Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 70 E ANNEE N°15 TER

Publié le 13 février 2025 · 5 pages

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ANNONCES

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1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

ACHAT

• TOGO.

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª

• AFRIQUE..

28 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

500 F

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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

2025

DECRET

13 Fév.-Décret n° 2025-022/PR portant statut du corps

des inspecteurs de l'aviation civile...

DECRET

DECRET N° 2025-022/PR du 13 février 2025 portant statut du corps des inspecteurs de l'aviation civile

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires, du ministre de la Réforme du Service Public, du Travail et du Dialogue Social et du ministre de l'Economie et des Finances;

Vu la Constitution du 6 mai 2024;

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 ainsi que ses annexes ;

Vu le règlement n° 08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant adoption du code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA;

Voir la page 2 du PDF

Vu la loi n^{\circ} 2016-011 du 07 juin 2016 portant code de l'aviation civile, notamment en ses articles 41, 42 et 43;

Vu le décret n^{\circ} 2022-033/PR du 25 mars 2022 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de l'aviation civile du Togo;

Vu le décret n^{\circ} 2024-040/PR du 1^{er} août 2024 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE ler - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1-: Le présent décret détermine le statut du corps des inspecteurs de l'aviation civile.

Art. 2: Le corps des inspecteurs est placé sous l'autorité directe du directeur général de l'ANAC.

CHAPITRE II - MISSIONS ET POUVOIRS

Section 1ère : Missions

Art. 3: Les inspecteurs de l'aviation civile assurent le contrôle et le suivi de l'application des dispositions du code de l'aviation civile et de la réglementation nationale relative à la sécurité, à la sûreté et à l'environnement de l'aviation civile par tous les exploitants, les fournisseurs de services et le personnel de l'aéronautique civile.

A ce titre, ils sont chargés de :

mener les activités liées à la délivrance, à la reconnaissance ou à la validation et au contrôle continu de certificat, de licence, d'autorisation, d'agrément ou tout autre titre aéronautique, ainsi que leur renouvellement ;

constater les infractions et manquements au code de l'aviation civile ainsi qu'à ses textes d'application et d'en appliquer les sanctions administratives, le cas échéant.

Art. 4: Les inspecteurs de l'aviation civile sont compétents pour la conduite des contrôles, inspections périodiques et inopinées, audits, évaluations de vulnérabilités, tests et vérifications de toute nature nécessaires à l'exécution des missions de supervision de la sécurité et de la sûreté dont I'ANAC a la responsabilité.

Les inspections sont menées suivant des procédures approuvées par le directeur général de l'ANAC.

Les missions spécifiques à chaque domaine d'inspection sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Section 2: Pouvoirs

Art. 5: Dans l'exercice de leurs missions et conformément aux dispositions du code de l'aviation civile, les inspecteurs de l'aviation civile disposent, lorsque l'exercice des activités aéronautiques ou l'exploitation des aéronefs présente des risques particuliers pour la sécurité et la sûreté des biens et des personnes, du pouvoir de prescrire des mesures correctives ou restrictives d'exploitation et en cas de risque immédiat:

- d'ordonner l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des privilèges d'une licence, d'un certificat ou d'un document aéronautique;

de procéder à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination du risque identifié pour la sécurité ;

Ils disposent également du pouvoir d'appliquer les sanctions administratives conformément aux dispositions du code de l'aviation civile en cas de manquements.

En cas de besoin, les inspecteurs peuvent requérir l'assistance des forces de l'ordre. La réquisition est faite par le Directeur général de l'ANAC.

Art. 6: Les inspecteurs de l'aviation civile disposent également du pouvoir de :

accéder en permanence, sans restriction et de façon illimitée, aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel, aux équipements, aux installations où s'exercent les activités contrôlées ou inspectées et aux documents et informations de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle ou l'inspection est exercée;

- recueillir auprès des opérateurs toutes les informations et documents de toute nature à l'accomplissement de leurs missions.

Les installations ci-dessus visées comprennent, sans s'y limiter, les aérodromes, les installations des services de navigation aérienne, les hangars, les organismes de maintenance agréés, les ateliers, les aires de trafic, les installations des dépôts de carburant, les bureaux des exploitants, les zones de manutention du fret et les installations des organismes de formation aéronautique.

Voir la page 3 du PDF

Les documents ci-dessus visés comprennent, sans s'y limiter, les manuels, les certificats, les approbations, les autorisations, les permis, les procédures, les dossiers techniques, les dossiers du personnel, les licences du personnel.

Art. 7: Les inspecteurs de l'aviation civile disposent également du pouvoir d'apporter et d'utiliser dans un aéroport, côté piste ou dans toute zone de sûreté à accès règlementé désignée, tout équipement ou outillage nécessaire pour mener à bien leurs tâches, y compris des radios, des caméras, des équipements d'enregistrement audio et vidéo et des objets spécifiquement autorisés, réglementés ou interdits, comme, des armes et engins explosifs factices.

Art. 8: Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs bénéficient de la protection de l'Etat contre toutes menaces et tous outrages.

Ils ne peuvent être poursuivis ou jugés pour des analyses, évaluations, commentaires, appréciations, avis ou recommandations émis dans le cadre de leurs missions ou leurs rapports d'activité de supervision.

CHAPITRE III: COMPOSITION

Art. 9: Le corps des inspecteurs de l'aviation civile comprend les inspecteurs sécurité, les inspecteurs sûreté et les inspecteurs spécialisés dans les autres domaines de compétence de l'ANAC.

Les inspecteurs sécurité sont composés des :

inspecteurs licences et formation du personnel (PEL);

inspecteurs exploitation technique des aéronefs (OPS); inspecteurs navigabilité des aéronefs (AIR);

inspecteurs navigation aérienne (ANS);

inspecteurs aérodrome et aides au sol (AGA);

inspecteurs en vol ;

Art. 10: Les inspecteurs de l'aviation civile sont classés suivant les quatre (4) catégories ci-après :

inspecteur stagiaire ;

inspecteur titulaire ;

inspecteur principal;

inspecteur en chef ;

Les modalités de sélection, de classification et d'avancement des inspecteurs sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

CHAPITRE IV - HABILITATION

Art. 11: Les inspecteurs de l'aviation civile sont habilités, par le directeur général de l'ANAC, pour exercer leur mission d'inspection directement auprès des personnes physiques et morales soumises aux exigences du code de l'aviation civile et à celles de ses textes d'application.

Art. 12: L'habilitation est délivrée aux inspecteurs de l'aviation civile dans les conditions ci-après :

- avoir suivi avec succès les formations académiques de base, initiale, spécialisée et en cours d'emploi correspondantes au domaine d'inspection concerné ;

- justifier d'une expérience professionnelle suffisante dans le domaine d'inspection concerné ;

- s'engager formellement au respect de la déontologie des inspecteurs de l'aviation civile ;

faire l'objet d'une enquête de moralité favorable par les services du ministère chargé de la sécurité saisi par le ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 13: Les inspecteurs de l'aviation civile sont munis, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une carte d'inspecteur tenant lieu à la fois de document officiel d'identité professionnelle de titre d'habilitation et d'ordre de mission permanente.

La carte d'inspecteur contient au minimum les informations suivantes :

nom et prénoms ;

fonction;

période de validité ;

signature du directeur général ;

mention d'ordre de mission permanent ;

résumé des prérogatives de l'inspecteur.

Les inspecteurs de l'aviation civile sont également dotés d'un document définissant le périmètre d'intervention dans le domaine d'inspection concerné.

Voir la page 4 du PDF

Art. 14: Outre l'habilitation, le directeur général de l'ANAC peut déléguer aux inspecteurs de l'aviation civile, les prérogatives nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions fixées par le code de l'aviation civile.

Art. 15: Les inspecteurs de l'aviation civile, avant leur entrée en fonction, prêtent serment devant le Tribunal de première instance de Lomé.

La formule du serment est la suivante : « Je jure d'exécuter mes fonctions avec probité dans le strict respect des lois et des règlements ».

CHAPITRE V - CONDITIONS DE FORMATION, DE QUALIFICATION ET D'EXPERIENCE

Art. 16: Les inspecteurs de l'aviation civile disposent : d'une formation académique de base ;

d'une solide connaissance de la législation nationale en matière d'aviation civile ;

d'une compétence égale à celle du personnel qu'ils sont amenés à inspecter ou contrôler ;

- d'une expérience professionnelle reconnue dans le domaine concerné de l'aviation civile.

Ils bénéficient en outre des formations initiales, spécialisées, continues et des formations en cours d'emploi leur permettant d'acquérir et de maintenir le niveau requis de connaissance, d'aptitude, de compétence et de qualification correspondant aux tâches et responsabilités qui leur sont assignées.

Art. 17: Les critères de qualification et d'expérience des inspecteurs de l'aviation civile sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 18: L'ANAC assure la formation des inspecteurs de l'aviation civile.

A ce titre, elle :

établit et tient à jour une politique de formation qui définit les stratégies de renforcement des compétences;

- établit et tient à jour un programme de formation couvrant les formations initiales, spécialisées, continues et en cours d'emploi dans chaque domaine d'inspection ;

- établit et met à jour un plan de formation individuel pour chaque inspecteur dans son périmètre d'activité.

Le plan de formation est établi sur une période d'au moins trois (3) ans et s'appuie sur le programme de formation du domaine d'inspection concerné.

La politique, le programme et le plan de formation sont approuvés par le directeur général de l'ANAC.

Art. 19: L'ANAC tient, pour chaque inspecteur de l'aviation civile, un dossier individuel physique et numérique comprenant toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Les pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Le dossier de chaque inspecteur est archivé pour toute la durée de sa carrière et au moins cinq (5) ans après la fin de carrière.

CHAPITRE VI: DEONTOLOGIE

Art. 20: Outre les compétences techniques, les inspecteurs de l'aviation civile doivent disposer des qualités suivantes :

intégrité ;

impartialité;

probité;

équité;

objectivité;

écoute;

rigueur;

courtoisie et fermeté.

Art. 21: Les inspecteurs de l'aviation civile obéissent aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Art. 22: Les inspecteurs de l'aviation civile sont tenus au secret professionnel et au respect de la déontologie.

Ils ne doivent pas utiliser leur situation officielle ou des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions dans leur intérêt personnel ou dans l'intérêt personnel de tiers quels qu'ils soient.

Art. 23: Les inspecteurs de l'aviation civile ne peuvent être associés activement à la gestion d'une entreprise, ni posséder, par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entité sous supervision de l'ANAC des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ou à générer pour eux-mêmes ou pour l'entreprise considérée, des avantages résultant de l'emploi qu'ils occupent à l'ANAC.

Voir la page 5 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 24: Le directeur général de l'ANAC prend toutes mesures nécessaires visant à prémunir les inspecteurs de- la falsification de rapport d'inspection;
l'aviation civile de tout conflit d'intérêt dans le but de garantir leur indépendance vis-à-vis des entités auditées ou inspectées, conformément aux exigences et standards internationaux et nationaux en la matière. CHAPITRE VII - REMUNERATION- la négligence professionnelle prouvée ou l'utilisation frauduleuse de la carte d'inspecteur. Art. 29: Sans préjudice des sanctions pénales, les sanctions disciplinaires ci-après peuvent être prononcées à l'encontre d'un inspecteur de l'aviation civile :
Art. 25: L'exercice des fonctions d'inspection de l'aviation civile donne lieu à une indemnité due par l'ANAC.- l'avertissement;
Les indemnités des inspecteurs internes à l'ANAC sont définies par le conseil d'administration sur proposition du directeur général conformément aux normes et orientations de l'Organisation de l'aviation civile internationale.- le blâme ; - le retrait temporaire avec ou sans sursis de l'habilitation ou de la carte d'inspecteur ;
Les modalités de rémunération des inspecteurs externes à l'ANAC sont définies dans le contrat les liant à l'Agence et approuvé par le conseil d'administration.- la suspension temporaire avec ou sans sursis du corps des inspecteurs de l'aviation civile ;
Lorsqu'ils sont en déplacement dans le cadre de leurs fonctions, les inspecteurs bénéficient des frais de missions, de transport, d'hébergement et de subsistance. Ces frais sont payés à l'inspecteur par l'ANAC avant le début de la mission.- la radiation du corps des inspecteurs de l'aviation civile. Art. 30: Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le directeur général de l'ANAC sur proposition du conseil de discipline. Elles peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative compétente.
La rémunération, les indemnités et autres grilles de prises en charges définis par le conseil d'administration sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Art. 26: En aucun cas, les inspecteurs ne peuvent être ni rémunérés ni pris en charge par l'entité contrôlée. CHAPITRE VIII: MESURES DISCIPLINAIRES Art. 27: Tout manquement aux lois, aux règlements et aux règles professionnelles ainsi que tout fait contraire à la déontologie commis par un inspecteur de l'aviation civile, donne lieu à une sanction disciplinaire. Art. 28: Les manquements ci-après font l'objet de sanctions disciplinaires : - l'exercice des fonctions hors des prérogatives sans être habilité;La composition et le fonctionnement du conseil de discipline, ainsi que la procédure disciplinaire sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. Ils garantissent les droits de la défense. CHAPITRE : DISPOSITIONS FINALES Art. 31: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 2007-006/PR du 07 février 2007 fixant les conditions et critères de nominations des inspecteurs. IX Art. 32: Le ministre des transports routiers, aériens et ferroviaires est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 13 février 2025
- la falsification de la carte d'inspecteur ; - la violation des règles de déontologie des inspecteurs ;Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
- la violation du secret professionnel ; - la falsification des documents pour obtenir la qualification d'inspecteur;Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le
l'exercice des fonctions sous l'emprise de produits stupéfiants ou de l'alcool;ministre de la réforme du service public, du travail et du dialogue social Gilbert BAWARA
- la production de faux rapport ou de rapport complaisant ;Le ministre de l'économie et des finances Essowè Georges BARCOLA
Imp. Editogo

Dépôt légal N° 15 Ter

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 87048c579597d3b18f2f39a96d772fe6b0bc07fe394caa1b24ce1417b692c874

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