.188.000 francs CFA;

• Autres emprunts

145.459.648.000 francs CFA;

• Comptes d'affectation spéciale.. 1.663.070.000 francs CFA.

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 2. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
titres publics :450.723.277.000 FCFA;
emprunts projets :157.837.279.000 FCFA;
autres emprunts :292.679.648.000 FCFA.

2- Charges: 214.032.315.000 francs CFA

• Dépenses de biens et services

• Transferts courants.

26.619.173.000 francs CFA ; 16.440.720.000 francs CFA;

• Dépenses en capital....... 98.050.845.000 francs CFA; • Dépenses en atténuation de recettes....71.258.507.000 francs CFA ; • Comptes d'affectation spéciale.... 1.663.070.000 francs CFA.

Art. 3: Les articles 1, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 20, 21 22, 23, 25, 26, 27 et 28 de la loi n^{\circ} 2023-017 du 27 décembre 2023 portant loi de finances initiale, exercice 2024, sont abrogés et remplacés comme suit :

Article Premier nouveau: Ressources et charges du budget de l'Etat

Le budget de l'Etat pour l'exercice 2024 s'équilibre en ressources et en charges à 2.250.600.606.000 FCFA.

Il est composé de recettes et de dépenses budgétaires, de ressources et de charges de trésorerie ainsi que de recettes et de dépenses des comptes spéciaux du Trésor.

Article 3 nouveau: Evaluation des ressources du budget de l'Etat

Les ressources du budget de l'Etat pour l'exercice 2024 s'élèvent à 2.250.600.606.000 FCFA. Elles sont composées de :

Art. 5 nouveau : Recettes des comptes spéciaux du Trésor Les recettes des comptes spéciaux du Trésor pour l'exercice 2024 ne comprennent que celles des comptes d'affectation spéciale et sont de 5.861.152.000 FCFA.

Art. 16 nouveau : Autorisations d'engagement (AE)

Les autorisations d'engagement (AE) sont définies comme la limite supérieure des dépenses en capital pouvant être juridiquement engagées au cours de l'exercice.

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat pour l'exercice 2024, le gouvernement dispose d'autorisations d'engagement qui s'élèvent à 964.853.463.000 FCFA.

Art. 17 nouveau: Crédits de paiement (CP)

Les crédits de paiement (CP) sont définis comme la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement. Ils correspondent aux besoins de paiement (trésorerie) de l'exercice concerné, compte tenu du rythme de réalisation des engagements juridiques actés au titre de l'exercice ou de celui des années antérieures.

Voir la page 3 du PDF

Au titre de l'exercice 2024, les crédits de paiement sont évalués à 1.711.971.376.000 FCFA pour l'ensemble des dépenses, décomposé comme suit:

- dépenses ordinaires :

- dépenses en capital :

1.107.094.635.000 FCFA; 599.015.589.000 FCFA;

- dépenses des comptes spéciaux du Trésor: 5.861.152.000 FCFA.

Art. 18 nouveau : Dépenses budgétaires

Les dépenses budgétaires comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses en capital.

Les dépenses ordinaires sont constituées de :

- charges financières de la dette publique : 160.715.509.000 F CFA dont 135.093.043.000 FCFA au titre de la dette intérieure et 25.622.466.000 FCFA au titre de la dette extérieure ;

- dépenses de personnel :

321.708.937.000 FCFA;

- dépenses de biens et services: 190.769.093.000 FCFA ;

- dépenses de transferts courants: 215.765.001.000 FCFA;

- dépenses en atténuation des recettes : 218.136.095.000 FCFA;

Les dépenses en capital, d'un montant de 599.015.589.000 FCFA, comprennent les :

dépenses d'investissement (hors PIP): 110.016.215.000 FCFA;

- projets d'investissement: 488.999.374.000 FCFA.

Art. 20 nouveau : Dépenses des comptes spéciaux du Trésor

Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont les dépenses relatives aux comptes d'affectation spéciale pour un montant de 5.861.625.000 FCFA.

Art. 21 nouveau : Solde budgétaire

Les recettes et les dépenses budgétaires de l'Etat font ressortir un solde budgétaire déficitaire d'un montant de 362.610.974.000 FCFA.

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 3. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
MONTANT (en milliers de
INTITULEfrancs CFA)
1TOTAL DES RECETTES BUDGETAIRES1 343 499 250
2RECETTES FISCALES1 113 371 327
COMMISSARIAT DES IMPÔTS534 266 055
4Recettes liquides460 318 988
5Recettes non liquides73 947 067
6COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS579 105 271
7Recettes liquides434 916 244
8Recettes non liquides144 189 028
9RECETTES NON-FISCALES72 147 344
10DONS157 980 579
11Dons projets141 189 391
12Appuis budgétaires16 791 188
13TOTAL DES DEPENSES BUDGETAIRES1 706 110 224
14DEPENSES ORDINAIRES1 107 094 635
15Charges financières de la dette publique160 715 509
16Dette intérieure135 093 043
17Dette extérieure25 622 466
18Dépenses de personnel321 708 937
19Dépenses d'acquisition de biens et services190 769 093
20Dépenses de transferts courants215 765 001
21Dépenses en atténuation de recettes218 136 095
22DEPENSES EN CAPITAL599 015 589
23Dépenses d'investissement (hors PIP)110 016 215
24Projets d'investissement488 999 374
25Sur ressources internes189 972 704
26Sur ressources externes299 026 670
27Emprunts157 837 279
28Dons141 189 391
29SOLDE BUDGETAIRE-362 610 974
Voir la page 4 du PDF

Art. 22 nouveau: Solde de trésorerie et financement du déficit

Les ressources et les charges de trésorerie dégagent un solde excédentaire d'un montant de 362.610.974.000 FCFA.

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 4. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
INTITULEMONTANT (en milliers de francs CFA)
RESSOURCES DE TRESORERIE 1901 240 204
Titres publics 2
450 723 277
Emprunts projets 3157 837 279
Autres emprunts 4292 679 648
CHARGES DE TRESORERIE 5538 629 230
Amortissement dette intérieure 6410 809 632
Amortissement dette extérieure 7127 819 598
SOLDE DE TRESORERIE 8362 610 974

Le déficit budgétaire est entièrement financé par le solde de trésorerie.

Art. 23 nouveau : Equilibre global

Pour l'année 2024, l'équilibre du budget de l'Etat s'établit en recettes et dépenses budgétaires, en ressources et charges de trésorerie et en recettes et dépenses des comptes spéciaux du Trésor à 2.250.600.606.000 FCFA.

Art. 25 nouveau : Répartition des programmes par ministère

Le programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme. Les comptes spéciaux du trésor sont considérés comme des programmes

budgétaires. Aux programmes sont associés des objectifs précis, arrêtés en fonction des finalités d'intérêt général et des résultats attendus.

Un programme peut regrouper tout ou partie des crédits d'une direction, d'un service, d'un ensemble de directions ou de services d'un même ministère.

Au titre de l'exercice budgétaire 2024, cent dix-huit (118) programmes concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques sont inscrits au sein des ministères dont trente- trois (33) programmes pilotages et quatre-vingt-cinq (85) programmes opérationnels y compris six (06) programmes relatifs aux comptes d'affectation spéciale. Le montant des crédits de paiement (CP) ouverts sur ces programmes est de 1.025.807.272.000 FCFA, réparti par programme comme suit:

Voir la page 5 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
MINISTERES SEC PROGRAMMES / DOTATIONS2 024 (en milliers de FCFA) AECP
121Ministère chargé de Pilotage et soutien aux l'inclusion financière et de l'IFSI l'organisation du secteur Inclusion financière et informel TOTAL services de secteur informel41 500 10 000 51 500139 032 544 203 683 235
Pilotage et soutien des services du MEF2 536 1463 914 422
Mobilisation des ressources financières020 210 913
Gestion macroéconomique5 839344 227
210Ministère de l'économie et des finances Programmation et gestion budgétaire Gestion de la trésorerie de l'Etat, production des comptes publics et sauvegarde du patrimoine de l'Etat19 799 7 046 1152 978 332 9 978 951
Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude et la corruption21 3481811 684
TOTAL9 629 24739 238 529
Pilotage et Soutien aux services du ministère du plan et de la coopération85 000689 915
220Planification du développement Ministère du plan et de la coopération Coopération au développement2 959 467 2.0004 390 519 396 342
Aménagement du territoire919 063841 665
TOTAL3 965 5306 318 441
230Pilotage et soutien aux services du ministère des affaires étrangères, de régionale et des Togolais de l'extérieur Ministère des affaires l'intégration étrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de Diplomatie économique et l'extérieur rayonnement du Togo aux plans sous régional, régional et international132 701 210 7991 223 244 19 343 103

Tableau récapitulatif des programmes et dotations ministériels

Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Mobilisation de la diaspora et placement des togolais dans les Organisations internationales17 000168 200
TOTAL360 50020 734 547
240Ministère du développement à la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunesPilotage et soutien aux services du MDBJEJ Développement à la base Jeunesse TOTAL94 500 13 445 866 1 328 305 14 868 671236 133 15 860 605 6 012 466 22 109 204
Dotation: Défenses30 768 75848 512 194
Pilotage et soutien du Ministère146 4407 462 705
Préparation et emploi des Forces1 169 863404 552 27
310Ministère des arméesEquipement Logistique et Soutien Interarmées10 985 72845 583 052
Anciens Combattants, Mémoires, Lien Armée Nation30 740148 665
TOTAL43 101 529129 111 168
Pilotage et soutien aux services du MATDDT285 500680 699
410Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumièreDécentralisation et déconcentration Gouvernance politique et institutionnelle15 395 192 3 00027 678 444 346 482
Développement des territoires103 000856 313
TOTAL15 786 69229 561 939
Pilotage et soutien des services du ministère de la justice8 677 784457 1 591
420Ministère de la justice et de la législation, garde des sceauxAdministration de la justice Accès au droit et à la justice Administration pénitentiaire et réinsertion0 0 03 392 375 175 007 1 848 133
TOTAL8 677 7847.006 972
Dotation: Sécurité01 237 007
430Ministère de la sécurité et de la protection civilePilotage et soutien des services du MSPC Sécurité intérieure et transfrontalière1 000 000 553 4672 403 626 22 756 767
Protection civile1 167 0052 322 829
TOTAL2 720 47228 720 229
510Ministère des enseignements primaire et secondairePilotage et soutien des services du MEPSTA Enseignements Préscolaire et Primaire642 196 7 998 64716 975 383 103 010 828
Enseignement secondaire général2 864 34658 542 256
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
MINISTERES T° SECPROGRAMMES / DOTATIONS2 024 (en AEmilliers de FCFA) CP
Enseignement technique et Formation professionnelle3 009 46510 288 600
Artisanat00
TOTAL14 514 654188 817 067
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 530Pilotage et soutien aux service du MERS285 759703 403
Voir la page 7 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Enseignement supérieur: orientation et promotion de la formation professionnelle vers les métiers prioritaires Loisirs33 844 040 166 962 40 099
Recherche et innovation5 687 4825 097 009
TOTAL6 007 08546 762 578
Pilotage et soutien des services du MSHP145 5005 358 061
610Offre de services de santé de qualité et lutte contre la maladie Ministère de la santé et de l'hygiène publique27 916 79565 049 912
Couverture Santé Universelle59 727 76934 624 579
Réponse aux urgences sanitaires12 260 95114 886 477
TOTAL100 051 015119 919 029
611Pilotage et soutien des services du MSHP Ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire Couverture Santé Universelle TOTAL15 000 1000 16 00093 230 2 079 607 2 172 837
710Pilotage et soutien au services du ministère en charge de la fonction publique450 647879 518
Fonction publique0644 978
Modernisation de l'administration publique Ministère de la réforme des services publics, du travail et du dialogue social710 000992 284
Emploi01 973 485
Travail Protection sociale TOTAL0 0 1 160 6471 122 228 0 5 612 492
720Pilotage et soutien aux services du ministère de la communication et des Ministère de la communication, des médias et de la culture médias Communication et information71 850 31 150583 804 3 376 424
TOTAL103 0003 960 228
Pilotage et soutien aux services du ministère173 0001 552-294
740Promotion de l'action sociale Ministère de l'action sociale. de Protection de l'enfant Genre et promotion de la femme la solidarité et de la promotion de la femme Alphabétisation et éducation non formelle194 000 0 408 160 0746 826 368 945 589 889 627 187
TOTAL775 1603 745 281
750Pilotage et soutien aux services du MSL et Ministère des sports loisirs Sports805 346 0572 1 843 595 4 834
TOTAL805 3466 718 266
Pilotage et soutien aux services du MUHRF92 500314 505
760Développement des infrastructures de production de l'information géographique Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière Logement décent502 000 5 926 350566 036 1 637 799
Cadre de vie35 069 237572 9 875
TOTAL41 590 087912 12 393
Voir la page 8 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Pilotage et soutien aux services du ministère1 706 8086 915 301
810Ministère de l'agriculture, de l'hydraulique villageoise et du développement ruralOrganisation de l'espace agricole et des filières agricoles, animales et halieutiques Amélioration de la productivité et valorisation des produits18 486 864 13 815 7627 269 518 21 634 545
Sécurité alimentaire et résilience des populations17 085 22517 631 483
TOTAL51 094 65953 450 847
Pilotage et soutien des services du MEHV97 000569 045
Gestion intégrée des ressources en202 000231 874
811Ministère de l'eau et de l'assainissementeau Approvisionnement en eau potable62 423 82718 708 935
Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excrétas3 821 950616 144
TOTAL66 544 77720 125 999
813Ministère de l'économie maritime et de la protection côtièrePilotage et soutien aux services du ministère Transport maritime34 500 8 500228 899 129 740
SECMINISTERESPROGRAMMES/DOTATIONS2 024 (en milliers de FCFA) AECP
Développement de la pêche et de l'aquaculture2 901 5001 837 397
Développement et protection du littoral012 954
TOTAL2 944 5002 208 990
Pilotage et soutien des services du MCICL78 500345 893
820Ministère du commerce, de l'artisanat et de la consommation localeCommerce et consommation locale Industrie Secteur privé13 200 0 5 80040 151 622 0 939 427
Artisanat3 000726 943
TOTAL100 50042 163 885
821Ministère de l'industrie et de la promotion des investissementsPilotage et soutien des services du MPI Promotion des investissements Industrie84 000 1 098 167 205 500234 938 275 974 419 200
TOTAL1 387 667930 112
830Ministère des travaux publics et des infrastructuresPilotage et soutien aux services du Ministère des Travaux Publics Réseaux de routes nationales Développement des bâtiments publics38 000 92 623 873 5 776 807462 565 82 020 171 3 613 980
TOTAL98 438 68086 096 717
Pilotage et soutien aux services du ministère
831Ministère du désenclavement et des pistes ruralesdu Désenclavement et des Pistes Rurales (MDPR) Développement et extension du réseau des pistes rurales TOTAL0 109 293 444 109 293 444122 248 46 032 913 46 155 161
832Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérienPilotage et soutien aux services du MTRAF10 750196 641
Transport aérien8 367 3283 318 919
Voir la page 9 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 9. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Services de transports routiers et ferroviaires56 432 7717 067 069
TOTAL64 810 84910 582 629
Pilotage et soutien53 500366 857
840Ministère des mines et des ressources énergétiquesMines Energie1 326 080 86 392 665846 373 42 116 984
TOTAL87 772 245330 214 43
Pilotage et soutien aux services du MCT103 000813 145
850Ministère du tourismeCulture0760 960
Tourisme2 010 775533 517
TOTAL2 113 7752 107 622
Pilotage et soutien640 8791 605 260
860Ministère de l'environnement et des ressources forestièresGestion durable des écosystèmes Environnement et mobilité durable TOTAL6 886 168 26 014 284 33 541 3315 218 543 7 967 325 14 791 128
Pilotage et soutien aux services du MENTD51 500141 746
870Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitaleInfrastructures numériques et postales Digitalisation des activités économiques et sociales19 129 507 20 911 1265 288 035 18 372 109
TOTAL40 092 13323 801 890
Pilotage et soutien des actions du MDHFCRIR51 500402 523
920Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la RépubliquePromotion et protection des droits de l'homme Consolidation de la démocratie et de la paix Formation à la citoyenneté Relations avec les institutions de la République0 0 0 041 966 21 745 109 459 39 279
TOTAL51 500614 972
TOTAL GENERAL822 370 979946 120 1 019

Programmes comptes d'affectation spéciale (CAS)

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 9. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
LIBELLE DU CASMontant 2024 (en milliers de francs CFA)
Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle
Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels (FNAFPP)1 832 000
Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie
Fonds spécial de développement de l'habitat (FSDH)1 428 305
Ministère de l'industrie et du tourisme
Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT)579 000
Ministère de l'environnement des ressources forestières
Voir la page 10 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Fonds national de développement forestier (FNDF)502 320
Ministère des sports
Fonds national du développement du Sport (FONADES)1 262 527
Ministère de l'eau et de l'assainissement
Fonds de gestion intégré des ressources en eau (F-GIRE)257 000
TOTAL5 861 152

Art. 26 nouveau : Ouverture des dotations au profit des ministères et institutions

Conformément à l'article 45 de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, cette deuxième partie de la loi de finances fixe, pour le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, le plafond des crédits de paiement ouverts au titre des dotations et programmes ainsi que le plafond des autorisations d'engagement des projets d'investissement. Elle définit également les modalités de répartitions des fonds de concours, approuve les conventions financières de l'Etat et énonce des dispositions diverses.

Les crédits budgétaires non répartis en programmes sont répartis en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politique publique ou des critères de performance.

Au titre de l'exercice budgétaire 2024, il est ouvert des dotations d'un montant de 686.164.103.000 FCFA au profit des institutions et des crédits globaux et se répartissent comme suit :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
MINISTERES / INSTITUTIONS SECTPROGRAMMES / DOTATIONS2024 (Montant en milliers FCFA)
AECP
INSTITUTIONS12 422 55339 745 927
Assemblée nationale 110Dotation: Assemblée nationale1 177 2646 725 900
Présidence de la République 120Dotation: Pilotage stratégique de la PR1 311 33225 230 906
Premier ministère 130Dotation: Pilotage stratégique de la primature103 0001 376 036
Secrétariat Général du Gouvernement 131Dotation: Pilotage stratégique du SGG96 500338 616
Cour constitutionnelle 140Dotation: Cour constitutionnelle526 817785 253
Cour suprême 150Dotation: Cour suprême51 500792 541
Médiateur de la République 160Dotation: Médiateur25 000112 675
Cour des comptes 170Dotation: Cour des comptes9 131 1402 902 003

Tableau récapitulatif des dotations des institutions

Voir la page 11 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
180Conseil économique et socialDotation: Conseil économique et social0500 000
190Haute autorité de l'audiovisuel et de la communicationDotation: Pilotage et soutien aux services de la HAAC0424 258
421Conseil supérieur de la magistratureDotation: Conseil supérieur de la magistrature069 816
921Commission nationale des droits de l'hommeDotation: Commission nationale des droits de l'homme0487 923
CREDITS GLOABAUX128 317 174646 418 176
Dotations1: Charges financières de la dette publique0160 715 509
210Ministère de l'économie et des financesDotations 2: Dépenses communes ordinaires hors transferts courants Dotations 2: Dépenses communes de transferts0 0333 685 492 23 700 000
Dotations 3: Dépenses communes d'investissement128 317 174128 317 175
TOTAL GENERAL140 739 727686 164 103

Art. 27 nouveau : Ouverture des autorisations d'engagement et de crédits de paiement pour le financement des dépenses d'investissement

Les montants des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) sur les investissements concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques, au titre de l'exercice 2024, sont fixés respectivement à 964.853.463.000 FCFA et 600.758.345.000 FCFA.

Art. 28 nouveau : Comptes spéciaux du Trésor

Au titre de l'exercice 2024, il est ouvert des crédits de paiement (CP) d'un montant de 5.861.152.000 FCFA sur les comptes spéciaux du Trésor constitués uniquement des comptes d'affectation spéciale.

CHAPITRE II: DISPOSITION FINALE

Art. 4: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé le 30 décembre 2024

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

LOI N° 2024-007 du 30-12-2024 portant loi de finances, exercice 2025

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES D'EQUILIBRE FINANCIER

Article premier : Ressources et charges du budget de l'Etat

Le budget de l'Etat pour l'exercice 2025 s'équilibre en ressources et en charges à 2.396.588.972.000 FCFA.

Il est composé de recettes et de dépenses budgétaires, de ressources et de charges de trésorerie ainsi que de recettes et de dépenses des comptes spéciaux du Trésor.

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES DU BUDGET DE L'ETAT

Art. 2: Autorisation de perception des recettes de l'Etat Pour l'exécution du programme de développement, le Gouvernement est autorisé, au titre de l'exercice 2025 à:

percevoir les impôts directs et indirects, droits, taxes et redevances au profit de l'Etat, des collectivités territoriales

Voir la page 12 du PDF

et des autres organismes publics, selon les textes en vigueur et sous réserve des modifications portées au code des douanes national, au code général des impôts (CGI) et au livre des procédures fiscales (LPF) conformément à l'article 3 de la présente loi;

- effectuer tous les tirages d'emprunts destinés au financement des investissements et à mobiliser les appuis budgétaires, dans le cadre des accords ou conventions passés avec les bailleurs de fonds, dans la limite du plafond énuméré ci- dessous;

- mobiliser et affecter les dons-projets et les dons-programmes, conformément à l'intention exprimée par les donateurs;

- procéder, sur les marchés monétaire et financier, à toutes les opérations requises pour la gestion de la trésorerie de l'Etat.

Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

- à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre de l'année 2024;

- à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ;

à compter du 1^{er} janvier 2025 pour les autres dispositions fiscales.

Toutes contributions directes ou indirectes, outre que celles qui sont autorisées par les lois et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, ne sont pas autorisées, sous peine de poursuite, contre les fonctionnaires et agents qui confectionneraient des états d'émission et tarifs et ceux qui en assureraient le recouvrement, comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois (03) années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.

Sont également passibles des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits détenus par les services et établissements relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Art. 3: Evaluation des ressources du budget de l'Etat

Les ressources du budget de l'Etat pour l'exercice 2025 s'élèvent à 2.396.588.972.000FCFA. Elles sont composées de:

- ressources du budget général : 2.388.825.604.000 FCFA, dont 1.486.371.673.000 FCFA de recettes budgétaires et 902.453.931.000 FCFA de ressources de trésorerie ;

- recettes des comptes spéciaux du Trésor : 7.763.368.000 FCFA.

Art. 4: Recettes budgétaires et ressources de trésorerie

Les recettes budgétaires sont composées de :

1.208.363.700.000 FCFA;

recettes fiscales:

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
recettes non fiscales: 74.311.764.000 FCFA;
dons-programmes: 12.986.840.000 FCFA;
dons-projets:190.709.368.000 FCFA.

Les ressources de trésorerie sont constituées de :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
titres publics: 332.315.774.000 FCFA ;
emprunts projets149.607.360.000 FCFA; :
autres emprunts: 420.530.797.000 FCFA.

Art. 5: Recettes des comptes spéciaux du Trésor

Les recettes des comptes spéciaux du Trésor pour l'exercice 2025 ne comprennent que celles des comptes d'affectation spéciale et sont de 7.763.368.000 FCFA.

CHAPITRE I

MESURES RECONDUITES

Art. 6: Du 1er janvier au 31 décembre 2025, les taxes ci- après continuent d'être perçues au cordon douanier :

le Prélèvement de l'Union Africaine (PUA); la Taxe de Laissez-Passer (TLP);

le Prélèvement National de Solidarité (PNS).

La perception de ces taxes est soumise aux conditions suivantes :

Art. 6-1: L'assiette du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est constituée par la valeur en douane des marchandises

Voir la page 13 du PDF

importées, originaires de pays tiers à l'Union et mises à la consommation au Togo.

Le taux de Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est fixé à 0,2% de la valeur en douane des marchandises importées. Sont exonérés du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) :

a- les dons et aides destinés à l'Etat ou aux œuvres de bienfaisance;

b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.

Le Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est affecté à l'Union Africaine à travers un compte spécial ouvert à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) au nom de l'Union Africaine.

Art. 6-2: La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est constituée de la vignette d'importation temporaire de véhicules ou laissez-passer. Elle est perçue sur les véhicules d'immatriculation étrangère entrant sur le territoire national dans les conditions ci-après :

a. voitures de tourisme et autres véhicules de transport de personnes : 7000 FCFA pour un séjour de trente (30) jours;

b. véhicules automobiles de transport de marchandises : 7000 FCFA pour un séjour de cinq (05) jours.

Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires sont exemptés de la Taxe de Laissez-Passer (TLP).

La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est affectée au budget de l'Etat.

Art. 6-3: L'assiette du Prélèvement National de Solidarité (PNS) est constituée par la valeur en douane des marchandises importées, originaires de pays tiers à la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et mises à la consommation au Togo.

Le taux de Prélèvement National de Solidarité est fixé à 0,5% de la valeur en douane des marchandises importées.

Sont exonérés du Prélèvement National de Solidarité (PNS):

a- les dons et aides destinés à l'Etat ou aux œuvres de bienfaisance;

b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.

Le Prélèvement National de Solidarité (PNS) est affecté au budget de l'Etat et versé sur un compte spécial du Trésor public.

Art. 7: Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code des douanes national, de l'article 175 du code général des impôts, des articles 102 et 103 du livre des procédures fiscales et de l'article 6-3 de la présente loi, les véhicules de transport de marchandises et de personnes, de cinq (5) ans d'âge au maximum et les motocycles électriques neufs ainsi que les batteries de ces motocycles destinées à l'industrie du montage, importés ou vendus en République togolaise bénéficient, du 1er janvier au 31 décembre 2025, des avantages douaniers et fiscaux suivants :

a) abattement sur la valeur en douane de :

100% pour les véhicules électriques ou hybrides à l'état neuf;

100% pour les motocycles électriques à l'état neuf et leurs batteries;

- 80% pour les véhicules neufs de tourisme ;

- 90% pour les autres véhicules neufs ;

- 50% pour les véhicules d'un (1) à deux (2) ans d'âge ;

35% pour les véhicules de trois (3) à cinq (5) ans d'âge ;

b) exonération du prélèvement national de solidarité (PNS) ;

c) exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

d) dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et IRPP catégorie des revenus d'affaires perçus au cordon douanier.

Art. 8: Au sens de la présente loi,

Les véhicules de transport de marchandises désignent : 1. Les tracteurs routiers pour semi-remorques ou remorques des positions tarifaires 8701.21.10.00; 8701.21.20.00; 8701.22.10.00; 8701.22.20.00; 8701.23.10.00 ; 8701.23.20.00; 8701.24.10.00; 8701.24.20.00; 8701.29.10.00 et 8701.29.20.0 du TEC CEDEAO;

2. les véhicules automobiles pour transport de marchandises de la position 87.04 du TEC CEDEAO;

Voir la page 14 du PDF

3. les remorques et semi-remorques pour tous véhicules de la position 87.16 du TEC CEDEAO.

Les véhicules de transport de personnes désignent:

1. les véhicules automobiles pour le transport de dix (10) personnes ou plus chauffeur inclus de la position 87.02 du TEC CEDEAO;

2. les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes de la position 87.03 du TEC CEDEAO.

Les motocycles électriques désignent les motocycles à deux (2) roues et à trois (3) roues équipées de moteur électrique pour la propulsion des positions tarifaires 8711.60.10.00 et 8711.60.90.00 du TEC CEDEAO.

Les batteries des motocycles électriques désignent les accumulateurs électriques au lithium-ion de la position tarifaire 8507.60.00.00, à condition d'être importées par les industries de montage et pour leur compte et identifiables comme éléments constitutifs de motocycle électrique.

Art. 9: Les modalités pratiques d'octroi des avantages ci- dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 10: Du 1er janvier au 31 décembre 2025, un régime fiscal dérogatoire est applicable aux opérations de restructuration des entreprises en difficulté.

1- Champ d'application

Le ministre chargé des finances est habilité à accorder, par voie d'agrément, certaines exonérations aux entreprises en difficulté qui font l'objet d'opérations de restructuration.

Par << entreprises en difficulté » au sens de la présente loi, on entend (i) les entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation visée à l'article 2 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ou (ii) d'une procédure de règlement préventif prévue par l'article 1-1 du même acte uniforme ainsi que (iii) les entreprises tenues de reconstituer leurs capitaux propres en vertu des dispositions des articles 371 et suivants de l'Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de l'OHADA.

Par << opérations de restructuration » au sens de la présente loi, on entend (i) tout acte concrétisant un changement de contrôle de l'entreprise en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (ii) tout acte de cession d'actifs de l'entreprise en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (iii) tout acte connexe ou préparatoire aux opérations visées aux (i) et (ii) du présent article et (iv) tout acte constitutif du plan de restructuration économique, financier et social de l'entreprise en difficulté.

2 - Avantages fiscaux

Les avantages fiscaux consistent en des exonérations qui concernent exclusivement:

a) en matière d'impôt sur les sociétés, les bénéfices, les reprises de provisions, quel que soit le régime fiscal appliqué lors de leur dotation, les plus-values constatées lors de la cession ou de la réévaluation libre d'éléments d'actifs immobilisés ainsi que tout autre produit exceptionnel;

b) en matière d'imposition minimum forfaitaire, la totalité du chiffre d'affaires réalisé quels que soient son origine et son montant;

c) en matière d'impôts fonciers, les propriétés bâties au sens de l'article 258 du code général des impôts (CGI) ainsi que les propriétés non bâties au sens de l'article 259 du CGI;

d) en matière de patente et de taxes équivalentes, le chiffre d'affaires, et les valeurs locatives des immeubles ou terrains servant à l'exercice de la profession;

e) en matière de taxe sur les activités financières, l'ensemble des opérations financières, bancaires ou se rapportant au commerce de valeur et de l'argent dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ;

f) en matière de taxe sur les conventions d'assurances, toute convention d'assurance ou de rente viagère dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ;

g) en matière de droits d'enregistrement et de timbre, les actes portant augmentation de capital en numéraire ou au moyen d'incorporation de créances, de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, les actes de fusion de sociétés et les actes de cession de titres sociaux et d'éléments d'actif immobilisés.

Voir la page 15 du PDF

3-

Conditions d'obtention de l'agrément

L'agrément visé au point 1 du présent article pourra être accordé par le ministre chargé des finances en considération de tout ou partie des éléments d'appréciation suivants :

a. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est un secteur porteur de potentialités de croissance et d'emplois;

b. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est un secteur stratégique pour le pays ou les régions;

c. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est nécessaire au fonctionnement de l'économie du pays ou des régions ou au maintien d'une concurrence réelle entre les opérateurs du secteur ;

d. le montant des investissements projetés est significativement important;

e. l'agrément constitue un facteur déterminant de nature à permettre la pérennité de l'entreprise en difficulté et la sauvegarde ou le développement des emplois à l'échelle locale ou nationale.

4 - Procédure d'obtention de l'agrément

Toute entreprise qui sollicite l'agrément visé au point 1 doit joindre à sa demande un programme de développement des activités existantes permettant de justifier de la sauvegarde ou du développement de l'emploi. Les engagements pris doivent être fermes et sans condition. Les engagements en matière d'emploi devront être tenus pendant une durée de vingt-quatre (24) mois.

Le ministre chargé des finances se prononce dans les quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt de la demande. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à une décision implicite de rejet.

La demande d'agrément devra comporter tous les éléments permettant l'identification des actionnaires directs et indirects et des bénéficiaires économiques ultimes de l'entreprise qui soumet la demande d'agrément.

5 - Contenu de l'agrément

Le champ d'application de l'agrément pourra être limité par la décision du ministre chargé des finances à une, plusieurs

ou la totalité des exonérations prévues au point 2 du présent article pour une durée qui pourra varier selon les exonérations dans la limite de la durée maximale de cinq (05) années prévues au paragraphe 3 du point 5.

L'agrément détermine le pourcentage qui s'appliquera aux exonérations octroyées.

L'agrément est accordé pour une période qui ne peut excéder cinq (05) années à compter du 1^{er} jour de l'exercice au cours duquel l'agrément est accordé. La durée de l'agrément est renouvelable si la durée initiale de l'agrément est inférieure à cinq (05) années et dans la limite de cette durée, sur décision expresse devant intervenir au moins trois (03) mois avant l'expiration de la durée de l'agrément initial.

A l'issue de la période d'agrément, l'entreprise en difficulté recouvre le droit d'imputer l'intégralité des déficits fiscaux reportables qu'elle avait constatés antérieurement à son agrément. Par dérogation aux dispositions de l'article 101 du CGI, l'agrément peut prévoir que ces déficits pourront s'imputer sans limitation de montant sur les bénéfices réalisés durant une période de 12 ou 24 mois à compter de l'expiration de la période de l'agrément suivant la décision du ministre chargé des finances.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut venir en cumul à des avantages fiscaux et douaniers issus de régimes dérogatoires tels que prévus au Code des investissements.

L'octroi d'un agrément au titre du présent article entraîne de plein droit l'extinction du régime dérogatoire dont pouvait bénéficier l'entreprise en difficulté.

6- Retrait de l'agrément

L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des finances s'il est établi que les engagements pris en matière d'emploi, de règlement du prix de cession, de reconstitution des capitaux propres et d'investissements n'ont pas été intégralement tenus dans les délais impartis.

7- Date d'effet du régime

Le présent régime s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Art. 11: Du 1er janvier au 31 décembre 2025, et par dérogation à l'article 3 du code des douanes national (CDN), est exonéré

Voir la page 16 du PDF

des droits et taxes, à l'exception des prélèvements communautaires, l'importation du matériel agricole.

Art. 12: Du 1er janvier au 31 décembre 2025, il est institué un régime de précompte ou retenue à la source de la TVA dans les conditions ci-après :

1- Des opérations faisant l'objet de la TVA précomptée ou retenue à la source

Les opérations soumises au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances. Les personnes, qui subissent la retenue à la source, disposent d'un Numéro d'Identification Fiscale (NIF).

2- De la personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA

La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source est l'acquéreur des biens livrés ou le bénéficiaire des services fournis.

3 - De la liquidation de la TVA précomptée ou retenue à la source

La TVA précomptée ou retenue à la source afférente aux opérations imposables définies au point 1 du présent article est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement considéré comme fait générateur.

4- De la déclaration spéciale et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à la source

La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue de la TVA a l'obligation de déclarer l'intégralité de la TVA au moment de son exigibilité sur un imprimé distinct de celui de la déclaration normale de TVA. La TVA précomptée ou retenue à la source est acquittée par les personnes redevables auprès du receveur des impôts compétent.

5- De la déclaration et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à la source par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics

Par exception aux dispositions du point 4 du présent l'article, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics dressent un état de la TVA précomptée ou retenue à la source et portent le montant correspondant au crédit

du compte intitulé « TVA précomptée ou retenue à la source >>> ouvert dans les livres des comptables principaux, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source. L'état dressé est transmis aux fins d'émission de titres de régularisation à l'administration fiscale.

6 De l'état annexé à la déclaration de la TVA - précomptée ou retenue à la source

La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source de la TVA est tenue de joindre à sa déclaration un état indiquant :

- la dénomination sociale de l'entreprise ;

- le NIF de l'entreprise ;

- les nom et prénoms du responsable de l'entreprise;

- les adresses complètes et exactes de l'entreprise et de son responsable ;

- le numéro et la date de la facture;

- la base, le taux et le montant de la TVA précomptée ou retenue à la source.

7- De la déductibilité de la TVA précomptée ou retenue à la source

La TVA précomptée ou retenue à la source est déductible dans les conditions prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. La TVA précomptée ou retenue à la source ne peut faire l'objet de déduction si elle n'a pas été préalablement déclarée.

8 - De l'obligation de reversement de la TVA par les personnes non assujetties au régime de précompte

Sans préjudice des sanctions prévues par la loi, toute personne non assujettie au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source et qui procède au précompte ou à la retenue à la source, est tenue de la reverser auprès du receveur des impôts compétents au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source.

9 - Des modalités et des personnes chargées d'opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA

Voir la page 17 du PDF

Les modalités et les personnes chargées d'opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.

10 - Des pénalités

Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme tenu de précompter ou d'opérer la retenue à la source de la TVA et qui s'est abstenu de le faire ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées.

En sus de l'amende ci-dessus, les pénalités pour retard de paiement restent dues.

Art. 13: Nonobstant les dispositions des articles 155, 157 et 162 du Code général des impôts, est suspendue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, l'application des dispositions relatives à la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) à usage commercial affectés au transport de marchandises et de personnes.

Art. 14: Du 1er janvier au 31 décembre 2025, les matériels et engins de Bâtiments et Travaux Publics (BTP) sont exonérés des droits et taxes de douane comme suit :

1- Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code des douanes national, de l'article 175 du code général des impôts, des articles 102 et 103 du livre des procédures fiscales et de l'article 6-3 de la présente loi, les machines, matériels et engins de BTP de 5 ans d'âge au maximum importés, par des sociétés de Bâtiments et Travaux Publics ou vendus en République togolaise à ces mêmes sociétés, bénéficient du 1er janvier au 31 décembre 2025 des avantages douaniers et fiscaux suivants :

a) Abattement sur la valeur en douane :

90% pour les machines, matériels et engins neufs ;

- 50% pour les machines, matériels et engins d'un (01) à deux (02) ans d'âge ;

35% pour les machines, matériels et engins de trois (03) à cinq (05) ans d'âge;

b) Exonération du prélèvement national de solidarité (PNS) ;

c) Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

d) Dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et IRPP, catégorie des revenus d'affaires perçus au cordon douanier.

2- Au sens de la présente loi et du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO, les matériels et engins de BTP désignent :

- les grues à tour du 84.26.20.00.00 ;

- les machines, appareils et engins des positions 84.29 et 84.30;

les machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser du 84.74.20.00.00 ;

les bétonnières et appareils à gâcher le ciment du 84.74.31.00.00;

- les machines à mélanger les matières minérales au bitume du 84.74.32.00.00;

- les machines et appareils du 84.74.80.00.00 ;

les machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues du 84.79.10. 00.00 ;

- les camions grues du 87.05.10.00.00 ;

- les camions bétonnières du 87.05.40.00.00;

- les derricks automobiles pour le sondage ou le forage du 87.05.20.00.00;

- les voitures balayeuses et les voitures épandeuses de la position 87.05.90.00.00.

CHAPITRE II

MESURES NOUVELLES

Art. 15: Du 1er janvier au 31 décembre 2025, nonobstant les dispositions de l'article 243 du code général des impôts, les produits naturels des petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI) locales certifiés par les organismes d'Etat dûment habilités sont soumis aux droits d'accises suivant les modalités pratiques précisées par acte réglementaire.

Art. 16: Du 1er janvier au 31 décembre 2025, il est institué au profit des industries remplissant les conditions fixées ci- après un régime douanier dérogatoire pour le gasoil destiné exclusivement au fonctionnement de leurs machines et de leurs engins mobiles non routiers:

Voir la page 18 du PDF

1. Le gasoil, livré conformément aux dispositions du présent article, bénéficie d'une réduction de 50% sur le montant du droit de douane (DD) liquidé.

2. Ledit gasoil doit, avant toute livraison sur le territoire douanier national, être adjoint de produits colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification. L'adjonction de produits colorants et d'agents traceurs est assurée par un service compétent commis par le Ministère chargé du commerce.

3. La liste des entreprises bénéficiaires indiquant le volume annuel de gasoil admis pour chaque entreprise est publiée par un arrêté interministériel, sur proposition du Commissaire Général de l'Office Togolais des Recettes (OTR).

4. Le bénéfice de ce régime dérogatoire est accordé aux entreprises sur la base des conditions suivantes :

a) être une industrie extractive ou manufacturière régulièrement installée sur le territoire national;

b) justifier de l'utilisation des machines et des engins mobiles non routiers ;

c) disposer d'un réservoir exclusivement dédié au stockage du gasoil destiné aux machines et aux engins mobiles non routiers.

5. Toute infraction aux dispositions du présent article expose la société contrevenante aux sanctions prévues par le Code des douanes national et les autres textes en vigueur.

CHAPITRE III MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

Art. 17: Le présent article modifie les articles 28, 95, 99, 114, 120, 176, 177, 180, 216, 243, 262, 395, 404, 410, 412, 449, 623, 642 du code général des impôts ainsi que les articles 7, 22, 49, 85, 99, 103, 113, 117, 121, 205, 213, 228, 237, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 474 et 489 du livre des procédures fiscales. Il crée également les articles 170 bis, 171 nouveau, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies du code général des impôts et les articles 58 bis et 59 nouveau du livre des procédures fiscales.

30 décembre 2024

I. MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS

III- Détermination du revenu imposable

C-Rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux associés de certaines sociétés

Art. 28 du CGI : Le revenu net imposable des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux associés de certaines sociétés visées à l'article 17 du présent code est déterminé en déduisant du montant brut des rémunérations, les frais inhérents à l'exploitation sociale et fixés forfaitairement à 20% desdites rémunérations. Cet abattement est fait sur la fraction du revenu n'excédant pas dix millions (10 000 000) de francs CFA. Le montant brut des rémunérations comprend : l'ensemble des sommes dont le contribuable a disposé au cours de l'année d'imposition, qu'elles soient effectivement versées ou créditées en compte et la valeur réelle des avantages en nature à lui concédés. Le revenu net ainsi déterminé est pris en compte pour le calcul de l'impôt à raison de son montant total sans abattement d'aucune sorte.

Art. 95 du CGI : L'impôt sur les sociétés est dû en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Togo ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée au Togo par une convention internationale relative aux doubles impositions.

1) Sont réputées exploitées au Togo :

a) les sociétés et autres entités résidentes au Togo, c'est- à-dire dont le siège social, le lieu de direction effective ou la plateforme électronique est situé au Togo;

b) les sociétés et autres entités non-résidentes disposant d'un établissement stable au Togo ou exploitant une plateforme électronique générant des revenus de source togolaise sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

L'exploitation d'une entreprise s'entend de l'exercice habituel d'une activité commerciale qui peut soit s'effectuer dans le cadre d'un établissement stable, soit résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.

Voir la page 19 du PDF

30 décembre 2024

2) L'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Constituent notamment des établissements stables:

a) un siège de direction ou d'exploitation;

b) une succursale ;

c) un magasin de vente ;

d) un entrepôt ;

e) un bureau ;

f) une usine ;

g) un atelier;

h) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

i) un chantier de construction, un projet de montage ou d'installation ou des activités de supervision liées à ce projet, mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou ces activités durent plus de six (06) mois.

3) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition ;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité ;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux points a) à e) à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Une personne agissant au Togo pour le compte d'une entreprise non résidente au Togo, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au point 7 ci-après, est considérée comme établissement stable :

a) si elle dispose au Togo de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l'entreprise;

b) si elle conserve habituellement au Togo un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l'entreprise.

5) Une entreprise d'assurances ou de réassurances non résidente au Togo est considérée comme ayant un établissement stable au Togo si elle y perçoit des primes ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au point 7 ci-après.

6) On ne considère pas qu'une entreprise non résidente au Togo a un établissement stable au Togo du seul fait de l'achat de marchandises pour le compte de l'entreprise.

7) On ne considère pas qu'une entreprise non résidente au Togo a un établissement stable au Togo du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Ces principes sont applicables pour déterminer la situation au regard de l'impôt togolais tant des opérations extraterritoriales réalisées par les sociétés togolaises que des opérations réalisées au Togo par les sociétés étrangères.

Art. 99 du CGI:

a) Les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises ne sont admis en déduction des résultats que dans la mesure où ils correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l'importance du service rendu et à la condition qu'ils soient justifiés et qu'ils aient donnés lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

Voir la page 20 du PDF

b) L'indemnité légale pour congés payés revêt, d'un point de vue fiscal, le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.

c) Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés par actions simplifiées, des sociétés de personnes, des sociétés civiles, sont admises en déduction des résultats dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.

Il en est ainsi des traitements fixes ou proportionnels, jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués au président du conseil d'administration, au directeur général, à l'administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs remplissant des fonctions techniques, aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance, aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non associés qu'ils appartiennent ou non à un collège de gérance majoritaire, aux gérants commandités, aux administrateurs de sociétés civiles, aux associés en nom des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation.

d) Les frais de manœuvres occasionnels embauchés et payés à la tâche et dont le temps d'emploi continu pour une personne n'excède pas un (01) mois, sont déductibles des résultats à condition :

- que l'entreprise déclare à la fin de chaque année civile sur un état modèle spécial fourni par l'Administration fiscale, la liste des bénéficiaires avec indication de leurs nom, prénoms, adresse et du montant total payé à chacun ;

- qu'elle acquitte sur le total de ces frais les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.

e) Les charges sociales accessoires au versement des rémunérations allouées aux salariés sont déductibles au même titre que les rémunérations proprement dites. II en est de même pour les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraites résultant d'obligations légales. Sont déductibles également, à condition de constituer un supplément de salaire imposable entre les mains du bénéficiaire, les parts patronales des cotisations volontaires ou complémentaires découlant d'un régime institué par

l'employeur ou du contrat d'embauche. Elles ne sont pas considérées comme telles si le régime est institué par le syndicat de la profession et homologué par la Direction Générale du Travail et des Lois Sociales en faveur de tout le personnel salarié ou des catégories les moins favorisées.

f) Les allocations forfaitaires qu'une entreprise attribue à ses dirigeants ou aux cadres pour frais de représentation et de déplacement, sont déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges ne figurent pas déjà les frais habituels de cette nature, remboursés aux intéressés. Les dirigeants s'entendent :

dans les sociétés de personnes et sociétés en participation lorsqu'ils n'ont pas opté pour leur imposition à l'impôt sur le revenu, des associés en nom et des membres de ces sociétés ;

dans les sociétés à responsabilité limitée, des gérants;

- dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.

g) Les loyers et charges locatives des locaux professionnels et du matériel pris en location par l'entreprise constituent des charges déductibles à concurrence de la fraction échue ou courue au titre de l'exercice.

h) Les frais d'entretien et de réparation sont déductibles si conformément à leur objet ils sont destinés à maintenir en état les immobilisations et installations de l'entreprise sans donner une plus-value à ces biens ou à prolonger leur durée probable d'utilisation au-delà de la période d'amortissement retenue à l'origine.

i) Il y a lieu de comprendre parmi les charges déductibles de l'exercice en cours à la date de leur échéance, les primes d'assurances payées en vue de garantir les risques courus par les divers éléments de l'actif ou celles versées pour obtenir la couverture de charges éventuelles.

En outre, les primes d'assurances versées à des compagnies agréées au Togo dans le cadre d'un contrat de groupe d'épargne et de retraite, et d'assurance maladie souscrit en

Voir la page 21 du PDF

faveur de l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, sont déductibles pour l'assiette de l'impôt.

j) Les frais de recherches, rémunérations d'intermédiaires et honoraires sont déductibles lorsqu'ils remplissent les conditions générales de déduction des charges.

k) Les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues en cours de validité sont déductibles dans la limite de 5% du chiffre d'affaires hors taxes. Toutefois, les sommes payées ne sont admises en déduction du bénéfice que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas de caractère exagéré.

I) Les frais d'assistance technique et la quote-part de frais de siège incombant aux sociétés résidentes au Togo ne peuvent dépasser 25% du bénéfice imposable desdites sociétés avant déduction des frais en cause. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises nouvelles pour leur premier exercice clos.

En cas de déficit, cette disposition s'applique sur les résultats de l'exercice bénéficiaire le plus récent non prescrit. Si aucun exercice non prescrit n'est bénéficiaire, le droit à déduction est définitivement perdu.

Les frais de siège correspondent aux frais de secrétariat, rémunérations du personnel employé au siège et autres frais engagés par la société mère pour les besoins de l'ensemble des filiales et/ou établissements stables.

Les frais d'assistance technique s'entendent des frais de transfert ou de complément à un savoir-faire ou à une technologie destinée à aider à la réalisation, à la mise en œuvre, au développement d'un produit ou d'une technique. Ils s'entendent également de toute autre prestation rendue entre entreprises liées au sens de l'article 104 du présent code, notamment les services comptables, fiscaux, informatiques, administratifs, juridiques, financiers et de ressources humaines.

m) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, sont déductibles dans la limite de ceux calculés au taux d'intérêt légal majoré de trois (03) points.

Les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés auprès de personnes physiques ou morales étrangères domiciliées ou résidentes hors du Togo autres que les banques et établissements financiers sont déductibles, à condition que ces emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du taux d'intérêt légal.

Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu'il s'agisse de constitution de société ou d'augmentation de capital.

Toutefois, le montant total des intérêts déductibles ne peut pas excéder trente pour cent (30 %) de l'excédent brut d'exploitation; cette disposition ne s'applique pas aux banques et aux établissements financiers.

n) Les impôts, taxes et droits à la charge de l'entreprise et mis en recouvrement au cours de l'exercice sont déductibles sauf disposition expresse d'un texte de loi. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de ces dégrèvements.

o) L'ensemble des frais d'hôtels et de restaurants, les cadeaux justifiés sont admis en déduction dans la limite de 3%% du montant du chiffre d'affaires hors taxes.

p) Les versements effectués au profit des associations sportives et culturelles, d'œuvres ou organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, culturel, scientifique, social reconnus d'utilité publique par l'autorité compétente, sont déductibles dans la limite de 1% du chiffre d'affaires hors taxes.

En ce qui concerne les dons effectués au profit des cantines scolaires instituées par l'Etat, ils sont déductibles intégralement.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que :

- soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant les montants, la date des versements et l'identité des bénéficiaires;

le résultat net imposable avant déduction de ces versements soit positif.

Voir la page 22 du PDF

q) Les frais et charges de fournitures de biens et services sont déductibles, lorsqu'ils remplissent les conditions générales de déductibilité des charges.

r) Les abondements ou versements complémentaires effectués à l'occasion de l'émission et l'achat de parts de fonds commun de placement d'entreprise sont déductibles, à la condition que ledit fonds soit établi dans un Etat membre de l'UEMOA.

s) 1. Toutes sommes correspondant à des dépenses déductibles en vertu des dispositions du présent code payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Togo à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors du Togo et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un pays non coopératif, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

2. Cette limitation s'applique également aux transactions effectuées entre les entreprises établies sur le territoire togolais, dont l'une bénéficie d'un régime fiscal privilégié en vertu d'une loi, d'une convention, ou de toutes autres dispositions.

3. Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié, dans l'Etat ou le territoire considéré, si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus, dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Togo, si elles y avaient été domiciliées ou établies.

4. Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l'assistance administrative nécessaire à l'application de la législation fiscale togolaise et qui observe une fin de non- recevoir à une demande de signature de convention en matière d'échange de renseignements formulée par le Togo. La liste desdits Etats et territoires est celle fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

I-Acomptes provisionnels au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques,

catégorie des revenus d'affaires / Minimum Forfaitaire de Perception (MFP).

Art. 114 du CGI : L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques, catégorie des revenus d'affaires ou le minimum forfaitaire de perception en tenant lieu donnent lieu au versement de quatre (04) acomptes chacun arrondi au millier de franc inférieur et égal au quart des cotisations mises à la charge du contribuable au titre du dernier exercice clos.

Art. 120 du CGI : Les personnes physiques passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leurs activités industrielles, commerciales ou non commerciales et les sociétés et autres personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés sont passibles d'un minimum forfaitaire de perception. Il est dû en cas de déficit ou lorsque le résultat fiscal ne permet pas de déterminer un impôt supérieur à celui-ci.

Il est fait application d'un taux de 1% du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 2% en ce qui concerne l'importation en vue de la revente, des véhicules d'occasion mis en circulation sur le territoire togolais.

En aucun cas, son montant ne peut être inférieur à vingt mille (20 000) francs CFA pour les contribuables qui sont au régime du bénéfice réel d'imposition.

Le chiffre d'affaires correspond à celui de l'ensemble des opérations réalisées par le contribuable dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes, y compris les produits accessoires au sens du référentiel comptable du SYSCOHADA.

S'agissant de l'importation en vue de la revente, des véhicules d'occasion, la base est constituée par la valeur en douane déterminée conformément aux dispositions du Code des douanes national.

Toutefois, pour ces mêmes contribuables commercialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée par un acte réglementaire, la base est constituée par cette marge.

Art. 170 bis du CGI : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions, les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales.

Voir la page 23 du PDF

CHAPITRE II -Taxe sur les Entreprises de Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication (TETTIC).

171 (nouveau) du CGI : Il est institué, au profit du budget de l'Etat, une taxe dénommée Taxe sur les Entreprises de Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication.

Section 1: Champ d'application

171 bis du CGI : La taxe est due par toute entreprise titulaire d'une licence pour l'établissement et l'exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public.

Section 2: Base d'imposition

Art. 171 ter du CGI: La taxe est assise sur le chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de toute entreprise titulaire d'une licence pour l'établissement et l'exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public.

La taxe est admise en déduction de la base taxable à l'impôt sur le revenu.

Section 3: Taux

Art.171 quater du CGI : Le taux de la taxe est de 5%.

Section 4: Répartition de la taxe

Art.171 quinquies du CGI: Un arrêté du ministre chargé des finances fixe la répartition du produit de la TETTIC.

Art. 176 du CGI: Peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur option du redevable :

- les ventes et les prestations réalisées par les personnes dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA ;

- les livraisons en l'état des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche faites par les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et artisans.

L'option qui doit être formulée avant le 30 novembre s'exerce pour une période de cinq (05) ans à compter du 1er janvier de l'exercice suivant. Elle est subordonnée à l'agrément du Commissaire des impôts et se renouvelle par tacite

reconduction à l'issue de la période, sauf dénonciation avant le 30 novembre de la dernière année ».

Art. 177 du CGI : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales qui effectuent d'une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, lorsqu'elles réalisent un chiffre d'affaires supérieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA.

Toutefois, les personnes morales ou physiques exerçant une profession libérale ainsi que les titulaires de charges et offices, sont assujettis de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé.

Il en est de même pour les personnes physiques ou morales exerçant la profession de commissionnaires de transports aériens et maritimes, d'agent de fret aérien et maritime, de commissionnaires agréés portuaires, des consignataires de navire et les professions d'expertise maritime.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous de la limite prévue au paragraphe précédent, continuent d'observer leurs obligations déclaratives et de paiement pendant trois (03) exercices consécutifs.

Cependant, lorsqu'en cours d'année, le chiffre d'affaires limite est atteint, l'assujettissement à la TVA prend effet à compter du 1er jour du mois de la réalisation de la condition.

Art. 180-V du CGI :

1) L'importation, la production et la vente de produits énumérés à l'annexe du présent chapitre (annexe TVA);

2) les ventes, cessions ou prestations réalisées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exception des opérations visées à l'article 179 du présent code;

3) les opérations réalisées par les artisans concernant leurs œuvres d'art;

4) les opérations de crédit-bail ou «leasing» faites avec les entreprises qui sont elles mêmes exonérées de la TVA par la réglementation en vigueur;

Voir la page 24 du PDF

5) les opérations de crédit-bail réalisées dans le cadre d'un programme national de renouvellement du parc automobile en ce qui concerne la TVA sur les loyers de crédit-bail et sur l'acquisition des biens objet du crédit- bail;

6) les entreprises agréées au statut de la zone franche industrielle, pour les biens et services exclusivement nécessaires à leur installation et fonctionnement;

7) les livraisons, à leur valeur faciale, de timbre-poste pour affranchissement, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires.

Art. 216 du CGI: Sont exonérées de la taxe sur les activités financières, les opérations bancaires suivantes :

1 - l'octroi et la négociation des crédits ci-après énumérés ainsi que la gestion de ces mêmes crédits par celui qui les a octroyés :

crédits accordés au Trésor Public et aux collectivités locales;

- les opérations de prêts consentis par les banques aux entreprises de constructions de logements économiques agréées comme tel et dont les prix de référence sont fixés par les pouvoirs publics;

- les opérations de prêts consentis par les banques aux personnes physiques pour la construction ou l'acquisition de la première maison ou du premier appartement destiné à leur habitation principale dont le montant n'excède pas cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ; les modalités pratiques de cette disposition sont fixées par acte réglementaire ;

- prêts directement liés à une émission d'obligations et qui sont accordés dans les mêmes conditions d'intérêts, de durée et d'amortissement que l'emprunt dont ils sont issus ;

2 - la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties de crédits visés au 1 ci-dessus ainsi que la gestion de garanties des mêmes crédits effectuée par celui qui a octroyé ces crédits ;

3 - les opérations autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et de

parts d'intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble;

4 - la gestion de fonds communs de placement;

5 - les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurances qui sont soumises à la taxe sur les conventions d'assurances ainsi que les prestations de service réalisées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances;

6- les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte et de pension des effets publics ou privés figurant dans le portefeuille des banques, des établissements financiers et des organismes publics ou semi-publics habilités à réaliser des opérations d'escompte ainsi que ceux afférents à la première négociation des effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes ;

7 - les marges réalisées par les banques sur les opérations de change autres que manuelles;

8 - les opérations de collecte, d'épargne et de distribution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d'Epargnes et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s'inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur.

Il en est ainsi pour les membres de ces institutions pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenus de l'institution.

Toutefois, les opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun ;

9- les prestations de services directement liées aux opérations du marché financier et effectuées par les intermédiaires financiers agréés par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et assimilées à des exportations.

Les services visés sont les suivants :

- le conseil en ingénierie financière lié aux opérations de marché ;

- la structuration et l'arrangement d'opérations liées au marché financier ;

Voir la page 25 du PDF

30 décembre 2024

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 25. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
- le placement et la garantie de placement de titres ;- le transfert et le nantissement de titres ;
- l'introduction de titres en bourse ;- tout autre service lié aux activités du marché financier et
la souscription et le rachat de titres d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et de toute forme de placement collectif agréé par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchésconsidéré comme tel par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).
Financiers (CREPMF);Les contrats de cession de portefeuille de l'Etat à des tiers ne doivent contenir aucune clause d'exonération fiscale.
- le conseil en placement ou investissements boursiers; - la négociation de valeurs mobilières; - l'animation de titres sur le marché secondaire ; - la tenue de compte titres ;Toutes conventions, tous accords ou protocoles conclus en méconnaissance des présentes dispositions ne sont pas opposables aux Administrations fiscales. Art. 243 du CGI :
- la conservation de titres; - le service financier de titres ; - la gestion sous mandat ;Des droits d'accises sont établis au profit du budget de l'Etat sur les produits ci-dessous énumérés et d'après les taux suivants :
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 25. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ProduitsTaux
Boissons gazeuses, énergétiques et énergisantes10%
1Boissons non alcoolisées à l'exclusion de l'eau Boissons non alcoolisées sucrées Autres Boissons non alcoolisées à l'exclusion de l'eau10% 5%
Bières20%
2Boissons alcoolisées Autres boissons alcoolisées60%
3Tabacs50%
4Farine de blé1%
5Huiles et corps gras alimentaires1%
6Produits de parfumerie et cosmétiques15%
7Café10%
8Thé10%
9Les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux5%
10Les bouillons alimentaires15%
11Les sachets en matière plastique5%
12Pierres et métaux précieux15%
Voir la page 26 du PDF

Art. 262 du CGI : Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions régulièrement déclarées, bénéficient de l'une des exonérations temporaires suivantes accordées à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux :

1 - exonération de deux (02) ans : les immeubles ou parties d'immeubles affectés à un usage commercial, industriel ou professionnel;

2 - exonération de cinq (05) ans : les immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation.

Sont également exonérés pour cinq (05) ans, les immeubles acquis par les établissements financiers agréés au Togo ou par les entreprises publiques à caractère économique sur réalisation par eux-mêmes soit d'une hypothèque, soit d'une dation en paiement, et destinés à être revendus ou loués en vue du recouvrement de leurs créances.

Art. 395 du CGI : Les adjudications au rabais pour études, constructions, réparations, entretiens, approvisionnements et fournitures sont assujettis à un droit fixe :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 26. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
MONTANT (FCFA)DROIT FIXE (FCFA)
1 à 50 000 00050 000
50 000 001 à 500 000 000200 000
500 000 001 à 1000 000 000500 000
Plus de 1 000 000 0001 000 000

Ce droit est à la charge de l'entrepreneur ou du fournisseur.

Art. 404 du CGI : Les échanges de biens immeubles sont assujettis aux droits d'enregistrement tels que prévus à l'article 443 du présent code. Le droit est perçu sur la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y a aucune soulte. S'il y a soulte, le droit est perçu sur la moindre portion. La soulte ou la plus-value sont taxées au tarif prévu pour les mutations immobilières à titre onéreux.

Art. 410 du CGI : Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis sont assujetties au taux de 2%.

Art. 412 du CGI: Les actes constatant les marchés notamment contrats, conventions, lettres de commande et autres documents assimilés attribuant à un tiers, la prestation de services ou l'exécution de travaux sont assujettis à un taux de 1,5%.

Les actes constatant les marchés administratifs financés sur fonds extérieurs sont assujettis au même taux.

Par contre, sont assujettis à un droit de 1% :

les marchés d'hydrocarbures ;

administratifs de fournitures

- les marchés présentés à l'enregistrement par :

• les offices, établissements publics et les sociétés privées d'économie mixte ainsi que les unions de ces offices, établissements et sociétés, chargés de l'aménagement et de la construction d'habitations à loyer modéré ainsi que des opérations de lotissements et de vente de terrains leur appartenant en vue de la construction d'habitations économiques ou d'opérations d'aménagement urbain ;

• les sociétés coopératives de construction, les sociétés privées d'économie mixte et groupements qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant;

• les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi que leurs unions pour les financements de constructions économiques.

Le droit est liquidé sur le prix hors TVA et est à la charge de l'attributaire.

Voir la page 27 du PDF

Le paiement peut être fractionné ainsi qu'il est prévu par le livre des procédures fiscales.

Les actes objets du présent article entrent dans le champ d'application de l'article 330 du livre des procédures fiscales.

Art. 449 du CGI : Sous réserve de toutes autres dispositions particulières du présent code, les adjudications, ventes,

reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété à titre onéreux de meubles, coupes de bois taillis et de hautes futaies et autres objets mobiliers généralement quelconques sont assujettis à un droit de 2%.

Art. 623 du CGI : Pour les autres actes et documents, les tarifs de droits de timbres sont fixés comme suit :

Tarifs du droit de timbre des autres actes et documents

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 27. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NatureTypes de documents ou d'actesTarifs (CFA)
Passeport ordinaire3 000 francs
Passeport de service et passeports diplomatiques0 franc
De 01 jour à 01 mois10 000 francs
De 01 mois à 03 mois30 000francs
De 03 mois à 06 mois Visas d'entrée et de35 000 francs
De 06 mois à 01 an séjour50 000 francs
De 01 an à 03 ans75 000 francs
Carte de séjour temporaire 01 an100 000 francs
Timbres de passeport et titres de voyageCarte de séjour ordinaire 03 ans Cartes de séjour Carte de séjour privilégié 10 ans Carte nationale d'identité Titres provisoires et sauf-conduits250 000 francs 500 000 francs 500 francs 3 000 francs
Laissez-passer2 500 francs
Carte d'identité consulaire5 000 francs
Livret familial5 000 francs
Carnet de voyage6 000 francs
Timbres des casiers judiciairesn^{\circ}3 du casier judiciaire Bulletin250 francs
inférieures 12,5dm^{2}10 francs
De 12,5dm² à 25dm²20 francs
Timbres desDe 25dm^{2}\dot{a}40 francs
affiches autres que celles d'actes émanant de l'autorité publiqueAffiches sur papier de dimensions 50dm^{2} De 50dm² à 2m² Supérieures à 2m^{2}60 francs 10 francs en plus par m^{2} ou fraction de m^{2}
Timbres des affiches autres que celles d'actes émanant de l'autoritéAffiches-écrans Affiches sur portatifs spéciaux Les panneaux- réclames Affiches lumineuses2 000 francs par m^{2} unité et par ou fraction de m^{2} 2 000 francs par unité et par m^{2} ou fraction de m^{2} 2 000 francs par
publiqueunité et par m^{2} ou fraction de m^{2}
Voir la page 28 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 28. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NatureTypes de documents ou d'actesTarifs (CFA)
Panneaux établis sur métal peint ou émaillé2 000 francs par unité et par m^{2} ou fraction de m^{2}
Catégorie Al Certificats2 500 francs
Documentsinternationaux Catégorie A24 500 francs
relatifs aux véhicules àautomobiles et Catégorie A3 permis4 500 francs
moteurinternationaux de conduire (droits délivrance ou de prorogation)
Engins à 2 roues5 500 francs
04 à 11 chevaux7 500 francs
Cartes grises pour véhicules neufs 12 à 15 chevaux11 000 francs
Plus de 15 chevaux16 000 francs
RTWZ11 000 francs
04 à 11 chevaux14 500 francs
Cartes grises pour véhicules d'occasion 12 à 15 chevaux21 000 francs
Plus de 15 chevaux31 000 francs
Réimmatriculations 2 roues avec carte grise6 500 francs
2 roues sans carte grise7 500 francs
Duplicata de récépissé en cas de perte ; Échange d'une carte grise usagée ; Primata de récépissé délivrés en cas de changement de domicile, de2 500 francs
modification d'état civil ou en cas de mutation de propriété.
immatriculation provisoire d'un véhicule Carte grise d'une automobile4 200 francs
Voitures privées2 000 francs
Camionnettes compte propre2 400 francs
Camionnette (marchandises)2 400 francs
Taxis passagers800 francs
Prorogation Visites techniques2 500 francs
Véhicule avec carte grise provisoire2 500 francs
Réglage de phares500 francs
Numéro de garage (3 ans)41 000 francs
Véhicules à deux (02) roues Mention5 500 francs
d'inscription de Véhicules à trois (03) roues6 000 francs
gage sur vente à crédit de véhicules Véhicules à quatre (04) roues10 000 francs
Inscription de gage2 500 francs
Voir la page 29 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 29. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Nature Types de documents ou d'actesTarifs (CFA)
Certificat de non gage5 000 francs
Duplicata de carte grise5 000 francs
Inscription de Augmentation de places000 5 francs
gage et autres Augmentation de poids5 000 francs
opérations sur Diminution de places5 000 francs
véhicule Diminution de poids5 000 francs
Changement de moteur5 000 francs
Changement de chassis20 000 francs
Droits de transformation20 000 francs
Droits de reconstitution20 000 francs
Procès-verbaux de réception des véhicules automobiles2 000 francs par véhicule
Autorisation de Carte de taxi5 000 francs
transport public Renouvellement de carte de taxi Carte nationale de transport (carte jaune)3 000 francs 5 000 francs
Renouvellement carte nationale de transport3 000 francs
Carte internationale de transport5 000 francs
Renouvellement carte internationale de transport3 000 francs
Duplicata autorisation de transport3 000 francs
Certificat international5 000 francs
Renouvellement3 000 francs
Certificat international
Autorisation spéciale pour véhicules étrangers (03 mois)30 000 francs
Droits de timbre sur demande du permis de conduire au premier examen1 000 francs
Droit de timbre sur demande d'examen du permis de conduire au renouvellement après échec1 000 francs
Droits de timbre pour renouvellement de permis de conduire1 000 francs
Droit de timbre sur demande d'extension de permis de conduire2 000 francs
Droit de timbre sur conversion de permis étranger15 000 francs
Droit de timbre sur conversion de brevet militaire en permis civil10 000 francs
Autorisation de port d'armes Arme perfectionnée10 000 francs par an
Autorisations Arme de traite2 000 francs par an
de port d'armes et permis de chasse Permis de chasse Permis de petite chasse Permis de grande chasse20 000 francs par an 50 000 francs par
an
Duplicata de l'autorisation de port d'arme1 000 francs
Duplicata du permis de chasse1 000 francs
Visas des livres obligatoires1 000 francs
Certificats de résidence500 francs
Licence de première catégorie2 000 francs
Licence de deuxième catégorie5 000 francs
Voir la page 30 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 30. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Nature Types de documents ou d'actesTarifs (CFA)
Licence de troisième catégorie10 000 francs
Licences de Petites licences restaurant2 000 francs
débits de Grandes licences restaurant5 000 francs
boissons Licences de débits temporaires5 000 francs
Autorisation de translation ou de mutation d'un débit5 000 francs
Légalisation5 00 francs
Demande de cartes d'immatriculation fiscale1 000 francs
Demande de quitus fiscal1 000 francs
Demande d'exonération d'impôt, droits ou taxes de toutes sortes1 000 francs
Demande d'attestation de régularité fiscale1 000 francs
Demandes Demande de certificat d'imposition ou de non-imposition1 000 francs
d'autres Demande d'attestation ou de certificat de domicile fiscal ou de1 000 francs
documents résidence
administratifs Toute autre demande adressée à l'Administration1 000 francs
Demande d'arrêté ou permis d'occupation temporaire5 000 francs
Demande de contrat d'échange d'immeuble5 000 francs
Demande d'arrêté portant rétrocession, concession, attribution ou affectation5 000 francs
Demande de photocopie de titre foncier en tout ou en partie ou de pièce (s) du titre foncier10 000 francs
Demande d'opposition à immatriculation, au morcellement, à la mutation, à la pré-notation, au duplicata, à l'hypothèque, au commandement valant saisie immobilière, au bail ou demande d'opposition à tout autre droit réel15 000 francs
Demande d'autorisation préalable25 000 francs
d'existence d'entreprises (personnes physiques) Déclaration0 franc
Attestation de régularité fiscale2 000 francs
Attestation de régularité fiscale à l'usage exclusif dans le cadre de la commande publique500 francs
Attestation d'immatriculation, de morcellement, de mutation, de duplicata, de pré notation ou de bail5 000 francs
Déclaration d'existence d'entreprises (personnes morales)0 franc
Quitus fiscal2 000 francs
Quitus fiscal à l'usage exclusif dans le cadre de la commande publique500 francs
Etat descriptif du titre foncier10 000 francs
Droits de véhicules de tourisme ou dont la charge utile est inférieure à 1 tonne 500 timbre de200 francs
péage sur les véhicules à véhicules dont la charge utile est comprise entre 1 tonne 500 et 5 tonne500 francs
véhicules dont la charge utile est comprise entre 5 tonnes et 15 moteur1 000 francs
immatriculés tonnes hors du Togo véhicules dont la charge utile est supérieure à 15 tonnes1 500 francs
Voir la page 31 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 31. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NatureTypes de documents ou d'actesTarifs (CFA)
Timbres pour authentification des documents par la direction du protocole et des affaires consulaires, lesDocuments scolaires Autres documents5 000 francs 10 000 francs
ambassades et
consulats du
Togo à
l'étranger
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 31. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N^{\circ}PrestationsTarifs (CFA)
1Droit fixe sur petites opérations1 000 francs
2Droit fixe morcellements et sur démembrements1 000 francs
3Droit fixe sur immatriculation d'immeubles1 000 francs
4Droit fixe sur fusions et mutations1 000 francs
5Etat descriptif2 500 francs
6Duplicata5 000 francs
7Duplicata à partir du bordereau analytique n^{\circ}25 000 francs par bordereau
8Adjonction de noms5 000 francs
9Hypothèque judiciaire5 000 francs
10Commandement valant saisie réelle5 000 francs
11Pré-notation5 000 francs
12Rectification de noms5 000 francs
13Mainlevée d'hypothèque judiciaire5 000 francs
14Mainlevée de pré notation5 000 francs
15Mainlevée de commandement valant saisie réelle5 000 francs
16Règlement de copropriété5 000 francs
17Cahier de charges5 000 francs
18Actualisation du titre foncier5 000 francs
19Géo référencement du titre foncier5 000 francs

Art. 642 du CGI : Un droit fixe est perçu, indépendamment des droits proportionnels, à l'occasion des prestations de services réalisées par le Service de la Conservation de la Propriété Foncière aux tarifs ci-après :

Voir la page 32 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 2024

II. MODIFICATIONS DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (LPF)

Art. 7 du LPF: Toute personne physique ou morale, entité et construction juridique qui entreprend une activité commerciale ou toute autre activité, susceptible d'entraîner des obligations fiscales, y compris l'exploitation de plateforme électronique, doit se faire immatriculer auprès de l'Administration fiscale dès le début de l'activité ou de la création de l'entreprise.

Toute personne physique ou morale susceptible de payer les impôts, droits et taxes en vigueur au Togo, est soumise obligatoirement à un système d'identification unique.

Il est délivré à cet effet par l'administration fiscale, une fiche d'immatriculation fiscale.

Il est également délivré par l'Administration fiscale, sur demande du contribuable, une carte d'immatriculation fiscale dont le contenu, les conditions d'octroi sont fixées par décision du Commissaire général. Sa durée de validité est d'une (01) année civile.

L'Administration fiscale attribue aux personnes visées un numéro d'identification fiscale en abrégé « NIF >> à utiliser pour tous les types d'impôts et taxes en vigueur ainsi que lors des transactions diverses. Le NIF est requis dans toutes les administrations et doit être marqué sur tous les documents ainsi que toutes les déclarations ou relevés à souscrire concernant une tierce personne.

Les procédures de domiciliations bancaires et de dédouanements liées aux opérations de commerce extérieur, les ouvertures de comptes commerciaux, les paiements auprès de tout receveur des impôts ne peuvent s'effectuer sans le NIF.

Les conditions d'attribution, de désactivation et de réactivation du NIF sont précisées par une décision du Commissaire général.

Art. 22 du LPF: Les contribuables, soumis à l'impôt sur les revenus au titre des revenus d'affaires visés aux articles 29 et suivants du Code général des impôts sont tenus de souscrire au plus tard le 31 mars une déclaration en cinq (05) exemplaires du montant de leur bénéfice imposable de l'année ou de l'exercice précédent.

Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans le même délai. La déclaration est adressée à l'Administration fiscale qui en donne décharge. Dans l'impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables pourront exceptionnellement produire dans le même délai, une déclaration provisoire qui devra être régularisée dans les trois (03) mois qui suivent. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, le contribuable est passible des mêmes sanctions que celles prévues à l'article 113 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration dans les délais.

L'obligation de déclarer leur résultat fiscal dans les délais prévus aux précédents alinéas du présent article s'applique également aux entités à but non lucratif qui tiennent une comptabilité selon le système minimal de trésorerie.

Art. 49 du LPF: Les sociétés et autres entités soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenues de déclarer, au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant de leur résultat imposable afférent à l'exercice comptable clos au 31 décembre de l'année précédente au moyen d'un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale. En ce qui concerne les sociétés et compagnies d'assurances et de réassurances, le délai est fixé au 31 mai de chaque année.

Dans l'impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables exceptionnellement produisent dans le même délai, une déclaration provisoire qui est régularisée dans les trois mois qui suivent l'échéance. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, le contribuable est passible des mêmes sanctions que celles prévues à l'article 113 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration dans les délais.

L'obligation de déclarer leur résultat fiscal dans les délais prévus au premier et au troisième alinéa du présent article s'applique également aux entités à but non lucratif qui tiennent une comptabilité selon le système normal.

Il en est de même de toute entité bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire.

Voir la page 33 du PDF

CHAPITRE VI: TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR ET TAXE SUR LES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATION ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Section 1: Paiement en ce qui concerne les motocyclettes et les véhicules autres que les motocyclettes

Art. 58 bis du LPF : Pour les véhicules autres que les motocyclettes, le paiement est effectué au moment de l'immatriculation à la première année et pour les autres années, le paiement est fait au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année.

En ce qui concerne les personnes redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des revenus d'affaires, le paiement s'effectue au moment du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques lors du dépôt de la déclaration annuelle de résultat visée aux articles 25 et 55 du présent livre.

Pour les redevables de la Taxe Professionnelle Unique (TPU), le paiement s'effectue au moment du dépôt de leurs états financiers selon le système minimal de trésorerie (SMT) tel que visé à l'article 56 du présent livre.

Section 2: Modalités de déclaration, de paiement et sanctions de la Taxe sur les entreprises de télécommunication et des technologies de l'information et de la communication

Art. 59 nouveau du LPF : Les contribuables assujettis à la taxe sur les entreprises de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication sont tenus de déclarer et de reverser, au plus tard le 15 de chaque mois, la taxe liquidée au titre du mois précédent sous réserve des régularisations sur la base du chiffre d'affaires dégagé en fin d'exercice.

La TETTIC est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la TVA.

Art. 85 du LPF : Les taxes foncières sont dues pour l'année entière à compter du 1er janvier de l'année de l'imposition. La taxe foncière est payable spontanément à la caisse du receveur des impôts.

Les paiements sont effectués en deux (02) versements de montant égal au plus tard le 31 mai et le 31 octobre de l'année d'imposition.

Le propriétaire du sol et le locataire sont solidairement responsables du paiement de l'impôt.

Art. 99 du LPF: Sont soumises à une retenue à la source, les sommes versées en rémunération de prestations de services des professions non commerciales titulaires des revenus tels que définis à l'article 35 du Code général des impôts et utilisées au Togo par des débiteurs établis au Togo à des personnes qui y résident.

Sont également soumis à la retenue à la source les sommes versées aux intermédiaires en opération de banque et services de paiement tels que les agents généraux d'assurance, les courtiers, les commissionnaires, les agents d'affaires, les mandataires exclusifs et les mandataires de ces intermédiaires.

Sont considérés comme débiteurs établis au Togo :

- les personnes physiques et personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu catégorie revenus d'affaires;

- l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics;

- les organisations non gouvernementales;

- les projets et programmes.

La retenue est opérée au taux de :

-3% si le bénéficiaire fait valoir une attestation de régularité fiscale en cours de validité ;

-5% si le bénéficiaire possède un numéro d'identification fiscale;

-20% pour les autres.

Les retenues effectuées doivent être versées à la caisse du receveur chargé du recouvrement contre quittance au plus tard le 15 du mois suivant.

Les versements donnent droit, à des attestations individuelles de retenues que la partie versante est tenue de remettre aux personnes ayant fait l'objet de retenue.

Ces dernières peuvent faire valoir ces attestations sur les cotisations d'impôts qui sont à leur charge. Les crédits

Voir la page 34 du PDF

résiduels sont apurés par compensation dans les conditions définies par l'Administration fiscale. Ces crédits résiduels sont constatés par un certificat de crédit de retenue à la source.

Les débiteurs sont tenus de joindre lors du versement des sommes retenues, une annexe indiquant, pour chaque fournisseur ayant subi la retenue de 20%, l'identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographiques, postales, le numéro de téléphone et le montant total des prestations. Les entreprises individuelles, les membres des sociétés civiles et de personnes désignées à l'article 30 du CGI exerçant des professions non commerciales et qui relèvent de la direction des grandes entreprises ne sont pas concernées par la présente disposition en tant que redevables réels. Il leur est délivré une attestation de dispense à cet effet.

Art. 103 du LPF : L'assiette du prélèvement est constituée par le prix hors taxe des biens objet de l'opération, c'est-à- dire :

1. en matière d'importation, la valeur CAF augmentée des droits et taxes de douanes ;

2. en matière de ventes en gros, la valeur servant de base pour la liquidation de la TVA ;

3. pour les produits dont la marge brute autorisée est fixée à un montant spécifique par quantité ou unité de produit vendu en vertu d'un arrêté du ministre chargé du commerce, l'assiette est constituée par cette marge.

Le taux du prélèvement est fixé comme suit :

1. au cordon douanier, 1% sur présentation d'une carte d'immatriculation fiscale en cours de validité ;

2. à l'intérieur, pour les achats en gros :

1% sur présentation d'une carte d'immatriculation fiscale en cours de validité ;

5% si l'acquéreur possède un numéro d'identification fiscale;

- 20% pour les autres.

Le vendeur est tenu de reverser les prélèvements sur le Numéro d'Identification Fiscale du contribuable ayant subi le prélèvement.

Les débiteurs sont tenus de joindre, lors du versement des sommes retenues, une annexe indiquant, pour les acquéreurs ayant subi la retenue de 20%, l'identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographiques, postales, le numéro de téléphone et le montant total des prestations.

Art. 113 du LPF :

1) Le défaut de la déclaration des résultats dans les délais prescrits est sanctionné par une amende de :

deux millions (2 000 000) de francs CFA pour les contribuables relevant du segment des grandes entreprises;

- un million (1 000 000) de francs CFA pour les contribuables relevant du segment des moyennes entreprises ;

- trois cent mille (300 000) francs CFA pour les contribuables relevant de la TPU selon le régime déclaratif et ceux relevant du régime du réel d'imposition dont le chiffre d'affaires est inférieur à soixante millions (60 000 000) francs CFA;

- vingt-cinq mille (25000) francs CFA pour les contribuables relevant de la TPU selon le régime forfaitaire.

2) l'Administration fiscale peut adresser par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents susmentionnés dans un délai de quinze (15) jours.

Si la régularisation intervient dans le délai, l'amende est majorée de 10% des sommes dues. Au-delà, la majoration est de 20%.

3) Le défaut de dépôt dans le délai imparti ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte de la déclaration annuelle simplifiée des prix de transfert prévue à l'article 105 du code général des impôts est sanctionné par une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA.

Le défaut de réponse ou la réponse incomplète ou inexacte à la mise en demeure prévue à l'alinéa 5 de l'article 106 du code général des impôts est sanctionné, pour chaque exercice vérifié, par une amende égale à 0,5% du montant

Voir la page 35 du PDF

des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à la disposition de l'Administration fiscale après mise en demeure. Le montant de cette amende ne peut être inférieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA par exercice.

Le défaut de dépôt dans le délai imparti ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte de la déclaration pays par pays prévue à l'article 106 bis du code général des impôts est sanctionné par une amende de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.

Le défaut de réponse à la demande faite en application de l'article 106 ter du code général des impôts ou la réponse incomplète ou inexacte à la mise en demeure est sanctionné, pour chaque exercice visé par cette demande ou cette mise en demeure, par une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA.

4) En cas de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatisés, le constat que la comptabilité n'est pas présentée selon les modalités prévues à l'article 216 du présent Livre entraine l'application d'une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA ou d'une majoration de 10% des droits simples mis à la charge du contribuable en cas de redressement si ce montant est plus élevé.

Le défaut de transmission dans les délais de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés selon les modalités prévues à l'article 216 du présent Livre, est sanctionné d'une amende de vingt millions (20 000 000) de francs CFA.

5) Le défaut de déclaration soit pour absence de base taxable en toute matière fiscale, soit pour TVA créditrice, est sanctionné par une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA sauf dispositions contraires.

Sans préjudice des sanctions prévues par le Livre des Procédures Fiscales, le non-respect des obligations d'immatriculation, de déclaration et de paiement par les opérateurs des plateformes électroniques ou leurs commissionnaires étrangers ou locaux, donne lieu à la publication de la liste des opérateurs défaillants et à la suspension des activités de la plateforme sur le territoire togolais.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.

Art. 117 du LPF : Lorsqu'une personne physique ou morale, une association ou toute autre entité tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par les receveurs chargés du recouvrement, déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré de 20%.

Dans les deux cas précités, la pénalité est portée à 40% en ce qui concerne la TVA.

Lorsqu'un contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments d'imposition une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues justifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de la majoration prévue ci- dessus.

En cas de redressement n'aboutissant pas à un rappel de droits pour cause de déficit ou de crédit d'impôts ou de taxes, la pénalité est égale à 5% du redressement effectué. Toutefois, lorsque le redressement aboutit à un rappel d'impôts, après annulation du déficit ou du crédit, la pénalité est égale à 5% du montant des redressements couvrant le déficit ou le crédit et 20% du montant des rappels.

Les sanctions définies dans le présent article s'appliquent également aux contribuables bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire.

Art. 121 du LPF: En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés de 30% des droits dus pour chaque période d'imposition si la situation est régularisée dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de la taxation d'office par l'Administration fiscale. A l'expiration de ce délai, la majoration est portée à 40% si la situation n'est pas régularisée.

Dans le cas d'évaluation ou de rectification d'office des bases d'imposition, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis d'une majoration de 80%.

Voir la page 36 du PDF

Art. 205 du LPF : Le contribuable a le droit de donner par écrit, dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception, des observations au sujet de la notification de redressements. Le contribuable peut également transmettre des preuves complémentaires à l'Administration fiscale ainsi que tout renseignement démontrant que le redressement est inexact.

Ce délai est ramené à vingt-deux (22) jours en matière de contrôle ponctuel, de contrôle partiel et de contrôle sur pièces.

En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par le contribuable, le service ayant procédé à l'établissement de la notification de redressements doit obligatoirement constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste.

Il doit envoyer dans un délai égal à celui imparti au contribuable, pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer ou infirmer en totalité ou en partie les redressements.

Il doit aussi notifier au contribuable, dans le même délai, l'acceptation de ses observations.

Pendant toute la procédure de la vérification sur place, le contribuable a le droit d'être entendu, jusqu'à la réponse aux observations du contribuable. Ces faits sont interruptifs des délais de réponse de l'Administration fiscale.

La notification de redressement devient définitive:

1. à l'égard du contribuable s'il n'a pas réagi dans les délais de réponse de la notification de redressements;

2. lorsque l'Administration fiscale a informé le contribuable que ses observations sont jugées non fondées, en totalité ou en partie;

3. lorsque le contribuable a été entendu et l'Administration fiscale l'a informé que ses observations sont jugées non fondées, en totalité ou en partie.

Art. 213 du LPF : Les divers produits de consommation sont soumis au contrôle et à la traçabilité à l'importation et à la production en République Togolaise.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les conditions d'application de la présente disposition.

Art. 228 du LPF: En matière de vérification, le contribuable est tenu de recevoir l'équipe des vérificateurs et de mettre à sa disposition :

1. les livres et documents visés par les règlementations comptable, fiscale et douanière sous formats électronique et papier;

2. un local adapté à l'exercice du contrôle.

Le contrôle des livres et documents s'effectuent sur place. Le vérificateur peut toutefois emporter les documents pour examen au bureau avec l'autorisation écrite du contribuable.

La vérification sur place est close par un débat contradictoire sanctionné par un procès-verbal signé par le contribuable et le vérificateur. Ce procès-verbal indique le déroulement de la vérification, les erreurs constatées et les documents que le contribuable n'a pas présentés au cours de la vérification. La carence ainsi constatée desdites pièces au cours de la vérification emporte leur irrecevabilité par le service ayant notifié le redressement dès la transmission de la notification initiale. Cette carence emporte également l'irrecevabilité absolue desdites pièces ultérieurement en phase contentieuse.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le contribuable parvient à prouver qu'il était dans l'impossibilité de produire ces documents additionnels au cours de la vérification.

Le défaut de présentation de la comptabilité, de l'ensemble des documents comptables y compris ceux informatisés ou l'une des autres hypothèses prévues à l'article 249 du LPF peut être constaté, quatorze (14) jours après la prise de contact au cours de laquelle lesdits documents indiqués dans l'avis ont été rappelés à l'entreprise, par un procès- verbal que le contribuable et le cas échéant son conseil est invité à contresigner. En cas de refus, mention est faite au procès-verbal.

Art. 237 du LPF: En cas de désaccord sur le résultat de la vérification, le contribuable peut soumettre le litige à l'avis de la Commission administrative des recours (CAR) prévue aux articles 356 et suivants.

La CAR peut être également saisie à l'initiative de l'Administration fiscale.

Voir la page 37 du PDF

La partie à l'initiative de la saisine de la CAR est tenue d'en informer la partie adverse le jour suivant.

Art. 357 du LPF : La CAR est composée de :

Membres permanents :

a) deux (02) cadres représentant le ministère chargé des finances dont un (01) relevant de l'Unité de Politique Fiscale (UPF);

b) un (01) représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCI-Togo);

c) un (01) représentant du Conseil National du Patronat du Togo (CNP-T);

d) un (01) représentant de la Chambre des métiers ;

e) deux (02) représentants de l'Administration fiscale ;

f) un (01) représentant de l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA);

g) un (01) représentant de l'ordre national des conseils fiscaux ou de la structure organisationnelle regroupant lesdits conseils.

Membres non permanents :

a) un (01) représentant du service du cadastre lorsque le litige porte sur la détermination des valeurs locatives des locaux imposables à la taxe foncière ;

b) un (01) représentant de l'Ordre National des Géomètres et Topographes agréés au cas où le litige se rapporte à un problème foncier;

c) le Maire de la commune dans le ressort territorial de laquelle se trouve le bien concerné ou son représentant lorsque le litige porte sur la détermination des valeurs locatives des locaux imposables à la taxe foncière ;

d) un (01) notaire désigné par la chambre des notaires pour les litiges pouvant survenir à l'occasion d'insuffisances de prix ou d'évaluation relevées en matière de droits d'enregistrement.

Tous les membres ainsi désignés doivent être de nationalité togolaise, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales.

Un arrêté du ministre chargé des finances précise les conditions et les modalités de fonctionnement de la CAR.

Art. 358 du LPF : La CAR est présidée par l'un des représentants du ministre chargé des finances.

La CAR est compétente pour connaître des désaccords afférents tant aux impositions de l'année en cours qu'à celles des années comprises dans les délais de répétition.

Art. 359 du LPF : Un cadre du service chargé du contentieux de l'Administration fiscale assure la fonction de rapporteur de la CAR. Le rapporteur a voix consultative.

Art. 360 du LPF : Le contribuable dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable ou de la notification définitive pour saisir la Commission Administrative de Recours (CAR).

La CAR se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle est saisie par le contribuable ou par l'Administration fiscale, au moyen d'une simple lettre adressée au Président de la Commission.

Ladite lettre doit être accompagnée d'une copie de la notification définitive de redressements et de tous autres documents qui fondent sa demande.

Le contribuable intéressé est avisé quinze (15) jours à l'avance de la réunion de la CAR. La convocation spécifie qu'il dispose d'un délai de dix (10) jours pour prendre connaissance au secrétariat de la CAR du rapport et de ses annexes établis par l'Administration fiscale, qu'il peut faire parvenir à la CAR des observations écrites dans le délai qui lui est imparti ci-dessus et qu'il peut se faire assister par un conseil de son choix, ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité.

La saisine de la CAR dans ce délai suspend la mise en recouvrement des impositions établies.

La CAR délibère valablement si au moins cinq (05) de ses membres sont présents, y compris le président.

La CAR peut faire appel à une expertise externe qu'elle juge utile. L'expertise est ordonnée et doit être exécutée dans un délai d'un (01) mois à compter de l'ordre d'expertise. Les frais d'expertise sont à la charge de la CAR. L'expertise est interruptive du délai de décision de la CAR.

Voir la page 38 du PDF

Si l'une des parties ne comparaît pas, ne se fait pas représenter ou n'a pas fait parvenir ses observations écrites, la Commission émet néanmoins un avis sur le bien-fondé du redressement. Cet avis est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission aux parties.

Art. 361 du LPF : L'Administration fiscale est déliée du secret professionnel à l'égard de la CAR. Mais elle n'est pas déliée du secret professionnel à l'égard du contribuable justiciable de la CAR notamment pour ce qui est des renseignements concernant d'autres redevables.

Les membres de la CAR sont soumis au secret professionnel. Ils prêtent serment devant le président du tribunal de grande instance. Les membres autres que ceux issus de l'Administration fiscale sont nommés pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois.

Art. 362 du LPF : Après l'audition du contribuable et éventuellement celle de l'agent de l'Administration fiscale rapporteur, la CAR délibère et suivant le cas émet un avis motivé.

Dans tous les cas, l'avis de la CAR est rendu dans un délai de deux (02) mois dès sa saisine.

En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.

L'avis de la commission est transmis au service chargé du contrôle qui doit en informer le contribuable et lui indiquer sur quelles bases, retenues par l'administration, l'imposition va être établie sous peine de nullité des impositions correspondantes aux points sur lesquels la Commission s'est prononcée.

Les objections relatives à la compétence matérielle ou géographique de la Commission, sa composition, le déroulement de la séance, ou la motivation de l'avis qu'elle a rendu, ne constituent pas une cause de nullité de la procédure d'imposition.

Si l'avis de la CAR n'intervient pas dans le délai de deux (02) mois ci-dessus indiqué, l'Administration fiscale poursuit la procédure et met en recouvrement les droits notifiés. Toutefois, le contribuable conserve le droit de contester les impositions après la réception de l'avis de mise en recouvrement.

Art. 474 du LPF : Sauf cas particulier, le paiement du droit d'enregistrement relatif au bail incombe au preneur tenu de souscrire la déclaration.

Le bailleur et le preneur sont solidairement responsables du paiement des droits et éventuellement des pénalités vis-à- vis de l'Administration fiscale.

(Suite Abrogé).

Art. 489 du LPF : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts directs ou de taxes sur le chiffre d'affaires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des impositions dues par ces redevables.

Lorsque l'avis à tiers détenteur est notifié à une banque, un système financier décentralisé, un établissement financier ou à toute autre personne faisant profession de détenir des deniers, il leur est fait obligation de communiquer immédiatement, par écrit et sans frais, à l'agent en charge des poursuites, la nature du ou des comptes du débiteur poursuivi ainsi que, relevé de compte à l'appui, leur solde au jour de la notification.

Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs saisis sont poursuivis comme les redevables eux-mêmes et sont soumis à la même procédure en cas d'inexécution de la demande qui leur est faite.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.

Voir la page 39 du PDF

Annexe TVA : liste des produits exonérés (art 180-V)

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 39. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRES 0302.11.00.00DESIGNATIONS DES POSITIONS Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)
0302.13.00.00Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)
0302.14.00.00Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)
0302.19.00.00Autres salmonidés
0302.21.00.00Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0302.22.00.00Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)
0302.23.00.00Soles (Solea spp.)
0302.24.00.00Turbots (Psetta maxima)
0302.29.00.00Autres poissons plats
0302.31.00.00Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)
0302.32.00.00Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)
0302.33.00.00Listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis)
0302.34.00.00Thons obèses (Thunnus obesus)
0302.35.00.00Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
0302.36.00.00Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)
0302.39.00.00Autres thons (du genre Thunnus), listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis)
0302.41.00.00Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0302.42.00.00Anchois (Engraulis spp.)
0302.43.00.00Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)
0302.44.00.00Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0302.45.00.00Chinchards (Trachurus spp.)
0302.46.00.00Mafous (Rachycentron canadum)
0302.47.00.00Espadons (Xiphias gladius)
0302.49.00.00Autres harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles
Voir la page 40 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 40. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRESDESIGNATIONS DES POSITIONS
0302.51.00.00Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0302.52.00.00Eglefins (Melanogrammus aeglefinus)
0302.53.00.00Lieus noirs (Pollachius virens)
0302.54.00.00Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)
0302.55.00.00Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)
0302.56.00.00Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
0302.59.00.00Autres poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae
0302.71.00.00Tilapias (Oreochromis spp.)
0302.72.00.00Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0302.73.00.00Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0302.74.00.00Anguilles (Anguilla spp.)
0302.79.00.00Autres tilapias, siluridés, carpes, anguilles
0302.81.00.00Squales
0302.82.00.00Raies (Rajidae)
0302.83.00.00Légines (Dissostichus spp.)
0302.84.00.00Bars (Dicentrarchus spp.)
0302.85.00.00 0302.89.00.00Dorades (Sparidés) (Sparidae) Autres poissons, à l'exclusion des abats de poissons comestibles
0302.91.00.00Foies, œufs et laitances
0302.92.00.00Ailerons de requins
0302.99.00.00Autres foies, oeufs, laitances, nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles
0303.11.00.00Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)
0303.12.00.00Autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)
0303.13.00.00Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)
0303.14.00.00Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)
Voir la page 41 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 41. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRESDESIGNATIONS DES POSITIONS
0303.19.00.00Autres salmonidés
0303.23.00.00Tilapias (Oreochromis spp.)
0303.24.00.00Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0303.25.00.00Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0303.26.00.00Anguilles (Anguilla spp.)
0303.29.00.00Autres tilapias, siluridés, carpes, anguilles
0303.31.00.00Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0303.32.00.00Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)
0303.33.00.00Soles (Solea spp.)
0303.34.00.00Turbots (Psetta maxima)
0303.39.00.00Autres poissons plats
0303.41.00.00Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)
0303.42.00.00Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)
0303.43.00.00Listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis)
0303.44.00.00Thons obèses (Thunnus obesus)
0303.45.00.00Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
0303.46.00.00Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)
0303.49.00.00Autres thons (du genre Thunnus), listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis)
0303.51.00.00Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0303.53.00.00Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)
0303.54.00.00Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0303.55.00.00Chinchards (Trachurus spp.)
0303.56.00.00Mafous (Rachycentron canadum)
0303.57.00.00Espadons (Xiphias gladius)
0303.59.00.00Autres harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles
0303.63.00.00Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0303.64.00.00Eglefins (Melanogrammus aeglefinus)
0303.65.00.00Lieus noirs (Pollachius virens)
0303.66.00.00Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)
Voir la page 42 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 42. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRESDESIGNATIONS DES POSITIONS
0303.67.00.00Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)
0303.68.00.00Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
0303.69.00.00Autres poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae
0303.81.00.00Squales
0303.82.00.00Raies (Rajidae)
0303.83.00.00 0303.84.00.00Légines (Dissostichus spp.) Bars (Dicentrarchus spp.)
0303.89.00.00Autres poissons, à l'exclusion des abats de poissons comestibles
0303.91.00.00Foies, œufs et laitances
0303.92.00.00Ailerons de requins
0303.99.00.00Autres foies, oeufs, laitances, nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles
0305.20.00.00 0305.31.00.00 0305.32.00.00 0305.39.00.00Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure Tilapias Oreochromis .)siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes ( spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, spp., Cirrhinus spp., piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) Poissons des familles Bregmacerotidae, , , Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae Autres filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés (spp, Cyprinus Hypophthalmichthys Mylopharyngodon Euclichthyidae Gadidae
0305.41.00.00Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)
0305.42.00.00Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)
Voir la page 43 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 43. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRESDESIGNATIONS DES POSITIONS
0305.43.00.00Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)
Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
0305.44.00.00Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)
0305.49.00.00Autres poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles
0305.51.00.00Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305.52.00.00Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)
0305.53.00.00Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que morues (Gadusmorhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
Voir la page 44 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 44. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRESDESIGNATIONS DES POSITIONS
0305.54.00.00Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae)
0305.59.00.00Autres poissons séchés, autres que les abats de poissons comestibles, même salés mais non fumés
0305.61.00.00Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305.62.00.00Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadusmacrocephalus)
0305.63.00.00Anchois (Engraulis spp.)
0305.64.00.00Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)
0305.69.00.00Autres poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, autres que les abats de poissons comestibles
0305.71.00.00Ailerons de requins
0305.72.10.00Têtes de morues
0305.72.90.00Autres têtes, queues et vessies natatoires de poissons
0305.79.00.00Autres nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles
0309.10.00.00Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson propres à l'alimentation humaine
0309.90.10.00Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés propres à l'alimentation humaine
0309.90.90.00Autres farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, propres à l'alimentation humaine
Voir la page 45 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 45. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRESDESIGNATIONS DES POSITIONS
0401.10.00.00Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1%
0401.20.00.00Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1% mais n'excédant pas 6%
0401.40.00.00Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6% mais n'excédant pas 10%
0401.50.00.00Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10%
0407.11.00.00Œufs de volailles de l'espèce Gallus domesticus fertilisés destinés à l'incubation
0407.19.00.00Autres œufs fertilisés destinés à l'incubation
0407.21.00.00Autres œufs frais de volailles de l'espèce Gallus domesticus
0407.29.00.00Autres œufs frais des autres espèces
0407.90.00.00Autres œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
0701.10.00.00Pommes de terre de semence
0701.90.00.00Autres pommes de terre
0702.00.00.00Tomates à l'état frais ou réfrigéré
0703.10.00.00Oignons et échalotes à l'état frais ou réfrigéré
0709.30.00.00Aubergines
0709.60.00.00Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta
Ex0709.99.90.00Légumes autres que les légumes à l'état frais ou réfrigéré (gombo...)
Ex0710.80.00.00Légumes autres que les légumes non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés (gombo...)
0712.20.00.00Oignons
Voir la page 46 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 2024

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 46. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRESDESIGNATIONS DES POSITIONS
Ex0712.90.00.00Autres légumes secs (piment séché...)
0713.31.10.00Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek de semence
0713.31.90.00Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek autres que de semence
0713.32.10.00Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) de semence
0713.32.90.00Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) autres que de semence
0713.33.10.00Haricots communs (Phaseolus vulgaris) de semence
0713.33.90.00Haricots communs (Phaseolus vulgaris) autres que de semence
0713.34.10.00Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) de semence
0713.34.90.00Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) autres que de semence
0713.35.10.00Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata) de semence
0713.35.90.00Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata) autres que de semence
0713.39.00.00Autres haricots
Ex0713.90.00.00Autres légumes à cosse secs (petits pois...)
0714.10.00.00Racines de manioc
0714.20.00.00Patates douces
0714.30.00.00Ignames
0714.90.00.00Autres tubercules et racines
1001.11.00.00Blé de semence
1001.19.00.00blé autre que de semence
1005.10.00.00Maïs de semence
1005.90.00.00Autres maïs
1006.10.10.00Riz de semence
1006.10.90.00Riz à l'exception du riz de luxe
Voir la page 47 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 47. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRESDESIGNATIONS DES POSITIONS
1006.20.00.00
1006.30.10.00
1006.30.90.00
1006.40.00.00
1007.10.00.00Sorgho de semence
1007.90.00.00Sorgho autre que de semence
1008.21.00.00Millet de semence
1008.29.00.00millet autre que de semence
1008.40.00.00Fonio
Ex1008.90.00.00Autres céréales (mil...)
1201.10.00.00Fèves de soja, même concassées, de semence
1201.90.00.00Fèves de soja, même concassées, autre que de semence
1202.30.00.00Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées de semence
1202.41.10.00Arachides non grillées ni autrement cuites, en coque, destinées à la production d'huile
1202.41.90.00Arachides non grillées ni autrement cuites, en coque, autres que destinées à la production d'huile
1202.42.10.00Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, destinées à la production d'huile
1202.42.90.00Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que destinées à la production d'huile
1207.40.00.00Graines de sésame
1207.21.00.00Graines de coton de semence
1207.29.00.00Graines de coton autres que de semence
1207.99.10.00Graines de karité
1209.91.00.00Graines de légumes à ensemencer
2711.13.00.00Gaz butane à usage domestique
2801.20.00.00Iode
Voir la page 48 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 48. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRESDESIGNATIONS DES POSITIONS
2918.22.00.00Acides O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters
2930.40.00.00Méthionine
2932.20.00.00Lactone
2936.21.00.00Vitamines A et leurs dérivés
2936.22.00.00Vitamines B1 et leurs dérivés
2936.23.00.00Vitamines B2 et leurs dérivés
2936.24.00.00Acides D ou DL pantothénique (Vitamines B3 ou B5) et ses dérivés
2936.25.00.00Vitamines B6 et leurs dérivés
2936.26.00.00Vitamines B12 et leurs dérivés
2936.27.00.00Vitamines C et leurs dérivés
2936.28.00.00Vitamines E et leurs dérivés
2936.29.00.00Autres Vitamines et leurs dérivés
2936.90.00.00Autres, y compris les concentras naturels
2937.11.00.00Somatotropine, ses dérivés et analogues structurels
2937.19.00.00Autres Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues structurels
2937.21.00.00Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et rednisolone (déhydrohy -drocortisone).
2937.22.00.00Dérivés halogènes des hormones cortico surrénales
2937.29.00.00Autres hormones et leurs dérivés ; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones :
2937.12.00.00Insuline et ses sels
2937.23.00.00Oestrogènes et progestogènes
2938.10.00.00Rutoside (rutine) et ses dérivés
2939.11.00.00Concentrés de paille de pavot; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne; sels de ces produits
2939.19.00.00Autres alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits
2939.20.00.00Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés ; sels de ces produits
2939.30.00.00Caféine et ses sels
2939.41.00.00Ephédrines et sels
2939.40.00.00 2939.51.00.00Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels Fénétylline (DCI) et ses sels
Voir la page 49 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 49. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRESDESIGNATIONS DES POSITIONS
2939.59.00.00Autres théophylline et aminophylline (théophylline- éthylènediamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits
2939.61.00.00Ergométrine (DCI) et ses sels
2939.62.00.00Ergotamine (DCI) et ses sels
2939.63.00.00Acide lysergique et ses sels
Ex2939.79.00.00Nicotine et ses sels
2940.00.00.00Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nºs 29.37, 29.38 et 29.39.
2941.10.00.00Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits
2941.20.00.00Streptomicynes et leurs dérivés; sels de ces produits
2941.30.00.00Tétracyclines et leurs dérivés ; sels de ces produits
2941.40.00.00Chloramphenicol et ses dérivés; sels de ces produits
2941.50.00.00Erhytromycine et ses dérivés; sels de ces produits
2941.90.00.00autres antibiotiques
2942.00.00.00Autres composés organiques
3001.20.00.00Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions
3001.90.00.00Autres glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales prépa rées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs
3002.12.00.00Antisérums et autres fractions du sang
3002.13.00.00Produits immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail
3002.14.00.00 3002.15.00.00Produits immunologiques, mélangés et non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail Produits immunologiques, présentés sous forme de doses, ou conditionnés pour la vente au détail
3002.41.00.00Vaccins pour la médecine humaine
3002.42.00.00Vaccins pour la médecine vétérinaire
3002.90.10.00Ferments
3002.90.90.00Autres cultures de cellules, même modifiées autres que ferments
Voir la page 50 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 50. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRES 3003.10.00.00DESIGNATIONS DES POSITIONS Médicaments contenant des pénicillines ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycides ou des dérivés de ces produits.
3003.20.00.00 3003.31.00.00Autres médicaments, contenant des antibiotiques Médicaments contenant de l'insuline
3003.39.00.00Autres médicaments contenant des hormones autres que l'insuline
3003.41.00.00Médicaments contenant de l'éphédrine ou ses sels
3003.42.00.00Médicaments contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels
3003.43.00.00Médicaments contenant de la noréphédrine ou ses sels
3003.49.00.00Autres médicaments contenant les autres alcaloïdes ou leurs dérivés
3003.60.00.00Autres médicaments contenant des principes actifs contre le paludisme décrits dans la Note 2 de sous-positions du présent Chapitre
3003.90.00.00Autres médicaments (à l'exclusion des produits des nºs 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail.
3004.10.00.00Médicaments contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits.
3004.20.00.00Autres médicaments contenant des antibiotiques
3004.31.00.00Médicaments contenant de l'insuline
3004.32.00.00Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels
3004.39.00.00Autres médicaments contenant les autres hormones
3004.41.00.00Médicaments contenant de l'éphédrine ou ses sels
3004.42.00.00Médicaments contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels
3004.43.00.00Médicaments contenant de la noréphédrine ou ses sels
3004.49.00.00Autres médicaments contenant les autres alcaloïdes ou leurs dérivés
3004.50.00.00Autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du n°29.36
3004.60.00.00contenant des principes actifs contre le paludisme décrits dans la Note 2 de sous-positions du présent Chapitre
Voir la page 51 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 51. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRESDESIGNATIONS DES POSITIONS
3004.90.20.00Sel de réhydratation orale (ORASEL)
3004.90.90.00Autres médicaments conditionnés pour la vente au détail
3005.10.00.00Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive
3005.90.00.00Autres (ouates, gazes, bandes et articles analogues, imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires)
3006.10.00.00 3006.30.00.00Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non Préparations opacifiantes pour examens radiographiques ; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient.
3006.40.00.00Ciments et autres produits d'obturation dentaire, ciments pour la réfection osseuse
3006.50.00.00Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence
3006.60.00.00Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du n° 29.37 ou de spermicides
3101.00.00.00Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique des produits d'origine animale ou végétale
3102.10.00.00Urée, même en solution aqueuse
3102.21.00.00Sulfate d'ammonium
3102.29.00.00Autres engrais minéraux ou chimiques azotés contenant des sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium
3102.30.00.00Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse
3102.40.00.00Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant
3102.50.00.00Nitrate de sodium
3102.60.00.00Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium
3102.80.00.00Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales
Voir la page 52 du PDF

52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 52. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRESDESIGNATIONS DES POSITIONS
3102.90.00.00Autres engrais minéraux ou chimiques azotés, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes
3103.11.00.00 3103.19.00.00Superphosphates contenant en poids 35% ou plus de pentaoxyde de diphosphore (P2O5) Superphosphates autres que superphosphates contenant en poids 35% ou plus de pentaoxyde de diphosphore (P2O5)
3103.90.00.00Autres engrais minéraux ou chimiques phosphatés
3104.20.00.00Chlorure de potassium
3104.30.00.00Sulfate de potassium
3104.90.00.00Engrais minéraux ou chimiques potassiques autres que chlorure de potassium et sulfate de potassium
3105.10.00.00Produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg
3105.20.00.00 3105.30.00.00 3105.40.00.00 3105.51.00.00 3105.59.00.00Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) Autres engrais minéraux ou chimiques contenant des nitrates et des phosphates Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants (azote et phosphore)
3105.60.00.00Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium
3105.90.00.00Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg.
3215.11.00.00Encre d'imprimerie noires
3215.19.00.00Autres encres d'imprimerie
3701.10.00.00Films pour rayons X
3702.10.00.00Pellicules pour rayons X
3821.00.00.00Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes
Voir la page 53 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 53. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRESDESIGNATIONS DES POSITIONS
3822.11.00.00Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses pour le paludisme
3822.12.00.00 3822.13.00.00Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses pour le Zika et d'autres maladies transmises par les moustiques du genre Aedes Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses pour la détermination des groupes ou des facteurs sanguins
3822.19.00.00 3822.90.00.00Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses autres que ceux des n°3822.11.00.00; n°3822.12.00.00 et n°3822.13.00.00 Autres réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses, autres que ceux du n^{\circ}30.06; matériaux de référence certifiés
Ex3923.90.00.00Autres articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques (poche d'urine)
Ex3924.90.90.00Bassin de lit en matière plastique
4014.10.00.00Préservatifs
4014.90.20.00Poires à injections, poires compte-gouttes et articles similaires
4015.12.00.00Gants des types utilisés pour la médecine, la chirurgie, la dentaire ou l'art véterinaire
4801.00.00.00Papier journal, en rouleaux ou en feuilles
4802.54.00.00Autres papiers et cartons, sans fibres d'un poids au m^{2} inférieur à 40 g
4802.55.10.00Autres papiers et cartons, sans fibres d'un poids au m^{2} de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 150mm
Voir la page 54 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 54. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRESDESIGNATIONS DES POSITIONS
4802.55.90.00Autres papiers et cartons, sans fibres d'un poids au m^{2} de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux d'une largeur excédant 150mm
4802.56.10.00Papiers supports pour carbone d'un poids au m^{2} de 40g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié.
4802.56.90.00Autres papiers d'un poids au m^{2} de 40g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié
4802.57.00.00Autres papiers et cartons, sans fibres, d'un poids au m^{2} de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g
4804.11.00.00Papiers et cartons pour couverture, dits «Kraftliner» : ecrus
4804.19.00.00Autres papiers et cartons pour couverture, dits <<Kraftliner>>
4810.92.10Autres papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, multicouches, en rouleau avec une largeur n'excédant pas 150 mm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté n'excède pas 435 mm et les autres côtés n'excédant pas 297 mm à l'état non plié
4810.92.90Autres papiers et cartons, multicouche, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces
4810.99.10Autres papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces en rouleau avec une largeur n'excédant pas 150 mm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté n'excède pas 435 mm et les autres côtés n'excédant pas 297 mm à l'état non plié
4810.99.90Autres papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces
Voir la page 55 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 55. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRES 4811.59.10.00DESIGNATIONS DES POSITIONS Autres papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs) en rouleau avec une largeur n'excédant pas 150 mm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté n'excède pas 435 mm et les autres côtés n'excédant pas 297 mm à l'état non plié
4811.59.90.00Autres papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs)
4820.20.00.00Cahiers
4901.99.10.00Livres, brochures et imprimés similaires scolaires ou scientifiques
Ex5607.49.00.00Bobines de fils à brocher
6304.20.00.00Moustiquaires pour lits mentionnées dans la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre
7015.10.00.00Verres de lunetterie médicale non travaillés optiquement
7017.10.00.00Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée en quartz ou en autre silice fondus
7017.20.00.00Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5\times10-6 par Kelvin entre 0^{\circ}C et 300^{\circ}C
7017.90.00.00Autres verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée
Ex7213.99.00.00Bobines de fil d'agrafage
8419.20.00.00Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoire
8443.90.00.00Manchons et cylindres divers
8713.10.00.00Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides sans mécanisme de propulsion
8713.90.00.00Autres fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides
8714.20.00.00Parties accessoires de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides
9001.30.00.00Verres de contact
9001.40.10.00Verres de lunetterie en verre, medicaux
9001.50.10.00Verres de lunetterie en autres matières médicaux
9004.90.10.00Lunettes correctrices
9011.10.00.00Microscopes stéréoscopiques
Voir la page 56 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 56. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRESDESIGNATIONS DES POSITIONS
9011.20.00.00Autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphoto-micrographie ou la microprojection
9011.80.00.00Autres microscopes
9011.90.00.00Parties et accessoires
9012.10.00.00Microscopes autres qu'optiques et diffractographes
9012.90.00.00Parties et accessoires
9018.11.00.00Electrocardiographes
9018.12.00.00Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)
9018.13.00.00Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique
9018.14.00.00Appareils de scintigraphie
9018.19.00.00Autres appareils d'électrodiagnostic
9018.20.00.00Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges
9018.31.00.00Seringues, avec ou sans aiguilles
9018.32.00.00Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures
9018.39.00.00Autres seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaire
9018.41.00.00Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires
9018.49.00.00Autres instruments et appareils, pour l'art dentaire
9018.50.00.00Autres instruments et appareils d'ophtalmologie
9018.90.00.00Autres instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie ou l'art vétérinaire, non visés dans les sous positions précédentes
9021.10.00.00Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures
9021.21.00.00Dents artificielles
9021.29.00.00Autres articles et appareils de prothèse dentaire
9021.31.00.00Prothèses articulaires
9021.39.00.00Autres articles et appareils de prothèse non visés dans les sous positions précédentes
9021.40.00.00Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires
9021.50.00.00Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires
9021.90.00.00Autres articles et appareils d'orthopédie non visés dans les sous positions précédentes
9022.12.00.00Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information
Voir la page 57 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 57. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
POSITIONS TARIFAIRESDESIGNATIONS DES POSITIONS
9022.13.00.00Autres appareils à rayon X pour l'art dentaire
9022.14.00.00Autres appareils à rayon X pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires
9022.21.00.00Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou, gamma ou d'autres radiations ionisantes, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire
9022.30.00.00Tubes à rayons X
9022.90.00.00Autres appareils à rayon X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou, gamma ou d'autres radiations ionisantes, même à usage médical, y compris leurs parties et accessoires.
Ex9025.11.00.00Thermomètres, à liquide, à lecture directe
Ex9025.19.00.00Autres thermomètres

Un acte réglementaire précise la sous-position et la définition du riz de luxe.

Tranche exonérée de la consommation d'eau et d'électricité, de ménages fixés par arrêté du ministre chargé des Finances.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES DU BUDGET DE L'ETAT

Art. 18: Autorisations d'engagement (AE)

Les autorisations d'engagement (AE) sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être juridiquement engagées au cours de l'exercice pour la réalisation des investissements prévus par la loi de finances de l'année.

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat pour l'exercice 2025, le gouvernement dispose d'autorisations d'engagement qui s'élèvent à 973.334.416.000 FCFA pour les dépenses en capital.

Art. 19: Crédits de paiement (CP)

Les crédits de paiement (CP) sont définis comme la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées au cours de l'exercice pour la couverture des

engagements contractés. Ils correspondent aux besoins de paiement (trésorerie) de l'exercice concerné, compte tenu du rythme de réalisation des engagements juridiques actés au titre de l'exercice ou de celui des années antérieures.

Au titre de l'exercice 2025, les crédits de paiement sont évalués à 1.685.967.258.000 FCFA pour l'ensemble des dépenses, décomposé comme suit :

- dépenses ordinaires : 1.107.024.375.000 FCFA ; dépenses en capital: 571.179.515.000 FCFA ; - dépenses des comptes spéciaux du Trésor : 7.763.368.000 FCFA.

Art. 20: Dépenses budgétaires

Les dépenses budgétaires comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses en capital.

Les dépenses ordinaires sont constituées de :

- charges financières de la dette publique : 166.957.260.000 FCFA dont 130.651.542.000 FCFA au titre de la dette intérieure et 36.305.718.000 FCFA au titre de la dette extérieure ;

- dépenses de personnel : 355.664.454.000 FCFA; - dépenses de biens et services: 183.681.719.000 FCFA; - dépenses de transferts courants: 220.720.942.000 FCFA; - dépenses en atténuation des recettes : 180.000.000.000 FCFA ;

Voir la page 58 du PDF

58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Les dépenses en capital, d'un montant de 571.179.515.000 FCFA, comprennent les :

- dépenses d'investissement :

30.621.629.000 FCFA; - projets d'investissement: 540.557.886.000 FCFA.

Art. 21: Charges de trésorerie

Les charges de trésorerie sont constituées des remboursements des produits des emprunts à court, moyen et long terme pour un montant de 710.621.713.000 FCFA dont 519.291.745.000 FCFA de remboursements d'emprunts intérieurs et 191.329.968.000 FCFA de remboursements d'emprunts extérieurs.

Art. 22: Dépenses des comptes spéciaux du Trésor

Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont les dépenses relatives aux comptes d'affectation spéciale pour un montant de 7.763.368.000 FCFA.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER

Article 23: Solde budgétaire

Les recettes et les dépenses budgétaires de l'Etat font ressortir un solde budgétaire déficitaire d'un montant de 191.832.218.000 FCFA.

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 58. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
INTITULEMontant (en milliers de FCFA)
1RECETTES BUDGETAIRES1 486 371 673
2RECETTES FISCALES1 208 363 700
3COMMISSARIAT DES IMPÔTS595 758 490
4COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS612 605 210
5RECETTES NON-FISCALES311 764 74
6DONS
203 696 208
7Dons projets190 709 368
8Appuis budgétaires12 986 840
9DEPENSES BUDGETAIRES1 678 203 890
10DEPENSES ORDINAIRES1 107 024 375
11Charges financières de la dette publique166 957 260
12Dépenses de personnel355 664 454
13Dépenses d'acquisition de biens et services183 681 719
14Dépenses de transferts courants220 720 942
15Dépenses en atténuation de recettes180 000 000
16DEPENSES EN CAPITAL571 179 515
17Dépenses d'investissement30 621 629
18Projets d'investissement540 557 886
19Sur ressources internes200 241 158
20Sur ressources externes340 316 728
21Emprunts149 607 360
22Dons190 709 368
SOLDE BUDGETAIRE-191 832 218

Art. 24: Solde de trésorerie et financement du déficit

Les ressources et les charges de trésorerie dégagent un solde excédentaire d'un montant de 191.832.218.000 FCFA.

Voir la page 59 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 59. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N^{\circ}INTITULEMontant (en milliers de FCFA)
1 |RESSOURCES DE TRESORERIE (b)902 453 931
2Titres publics332 315 774
3Emprunts - projets149 607 360
4Autres emprunts420 530 797
5CHARGES DE TRESORERIE (g)710 621 713
6Amortissement dette intérieure519 291 745
7Amortissement dette extérieure191 329 968
SOLDE DE TRESORERIE191 832 218

Le déficit budgétaire est entièrement financé par le solde de trésorerie.

Art. 25: Equilibre global

Pour l'exercice 2025, l'équilibre du budget de l'Etat s'établit en recettes et dépenses budgétaires, en ressources et charges de trésorerie et en recettes et dépenses des comptes spéciaux du Trésor à 2.396.588.972.000 FCFA.

Art. 26 : Les charges nettes pouvant éventuellement résulter de l'ensemble des opérations prévues à l'article 18 de la présente loi seront couvertes par les ressources d'emprunts que le gouvernement est autorisé à contracter en particulier par les émissions de titres sur le marché financier et monétaire.

Les demandes de décaissements sur les financements extérieurs seront exécutées selon les procédures de chaque bailleur de fonds.

Le ministre chargé des finances est seul autorisé à signer les conventions ou accords relatifs aux emprunts et aux dons. Ces conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature.

L'avis juridique de la Cour suprême peut être requis et fait foi dans le cadre de la signature des conventions ou accords relatifs aux emprunts.

DEUXIEME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES PAR MINISTERE ET INSTITUTION

TITRE I

ALLOCATION DES CREDITS DU BUDGET DE L'ETAT

Art. 27: Répartition des programmes par ministère

Le programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme.

Les comptes spéciaux du Trésor sont considérés comme des programmes budgétaires. Aux programmes sont associés des objectifs précis, arrêtés en fonction des finalités d'intérêt général et des résultats attendus.

Un programme peut regrouper tout ou partie des crédits d'une direction, d'un service, d'un ensemble de directions ou de services d'un même ministère.

Au titre de l'exercice budgétaire 2025, cent trente (130) programmes concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques sont inscrits au sein des ministères dont trente- trois (33) programmes pilotages et quatre-vingt-dix-sept (97) programmes opérationnels y compris six (06) programmes relatifs aux comptes d'affectation spéciale. Le montant des crédits de paiement (CP) ouverts sur ces programmes est de 1.122.640.433.000 FCFA, réparti par programme comme suit :

Voir la page 60 du PDF

Tableau récapitulatif des programmes et dotations ministériels

30 décembre 2024

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 60. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SECTMINISTERESPROGRAMMES / DOTATIONSMontant (en AEmilliers de FCFA) CP
Pilotage et soutien aux services du MEF5 307 4607 512 589
Mobilisation des ressources financières025 313 913
Gestion macroéconomique10 466 5634 797 465
Gestion budgétaire29 7993 400 642
210Ministère de l'économie et des financesGestion de la trésorerie de l'Etat, production des comptes publics et sauvegarde du patrimoine de l'Etat7 091 98510 125 846
Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude et la corruption22 8372 225 457
TOTAL22 918 64353 375 913
220Ministère de la planification, du développement et de la coopérationPilotage et soutien au service du ministère de la planification du développement et de la coopération Planification du développement Coopération au développement7 055 6 331 877 4.000691 381 11 137 344 152 641
Aménagement du territoire3.000115 573
Voir la page 61 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 61. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SECTMINISTERESPROGRAMMES / DOTATIONSMontant (en milliers de FCFA) AECP
TOTAL6 345 93212 096 938
Pilotage et soutien aux services du ministère des affaires étrangères, de l'intrgration régionale et des togolais de l'extérieur87 8371 034 885
230Ministère des affaires étrangères, de l'intégration régionale et des togolais de l'extérieurDiplomatie économique et rayonnement du Togo aux plans sous régional et international Mobilisation de la diaspora et placement des togolais dans les organisations internationales168 478 12 00018 465 267 120 172
TOTAL268 31519 620 324
Pilotage et soutien aux services du MDBIFJEJ89 180380 958
240Ministère du développement a la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunesDéveloppement à la base Inclusion financière Jeunesse Secteur informel12 687 594 8 000 8.00011 809 721 339 000 4 819 175
3 275 0003 525 000
TOTAL16 067 77420 873 854
DOTATION STRATÉGIQUE DE L'ARMÉE12 500 17917 328 194
Pilotage et soutien des services du Ministère des Armées150 19010 053 226
310Ministère des arméesPréparation et emploi des forces5 060 39429 057 254
Soutien des forces10 996 87962 589 469
Anciens combattants, mémoires lien armée-nation TOTAL30 740 28 738 382148 665 176 808 119
Pilotage et soutien aux services du MATDCC276 5501 252 435
Décentralisation et déconcentration19 005 49932 661 715
410Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumièreGestion des affaires politiques, des associations civiles et des processus électoraux Culte et chefferie coutumière6 500 13 700370 396 865 556
Développement des territoires00
TOTAL19 302 24935 150 101
Pilotage et soutien des services du ministère de la justice et de la législation3 017 0001 830 620
420Ministère de la justice et de la législation, garde des sceauxAdministration de la justice Accès au droit et à la justice34 850 03 430 314 188 282
Administration pénitentiaire et réinsertion02 191 377
TOTAL3 051 8507 640 593
DOTATION STRATÉGIQUE DE LA SÉCURITÉ01 137 007
430Ministère de la sécurité et de la protection civilePilotage et soutien des services du MSPC Sécurité intérieure et transfrontalière741 900 99 5132 262 410 24 630 802
Protection civile388 4742 069 863
440Ministère de l'aménagement et du développement des territoiresTOTAL PILOTAGE ET SOUTIEN AU MINISTERE DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES1 229 887 151 500 030 100 082 268 316 128 119
TOTAL151 500396 435
Pilotage et soutien des services du MEPS83 98317 014 571
Enseignements Préscolaire et Primaire15 222 179106 254 614
510Ministère des enseignements primaires et secondairesEnseignement secondaire général Enseignement technique et Formation professionnelle60 000 059 939 830 0
TOTAL15 366 162183 209 015
520Ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissagePilotage et soutien des services du METFPA Enseignement technique Formation professionnelle et Apprentissage Qualité de l'Enseignement Technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage90 675 2 500 5 456 054 418 1915 622 743 5 009 811 4 118 511 1 507 459
TOTAL5 967 42016 258 524
530Pilotage et soutien des services du mesr138 167556 057
Voir la page 62 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 62. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
MINISTERES SECTPROGRAMMES / DOTATIONSMontant (enmilliers de FCFA)
AECP
Ministère de l'enseignement supérieur et de la rechercheEnseignement supérieur Recherche et innovation TOTAL17 044 7 860 956 8 016 167667 41 369 627 3 652 45 578 352
Pilotage et soutien aux services du MSHP Lutte contre la maladie98 584 27 526 35321 421 289 26 263 104
610Ministère de la santé et de l'hygiène publiqueOffre et assurance qualité des services et soins de santé48 481 01063 646 482
Réponse aux urgences sanitaires5 513 9973 082 390
TOTAL81 619 944114 413 266
Pilotage et soutien aux services du MASCS86 480575 975
611Ministère e de l'acces aux soins et de la couverture sanitaireOffre de soins de santé de qualité au niveau primaire11 073 95012 573 351
Couverture maladie universelle TOTAL0 11 160 4302 530 000 15 679 326
Pilotage et soutien des services du MRSPTDS51 050238 515
Fonction publique0822 675
710Ministère de la réforme du service public, du travail et du dialogueModernisation de l'administration publique Emploi3 500 000 09 631 916 313 2 007
Travail01 121 879
TOTAL3 551 05013 952 168
Pilotage et soutien des services du MCMC96 7561 091 338
720Ministère de la communication, des médias et de la cultureCommunication et information Culture0 03 368 846 787 939
TOTAL96 7565 248 123
Pilotage et soutien aux services du ministère82 9601 585 450
740Ministère de l'action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femmePromotion de l'action sociale et solidarité Protection de l'enfant Genre et promotion de la femme Alphabétisation et éducation non formelle160 000 0 300 026 0803 353 413 688 896 392 187 778
TOTAL Pilotage et soutien aux services du ministere des sports et des loisirs (msl)542 986 484 5903 886 660 851 615
750Ministère des sports et des loisirsSports Loisirs0 03 621 837 35 393
TOTAL484 5904 508 845
Pilotage et soutien aux services du MUHRF69 190331 905
760Ministère e de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncièreInformation géographique Logement décent Cadre de vie1000 7 222 700 35 422 58141 252 4 528 826 12 724 378
TOTAL42 715 47117 626 361
810Ministère de l'agriculture, de l'hydraulique villageoise et du développement ruralPilotage et soutien des services du MAHVDR (SG) Organisation de l'espace agricole et des filières agricoles, animales et halieutiques (DFV) Amélioration de la productivité et valorisation des produits (DPPSE) Sécurité alimentaire et résilience des populations (DEFA)2757 120 19 135 969 43 954 292 38 516 7647 288 969 6 412 164 23 376 976 19 445 957
TOTAL Pilotage et soutien des services du MEA Gestion intégrée des ressources en eau104 364 145 439 419 056 524 066 1 090 926 281 818
811Ministère de l'eau et de l'assainissementApprovisionnement en eau potable Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excrétas42 778 115 2 550 00019 479 472 1 250 917
812Ministère des ressources halieutiques, animales et de la règlementation de la transhumanceTOTAL Pilotage et soutien aux services du ministère Développement de la pêche et de l'aquaculture Production, transformation animale et réglementation de la transhumance45.767 534 86 500 452 008 1 080 65522 103 133 329 955 585 630 2 190 167
TOTAL1 619 1633 105 752
813Pilotage et soutien aux services du ministère16 000216 947
Voir la page 63 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 63. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
MINISTERES SECTPROGRAMMES / DOTATIONSMontant (en milliers deFCFA)
AECP
Transport maritime1 804 0001 273 877
Ministère de l'économie maritime et de la protection côtièreDéveloppement de la pêche et de l'aquaculture Développement et protection du littoral0 00 4 228
TOTAL1 820 0001 495 052
820Ministère du commerce, de l'artisanat et de la consommationPilotage et soutien des services du mcacl Commerce Industrie43 260 0 0030 504 635 35 025 0
localeSecteur prive Artisanat0 0490 920 584 719
TOTAL43 260739 37 169
Pilotage et soutien des services du mipi11 905225 006
821 830Ministère de l'industrie et de la promotion des investissements Ministère des travaux publics et des infrastructuresPromotion des investissements Industrie TOTAL Pilotage et soutien aux services du Ministère des Travaux Publics et des Infrastructures (MTPI) Construction et reconstruction du réseau de routes nationales et des infrastructures Planification, Etudes, Suivi-Evaluation et Statistiques Entretien du réseau de routes nationales et des infrastructures1 005 381 306 297 1 323 583 45 372 166 525 514 917 956 17 868 1472 090 657 707 616 3 023 279 395 161 72 995 744 1 015 565 18 167 093
TOTAL Pilotage et soutien aux services du ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales (MDPR)185 356 989 092 573 561 112 869
831Ministère du désenclavement et des pistes ruralesDéveloppement et extension du réseau des pistes rurales41 102 25932 131 508
TOTAL41 102 25932 244 377
Pilotage et soutien des services du MTRAF15 085248 945
832Ministère des transports terrestres, aériens et ferroviairesTransport aérien Transports routiers et ferroviaires4 747 481 29 049 5163 063 618 24 586 010
TOTAL33 812 08227 898 573
Pilotage et Soutien73 003650 900
840Ministère des mines et des ressources énergétiquesMines Energie1 192 802 153 043 9671 433 811 60 426 629
TOTAL154 309 77262 511 340
Pilotage et soutien aux services du mct24 500264 381
850Ministère du tourismeTourisme1 681 7221 920 277
TOTAL1 706 2222 184 658
Pilotage et soutien aux services du MERF380 2 5531 314 025
860Ministère de l'environnement et des ressources forestièresGestion durable des écosystèmes10 061 2497 826 470
Environnement et climat37 997 51517 116 130
TOTAL50 612 14426 256 626
870Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitalePilotage et soutien aux services du MENTD Infrastructures numériques et postales Digitalisation des activités économiques et sociales TOTAL20 725 0 30 724 832 30 745 557313 810 6 054 900 21 810 911 28 179 621
Pilotage et soutien aux services du MDHFCRIR20 000367 782
920Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, et des relations avec les institutions de la RépubliqueDroits de l'homme Consolidation de la démocratie et de la paix Citoyenneté Relation avec les institutions de la République0 0 0 0138 058 128 569 141 607 39 585
TOTAL20 000815 601
TOTAL GENERAL920 198 218877 065 1 114
Voir la page 64 du PDF

Programmes comptes d'affectation spéciale (CAS)

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 64. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CODE LIBELLE DU CAS2025
AECP
Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle
Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels107 0002 880 000
Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie
Fonds spécial de développement de l'habitat2 335 9152810 758
Ministère de l'industrie et du tourisme
Fonds de promotion et de développement du tourisme232 581459 147
Ministère de l'environnement des ressources forestières
Fonds national de développement forestier196 700363 000
Ministère de l'eau et de l'assainissement
Fonds de gestion intégré des ressources en eau135 000300 000
Ministère des sports et des loisirs
Fonds national du développement du Sport000 935950 463
TOTAL3 942 1967 763 368

Art 28: Ouverture des dotations au profit des institutions Conformément à l'article 45 de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, cette deuxième partie de la loi de finances fixe, pour le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, le plafond des crédits de paiement ouverts au titre des dotations et programmes ainsi que le plafond des autorisations d'engagement des projets d'investissement. Elle définit également les modalités de répartitions des fonds de concours, approuve les conventions financières de l'Etat et énonce des dispositions diverses.

Les crédits budgétaires non répartis en programme sont répartis en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politique publique ou des critères de performance.

Au titre de l'exercice budgétaire 2025, il est ouvert des dotations d'un montant de 563.326.826.000 FCFA au profit des institutions et des crédits globaux et se répartissent comme suit :

Voir la page 65 du PDF

Tableau récapitulatif des dotations des institutions et des crédits globaux (En milliers de francs CFA)

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 65. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
INSTITUTIONS/MINISTERE SECTDOTATIONSMontant (en milliers de FCFA) AECP
INSTITUTIONS5 101 23743 836 165
110Assemblée nationalePilotage stratégique de l'Assemblée nationale1 361 9487 511 519
120Présidence de la RépubliquePilotage stratégique du Présidence de la République880 81226 935 013
130Premier MinistèrePilotage stratégique du Premier Ministère156 0901 427 479
131Secrétariat général du gouvernementPilotage stratégique du Secrétariat général du gouvernement266 761788 251
140Cour constitutionnellePilotage stratégique du Cour constitutionnelle1 475 8812 153 169
150Cour suprêmePilotage stratégique du Cour suprême53 045681 339
160Médiateur de la RépubliquePilotage stratégique du Médiateur de la République25 750200 573
170Cour des comptesPilotage stratégique du Cour des comptes880 9502 559 243
180Conseil économique et socialPilotage stratégique du Conseil économique et social0500 000
190Haute autorité de l'audiovisuel et de la communicationPilotage stratégique du Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication0417 558
421Conseil supérieure de la magistraturePilotage stratégique du Conseil supérieure de la magistrature070 739
921Commission nationale des droits de I'hommePilotage stratégique du Commission nationale des droits de l'homme0591 282
CREDITS GLOBAUX44 092 765519 490 660
Dotations 1: Charges financières de la dette publique166 957 260
210Ministère de l'économie et des financesDotations 2: Dépenses communes ordinaires hors transferts0292 540 636
Dotations 3: Dépenses communes de transferts015 900 000
Dotations 4: Dépenses communes d'investissement44 092 76544 092 765
TOTALGENERAL49 194 002563 326 826

Art. 29: Ouverture des autorisations d'engagement et de crédits de paiement pour le financement des dépenses d'investissement

Les montants des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) sur les investissements concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques, au titre de l'exercice 2025, sont fixés respectivement à 973.334.416.000 FCFA et 575.121.711.000 FCFA.

Art. 30: Comptes spéciaux du Trésor

Au titre de l'exercice 2025, il est ouvert des crédits de paiement (CP) d'un montant de 7.763.368.000 FCFA sur les comptes spéciaux du Trésor constitués uniquement des comptes d'affectation spéciale.

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 31: Dispositions relatives au transfert de crédits aux collectivités Territoriales

Les transferts accordés au titre du Fonds d'appui aux collectivités territoriales (FACT), en application de la loi n° 2019-006 relative à la décentralisation et aux libertés locales du 26 juin 2019, sont fixés à 10.000.000.000 FCFA pour le budget 2025.

Art. 32: Dispositions concernant la mise à disposition des crédits de paiement

Voir la page 66 du PDF

66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

La notification de la mise à disposition initiale des crédits de paiement est réalisée conformément à l'article 62 de la Loi organique n°2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances.

Art. 33: Dispositions relatives aux ordonnateurs des dépenses du budget de l'Etat

Est ordonnateur toute personne ayant qualité au nom de l'Etat ou des autres organismes publics de prescrire l'exécution des recettes et/ou des dépenses inscrites au budget, ainsi que les ordres de mouvements affectant le patrimoine de l'Etat.

En matière de recettes, l'ordonnateur constate les droits de l'Etat ou des autres organismes publics, liquide et émet les titres de créances correspondants

En matière de dépenses, sous réserve des dispositions particulières, il procède aux engagements, liquidations et ordonnancements.

En matière de patrimoine, il émet des ordres de mouvements affectant les biens et matières de l'Etat et des autres organismes publics.

Les ordonnateurs peuvent déléguer tout ou partie des crédits dont ils ont la charge à des agents publics dont les responsables de programmes dans les conditions déterminées par les règlementations nationales.

Les ordonnateurs peuvent également être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement dont notamment les ministres délégués et les Secrétaires d'Etat.

Les ministres et les présidents d'institutions constitutionnelles sont ordonnateurs principaux des dépenses du budget général et des comptes spéciaux du Trésor pour les crédits mis à leur disposition en application des dispositions de l'article 68 de la loi organique relative aux lois de finances.

A ce titre, ils sont responsables :

- du bon emploi des crédits qui leur ont été ouverts ;

- de l'exacte application de la réglementation relative à la comptabilité publique ;

- des engagements, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses de leurs ministères ou institutions.

Toutefois, l'exécution des salaires relève exclusivement du ministre chargé des finances.

Le ministre chargé des finances est ordonnateur principal unique des recettes du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et de l'ensemble des opérations de trésorerie.

A ce titre, il constate les droits de l'Etat, liquide et émet les titres de créances correspondants.

Il est ordonnateur principal des crédits des programmes de son ministère.

Art. 34: Dispositions relatives à l'exécution du budget de l'Etat

Les ordonnateurs exécutent le budget de l'Etat ou des autres organismes publics dans les conditions définies par la loi organique n^{\circ} 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances et aux dispositions règlementaires en vigueur.

Ces opérations concernent les recettes, les dépenses et le patrimoine. Elles sont retracées dans la comptabilité budgétaire tenue par les ordonnateurs.

Le ministre chargé des finances est responsable de l'exécution de la loi de finances et du respect de l'équilibre budgétaire et financier, de la centralisation des opérations budgétaires des ordonnateurs, en vue de la reddition des comptes relatifs à l'exécution des lois de finances. A ce titre, il dispose d'un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet, au cours de l'exécution du budget :

d'annuler un crédit devenu sans objet au cours de l'exercice;

d'annuler un crédit pour prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire et financier de la loi de finances.

Les présidents d'institutions et les ministres ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits de leurs programmes ou dotations.

Voir la page 67 du PDF

30 décembre 2024

Tout agent d'un organisme public, qui engage les dépenses en dépassement des crédits ouverts, qui exécute une dépense sans engagement préalable visé par le Contrôleur financier, est personnellement et pécuniairement responsable de son acte sans préjudice des sanctions administratives et judiciaires, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

La date limite des engagements, au titre des ressources internes, est impérativement fixée au 20 novembre 2025, à l'exception des états de salaires, des décomptes de travaux, des factures, des mémoires des travaux ou de prestations exécutées sur marchés pour lesquels la date limite des engagements est fixée au 10 décembre 2025.

Art. 35: Dispositions relatives à la déconcentration des services

Les contrôleurs financiers délégués relèvent du ministre chargé des finances et sont nommés par celui-ci auprès des ordonnateurs. Ils sont chargés du contrôle a priori des opérations budgétaires.

Ils donnent des avis sur la qualité de la gestion des ordonnateurs et sur la performance des programmes.

Il est rattaché à chaque ministère ou institution de la République, une trésorerie ministérielle ou une trésorerie institutionnelle. Les trésoreries ministérielles et trésoreries institutionnelles, relevant du ministère en charge des finances, ont pour mission le paiement des dépenses des ministères ou institutions, la tenue de la comptabilité, le transfert des recettes au receveur général de l'Etat ainsi que la tutelle fonctionnelle des régies d'avances des ministères ou institutions.

Art. 36: Dispositions relatives aux marchés publics

Les marchés des départements ministériels et des institutions constitutionnelles seront approuvés par les ordonnateurs conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 37: La clôture du budget de l'Etat pour l'exercice 2025 est fixée au 31 décembre 2025.

Art. 38: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé le 30 décembre 2024

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

DECRET N° 2024-070/PR du 26/12/2024 portant réaménagement du calendrier électoral pour les élections sénatoriales de 2025

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière ;

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu l'ordonnance n^{\circ} 2024-001/PR du 5 novembre 2024 fixant le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs ;

Vu l'ordonnance n^{\circ} 2024-003/PR du 5 novembre 2024 portant code électoral;

Vu le décret n^{\circ} 2024-040/PR du 1^{er} août 2024 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n^{c} 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement ;

Vu le décret n° 2024-063/PR du 03 décembre 2024 portant répartition des sièges des sénateurs au Sénat par circonscription électorale;

Vu la proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI); Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: La date des élections sénatoriales est fixée au samedi 15 février 2025.

Art. 2: Le corps électoral est convoqué le samedi 15 février 2025 pour les élections sénatoriale.

Le corps électoral pour les élections sénatoriales se compose de l'ensemble des conseillers régionaux de la circonscription électorale et des conseillers municipaux de toutes les communes de la circonscription électorale.

Voir la page 68 du PDF

68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Art. 3: Les bureaux de vote sont ouverts de 07 heures 00 minute à 16 heures 00 minute dans les Chefs-lieux de toutes les préfectures sur toute l'étendue du territoire national, à raison d'un bureau de vote par préfecture.

Art. 4: La campagne électorale pour les élections sénatoriales du samedi 15 février 2025 est ouverte le jeudi 30 janvier 2025 à zéro heure. Elle prend fin le jeudi 13 février 2025 à 23 heures 59 minutes.

Art. 5: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 064/PR du 03 décembre 2024 fixant la date des élections sénatoriales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections et du décret n° 065/PR du 03 décembre 2024 portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections sénatoriales de 2025.

Art. 6: Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, le ministre de

30 décembre 2024

la sécurité et de la protection civile et le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 26 décembre 2024

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière

Hodabalo AWATE

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 136 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : df861751796993b1d07d98be5f6da95082400352956c29ba612e3ff20ff5be8a

Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.