JOURNAL OFFICIEL 69 E ANNEE N°136 BIS
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 30 décembre 2024
ACHAT
| • | 1 à 12 pages.. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
| • | TOGO. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE. | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
ANNONCES
• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
10 000 F
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Certification du JO
500 F
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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
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SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
2024
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
30 déc - Loi n° 2024-006 portant Loi de finances rectificative, exercice 2024..
30 déc.-Loi n° 2024-007 portant Loi de finance, exercice 2025.. 11 DECRETS
2024
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
LOI N° 2024-006 du 30-12-2024
portant loi de finances rectificative, exercice 2024
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET CHARGES DE L'ETAT
Article premier: Sont annulées au budget de l'Etat, exercice 2024, les ressources et les charges ci-après :
26 déc. Décret n° 2024-070/PR portant réaménagement du calendrier électoral pour les élections sénatoriales de 2025....... 67
1- Ressources: 261.869.194.000 francs CFA
• Recettes fiscales
17.201.391.000 francs CFA;
• Recettes non fiscales...695.000.000 francs CFA; • Dons-projets.... .40.809.801.000 francs CFA;
Voir la page 2 du PDF• Emprunts-projets ..
• Titres publics
45.926.029.000 francs CFA; 157.236.973.000 francs CFA.
- ressources du budget général : 2.244.739.454.000 FCFA, dont 1.343.499.250.000 FCFA de recettes budgétaires et 901.240.204.000 FCFA de ressources de trésorerie ;
2- Charges : 142.602.718.000 francs CFA
• Dépenses de biens et services...3.614.000 francs CFA; • Transferts courants .........9.375.193.000 francs CFA;
- recettes des comptes spéciaux du Trésor : 5.861.152.000 FCFA.
• Dépenses en capital
133.223.911.000 francs
CFA.
Art. 4 nouveau : Recettes budgétaires et ressources de trésorerie
Art. 2: Sont ouvertes au budget de l'Etat, exercice 2024, les ressources et les charges ci-après :
Les recettes budgétaires sont composées de :
1- Ressources : 333.298.791.000 francs CFA
• Recettes fiscales.
88.459.898.000 francs CFA;
• Recettes non fiscales...
10.865.000.000 francs CFA;
| recettes fiscales : | 1.113.371.327.000 FCFA; |
| - recettes non fiscales : | 72.147.344.000 FCFA; |
| - appuis budgétaires : | 16.791.188.000 FCFA; |
| dons-projets : | 141.189.391.000 FCFA. |
• Emprunts-projets.
63.082.851.000 francs CFA;
• Dons projets
19.768.136.000 francs CFA;
Les ressources de trésorerie sont constituées de :
• Appuis budgéataires
4.000.188.000 francs CFA;
• Autres emprunts
145.459.648.000 francs CFA;
• Comptes d'affectation spéciale.. 1.663.070.000 francs CFA.
| titres publics : | 450.723.277.000 FCFA; |
| emprunts projets : | 157.837.279.000 FCFA; |
| autres emprunts : | 292.679.648.000 FCFA. |
2- Charges: 214.032.315.000 francs CFA
• Dépenses de biens et services
• Transferts courants.
26.619.173.000 francs CFA ; 16.440.720.000 francs CFA;
• Dépenses en capital....... 98.050.845.000 francs CFA; • Dépenses en atténuation de recettes....71.258.507.000 francs CFA ; • Comptes d'affectation spéciale.... 1.663.070.000 francs CFA.
Art. 3: Les articles 1, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 20, 21 22, 23, 25, 26, 27 et 28 de la loi n^{\circ} 2023-017 du 27 décembre 2023 portant loi de finances initiale, exercice 2024, sont abrogés et remplacés comme suit :
Article Premier nouveau: Ressources et charges du budget de l'Etat
Le budget de l'Etat pour l'exercice 2024 s'équilibre en ressources et en charges à 2.250.600.606.000 FCFA.
Il est composé de recettes et de dépenses budgétaires, de ressources et de charges de trésorerie ainsi que de recettes et de dépenses des comptes spéciaux du Trésor.
Article 3 nouveau: Evaluation des ressources du budget de l'Etat
Les ressources du budget de l'Etat pour l'exercice 2024 s'élèvent à 2.250.600.606.000 FCFA. Elles sont composées de :
Art. 5 nouveau : Recettes des comptes spéciaux du Trésor Les recettes des comptes spéciaux du Trésor pour l'exercice 2024 ne comprennent que celles des comptes d'affectation spéciale et sont de 5.861.152.000 FCFA.
Art. 16 nouveau : Autorisations d'engagement (AE)
Les autorisations d'engagement (AE) sont définies comme la limite supérieure des dépenses en capital pouvant être juridiquement engagées au cours de l'exercice.
Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat pour l'exercice 2024, le gouvernement dispose d'autorisations d'engagement qui s'élèvent à 964.853.463.000 FCFA.
Art. 17 nouveau: Crédits de paiement (CP)
Les crédits de paiement (CP) sont définis comme la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement. Ils correspondent aux besoins de paiement (trésorerie) de l'exercice concerné, compte tenu du rythme de réalisation des engagements juridiques actés au titre de l'exercice ou de celui des années antérieures.
Voir la page 3 du PDFAu titre de l'exercice 2024, les crédits de paiement sont évalués à 1.711.971.376.000 FCFA pour l'ensemble des dépenses, décomposé comme suit:
- dépenses ordinaires :
- dépenses en capital :
1.107.094.635.000 FCFA; 599.015.589.000 FCFA;
- dépenses des comptes spéciaux du Trésor: 5.861.152.000 FCFA.
Art. 18 nouveau : Dépenses budgétaires
Les dépenses budgétaires comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses en capital.
Les dépenses ordinaires sont constituées de :
- charges financières de la dette publique : 160.715.509.000 F CFA dont 135.093.043.000 FCFA au titre de la dette intérieure et 25.622.466.000 FCFA au titre de la dette extérieure ;
- dépenses de personnel :
321.708.937.000 FCFA;
- dépenses de biens et services: 190.769.093.000 FCFA ;
- dépenses de transferts courants: 215.765.001.000 FCFA;
- dépenses en atténuation des recettes : 218.136.095.000 FCFA;
Les dépenses en capital, d'un montant de 599.015.589.000 FCFA, comprennent les :
dépenses d'investissement (hors PIP): 110.016.215.000 FCFA;
- projets d'investissement: 488.999.374.000 FCFA.
Art. 20 nouveau : Dépenses des comptes spéciaux du Trésor
Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont les dépenses relatives aux comptes d'affectation spéciale pour un montant de 5.861.625.000 FCFA.
Art. 21 nouveau : Solde budgétaire
Les recettes et les dépenses budgétaires de l'Etat font ressortir un solde budgétaire déficitaire d'un montant de 362.610.974.000 FCFA.
| MONTANT (en milliers de | ||
| N° | INTITULE | francs CFA) |
| 1 | TOTAL DES RECETTES BUDGETAIRES | 1 343 499 250 |
| 2 | RECETTES FISCALES | 1 113 371 327 |
| COMMISSARIAT DES IMPÔTS | 534 266 055 | |
| 4 | Recettes liquides | 460 318 988 |
| 5 | Recettes non liquides | 73 947 067 |
| 6 | COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS | 579 105 271 |
| 7 | Recettes liquides | 434 916 244 |
| 8 | Recettes non liquides | 144 189 028 |
| 9 | RECETTES NON-FISCALES | 72 147 344 |
| 10 | DONS | 157 980 579 |
| 11 | Dons projets | 141 189 391 |
| 12 | Appuis budgétaires | 16 791 188 |
| 13 | TOTAL DES DEPENSES BUDGETAIRES | 1 706 110 224 |
| 14 | DEPENSES ORDINAIRES | 1 107 094 635 |
| 15 | Charges financières de la dette publique | 160 715 509 |
| 16 | Dette intérieure | 135 093 043 |
| 17 | Dette extérieure | 25 622 466 |
| 18 | Dépenses de personnel | 321 708 937 |
| 19 | Dépenses d'acquisition de biens et services | 190 769 093 |
| 20 | Dépenses de transferts courants | 215 765 001 |
| 21 | Dépenses en atténuation de recettes | 218 136 095 |
| 22 | DEPENSES EN CAPITAL | 599 015 589 |
| 23 | Dépenses d'investissement (hors PIP) | 110 016 215 |
| 24 | Projets d'investissement | 488 999 374 |
| 25 | Sur ressources internes | 189 972 704 |
| 26 | Sur ressources externes | 299 026 670 |
| 27 | Emprunts | 157 837 279 |
| 28 | Dons | 141 189 391 |
| 29 | SOLDE BUDGETAIRE | -362 610 974 |
Art. 22 nouveau: Solde de trésorerie et financement du déficit
Les ressources et les charges de trésorerie dégagent un solde excédentaire d'un montant de 362.610.974.000 FCFA.
| N° | INTITULE | MONTANT (en milliers de francs CFA) |
| RESSOURCES DE TRESORERIE 1 | 901 240 204 | |
| Titres publics 2 | ||
| 450 723 277 | ||
| Emprunts projets 3 | 157 837 279 | |
| Autres emprunts 4 | 292 679 648 | |
| CHARGES DE TRESORERIE 5 | 538 629 230 | |
| Amortissement dette intérieure 6 | 410 809 632 | |
| Amortissement dette extérieure 7 | 127 819 598 | |
| SOLDE DE TRESORERIE 8 | 362 610 974 |
Le déficit budgétaire est entièrement financé par le solde de trésorerie.
Art. 23 nouveau : Equilibre global
Pour l'année 2024, l'équilibre du budget de l'Etat s'établit en recettes et dépenses budgétaires, en ressources et charges de trésorerie et en recettes et dépenses des comptes spéciaux du Trésor à 2.250.600.606.000 FCFA.
Art. 25 nouveau : Répartition des programmes par ministère
Le programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme. Les comptes spéciaux du trésor sont considérés comme des programmes
budgétaires. Aux programmes sont associés des objectifs précis, arrêtés en fonction des finalités d'intérêt général et des résultats attendus.
Un programme peut regrouper tout ou partie des crédits d'une direction, d'un service, d'un ensemble de directions ou de services d'un même ministère.
Au titre de l'exercice budgétaire 2024, cent dix-huit (118) programmes concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques sont inscrits au sein des ministères dont trente- trois (33) programmes pilotages et quatre-vingt-cinq (85) programmes opérationnels y compris six (06) programmes relatifs aux comptes d'affectation spéciale. Le montant des crédits de paiement (CP) ouverts sur ces programmes est de 1.025.807.272.000 FCFA, réparti par programme comme suit:
Voir la page 5 du PDF| MINISTERES SEC PROGRAMMES / DOTATIONS | 2 024 (en milliers de FCFA) AE | CP | |
| 121 | Ministère chargé de Pilotage et soutien aux l'inclusion financière et de l'IFSI l'organisation du secteur Inclusion financière et informel TOTAL services de secteur informel | 41 500 10 000 51 500 | 139 032 544 203 683 235 |
| Pilotage et soutien des services du MEF | 2 536 146 | 3 914 422 | |
| Mobilisation des ressources financières | 0 | 20 210 913 | |
| Gestion macroéconomique | 5 839 | 344 227 | |
| 210 | Ministère de l'économie et des finances Programmation et gestion budgétaire Gestion de la trésorerie de l'Etat, production des comptes publics et sauvegarde du patrimoine de l'Etat | 19 799 7 046 115 | 2 978 332 9 978 951 |
| Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude et la corruption | 21 348 | 1811 684 | |
| TOTAL | 9 629 247 | 39 238 529 | |
| Pilotage et Soutien aux services du ministère du plan et de la coopération | 85 000 | 689 915 | |
| 220 | Planification du développement Ministère du plan et de la coopération Coopération au développement | 2 959 467 2.000 | 4 390 519 396 342 |
| Aménagement du territoire | 919 063 | 841 665 | |
| TOTAL | 3 965 530 | 6 318 441 | |
| 230 | Pilotage et soutien aux services du ministère des affaires étrangères, de régionale et des Togolais de l'extérieur Ministère des affaires l'intégration étrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de Diplomatie économique et l'extérieur rayonnement du Togo aux plans sous régional, régional et international | 132 701 210 799 | 1 223 244 19 343 103 |
Tableau récapitulatif des programmes et dotations ministériels
Voir la page 6 du PDF| Mobilisation de la diaspora et placement des togolais dans les Organisations internationales | 17 000 | 168 200 | ||
| TOTAL | 360 500 | 20 734 547 | ||
| 240 | Ministère du développement à la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes | Pilotage et soutien aux services du MDBJEJ Développement à la base Jeunesse TOTAL | 94 500 13 445 866 1 328 305 14 868 671 | 236 133 15 860 605 6 012 466 22 109 204 |
| Dotation: Défenses | 30 768 758 | 48 512 194 | ||
| Pilotage et soutien du Ministère | 146 440 | 7 462 705 | ||
| Préparation et emploi des Forces | 1 169 863 | 404 552 27 | ||
| 310 | Ministère des armées | Equipement Logistique et Soutien Interarmées | 10 985 728 | 45 583 052 |
| Anciens Combattants, Mémoires, Lien Armée Nation | 30 740 | 148 665 | ||
| TOTAL | 43 101 529 | 129 111 168 | ||
| Pilotage et soutien aux services du MATDDT | 285 500 | 680 699 | ||
| 410 | Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière | Décentralisation et déconcentration Gouvernance politique et institutionnelle | 15 395 192 3 000 | 27 678 444 346 482 |
| Développement des territoires | 103 000 | 856 313 | ||
| TOTAL | 15 786 692 | 29 561 939 | ||
| Pilotage et soutien des services du ministère de la justice | 8 677 784 | 457 1 591 | ||
| 420 | Ministère de la justice et de la législation, garde des sceaux | Administration de la justice Accès au droit et à la justice Administration pénitentiaire et réinsertion | 0 0 0 | 3 392 375 175 007 1 848 133 |
| TOTAL | 8 677 784 | 7.006 972 | ||
| Dotation: Sécurité | 0 | 1 237 007 | ||
| 430 | Ministère de la sécurité et de la protection civile | Pilotage et soutien des services du MSPC Sécurité intérieure et transfrontalière | 1 000 000 553 467 | 2 403 626 22 756 767 |
| Protection civile | 1 167 005 | 2 322 829 | ||
| TOTAL | 2 720 472 | 28 720 229 | ||
| 510 | Ministère des enseignements primaire et secondaire | Pilotage et soutien des services du MEPSTA Enseignements Préscolaire et Primaire | 642 196 7 998 647 | 16 975 383 103 010 828 |
| Enseignement secondaire général | 2 864 346 | 58 542 256 |
| MINISTERES T° SEC | PROGRAMMES / DOTATIONS | 2 024 (en AE | milliers de FCFA) CP |
| Enseignement technique et Formation professionnelle | 3 009 465 | 10 288 600 | |
| Artisanat | 0 | 0 | |
| TOTAL | 14 514 654 | 188 817 067 | |
| Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 530 | Pilotage et soutien aux service du MERS | 285 759 | 703 403 |
| Enseignement supérieur: orientation et promotion de la formation professionnelle vers les métiers prioritaires Loisirs | 33 844 0 | 40 166 962 40 099 | |
| Recherche et innovation | 5 687 482 | 5 097 009 | |
| TOTAL | 6 007 085 | 46 762 578 | |
| Pilotage et soutien des services du MSHP | 145 500 | 5 358 061 | |
| 610 | Offre de services de santé de qualité et lutte contre la maladie Ministère de la santé et de l'hygiène publique | 27 916 795 | 65 049 912 |
| Couverture Santé Universelle | 59 727 769 | 34 624 579 | |
| Réponse aux urgences sanitaires | 12 260 951 | 14 886 477 | |
| TOTAL | 100 051 015 | 119 919 029 | |
| 611 | Pilotage et soutien des services du MSHP Ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire Couverture Santé Universelle TOTAL | 15 000 1000 16 000 | 93 230 2 079 607 2 172 837 |
| 710 | Pilotage et soutien au services du ministère en charge de la fonction publique | 450 647 | 879 518 |
| Fonction publique | 0 | 644 978 | |
| Modernisation de l'administration publique Ministère de la réforme des services publics, du travail et du dialogue social | 710 000 | 992 284 | |
| Emploi | 0 | 1 973 485 | |
| Travail Protection sociale TOTAL | 0 0 1 160 647 | 1 122 228 0 5 612 492 | |
| 720 | Pilotage et soutien aux services du ministère de la communication et des Ministère de la communication, des médias et de la culture médias Communication et information | 71 850 31 150 | 583 804 3 376 424 |
| TOTAL | 103 000 | 3 960 228 | |
| Pilotage et soutien aux services du ministère | 173 000 | 1 552-294 | |
| 740 | Promotion de l'action sociale Ministère de l'action sociale. de Protection de l'enfant Genre et promotion de la femme la solidarité et de la promotion de la femme Alphabétisation et éducation non formelle | 194 000 0 408 160 0 | 746 826 368 945 589 889 627 187 |
| TOTAL | 775 160 | 3 745 281 | |
| 750 | Pilotage et soutien aux services du MSL et Ministère des sports loisirs Sports | 805 346 0 | 572 1 843 595 4 834 |
| TOTAL | 805 346 | 6 718 266 | |
| Pilotage et soutien aux services du MUHRF | 92 500 | 314 505 | |
| 760 | Développement des infrastructures de production de l'information géographique Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière Logement décent | 502 000 5 926 350 | 566 036 1 637 799 |
| Cadre de vie | 35 069 237 | 572 9 875 | |
| TOTAL | 41 590 087 | 912 12 393 |
| Pilotage et soutien aux services du ministère | 1 706 808 | 6 915 301 | |||
| 810 | Ministère de l'agriculture, de l'hydraulique villageoise et du développement rural | Organisation de l'espace agricole et des filières agricoles, animales et halieutiques Amélioration de la productivité et valorisation des produits | 18 486 864 13 815 762 | 7 269 518 21 634 545 | |
| Sécurité alimentaire et résilience des populations | 17 085 225 | 17 631 483 | |||
| TOTAL | 51 094 659 | 53 450 847 | |||
| Pilotage et soutien des services du MEHV | 97 000 | 569 045 | |||
| Gestion intégrée des ressources en | 202 000 | 231 874 | |||
| 811 | Ministère de l'eau et de l'assainissement | eau Approvisionnement en eau potable | 62 423 827 | 18 708 935 | |
| Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excrétas | 3 821 950 | 616 144 | |||
| TOTAL | 66 544 777 | 20 125 999 | |||
| 813 | Ministère de l'économie maritime et de la protection côtière | Pilotage et soutien aux services du ministère Transport maritime | 34 500 8 500 | 228 899 129 740 | |
| SEC | MINISTERES | PROGRAMMES/DOTATIONS | 2 024 (en milliers de FCFA) AE | CP | |
| Développement de la pêche et de l'aquaculture | 2 901 500 | 1 837 397 | |||
| Développement et protection du littoral | 0 | 12 954 | |||
| TOTAL | 2 944 500 | 2 208 990 | |||
| Pilotage et soutien des services du MCICL | 78 500 | 345 893 | |||
| 820 | Ministère du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale | Commerce et consommation locale Industrie Secteur privé | 13 200 0 5 800 | 40 151 622 0 939 427 | |
| Artisanat | 3 000 | 726 943 | |||
| TOTAL | 100 500 | 42 163 885 | |||
| 821 | Ministère de l'industrie et de la promotion des investissements | Pilotage et soutien des services du MPI Promotion des investissements Industrie | 84 000 1 098 167 205 500 | 234 938 275 974 419 200 | |
| TOTAL | 1 387 667 | 930 112 | |||
| 830 | Ministère des travaux publics et des infrastructures | Pilotage et soutien aux services du Ministère des Travaux Publics Réseaux de routes nationales Développement des bâtiments publics | 38 000 92 623 873 5 776 807 | 462 565 82 020 171 3 613 980 | |
| TOTAL | 98 438 680 | 86 096 717 | |||
| Pilotage et soutien aux services du ministère | |||||
| 831 | Ministère du désenclavement et des pistes rurales | du Désenclavement et des Pistes Rurales (MDPR) Développement et extension du réseau des pistes rurales TOTAL | 0 109 293 444 109 293 444 | 122 248 46 032 913 46 155 161 | |
| 832 | Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien | Pilotage et soutien aux services du MTRAF | 10 750 | 196 641 | |
| Transport aérien | 8 367 328 | 3 318 919 |
| Services de transports routiers et ferroviaires | 56 432 771 | 7 067 069 | ||
| TOTAL | 64 810 849 | 10 582 629 | ||
| Pilotage et soutien | 53 500 | 366 857 | ||
| 840 | Ministère des mines et des ressources énergétiques | Mines Energie | 1 326 080 86 392 665 | 846 373 42 116 984 |
| TOTAL | 87 772 245 | 330 214 43 | ||
| Pilotage et soutien aux services du MCT | 103 000 | 813 145 | ||
| 850 | Ministère du tourisme | Culture | 0 | 760 960 |
| Tourisme | 2 010 775 | 533 517 | ||
| TOTAL | 2 113 775 | 2 107 622 | ||
| Pilotage et soutien | 640 879 | 1 605 260 | ||
| 860 | Ministère de l'environnement et des ressources forestières | Gestion durable des écosystèmes Environnement et mobilité durable TOTAL | 6 886 168 26 014 284 33 541 331 | 5 218 543 7 967 325 14 791 128 |
| Pilotage et soutien aux services du MENTD | 51 500 | 141 746 | ||
| 870 | Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale | Infrastructures numériques et postales Digitalisation des activités économiques et sociales | 19 129 507 20 911 126 | 5 288 035 18 372 109 |
| TOTAL | 40 092 133 | 23 801 890 | ||
| Pilotage et soutien des actions du MDHFCRIR | 51 500 | 402 523 | ||
| 920 | Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République | Promotion et protection des droits de l'homme Consolidation de la démocratie et de la paix Formation à la citoyenneté Relations avec les institutions de la République | 0 0 0 0 | 41 966 21 745 109 459 39 279 |
| TOTAL | 51 500 | 614 972 | ||
| TOTAL GENERAL | 822 370 979 | 946 120 1 019 |
Programmes comptes d'affectation spéciale (CAS)
| LIBELLE DU CAS | Montant 2024 (en milliers de francs CFA) |
| Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle | |
| Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels (FNAFPP) | 1 832 000 |
| Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie | |
| Fonds spécial de développement de l'habitat (FSDH) | 1 428 305 |
| Ministère de l'industrie et du tourisme | |
| Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT) | 579 000 |
| Ministère de l'environnement des ressources forestières |
| Fonds national de développement forestier (FNDF) | 502 320 |
| Ministère des sports | |
| Fonds national du développement du Sport (FONADES) | 1 262 527 |
| Ministère de l'eau et de l'assainissement | |
| Fonds de gestion intégré des ressources en eau (F-GIRE) | 257 000 |
| TOTAL | 5 861 152 |
Art. 26 nouveau : Ouverture des dotations au profit des ministères et institutions
Conformément à l'article 45 de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, cette deuxième partie de la loi de finances fixe, pour le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, le plafond des crédits de paiement ouverts au titre des dotations et programmes ainsi que le plafond des autorisations d'engagement des projets d'investissement. Elle définit également les modalités de répartitions des fonds de concours, approuve les conventions financières de l'Etat et énonce des dispositions diverses.
Les crédits budgétaires non répartis en programmes sont répartis en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politique publique ou des critères de performance.
Au titre de l'exercice budgétaire 2024, il est ouvert des dotations d'un montant de 686.164.103.000 FCFA au profit des institutions et des crédits globaux et se répartissent comme suit :
| MINISTERES / INSTITUTIONS SECT | PROGRAMMES / DOTATIONS | 2024 (Montant en milliers FCFA) | ||
| AE | CP | |||
| INSTITUTIONS | 12 422 553 | 39 745 927 | ||
| Assemblée nationale 110 | Dotation: Assemblée nationale | 1 177 264 | 6 725 900 | |
| Présidence de la République 120 | Dotation: Pilotage stratégique de la PR | 1 311 332 | 25 230 906 | |
| Premier ministère 130 | Dotation: Pilotage stratégique de la primature | 103 000 | 1 376 036 | |
| Secrétariat Général du Gouvernement 131 | Dotation: Pilotage stratégique du SGG | 96 500 | 338 616 | |
| Cour constitutionnelle 140 | Dotation: Cour constitutionnelle | 526 817 | 785 253 | |
| Cour suprême 150 | Dotation: Cour suprême | 51 500 | 792 541 | |
| Médiateur de la République 160 | Dotation: Médiateur | 25 000 | 112 675 | |
| Cour des comptes 170 | Dotation: Cour des comptes | 9 131 140 | 2 902 003 |
Tableau récapitulatif des dotations des institutions
Voir la page 11 du PDF| 180 | Conseil économique et social | Dotation: Conseil économique et social | 0 | 500 000 |
| 190 | Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication | Dotation: Pilotage et soutien aux services de la HAAC | 0 | 424 258 |
| 421 | Conseil supérieur de la magistrature | Dotation: Conseil supérieur de la magistrature | 0 | 69 816 |
| 921 | Commission nationale des droits de l'homme | Dotation: Commission nationale des droits de l'homme | 0 | 487 923 |
| CREDITS GLOABAUX | 128 317 174 | 646 418 176 | ||
| Dotations1: Charges financières de la dette publique | 0 | 160 715 509 | ||
| 210 | Ministère de l'économie et des finances | Dotations 2: Dépenses communes ordinaires hors transferts courants Dotations 2: Dépenses communes de transferts | 0 0 | 333 685 492 23 700 000 |
| Dotations 3: Dépenses communes d'investissement | 128 317 174 | 128 317 175 | ||
| TOTAL GENERAL | 140 739 727 | 686 164 103 |
Art. 27 nouveau : Ouverture des autorisations d'engagement et de crédits de paiement pour le financement des dépenses d'investissement
Les montants des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) sur les investissements concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques, au titre de l'exercice 2024, sont fixés respectivement à 964.853.463.000 FCFA et 600.758.345.000 FCFA.
Art. 28 nouveau : Comptes spéciaux du Trésor
Au titre de l'exercice 2024, il est ouvert des crédits de paiement (CP) d'un montant de 5.861.152.000 FCFA sur les comptes spéciaux du Trésor constitués uniquement des comptes d'affectation spéciale.
CHAPITRE II: DISPOSITION FINALE
Art. 4: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé le 30 décembre 2024
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
LOI N° 2024-007 du 30-12-2024 portant loi de finances, exercice 2025
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES D'EQUILIBRE FINANCIER
Article premier : Ressources et charges du budget de l'Etat
Le budget de l'Etat pour l'exercice 2025 s'équilibre en ressources et en charges à 2.396.588.972.000 FCFA.
Il est composé de recettes et de dépenses budgétaires, de ressources et de charges de trésorerie ainsi que de recettes et de dépenses des comptes spéciaux du Trésor.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES DU BUDGET DE L'ETAT
Art. 2: Autorisation de perception des recettes de l'Etat Pour l'exécution du programme de développement, le Gouvernement est autorisé, au titre de l'exercice 2025 à:
percevoir les impôts directs et indirects, droits, taxes et redevances au profit de l'Etat, des collectivités territoriales
Voir la page 12 du PDFet des autres organismes publics, selon les textes en vigueur et sous réserve des modifications portées au code des douanes national, au code général des impôts (CGI) et au livre des procédures fiscales (LPF) conformément à l'article 3 de la présente loi;
- effectuer tous les tirages d'emprunts destinés au financement des investissements et à mobiliser les appuis budgétaires, dans le cadre des accords ou conventions passés avec les bailleurs de fonds, dans la limite du plafond énuméré ci- dessous;
- mobiliser et affecter les dons-projets et les dons-programmes, conformément à l'intention exprimée par les donateurs;
- procéder, sur les marchés monétaire et financier, à toutes les opérations requises pour la gestion de la trésorerie de l'Etat.
Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
- à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre de l'année 2024;
- à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ;
à compter du 1^{er} janvier 2025 pour les autres dispositions fiscales.
Toutes contributions directes ou indirectes, outre que celles qui sont autorisées par les lois et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, ne sont pas autorisées, sous peine de poursuite, contre les fonctionnaires et agents qui confectionneraient des états d'émission et tarifs et ceux qui en assureraient le recouvrement, comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois (03) années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.
Sont également passibles des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits détenus par les services et établissements relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales.
Art. 3: Evaluation des ressources du budget de l'Etat
Les ressources du budget de l'Etat pour l'exercice 2025 s'élèvent à 2.396.588.972.000FCFA. Elles sont composées de:
- ressources du budget général : 2.388.825.604.000 FCFA, dont 1.486.371.673.000 FCFA de recettes budgétaires et 902.453.931.000 FCFA de ressources de trésorerie ;
- recettes des comptes spéciaux du Trésor : 7.763.368.000 FCFA.
Art. 4: Recettes budgétaires et ressources de trésorerie
Les recettes budgétaires sont composées de :
1.208.363.700.000 FCFA;
recettes fiscales:
| recettes non fiscales | : 74.311.764.000 FCFA; | |
| dons-programmes | : 12.986.840.000 FCFA; | |
| dons-projets | : | 190.709.368.000 FCFA. |
Les ressources de trésorerie sont constituées de :
| titres publics | : 332.315.774.000 FCFA ; |
| emprunts projets | 149.607.360.000 FCFA; : |
| autres emprunts | : 420.530.797.000 FCFA. |
Art. 5: Recettes des comptes spéciaux du Trésor
Les recettes des comptes spéciaux du Trésor pour l'exercice 2025 ne comprennent que celles des comptes d'affectation spéciale et sont de 7.763.368.000 FCFA.
CHAPITRE I
MESURES RECONDUITES
Art. 6: Du 1er janvier au 31 décembre 2025, les taxes ci- après continuent d'être perçues au cordon douanier :
le Prélèvement de l'Union Africaine (PUA); la Taxe de Laissez-Passer (TLP);
le Prélèvement National de Solidarité (PNS).
La perception de ces taxes est soumise aux conditions suivantes :
Art. 6-1: L'assiette du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est constituée par la valeur en douane des marchandises
Voir la page 13 du PDFimportées, originaires de pays tiers à l'Union et mises à la consommation au Togo.
Le taux de Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est fixé à 0,2% de la valeur en douane des marchandises importées. Sont exonérés du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) :
a- les dons et aides destinés à l'Etat ou aux œuvres de bienfaisance;
b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.
Le Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est affecté à l'Union Africaine à travers un compte spécial ouvert à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) au nom de l'Union Africaine.
Art. 6-2: La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est constituée de la vignette d'importation temporaire de véhicules ou laissez-passer. Elle est perçue sur les véhicules d'immatriculation étrangère entrant sur le territoire national dans les conditions ci-après :
a. voitures de tourisme et autres véhicules de transport de personnes : 7000 FCFA pour un séjour de trente (30) jours;
b. véhicules automobiles de transport de marchandises : 7000 FCFA pour un séjour de cinq (05) jours.
Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires sont exemptés de la Taxe de Laissez-Passer (TLP).
La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est affectée au budget de l'Etat.
Art. 6-3: L'assiette du Prélèvement National de Solidarité (PNS) est constituée par la valeur en douane des marchandises importées, originaires de pays tiers à la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et mises à la consommation au Togo.
Le taux de Prélèvement National de Solidarité est fixé à 0,5% de la valeur en douane des marchandises importées.
Sont exonérés du Prélèvement National de Solidarité (PNS):
a- les dons et aides destinés à l'Etat ou aux œuvres de bienfaisance;
b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.
Le Prélèvement National de Solidarité (PNS) est affecté au budget de l'Etat et versé sur un compte spécial du Trésor public.
Art. 7: Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code des douanes national, de l'article 175 du code général des impôts, des articles 102 et 103 du livre des procédures fiscales et de l'article 6-3 de la présente loi, les véhicules de transport de marchandises et de personnes, de cinq (5) ans d'âge au maximum et les motocycles électriques neufs ainsi que les batteries de ces motocycles destinées à l'industrie du montage, importés ou vendus en République togolaise bénéficient, du 1er janvier au 31 décembre 2025, des avantages douaniers et fiscaux suivants :
a) abattement sur la valeur en douane de :
100% pour les véhicules électriques ou hybrides à l'état neuf;
100% pour les motocycles électriques à l'état neuf et leurs batteries;
- 80% pour les véhicules neufs de tourisme ;
- 90% pour les autres véhicules neufs ;
- 50% pour les véhicules d'un (1) à deux (2) ans d'âge ;
35% pour les véhicules de trois (3) à cinq (5) ans d'âge ;
b) exonération du prélèvement national de solidarité (PNS) ;
c) exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
d) dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et IRPP catégorie des revenus d'affaires perçus au cordon douanier.
Art. 8: Au sens de la présente loi,
Les véhicules de transport de marchandises désignent : 1. Les tracteurs routiers pour semi-remorques ou remorques des positions tarifaires 8701.21.10.00; 8701.21.20.00; 8701.22.10.00; 8701.22.20.00; 8701.23.10.00 ; 8701.23.20.00; 8701.24.10.00; 8701.24.20.00; 8701.29.10.00 et 8701.29.20.0 du TEC CEDEAO;
2. les véhicules automobiles pour transport de marchandises de la position 87.04 du TEC CEDEAO;
Voir la page 14 du PDF3. les remorques et semi-remorques pour tous véhicules de la position 87.16 du TEC CEDEAO.
Les véhicules de transport de personnes désignent:
1. les véhicules automobiles pour le transport de dix (10) personnes ou plus chauffeur inclus de la position 87.02 du TEC CEDEAO;
2. les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes de la position 87.03 du TEC CEDEAO.
Les motocycles électriques désignent les motocycles à deux (2) roues et à trois (3) roues équipées de moteur électrique pour la propulsion des positions tarifaires 8711.60.10.00 et 8711.60.90.00 du TEC CEDEAO.
Les batteries des motocycles électriques désignent les accumulateurs électriques au lithium-ion de la position tarifaire 8507.60.00.00, à condition d'être importées par les industries de montage et pour leur compte et identifiables comme éléments constitutifs de motocycle électrique.
Art. 9: Les modalités pratiques d'octroi des avantages ci- dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 10: Du 1er janvier au 31 décembre 2025, un régime fiscal dérogatoire est applicable aux opérations de restructuration des entreprises en difficulté.
1- Champ d'application
Le ministre chargé des finances est habilité à accorder, par voie d'agrément, certaines exonérations aux entreprises en difficulté qui font l'objet d'opérations de restructuration.
Par << entreprises en difficulté » au sens de la présente loi, on entend (i) les entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation visée à l'article 2 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ou (ii) d'une procédure de règlement préventif prévue par l'article 1-1 du même acte uniforme ainsi que (iii) les entreprises tenues de reconstituer leurs capitaux propres en vertu des dispositions des articles 371 et suivants de l'Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de l'OHADA.
Par << opérations de restructuration » au sens de la présente loi, on entend (i) tout acte concrétisant un changement de contrôle de l'entreprise en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (ii) tout acte de cession d'actifs de l'entreprise en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (iii) tout acte connexe ou préparatoire aux opérations visées aux (i) et (ii) du présent article et (iv) tout acte constitutif du plan de restructuration économique, financier et social de l'entreprise en difficulté.
2 - Avantages fiscaux
Les avantages fiscaux consistent en des exonérations qui concernent exclusivement:
a) en matière d'impôt sur les sociétés, les bénéfices, les reprises de provisions, quel que soit le régime fiscal appliqué lors de leur dotation, les plus-values constatées lors de la cession ou de la réévaluation libre d'éléments d'actifs immobilisés ainsi que tout autre produit exceptionnel;
b) en matière d'imposition minimum forfaitaire, la totalité du chiffre d'affaires réalisé quels que soient son origine et son montant;
c) en matière d'impôts fonciers, les propriétés bâties au sens de l'article 258 du code général des impôts (CGI) ainsi que les propriétés non bâties au sens de l'article 259 du CGI;
d) en matière de patente et de taxes équivalentes, le chiffre d'affaires, et les valeurs locatives des immeubles ou terrains servant à l'exercice de la profession;
e) en matière de taxe sur les activités financières, l'ensemble des opérations financières, bancaires ou se rapportant au commerce de valeur et de l'argent dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ;
f) en matière de taxe sur les conventions d'assurances, toute convention d'assurance ou de rente viagère dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ;
g) en matière de droits d'enregistrement et de timbre, les actes portant augmentation de capital en numéraire ou au moyen d'incorporation de créances, de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, les actes de fusion de sociétés et les actes de cession de titres sociaux et d'éléments d'actif immobilisés.
Voir la page 15 du PDF3-
Conditions d'obtention de l'agrément
L'agrément visé au point 1 du présent article pourra être accordé par le ministre chargé des finances en considération de tout ou partie des éléments d'appréciation suivants :
a. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est un secteur porteur de potentialités de croissance et d'emplois;
b. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est un secteur stratégique pour le pays ou les régions;
c. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est nécessaire au fonctionnement de l'économie du pays ou des régions ou au maintien d'une concurrence réelle entre les opérateurs du secteur ;
d. le montant des investissements projetés est significativement important;
e. l'agrément constitue un facteur déterminant de nature à permettre la pérennité de l'entreprise en difficulté et la sauvegarde ou le développement des emplois à l'échelle locale ou nationale.
4 - Procédure d'obtention de l'agrément
Toute entreprise qui sollicite l'agrément visé au point 1 doit joindre à sa demande un programme de développement des activités existantes permettant de justifier de la sauvegarde ou du développement de l'emploi. Les engagements pris doivent être fermes et sans condition. Les engagements en matière d'emploi devront être tenus pendant une durée de vingt-quatre (24) mois.
Le ministre chargé des finances se prononce dans les quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt de la demande. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à une décision implicite de rejet.
La demande d'agrément devra comporter tous les éléments permettant l'identification des actionnaires directs et indirects et des bénéficiaires économiques ultimes de l'entreprise qui soumet la demande d'agrément.
5 - Contenu de l'agrément
Le champ d'application de l'agrément pourra être limité par la décision du ministre chargé des finances à une, plusieurs
ou la totalité des exonérations prévues au point 2 du présent article pour une durée qui pourra varier selon les exonérations dans la limite de la durée maximale de cinq (05) années prévues au paragraphe 3 du point 5.
L'agrément détermine le pourcentage qui s'appliquera aux exonérations octroyées.
L'agrément est accordé pour une période qui ne peut excéder cinq (05) années à compter du 1^{er} jour de l'exercice au cours duquel l'agrément est accordé. La durée de l'agrément est renouvelable si la durée initiale de l'agrément est inférieure à cinq (05) années et dans la limite de cette durée, sur décision expresse devant intervenir au moins trois (03) mois avant l'expiration de la durée de l'agrément initial.
A l'issue de la période d'agrément, l'entreprise en difficulté recouvre le droit d'imputer l'intégralité des déficits fiscaux reportables qu'elle avait constatés antérieurement à son agrément. Par dérogation aux dispositions de l'article 101 du CGI, l'agrément peut prévoir que ces déficits pourront s'imputer sans limitation de montant sur les bénéfices réalisés durant une période de 12 ou 24 mois à compter de l'expiration de la période de l'agrément suivant la décision du ministre chargé des finances.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut venir en cumul à des avantages fiscaux et douaniers issus de régimes dérogatoires tels que prévus au Code des investissements.
L'octroi d'un agrément au titre du présent article entraîne de plein droit l'extinction du régime dérogatoire dont pouvait bénéficier l'entreprise en difficulté.
6- Retrait de l'agrément
L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des finances s'il est établi que les engagements pris en matière d'emploi, de règlement du prix de cession, de reconstitution des capitaux propres et d'investissements n'ont pas été intégralement tenus dans les délais impartis.
7- Date d'effet du régime
Le présent régime s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Art. 11: Du 1er janvier au 31 décembre 2025, et par dérogation à l'article 3 du code des douanes national (CDN), est exonéré
Voir la page 16 du PDFdes droits et taxes, à l'exception des prélèvements communautaires, l'importation du matériel agricole.
Art. 12: Du 1er janvier au 31 décembre 2025, il est institué un régime de précompte ou retenue à la source de la TVA dans les conditions ci-après :
1- Des opérations faisant l'objet de la TVA précomptée ou retenue à la source
Les opérations soumises au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances. Les personnes, qui subissent la retenue à la source, disposent d'un Numéro d'Identification Fiscale (NIF).
2- De la personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA
La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source est l'acquéreur des biens livrés ou le bénéficiaire des services fournis.
3 - De la liquidation de la TVA précomptée ou retenue à la source
La TVA précomptée ou retenue à la source afférente aux opérations imposables définies au point 1 du présent article est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement considéré comme fait générateur.
4- De la déclaration spéciale et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à la source
La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue de la TVA a l'obligation de déclarer l'intégralité de la TVA au moment de son exigibilité sur un imprimé distinct de celui de la déclaration normale de TVA. La TVA précomptée ou retenue à la source est acquittée par les personnes redevables auprès du receveur des impôts compétent.
5- De la déclaration et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à la source par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics
Par exception aux dispositions du point 4 du présent l'article, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics dressent un état de la TVA précomptée ou retenue à la source et portent le montant correspondant au crédit
du compte intitulé « TVA précomptée ou retenue à la source >>> ouvert dans les livres des comptables principaux, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source. L'état dressé est transmis aux fins d'émission de titres de régularisation à l'administration fiscale.
6 De l'état annexé à la déclaration de la TVA - précomptée ou retenue à la source
La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source de la TVA est tenue de joindre à sa déclaration un état indiquant :
- la dénomination sociale de l'entreprise ;
- le NIF de l'entreprise ;
- les nom et prénoms du responsable de l'entreprise;
- les adresses complètes et exactes de l'entreprise et de son responsable ;
- le numéro et la date de la facture;
- la base, le taux et le montant de la TVA précomptée ou retenue à la source.
7- De la déductibilité de la TVA précomptée ou retenue à la source
La TVA précomptée ou retenue à la source est déductible dans les conditions prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. La TVA précomptée ou retenue à la source ne peut faire l'objet de déduction si elle n'a pas été préalablement déclarée.
8 - De l'obligation de reversement de la TVA par les personnes non assujetties au régime de précompte
Sans préjudice des sanctions prévues par la loi, toute personne non assujettie au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source et qui procède au précompte ou à la retenue à la source, est tenue de la reverser auprès du receveur des impôts compétents au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source.
9 - Des modalités et des personnes chargées d'opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA
Voir la page 17 du PDFLes modalités et les personnes chargées d'opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.
10 - Des pénalités
Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme tenu de précompter ou d'opérer la retenue à la source de la TVA et qui s'est abstenu de le faire ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées.
En sus de l'amende ci-dessus, les pénalités pour retard de paiement restent dues.
Art. 13: Nonobstant les dispositions des articles 155, 157 et 162 du Code général des impôts, est suspendue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, l'application des dispositions relatives à la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) à usage commercial affectés au transport de marchandises et de personnes.
Art. 14: Du 1er janvier au 31 décembre 2025, les matériels et engins de Bâtiments et Travaux Publics (BTP) sont exonérés des droits et taxes de douane comme suit :
1- Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code des douanes national, de l'article 175 du code général des impôts, des articles 102 et 103 du livre des procédures fiscales et de l'article 6-3 de la présente loi, les machines, matériels et engins de BTP de 5 ans d'âge au maximum importés, par des sociétés de Bâtiments et Travaux Publics ou vendus en République togolaise à ces mêmes sociétés, bénéficient du 1er janvier au 31 décembre 2025 des avantages douaniers et fiscaux suivants :
a) Abattement sur la valeur en douane :
90% pour les machines, matériels et engins neufs ;
- 50% pour les machines, matériels et engins d'un (01) à deux (02) ans d'âge ;
35% pour les machines, matériels et engins de trois (03) à cinq (05) ans d'âge;
b) Exonération du prélèvement national de solidarité (PNS) ;
c) Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
d) Dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et IRPP, catégorie des revenus d'affaires perçus au cordon douanier.
2- Au sens de la présente loi et du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO, les matériels et engins de BTP désignent :
- les grues à tour du 84.26.20.00.00 ;
- les machines, appareils et engins des positions 84.29 et 84.30;
les machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser du 84.74.20.00.00 ;
les bétonnières et appareils à gâcher le ciment du 84.74.31.00.00;
- les machines à mélanger les matières minérales au bitume du 84.74.32.00.00;
- les machines et appareils du 84.74.80.00.00 ;
les machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues du 84.79.10. 00.00 ;
- les camions grues du 87.05.10.00.00 ;
- les camions bétonnières du 87.05.40.00.00;
- les derricks automobiles pour le sondage ou le forage du 87.05.20.00.00;
- les voitures balayeuses et les voitures épandeuses de la position 87.05.90.00.00.
CHAPITRE II
MESURES NOUVELLES
Art. 15: Du 1er janvier au 31 décembre 2025, nonobstant les dispositions de l'article 243 du code général des impôts, les produits naturels des petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI) locales certifiés par les organismes d'Etat dûment habilités sont soumis aux droits d'accises suivant les modalités pratiques précisées par acte réglementaire.
Art. 16: Du 1er janvier au 31 décembre 2025, il est institué au profit des industries remplissant les conditions fixées ci- après un régime douanier dérogatoire pour le gasoil destiné exclusivement au fonctionnement de leurs machines et de leurs engins mobiles non routiers:
Voir la page 18 du PDF1. Le gasoil, livré conformément aux dispositions du présent article, bénéficie d'une réduction de 50% sur le montant du droit de douane (DD) liquidé.
2. Ledit gasoil doit, avant toute livraison sur le territoire douanier national, être adjoint de produits colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification. L'adjonction de produits colorants et d'agents traceurs est assurée par un service compétent commis par le Ministère chargé du commerce.
3. La liste des entreprises bénéficiaires indiquant le volume annuel de gasoil admis pour chaque entreprise est publiée par un arrêté interministériel, sur proposition du Commissaire Général de l'Office Togolais des Recettes (OTR).
4. Le bénéfice de ce régime dérogatoire est accordé aux entreprises sur la base des conditions suivantes :
a) être une industrie extractive ou manufacturière régulièrement installée sur le territoire national;
b) justifier de l'utilisation des machines et des engins mobiles non routiers ;
c) disposer d'un réservoir exclusivement dédié au stockage du gasoil destiné aux machines et aux engins mobiles non routiers.
5. Toute infraction aux dispositions du présent article expose la société contrevenante aux sanctions prévues par le Code des douanes national et les autres textes en vigueur.
CHAPITRE III MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
Art. 17: Le présent article modifie les articles 28, 95, 99, 114, 120, 176, 177, 180, 216, 243, 262, 395, 404, 410, 412, 449, 623, 642 du code général des impôts ainsi que les articles 7, 22, 49, 85, 99, 103, 113, 117, 121, 205, 213, 228, 237, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 474 et 489 du livre des procédures fiscales. Il crée également les articles 170 bis, 171 nouveau, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies du code général des impôts et les articles 58 bis et 59 nouveau du livre des procédures fiscales.
30 décembre 2024
I. MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
III- Détermination du revenu imposable
C-Rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux associés de certaines sociétés
Art. 28 du CGI : Le revenu net imposable des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux associés de certaines sociétés visées à l'article 17 du présent code est déterminé en déduisant du montant brut des rémunérations, les frais inhérents à l'exploitation sociale et fixés forfaitairement à 20% desdites rémunérations. Cet abattement est fait sur la fraction du revenu n'excédant pas dix millions (10 000 000) de francs CFA. Le montant brut des rémunérations comprend : l'ensemble des sommes dont le contribuable a disposé au cours de l'année d'imposition, qu'elles soient effectivement versées ou créditées en compte et la valeur réelle des avantages en nature à lui concédés. Le revenu net ainsi déterminé est pris en compte pour le calcul de l'impôt à raison de son montant total sans abattement d'aucune sorte.
Art. 95 du CGI : L'impôt sur les sociétés est dû en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Togo ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée au Togo par une convention internationale relative aux doubles impositions.
1) Sont réputées exploitées au Togo :
a) les sociétés et autres entités résidentes au Togo, c'est- à-dire dont le siège social, le lieu de direction effective ou la plateforme électronique est situé au Togo;
b) les sociétés et autres entités non-résidentes disposant d'un établissement stable au Togo ou exploitant une plateforme électronique générant des revenus de source togolaise sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
L'exploitation d'une entreprise s'entend de l'exercice habituel d'une activité commerciale qui peut soit s'effectuer dans le cadre d'un établissement stable, soit résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.
Voir la page 19 du PDF30 décembre 2024
2) L'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
Constituent notamment des établissements stables:
a) un siège de direction ou d'exploitation;
b) une succursale ;
c) un magasin de vente ;
d) un entrepôt ;
e) un bureau ;
f) une usine ;
g) un atelier;
h) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
i) un chantier de construction, un projet de montage ou d'installation ou des activités de supervision liées à ce projet, mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou ces activités durent plus de six (06) mois.
3) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux points a) à e) à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne agissant au Togo pour le compte d'une entreprise non résidente au Togo, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au point 7 ci-après, est considérée comme établissement stable :
a) si elle dispose au Togo de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l'entreprise;
b) si elle conserve habituellement au Togo un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l'entreprise.
5) Une entreprise d'assurances ou de réassurances non résidente au Togo est considérée comme ayant un établissement stable au Togo si elle y perçoit des primes ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au point 7 ci-après.
6) On ne considère pas qu'une entreprise non résidente au Togo a un établissement stable au Togo du seul fait de l'achat de marchandises pour le compte de l'entreprise.
7) On ne considère pas qu'une entreprise non résidente au Togo a un établissement stable au Togo du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Ces principes sont applicables pour déterminer la situation au regard de l'impôt togolais tant des opérations extraterritoriales réalisées par les sociétés togolaises que des opérations réalisées au Togo par les sociétés étrangères.
Art. 99 du CGI:
a) Les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises ne sont admis en déduction des résultats que dans la mesure où ils correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l'importance du service rendu et à la condition qu'ils soient justifiés et qu'ils aient donnés lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.
Voir la page 20 du PDFb) L'indemnité légale pour congés payés revêt, d'un point de vue fiscal, le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.
c) Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés par actions simplifiées, des sociétés de personnes, des sociétés civiles, sont admises en déduction des résultats dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.
Il en est ainsi des traitements fixes ou proportionnels, jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués au président du conseil d'administration, au directeur général, à l'administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs remplissant des fonctions techniques, aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance, aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non associés qu'ils appartiennent ou non à un collège de gérance majoritaire, aux gérants commandités, aux administrateurs de sociétés civiles, aux associés en nom des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation.
d) Les frais de manœuvres occasionnels embauchés et payés à la tâche et dont le temps d'emploi continu pour une personne n'excède pas un (01) mois, sont déductibles des résultats à condition :
- que l'entreprise déclare à la fin de chaque année civile sur un état modèle spécial fourni par l'Administration fiscale, la liste des bénéficiaires avec indication de leurs nom, prénoms, adresse et du montant total payé à chacun ;
- qu'elle acquitte sur le total de ces frais les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.
e) Les charges sociales accessoires au versement des rémunérations allouées aux salariés sont déductibles au même titre que les rémunérations proprement dites. II en est de même pour les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraites résultant d'obligations légales. Sont déductibles également, à condition de constituer un supplément de salaire imposable entre les mains du bénéficiaire, les parts patronales des cotisations volontaires ou complémentaires découlant d'un régime institué par
l'employeur ou du contrat d'embauche. Elles ne sont pas considérées comme telles si le régime est institué par le syndicat de la profession et homologué par la Direction Générale du Travail et des Lois Sociales en faveur de tout le personnel salarié ou des catégories les moins favorisées.
f) Les allocations forfaitaires qu'une entreprise attribue à ses dirigeants ou aux cadres pour frais de représentation et de déplacement, sont déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges ne figurent pas déjà les frais habituels de cette nature, remboursés aux intéressés. Les dirigeants s'entendent :
dans les sociétés de personnes et sociétés en participation lorsqu'ils n'ont pas opté pour leur imposition à l'impôt sur le revenu, des associés en nom et des membres de ces sociétés ;
dans les sociétés à responsabilité limitée, des gérants;
- dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.
g) Les loyers et charges locatives des locaux professionnels et du matériel pris en location par l'entreprise constituent des charges déductibles à concurrence de la fraction échue ou courue au titre de l'exercice.
h) Les frais d'entretien et de réparation sont déductibles si conformément à leur objet ils sont destinés à maintenir en état les immobilisations et installations de l'entreprise sans donner une plus-value à ces biens ou à prolonger leur durée probable d'utilisation au-delà de la période d'amortissement retenue à l'origine.
i) Il y a lieu de comprendre parmi les charges déductibles de l'exercice en cours à la date de leur échéance, les primes d'assurances payées en vue de garantir les risques courus par les divers éléments de l'actif ou celles versées pour obtenir la couverture de charges éventuelles.
En outre, les primes d'assurances versées à des compagnies agréées au Togo dans le cadre d'un contrat de groupe d'épargne et de retraite, et d'assurance maladie souscrit en
Voir la page 21 du PDFfaveur de l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, sont déductibles pour l'assiette de l'impôt.
j) Les frais de recherches, rémunérations d'intermédiaires et honoraires sont déductibles lorsqu'ils remplissent les conditions générales de déduction des charges.
k) Les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues en cours de validité sont déductibles dans la limite de 5% du chiffre d'affaires hors taxes. Toutefois, les sommes payées ne sont admises en déduction du bénéfice que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas de caractère exagéré.
I) Les frais d'assistance technique et la quote-part de frais de siège incombant aux sociétés résidentes au Togo ne peuvent dépasser 25% du bénéfice imposable desdites sociétés avant déduction des frais en cause. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises nouvelles pour leur premier exercice clos.
En cas de déficit, cette disposition s'applique sur les résultats de l'exercice bénéficiaire le plus récent non prescrit. Si aucun exercice non prescrit n'est bénéficiaire, le droit à déduction est définitivement perdu.
Les frais de siège correspondent aux frais de secrétariat, rémunérations du personnel employé au siège et autres frais engagés par la société mère pour les besoins de l'ensemble des filiales et/ou établissements stables.
Les frais d'assistance technique s'entendent des frais de transfert ou de complément à un savoir-faire ou à une technologie destinée à aider à la réalisation, à la mise en œuvre, au développement d'un produit ou d'une technique. Ils s'entendent également de toute autre prestation rendue entre entreprises liées au sens de l'article 104 du présent code, notamment les services comptables, fiscaux, informatiques, administratifs, juridiques, financiers et de ressources humaines.
m) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, sont déductibles dans la limite de ceux calculés au taux d'intérêt légal majoré de trois (03) points.
Les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés auprès de personnes physiques ou morales étrangères domiciliées ou résidentes hors du Togo autres que les banques et établissements financiers sont déductibles, à condition que ces emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du taux d'intérêt légal.
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu'il s'agisse de constitution de société ou d'augmentation de capital.
Toutefois, le montant total des intérêts déductibles ne peut pas excéder trente pour cent (30 %) de l'excédent brut d'exploitation; cette disposition ne s'applique pas aux banques et aux établissements financiers.
n) Les impôts, taxes et droits à la charge de l'entreprise et mis en recouvrement au cours de l'exercice sont déductibles sauf disposition expresse d'un texte de loi. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de ces dégrèvements.
o) L'ensemble des frais d'hôtels et de restaurants, les cadeaux justifiés sont admis en déduction dans la limite de 3%% du montant du chiffre d'affaires hors taxes.
p) Les versements effectués au profit des associations sportives et culturelles, d'œuvres ou organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, culturel, scientifique, social reconnus d'utilité publique par l'autorité compétente, sont déductibles dans la limite de 1% du chiffre d'affaires hors taxes.
En ce qui concerne les dons effectués au profit des cantines scolaires instituées par l'Etat, ils sont déductibles intégralement.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que :
- soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant les montants, la date des versements et l'identité des bénéficiaires;
le résultat net imposable avant déduction de ces versements soit positif.
Voir la page 22 du PDFq) Les frais et charges de fournitures de biens et services sont déductibles, lorsqu'ils remplissent les conditions générales de déductibilité des charges.
r) Les abondements ou versements complémentaires effectués à l'occasion de l'émission et l'achat de parts de fonds commun de placement d'entreprise sont déductibles, à la condition que ledit fonds soit établi dans un Etat membre de l'UEMOA.
s) 1. Toutes sommes correspondant à des dépenses déductibles en vertu des dispositions du présent code payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Togo à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors du Togo et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un pays non coopératif, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
2. Cette limitation s'applique également aux transactions effectuées entre les entreprises établies sur le territoire togolais, dont l'une bénéficie d'un régime fiscal privilégié en vertu d'une loi, d'une convention, ou de toutes autres dispositions.
3. Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié, dans l'Etat ou le territoire considéré, si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus, dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Togo, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
4. Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l'assistance administrative nécessaire à l'application de la législation fiscale togolaise et qui observe une fin de non- recevoir à une demande de signature de convention en matière d'échange de renseignements formulée par le Togo. La liste desdits Etats et territoires est celle fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
I-Acomptes provisionnels au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
catégorie des revenus d'affaires / Minimum Forfaitaire de Perception (MFP).
Art. 114 du CGI : L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques, catégorie des revenus d'affaires ou le minimum forfaitaire de perception en tenant lieu donnent lieu au versement de quatre (04) acomptes chacun arrondi au millier de franc inférieur et égal au quart des cotisations mises à la charge du contribuable au titre du dernier exercice clos.
Art. 120 du CGI : Les personnes physiques passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leurs activités industrielles, commerciales ou non commerciales et les sociétés et autres personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés sont passibles d'un minimum forfaitaire de perception. Il est dû en cas de déficit ou lorsque le résultat fiscal ne permet pas de déterminer un impôt supérieur à celui-ci.
Il est fait application d'un taux de 1% du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 2% en ce qui concerne l'importation en vue de la revente, des véhicules d'occasion mis en circulation sur le territoire togolais.
En aucun cas, son montant ne peut être inférieur à vingt mille (20 000) francs CFA pour les contribuables qui sont au régime du bénéfice réel d'imposition.
Le chiffre d'affaires correspond à celui de l'ensemble des opérations réalisées par le contribuable dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes, y compris les produits accessoires au sens du référentiel comptable du SYSCOHADA.
S'agissant de l'importation en vue de la revente, des véhicules d'occasion, la base est constituée par la valeur en douane déterminée conformément aux dispositions du Code des douanes national.
Toutefois, pour ces mêmes contribuables commercialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée par un acte réglementaire, la base est constituée par cette marge.
Art. 170 bis du CGI : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions, les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales.
Voir la page 23 du PDFCHAPITRE II -Taxe sur les Entreprises de Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication (TETTIC).
171 (nouveau) du CGI : Il est institué, au profit du budget de l'Etat, une taxe dénommée Taxe sur les Entreprises de Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication.
Section 1: Champ d'application
171 bis du CGI : La taxe est due par toute entreprise titulaire d'une licence pour l'établissement et l'exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public.
Section 2: Base d'imposition
Art. 171 ter du CGI: La taxe est assise sur le chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de toute entreprise titulaire d'une licence pour l'établissement et l'exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public.
La taxe est admise en déduction de la base taxable à l'impôt sur le revenu.
Section 3: Taux
Art.171 quater du CGI : Le taux de la taxe est de 5%.
Section 4: Répartition de la taxe
Art.171 quinquies du CGI: Un arrêté du ministre chargé des finances fixe la répartition du produit de la TETTIC.
Art. 176 du CGI: Peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur option du redevable :
- les ventes et les prestations réalisées par les personnes dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA ;
- les livraisons en l'état des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche faites par les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et artisans.
L'option qui doit être formulée avant le 30 novembre s'exerce pour une période de cinq (05) ans à compter du 1er janvier de l'exercice suivant. Elle est subordonnée à l'agrément du Commissaire des impôts et se renouvelle par tacite
reconduction à l'issue de la période, sauf dénonciation avant le 30 novembre de la dernière année ».
Art. 177 du CGI : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales qui effectuent d'une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, lorsqu'elles réalisent un chiffre d'affaires supérieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA.
Toutefois, les personnes morales ou physiques exerçant une profession libérale ainsi que les titulaires de charges et offices, sont assujettis de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé.
Il en est de même pour les personnes physiques ou morales exerçant la profession de commissionnaires de transports aériens et maritimes, d'agent de fret aérien et maritime, de commissionnaires agréés portuaires, des consignataires de navire et les professions d'expertise maritime.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous de la limite prévue au paragraphe précédent, continuent d'observer leurs obligations déclaratives et de paiement pendant trois (03) exercices consécutifs.
Cependant, lorsqu'en cours d'année, le chiffre d'affaires limite est atteint, l'assujettissement à la TVA prend effet à compter du 1er jour du mois de la réalisation de la condition.
Art. 180-V du CGI :
1) L'importation, la production et la vente de produits énumérés à l'annexe du présent chapitre (annexe TVA);
2) les ventes, cessions ou prestations réalisées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exception des opérations visées à l'article 179 du présent code;
3) les opérations réalisées par les artisans concernant leurs œuvres d'art;
4) les opérations de crédit-bail ou «leasing» faites avec les entreprises qui sont elles mêmes exonérées de la TVA par la réglementation en vigueur;
Voir la page 24 du PDF5) les opérations de crédit-bail réalisées dans le cadre d'un programme national de renouvellement du parc automobile en ce qui concerne la TVA sur les loyers de crédit-bail et sur l'acquisition des biens objet du crédit- bail;
6) les entreprises agréées au statut de la zone franche industrielle, pour les biens et services exclusivement nécessaires à leur installation et fonctionnement;
7) les livraisons, à leur valeur faciale, de timbre-poste pour affranchissement, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires.
Art. 216 du CGI: Sont exonérées de la taxe sur les activités financières, les opérations bancaires suivantes :
1 - l'octroi et la négociation des crédits ci-après énumérés ainsi que la gestion de ces mêmes crédits par celui qui les a octroyés :
crédits accordés au Trésor Public et aux collectivités locales;
- les opérations de prêts consentis par les banques aux entreprises de constructions de logements économiques agréées comme tel et dont les prix de référence sont fixés par les pouvoirs publics;
- les opérations de prêts consentis par les banques aux personnes physiques pour la construction ou l'acquisition de la première maison ou du premier appartement destiné à leur habitation principale dont le montant n'excède pas cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ; les modalités pratiques de cette disposition sont fixées par acte réglementaire ;
- prêts directement liés à une émission d'obligations et qui sont accordés dans les mêmes conditions d'intérêts, de durée et d'amortissement que l'emprunt dont ils sont issus ;
2 - la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties de crédits visés au 1 ci-dessus ainsi que la gestion de garanties des mêmes crédits effectuée par celui qui a octroyé ces crédits ;
3 - les opérations autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et de
parts d'intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble;
4 - la gestion de fonds communs de placement;
5 - les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurances qui sont soumises à la taxe sur les conventions d'assurances ainsi que les prestations de service réalisées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances;
6- les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte et de pension des effets publics ou privés figurant dans le portefeuille des banques, des établissements financiers et des organismes publics ou semi-publics habilités à réaliser des opérations d'escompte ainsi que ceux afférents à la première négociation des effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes ;
7 - les marges réalisées par les banques sur les opérations de change autres que manuelles;
8 - les opérations de collecte, d'épargne et de distribution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d'Epargnes et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s'inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur.
Il en est ainsi pour les membres de ces institutions pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenus de l'institution.
Toutefois, les opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun ;
9- les prestations de services directement liées aux opérations du marché financier et effectuées par les intermédiaires financiers agréés par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et assimilées à des exportations.
Les services visés sont les suivants :
- le conseil en ingénierie financière lié aux opérations de marché ;
- la structuration et l'arrangement d'opérations liées au marché financier ;
Voir la page 25 du PDF30 décembre 2024
| - le placement et la garantie de placement de titres ; | - le transfert et le nantissement de titres ; |
| - l'introduction de titres en bourse ; | - tout autre service lié aux activités du marché financier et |
| la souscription et le rachat de titres d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et de toute forme de placement collectif agréé par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés | considéré comme tel par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF). |
| Financiers (CREPMF); | Les contrats de cession de portefeuille de l'Etat à des tiers ne doivent contenir aucune clause d'exonération fiscale. |
| - le conseil en placement ou investissements boursiers; - la négociation de valeurs mobilières; - l'animation de titres sur le marché secondaire ; - la tenue de compte titres ; | Toutes conventions, tous accords ou protocoles conclus en méconnaissance des présentes dispositions ne sont pas opposables aux Administrations fiscales. Art. 243 du CGI : |
| - la conservation de titres; - le service financier de titres ; - la gestion sous mandat ; | Des droits d'accises sont établis au profit du budget de l'Etat sur les produits ci-dessous énumérés et d'après les taux suivants : |
| N° | Produits | Taux |
| Boissons gazeuses, énergétiques et énergisantes | 10% | |
| 1 | Boissons non alcoolisées à l'exclusion de l'eau Boissons non alcoolisées sucrées Autres Boissons non alcoolisées à l'exclusion de l'eau | 10% 5% |
| Bières | 20% | |
| 2 | Boissons alcoolisées Autres boissons alcoolisées | 60% |
| 3 | Tabacs | 50% |
| 4 | Farine de blé | 1% |
| 5 | Huiles et corps gras alimentaires | 1% |
| 6 | Produits de parfumerie et cosmétiques | 15% |
| 7 | Café | 10% |
| 8 | Thé | 10% |
| 9 | Les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux | 5% |
| 10 | Les bouillons alimentaires | 15% |
| 11 | Les sachets en matière plastique | 5% |
| 12 | Pierres et métaux précieux | 15% |
Art. 262 du CGI : Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions régulièrement déclarées, bénéficient de l'une des exonérations temporaires suivantes accordées à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux :
1 - exonération de deux (02) ans : les immeubles ou parties d'immeubles affectés à un usage commercial, industriel ou professionnel;
2 - exonération de cinq (05) ans : les immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation.
Sont également exonérés pour cinq (05) ans, les immeubles acquis par les établissements financiers agréés au Togo ou par les entreprises publiques à caractère économique sur réalisation par eux-mêmes soit d'une hypothèque, soit d'une dation en paiement, et destinés à être revendus ou loués en vue du recouvrement de leurs créances.
Art. 395 du CGI : Les adjudications au rabais pour études, constructions, réparations, entretiens, approvisionnements et fournitures sont assujettis à un droit fixe :
| MONTANT (FCFA) | DROIT FIXE (FCFA) |
| 1 à 50 000 000 | 50 000 |
| 50 000 001 à 500 000 000 | 200 000 |
| 500 000 001 à 1000 000 000 | 500 000 |
| Plus de 1 000 000 000 | 1 000 000 |
Ce droit est à la charge de l'entrepreneur ou du fournisseur.
Art. 404 du CGI : Les échanges de biens immeubles sont assujettis aux droits d'enregistrement tels que prévus à l'article 443 du présent code. Le droit est perçu sur la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y a aucune soulte. S'il y a soulte, le droit est perçu sur la moindre portion. La soulte ou la plus-value sont taxées au tarif prévu pour les mutations immobilières à titre onéreux.
Art. 410 du CGI : Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis sont assujetties au taux de 2%.
Art. 412 du CGI: Les actes constatant les marchés notamment contrats, conventions, lettres de commande et autres documents assimilés attribuant à un tiers, la prestation de services ou l'exécution de travaux sont assujettis à un taux de 1,5%.
Les actes constatant les marchés administratifs financés sur fonds extérieurs sont assujettis au même taux.
Par contre, sont assujettis à un droit de 1% :
les marchés d'hydrocarbures ;
administratifs de fournitures
- les marchés présentés à l'enregistrement par :
• les offices, établissements publics et les sociétés privées d'économie mixte ainsi que les unions de ces offices, établissements et sociétés, chargés de l'aménagement et de la construction d'habitations à loyer modéré ainsi que des opérations de lotissements et de vente de terrains leur appartenant en vue de la construction d'habitations économiques ou d'opérations d'aménagement urbain ;
• les sociétés coopératives de construction, les sociétés privées d'économie mixte et groupements qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant;
• les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi que leurs unions pour les financements de constructions économiques.
Le droit est liquidé sur le prix hors TVA et est à la charge de l'attributaire.
Voir la page 27 du PDFLe paiement peut être fractionné ainsi qu'il est prévu par le livre des procédures fiscales.
Les actes objets du présent article entrent dans le champ d'application de l'article 330 du livre des procédures fiscales.
Art. 449 du CGI : Sous réserve de toutes autres dispositions particulières du présent code, les adjudications, ventes,
reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété à titre onéreux de meubles, coupes de bois taillis et de hautes futaies et autres objets mobiliers généralement quelconques sont assujettis à un droit de 2%.
Art. 623 du CGI : Pour les autres actes et documents, les tarifs de droits de timbres sont fixés comme suit :
Tarifs du droit de timbre des autres actes et documents
| Nature | Types de documents ou d'actes | Tarifs (CFA) |
| Passeport ordinaire | 3 000 francs | |
| Passeport de service et passeports diplomatiques | 0 franc | |
| De 01 jour à 01 mois | 10 000 francs | |
| De 01 mois à 03 mois | 30 000francs | |
| De 03 mois à 06 mois Visas d'entrée et de | 35 000 francs | |
| De 06 mois à 01 an séjour | 50 000 francs | |
| De 01 an à 03 ans | 75 000 francs | |
| Carte de séjour temporaire 01 an | 100 000 francs | |
| Timbres de passeport et titres de voyage | Carte de séjour ordinaire 03 ans Cartes de séjour Carte de séjour privilégié 10 ans Carte nationale d'identité Titres provisoires et sauf-conduits | 250 000 francs 500 000 francs 500 francs 3 000 francs |
| Laissez-passer | 2 500 francs | |
| Carte d'identité consulaire | 5 000 francs | |
| Livret familial | 5 000 francs | |
| Carnet de voyage | 6 000 francs | |
| Timbres des casiers judiciaires | n^{\circ}3 du casier judiciaire Bulletin | 250 francs |
| inférieures 12,5dm^{2} | 10 francs | |
| De 12,5dm² à 25dm² | 20 francs | |
| Timbres des | De 25dm^{2}\dot{a} | 40 francs |
| affiches autres que celles d'actes émanant de l'autorité publique | Affiches sur papier de dimensions 50dm^{2} De 50dm² à 2m² Supérieures à 2m^{2} | 60 francs 10 francs en plus par m^{2} ou fraction de m^{2} |
| Timbres des affiches autres que celles d'actes émanant de l'autorité | Affiches-écrans Affiches sur portatifs spéciaux Les panneaux- réclames Affiches lumineuses | 2 000 francs par m^{2} unité et par ou fraction de m^{2} 2 000 francs par unité et par m^{2} ou fraction de m^{2} 2 000 francs par |
| publique | unité et par m^{2} ou fraction de m^{2} |
| Nature | Types de documents ou d'actes | Tarifs (CFA) |
| Panneaux établis sur métal peint ou émaillé | 2 000 francs par unité et par m^{2} ou fraction de m^{2} | |
| Catégorie Al Certificats | 2 500 francs | |
| Documents | internationaux Catégorie A2 | 4 500 francs |
| relatifs aux véhicules à | automobiles et Catégorie A3 permis | 4 500 francs |
| moteur | internationaux de conduire (droits délivrance ou de prorogation) | |
| Engins à 2 roues | 5 500 francs | |
| 04 à 11 chevaux | 7 500 francs | |
| Cartes grises pour véhicules neufs 12 à 15 chevaux | 11 000 francs | |
| Plus de 15 chevaux | 16 000 francs | |
| RTWZ | 11 000 francs | |
| 04 à 11 chevaux | 14 500 francs | |
| Cartes grises pour véhicules d'occasion 12 à 15 chevaux | 21 000 francs | |
| Plus de 15 chevaux | 31 000 francs | |
| Réimmatriculations 2 roues avec carte grise | 6 500 francs | |
| 2 roues sans carte grise | 7 500 francs | |
| Duplicata de récépissé en cas de perte ; Échange d'une carte grise usagée ; Primata de récépissé délivrés en cas de changement de domicile, de | 2 500 francs | |
| modification d'état civil ou en cas de mutation de propriété. | ||
| immatriculation provisoire d'un véhicule Carte grise d'une automobile | 4 200 francs | |
| Voitures privées | 2 000 francs | |
| Camionnettes compte propre | 2 400 francs | |
| Camionnette (marchandises) | 2 400 francs | |
| Taxis passagers | 800 francs | |
| Prorogation Visites techniques | 2 500 francs | |
| Véhicule avec carte grise provisoire | 2 500 francs | |
| Réglage de phares | 500 francs | |
| Numéro de garage (3 ans) | 41 000 francs | |
| Véhicules à deux (02) roues Mention | 5 500 francs | |
| d'inscription de Véhicules à trois (03) roues | 6 000 francs | |
| gage sur vente à crédit de véhicules Véhicules à quatre (04) roues | 10 000 francs | |
| Inscription de gage | 2 500 francs |
| Nature Types de documents ou d'actes | Tarifs (CFA) |
| Certificat de non gage | 5 000 francs |
| Duplicata de carte grise | 5 000 francs |
| Inscription de Augmentation de places | 000 5 francs |
| gage et autres Augmentation de poids | 5 000 francs |
| opérations sur Diminution de places | 5 000 francs |
| véhicule Diminution de poids | 5 000 francs |
| Changement de moteur | 5 000 francs |
| Changement de chassis | 20 000 francs |
| Droits de transformation | 20 000 francs |
| Droits de reconstitution | 20 000 francs |
| Procès-verbaux de réception des véhicules automobiles | 2 000 francs par véhicule |
| Autorisation de Carte de taxi | 5 000 francs |
| transport public Renouvellement de carte de taxi Carte nationale de transport (carte jaune) | 3 000 francs 5 000 francs |
| Renouvellement carte nationale de transport | 3 000 francs |
| Carte internationale de transport | 5 000 francs |
| Renouvellement carte internationale de transport | 3 000 francs |
| Duplicata autorisation de transport | 3 000 francs |
| Certificat international | 5 000 francs |
| Renouvellement | 3 000 francs |
| Certificat international | |
| Autorisation spéciale pour véhicules étrangers (03 mois) | 30 000 francs |
| Droits de timbre sur demande du permis de conduire au premier examen | 1 000 francs |
| Droit de timbre sur demande d'examen du permis de conduire au renouvellement après échec | 1 000 francs |
| Droits de timbre pour renouvellement de permis de conduire | 1 000 francs |
| Droit de timbre sur demande d'extension de permis de conduire | 2 000 francs |
| Droit de timbre sur conversion de permis étranger | 15 000 francs |
| Droit de timbre sur conversion de brevet militaire en permis civil | 10 000 francs |
| Autorisation de port d'armes Arme perfectionnée | 10 000 francs par an |
| Autorisations Arme de traite | 2 000 francs par an |
| de port d'armes et permis de chasse Permis de chasse Permis de petite chasse Permis de grande chasse | 20 000 francs par an 50 000 francs par |
| an | |
| Duplicata de l'autorisation de port d'arme | 1 000 francs |
| Duplicata du permis de chasse | 1 000 francs |
| Visas des livres obligatoires | 1 000 francs |
| Certificats de résidence | 500 francs |
| Licence de première catégorie | 2 000 francs |
| Licence de deuxième catégorie | 5 000 francs |
| Nature Types de documents ou d'actes | Tarifs (CFA) |
| Licence de troisième catégorie | 10 000 francs |
| Licences de Petites licences restaurant | 2 000 francs |
| débits de Grandes licences restaurant | 5 000 francs |
| boissons Licences de débits temporaires | 5 000 francs |
| Autorisation de translation ou de mutation d'un débit | 5 000 francs |
| Légalisation | 5 00 francs |
| Demande de cartes d'immatriculation fiscale | 1 000 francs |
| Demande de quitus fiscal | 1 000 francs |
| Demande d'exonération d'impôt, droits ou taxes de toutes sortes | 1 000 francs |
| Demande d'attestation de régularité fiscale | 1 000 francs |
| Demandes Demande de certificat d'imposition ou de non-imposition | 1 000 francs |
| d'autres Demande d'attestation ou de certificat de domicile fiscal ou de | 1 000 francs |
| documents résidence | |
| administratifs Toute autre demande adressée à l'Administration | 1 000 francs |
| Demande d'arrêté ou permis d'occupation temporaire | 5 000 francs |
| Demande de contrat d'échange d'immeuble | 5 000 francs |
| Demande d'arrêté portant rétrocession, concession, attribution ou affectation | 5 000 francs |
| Demande de photocopie de titre foncier en tout ou en partie ou de pièce (s) du titre foncier | 10 000 francs |
| Demande d'opposition à immatriculation, au morcellement, à la mutation, à la pré-notation, au duplicata, à l'hypothèque, au commandement valant saisie immobilière, au bail ou demande d'opposition à tout autre droit réel | 15 000 francs |
| Demande d'autorisation préalable | 25 000 francs |
| d'existence d'entreprises (personnes physiques) Déclaration | 0 franc |
| Attestation de régularité fiscale | 2 000 francs |
| Attestation de régularité fiscale à l'usage exclusif dans le cadre de la commande publique | 500 francs |
| Attestation d'immatriculation, de morcellement, de mutation, de duplicata, de pré notation ou de bail | 5 000 francs |
| Déclaration d'existence d'entreprises (personnes morales) | 0 franc |
| Quitus fiscal | 2 000 francs |
| Quitus fiscal à l'usage exclusif dans le cadre de la commande publique | 500 francs |
| Etat descriptif du titre foncier | 10 000 francs |
| Droits de véhicules de tourisme ou dont la charge utile est inférieure à 1 tonne 500 timbre de | 200 francs |
| péage sur les véhicules à véhicules dont la charge utile est comprise entre 1 tonne 500 et 5 tonne | 500 francs |
| véhicules dont la charge utile est comprise entre 5 tonnes et 15 moteur | 1 000 francs |
| immatriculés tonnes hors du Togo véhicules dont la charge utile est supérieure à 15 tonnes | 1 500 francs |
| Nature | Types de documents ou d'actes | Tarifs (CFA) |
| Timbres pour authentification des documents par la direction du protocole et des affaires consulaires, les | Documents scolaires Autres documents | 5 000 francs 10 000 francs |
| ambassades et | ||
| consulats du | ||
| Togo à | ||
| l'étranger |
| N^{\circ} | Prestations | Tarifs (CFA) |
| 1 | Droit fixe sur petites opérations | 1 000 francs |
| 2 | Droit fixe morcellements et sur démembrements | 1 000 francs |
| 3 | Droit fixe sur immatriculation d'immeubles | 1 000 francs |
| 4 | Droit fixe sur fusions et mutations | 1 000 francs |
| 5 | Etat descriptif | 2 500 francs |
| 6 | Duplicata | 5 000 francs |
| 7 | Duplicata à partir du bordereau analytique n^{\circ}2 | 5 000 francs par bordereau |
| 8 | Adjonction de noms | 5 000 francs |
| 9 | Hypothèque judiciaire | 5 000 francs |
| 10 | Commandement valant saisie réelle | 5 000 francs |
| 11 | Pré-notation | 5 000 francs |
| 12 | Rectification de noms | 5 000 francs |
| 13 | Mainlevée d'hypothèque judiciaire | 5 000 francs |
| 14 | Mainlevée de pré notation | 5 000 francs |
| 15 | Mainlevée de commandement valant saisie réelle | 5 000 francs |
| 16 | Règlement de copropriété | 5 000 francs |
| 17 | Cahier de charges | 5 000 francs |
| 18 | Actualisation du titre foncier | 5 000 francs |
| 19 | Géo référencement du titre foncier | 5 000 francs |
Art. 642 du CGI : Un droit fixe est perçu, indépendamment des droits proportionnels, à l'occasion des prestations de services réalisées par le Service de la Conservation de la Propriété Foncière aux tarifs ci-après :
Voir la page 32 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 2024
II. MODIFICATIONS DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (LPF)
Art. 7 du LPF: Toute personne physique ou morale, entité et construction juridique qui entreprend une activité commerciale ou toute autre activité, susceptible d'entraîner des obligations fiscales, y compris l'exploitation de plateforme électronique, doit se faire immatriculer auprès de l'Administration fiscale dès le début de l'activité ou de la création de l'entreprise.
Toute personne physique ou morale susceptible de payer les impôts, droits et taxes en vigueur au Togo, est soumise obligatoirement à un système d'identification unique.
Il est délivré à cet effet par l'administration fiscale, une fiche d'immatriculation fiscale.
Il est également délivré par l'Administration fiscale, sur demande du contribuable, une carte d'immatriculation fiscale dont le contenu, les conditions d'octroi sont fixées par décision du Commissaire général. Sa durée de validité est d'une (01) année civile.
L'Administration fiscale attribue aux personnes visées un numéro d'identification fiscale en abrégé « NIF >> à utiliser pour tous les types d'impôts et taxes en vigueur ainsi que lors des transactions diverses. Le NIF est requis dans toutes les administrations et doit être marqué sur tous les documents ainsi que toutes les déclarations ou relevés à souscrire concernant une tierce personne.
Les procédures de domiciliations bancaires et de dédouanements liées aux opérations de commerce extérieur, les ouvertures de comptes commerciaux, les paiements auprès de tout receveur des impôts ne peuvent s'effectuer sans le NIF.
Les conditions d'attribution, de désactivation et de réactivation du NIF sont précisées par une décision du Commissaire général.
Art. 22 du LPF: Les contribuables, soumis à l'impôt sur les revenus au titre des revenus d'affaires visés aux articles 29 et suivants du Code général des impôts sont tenus de souscrire au plus tard le 31 mars une déclaration en cinq (05) exemplaires du montant de leur bénéfice imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans le même délai. La déclaration est adressée à l'Administration fiscale qui en donne décharge. Dans l'impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables pourront exceptionnellement produire dans le même délai, une déclaration provisoire qui devra être régularisée dans les trois (03) mois qui suivent. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, le contribuable est passible des mêmes sanctions que celles prévues à l'article 113 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration dans les délais.
L'obligation de déclarer leur résultat fiscal dans les délais prévus aux précédents alinéas du présent article s'applique également aux entités à but non lucratif qui tiennent une comptabilité selon le système minimal de trésorerie.
Art. 49 du LPF: Les sociétés et autres entités soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenues de déclarer, au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant de leur résultat imposable afférent à l'exercice comptable clos au 31 décembre de l'année précédente au moyen d'un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale. En ce qui concerne les sociétés et compagnies d'assurances et de réassurances, le délai est fixé au 31 mai de chaque année.
Dans l'impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables exceptionnellement produisent dans le même délai, une déclaration provisoire qui est régularisée dans les trois mois qui suivent l'échéance. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, le contribuable est passible des mêmes sanctions que celles prévues à l'article 113 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration dans les délais.
L'obligation de déclarer leur résultat fiscal dans les délais prévus au premier et au troisième alinéa du présent article s'applique également aux entités à but non lucratif qui tiennent une comptabilité selon le système normal.
Il en est de même de toute entité bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire.
Voir la page 33 du PDFCHAPITRE VI: TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR ET TAXE SUR LES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATION ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Section 1: Paiement en ce qui concerne les motocyclettes et les véhicules autres que les motocyclettes
Art. 58 bis du LPF : Pour les véhicules autres que les motocyclettes, le paiement est effectué au moment de l'immatriculation à la première année et pour les autres années, le paiement est fait au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année.
En ce qui concerne les personnes redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des revenus d'affaires, le paiement s'effectue au moment du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques lors du dépôt de la déclaration annuelle de résultat visée aux articles 25 et 55 du présent livre.
Pour les redevables de la Taxe Professionnelle Unique (TPU), le paiement s'effectue au moment du dépôt de leurs états financiers selon le système minimal de trésorerie (SMT) tel que visé à l'article 56 du présent livre.
Section 2: Modalités de déclaration, de paiement et sanctions de la Taxe sur les entreprises de télécommunication et des technologies de l'information et de la communication
Art. 59 nouveau du LPF : Les contribuables assujettis à la taxe sur les entreprises de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication sont tenus de déclarer et de reverser, au plus tard le 15 de chaque mois, la taxe liquidée au titre du mois précédent sous réserve des régularisations sur la base du chiffre d'affaires dégagé en fin d'exercice.
La TETTIC est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la TVA.
Art. 85 du LPF : Les taxes foncières sont dues pour l'année entière à compter du 1er janvier de l'année de l'imposition. La taxe foncière est payable spontanément à la caisse du receveur des impôts.
Les paiements sont effectués en deux (02) versements de montant égal au plus tard le 31 mai et le 31 octobre de l'année d'imposition.
Le propriétaire du sol et le locataire sont solidairement responsables du paiement de l'impôt.
Art. 99 du LPF: Sont soumises à une retenue à la source, les sommes versées en rémunération de prestations de services des professions non commerciales titulaires des revenus tels que définis à l'article 35 du Code général des impôts et utilisées au Togo par des débiteurs établis au Togo à des personnes qui y résident.
Sont également soumis à la retenue à la source les sommes versées aux intermédiaires en opération de banque et services de paiement tels que les agents généraux d'assurance, les courtiers, les commissionnaires, les agents d'affaires, les mandataires exclusifs et les mandataires de ces intermédiaires.
Sont considérés comme débiteurs établis au Togo :
- les personnes physiques et personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu catégorie revenus d'affaires;
- l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics;
- les organisations non gouvernementales;
- les projets et programmes.
La retenue est opérée au taux de :
-3% si le bénéficiaire fait valoir une attestation de régularité fiscale en cours de validité ;
-5% si le bénéficiaire possède un numéro d'identification fiscale;
-20% pour les autres.
Les retenues effectuées doivent être versées à la caisse du receveur chargé du recouvrement contre quittance au plus tard le 15 du mois suivant.
Les versements donnent droit, à des attestations individuelles de retenues que la partie versante est tenue de remettre aux personnes ayant fait l'objet de retenue.
Ces dernières peuvent faire valoir ces attestations sur les cotisations d'impôts qui sont à leur charge. Les crédits
Voir la page 34 du PDFrésiduels sont apurés par compensation dans les conditions définies par l'Administration fiscale. Ces crédits résiduels sont constatés par un certificat de crédit de retenue à la source.
Les débiteurs sont tenus de joindre lors du versement des sommes retenues, une annexe indiquant, pour chaque fournisseur ayant subi la retenue de 20%, l'identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographiques, postales, le numéro de téléphone et le montant total des prestations. Les entreprises individuelles, les membres des sociétés civiles et de personnes désignées à l'article 30 du CGI exerçant des professions non commerciales et qui relèvent de la direction des grandes entreprises ne sont pas concernées par la présente disposition en tant que redevables réels. Il leur est délivré une attestation de dispense à cet effet.
Art. 103 du LPF : L'assiette du prélèvement est constituée par le prix hors taxe des biens objet de l'opération, c'est-à- dire :
1. en matière d'importation, la valeur CAF augmentée des droits et taxes de douanes ;
2. en matière de ventes en gros, la valeur servant de base pour la liquidation de la TVA ;
3. pour les produits dont la marge brute autorisée est fixée à un montant spécifique par quantité ou unité de produit vendu en vertu d'un arrêté du ministre chargé du commerce, l'assiette est constituée par cette marge.
Le taux du prélèvement est fixé comme suit :
1. au cordon douanier, 1% sur présentation d'une carte d'immatriculation fiscale en cours de validité ;
2. à l'intérieur, pour les achats en gros :
1% sur présentation d'une carte d'immatriculation fiscale en cours de validité ;
5% si l'acquéreur possède un numéro d'identification fiscale;
- 20% pour les autres.
Le vendeur est tenu de reverser les prélèvements sur le Numéro d'Identification Fiscale du contribuable ayant subi le prélèvement.
Les débiteurs sont tenus de joindre, lors du versement des sommes retenues, une annexe indiquant, pour les acquéreurs ayant subi la retenue de 20%, l'identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographiques, postales, le numéro de téléphone et le montant total des prestations.
Art. 113 du LPF :
1) Le défaut de la déclaration des résultats dans les délais prescrits est sanctionné par une amende de :
deux millions (2 000 000) de francs CFA pour les contribuables relevant du segment des grandes entreprises;
- un million (1 000 000) de francs CFA pour les contribuables relevant du segment des moyennes entreprises ;
- trois cent mille (300 000) francs CFA pour les contribuables relevant de la TPU selon le régime déclaratif et ceux relevant du régime du réel d'imposition dont le chiffre d'affaires est inférieur à soixante millions (60 000 000) francs CFA;
- vingt-cinq mille (25000) francs CFA pour les contribuables relevant de la TPU selon le régime forfaitaire.
2) l'Administration fiscale peut adresser par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents susmentionnés dans un délai de quinze (15) jours.
Si la régularisation intervient dans le délai, l'amende est majorée de 10% des sommes dues. Au-delà, la majoration est de 20%.
3) Le défaut de dépôt dans le délai imparti ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte de la déclaration annuelle simplifiée des prix de transfert prévue à l'article 105 du code général des impôts est sanctionné par une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA.
Le défaut de réponse ou la réponse incomplète ou inexacte à la mise en demeure prévue à l'alinéa 5 de l'article 106 du code général des impôts est sanctionné, pour chaque exercice vérifié, par une amende égale à 0,5% du montant
Voir la page 35 du PDFdes transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à la disposition de l'Administration fiscale après mise en demeure. Le montant de cette amende ne peut être inférieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA par exercice.
Le défaut de dépôt dans le délai imparti ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte de la déclaration pays par pays prévue à l'article 106 bis du code général des impôts est sanctionné par une amende de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.
Le défaut de réponse à la demande faite en application de l'article 106 ter du code général des impôts ou la réponse incomplète ou inexacte à la mise en demeure est sanctionné, pour chaque exercice visé par cette demande ou cette mise en demeure, par une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
4) En cas de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatisés, le constat que la comptabilité n'est pas présentée selon les modalités prévues à l'article 216 du présent Livre entraine l'application d'une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA ou d'une majoration de 10% des droits simples mis à la charge du contribuable en cas de redressement si ce montant est plus élevé.
Le défaut de transmission dans les délais de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés selon les modalités prévues à l'article 216 du présent Livre, est sanctionné d'une amende de vingt millions (20 000 000) de francs CFA.
5) Le défaut de déclaration soit pour absence de base taxable en toute matière fiscale, soit pour TVA créditrice, est sanctionné par une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA sauf dispositions contraires.
Sans préjudice des sanctions prévues par le Livre des Procédures Fiscales, le non-respect des obligations d'immatriculation, de déclaration et de paiement par les opérateurs des plateformes électroniques ou leurs commissionnaires étrangers ou locaux, donne lieu à la publication de la liste des opérateurs défaillants et à la suspension des activités de la plateforme sur le territoire togolais.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.
Art. 117 du LPF : Lorsqu'une personne physique ou morale, une association ou toute autre entité tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par les receveurs chargés du recouvrement, déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré de 20%.
Dans les deux cas précités, la pénalité est portée à 40% en ce qui concerne la TVA.
Lorsqu'un contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments d'imposition une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues justifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de la majoration prévue ci- dessus.
En cas de redressement n'aboutissant pas à un rappel de droits pour cause de déficit ou de crédit d'impôts ou de taxes, la pénalité est égale à 5% du redressement effectué. Toutefois, lorsque le redressement aboutit à un rappel d'impôts, après annulation du déficit ou du crédit, la pénalité est égale à 5% du montant des redressements couvrant le déficit ou le crédit et 20% du montant des rappels.
Les sanctions définies dans le présent article s'appliquent également aux contribuables bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire.
Art. 121 du LPF: En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés de 30% des droits dus pour chaque période d'imposition si la situation est régularisée dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de la taxation d'office par l'Administration fiscale. A l'expiration de ce délai, la majoration est portée à 40% si la situation n'est pas régularisée.
Dans le cas d'évaluation ou de rectification d'office des bases d'imposition, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis d'une majoration de 80%.
Voir la page 36 du PDFArt. 205 du LPF : Le contribuable a le droit de donner par écrit, dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception, des observations au sujet de la notification de redressements. Le contribuable peut également transmettre des preuves complémentaires à l'Administration fiscale ainsi que tout renseignement démontrant que le redressement est inexact.
Ce délai est ramené à vingt-deux (22) jours en matière de contrôle ponctuel, de contrôle partiel et de contrôle sur pièces.
En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par le contribuable, le service ayant procédé à l'établissement de la notification de redressements doit obligatoirement constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste.
Il doit envoyer dans un délai égal à celui imparti au contribuable, pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer ou infirmer en totalité ou en partie les redressements.
Il doit aussi notifier au contribuable, dans le même délai, l'acceptation de ses observations.
Pendant toute la procédure de la vérification sur place, le contribuable a le droit d'être entendu, jusqu'à la réponse aux observations du contribuable. Ces faits sont interruptifs des délais de réponse de l'Administration fiscale.
La notification de redressement devient définitive:
1. à l'égard du contribuable s'il n'a pas réagi dans les délais de réponse de la notification de redressements;
2. lorsque l'Administration fiscale a informé le contribuable que ses observations sont jugées non fondées, en totalité ou en partie;
3. lorsque le contribuable a été entendu et l'Administration fiscale l'a informé que ses observations sont jugées non fondées, en totalité ou en partie.
Art. 213 du LPF : Les divers produits de consommation sont soumis au contrôle et à la traçabilité à l'importation et à la production en République Togolaise.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les conditions d'application de la présente disposition.
Art. 228 du LPF: En matière de vérification, le contribuable est tenu de recevoir l'équipe des vérificateurs et de mettre à sa disposition :
1. les livres et documents visés par les règlementations comptable, fiscale et douanière sous formats électronique et papier;
2. un local adapté à l'exercice du contrôle.
Le contrôle des livres et documents s'effectuent sur place. Le vérificateur peut toutefois emporter les documents pour examen au bureau avec l'autorisation écrite du contribuable.
La vérification sur place est close par un débat contradictoire sanctionné par un procès-verbal signé par le contribuable et le vérificateur. Ce procès-verbal indique le déroulement de la vérification, les erreurs constatées et les documents que le contribuable n'a pas présentés au cours de la vérification. La carence ainsi constatée desdites pièces au cours de la vérification emporte leur irrecevabilité par le service ayant notifié le redressement dès la transmission de la notification initiale. Cette carence emporte également l'irrecevabilité absolue desdites pièces ultérieurement en phase contentieuse.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le contribuable parvient à prouver qu'il était dans l'impossibilité de produire ces documents additionnels au cours de la vérification.
Le défaut de présentation de la comptabilité, de l'ensemble des documents comptables y compris ceux informatisés ou l'une des autres hypothèses prévues à l'article 249 du LPF peut être constaté, quatorze (14) jours après la prise de contact au cours de laquelle lesdits documents indiqués dans l'avis ont été rappelés à l'entreprise, par un procès- verbal que le contribuable et le cas échéant son conseil est invité à contresigner. En cas de refus, mention est faite au procès-verbal.
Art. 237 du LPF: En cas de désaccord sur le résultat de la vérification, le contribuable peut soumettre le litige à l'avis de la Commission administrative des recours (CAR) prévue aux articles 356 et suivants.
La CAR peut être également saisie à l'initiative de l'Administration fiscale.
Voir la page 37 du PDFLa partie à l'initiative de la saisine de la CAR est tenue d'en informer la partie adverse le jour suivant.
Art. 357 du LPF : La CAR est composée de :
Membres permanents :
a) deux (02) cadres représentant le ministère chargé des finances dont un (01) relevant de l'Unité de Politique Fiscale (UPF);
b) un (01) représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCI-Togo);
c) un (01) représentant du Conseil National du Patronat du Togo (CNP-T);
d) un (01) représentant de la Chambre des métiers ;
e) deux (02) représentants de l'Administration fiscale ;
f) un (01) représentant de l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA);
g) un (01) représentant de l'ordre national des conseils fiscaux ou de la structure organisationnelle regroupant lesdits conseils.
Membres non permanents :
a) un (01) représentant du service du cadastre lorsque le litige porte sur la détermination des valeurs locatives des locaux imposables à la taxe foncière ;
b) un (01) représentant de l'Ordre National des Géomètres et Topographes agréés au cas où le litige se rapporte à un problème foncier;
c) le Maire de la commune dans le ressort territorial de laquelle se trouve le bien concerné ou son représentant lorsque le litige porte sur la détermination des valeurs locatives des locaux imposables à la taxe foncière ;
d) un (01) notaire désigné par la chambre des notaires pour les litiges pouvant survenir à l'occasion d'insuffisances de prix ou d'évaluation relevées en matière de droits d'enregistrement.
Tous les membres ainsi désignés doivent être de nationalité togolaise, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales.
Un arrêté du ministre chargé des finances précise les conditions et les modalités de fonctionnement de la CAR.
Art. 358 du LPF : La CAR est présidée par l'un des représentants du ministre chargé des finances.
La CAR est compétente pour connaître des désaccords afférents tant aux impositions de l'année en cours qu'à celles des années comprises dans les délais de répétition.
Art. 359 du LPF : Un cadre du service chargé du contentieux de l'Administration fiscale assure la fonction de rapporteur de la CAR. Le rapporteur a voix consultative.
Art. 360 du LPF : Le contribuable dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable ou de la notification définitive pour saisir la Commission Administrative de Recours (CAR).
La CAR se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle est saisie par le contribuable ou par l'Administration fiscale, au moyen d'une simple lettre adressée au Président de la Commission.
Ladite lettre doit être accompagnée d'une copie de la notification définitive de redressements et de tous autres documents qui fondent sa demande.
Le contribuable intéressé est avisé quinze (15) jours à l'avance de la réunion de la CAR. La convocation spécifie qu'il dispose d'un délai de dix (10) jours pour prendre connaissance au secrétariat de la CAR du rapport et de ses annexes établis par l'Administration fiscale, qu'il peut faire parvenir à la CAR des observations écrites dans le délai qui lui est imparti ci-dessus et qu'il peut se faire assister par un conseil de son choix, ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité.
La saisine de la CAR dans ce délai suspend la mise en recouvrement des impositions établies.
La CAR délibère valablement si au moins cinq (05) de ses membres sont présents, y compris le président.
La CAR peut faire appel à une expertise externe qu'elle juge utile. L'expertise est ordonnée et doit être exécutée dans un délai d'un (01) mois à compter de l'ordre d'expertise. Les frais d'expertise sont à la charge de la CAR. L'expertise est interruptive du délai de décision de la CAR.
Voir la page 38 du PDFSi l'une des parties ne comparaît pas, ne se fait pas représenter ou n'a pas fait parvenir ses observations écrites, la Commission émet néanmoins un avis sur le bien-fondé du redressement. Cet avis est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission aux parties.
Art. 361 du LPF : L'Administration fiscale est déliée du secret professionnel à l'égard de la CAR. Mais elle n'est pas déliée du secret professionnel à l'égard du contribuable justiciable de la CAR notamment pour ce qui est des renseignements concernant d'autres redevables.
Les membres de la CAR sont soumis au secret professionnel. Ils prêtent serment devant le président du tribunal de grande instance. Les membres autres que ceux issus de l'Administration fiscale sont nommés pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois.
Art. 362 du LPF : Après l'audition du contribuable et éventuellement celle de l'agent de l'Administration fiscale rapporteur, la CAR délibère et suivant le cas émet un avis motivé.
Dans tous les cas, l'avis de la CAR est rendu dans un délai de deux (02) mois dès sa saisine.
En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.
L'avis de la commission est transmis au service chargé du contrôle qui doit en informer le contribuable et lui indiquer sur quelles bases, retenues par l'administration, l'imposition va être établie sous peine de nullité des impositions correspondantes aux points sur lesquels la Commission s'est prononcée.
Les objections relatives à la compétence matérielle ou géographique de la Commission, sa composition, le déroulement de la séance, ou la motivation de l'avis qu'elle a rendu, ne constituent pas une cause de nullité de la procédure d'imposition.
Si l'avis de la CAR n'intervient pas dans le délai de deux (02) mois ci-dessus indiqué, l'Administration fiscale poursuit la procédure et met en recouvrement les droits notifiés. Toutefois, le contribuable conserve le droit de contester les impositions après la réception de l'avis de mise en recouvrement.
Art. 474 du LPF : Sauf cas particulier, le paiement du droit d'enregistrement relatif au bail incombe au preneur tenu de souscrire la déclaration.
Le bailleur et le preneur sont solidairement responsables du paiement des droits et éventuellement des pénalités vis-à- vis de l'Administration fiscale.
(Suite Abrogé).
Art. 489 du LPF : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts directs ou de taxes sur le chiffre d'affaires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des impositions dues par ces redevables.
Lorsque l'avis à tiers détenteur est notifié à une banque, un système financier décentralisé, un établissement financier ou à toute autre personne faisant profession de détenir des deniers, il leur est fait obligation de communiquer immédiatement, par écrit et sans frais, à l'agent en charge des poursuites, la nature du ou des comptes du débiteur poursuivi ainsi que, relevé de compte à l'appui, leur solde au jour de la notification.
Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs saisis sont poursuivis comme les redevables eux-mêmes et sont soumis à la même procédure en cas d'inexécution de la demande qui leur est faite.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.
Voir la page 39 du PDFAnnexe TVA : liste des produits exonérés (art 180-V)
| POSITIONS TARIFAIRES 0302.11.00.00 | DESIGNATIONS DES POSITIONS Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) |
| 0302.13.00.00 | Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus) |
| 0302.14.00.00 | Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) |
| 0302.19.00.00 | Autres salmonidés |
| 0302.21.00.00 | Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |
| 0302.22.00.00 | Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) |
| 0302.23.00.00 | Soles (Solea spp.) |
| 0302.24.00.00 | Turbots (Psetta maxima) |
| 0302.29.00.00 | Autres poissons plats |
| 0302.31.00.00 | Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) |
| 0302.32.00.00 | Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) |
| 0302.33.00.00 | Listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis) |
| 0302.34.00.00 | Thons obèses (Thunnus obesus) |
| 0302.35.00.00 | Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |
| 0302.36.00.00 | Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) |
| 0302.39.00.00 | Autres thons (du genre Thunnus), listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis) |
| 0302.41.00.00 | Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
| 0302.42.00.00 | Anchois (Engraulis spp.) |
| 0302.43.00.00 | Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus) |
| 0302.44.00.00 | Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
| 0302.45.00.00 | Chinchards (Trachurus spp.) |
| 0302.46.00.00 | Mafous (Rachycentron canadum) |
| 0302.47.00.00 | Espadons (Xiphias gladius) |
| 0302.49.00.00 | Autres harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles |
| POSITIONS TARIFAIRES | DESIGNATIONS DES POSITIONS |
| 0302.51.00.00 | Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
| 0302.52.00.00 | Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) |
| 0302.53.00.00 | Lieus noirs (Pollachius virens) |
| 0302.54.00.00 | Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
| 0302.55.00.00 | Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) |
| 0302.56.00.00 | Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) |
| 0302.59.00.00 | Autres poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae |
| 0302.71.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.) |
| 0302.72.00.00 | Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
| 0302.73.00.00 | Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) |
| 0302.74.00.00 | Anguilles (Anguilla spp.) |
| 0302.79.00.00 | Autres tilapias, siluridés, carpes, anguilles |
| 0302.81.00.00 | Squales |
| 0302.82.00.00 | Raies (Rajidae) |
| 0302.83.00.00 | Légines (Dissostichus spp.) |
| 0302.84.00.00 | Bars (Dicentrarchus spp.) |
| 0302.85.00.00 0302.89.00.00 | Dorades (Sparidés) (Sparidae) Autres poissons, à l'exclusion des abats de poissons comestibles |
| 0302.91.00.00 | Foies, œufs et laitances |
| 0302.92.00.00 | Ailerons de requins |
| 0302.99.00.00 | Autres foies, oeufs, laitances, nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles |
| 0303.11.00.00 | Saumons rouges (Oncorhynchus nerka) |
| 0303.12.00.00 | Autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus) |
| 0303.13.00.00 | Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) |
| 0303.14.00.00 | Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) |
| POSITIONS TARIFAIRES | DESIGNATIONS DES POSITIONS |
| 0303.19.00.00 | Autres salmonidés |
| 0303.23.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.) |
| 0303.24.00.00 | Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
| 0303.25.00.00 | Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) |
| 0303.26.00.00 | Anguilles (Anguilla spp.) |
| 0303.29.00.00 | Autres tilapias, siluridés, carpes, anguilles |
| 0303.31.00.00 | Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |
| 0303.32.00.00 | Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) |
| 0303.33.00.00 | Soles (Solea spp.) |
| 0303.34.00.00 | Turbots (Psetta maxima) |
| 0303.39.00.00 | Autres poissons plats |
| 0303.41.00.00 | Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) |
| 0303.42.00.00 | Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) |
| 0303.43.00.00 | Listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis) |
| 0303.44.00.00 | Thons obèses (Thunnus obesus) |
| 0303.45.00.00 | Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |
| 0303.46.00.00 | Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) |
| 0303.49.00.00 | Autres thons (du genre Thunnus), listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis) |
| 0303.51.00.00 | Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
| 0303.53.00.00 | Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus) |
| 0303.54.00.00 | Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
| 0303.55.00.00 | Chinchards (Trachurus spp.) |
| 0303.56.00.00 | Mafous (Rachycentron canadum) |
| 0303.57.00.00 | Espadons (Xiphias gladius) |
| 0303.59.00.00 | Autres harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles |
| 0303.63.00.00 | Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
| 0303.64.00.00 | Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) |
| 0303.65.00.00 | Lieus noirs (Pollachius virens) |
| 0303.66.00.00 | Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
| POSITIONS TARIFAIRES | DESIGNATIONS DES POSITIONS |
| 0303.67.00.00 | Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) |
| 0303.68.00.00 | Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) |
| 0303.69.00.00 | Autres poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae |
| 0303.81.00.00 | Squales |
| 0303.82.00.00 | Raies (Rajidae) |
| 0303.83.00.00 0303.84.00.00 | Légines (Dissostichus spp.) Bars (Dicentrarchus spp.) |
| 0303.89.00.00 | Autres poissons, à l'exclusion des abats de poissons comestibles |
| 0303.91.00.00 | Foies, œufs et laitances |
| 0303.92.00.00 | Ailerons de requins |
| 0303.99.00.00 | Autres foies, oeufs, laitances, nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles |
| 0305.20.00.00 0305.31.00.00 0305.32.00.00 0305.39.00.00 | Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure Tilapias Oreochromis .)siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes ( spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, spp., Cirrhinus spp., piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) Poissons des familles Bregmacerotidae, , , Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae Autres filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés (spp, Cyprinus Hypophthalmichthys Mylopharyngodon Euclichthyidae Gadidae |
| 0305.41.00.00 | Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) |
| 0305.42.00.00 | Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
| POSITIONS TARIFAIRES | DESIGNATIONS DES POSITIONS |
| 0305.43.00.00 | Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) |
| Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, | |
| 0305.44.00.00 | Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) |
| 0305.49.00.00 | Autres poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles |
| 0305.51.00.00 | Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
| 0305.52.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) |
| 0305.53.00.00 | Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que morues (Gadusmorhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
| POSITIONS TARIFAIRES | DESIGNATIONS DES POSITIONS |
| 0305.54.00.00 | Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae) |
| 0305.59.00.00 | Autres poissons séchés, autres que les abats de poissons comestibles, même salés mais non fumés |
| 0305.61.00.00 | Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
| 0305.62.00.00 | Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadusmacrocephalus) |
| 0305.63.00.00 | Anchois (Engraulis spp.) |
| 0305.64.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) |
| 0305.69.00.00 | Autres poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, autres que les abats de poissons comestibles |
| 0305.71.00.00 | Ailerons de requins |
| 0305.72.10.00 | Têtes de morues |
| 0305.72.90.00 | Autres têtes, queues et vessies natatoires de poissons |
| 0305.79.00.00 | Autres nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles |
| 0309.10.00.00 | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson propres à l'alimentation humaine |
| 0309.90.10.00 | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés propres à l'alimentation humaine |
| 0309.90.90.00 | Autres farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, propres à l'alimentation humaine |
| POSITIONS TARIFAIRES | DESIGNATIONS DES POSITIONS |
| 0401.10.00.00 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1% |
| 0401.20.00.00 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1% mais n'excédant pas 6% |
| 0401.40.00.00 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6% mais n'excédant pas 10% |
| 0401.50.00.00 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10% |
| 0407.11.00.00 | Œufs de volailles de l'espèce Gallus domesticus fertilisés destinés à l'incubation |
| 0407.19.00.00 | Autres œufs fertilisés destinés à l'incubation |
| 0407.21.00.00 | Autres œufs frais de volailles de l'espèce Gallus domesticus |
| 0407.29.00.00 | Autres œufs frais des autres espèces |
| 0407.90.00.00 | Autres œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits |
| 0701.10.00.00 | Pommes de terre de semence |
| 0701.90.00.00 | Autres pommes de terre |
| 0702.00.00.00 | Tomates à l'état frais ou réfrigéré |
| 0703.10.00.00 | Oignons et échalotes à l'état frais ou réfrigéré |
| 0709.30.00.00 | Aubergines |
| 0709.60.00.00 | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta |
| Ex0709.99.90.00 | Légumes autres que les légumes à l'état frais ou réfrigéré (gombo...) |
| Ex0710.80.00.00 | Légumes autres que les légumes non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés (gombo...) |
| 0712.20.00.00 | Oignons |
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 2024
| POSITIONS TARIFAIRES | DESIGNATIONS DES POSITIONS |
| Ex0712.90.00.00 | Autres légumes secs (piment séché...) |
| 0713.31.10.00 | Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek de semence |
| 0713.31.90.00 | Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek autres que de semence |
| 0713.32.10.00 | Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) de semence |
| 0713.32.90.00 | Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) autres que de semence |
| 0713.33.10.00 | Haricots communs (Phaseolus vulgaris) de semence |
| 0713.33.90.00 | Haricots communs (Phaseolus vulgaris) autres que de semence |
| 0713.34.10.00 | Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) de semence |
| 0713.34.90.00 | Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) autres que de semence |
| 0713.35.10.00 | Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata) de semence |
| 0713.35.90.00 | Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata) autres que de semence |
| 0713.39.00.00 | Autres haricots |
| Ex0713.90.00.00 | Autres légumes à cosse secs (petits pois...) |
| 0714.10.00.00 | Racines de manioc |
| 0714.20.00.00 | Patates douces |
| 0714.30.00.00 | Ignames |
| 0714.90.00.00 | Autres tubercules et racines |
| 1001.11.00.00 | Blé de semence |
| 1001.19.00.00 | blé autre que de semence |
| 1005.10.00.00 | Maïs de semence |
| 1005.90.00.00 | Autres maïs |
| 1006.10.10.00 | Riz de semence |
| 1006.10.90.00 | Riz à l'exception du riz de luxe |
| POSITIONS TARIFAIRES | DESIGNATIONS DES POSITIONS |
| 1006.20.00.00 | |
| 1006.30.10.00 | |
| 1006.30.90.00 | |
| 1006.40.00.00 | |
| 1007.10.00.00 | Sorgho de semence |
| 1007.90.00.00 | Sorgho autre que de semence |
| 1008.21.00.00 | Millet de semence |
| 1008.29.00.00 | millet autre que de semence |
| 1008.40.00.00 | Fonio |
| Ex1008.90.00.00 | Autres céréales (mil...) |
| 1201.10.00.00 | Fèves de soja, même concassées, de semence |
| 1201.90.00.00 | Fèves de soja, même concassées, autre que de semence |
| 1202.30.00.00 | Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées de semence |
| 1202.41.10.00 | Arachides non grillées ni autrement cuites, en coque, destinées à la production d'huile |
| 1202.41.90.00 | Arachides non grillées ni autrement cuites, en coque, autres que destinées à la production d'huile |
| 1202.42.10.00 | Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, destinées à la production d'huile |
| 1202.42.90.00 | Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que destinées à la production d'huile |
| 1207.40.00.00 | Graines de sésame |
| 1207.21.00.00 | Graines de coton de semence |
| 1207.29.00.00 | Graines de coton autres que de semence |
| 1207.99.10.00 | Graines de karité |
| 1209.91.00.00 | Graines de légumes à ensemencer |
| 2711.13.00.00 | Gaz butane à usage domestique |
| 2801.20.00.00 | Iode |
| POSITIONS TARIFAIRES | DESIGNATIONS DES POSITIONS |
| 2918.22.00.00 | Acides O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters |
| 2930.40.00.00 | Méthionine |
| 2932.20.00.00 | Lactone |
| 2936.21.00.00 | Vitamines A et leurs dérivés |
| 2936.22.00.00 | Vitamines B1 et leurs dérivés |
| 2936.23.00.00 | Vitamines B2 et leurs dérivés |
| 2936.24.00.00 | Acides D ou DL pantothénique (Vitamines B3 ou B5) et ses dérivés |
| 2936.25.00.00 | Vitamines B6 et leurs dérivés |
| 2936.26.00.00 | Vitamines B12 et leurs dérivés |
| 2936.27.00.00 | Vitamines C et leurs dérivés |
| 2936.28.00.00 | Vitamines E et leurs dérivés |
| 2936.29.00.00 | Autres Vitamines et leurs dérivés |
| 2936.90.00.00 | Autres, y compris les concentras naturels |
| 2937.11.00.00 | Somatotropine, ses dérivés et analogues structurels |
| 2937.19.00.00 | Autres Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues structurels |
| 2937.21.00.00 | Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et rednisolone (déhydrohy -drocortisone). |
| 2937.22.00.00 | Dérivés halogènes des hormones cortico surrénales |
| 2937.29.00.00 | Autres hormones et leurs dérivés ; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones : |
| 2937.12.00.00 | Insuline et ses sels |
| 2937.23.00.00 | Oestrogènes et progestogènes |
| 2938.10.00.00 | Rutoside (rutine) et ses dérivés |
| 2939.11.00.00 | Concentrés de paille de pavot; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne; sels de ces produits |
| 2939.19.00.00 | Autres alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits |
| 2939.20.00.00 | Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés ; sels de ces produits |
| 2939.30.00.00 | Caféine et ses sels |
| 2939.41.00.00 | Ephédrines et sels |
| 2939.40.00.00 2939.51.00.00 | Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels Fénétylline (DCI) et ses sels |
| POSITIONS TARIFAIRES | DESIGNATIONS DES POSITIONS |
| 2939.59.00.00 | Autres théophylline et aminophylline (théophylline- éthylènediamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits |
| 2939.61.00.00 | Ergométrine (DCI) et ses sels |
| 2939.62.00.00 | Ergotamine (DCI) et ses sels |
| 2939.63.00.00 | Acide lysergique et ses sels |
| Ex2939.79.00.00 | Nicotine et ses sels |
| 2940.00.00.00 | Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nºs 29.37, 29.38 et 29.39. |
| 2941.10.00.00 | Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits |
| 2941.20.00.00 | Streptomicynes et leurs dérivés; sels de ces produits |
| 2941.30.00.00 | Tétracyclines et leurs dérivés ; sels de ces produits |
| 2941.40.00.00 | Chloramphenicol et ses dérivés; sels de ces produits |
| 2941.50.00.00 | Erhytromycine et ses dérivés; sels de ces produits |
| 2941.90.00.00 | autres antibiotiques |
| 2942.00.00.00 | Autres composés organiques |
| 3001.20.00.00 | Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions |
| 3001.90.00.00 | Autres glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales prépa rées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs |
| 3002.12.00.00 | Antisérums et autres fractions du sang |
| 3002.13.00.00 | Produits immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail |
| 3002.14.00.00 3002.15.00.00 | Produits immunologiques, mélangés et non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail Produits immunologiques, présentés sous forme de doses, ou conditionnés pour la vente au détail |
| 3002.41.00.00 | Vaccins pour la médecine humaine |
| 3002.42.00.00 | Vaccins pour la médecine vétérinaire |
| 3002.90.10.00 | Ferments |
| 3002.90.90.00 | Autres cultures de cellules, même modifiées autres que ferments |
| POSITIONS TARIFAIRES 3003.10.00.00 | DESIGNATIONS DES POSITIONS Médicaments contenant des pénicillines ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycides ou des dérivés de ces produits. |
| 3003.20.00.00 3003.31.00.00 | Autres médicaments, contenant des antibiotiques Médicaments contenant de l'insuline |
| 3003.39.00.00 | Autres médicaments contenant des hormones autres que l'insuline |
| 3003.41.00.00 | Médicaments contenant de l'éphédrine ou ses sels |
| 3003.42.00.00 | Médicaments contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels |
| 3003.43.00.00 | Médicaments contenant de la noréphédrine ou ses sels |
| 3003.49.00.00 | Autres médicaments contenant les autres alcaloïdes ou leurs dérivés |
| 3003.60.00.00 | Autres médicaments contenant des principes actifs contre le paludisme décrits dans la Note 2 de sous-positions du présent Chapitre |
| 3003.90.00.00 | Autres médicaments (à l'exclusion des produits des nºs 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail. |
| 3004.10.00.00 | Médicaments contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits. |
| 3004.20.00.00 | Autres médicaments contenant des antibiotiques |
| 3004.31.00.00 | Médicaments contenant de l'insuline |
| 3004.32.00.00 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels |
| 3004.39.00.00 | Autres médicaments contenant les autres hormones |
| 3004.41.00.00 | Médicaments contenant de l'éphédrine ou ses sels |
| 3004.42.00.00 | Médicaments contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels |
| 3004.43.00.00 | Médicaments contenant de la noréphédrine ou ses sels |
| 3004.49.00.00 | Autres médicaments contenant les autres alcaloïdes ou leurs dérivés |
| 3004.50.00.00 | Autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du n°29.36 |
| 3004.60.00.00 | contenant des principes actifs contre le paludisme décrits dans la Note 2 de sous-positions du présent Chapitre |
| POSITIONS TARIFAIRES | DESIGNATIONS DES POSITIONS |
| 3004.90.20.00 | Sel de réhydratation orale (ORASEL) |
| 3004.90.90.00 | Autres médicaments conditionnés pour la vente au détail |
| 3005.10.00.00 | Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive |
| 3005.90.00.00 | Autres (ouates, gazes, bandes et articles analogues, imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires) |
| 3006.10.00.00 3006.30.00.00 | Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non Préparations opacifiantes pour examens radiographiques ; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient. |
| 3006.40.00.00 | Ciments et autres produits d'obturation dentaire, ciments pour la réfection osseuse |
| 3006.50.00.00 | Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence |
| 3006.60.00.00 | Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du n° 29.37 ou de spermicides |
| 3101.00.00.00 | Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique des produits d'origine animale ou végétale |
| 3102.10.00.00 | Urée, même en solution aqueuse |
| 3102.21.00.00 | Sulfate d'ammonium |
| 3102.29.00.00 | Autres engrais minéraux ou chimiques azotés contenant des sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium |
| 3102.30.00.00 | Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse |
| 3102.40.00.00 | Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant |
| 3102.50.00.00 | Nitrate de sodium |
| 3102.60.00.00 | Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium |
| 3102.80.00.00 | Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales |
52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| POSITIONS TARIFAIRES | DESIGNATIONS DES POSITIONS |
| 3102.90.00.00 | Autres engrais minéraux ou chimiques azotés, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes |
| 3103.11.00.00 3103.19.00.00 | Superphosphates contenant en poids 35% ou plus de pentaoxyde de diphosphore (P2O5) Superphosphates autres que superphosphates contenant en poids 35% ou plus de pentaoxyde de diphosphore (P2O5) |
| 3103.90.00.00 | Autres engrais minéraux ou chimiques phosphatés |
| 3104.20.00.00 | Chlorure de potassium |
| 3104.30.00.00 | Sulfate de potassium |
| 3104.90.00.00 | Engrais minéraux ou chimiques potassiques autres que chlorure de potassium et sulfate de potassium |
| 3105.10.00.00 | Produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg |
| 3105.20.00.00 3105.30.00.00 3105.40.00.00 3105.51.00.00 3105.59.00.00 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) Autres engrais minéraux ou chimiques contenant des nitrates et des phosphates Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants (azote et phosphore) |
| 3105.60.00.00 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium |
| 3105.90.00.00 | Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg. |
| 3215.11.00.00 | Encre d'imprimerie noires |
| 3215.19.00.00 | Autres encres d'imprimerie |
| 3701.10.00.00 | Films pour rayons X |
| 3702.10.00.00 | Pellicules pour rayons X |
| 3821.00.00.00 | Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes |
| POSITIONS TARIFAIRES | DESIGNATIONS DES POSITIONS |
| 3822.11.00.00 | Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses pour le paludisme |
| 3822.12.00.00 3822.13.00.00 | Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses pour le Zika et d'autres maladies transmises par les moustiques du genre Aedes Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses pour la détermination des groupes ou des facteurs sanguins |
| 3822.19.00.00 3822.90.00.00 | Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses autres que ceux des n°3822.11.00.00; n°3822.12.00.00 et n°3822.13.00.00 Autres réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses, autres que ceux du n^{\circ}30.06; matériaux de référence certifiés |
| Ex3923.90.00.00 | Autres articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques (poche d'urine) |
| Ex3924.90.90.00 | Bassin de lit en matière plastique |
| 4014.10.00.00 | Préservatifs |
| 4014.90.20.00 | Poires à injections, poires compte-gouttes et articles similaires |
| 4015.12.00.00 | Gants des types utilisés pour la médecine, la chirurgie, la dentaire ou l'art véterinaire |
| 4801.00.00.00 | Papier journal, en rouleaux ou en feuilles |
| 4802.54.00.00 | Autres papiers et cartons, sans fibres d'un poids au m^{2} inférieur à 40 g |
| 4802.55.10.00 | Autres papiers et cartons, sans fibres d'un poids au m^{2} de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 150mm |
| POSITIONS TARIFAIRES | DESIGNATIONS DES POSITIONS |
| 4802.55.90.00 | Autres papiers et cartons, sans fibres d'un poids au m^{2} de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux d'une largeur excédant 150mm |
| 4802.56.10.00 | Papiers supports pour carbone d'un poids au m^{2} de 40g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié. |
| 4802.56.90.00 | Autres papiers d'un poids au m^{2} de 40g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié |
| 4802.57.00.00 | Autres papiers et cartons, sans fibres, d'un poids au m^{2} de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g |
| 4804.11.00.00 | Papiers et cartons pour couverture, dits «Kraftliner» : ecrus |
| 4804.19.00.00 | Autres papiers et cartons pour couverture, dits <<Kraftliner>> |
| 4810.92.10 | Autres papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, multicouches, en rouleau avec une largeur n'excédant pas 150 mm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté n'excède pas 435 mm et les autres côtés n'excédant pas 297 mm à l'état non plié |
| 4810.92.90 | Autres papiers et cartons, multicouche, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces |
| 4810.99.10 | Autres papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces en rouleau avec une largeur n'excédant pas 150 mm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté n'excède pas 435 mm et les autres côtés n'excédant pas 297 mm à l'état non plié |
| 4810.99.90 | Autres papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces |
| POSITIONS TARIFAIRES 4811.59.10.00 | DESIGNATIONS DES POSITIONS Autres papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs) en rouleau avec une largeur n'excédant pas 150 mm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté n'excède pas 435 mm et les autres côtés n'excédant pas 297 mm à l'état non plié |
| 4811.59.90.00 | Autres papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs) |
| 4820.20.00.00 | Cahiers |
| 4901.99.10.00 | Livres, brochures et imprimés similaires scolaires ou scientifiques |
| Ex5607.49.00.00 | Bobines de fils à brocher |
| 6304.20.00.00 | Moustiquaires pour lits mentionnées dans la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre |
| 7015.10.00.00 | Verres de lunetterie médicale non travaillés optiquement |
| 7017.10.00.00 | Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée en quartz ou en autre silice fondus |
| 7017.20.00.00 | Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5\times10-6 par Kelvin entre 0^{\circ}C et 300^{\circ}C |
| 7017.90.00.00 | Autres verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée |
| Ex7213.99.00.00 | Bobines de fil d'agrafage |
| 8419.20.00.00 | Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoire |
| 8443.90.00.00 | Manchons et cylindres divers |
| 8713.10.00.00 | Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides sans mécanisme de propulsion |
| 8713.90.00.00 | Autres fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides |
| 8714.20.00.00 | Parties accessoires de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides |
| 9001.30.00.00 | Verres de contact |
| 9001.40.10.00 | Verres de lunetterie en verre, medicaux |
| 9001.50.10.00 | Verres de lunetterie en autres matières médicaux |
| 9004.90.10.00 | Lunettes correctrices |
| 9011.10.00.00 | Microscopes stéréoscopiques |
| POSITIONS TARIFAIRES | DESIGNATIONS DES POSITIONS |
| 9011.20.00.00 | Autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphoto-micrographie ou la microprojection |
| 9011.80.00.00 | Autres microscopes |
| 9011.90.00.00 | Parties et accessoires |
| 9012.10.00.00 | Microscopes autres qu'optiques et diffractographes |
| 9012.90.00.00 | Parties et accessoires |
| 9018.11.00.00 | Electrocardiographes |
| 9018.12.00.00 | Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners) |
| 9018.13.00.00 | Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique |
| 9018.14.00.00 | Appareils de scintigraphie |
| 9018.19.00.00 | Autres appareils d'électrodiagnostic |
| 9018.20.00.00 | Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges |
| 9018.31.00.00 | Seringues, avec ou sans aiguilles |
| 9018.32.00.00 | Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures |
| 9018.39.00.00 | Autres seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaire |
| 9018.41.00.00 | Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires |
| 9018.49.00.00 | Autres instruments et appareils, pour l'art dentaire |
| 9018.50.00.00 | Autres instruments et appareils d'ophtalmologie |
| 9018.90.00.00 | Autres instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie ou l'art vétérinaire, non visés dans les sous positions précédentes |
| 9021.10.00.00 | Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures |
| 9021.21.00.00 | Dents artificielles |
| 9021.29.00.00 | Autres articles et appareils de prothèse dentaire |
| 9021.31.00.00 | Prothèses articulaires |
| 9021.39.00.00 | Autres articles et appareils de prothèse non visés dans les sous positions précédentes |
| 9021.40.00.00 | Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires |
| 9021.50.00.00 | Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires |
| 9021.90.00.00 | Autres articles et appareils d'orthopédie non visés dans les sous positions précédentes |
| 9022.12.00.00 | Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information |
| POSITIONS TARIFAIRES | DESIGNATIONS DES POSITIONS |
| 9022.13.00.00 | Autres appareils à rayon X pour l'art dentaire |
| 9022.14.00.00 | Autres appareils à rayon X pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires |
| 9022.21.00.00 | Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou, gamma ou d'autres radiations ionisantes, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire |
| 9022.30.00.00 | Tubes à rayons X |
| 9022.90.00.00 | Autres appareils à rayon X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou, gamma ou d'autres radiations ionisantes, même à usage médical, y compris leurs parties et accessoires. |
| Ex9025.11.00.00 | Thermomètres, à liquide, à lecture directe |
| Ex9025.19.00.00 | Autres thermomètres |
Un acte réglementaire précise la sous-position et la définition du riz de luxe.
Tranche exonérée de la consommation d'eau et d'électricité, de ménages fixés par arrêté du ministre chargé des Finances.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES DU BUDGET DE L'ETAT
Art. 18: Autorisations d'engagement (AE)
Les autorisations d'engagement (AE) sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être juridiquement engagées au cours de l'exercice pour la réalisation des investissements prévus par la loi de finances de l'année.
Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat pour l'exercice 2025, le gouvernement dispose d'autorisations d'engagement qui s'élèvent à 973.334.416.000 FCFA pour les dépenses en capital.
Art. 19: Crédits de paiement (CP)
Les crédits de paiement (CP) sont définis comme la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées au cours de l'exercice pour la couverture des
engagements contractés. Ils correspondent aux besoins de paiement (trésorerie) de l'exercice concerné, compte tenu du rythme de réalisation des engagements juridiques actés au titre de l'exercice ou de celui des années antérieures.
Au titre de l'exercice 2025, les crédits de paiement sont évalués à 1.685.967.258.000 FCFA pour l'ensemble des dépenses, décomposé comme suit :
- dépenses ordinaires : 1.107.024.375.000 FCFA ; dépenses en capital: 571.179.515.000 FCFA ; - dépenses des comptes spéciaux du Trésor : 7.763.368.000 FCFA.
Art. 20: Dépenses budgétaires
Les dépenses budgétaires comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses en capital.
Les dépenses ordinaires sont constituées de :
- charges financières de la dette publique : 166.957.260.000 FCFA dont 130.651.542.000 FCFA au titre de la dette intérieure et 36.305.718.000 FCFA au titre de la dette extérieure ;
- dépenses de personnel : 355.664.454.000 FCFA; - dépenses de biens et services: 183.681.719.000 FCFA; - dépenses de transferts courants: 220.720.942.000 FCFA; - dépenses en atténuation des recettes : 180.000.000.000 FCFA ;
Voir la page 58 du PDF58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
Les dépenses en capital, d'un montant de 571.179.515.000 FCFA, comprennent les :
- dépenses d'investissement :
30.621.629.000 FCFA; - projets d'investissement: 540.557.886.000 FCFA.
Art. 21: Charges de trésorerie
Les charges de trésorerie sont constituées des remboursements des produits des emprunts à court, moyen et long terme pour un montant de 710.621.713.000 FCFA dont 519.291.745.000 FCFA de remboursements d'emprunts intérieurs et 191.329.968.000 FCFA de remboursements d'emprunts extérieurs.
Art. 22: Dépenses des comptes spéciaux du Trésor
Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont les dépenses relatives aux comptes d'affectation spéciale pour un montant de 7.763.368.000 FCFA.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER
Article 23: Solde budgétaire
Les recettes et les dépenses budgétaires de l'Etat font ressortir un solde budgétaire déficitaire d'un montant de 191.832.218.000 FCFA.
| N° | INTITULE | Montant (en milliers de FCFA) |
| 1 | RECETTES BUDGETAIRES | 1 486 371 673 |
| 2 | RECETTES FISCALES | 1 208 363 700 |
| 3 | COMMISSARIAT DES IMPÔTS | 595 758 490 |
| 4 | COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS | 612 605 210 |
| 5 | RECETTES NON-FISCALES | 311 764 74 |
| 6 | DONS | |
| 203 696 208 | ||
| 7 | Dons projets | 190 709 368 |
| 8 | Appuis budgétaires | 12 986 840 |
| 9 | DEPENSES BUDGETAIRES | 1 678 203 890 |
| 10 | DEPENSES ORDINAIRES | 1 107 024 375 |
| 11 | Charges financières de la dette publique | 166 957 260 |
| 12 | Dépenses de personnel | 355 664 454 |
| 13 | Dépenses d'acquisition de biens et services | 183 681 719 |
| 14 | Dépenses de transferts courants | 220 720 942 |
| 15 | Dépenses en atténuation de recettes | 180 000 000 |
| 16 | DEPENSES EN CAPITAL | 571 179 515 |
| 17 | Dépenses d'investissement | 30 621 629 |
| 18 | Projets d'investissement | 540 557 886 |
| 19 | Sur ressources internes | 200 241 158 |
| 20 | Sur ressources externes | 340 316 728 |
| 21 | Emprunts | 149 607 360 |
| 22 | Dons | 190 709 368 |
| SOLDE BUDGETAIRE | -191 832 218 |
Art. 24: Solde de trésorerie et financement du déficit
Les ressources et les charges de trésorerie dégagent un solde excédentaire d'un montant de 191.832.218.000 FCFA.
Voir la page 59 du PDF| N^{\circ} | INTITULE | Montant (en milliers de FCFA) |
| 1 | | RESSOURCES DE TRESORERIE (b) | 902 453 931 |
| 2 | Titres publics | 332 315 774 |
| 3 | Emprunts - projets | 149 607 360 |
| 4 | Autres emprunts | 420 530 797 |
| 5 | CHARGES DE TRESORERIE (g) | 710 621 713 |
| 6 | Amortissement dette intérieure | 519 291 745 |
| 7 | Amortissement dette extérieure | 191 329 968 |
| SOLDE DE TRESORERIE | 191 832 218 |
Le déficit budgétaire est entièrement financé par le solde de trésorerie.
Art. 25: Equilibre global
Pour l'exercice 2025, l'équilibre du budget de l'Etat s'établit en recettes et dépenses budgétaires, en ressources et charges de trésorerie et en recettes et dépenses des comptes spéciaux du Trésor à 2.396.588.972.000 FCFA.
Art. 26 : Les charges nettes pouvant éventuellement résulter de l'ensemble des opérations prévues à l'article 18 de la présente loi seront couvertes par les ressources d'emprunts que le gouvernement est autorisé à contracter en particulier par les émissions de titres sur le marché financier et monétaire.
Les demandes de décaissements sur les financements extérieurs seront exécutées selon les procédures de chaque bailleur de fonds.
Le ministre chargé des finances est seul autorisé à signer les conventions ou accords relatifs aux emprunts et aux dons. Ces conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature.
L'avis juridique de la Cour suprême peut être requis et fait foi dans le cadre de la signature des conventions ou accords relatifs aux emprunts.
DEUXIEME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES PAR MINISTERE ET INSTITUTION
TITRE I
ALLOCATION DES CREDITS DU BUDGET DE L'ETAT
Art. 27: Répartition des programmes par ministère
Le programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme.
Les comptes spéciaux du Trésor sont considérés comme des programmes budgétaires. Aux programmes sont associés des objectifs précis, arrêtés en fonction des finalités d'intérêt général et des résultats attendus.
Un programme peut regrouper tout ou partie des crédits d'une direction, d'un service, d'un ensemble de directions ou de services d'un même ministère.
Au titre de l'exercice budgétaire 2025, cent trente (130) programmes concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques sont inscrits au sein des ministères dont trente- trois (33) programmes pilotages et quatre-vingt-dix-sept (97) programmes opérationnels y compris six (06) programmes relatifs aux comptes d'affectation spéciale. Le montant des crédits de paiement (CP) ouverts sur ces programmes est de 1.122.640.433.000 FCFA, réparti par programme comme suit :
Voir la page 60 du PDFTableau récapitulatif des programmes et dotations ministériels
30 décembre 2024
| SECT | MINISTERES | PROGRAMMES / DOTATIONS | Montant (en AE | milliers de FCFA) CP | |
| Pilotage et soutien aux services du MEF | 5 307 460 | 7 512 589 | |||
| Mobilisation des ressources financières | 0 | 25 313 913 | |||
| Gestion macroéconomique | 10 466 563 | 4 797 465 | |||
| Gestion budgétaire | 29 799 | 3 400 642 | |||
| 210 | Ministère de l'économie et des finances | Gestion de la trésorerie de l'Etat, production des comptes publics et sauvegarde du patrimoine de l'Etat | 7 091 985 | 10 125 846 | |
| Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude et la corruption | 22 837 | 2 225 457 | |||
| TOTAL | 22 918 643 | 53 375 913 | |||
| 220 | Ministère de la planification, du développement et de la coopération | Pilotage et soutien au service du ministère de la planification du développement et de la coopération Planification du développement Coopération au développement | 7 055 6 331 877 4.000 | 691 381 11 137 344 152 641 | |
| Aménagement du territoire | 3.000 | 115 573 |
| SECT | MINISTERES | PROGRAMMES / DOTATIONS | Montant (en milliers de FCFA) AE | CP |
| TOTAL | 6 345 932 | 12 096 938 | ||
| Pilotage et soutien aux services du ministère des affaires étrangères, de l'intrgration régionale et des togolais de l'extérieur | 87 837 | 1 034 885 | ||
| 230 | Ministère des affaires étrangères, de l'intégration régionale et des togolais de l'extérieur | Diplomatie économique et rayonnement du Togo aux plans sous régional et international Mobilisation de la diaspora et placement des togolais dans les organisations internationales | 168 478 12 000 | 18 465 267 120 172 |
| TOTAL | 268 315 | 19 620 324 | ||
| Pilotage et soutien aux services du MDBIFJEJ | 89 180 | 380 958 | ||
| 240 | Ministère du développement a la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes | Développement à la base Inclusion financière Jeunesse Secteur informel | 12 687 594 8 000 8.000 | 11 809 721 339 000 4 819 175 |
| 3 275 000 | 3 525 000 | |||
| TOTAL | 16 067 774 | 20 873 854 | ||
| DOTATION STRATÉGIQUE DE L'ARMÉE | 12 500 179 | 17 328 194 | ||
| Pilotage et soutien des services du Ministère des Armées | 150 190 | 10 053 226 | ||
| 310 | Ministère des armées | Préparation et emploi des forces | 5 060 394 | 29 057 254 |
| Soutien des forces | 10 996 879 | 62 589 469 | ||
| Anciens combattants, mémoires lien armée-nation TOTAL | 30 740 28 738 382 | 148 665 176 808 119 | ||
| Pilotage et soutien aux services du MATDCC | 276 550 | 1 252 435 | ||
| Décentralisation et déconcentration | 19 005 499 | 32 661 715 | ||
| 410 | Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière | Gestion des affaires politiques, des associations civiles et des processus électoraux Culte et chefferie coutumière | 6 500 13 700 | 370 396 865 556 |
| Développement des territoires | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 19 302 249 | 35 150 101 | ||
| Pilotage et soutien des services du ministère de la justice et de la législation | 3 017 000 | 1 830 620 | ||
| 420 | Ministère de la justice et de la législation, garde des sceaux | Administration de la justice Accès au droit et à la justice | 34 850 0 | 3 430 314 188 282 |
| Administration pénitentiaire et réinsertion | 0 | 2 191 377 | ||
| TOTAL | 3 051 850 | 7 640 593 | ||
| DOTATION STRATÉGIQUE DE LA SÉCURITÉ | 0 | 1 137 007 | ||
| 430 | Ministère de la sécurité et de la protection civile | Pilotage et soutien des services du MSPC Sécurité intérieure et transfrontalière | 741 900 99 513 | 2 262 410 24 630 802 |
| Protection civile | 388 474 | 2 069 863 | ||
| 440 | Ministère de l'aménagement et du développement des territoires | TOTAL PILOTAGE ET SOUTIEN AU MINISTERE DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 1 229 887 151 500 0 | 30 100 082 268 316 128 119 |
| TOTAL | 151 500 | 396 435 | ||
| Pilotage et soutien des services du MEPS | 83 983 | 17 014 571 | ||
| Enseignements Préscolaire et Primaire | 15 222 179 | 106 254 614 | ||
| 510 | Ministère des enseignements primaires et secondaires | Enseignement secondaire général Enseignement technique et Formation professionnelle | 60 000 0 | 59 939 830 0 |
| TOTAL | 15 366 162 | 183 209 015 | ||
| 520 | Ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage | Pilotage et soutien des services du METFPA Enseignement technique Formation professionnelle et Apprentissage Qualité de l'Enseignement Technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage | 90 675 2 500 5 456 054 418 191 | 5 622 743 5 009 811 4 118 511 1 507 459 |
| TOTAL | 5 967 420 | 16 258 524 | ||
| 530 | Pilotage et soutien des services du mesr | 138 167 | 556 057 |
| MINISTERES SECT | PROGRAMMES / DOTATIONS | Montant (en | milliers de FCFA) | |
| AE | CP | |||
| Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | Enseignement supérieur Recherche et innovation TOTAL | 17 044 7 860 956 8 016 167 | 667 41 369 627 3 652 45 578 352 | |
| Pilotage et soutien aux services du MSHP Lutte contre la maladie | 98 584 27 526 353 | 21 421 289 26 263 104 | ||
| 610 | Ministère de la santé et de l'hygiène publique | Offre et assurance qualité des services et soins de santé | 48 481 010 | 63 646 482 |
| Réponse aux urgences sanitaires | 5 513 997 | 3 082 390 | ||
| TOTAL | 81 619 944 | 114 413 266 | ||
| Pilotage et soutien aux services du MASCS | 86 480 | 575 975 | ||
| 611 | Ministère e de l'acces aux soins et de la couverture sanitaire | Offre de soins de santé de qualité au niveau primaire | 11 073 950 | 12 573 351 |
| Couverture maladie universelle TOTAL | 0 11 160 430 | 2 530 000 15 679 326 | ||
| Pilotage et soutien des services du MRSPTDS | 51 050 | 238 515 | ||
| Fonction publique | 0 | 822 675 | ||
| 710 | Ministère de la réforme du service public, du travail et du dialogue | Modernisation de l'administration publique Emploi | 3 500 000 0 | 9 631 916 313 2 007 |
| Travail | 0 | 1 121 879 | ||
| TOTAL | 3 551 050 | 13 952 168 | ||
| Pilotage et soutien des services du MCMC | 96 756 | 1 091 338 | ||
| 720 | Ministère de la communication, des médias et de la culture | Communication et information Culture | 0 0 | 3 368 846 787 939 |
| TOTAL | 96 756 | 5 248 123 | ||
| Pilotage et soutien aux services du ministère | 82 960 | 1 585 450 | ||
| 740 | Ministère de l'action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme | Promotion de l'action sociale et solidarité Protection de l'enfant Genre et promotion de la femme Alphabétisation et éducation non formelle | 160 000 0 300 026 0 | 803 353 413 688 896 392 187 778 |
| TOTAL Pilotage et soutien aux services du ministere des sports et des loisirs (msl) | 542 986 484 590 | 3 886 660 851 615 | ||
| 750 | Ministère des sports et des loisirs | Sports Loisirs | 0 0 | 3 621 837 35 393 |
| TOTAL | 484 590 | 4 508 845 | ||
| Pilotage et soutien aux services du MUHRF | 69 190 | 331 905 | ||
| 760 | Ministère e de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière | Information géographique Logement décent Cadre de vie | 1000 7 222 700 35 422 581 | 41 252 4 528 826 12 724 378 |
| TOTAL | 42 715 471 | 17 626 361 | ||
| 810 | Ministère de l'agriculture, de l'hydraulique villageoise et du développement rural | Pilotage et soutien des services du MAHVDR (SG) Organisation de l'espace agricole et des filières agricoles, animales et halieutiques (DFV) Amélioration de la productivité et valorisation des produits (DPPSE) Sécurité alimentaire et résilience des populations (DEFA) | 2757 120 19 135 969 43 954 292 38 516 764 | 7 288 969 6 412 164 23 376 976 19 445 957 |
| TOTAL Pilotage et soutien des services du MEA Gestion intégrée des ressources en eau | 104 364 145 439 419 0 | 56 524 066 1 090 926 281 818 | ||
| 811 | Ministère de l'eau et de l'assainissement | Approvisionnement en eau potable Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excrétas | 42 778 115 2 550 000 | 19 479 472 1 250 917 |
| 812 | Ministère des ressources halieutiques, animales et de la règlementation de la transhumance | TOTAL Pilotage et soutien aux services du ministère Développement de la pêche et de l'aquaculture Production, transformation animale et réglementation de la transhumance | 45.767 534 86 500 452 008 1 080 655 | 22 103 133 329 955 585 630 2 190 167 |
| TOTAL | 1 619 163 | 3 105 752 | ||
| 813 | Pilotage et soutien aux services du ministère | 16 000 | 216 947 |
| MINISTERES SECT | PROGRAMMES / DOTATIONS | Montant (en milliers de | FCFA) | |
| AE | CP | |||
| Transport maritime | 1 804 000 | 1 273 877 | ||
| Ministère de l'économie maritime et de la protection côtière | Développement de la pêche et de l'aquaculture Développement et protection du littoral | 0 0 | 0 4 228 | |
| TOTAL | 1 820 000 | 1 495 052 | ||
| 820 | Ministère du commerce, de l'artisanat et de la consommation | Pilotage et soutien des services du mcacl Commerce Industrie | 43 260 0 0 | 030 504 635 35 025 0 |
| locale | Secteur prive Artisanat | 0 0 | 490 920 584 719 | |
| TOTAL | 43 260 | 739 37 169 | ||
| Pilotage et soutien des services du mipi | 11 905 | 225 006 | ||
| 821 830 | Ministère de l'industrie et de la promotion des investissements Ministère des travaux publics et des infrastructures | Promotion des investissements Industrie TOTAL Pilotage et soutien aux services du Ministère des Travaux Publics et des Infrastructures (MTPI) Construction et reconstruction du réseau de routes nationales et des infrastructures Planification, Etudes, Suivi-Evaluation et Statistiques Entretien du réseau de routes nationales et des infrastructures | 1 005 381 306 297 1 323 583 45 372 166 525 514 917 956 17 868 147 | 2 090 657 707 616 3 023 279 395 161 72 995 744 1 015 565 18 167 093 |
| TOTAL Pilotage et soutien aux services du ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales (MDPR) | 185 356 989 0 | 92 573 561 112 869 | ||
| 831 | Ministère du désenclavement et des pistes rurales | Développement et extension du réseau des pistes rurales | 41 102 259 | 32 131 508 |
| TOTAL | 41 102 259 | 32 244 377 | ||
| Pilotage et soutien des services du MTRAF | 15 085 | 248 945 | ||
| 832 | Ministère des transports terrestres, aériens et ferroviaires | Transport aérien Transports routiers et ferroviaires | 4 747 481 29 049 516 | 3 063 618 24 586 010 |
| TOTAL | 33 812 082 | 27 898 573 | ||
| Pilotage et Soutien | 73 003 | 650 900 | ||
| 840 | Ministère des mines et des ressources énergétiques | Mines Energie | 1 192 802 153 043 967 | 1 433 811 60 426 629 |
| TOTAL | 154 309 772 | 62 511 340 | ||
| Pilotage et soutien aux services du mct | 24 500 | 264 381 | ||
| 850 | Ministère du tourisme | Tourisme | 1 681 722 | 1 920 277 |
| TOTAL | 1 706 222 | 2 184 658 | ||
| Pilotage et soutien aux services du MERF | 380 2 553 | 1 314 025 | ||
| 860 | Ministère de l'environnement et des ressources forestières | Gestion durable des écosystèmes | 10 061 249 | 7 826 470 |
| Environnement et climat | 37 997 515 | 17 116 130 | ||
| TOTAL | 50 612 144 | 26 256 626 | ||
| 870 | Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale | Pilotage et soutien aux services du MENTD Infrastructures numériques et postales Digitalisation des activités économiques et sociales TOTAL | 20 725 0 30 724 832 30 745 557 | 313 810 6 054 900 21 810 911 28 179 621 |
| Pilotage et soutien aux services du MDHFCRIR | 20 000 | 367 782 | ||
| 920 | Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, et des relations avec les institutions de la République | Droits de l'homme Consolidation de la démocratie et de la paix Citoyenneté Relation avec les institutions de la République | 0 0 0 0 | 138 058 128 569 141 607 39 585 |
| TOTAL | 20 000 | 815 601 | ||
| TOTAL GENERAL | 920 198 218 | 877 065 1 114 |
Programmes comptes d'affectation spéciale (CAS)
| CODE LIBELLE DU CAS | 2 | 025 |
| AE | CP | |
| Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle | ||
| Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels | 107 000 | 2 880 000 |
| Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie | ||
| Fonds spécial de développement de l'habitat | 2 335 915 | 2810 758 |
| Ministère de l'industrie et du tourisme | ||
| Fonds de promotion et de développement du tourisme | 232 581 | 459 147 |
| Ministère de l'environnement des ressources forestières | ||
| Fonds national de développement forestier | 196 700 | 363 000 |
| Ministère de l'eau et de l'assainissement | ||
| Fonds de gestion intégré des ressources en eau | 135 000 | 300 000 |
| Ministère des sports et des loisirs | ||
| Fonds national du développement du Sport | 000 935 | 950 463 |
| TOTAL | 3 942 196 | 7 763 368 |
Art 28: Ouverture des dotations au profit des institutions Conformément à l'article 45 de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, cette deuxième partie de la loi de finances fixe, pour le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, le plafond des crédits de paiement ouverts au titre des dotations et programmes ainsi que le plafond des autorisations d'engagement des projets d'investissement. Elle définit également les modalités de répartitions des fonds de concours, approuve les conventions financières de l'Etat et énonce des dispositions diverses.
Les crédits budgétaires non répartis en programme sont répartis en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politique publique ou des critères de performance.
Au titre de l'exercice budgétaire 2025, il est ouvert des dotations d'un montant de 563.326.826.000 FCFA au profit des institutions et des crédits globaux et se répartissent comme suit :
Voir la page 65 du PDFTableau récapitulatif des dotations des institutions et des crédits globaux (En milliers de francs CFA)
| INSTITUTIONS/MINISTERE SECT | DOTATIONS | Montant (en milliers de FCFA) AE | CP | ||
| INSTITUTIONS | 5 101 237 | 43 836 165 | |||
| 110 | Assemblée nationale | Pilotage stratégique de l'Assemblée nationale | 1 361 948 | 7 511 519 | |
| 120 | Présidence de la République | Pilotage stratégique du Présidence de la République | 880 812 | 26 935 013 | |
| 130 | Premier Ministère | Pilotage stratégique du Premier Ministère | 156 090 | 1 427 479 | |
| 131 | Secrétariat général du gouvernement | Pilotage stratégique du Secrétariat général du gouvernement | 266 761 | 788 251 | |
| 140 | Cour constitutionnelle | Pilotage stratégique du Cour constitutionnelle | 1 475 881 | 2 153 169 | |
| 150 | Cour suprême | Pilotage stratégique du Cour suprême | 53 045 | 681 339 | |
| 160 | Médiateur de la République | Pilotage stratégique du Médiateur de la République | 25 750 | 200 573 | |
| 170 | Cour des comptes | Pilotage stratégique du Cour des comptes | 880 950 | 2 559 243 | |
| 180 | Conseil économique et social | Pilotage stratégique du Conseil économique et social | 0 | 500 000 | |
| 190 | Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication | Pilotage stratégique du Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication | 0 | 417 558 | |
| 421 | Conseil supérieure de la magistrature | Pilotage stratégique du Conseil supérieure de la magistrature | 0 | 70 739 | |
| 921 | Commission nationale des droits de I'homme | Pilotage stratégique du Commission nationale des droits de l'homme | 0 | 591 282 | |
| CREDITS GLOBAUX | 44 092 765 | 519 490 660 | |||
| Dotations 1: Charges financières de la dette publique | 166 957 260 | ||||
| 210 | Ministère de l'économie et des finances | Dotations 2: Dépenses communes ordinaires hors transferts | 0 | 292 540 636 | |
| Dotations 3: Dépenses communes de transferts | 0 | 15 900 000 | |||
| Dotations 4: Dépenses communes d'investissement | 44 092 765 | 44 092 765 | |||
| TOTAL | GENERAL | 49 194 002 | 563 326 826 |
Art. 29: Ouverture des autorisations d'engagement et de crédits de paiement pour le financement des dépenses d'investissement
Les montants des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) sur les investissements concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques, au titre de l'exercice 2025, sont fixés respectivement à 973.334.416.000 FCFA et 575.121.711.000 FCFA.
Art. 30: Comptes spéciaux du Trésor
Au titre de l'exercice 2025, il est ouvert des crédits de paiement (CP) d'un montant de 7.763.368.000 FCFA sur les comptes spéciaux du Trésor constitués uniquement des comptes d'affectation spéciale.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 31: Dispositions relatives au transfert de crédits aux collectivités Territoriales
Les transferts accordés au titre du Fonds d'appui aux collectivités territoriales (FACT), en application de la loi n° 2019-006 relative à la décentralisation et aux libertés locales du 26 juin 2019, sont fixés à 10.000.000.000 FCFA pour le budget 2025.
Art. 32: Dispositions concernant la mise à disposition des crédits de paiement
Voir la page 66 du PDF66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
La notification de la mise à disposition initiale des crédits de paiement est réalisée conformément à l'article 62 de la Loi organique n°2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances.
Art. 33: Dispositions relatives aux ordonnateurs des dépenses du budget de l'Etat
Est ordonnateur toute personne ayant qualité au nom de l'Etat ou des autres organismes publics de prescrire l'exécution des recettes et/ou des dépenses inscrites au budget, ainsi que les ordres de mouvements affectant le patrimoine de l'Etat.
En matière de recettes, l'ordonnateur constate les droits de l'Etat ou des autres organismes publics, liquide et émet les titres de créances correspondants
En matière de dépenses, sous réserve des dispositions particulières, il procède aux engagements, liquidations et ordonnancements.
En matière de patrimoine, il émet des ordres de mouvements affectant les biens et matières de l'Etat et des autres organismes publics.
Les ordonnateurs peuvent déléguer tout ou partie des crédits dont ils ont la charge à des agents publics dont les responsables de programmes dans les conditions déterminées par les règlementations nationales.
Les ordonnateurs peuvent également être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement dont notamment les ministres délégués et les Secrétaires d'Etat.
Les ministres et les présidents d'institutions constitutionnelles sont ordonnateurs principaux des dépenses du budget général et des comptes spéciaux du Trésor pour les crédits mis à leur disposition en application des dispositions de l'article 68 de la loi organique relative aux lois de finances.
A ce titre, ils sont responsables :
- du bon emploi des crédits qui leur ont été ouverts ;
- de l'exacte application de la réglementation relative à la comptabilité publique ;
- des engagements, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses de leurs ministères ou institutions.
Toutefois, l'exécution des salaires relève exclusivement du ministre chargé des finances.
Le ministre chargé des finances est ordonnateur principal unique des recettes du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et de l'ensemble des opérations de trésorerie.
A ce titre, il constate les droits de l'Etat, liquide et émet les titres de créances correspondants.
Il est ordonnateur principal des crédits des programmes de son ministère.
Art. 34: Dispositions relatives à l'exécution du budget de l'Etat
Les ordonnateurs exécutent le budget de l'Etat ou des autres organismes publics dans les conditions définies par la loi organique n^{\circ} 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances et aux dispositions règlementaires en vigueur.
Ces opérations concernent les recettes, les dépenses et le patrimoine. Elles sont retracées dans la comptabilité budgétaire tenue par les ordonnateurs.
Le ministre chargé des finances est responsable de l'exécution de la loi de finances et du respect de l'équilibre budgétaire et financier, de la centralisation des opérations budgétaires des ordonnateurs, en vue de la reddition des comptes relatifs à l'exécution des lois de finances. A ce titre, il dispose d'un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet, au cours de l'exécution du budget :
d'annuler un crédit devenu sans objet au cours de l'exercice;
d'annuler un crédit pour prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire et financier de la loi de finances.
Les présidents d'institutions et les ministres ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits de leurs programmes ou dotations.
Voir la page 67 du PDF30 décembre 2024
Tout agent d'un organisme public, qui engage les dépenses en dépassement des crédits ouverts, qui exécute une dépense sans engagement préalable visé par le Contrôleur financier, est personnellement et pécuniairement responsable de son acte sans préjudice des sanctions administratives et judiciaires, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
La date limite des engagements, au titre des ressources internes, est impérativement fixée au 20 novembre 2025, à l'exception des états de salaires, des décomptes de travaux, des factures, des mémoires des travaux ou de prestations exécutées sur marchés pour lesquels la date limite des engagements est fixée au 10 décembre 2025.
Art. 35: Dispositions relatives à la déconcentration des services
Les contrôleurs financiers délégués relèvent du ministre chargé des finances et sont nommés par celui-ci auprès des ordonnateurs. Ils sont chargés du contrôle a priori des opérations budgétaires.
Ils donnent des avis sur la qualité de la gestion des ordonnateurs et sur la performance des programmes.
Il est rattaché à chaque ministère ou institution de la République, une trésorerie ministérielle ou une trésorerie institutionnelle. Les trésoreries ministérielles et trésoreries institutionnelles, relevant du ministère en charge des finances, ont pour mission le paiement des dépenses des ministères ou institutions, la tenue de la comptabilité, le transfert des recettes au receveur général de l'Etat ainsi que la tutelle fonctionnelle des régies d'avances des ministères ou institutions.
Art. 36: Dispositions relatives aux marchés publics
Les marchés des départements ministériels et des institutions constitutionnelles seront approuvés par les ordonnateurs conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 37: La clôture du budget de l'Etat pour l'exercice 2025 est fixée au 31 décembre 2025.
Art. 38: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé le 30 décembre 2024
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
DECRET N° 2024-070/PR du 26/12/2024 portant réaménagement du calendrier électoral pour les élections sénatoriales de 2025
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière ;
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu l'ordonnance n^{\circ} 2024-001/PR du 5 novembre 2024 fixant le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs ;
Vu l'ordonnance n^{\circ} 2024-003/PR du 5 novembre 2024 portant code électoral;
Vu le décret n^{\circ} 2024-040/PR du 1^{er} août 2024 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n^{c} 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement ;
Vu le décret n° 2024-063/PR du 03 décembre 2024 portant répartition des sièges des sénateurs au Sénat par circonscription électorale;
Vu la proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI); Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: La date des élections sénatoriales est fixée au samedi 15 février 2025.
Art. 2: Le corps électoral est convoqué le samedi 15 février 2025 pour les élections sénatoriale.
Le corps électoral pour les élections sénatoriales se compose de l'ensemble des conseillers régionaux de la circonscription électorale et des conseillers municipaux de toutes les communes de la circonscription électorale.
Voir la page 68 du PDF68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
Art. 3: Les bureaux de vote sont ouverts de 07 heures 00 minute à 16 heures 00 minute dans les Chefs-lieux de toutes les préfectures sur toute l'étendue du territoire national, à raison d'un bureau de vote par préfecture.
Art. 4: La campagne électorale pour les élections sénatoriales du samedi 15 février 2025 est ouverte le jeudi 30 janvier 2025 à zéro heure. Elle prend fin le jeudi 13 février 2025 à 23 heures 59 minutes.
Art. 5: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 064/PR du 03 décembre 2024 fixant la date des élections sénatoriales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections et du décret n° 065/PR du 03 décembre 2024 portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections sénatoriales de 2025.
Art. 6: Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, le ministre de
30 décembre 2024
la sécurité et de la protection civile et le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 26 décembre 2024
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière
Hodabalo AWATE
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 136 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : df861751796993b1d07d98be5f6da95082400352956c29ba612e3ff20ff5be8a
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- JOURNAL OFFICIEL 69 E ANNEE N°136 BIS — 30 décembre 2024 — Voir la source officielle
- JOURNAL OFFICIEL 69 E ANNEE N°136 BIS — 30 décembre 2024 — Voir la source officielle