Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 70 E ANNEE N°44 BIS

Publié le 23 avril 2025 · 48 pages

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du 23 Avril 2025

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ACHAT

1 à 12 pages..

• 16 à 28 pages

• 32 à 44 pages

200 F

600 F

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
TOGO.20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F

1000 F

• 48 à 60 pages

1500 F

• Plus de 60 pages

2 000 F

ANNONCES

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• Certification du JO

500 F

N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME -

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

2025

LOIS

14 Avr.-Loi n° 2025-006 portant lutte contre les changements climatiques.

2024

DECRETS

26 Déc.-Décret n° 2024-071/PR portant identification systématique

et obligatoire des abonnés aux communications électroniques au Togo..

services de

5

2025

25 Mars-Décret n° 2025-027/PR portant nominations dans l'Ordre National du Mérite.

11

25 Mars-Décret n° 2025-028/PR portant nominations dans l'Ordre du Mono..

13

25 Mars-Décret n° 2025-029/PR portant attributions de Médailles du Mérite Militaire..

16

23 Avr.-Décret n° 2025-031/PR fixant les indemnités des gouverneurs de Régions.

45

23 Avr.-Décret n° 2025-032/PR fixant les indemnités de fonction des secrétaires généraux des Régions.

45

2

23 Avr.-Décret n° 2025-033/PR fixant les indemnités des présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions permanentes, et les indemnités de sessions du conseil du District Autonome du Grand Lomé (DAGL).

46

23 Avr.-Décret n° 2025-034/PR relatif à la coopération entre la Commission de l'UEMOA et les structures nationales de concurrence..

47

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DECISIONSvaloriser durablement le potentiel économique des
services écosystémiques et du capital naturel ;
Primaturemettre en place des mécanismes de financement
Transports Routiers, Aériens et Ministère des Ferroviairesdurable relatifs aux changements climatiques.
de l'Aviation Civile Agence NationaleArt. 2: Les dispositions de la présente loi s'appliquent :
2025à l'espace terrestre, maritime et aérien du Togo, notamment ses eaux intérieures, ses eaux territoriales
et sa zone économique exclusive, y compris le fond
22 Avr.- Décision n° 39/25/ANAC/DG portant amendement du règlement aéronautique national togolais relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (RANT18). 48 PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISEmarin et le sous-sol, ses écosystèmes continentaux, côtiers et marins et les établissements humains sous la souveraineté de l'État ; - aux secteurs, actions, activités, mesures et initiatives, susceptibles d'avoir un impact sur les changements climatiques, notamment, agriculture, forêt et autres affectations des terres, énergie, transports, production d'électricité, procédé de production industrielle utilisation des produits, gestion des déchets. Sont exclues du champ d'application de la présente loi, les activités liées à la sécurité et à la défense nationales.
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES
ET DECISIONSArt. 3: Au sens de la présente loi, on entend par :
LOIS LOI N° 2025-006 du 14 avril 2025 Portant Lutte Contre les CHangements Climatiques. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Adaptation aux changements climatiques : démarche d'ajustement des systèmes naturels ou des systèmes humains face au climat actuel ou attendu, ainsi qu'à ses conséquences consistant pour les systèmes humains à atténuer ou éviter les effets préjudiciables et à exploiter les effets bénéfiques; Atténuation des émissions de gaz à effet de serre : ensemble d'actions visant à réduire les sources et à augmenter les puits de tous les gaz à effet de serre d'origine humaine ou à stabiliser les concentrations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique; Atténuation des émissions:
CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier: La présente loi a pour objet la lutte contre les changements climatiques ainsi que les effets et conséquences négatifs. ce titre, elle vise notamment à : établir les cadres politique, juridique et institutionnel de développement résilient aux changements climatiques et à faibles émissions de carbone; A définir et développer les outils et mécanismes d'adaptation aux changements climatiques et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre ;élimination ou séquestration d'un ou plusieurs gaz à effet de serre de l'atmosphère ; ou prévention ou réduction des émissions d'un ou plusieurs gaz à effet de serre; Changements climatiques : changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables; Ecotaxe: taxe fiscale appliquée à certains produits, services ou activités portant atteinte à l'environnement;
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Gaz à Effet de Serre (GES) : composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques qui absorbent le rayonnement infrarouge émis et le renvoient vers la terre en provoquant ainsi un réchauffement supplémentaire à la surface de la terre et dans la partie inférieure de l'atmosphère;

Inventaire national des émissions des gaz à effet de serre: processus de quantification des émissions de gaz à effet de serre établie sur la base d'une collecte des données et de calcul des émissions et absorption des gaz à effet de serre ;

Mécanisme de carbone: ensemble des instruments développés par les parties à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, et à ses protocoles additionnels, y compris l'Accord de Paris, pour accompagner les pays à réaliser leurs objectifs d'atténuation des émissions des gaz à effet de serre et à promouvoir le développement durable;

Rapports périodiques : rapports nationaux à travers lesquels le pays communique au secrétariat de la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, ses engagements et efforts de contribution de lutte contre les changements climatiques ;

Séquestration du carbone : processus d'absorption du carbone de l'atmosphère et de son stockage, y compris dans le sol, les sédiments et la végétation.

Art. 4: Sans préjudice des textes juridiques en vigueur en matière environnementale et de développement durable, la présente loi repose sur les principes fondamentaux suivants :

le principe de prévention, selon lequel il importe d'anticiper et de prévenir à la source les atteintes à l'environnement;

le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes scientifiques et techniques ne doit pas faire obstacle à l'adoption de mesures effectives et appropriées visant à prévenir des atteintes graves à l'environnement;

le principe de développement durable, selon lequel le développement doit répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ;

le principe de coopération qui exige que les Etats s'engagent à collaborer et à œuvrer dans une approche concertée sur les questions de changements climatiques dans le but de réduire signifîcativement les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère;

- le principe d'information, selon lequel toute personne a le droit d'être informée, d'informer et de s'informer sur son environnement;

- le principe de participation, selon lequel chaque citoyen a le devoir de veiller à la préservation de l'environnement et de contribuer à son amélioration;

le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais découlant des actions préventives contre la pollution, ainsi que des mesures de lutte contre celle-ci, y compris la remise en l'état des sites pollués, sont supportés par le pollueur;

le principe préleveur-payeur, selon lequel tout prélèvement de ressources naturelles à des fins commerciales et industrielles donne lieu aux payements d'une redevance ;

le principe de responsabilité commune mais différenciée, selon lequel, étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, tous les Etats en reconnaissent leurs responsabilités communes mais différenciées ; les pays développés reconnaissent la responsabilité qui leur revient dans la recherche internationale du développement durable eu égard aux pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et aux technologies et ressources financières dont ils disposent;

le principe d'équité, selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable, mettant l'accent notamment, sur la prise en compte du genre dans la lutte contre les changements climatiques, les besoins des populations les plus vulnérables, en y soutenant leur participation;

le principe de réalisme, attitude qui consiste à privilégier le pragmatisme dans le choix des mesures concrètes de lutte contre les changements climatiques en tenant compte des contraintes liées au développement du pays.

CHAPITRE II: DE LA GOUVERNANCE DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Section 1re: Missions de l'Etat et des collectivités territoriales

Art. 5: L'Etat et les collectivités territoriales, en tant que garant du droit des populations à un environnement sain, prennent des mesures nécessaires pour :

- lutter contre les effets et conséquences négatifs des changements climatiques dans tous les secteurs socio-économiques;

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atténuer les émissions des gaz à effets de serre dans les secteurs socio- économiques du développement; anticiper et réduire les risques climatiques et des catastrophes ;

promouvoir le développement durable en intégrant dans les plans, programmes et projets nationaux de développement, des mesures destinées à faire face aux changements climatiques et en veillant à la prise en compte des questions de genre ;

mettre en œuvre des programmes et projets de recherche et de surveillance en matière d'observations systématiques des changements climatiques dans le but de renforcer ses aptitudes dans les domaines de l'anticipation et de la riposte ;

assurer l'évaluation préliminaire ainsi que la publication des faits, incidents, phénomènes ou fléaux constatés liés aux changements climatiques et faciliter le partage d'informations avec les organismes sous régionaux, régionaux et internationaux ;

consulter si nécessaire, les autres Etats ou organismes compétents pour la détermination des mesures à prendre et des moyens à déployer pour faire face aux faits, incidents, phénomènes ou fléaux constatés;

promouvoir les connaissances, savoir-faire et capacités endogènes en matière de lutte contre les changements climatiques;

assurer la mobilisation des ressources nécessaires à la lutte contre les changements climatiques.

Section 2: Cadre institutionnel de lutte contre les changements climatiques

Art. 6: Il est créé un conseil national de l'action climatique, chargé de définir les orientations et les priorités nationales en matière de lutte contre les changements climatiques;

Le conseil national de l'action climatique est composé des ministres et des responsables d'institutions concernées.

La composition, les attributions et le fonctionnement du conseil national de l'action climatique sont fixés par décret en conseil des ministres.

Art. 7: Il est créé un comité national de lutte contre les changements climatiques, placé sous la tutelle du ministère chargé des changements climatiques.

Le comité national de lutte contre les changements climatiques est composé des représentants des ministères, les institutions et partenaires internationaux et privés concernés par les questions de changements climatiques.

La composition, les attributions et le fonctionnement du comité national de lutte contre les changements climatiques sont fixés par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE III: DES OUTILS DE LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Art. 8: Aux fins d'adaptation aux changements climatiques et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, l'Etat élabore des outils ci-après :

les politiques, stratégies et plans d'adaptation aux changements climatiques et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre ;

le système national de gestion des inventaires des gaz à effet de serre;

les normes d'émissions des gaz à effet de serre et de rejet des particules dans les différents secteurs d'activités;

le registre national des projets et programmes d'atténuation des gaz à effet de serre ;

- les rapports périodiques de mise en œuvre des mesures de lutte contre les changements climatiques.

Les outils visés à l'alinéa précédent sont précisés par voie réglementaire.

CHAPITRE IV: DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET MESURES INCITATIVES

Art. 9: L'Etat et les collectivités territoriales mobilisent des ressources nécessaires à la mise en œuvre des actions de lutte contre les changements climatiques.

Le fond national de l'environnement est l'instrument de mobilisation des ressources dédiées à la lutte contre les changements climatiques.

Les ressources proviennent notamment du budget de l'Etat, des collectivités territoriales, des écotaxes, de la contribution du secteur privé, des organisations non gouvernementales et des mécanismes de coopération internationale, y compris les mécanismes de carbone.

Les règles relatives aux mécanismes de carbone sont fixées par décret en conseil des ministres.

Art. 10: L'Etat assiste les promoteurs de projets et programmes à impact significatif dans la lutte contre les changements climatiques.

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
II intervient notamment par des incitations conformes aux lois et règlements en vigueur.Vu la loi n° 2020-009 du 10 septembre 2020 relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo, modifiée par la loi n° 2022-010 du 24 juin 2022;
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en conseil des ministres.Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-145/PR du 03 octobre 2018;
CHAPITRE V : DES INSPECTIONS, INFRACTIONS ET SANCTIONS Art. 11 : La violation des dispositions de la présente loi et ses textes d'application expose son auteur aux sanctions pénales et/ou administratives prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 12: Les modalités d'inspection ainsi que les sanctions administratives encourues sont précisées par voie réglementaire.Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques, modifié par le décret n° 2018-144/PR du 03 octobre 2018; Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), modifié par le décret n° 2022-100/PR du 07 octobre 2022; Vu le décret n° 2022-094/PR du 09 septembre 2022 relatif aux modalités d'inscription, de rectification et d'actualisation des données démographiques et biométriques des personnes physiques et aux conditions d'utilisation du numéro d'identification unique en République togolaise;
CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALESVu le décret n° 2024-040/PR/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement;
Art. 13: Des textes réglementaires précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. Art. 14: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Le Conseil des ministres entendu, DECRETE CHAPITRE ler: DES DISPOSITIONS GENERALES
Fait à Lomé, le 14 avril 2025Article premier: Objet
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBELe présent décret a pour objet de fixer les règles d'identification des abonnés des services de communications électroniques au Togo.
Art. 2: Champ d'application
Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBELe présent décret s'applique à tous les opérateurs établis au Togo ainsi qu'à leurs abonnés.
Art. 3: Définition des termes
DECRET N° 2024-071/PR du 26 décembre 2024 portant identification systématique et obligatoire des abonnés aux services de communications électroniquesAu sens du présent décret, on entend par : Abonné: toute personne physique ou morale ayant souscrit à une offre de service
au Togo Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale, du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et du ministre de la Justice et de la Législation,auprès d'un opérateur ; Activer: donner l'accès à un abonné aux services de communications électroniques fournis par un opérateur ;
Vu la Constitution du 6 mai 2024; Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n^{\circ} 2013-003 du 19 février 2013;Base de données de l'opérateur : base de données d'informations sur les abonnés contenant des données à caractère personnel des abonnés ;
Vu la loi n^{\circ} 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel ;Carte SIM: toute puce insérée dans les dispositifs d'accès pour accéder au réseau d'un opérateur, permettant
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d'identifier l'abonné et d'enregistrer toutes les informations relatives au réseau de l'opérateur auquel celui-ci est abonné;

Carte SIM activée : toute carte SIM pouvant accéder aux réseaux et aux services d'un opérateur;

Carte SIM pré-activée : toute carte SIM active sans avoir fait l'objet d'une identification préalable conformément au présent décret ;

Carte SIM pré-identifiée : toute carte SIM identifiée au nom d'un tiers avant sa mise en vente ;

Dispositif d'accès: équipement terminal, liens physiques, liens virtuels, circuits et/ou toute combinaison de ceux-ci permettant d'accéder aux réseaux ou aux services de communications électroniques;

Dispositif d'accès actif: tout dispositif d'accès pouvant accéder aux réseaux et aux services de l'opérateur ;

Dispositif d'accès pré-activé: dispositif d'accès activé sans avoir fait l'objet d'identification préalable conformément au présent décret ;

Dispositif d'accès pré-identifié : tout dispositif d'accès identifié au nom d'un tiers avant sa mise en vente ;

Document de voyage: tout document d'identité délivré par l'administration togolaise ou étrangère pour faciliter le mouvement des personnes à travers les frontières;

Non-résident : tout voyageur en transit au Togo ou toute personne dont le domicile n'est pas établi au Togo ;

Permutation: processus de remplacement d'une carte SIM existante par une nouvelle en déplaçant le numéro existant sur la nouvelle carte SIM;

Résident: toute personne dont le domicile principal est établi au Togo.

Les autres termes utilisés dans le présent décret ont la signification que leur confère la loi n^{\circ} 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n^{\circ} 2013-003 du 19 février 2013.

CHAPITRE II: DES REGLES GENERALES RELATIVES A L'IDENTIFICATION DES ABONNES

Art. 4: Identification préalable du souscripteur à un service de communications électroniques

Toute personne physique ou morale qui souhaite souscrire à un abonnement ou à un service auprès d'un opérateur, est tenue de se faire identifier préalablement à la fourniture du service sollicité, selon les modalités définies par le présent décret.

Tout abonné à un service de communications électroniques

a l'obligation de se faire identifier, selon les modalités définies par le présent décret.

Art. 5: Identification systématique des abonnés par les opérateurs

Les opérateurs sont tenus de procéder à l'identification de leurs abonnés. A cet effet, ils collectent et conservent les données d'identification relatives à leurs abonnés.

La commercialisation de toute carte SIM et de tout autre dispositif d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques est assortie de l'identification préalable de l'abonné.

Lors de l'identification d'un abonné, l'opérateur enregistre pour le compte de celui-ci, la carte SIM activée ou tout autre dispositif d'accès aux réseaux ou services de communications électroniques actif.

Art. 6: Conditions de vente des cartes SIM

La vente de cartes SIM et autres dispositifs d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques en dehors des points de commercialisation mentionnés aux alinéas suivants du présent décret, est interdite.

Les cartes SIM et autres dispositifs d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques sont commercialisés dans les agences, bureaux et succursales appartenant aux opérateurs ou dans les locaux des prestataires de services agréés par les opérateurs.

La commercialisation des cartes SIM et autres dispositifs d'accès aux réseaux et services de communications électroniques ne peut être effectuée en dehors des lieux précités que si des dispositifs d'identification peuvent être mis en place. Dans ce cas, les informations collectées sont automatiquement renvoyées à la base des données de l'opérateur.

En cas de manquement aux dispositions du présent décret, l'opérateur engage sa responsabilité, y compris lorsque ces manquements sont le fait de ses prestataires de services agréés.

Art. 7: Interdiction de vente de carte SIM pré-activée et/ou pré-identifiée

La vente de cartes SIM et de tous autres dispositifs d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques pré-activés par les opérateurs est interdite.

La vente de cartes SIM et autres dispositifs d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques pré-identifiés est également interdite.

L'activation de la carte SIM et d'autres dispositifs d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques intervient après l'identification de l'abonné.

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23 Avril 2025

Art. 8: Interdiction d'utilisation des cartes SIM appartenant à une personne décédée

L'utilisation d'une carte SIM ou d'un dispositif d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques identifiés au nom d'une personne décédée est interdite.

Toute personne souhaitant utiliser une carte SIM ou un dispositif d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques identifiés au nom d'une personne décédée, doit accomplir les formalités d'identification prévues par le présent décret.

Art. 9: Tenue d'un registre électronique

Tous les opérateurs tiennent dans un registre électronique daté les informations concernant :

l'identification de tous les agents des opérateurs et des prestataires agréés ainsi que les formulaires d'engagement de responsabilité signés par ces derniers;

des détails de toutes les cartes SIM ou tous autres dispositifs d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques;

le numéro de téléphone associé à chaque carte SIM; tous les abonnés identifiés ainsi que les éventuelles mises à jour.

Le registre électronique peut être audité par les autorités compétentes pour s'assurer du respect des dispositions ci- dessus listées.

Un arrêté du ministre chargé des Communications Electroniques précise, en cas de besoin, les modalités de tenue du registre mentionné à l'alinéa premier du présent article.

Art. 10: Traçabilité des points de vente

L'opérateur est tenu de prendre toute disposition de sorte à retracer le point de vente de toute carte SIM et de tous autres dispositifs d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques. Ces données sont conservées et accessibles aux agents assermentés des autorités compétentes dans le cadre de leurs missions de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur.

Toute vente de carte SIM et de tout autre dispositif d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques est matérialisée par la délivrance d'une preuve d'achat ou d'un reçu traçable dans le système d'information de l'opérateur indiquant le montant de la transaction et les caractéristiques du service souscrit, y compris les caractéristiques de la carte SIM ou du dispositif d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques.

La preuve d'achat ou le reçu doit permettre une identification unique de la carte SIM ou du dispositif d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques ainsi que du point de vente qui l'a délivré et de l'abonné.

Art. 11: Etablissement des rapports

L'opérateur établit un rapport trimestriel qu'il transmet à l'Autorité de régulation, au ministre chargé des Communications Electroniques, au ministre chargé de la Sécurité et à l'Agence nationale d'identification. Ce rapport comporte notamment les informations suivantes :

le nombre total d'abonnés identifiés ;

le nombre d'abonnés identifiés au cours du trimestre écoulé ;

le nombre d'abonnements résiliés au cours du trimestre écoulé;

toute autre information nécessaire, à la demande de l'Autorité de régulation dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur.

L'opérateur adresse à la fin de chaque année civile un rapport annuel retraçant l'ensemble des informations à l'Autorité de régulation, au ministre chargé des Communications Electroniques, au ministre chargé de la Sécurité et à l'Agence nationale d'identification.

Art. 12: Obligations générales des opérateurs en matière d'information des abonnés

Les opérateurs sont tenus d'informer les abonnés de l'ensemble des obligations auxquelles ils sont tenus conformément au présent décret.

Ces informations sont communiquées aux abonnés de manière claire, précise, compréhensible et accessible.

CHAPITRE III: DE LA PROCEDURE D'IDENTIFICATION DES ABONNES

Art. 13: Obligation d'enregistrer les abonnés

Tout opérateur doit, par lui-même ou par son agent ou son prestataire de services agréés, enregistrer, conformément aux dispositions du présent décret, tous les abonnés et titulaires des cartes SIM qui utilisent son réseau et ses services de communications électroniques.

Art. 14: Durée de conservation des données des abonnés

Les informations personnelles des abonnés enregistrées par les opérateurs ainsi que les données d'attribution de carte SIM et de numéro de téléphone sont conservées pendant au moins cinq (5) ans à compter du désenregistrement d'un abonné.

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Art. 15: Enregistrement d'informations personnelles de l'abonné

L'activation d'une carte SIM par l'opérateur est subordonnée à l'enregistrement des informations personnelles de l'abonné individuel souhaitant utiliser cette carte SIM. La carte SIM est activée, au plus tard, dans les soixante (60) minutes qui suivent l'enregistrement des informations personnelles de l'abonné.

Celles-ci doivent préciser :

les nom et prénom (s) complets ;

la date et le lieu de naissance ;

le sexe;

la nature et le numéro du document d'identification;

le numéro de téléphone enregistré ;

le numéro de la carte SIM enregistrée ;

la profession;

la photo du requérant réalisée par l'opérateur;

pour les nationaux et les non Nationaux résidents, le Numéro d'Identification Unique (NIU) délivré par l'Agence Nationale d'Identification (ANID).

Ces informations peuvent également préciser l'adresse complète ou les coordonnées GPS du souscripteur.

L'opérateur, son agent ou le prestataire de services agréé met en œuvre toute diligence pour s'assurer de la conformité de la photographie figurant sur le document d'identification avec le visage de la personne physique qui sollicite son identification. II prend en outre toutes les mesures afin d'enregistrer systématiquement les coordonnées GPS du point de vente de chaque carte SIM.

L'opérateur est tenu d'exiger de tout souscripteur à ses services ou de tout abonné, sa présence physique et la présentation de l'une des pièces suivantes en cours de validité :

1- pour les nationaux

l'original de la carte nationale d'identité ;

l'original du document de voyage valablement reconnu sur le territoire national;

l'original du permis de conduire ;

l'original de la carte d'étudiant;

l'original de la carte militaire ou de la carte profes- sionnelle de police;

l'original de la carte d'électeur;

2- pour les non-nationaux

l'original de la carte de séjour délivrée par la République togolaise;

l'original de la carte consulaire;

l'original de tout document de voyage valablement reconnu sur le territoire national.

Les nationaux et les non-nationaux résidents sont en outre, tenus de présenter l'original de la carte d'identification unique délivrée par l'Agence Nationale d'Identification (ANID). La présentation de cette carte est suffisante pour l'identification des personnes qui ne disposent d'aucun des documents mentionnés à l'alinéa précédent.

Toute personne séjournant sur le territoire national pour une durée n'excédant pas cent- quatre-vingt (180) jours, n'est pas tenue de présenter la carte d'identification unique.

Toutefois, à l'issue de la période de cent quatre-vingt (180) jours, l'opérateur désactive la carte SIM, sauf si le NIU est renseigné par le titulaire de ladite carte SIM.

Art. 16: Identification des personnes mineures

Le mineur de moins de quinze (15) ans ne peut s'abonner seul aux services de communications électroniques.

Lorsqu'un mineur de moins de quinze (15) ans souhaite souscrire aux services de communications électroniques, il doit être accompagné de son représentant légal, tous les deux (2) munis des pièces prévues à l'article 15 du présent décret.

Art.17: Identification des personnes dans des cas d'incapacité motrice

En cas d'incapacité motrice, la souscription au service de communications électroniques peut être faite par un tiers disposant d'un mandat écrit et en produisant les pièces prévues à l'article 15 du présent décret de la personne en situation d'incapacité motrice et du tiers disposant du mandat. Dans ce cas, le NIU du tiers disposant du mandat doit être également inscrit dans la base de données de l'opérateur.

Art. 18: Identification d'une personne morale

L'activation d'une carte SIM par l'opérateur pour le compte d'une personne morale est subordonnée à l'enregistrement des informations précisées à l'alinéa 3 du présent article.

L'identification d'une personne morale fait l'objet d'une demande formelle du demandeur à l'opérateur par une lettre officielle dûment signée par le représentant légal de la

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personne morale ou de toute autre personne physique dûment mandatée par lui.

L'opérateur recueille auprès du souscripteur, personne morale, les informations suivantes :

raison ou dénomination sociale;

siège social, adresse physique, postale et coordonnées GPS du siège;

nom et prénom(s), numéro de pièce d'identité, nationalité et NIU du représentant légal;

numéro d'immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier, pour les entreprises commerciales ou le numéro de récépissé de déclaration pour les associations ;

date de création; numéro d'identification fiscale; numéro de téléphone ;

adresse e-mail, s'il y a lieu.

L'opérateur reçoit et conserve sous forme physique ou électronique une copie certifiée conforme du registre de commerce et du crédit mobilier ou du récépissé de déclaration.

Toute carte SIM ou tout dispositif d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques utilisé individuellement par un agent de la personne morale est identifié au nom de cet agent, conformément aux dispositions du présent décret.

Dans ce cas, les cartes SIM ou les dispositifs d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques ne sont délivrés par l'opérateur qu'après l'identification de cet agent conformément aux dispositions du présent décret.

Lorsque la souscription est faite par la personne morale pour le compte de son personnel, l'opérateur s'assure que les données d'identification de la personne morale et de l'utilisateur final apparaissent dans sa base.

Art. 19: Changement des informations de l'abonné

En cas de changement concernant une information fournie par un abonné, celui-ci en informe l'opérateur dans les quinze (15) jours calendaires suivant ce changement.

L'opérateur met à jour les données d'identification de l'abonné dans les sept (7) jours calendaires suivant la réception de la notification de celui-ci.

Le représentant légal de la personne morale ou la personne physique dûment mandatée par ce dernier, doit notifier, par écrit, dans un délai maximum de 48 heures, à l'opérateur,

tout changement de détenteur d'une carte SIM ou d'un dispositif d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques appartenant à la personne morale et utilisés personnellement par un de ses agents.

Dès la notification de changement de détenteur, l'opérateur suspend immédiatement le service fourni par le biais de la carte SIM ou du dispositif d'accès aux réseaux ou aux services de communications électroniques, sauf identification d'un nouveau détenteur.

CHAPITRE IV : DE LA PROCEDURE DE TRANSFERT, DE DESENREGISTREMENT DE LA CARTE SIM ET AUTRES MESURES DE SECURITE

Art. 20: Transfert de cartes SIM

Un utilisateur d'une carte SIM enregistrée en son nom peut, après en avoir informé l'opérateur, interrompre l'utilisation de la carte SIM et en transférer l'utilisation et la responsabilité à une autre personne.

L'utilisateur initial et le nouvel utilisateur remplissent un formulaire de consentement qu'ils signent conjointement et soumettent à l'opérateur.

L'opérateur, après avoir confirmé que la carte SIM appartient à l'utilisateur précédent, dés-enregistre l'utilisateur initial et transfère ensuite le numéro de téléphone au nouvel utilisateur en suivant les procédures d'enregistrement normales prévues par le présent décret.

Art. 21: Période de tenue des formulaires de consentement

L'opérateur a la responsabilité de garder tous les formulaires de consentement de transfert et les informations connexes, pour une période de douze (12) mois après le transfert.

Art. 22: Permutation de la carte SIM

La permutation d'une carte SIM obéit aux mêmes procédures que celles prévues par le présent décret pour l'enregistrement de cartes SIM.

Art. 23: Vérification de la carte SIM enregistrée sous une identité

Les opérateurs sont tenus d'établir un système permettant à chaque abonné de vérifier, par un seul code court, tous les numéros enregistrés sous son identité.

Art. 24: Enregistrement d'une nouvelle carte SIM sous l'identité d'un abonné existant

Lorsqu'une nouvelle carte SIM est enregistrée sous l'identité d'un abonné existant, une notification par SMS est envoyée au numéro d'origine indiquant tous les numéros enregistrés

Voir la page 10 du PDF

sous cette identité dans la nouvelle base de données. La notification SMS doit également inclure la demande d'approbation d'enregistrement de la nouvelle carte SIM.

Art. 25: Limitation du nombre de cartes SIM

Le nombre de carte SIM par opérateur qu'un abonné, personne physique est autorisé à détenir, est limité comme suit :

- cinq (5) cartes SIM pour les nationaux et les résidents; - deux (2) cartes SIM pour les non-résidents.

Art. 26: Processus de dés-enregistrement de la carte SIM

Un opérateur doit dés-enregistrer une carte SIM à la demande de l'abonné, après avoir vérifié et confirmé que les informations de l'abonné correspondent aux informations d'enregistrement de la carte SIM.

Toute information concernant le dés-enregistrement de la carte SIM doit être gardée pendant au moins un (1) an à partir du jour effectif du dés-enregistrement.

CHAPITRE V: DE L'UTILISATION DE LA BASE DE DONNEES DE L'OPERATEUR

Art. 27: Responsabilité de l'opérateur en ce qui concerne l'établissement et la maintenance de la base de données de l'opérateur

En vertu du présent décret, l'opérateur est chargé de :

établir et maintenir une base de données contenant toutes les informations des abonnés identifiés, appelée «la base de données de l'opérateur» ;

établir la base de données de l'opérateur d'une manière à assurer un accès aux données par les agents assermentés des autorités compétentes;

prendre soin et contrôler la base des données d'enregistrement des cartes SIM en prenant des mesures de sécurité nécessaires.

Art. 28: Utilisation des informations personnelles

Il est formellement interdit aux opérateurs d'utiliser toute information personnelle d'un abonné sans le consentement préalable de celui-ci pour quelque raison que ce soit.

L'utilisation de toute information personnelle respecte les lois et les règlements en vigueur en matière de protection de données à caractère personnel.

L'usage des informations personnelles des abonnés pour des fins autres que celles retenues par le présent décret, est contraire à la licence, aux lois et aux règlements en vigueur en République togolaise et expose l'opérateur à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 29: Accès aux informations de l'abonné par d'autres personnes

Les tiers ne sont pas autorisés à accéder aux informations sur les abonnés, sauf dans les cas prévus par la loi.

CHAPITRE VI : DU CONTROLE, DES SANCTIONS EN MATIERE DE REGULATION ET DES VOIES DE RECOURS

Art. 30: Contrôle exercé par l'Autorité de régulation

L'Autorité de régulation s'assure du respect par les opérateurs des dispositions prévues au présent décret. A cet effet, elle met en œuvre tous les moyens de contrôle et d'inspection appropriés et sanctionne les manquements constatés, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 31: Non-respect des conditions d'activation et de désactivation

Tout opérateur qui active sans observer les obligations du présent décret ou omet de désactiver une carte SIM conformément au présent décret est passible d'une amende de cent mille (100000) francs CFA pour chaque carte SIM non enregistrée mais activée et la même amende s'applique en cas de permutation illégale.

L'opérateur qui utilise les informations de l'abonné à d'autres fins, notamment commerciales, sans le consentement de l'abonné, est puni conformément à la loi et aux et règlements applicables en matière de protection des données à caractère personnel au Togo.

Tout opérateur ou son agent qui ne se conforme pas aux autres dispositions du présent décret est passible d'une amende de cent cinquante mille (150 000) de francs CFA.

Art. 32: Utilisation de la carte SIM d'une personne décédée

Toute personne qui utilise la carte SIM d'une personne décédée sans observer les formalités d'identification préalable prévues par le présent décret est passible d'une amende de cent mille (100000) à cinq cent (500 000) francs CFA.

Art. 33: Utilisation de carte SIM à des fins frauduleuses

Toute personne qui utilise intentionnellement la carte SIM inscrite au nom d'une autre personne à des fins frauduleuses

Voir la page 11 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
sera punie conformément aux dispositions du Code pénal applicables. Art. 34: Recours contre les décisions de l'Autorité de régulationLe ministre de la Justice et de la Législation Mipamb NAHM-TCHOUGLI
Tout opérateur qui fait l'objet d'une mesure de sanction de l'Autorité de régulation au titre des dispositions du présent chapitre, dispose d'un droit de recours conformément aux dispositions prévues par la loi sur les communications électroniques.DECRET N° 2025-027 / PR du 25 mars 2025 Portant nominations dans l'Ordre National du Mérite
CHAPITRE VII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République Togolaise du 06 mai 2024,
Art. 35: Période transitoireVu la loi N°61-35 du 2 Septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono ensemble les textes qui l'ont modifiée,
Tous les opérateurs existants disposent d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de sa signature, pour se conformer aux dispositions du présent décret.Vu le décret N^{\circ} 62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 2 Septembre 1961 susvisée,
Art. 36: Abrogation Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n°2011-120/ PR du 06 juillet 2011 portant identification systématique et obligatoire des abonnés aux services de télécommunications. Art. 37: ExécutionVu la loi N° 73-35 du 26 mars 1973 instituant l'Ordre National Mérite; DECRETE: Article premier: A l'occasion du 32ème anniversaire l'attaque du camp RIT (actuel Camp Général GNASSINGBE Eyadema), les officiers des Forces Armées Togolaises ci-après, sont nommés dans l'Ordre National du Mérite:
Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et le ministre de la Justice et de la Législation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la RépubliqueCOMMANDEUR 1- Colonel KILIMOU Manzama-Esso 2- Capitaine de Vaisseau BABATE Atatoum AGBA Komi 3- Colonel
Togolaise.AMEGNRAN Komi 4- Colonel
Fait à Lomé, le 14 avril 20255- Colonel TCHAKPELE Akli-Esso
Le Président de la République6- Colonel KOMBATE Latiembe
AGBA Napo Djorré 7- Colonel
Faure Essozimna GNASSINGBEAKPOVY Kossi Gbezondé 8- Colonel
Le Premier ministre9- Colonel TAKOUGNADI Alognim
BASSAYI Pesse Egbaré 10- Colonel
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBEFIAWOFIA DOAGBODZI Kodjo 11- Colonel
Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile
OFFICIER
Calixte Batossie MADJOULBA Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale Cina LAWSONARMEE DE TERRE 1-Commandant N'GNAMA Mana Essomendan ADJARI Akata Magnassina 2- Commandant

,

du

de

Voir la page 12 du PDF

3- Commandant

POULI Pihani Apizunaya

GENDARMERIE NATIONALE

4- Commandant

GNASSINGBE Balakiyem

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
36- Chef d'escadronANAWI Massamasso
37- Chef d'escadronKERIM Zidadou
38- Chef d'escadronAWI Essossimna
39- Chef d'escadronABALO Komi
40- Chef d'escadronSAPADJA Moulatin
41- Chef d'escadronTAGBA Alafia Essozimna
42- Chef d'escadronASSIH Toi
43- Chef d'escadronSAMA Tchamdja
44- Chef d'escadronPALI Balakimbiyou
45- Chef d'escadronBOUYO Mouzou
46- Chef d'escadronVIAGBO Mensah Kafui
47- Chef d'escadronKLEDZE Kodzo
48- Chef d'escadronAKILA Ditorgma Raganande

5- Commandant

SAMATI Akakpo Kokou Augustin

6- Commandant

ANALLA Mcaa

7- Commandant

BALI Essozinam

8- Commandant

GWALIBA Gbota

9- Commandant GADO Aklesso

10- Commandant ADAM Nassiroundine

11-Commandant

FEWOU Badoubadi

12- Commandant ALITI Pidjamdeou

13- Commandant THEOU Kparé

14- Commandant

MAGNAN Tei

15- Commandant TITIΚΡΙΝΑ Kamaloudine

16- Commandant

AGUORIGOH Abdel-Matinou

17- Commandant ATEKPE Abalo Sosso

18- Commandant

TCHALLA Mensanh

19- Commandant AHADJI Yawovi

20- Commandant LARE Kanwadbé

21-Commandant EKLOU Kokou

22- Commandant TORO Akparo Analla N'balma 23- Commandant

BOUKOZI Hodabalo

24- Commandant ABOUDOULAYE Zékeriya

ARMEE DE L'AIR

25- Lieutenant-colonel AMEGA Kokouvi Anonené

26- Lieutenant-colonel SANDAH Idiola

27- Lieutenant-colonel KOTA-MAMAH Assianam Nisson

28- Lieutenant-colonel AWILI Atafeiname

29- Commandant

30- Commandant

31-Commandant

32- Commandant

AWOUNO Kodjo

KPELOU Essodina

GOBILE Kossi Bonaba

MABA Mitag'na

MARINE NATIONALE

33- Capitaine de Corvette WONAME Koku Doh Mawuli

DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES

49- Lieutenant-colonel SABI Kossi Akomola

50- Lieutenant-colonel SOEDJE Kokou Messanh Agbemelé

51- Lieutenant-colonel AWIDINA-AMA Awissoba Eyadom

52- Lieutenant-colonel KEBINA Balakiyem

53- Lieutenant-colonel KOTOSSO Awereou

54- Lieutenant-colonel TAGBA Essolam

55- Lieutenant-colonel AKPANAHE Maheza

56- Lieutenant-colonel GNAZINGBE Essonan

57- Lieutenant-colonel LAMBONI Damessane

58- Lieutenant-colonel ASSENOUWE Sarakawabalo

59- Lieutenant-colonel DJONI Nimassa

60- Lieutenant-colonel SAMBIANI Bombome

61- Lieutenant-colonel BISSA Harefeteguena

62- Lieutenant-colonel TCHAGBELE Ouro-Bagna

63- Commandant

64- Commandant

ANANI-TOULASSI Ablavi Essenam

SAMA Doles Hamza

GANU Koudjo Amenyona

65- Commandant

66-Commandant

LAMBONI Yandja Pounipo

67-Commandant

AKALA YOBA Gnimdo Mawa-Eya

34- Capitaine de Corvette AGBAGLA Togbe Ehlin Selom

68- Commandant

ΑΚΡΟΤΟ Messanvi Yao

35- Capitaine de Corvette HONKOU Koffitse Mawuko

69- Commandant

AMADOU Nouroudine

Voir la page 13 du PDF

23 Avril 2025

70-Commandant

71-Commandant

SEGBEDJI Kokou Agbekagni Rene AGBOGAWO Mibirim

GILAT

4- Commandant

KOUAGOU OSSETA Yetatah

72- Commandant

ANATE Amouki Serge Tresor

73- Commandant LAWANI Osseni Pika

74- Commandant LELOUA Essomindedou Adolphe

75- Commandant NAGBE Yawa Edebah

76- Commandant PEYEBAM Bakpabawi

77- Commandant BOUASSALO Komlan Mawabah

78- Commandant EFALOU Pwemdeou

79- Commandant KPINSAGA Mayena

80- Commandant N'TSOUKPO Kodjo Agakpe

81-Commandant NEBONA Lampouguini

82- Commandant ALATE Amouzou Djogbessé

83- Commandant HOUNKPATI Kodjo Tonato 84- Commandant TCHEIN Faré

85- Commandant TEOU-KABIYA Tetouwala

86- Commandant TSONYA Kokuvi Dzigbodi 87-Commandant ETEH Kossi

88- Commandant

KAKOMKATE Tchilabalo

89- Commandant NASSOMA Adam

90- Commandant TCHAGOUNI Abass

91- Commandant TCHAKPALA Boyodina

92- Commandant AKLOA Kolima

93- Commandant NOUMONVI Dosse Kodjovi

GILAT

94- Commandant BONFOH Abdoudjalilou

95- Commandant LOUVEI Domdema

CHEVALIER

Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 25 mars 2025, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 25 mars 2025

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Faure Essozimna GNASSINGBE

DECRET N° 2025-028 / PR du 25 mars 2025 Portant nominations dans l'Ordre du Mono

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République Togolaise du 06 mai 2024; Vu la loi N°61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, ensemble les textes qui l'ont modifiée;

Vu le décret N°62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 2 septembre 1961 susvisée ;

DECRETE:

Article premier: A l'occasion du 32ème anniversaire de l'attaque du camp RIT (actuel Camp Général GNASSINGBE Eyadema), les officiers des Forces Armées Togolaises ci- après, sont nommés dans l'Ordre du Mono:

COMMANDEUR

MADJOULBA Batossie Calixte

KEMENCE Kokou Oyome

1- Colonel

2- Colonel

3- Colonel

APEDO Kodjo Ekpé

4- Colonel

MAMAH Agnidoufey Essomoulam

ARMEE DE TERRE

5- Colonel

DJATO-NADJINDO KPΑΝΕ Dana

6- Colonel

GNASSINGBE Malibada

1- Commandant

SAMON Wanou Ankoura

7- Colonel

SOGOYOU Cossi

2- Commandant

DEVO Silété Roselin

OFFICIER

DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES

ARMEES

ARMEE DE TERRE

3- Lieutenant-colonel

AMAVI Ayi Kossigan Adodossi

1-Colonel

TCHAKEBERA Passou

Voir la page 14 du PDF

2- Colonel KODJO Kagnarim

39- Colonel AKPELI Mossoumbou

3- Colonel

KADANGHA Essodina

4- Colonel

ADJANA Pekatchao

33- Colonel KEDEWOULI Essodo Koudjaki

34- Colonel PIDASSA Bakai

35- Colonel BAOULA Sana Kodjo

5- Colonel

KOUYELE Bawinepare

36- Colonel SAPARAPA Ibouraima

6- Colonel

SIMLIWA Assoh Bibonawe

37-Colonel BOLIDJA Langbatibe

7- Colonel

ALABA Tanah Essohanam

38- Colonel ARADJO Batayama

8- Colonel

KANAYEMA Koffi

9- Colonel

ABLY Talake Bidjareou

10-Colonel TOGNI Komlavi

11- Colonel

KPANDJA Napo

12- Colonel

SODOKPO-AFAN Emongou Kodjo

13- Colonel DJONDO Koassi Anani

14- Colonel BABATE Atefaimbou

15- Colonel MAPE M'bada

16- Colonel

MOUMOUNI Abdel Latif

17- Colonel TABATE Makliwe

18- Colonel PANAKINAO Ayawo

19- Colonel BLAO Batana Amegan

20- Colonel ALLAHARE Rembena Komlan

21-Colonel AGBANAMA Sekim

22- Colonel AGBEVOHIA Kossi Nunyava

23- Colonel SOUFOULOUM Adam Kassim

24- Colonel TCHALLA Betema Tchadjaou

ARMEE DE L'AIR

25- Colonel GNASSINGBE Bagoubadi

26- Colonel IDRISSOU Abdou Ahabou

27-Colonel TCHAMOUZA Arouna

DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES

40- Colonel TCHAMDJA Sama

41- Colonel GUMEDZOE Dzidzogbe Kokou Eric

42- Colonel ADAM Saliou

43- Colonel ABALO Anani

44- Colonel AMAYI Kossi Baoumodom

45- Colonel AWOUSSI Sossinou

1- Colonel

2- Colonel

3- Colonel

CHEVALIER

ARMEE DE TERRE

4- Lieutenant-colonel

5- Lieutenant-colonel

6- Lieutenant-colonel 7- Lieutenant-colonel

8- Lieutenant-colonel

9- Lieutenant-colonel 10- Lieutenant-colonel

MARINE NATIONALE

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 14. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
28- Capitaine de VaisseauSAMON Akoussoum
29- Capitaine de VaisseauKABKIA Kossi Tchédré

11-Lieutenant-colonel

12-Lieutenant-colonel

GENDARMERIE NATIONALE

30-Colonel AMANA Kodjo

31-Colonel KOLANI Monoka

13- Lieutenant-colonel

ALI Bouwakibe

KADANGA N'guwaki

ADJAGBA Djobo

AOUI Essonani

PALABI Palakiyeme

ABAMY Kassabalou Ayao PITO Abalo

BIGNAN Essizewa Memadema TCHAKONDO Moutawakilou ABI Koudzo Soo ATTA Abalo

DJOSSOU Agossa Essevi SAGUINTAAH-BILAKINAM

Djagnimba Soloumba

14- Lieutenant-colonel KPAKPAOU Katanga

15- Lieutenant-colonel LABARBORE Mateyedou

16- Lieutenant-colonel SOUSSOU Samah

32- Colonel OKPAOUL Yaovi

Voir la page 15 du PDF

17- Lieutenant-colonel HOROU Essohounabe

18- Lieutenant-colonel SALIFOU Pini

19- Lieutenant-colonel TIGUE Bassoum

20- Lieutenant-colonel DADJO Ograbako

21- Lieutenant-colonel DAYOU Fidegnon Kodegla

22- Lieutenant-colonel SEHOU Anni

23- Lieutenant-colonel PATAKI Abiyo

24- Lieutenant-colonel ALI Ahim

25- Lieutenant-colonel GUMEDZOE Komlan Edem Agbenyega

26- Lieutenant-colonel AMIDOU Sandah Amidou

27- Lieutenant-colonel ABINA Atweki

28- Lieutenant-colonel MADOUGOU Zongo Amane

29- Lieutenant-colonel MAGNIBO N'galanh

30- Lieutenant-colonel LEMOU Essolabina

31- Lieutenant-colonel BANLA Yao

32- Lieutenant-colonel KOLANI Sablile

33- Lieutenant-colonel YOKOR Yaovi

34- Lieutenant-colonel AKPO Kondi

35- Lieutenant-colonel EGBOHOU Bleza

36- Lieutenant-colonel ALEKA Amontete

37- Lieutenant-colonel YAKA Essoham

38- Lieutenant-colonel QUINDAH Djoliba

39- Lieutenant-colonel KEZIE Tchaa Hontete

40- Lieutenant-colonel ALEDI Tchei

41-Lieutenant-colonel KOLANI Kossi

42- Lieutenant-colonel KOUMAI Bireki

43- Lieutenant-colonel KARBOU Pawipadi Essoham

44- Lieutenant-colonel NABEDE Sanda

45- Lieutenant-colonel PIOU Gbati

46- Lieutenant-colonel GNALI Ali

47- Lieutenant-colonel KAZIM Essomaname

48- Lieutenant-colonel ANIKO Alaktignon

49- Lieutenant-colonel AGAO Wiyao Essohanam

50- Lieutenant-colonel POIDY Tignokpa

51-Lieutenant-colonel KUMEDZRO Koffi Dedzidi

52- Lieutenant-colonel BOUWEM Kpadja Yao

53- Lieutenant-colonel HALAOUI Bidenam

54- Lieutenant-colonel KAMBRE Palababade

55- Lieutenant-colonel MIDIKIZI Abalo

56- Lieutenant-colonel ALLADO-YAWOVI Kokoudjin

57- Lieutenant-colonel HOROU Tomgouani

58- Lieutenant-colonel OGUKI-ATAKPAH Ognadon

59- Lieutenant-colonel ATCHA BOUKARI Mousbaou

60- Lieutenant-colonel PLINGA Kpanegue

61-Lieutenant-colonel KOTA Akonate

62- Lieutenant-colonel TABE Kokou

63- Lieutenant-colonel DOUTI Djabiou Bamigoli

64- Lieutenant-colonel SANDA-NABEDE Tchagbowou Piyowouwe

65- Lieutenant-colonel DAKE Etsè

66- Lieutenant-colonel DOTSE Koffi Dzigbodi

67- Lieutenant-colonel TSEKPUIA Komi Venunye

ARMEE DE L'AIR

68- Lieutenant-colonel AGBOVOR Gagnon Yao

69- Lieutenant-colonel AMADOU Bachirou

70- Lieutenant-colonel ANDJE Palakiyem Aklesso

71- Lieutenant-colonel BAMELA BAKOBRINHAN Kagnassime

72- Lieutenant-colonel PEKLE Medeboudola

73- Lieutenant-colonel ANANOU Amoussou Coffi

74- Lieutenant-colonel ARATIME Ounamba Dodji

75- Lieutenant-colonel ISSAKA Amza

76- Lieutenant-colonel AMOU Komlan Maxime

MARINE NATIONALE

77- Capitaine de Frégate AMOULOU Tetitoua

78- Capitaine de Frégate TENAH Kokou Baguissoga

79- Capitaine de Frégate AGRIGNA Sama

GENDARMERIE NATIONALE

80- Lieutenant-colonel HODIN Edoh

81- Lieutenant-colonel AKAKPO Ayewalagni

Voir la page 16 du PDF

82- Lieutenant-colonel TCHEOUAFEI Birenam

83- Lieutenant-colonel YANANI Tiekabe

84- Lieutenant-colonel ASIAH Hodabalo

85- Lieutenant-colonel MELEOU Kpatcha

86- Lieutenant-colonel BIDE Akawilou

87- Lieutenant-colonel KOURA Iniwe

88- Lieutenant-colonel AGBENDA Kossi Essodina

89- Lieutenant-colonel GNAKOU Alowegnim

90- Lieutenant-colonel PISSO Assoti

91- Lieutenant-colonel AWADE Edouye

92- Lieutenant-colonel KONDO Kadanga

93- Lieutenant-colonel BELEI Bediani

94- Lieutenant-colonel BANA-EWAI Tagba

95- Lieutenant-colonel KABIYA Kokou

96- Lieutenant-colonel GNAKOU EYOUDJAMBO Eyadana

97-Lieutenant-colonel N'DAFIDINA Dorouwa

98- Lieutenant-colonel KAKOUTOULI Pawoumondom

99- Lieutenant-colonel TCHAKEI Tchedre Akpo

100- Lieutenant-colonel ATANA Maguilinebè

101- Lieutenant-colonel KILIMTETOU Essohanam Adjitim

102- Lieutenant-colonel BALIGNA Danka

103-Lieutenant-colonel LABANTE Nikabou

104- Lieutenant-colonel ADIKPIYI Kpatcha

105- Lieutenant-colonel ABALO Yao

106- Lieutenant-colonel AZIA Abalo Mazama-Esso

107-Lieutenant-colonel PALI Yao

108- Lieutenant-colonel N'TSOUGAN Adouwodji

109-Lieutenant-colonel AFOLABI Soule

110-Lieutenant-colonel BIAO-ADZA Akomola

111- Lieutenant-colonel TCHA-GAFO Ouro-Bang'na

112- Lieutenant-colonel SIMTAYA Djohena

113- Lieutenant-colonel ATOULELOU Kpatcha

114-Lieutenant-colonel BOUYO Amouki

115- Lieutenant-colonel ATEKPE Atana Palakyem 116-Lieutenant-colonel KOUMAIl Sani

117- Lieutenant-colonel BODJONA Tchakpala

DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES

ARMEES

119- Lieutenant-colonel AHARH Gnama Oukla

120-Lieutenant-colonel PADARO Essohana

121-Lieutenant-colonel PIO Machihude

122-Lieutenant-colonel TCHAMDJA Gnimdou

123- Lieutenant-colonel AGBOBLI Yawo Apelete

124- Lieutenant-colonel AKATA Eyouvei

125- Lieutenant-colonel MACAMANZI Atafei Laroutoki

126- Lieutenant-colonel AMEGBOR Koffi

GILAT

127- Lieutenant-colonel TCHAMIE Somiye Abalo Bezebada

Art 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 25 mars 2025, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 25 mars 2025

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Faure Essozimna GNASSINGBE

DECRET N^{\circ} 2025-029 / PR du 25 mars 2025 Portant attributions de Médailles du Mérite Militaire

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République Togolaise du 06 mai 2024,

Vu la loi N°61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, ensemble les textes qui l'ont modifiée,

Vu le décret N°62-62 du 20 avril 1962, fixant les modalités d'application de la loi du 2 septembre 1961 susvisée,

Vu le décret N° 64-22 du 21 février 1964 portant création d'une Médaille du Mérite Militaire;

DECRETE :

Article premier: A l'occasion du 32ème anniversaire de l'attaque du camp RIT (actuel Camp Général GNASSINGBE Eyadema), la Médaille du Mérite Militaire est attribuée aux sous-officiers et aux hommes de rang des Forces Armées Togolaises ci-après :

118-Colonel BOUGLOUGA Oumboma

Voir la page 17 du PDF

23 Avril 2025

ARMEE DE TERRE

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NomPrénoms GradeMleUnité
01AMOUZOUAblam ADC158061°RI
02LADJOGbanda Bissepte ADC15857RCGP
03KPIKPITSEKomlan ADC15953RCGP
04MENSAVIKwami Amenyaglo ADC15957CNI
05ABOUDERMANETairou ADC16000RSA
06ALINapo ADC16024RSA
07ASSIKIEsoèsowou ADC16035RSA/DCCA
08BALANADagbangon ADC16053RPC
09BILANTEKodjo ADC16061RCGP
10KEMELONWiyao ADC16120RSA/CEOMP
11KPATCHAEgoulou ADC16145RCGP
12PATALIKezie ADC16182CETAP
13GNASSIBOUKoka Komi ADC16257RPC
14AGBAKPEMKodjo ADC163381°RI
15NIMINISoweh Gandi Rachid ADC16403RCGP
16SIGNABinibe ADC16412RSA
AKOManesso ADC164362°RI
18GOROBicassa ADC164721°RI
19KAKAMEnglilassor ADC16476RCGP
20YOTROUFEIAbalo ADC167982°BIR
21KOSSIArdjouma ADC16838CNI
22PALANGAEdjamfeitom ADC168571°RI
23ATANASonghoi ADC1699923°BIM
24MELESSIKEDo'nghesou ADC17089RPC
25ABAKTAKomlan Atafei ADC17139RSA
26ALAKETambora ADC171621°RI
27BINIManalemadi ADC171954°RI
28HENGABidikihabalo ADC172242°BIR
29KATANGABilakani ADC172331°RI
30NASSOUGOUAkatra Malaowe ADC17274RPC
31AMEZOEyana ADC1740123°BIM
32AWIKODOAbalo ADC17448RPC
33KONDINapo ADC176582°RI
34MELILAMazamasso ADC1771123°BIM
35PANASSAKpoou ADC17758CETAP
Voir la page 18 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 18. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
36POULIMehesaADC177912°BIR
37TELOUEyaweADC17888RPC
38NAGBONGOUPouguinimpoADC17991RPC
39DAVIKossivi HolaseADC18225RCGP
40DERMANAbdel-KaderADC18230RBRA
41AGUIAbaloADC186622°RI
42ALAZAKolouADC186784°RI
43GNOMMatonzibiyouADC188591°BIR
44KABIYAPiyabaloADC18867RSA
45TCHANSSIEssotinaADC19158RSA
46DJONNATominaADJ15824CETAP
47ADOMKomla TchindoADJ158932°RI
48AGOTOHOUDidjaleADJ15898RCGP
49SOLEAssangoADJ15976RCGP
50YOMOLakle EtseADJ15994RCGP
51BEWELITchaaADJ16060RSA
52GANTIMSapoleADJ16093RCGP
53KABISSIKokouADJ16107RCGP
54KALAOUNamthissogaADJ16109RSA
55KOGOEMazignadaADJ16127RSA/DCMS
56KOURAMahadiouADJ16139RCGP
57MALOUMentountou YaoADJ16159RCGP
58PEWELIAklissoADJ16186RBRA
59SIMYELITchilabaloADJ16192RCGP
60TAGBAPyabaloADJ161974°RI
61ΤΟΥΙBidemnebeADJ16232RCGP
62BLOAKM'molbeneADJ16247RCGP
63LABDIEDOGountanteADJ162712°BIR
64TCHOMAN'DahADJ16296RSA/DCCA
65YAOKoffiADJ16298RSA/DCCA
66YARNABAAmadou SidikiADJ16299RCGP
67AGBOSSEKossiADJ163403°RI
68NATCHABATchabaADJ16401RCGP
69SAAKoulmikpam Marira'aADJ164091°RI
70EGBEKomlan RaymondADJ164631°RI
71TANDJANAYaoviADJ16506CNI
72TCHALLAKoffi BiteniweADJ16509RCGP
73ADAMAMounirouADJ16529CETAP
Voir la page 19 du PDF

23 Avril 2025

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
74AGOUDATchassiaADJ16544RSA/DCCA
75ANAHBaglisorADJ165573°RI
76AWATEEssodina AtiyodeADJ165691°RI
77BASSAYIKadanghanADJ165883°RI
78BISSANGManzamessoADJ166031°BIR/DCMS
79BOUYOAklessoADJ16617RCGP
80BTEKELABOUTchilabaloADJ166243°RI
81DJONOUAHedebajoumADJ166313°RI
82ESSOPitenmbouADJ16638CETAP
83KAZIMAlolouADJ16668RCGP
84KOUMANTIGABagoulounaADJ166912°BIR
85MOMOGAKatakoaADJ167121°BIR
86MOUAGNOUGMANakodjaADJ167142°BIR
87PASSAIAwiADJ167341°BIR
88PISSANGManatomADJ16742RSA/CEOMP
89TAGBATAB. MamadabaADJ167601°RI
90TAPATIBaoubadiADJ167674°RI
91TCHAMDJABidommaADJ167762°BIR
92TCHANDIKOUMamanADJ167782°RI
93TEOUT'gomaADJ16786RCGP
94WELESSIAdji AgnassireADJ16792CNI
95MOUKPETakuda Toï DadjaADJ16851RSA/DCCA
96MOUMONEMoktoakaADJ168523°RI
97ATCHOMamayouADJ17001RPC
98AYARMAAdjiADJ17010CNI
99DJELOUHouenaADJ17036RPC
100GADEDJISSO TOSSOUMawuetsin GregoireADJ170451°RI
101KOLLAPagnanADJ17066RCGP
102BONSIKomlanvi AgbedahounADJ170821°RI
103SILIADINDjamessi MessanADJ171091°RI
104WOKEKodjivi L.ADJ1713323°BIM
105ABALOKomi MawunaADJ17140RPC
106ADEYATAPitiki-AbaloADJ171441°RI
107AGATEEssodinaADJ171503°RI
108GBESSEKomlanviADJ1722223°BIM
109KONDO-AFFOAlidouADJ17243RPC
110KPALKondi TanyaADJ17252RSA
111TENONTchilabaloADJ172841°BIR
Voir la page 20 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
112PANOUKofi AtavenamADJ172854°RI
113SAYIKomi MawunyoADJ17296RSA
114SEKPANEDeontembaADJ17297RCGP
115TAKOUGNADIAbaloADJ17303CETAP
116TSETSEKomi VinyoADJ173161°RI
117WONTOGBEKoami WatebaADJ173212°RI
118ZANTEDodjiADJ17326RCGP
119ABALADJO TIYELOGnebeADJ17329RPC
120ADJITOAmidou SaniADJ17353RPC
121ADOKIAkila-EssoADJ17354CNEC
122ADOMYom MaguelaADJ17359RCGP
123AMAHZatoADJ17395RPC
124ANAMINABadekimaADJ17404CETAP
125AROUAAklessoADJ17413RSA
126BADABADIEssodinaADJ17455RPC
127BAKOLMDEBlabde BaniwannaADJ174712°RI
128BATCHATIPalaba AlakaADJ17490RCGP
129BOROZIEssodinaADJ17530RSA
130DADJAATchalimADJ17539RCGP
131DJAGHANWOLLampabADJ175502°BIR
132DJATOMadoukouADJ17551RPC
133EDJAMTOLIKomiADJ17558CETAP
134EGBOWOUYao PikalabouADJ175612°RI
135ELOUKokouADJ17564RSA/RO
136GNAMN'wigniADJ175751°BIR
137KADANGHAEssohanamADJ17602RSA
138KAGBARAKatahaiADJ17606RSA
139KARKAM'baADJ17625RSA
140KAROUWEEssozimnaADJ17626RSA
141KATANGABilabinaADJ176294°RI
142KEZIEManabawaïADJ176433°RI
143KOMOUKezieADJ176561°RI
144KOZONAbelikaADJ176724°RI
145KPANZOUPoudabaloADJ17679CETAP
146LASSISSIKassimouADJ176893°RI
147MAYE TCHADEILanziADJ17705RPC
148MOUZOUMondossonoyouADJ17724RPC
149NABEDETchaoADJ177293°RI
Voir la page 21 du PDF

23 Avril 2025

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 21. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
150PEPEROUYEMDonguewaADJ177692^{\circ}RI
151POROKITchallaADJ177853°RI
152TAGBABadikilimADJ17829CETAP
153TCHAKPIHodabaloADJ1785023°BIM
154TCHALLAPotomtemaADJ17858RPC
155TCHEKPIMohyoADJ1787425°BB
156TCHEKPIPoudoussinamADJ178754°RI
157TCHESSATelou PatatchonamededeADJ178772°BIR
158WARIETananbeADJ179101°BIR
159WOLOUYao-IfatonaADJ17915CNEC
160ARAKPAMAKpakouADJ17937RPC
161GOUPIEMENanhabeADJ17954RPC
162HADEWIAtekpaniADJ1795523°BIM
163KOUSSAGOWendiraADJ17978CETAP
164ΚΡΑΝΑPontaADJ179793°RI
165MIMPAGUILIBAOmanteADJ17988RPC
166OUYATAIletanADJ17997RBRA
167SOLIBESibiteADJ18001RPC
168YEMBOUAMEGounyayetiADJ180142°BIR
169AMEDEKAGNAKoffiADJ18167RSA
170BASSANBIAEssohanamADJ18197RSA
171DARENikabouADJ182232°BIR
172DOUVONKoffi FadzinamADJ182401°BIR
173EGUEKoamivi DelaliADJ18244RPC
174KONGREKarkaADJ18277CETAP
175VIAGBOKoffi Woetro ElomADJ18379RBRA
176ADONKOKoffiADJ18394RSA
177AMESSIKOUKoami EvenyoADJ18421RSA
178ATAKORABidjakiADJ18428RSA
179MONGUEDEKokouvi MawukoADJ18550RCGP
180TCHA-KONDOToutabize DermaneADJ185831°BIR
181AGOUDAAbalo EdjeouADJ18660RBRA
182AKONASomiyeabaloADJ18668RBRA
183ALOSSIMAKalm-SagouADJ18685RSA
184ASSIHBénéwaiADJ1870825°BB
185ASSOTIKibadouADJ18717RPC
186AWESSOHoréliwa K. PalakiyemADJ187291°BIR
187BEKPELIYelimADJ18778RPC
Voir la page 22 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 22. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
188BLEZAMadjalobe EssodinaADJ18791RSA
189BOKONABakilimADJ18796RSA
190DJAWENINapoADJ18821RSA
191ΕΚΡΑΙEsso-WiyaoADJ188353°RI
192KALABINAAbalo BromADJ188821°BIR
193KALAOMansama-EssoADJ188852°BIR
194KEZIEPya AbaloADJ18918RSA
195KOLOMBIAHoura AbeADJ18930RSA
196KPENGUIEEssohanamADJ189723°RI
197KPESSILOHodabaloADJ18973RPC
198MIDINAKpandjekaADJ190162°BIR
199NAPOGuitchaADJ19035RSA/UDRA
200OLOUNSOUKokouADJ19044RSA
201OURO-ATCHAMКРАAbdel RazakADJ190503°RI
202PALANGATchedie MazimADJ190634°RI
203PANASSATiyademaADJ190681°BIR
204SIZINGAklissoADJ19119RSA
205YAKPAEssossiminaADJ191961°BIR
206GNONFOUGOUMontcheguetiADJ192321°BIR
207LENGADamtoireADJ192574°RI
208NIMONAlemaSCH9109RSA
209AGOUDABissilaouSCH16294RBRA
210BOROEssolakinaSCH16959RBRA
211ADJANAKakouraSCH169621°RI
212ADJIAKpareSCH16964RSA
213AGBOLIKomla MawusiSCH16971RPC
214AKATEYPabatonSCH16978RSA
215ALOUBISSIKIAdjahSCH16985RBRA
216AMEDEKOUVAEdohSCH16986RSA
217ASSOGBATchaognimoanSCH1699523°BIM
218ATAKORAMassabaloSCH16998RSA
219ATASSEHessouweSCH17000RCGP
220AWESSOTom-EterowSCH17006CETAP
221AWIDEBadaweSCH17007CNEC
222BABAKOWendana MilintinaSCH170151°RI
223BAKPASSIMBatasskomSCH17018RSA
224BAYAMNATebakounaSCH17020RCGP
225BEYELIAliSCH170232°BIR
Voir la page 23 du PDF

23 Avril 2025

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 23. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
226BLEZAEssobozouSCH17025RPC
227D'ALMEIDAAmagan KouamiSCH170292°RI
228DEFALEOUNAAnamba Kpinssaga HypoliteSCH170311°RI
229GNAKPAWOUPatasseSCH17048RPC
230KEZIRE ABIEssoffa ZarifouSCH17058RBRA
231KLOHOUNAmeviSCH17062RCGP
232KOKOUAssenam WassirmaSCH170642°BIR
233 234KOUGBENOU-DABLAH KOUMEYIDotse Komlavi Mohamed AmsaSCH SCH17071 17073RSA RPC
235MAKOUTABRABaragadina KoumaribaSCH17085RPC
236MAMOUKIEsso-Yo-RdossoSCH170871°RI
237MEBAEssotinaSCH170881°RI
238MERRAKokou OguemahSCH170914°RI
239MESSANAyaovi DelaliSCH170921°RI
240NAMANDJITounteSCH17096RSA
241PANTOMM'gbontoSCH171062°BIR
242PIENODambigouSCH171081°RI
243SODOKPO-AFANEmongou SenouSCH17111RCGP
244SOLIMBAMougueSCH171131°BIR
245SONDOUEssodinaSCH171141°RI
246TAGBAPalakimweSCH17118RPC
247TALAKIEssoyodouSCH17119RCGP
248TCHAPOGbatiSCH171244°RI
249TOSSIMY. KpoubiyeSCH171314°RI
250WOSSEKOUMawouli KossiviSCH17135RSA
251YOUAKouhehSCH17137CETAP
252ABBIBinanai Batok-TomSCH17141CNI
253AGBETODjo AnaniSCH17151RPC
254AKILAAli KomiSCH171591°RI
255ΑΚΡΟLendjakiSCH17161RCGP
256ALEDEEssohanaSCH171641°BIR
257ALHASSOUMamanSCH171661°BIR
258AMADOTEAyitegan GuySCH17168CNEC
259AMEKOKomiSCH17170RCGP
260AMETOWOSSILolognoSCH17172RSA
261ANAWIPyabaloSCH17175RSA
262AWESSOPouliSCH171814°RI
263AYEWAKokouSCH17184RBRA
Voir la page 24 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 24. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
264BATCHASSIEyanaSCH17189CETAP
265BIDINAKEAloégnimSCH1719325°BB
266BIGNANSinazimaSCH17194RCGP
267BOLORAgnidoufeiSCH171992°RI
268BOMDA BAGNABadjibassaSCH17200RPC
269BOUSSEKomlanSCH172022°BIR
270DAGOUDIEdouSCH172061°RI
271DJAGNIKPORKomla GbebleouSCH172103°RI
272DOUGAKakommaSCH17212RPC
273EDJEOUKossivi EssokilinaSCH17213RCGP
274EGNANDOMPilakaniSCH172141°RI
275EVENYIK. AgbessiSCH17216CETAP
276GAMEFIOYawoSCH172182°RI
277GBESSAHKomlanSCH172213°RI
278GNAROUAkateSCH172232°BIR
279KADJAPahazimSCH17227RSA
280KARABOUMalekiSCH17232RSA
281KEYEBINAMefeinoyouSCH17238RPC
282KITCHONyomanouSCH17239RSA
283KOLANIKandjiniSCH17242RCGP
284KOUTCHONAKoffi FofanaSCH1724923°BIM
285LAGBAYIEssohSCH17255CNI
286LAGBAYIMatonzibiouSCH1725625°BB
287LEBIGAZAAdomSCH17257RSA
288LEMOUMingue-AbaloSCH17258CNEC
289LEWAGUENAWassounkouSCH172594°RI
290MAFONΚΡΟMededjiSCH17263RPC
291MESSANKodjo Fofovi AbibSCH17267RBRA
292LEBIGAZAAdomSCH17275RSA/DCMS
293NIMAMadjaboyoSCH172764°RI
294 295PARIN PASSALIY. Esso-Mounam TchaokoSCH SCH17286 172871°BIR RCGP
296REDAHWouenangbamaSCH172932°BIR
297SIMLAKIHodo-AbaloSCH17299RPC
298TCHEIBagniouSCH17308CNI
299TCHESSIAmah WouyoSCH173091°BIR
300YADORDodzi Agbessinyale KosiSCH173243°RI
301YIMEKoffi MathiasSCH173251°BIR
Voir la page 25 du PDF

23 Avril 2025

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 25. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
302ABLYAyobignowaSCH17336RSA
303ABLYPefeyounamSCH17337CETAP
304ABOTCHIKomiSCH17339RPC
305ABOUTEMAMaloba YendinaSCH17341RCGP
306ADEKPESSIAklessoSCH173442°RI
307ADIPAHTelou YooudemaSCH17347RBRA
308ADJINAREYongo TchikouSCH17352RPC
309ADOKOAtiyodiSCH1735523°BIM
310ADOKOUMManah AnimdeouSCH173561°RI
311AGNONSabiSCH17365CETAP
312AKOHTchaoufeiSCH17373RPC
313AGOUZOUPyabaloSCH1737423°BIM
314ΑΚΡΑPalakibawiSCH173752°BIR
315AZOTIMalazouweSCH173782°BIR
316ALIASSIMWassiouSCH17385RSA
317ALIBIKodzoSCH173862°RI
318ALOULonzozouSCH17390RCGP
319ALOUAEsso - DianaSCH17392RSA
320AMANALalagnidouSCH17397RPC
321ANIMATomkeweSCH17409CETAP
322ASSIHToyiSCH174221°RI
323ATAKORAAgbaSCH174293°RI
324ATAKORAPawoumondomSCH17430CETAP
325ATAKOUNAPassimazoueSCH17431RSA
326ATCHIREN'yabiSCH174352°BIR
327ATCHOLEEyanaSCH174363°RI
328ATHONKondi-AbaloSCH17439RCGP
329AWADEBadawounamSCH17441RSA
330AWADEBessemSCH174421°BIR
331AWADIEssoweSCH17444RBRA
332AZOUMAROKiliou TchaaSCH174501°BIR
333BADAWIBabanam KobiademaSCH17458RSA
334BADJAEyoutchikpelouSCH174593°RI
335BADJALEDjonlaouSCH174602°RI
336BADJARATog'naSCH17461RSA
337BAGNANEssossimnaSCH17466RPC
338BAGONTEYao KuyoliSCH174672°RI
339BAKOLOUKafiaSCH17472RPC
Voir la page 26 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 26. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
340ΒΑΚΡΑMasulmaniSCH17474RSA
341BALIPilakaniSCH17475RPC
342BALITchaaSCH17476RPC
343BAMASSIPanimondomSCH17479RSA
344BAMAZIAhoumondomSCH174802°BIR
345BAMAZIPadawassouSCH17482RCGP
346BANLABayibadiSCH174841°BIR
347BATABA-AGAMAHKondoSCH17487CNEC
348BEHEZIAklessoSCH17497RPC
349BELEYIHèzouwèSCH1750425°BB
350BEWIAssemSCH175052°BIR
351BILANTETchandikou KpanteSCH17509RBRA
352BITASSAEssotolomSCH17515CNEC
353BITHOEyouveideouSCH17517RCGP
354BIYALITagbeSCH17519RSA
355BODEAbdoudaimouSCH1752325°BB
356BOLABadjewakouSCH17527RCGP
357BORONKOMEWakiSCH17529RSA
358BOUSSOUHodabaloSCH17535RCGP
359DADJON'temaSCH17541RPC
360DAOKomiSCH175452°BIR
361DIYABOUWEToiSCH17547RCGP
362DJABABOUN'wintimeSCH17548RPC
363DJENISassilSCH175522°BIR
364DJREBIBlidjomiSCH175551°RI
365ESSOLABABalakimweSCH175674°RI
366ETAOAgoSCH17568RSA
367FARARAEsso-EyodouSCH175694°RI
368GNAMALAMaliplineSCH175773°RI
369GNANDIGbandiSCH17578RSA
370FARARAPitalounaniSCH1757923°BIM
371GNORGOUKodjaSCH17582RPC
372HALOUTCHATOOUTchamdjaSCH17584RCGP
373HOGRALimannyemaSCH1759223°BIM
374HOMETOWOUGnineviSCH17593RSA
375KADENGAYaoSCH17603RCGP
376KADJADAMazama-EssohSCH176044°RI
377KAGNILE TOMATchamteSCH176092°BIR
Voir la page 27 du PDF

23 Avril 2025

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 27. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
378KAMAZINAMabozaniSCH17612RSA
379KAOAdjalimondomSCH176181°BIR
380KAREKOUAEssossimnaSCH17623RCGP
381KAROUWETetouhewaSCH176272°RI
382KATANGAPatakoumSCH176312°RI
383KATAYELEKoumea-AbaloSCH176322°BIR
384KAYOMasabaloSCH17634RSA
385KEREZIWEBedemaSCH17640RPC
386KILOUSinazimaSCH17646RCGP
387KONDOAbodjiSCH17659CNI
388KONDONadjombeSCH17660RSA
389KORONDAKOUAklissoSCH17663RCGP
390BESSESomieabaloSCH17664RSA
391KOUBENOUKokouSCH17667RBRA
392KOUMAROKADjadaSCH17669RBRA
393KOURAAlassaniSCH17671RPC
394ΚΡΑΙΚΡΑΙKossi AlowougnimSCH17674RPC
395ΚΡΑΚΑWatekouSCH17675RCGP
396KPAKOUTiconaiti KoupouaSCH17676RPC
397ΚΡΑΚΡΑΟKperoSCH17677RCGP
398KPELENGAEssosinam KaoSCH17681RPC
399LEMOUAkomdjaouSCH17691CNI
400LIAKAApantremaSCH17692RSA
401LIMAZIEEssohanamSCH17695RPC
402LIMAZIETchoouSCH17696RCGP
403LOKINGBouwalanebeSCH17697RSA
404LOMIEMazamessoSCH176981°RI
405MABALOAtahessiSCH17699RSA
406MARAKokouSCH177043°RI
407M'BALAKITchaaSCH177073°RI
408M'BELOUEssodolomSCH177082°BIR
409MELEBOUAklessoSCH17710RPC
410MIGNARBOUGAMawayimbanSCH177121°RI
411MILOGAB. G. MidakenaSCH177141°RI
412MINDAMOUAtchadjamieSCH177152°RI
413MISSIEssodjoloSCH177181°BIR
414MOUKAILAAssoumailaSCH177224°RI
415NABEDEEssozimnaSCH1772723°BIM
Voir la page 28 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 28. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
416NABEDESohouSCH177282°BIR
417NAWOUNEKissaoSCH177362°BIR
418N'PORBIBaminiSCH177392°BIR
419N'TASSOUAkatiSCH177402°BIR
420N'ZONOUPawounamSCH17742RPC
421ODJEKEAkataSCH177434°RI
422OSSIDOKossiSCH17744RCGP
423OUGANEOuborgneSCH17745RCGP
424OURO-KOURAAboubakarSCH17746RPC
425PAGNAAssangoSCH17751RPC
426PALIAbalo MadidomaSCH17754RBRA
427PALIKpatchaSCH17755RPC
428PANLAKISolimeSCH1776025°BB
429PAWANETighanbilaSCH17764CETAP
430PEMELAKezieSCH177684°RI
431PESSEPilakaniSCH17770RCGP
432PETEMAEssozimnaSCH17771CETAP
433PEWELIEdjamedokiSCH17773CETAP
434PEYELEKEHodabaloSCH17774RCGP
435PIKLIPitalounaniSCH177773°RI
436PILASSIMAKodjoSCH1777925°BB
437POTCHOPilabiweSCH177872°BIR
438MALOUPouwemawaïSCH17793RBRA
439PREMEKoudjoukabaloSCH17794RCGP
440SAMBIENIKalefaSCH17800RPC
441SAYIBIATaniziSCH17805RPC
442SEBOUArissouSCH17806RPC
443SENOOKwadzo MoiseSCH17807RPC
444SIMTOROAlow-EgnimSCH178101°BIR
445SIMYELIEssonanaSCH17811RPC
446SIZINGGniyouSCH17813CETAP
447SOBOUPiabaloSCH17814CNEC
448SOITIMDanansoiSCH178161°RI
449TADADjakraSCH1782523°BIM
450TADEBatarimaSCH17826RCGP
451TAGNAMITchilabaloSCH17833RSA
452TAHADEKoundounware Adji-KaloSCH17834RPC
453TASSANEGaroSCH1783823°BIM
Voir la page 29 du PDF

23 Avril 2025

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 29. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
454TAWENAPagnamnaniSCH17840RPC
455TCHAA-DJOBOIlyas SabaniSCH178431°BIR
456TCHAFARAMEInoussaSCH178451°RI
457TCHAKEBERAAgbethoSCH1784723°BIM
458TCHAKPALA-TOIMazama-EssoSCH17849RCGP
459TCHALIMEssokassiSCH178534°RI
460TCHALIMLalakitiSCH178543°RI
461TCHAZINOBawoumoundomSCH178693°RI
462TCHEI ABOUABawibadiSCH17871RPC
463TCHEKPIAtafeinimSCH17872RPC
464TCHEKPIKoami DominiqueSCH178731°RI
465TEBIEKoffi EssobadouSCH1788523°BIM
466TEBIETangalaSCH17886RBRA
467TITIKOUAgbemegnonSCH17897RPC
468ΤΟΙMassabaloSCH17898RCGP
469TOMSUWAKolingaSCH17899CNI
470TOSSIMHodabaloSCH179002°BIR
471TOYOUKpatcha ToïSCH17904CETAP
472TROUMKondiSCH17905RPC
473WALLAMassabaloSCH179061°BIR
474WALLAAhoulimiSCH179073°RI
475YAOArere BalakimweSCH179173°RI
476YAOULAAnate Alantignon AsseweSCH179191°RI
477YATAAratemeSCH1792123°BIM
478YAYAMoursalouSCH17922RSA
479YELINAKEPouwedeouSCH1792323°BIM
480YEMSOYembeSCH1792423°BIM
481YOKUYOUEdjaredemaSCH17925CNEC
482ADAMAliSCH17930RSA
483ADAMBouraimaSCH17931RSA
484ADJOUTchalaSCH17932RBRA
485ASSIAManabidaSCH17938RSA
486AYEKATOTahareSCH1794023°BIM
487BABANouhoumSCH17941RPC
488DJADJINGUENayanSCH17948RBRA
489DJAKOUTEGounobleSCH17950RBRA
490KANGBALenlySCH17957RSA
491KANTATIDamsonnouSCH17958CNEC
Voir la page 30 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 30. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
492KANYITEDokineSCH17959RSA
493KARAMONBawa KaramonSCH179602°BIR
494KOFFI N'DEREKokouSCH179611°RI
495KOMBATEKandari DandiogouSCH17964RSA
496KOMBATEPouguinimpoSCH17968RSA
497KOMBIANITimbondjaSCH179711°RI
498KONLANILeneSCH179722°BIR
499KOUGBENILamboni TchilekSCH17975RSA
500LANGBOGOUSanaguineSCH17982CETAP
501N'KOREAlloneSCH179941°RI
502SORI-NABAN. ArizoumaSCH18004RSA
503TCHIRINGAKoffiSCH180083°RI
504WINDEAmadouSCH18012RPC
505YOMELorimpoSCH180161°RI
506ADJAKPAAfeitomSCH18132RSA
507ADOUSSITchilabaloSCH18136RBRA
508AFIKOUKossiSCH181381°BIR
509AGBANGBAMassama EssoSCH181391°BIR
510AGBEZOUDORKomi HolaliSCH18142RSA
511AGBOFIN-KOKOUYaoSCH18144RSA
512AGNIDEKossiSCH181464°RI
513AGOLOAdjiSCH18150RSA
514AKPATOOUN. BatanameSCH181564°RI
515ALIBougondeouSCH18160RSA
516AMANAAdjana EssomanamSCH18165RCGP
517AWADEAkizaSCH181792°RI
518AWOUNOUKokou Senyo BernardSCH18181RSA
519AYATETOUToi TchaaSCH18182RSA
520AYIVIKossiSCH18184RCGP
521AZIADEKEKofi DodziSCH18186RSA
522BABAKOWendana Batanta-MarebateSCH181882°RI
523BADABOBikiliweSCH181891°RI
524BAYOUMDILimbani BakomeSCH18200RSA
525BERENAEsso-HounahSCH182021°BIR
526BIDOLAMabafeSCH18204RPC
527DALOUBABougonouSCH18219CETAP
528DANATOMAToguenaSCH182211°BIR
529DAYOKomlavi SemekonawoSCH182263°RI
Voir la page 31 du PDF

23 Avril 2025

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 31. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
530DJOKPE KODJOMawuenamSCH182334°RI
531DORSOUKossiviSCH18236RPC
532GBINIHKoffivi Messanvi HolaléSCH182481°BIR
533KOUATIDJAMitreSCH182791°BIR
534KOUDJOWOUBalakiyem AtanaSCH18280RSA
535KOULOUNAmelete GnimdewaSCH18282RCGP
536KPAMBORGANimnoraSCH182852°RI
537KATCHACARAPayelinameSCH182861°RI
538KPELOUBaoubadiSCH1828725°BB
539LAMBONITibite TekembaneSCH18291RPC
540MATINKAWEAyoSCH18300RSA
541MINGOGnokodembaSCH183063°RI
542NAGNAHYawo NenfanSCH183122°RI
543NAOEssoweSCH183134°RI
544OURO-GNAOAbdou RazacSCH18318RCGP
545KOKAKodjo TomnedaSCH183193°RI
546PADINADadjaSCH18320RSA
547PALAKIBadibalakiSCH18323RSA
548PESSEHezouweSCH18328CNEC
549SEMEKONOSolevoSCH18339RSA
550SETOAtchéSCH183411°BIR
551TAKPEEssobozouSCH18351RSA
552TCHAKPELE-AYOUMawai-FeiSCH183531°BIR
553TCHAKPIAbalo AtafeïSCH183541°RI
554MANGOULATablalamSCH19261RSA
555ADAKEBidenamSGT169601°RI
556AMEGAVIKossi GameleSGT16987CETAP
557APETELokoSGT16993RCGP
558AWESSOBawoubadiSGT170052°RI
559BAGALALEBE-DOUTINibkegna ArnaudSGT1701723°BIM
560GNAGADjalema MatezelebaSGT17047RCGP
561KOMBATEDamgamSGT17067RCGP
562KOUDJOKokou MessanSGT17070RCGP
563NANDOGMALaoutetaSGT170973°RI
564ΟΝΟΝΙKossiSGT17102CNEC
565SONTEBadjowaSGT17115RCGP
566TCHALOBabalamssokaSGT17121RCGP
567AKAOLOEyabagnanSGT17158RCGP
Voir la page 32 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 32. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
568AKPABOUKosi BitangSGT17160RCGP
569ALAWUIKomi AbsbreSGT17163RCGP
570ANALAMassitemSGT17174RCGP
571BADJOKoffi MadombenaSGT17186RPC
572BAKEDASagouSGT171882°BIR
573BAYEKIMBawoubadiSGT171903°RI
574BODJONATchiwaSGT17198RCGP
575HOUNTEMBANandjiSGT172252°RI
576KAOAwoulelouSGT172314°RI
577KEMBOBatekaSGT17236RPC
578KPARANTAWatouSGT17253RSA
579M'BOMBitemneweSGT172661°RI
580NYANZAAbalo AtenedeSGT17278RPC
581PIKEZIPoyodimondomSGT17290RPC
582PREEssossalamSGT1729225°BB
583WOUTREAdjipetaSGT17323RCGP
584ADEWIAnangnidouSGT17345RCGP
585ADJAEsso GnimSGT1734823°BIM
586ADJIAtembaSGT17351RCGP
587ADOMBaoubadiSGT17358RPC
588AGBEMazabaloSGT17362RCGP
589AGOBOAssoti MelebetomSGT17366RPC
590ALFABawibatiSGT173804°RI
591ALIAdebayo Abib PehimSGT17383RCGP
592ASSIHMazama-EssoSGT17421RCGP
593ATTISouberouSGT174403°RI
594AZOTIEssohanamSGT174493°RI
595BADJATOMADibansogaSGT17462RPC
596BATOMATchilebalaSGT1749323°BIM
597BAZAMondomwinibeSGT174954°RI
598ΒΕΚΕΙMagnourewaSGT17498RPC
599BIKOZIEssoyotouSGT175081°RI
600BILANTETchedeliSGT1751023°BIM
601BIMIZIAkla-EssoSGT17511RCGP
602BINAOUGbatiSGT1751423°BIM
603BIYAMBEBidjoubameSGT17520RCGP
604BODOMAPyabaloSGT17524RPC
605BOUKPESSITchaaSGT17533RCGP
Voir la page 33 du PDF

23 Avril 2025

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 33. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
606DJADIN'padobSGT175492°BIR
607EDJAREAwakiSGT175601°RI
608GNASSIMGBEBawoubadiSGT17580RCGP
609KABISSIMerenebeSGT17600RPC
610KANTAHBatoguibadjaSGT17616RPC
611KEBOUSSIAlakidiSGT176362°BIR
612KOFFIOutandaneSGT1764925°BB
613KOLANIPaloumanSGT17652RCGP
614KOZONKoffiSGT1767323°BIM
615ΚΡΑΝΑM'famSGT17678RCGP
616ΚΡΕΖΟΥEsso-HounaSGT17682RCGP
617GUITCHAYao EssofaSGT17693RCGP
618LIMAZIEAwabaSGT17694RCGP
619MILOGABaena-LissabaSGT177133°RI
620NABEDEAssotiSGT17726RCGP
621NADJOMBEGbandiSGT177322°RI
622OURO-GBELEOUEssofa IdiSGT17749RCGP
623PIDAMOPotchoSGT177762°RI
624POUHHodabalo AlihSGT17790RPC
625SABIAgbodja AyewaSGT177962°BIR
626SONGOIPawimotomSGT17820RCGP
627TABONATchinSGT17824RPC
628TCHABANABadjidouSGT1784425^{\circ}BB
629TCHAKOURABouraimaSGT178484°RI
630WARALIQUAMawune-EsoSGT17909RPC
631WISSIGNAEssosimnaSGT17913RSA
632YADJAGUEMaborgninSGT1791623^{\circ}BIM
633ZAKARIPanatengSGT1792825^{\circ}BB
634AGBEROUAkolimSGT17933RPC
635BAGOUDOUAbdel-SalimSGT179431°BIR
636BOUKARIBinangaSGT179461°RI
637DOUTIBadameSGT17951RCGP
638KOLANIBenefeiSGT1796223°BIM
639KOLANIMoguidamSGT17963RCGP
640KOMBATELoripoSGT179664°RI
641KOMBATEMifamibeSGT179672^{\circ}R
642KOMBATESannintaSGT17969RPC
643MAYONOUGounseteSGT17986RCGP
Voir la page 34 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 34. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
644M'BOMADjingbieSGT17987RCGP
645NANDATibeSGT1799223°BIM
646OUMOROUNa-AkahSGT17996RBRA
647SANAIdrissaSGT17999RPC
648BATCHANAKéméabaloSGT2029425°BB
649AGBAEssoweCCH16967RCGP
650BOYODIEssohounaCCH17028RCGP
651DJIKAB. JanvierCCH17037CETAP
652KASSAMZoumaroCCH17054RCGP
653KPANDJAKondi FousseniCCH170741°BIR
654KPANGOAmapaCCH17075RPC
655NAPOTagbeCCH172722°RI
656PEKETIPlandeCCH17289CETAP
657DOSSEKPLIKomlanCCH17294RPC
658TCHALIMMebinassoCCH173061°RI
659TCHASSIMAbaloCCH173071°BIR
660ALITIMazama-Esso ΤοïCCH17388RBRA
661ALOUPanaweCCH173911°RI
662ALOUAEssohanamCCH173933^{\circ}RI
663ANIMAOPadakemCCH174104^{\circ}RI
664BAMALIAssoouCCH174781°RI
665BOUKARIN'gayi-MinambCCH17531RCGP
666ΕΚΡΑΟEssonanaCCH175621°BIR
667GNABAEssoyomèwèCCH1757425°BB
668KANATEKokouCCH17615RBRA
669KANZAOUEsso-ManamCCH176172°RI
670KAOEyalakinamCCH17620RCGP
671KPEGABaboraCCH17680RPC
672LAMBIMAFinindoCCH176874°RI
673PEKPESSOUManguiliweCCH17766RBRA
674PITEKELABOUHodoCCH17781RPC
675POKOKandioufeiCCH177834^{\circ}RI
676ROMBASimCCH177954°RI
677TALAKIBatchaziCCH17835RPC
678TCHAMBAGOHataCCH178611°BIR
679BARRYBenga-MamanCCH17944RSA/DCMS
680POKANAME LAREBoiankonneCCH17998RPC
Voir la page 35 du PDF

23 Avril 2025

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 35. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
681BATOMAMatthiasCCH18199RSA/DCMS
682DADABORKomlanCCH182174°RI
683DOGOHodo-Abalo PalakiyemCCH18234RPC
684GBENINMessa DjidjoleCCH182471°BIR
685KONGREKatembaCCH182763°RI
686ABOUBAKARMahamadouCCH18386RBRA
687ADZESSOWONUKokouCCH18395RBRA
688ALABAEssolakinaCCH18413RBRA
689AMEDODJIKokouviCCH184191°BIR
690AWESSOYokoudeCCH184374°RI
691KATCHANKossi DedjouCCH185204°RI
692OUADJAAbroufoubabaCCH18561RCGP
693TELLAAkamreCCH18595RCGP
694AMAHKpatchaaCCH186901°BIR
695BAKAKewekede EyademaCCH187553°RI
696KPELENKAAkilessoCCH189691°BIR
697LOKOUZatoCCH189932°RI
698NABEDEBalabapawiCCH19026RCGP
699NIKIEtanokiCCH19041RCGP
700SODIYAHTchilabaloCCH191214°RI
701TCHASSIETchaaCCH19159CNI
702WOELAEssodinaCCH1919525°BB
703YAOULAAklessoCCH191994°RI
704GNONAregba TchemateCCH192314°RI
705KONTOUHakolebaCCH19247RSA
706LENIBlidjoniCCH19258RCGP
707LIKILOUNKankonnameCCH19259RCGP
708IDRISSOUMohamadouCCH20476RCGP
709N'BEBIKoussaoCCH20665RCGP
710OURO-SAMAAgoroCCH2069425°BB
711GUEREKEIssakaCCH21363RCGP
712DEGLO-KPEGLOKomla MawuliCCH27981CSP
713EYAKIFAMAEssorezamCCH28093CSP
714DOS-REISY. Adekoule1^{\circ}CL182373°RI
715MERRABadjanko1^{\circ}CL18302RCGP
716MASSOGBLOGatowonou Agbenoxevi1^{\circ}CL190072°BIR
Voir la page 36 du PDF

ARMEE DE L'AIR

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 36. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NomPrénomsGradeMleUnité
717SOETORKodjoMAJ14748BTL
718KASSAMKomlanADC16303BTL
719ANDEMEEssohounaADC16347BTL
720HOUSSOUEssotinaADC16377BCN
721LARETchamADC16397BCN
722WOEZAT. AfaïgnedoADC16518BTL
723POYODEPabanamADC16746BTL
724AGOUSSOUYEHodabaloADC16889BCN
725AHONON-AZIAWONOUAyaoADC16976BTL
726BEDJEYAMaglibè ProsperADC17022BCN
727KOUYAKOUTOULIMawénaADC17250BTL
728ABADAdamouADC17328BCN
729ΑΝΑΚΡΑTchaa PadayodiADC17405BTL
730BOUKPESSIKomlaADC17532BTL
731LAWSON-HELOUA.B. MawuénaADC18046BTL
732BAHIMMassama EssoADC18047BTL
733CONDORTétéviADC18048BCN
734BADABAEssodinaADC18070BTL
735TCHAPOGbatiADC18091BTL
736KOLAMagasinêwèADJ16384BTL
737ASSIKIEssohanamADJ16563BTL
738BOZISSOBalakimwéADJ16621BCN
739PADAROKomiADJ16731BTL
740N'DAYAKEEssobiouADJ17100BCN
741ALIDOUSaniADJ17387BCN/DCCA
742BAOUNALonzozouADJ17485BTL
743TAPATAKpakou-N'guéADJ18006BCN
744AKLIMAHYaoSCH16980BCN
745AZANGLOAyawoSCH17011BTL
746KOLANIDampagueSCH17065BTL
747LAMBONILolimpoSCH17080BCN
748SOSSOUAmégnonaSCH17117BTL
749ATSUTSEKodjo AféléléSCH17180BCN
750KOTOKoffiSCH17245BCN
751MADITOMAAbalo GniouSCH17262BCN
752OTSRIKoffi AfiolégoSCH17280BTL
Voir la page 37 du PDF

23 Avril 2025

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 37. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
753TSOLENYANUK. ToutouakouSCH17317BTL
754ABOSSIEssobiyouSCH17338BTL
755TEVIAnani KomlanSCH17394BCN
756AMANAKalabinaSCH17396BCN
757ATABRESékou PaulinSCH17426BTL
758BABALEMedenaniSCH17452BTL
759GNEGUEPitalou-AniSCH17581BTL
760KADJANFAYALéror-Ban-BénaSCH17605BTL
761KAMAKpatchaSCH17611BCN
762KAYAHodabaloSCH17633BCN
763KEBOUSSIE. SomiéabaloSCH17637BCN
764NONONKlukpama BakoSCH17738BCN
765PAKAAklessoSCH17752BCN
766SARAMIHamissouSCH17804BTL
767TCHAMIEEssoyomèwèSCH17863BCN
768TCHIKIRIHounaréSCH17879BTL
769TELOUKpatcha ManaSCH17889BTL
770WASSIDEMASim-TitaSCH17911BTL
771YAOUSSOUAtchou IbalibiSCH17920BTL
772ZAKARIPilakaniSCH17927BTL
773AYIKodjo DodjiSCH18183BTL
774KARBOUNINambouSCH18898BTL
775DABONIAyakpé KossiSGT17204BTL
776IBOURAIMAMobassirouCCH17596BTL

MARINE NATIONALE

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 37. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NomPrénomsGradeMleUnité
777KPOMGBEKouessanMP16395MN
778ΒΑΚΑΙMeyebina-EssoMP16452MN
779AWOEKokouMP17008MN
780ESSOAssimahMP17042MN
781ANWONEAgba NikabouMP17411MN
782BAH-TRAOREGazaliMP17468MN
783PADANADOAyawoMP17761MN
784PREYMangou-AniPM16408MN
785ASSIHBilanabidiPM17418MN
786ISSIFOUMoustafaPM17599MN
787SOOUSamaPM17822MN
788DIKUKossiMT17209MN
Voir la page 38 du PDF

GENDARMERIE NATIONALE

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 38. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N^{\circ}NomPrénomsGradeMleUnité
789TCHADEPouyemindeouMAJ3540GGN
790YELETchaa SizingMAJ3584GGN
791LAOKPESSITeiya EssodjoloADC3380GGN
792POTCHOEdjamvei KossiADC3486GGN
793AGOSSOUDossouADC3596GGN
794HENOUGNONKoffi DodoADC3603GGN
795ADAWUSOKodzo MawunaADC3690GGN
796ADJEBadayemADC3691GGN
797ALEDIAklessoADC3697GGN
798ARATEMEAkoutaADC3701GGN
799ASSOTIEssossinamADC3703GGN
800DJOKAKomlanADC3716GGN
801GAWOUYaovi EdemADC3720GGN
802HILIMPesseeADC3721GGN
803KALAOEdjare AlleyaADC3727GGN
804KAMAZINAAtanamADC3728GGN
805KAOEssodinaADC3729GGN
806KOLANIMenkoibaADC3733GGN
807KOROHOUN'gbeleADC3735GGN
808LAWSONLate DjifaADC3739GGN
809MOUZOUSinasimnaADC3746GGN
810ΑΚΡΑKwami-Kuma EloloADC5372GGN
811AWATEPagoubassou WiyaouADC5374GGN
812BADJADEGABakansaADC5375GGN
813DJAKPAKomla MawuenyiganADC5377GGN
814TONOUKoffiviADC5379GGN
815AFANTCHAOKossiADC5380GGN
816AFETSEMawuko Gerson LeopoldADC5381GGN
817AGBODZAAkotia Komla AtaADC5382GGN
818BENAKomiADC5383GGN
819KABREKossiviADC5385GGN
820KOUMESSIKossiviADC5386GGN
821AGBOLANgomaADC5392GGN
822AKPABLAEtseADC5393GGN
823AMIDOUAlassaniADC5395GGN
824ATCHATEKomiADC5396GGN
Voir la page 39 du PDF

23 Avril 2025

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 39. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
825ISSAAffoADC5400GGN
826KISSAONapoADC5401GGN
827ΜΕΒΑ-ΤΟΙPahouADC5402GGN
828N'GNAMAPalandinaADC5403GGN
829PADASSEKibandouADC5405GGN
830ALADJIMaweki MazimaniADJ3597GGN
831BLANDJAIchaouADJ3600GGN
832KANDJIEKpekaADJ3604GGN
833TAMOUTOUTagba AbaloADJ3621GGN
834ALAYIBinioubeADJ3696GGN
835ASSIAHEsso-EssolaADJ3702GGN
836BIGNANGPyabaloADJ3710GGN
837DJOUAEssolakinaADJ3717GGN
838KABEYWolouADJ3723GGN
839MANGANITcheinADJ3740GGN
840MAKPEWEyalabaADJ3741GGN
841MANOUAtsouADJ3742GGN
842TANOUFEIAmengaADJ3755GGN

SERVICE DE SANTE DES ARMEES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 39. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NomPrénomsGradeMleUnité
843PANASSASéyadèADC15763SS
844YOMKomiADC15770SS
845KARIMOU IDRISSOUAboudou KassimouADC15775SS
846SOGOYOUPohoghameADC15783SS
847KATANGAKwadjo TchatchéiADC15943SS
848AYOKabazinaADC16358SS
849BADJOGOUKodjoADC16451SS
850KODAKoffi NomesiADC16481SS
851ADJAIAliADC16533SS
852ATOUTEWaratessimADC16567SS
853AGBALEVONYawoADJ15795SS
854ASSIOMEtcheADJ15810SS
855MALOUEssohanamADJ15862SS
856AHOMEKUKomi MawuliADJ15902SS
857ΕΚΡΑΙTetouhèwaADJ15933SS
858KPATCHAKokouADJ15951SS
Voir la page 40 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 40. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
859KONDOLantamADJ16132SS
860OUDEITasso AkilouADJ16173SS
861WAYEGMAN'BordjaADJ16236SS
862SABISaguy BéwéléADJ16410SS
863AGBANAKLAKokouvi KpégbadjaADJ16433SS
864ABALAHodabaloADJ16520SS
865BAYOUMABatoulougmaADJ16594SS
866HEMOUMagnimatémaADJ16649SS
867KIFALANGEyanaaADJ16672SS
868NINITchaaADJ16723SS
869SANWOGOU KOMBATEKolimeyADJ16861SS
870AKANAMNakparéADJ16977SS
871ASSOGUEYYaoviADJ16997SS
872DANKOUKoffi ObounabéADJ17030SS
873ABDOULAYEMouhamanADJ17142SS
874AGOSSOUEzihADJ17156SS
875AMEGAVISédofiaADJ17169SS
876ΕΚΡΕYaoviADJ17215SS
877VOMEWOKossi GanyoADJ17318SS
878ALFATéouADJ17382SS
879BAFEYAYaoADJ17464SS
880BATCHATIPiyabaloADJ17491SS
881BOUYOToyiADJ17538SS
882HALIBAPilakaniADJ17583SS
883HODBA TOLMABawiADJ17591SS
884KEZIREKouraADJ17645SS
885MAZINAPakanahADJ17706SS
886PILABINATchalimADJ17778SS
887PINIZITchaaADJ17780SS
888TAGBABalakimwéADJ17830SS
889TASSIBABayoulebia TédaénaADJ17839SS
890TCHALLAAyékhomADJ17855SS
891TCHAPOKondi-WayeADJ17865SS
892AVOSSEKossiganADJ17939SS
893DJAGRIBighenmtomeADJ17949SS
894DOUTIKampatibADJ17952SS
895KOUNTOUTIMombahADJ17977SS
896MADIMINEBongue YandjaADJ17984SS
Voir la page 41 du PDF

23 Avril 2025

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 41. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
897SONDOUBiladéouADJ18002SS
898SOULEMANAIssaka DjamaADJ18005SS
899TOGUEMADjonna Tib-SowreADJ18009SS
900MONDJAYaoSCH17268SS
901ABALOPétchintinSCH17331SS
902ABEAwédewouSCH17333SS
903AGBENOWOSSIYaoSCH17363SS
904BAH-TRAOREAbdoumadjidou SadikouSCH17469SS
905BELEIAkli-EssoSCH17501SS
906KOUBATINETossou AklaissoSCH17666SS
907NAMPOADJAMaksimbiSCH17733SS
908ALIKASamonSCH17936SS
909BOUKARIAlimadjidouSCH18464SS
910TCHEI-ABOUAManibadangSCH19167SS
911AGBAIssakaCCH20131SS
912DIMOGUIKanfitiniCCH20359SS
913HOUNFODJIAkakpoCCH20473SS
914SEKOUEssossimnaCCH20765SS
915AGBASSOYEK. AbireCCH21037SS
916ΑΚΑΪMagnousspa NambeaCCH21064SS
917ALITCHEDIMoussaCCH21092SS
918AMEVOYawoCCH21111SS
919BADABOMadoutouCCH21177SS
920BELLOArafaCCH21227SS

GROUPEMENT DE SECURITE PRESIDENTIELLE (GSP)

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 41. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N^{\circ}NomPrénomsGradeMleUnité
921BADABOBérèmwèADC16360GSP
922TAGBAAbaloADC16418GSP
923TELOUSassaADC16785GSP
924TEOU-TEOUTalifeyiADC16787GSP
925SOLITOKEE.KundjabaloADC17817GSP
926KASSINKAYAYanaADJ15942GSP
927ADIKOBitémniwéADJ16003GSP
928ATIKIKodjoADJ16038GSP
929ETONAEssossinamADJ16091GSP
930BLAOUYannaléADJ16246GSP
931PALITanguèwèkiADJ16501GSP
Voir la page 42 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 42. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
932ABINATchilabaloADJ16526GSP
933LIDOHTomténaADJ17260GSP
934MALOUBininbèADJ17702GSP
935TCHAMDJAParoudjiaADJ17862GSP
936BABAKANPaguidaméADJ17942GSP
937KPINDOUBignassouwéSCH17078GSP
938MOTTAMa-EtabéSCH17094GSP
939OUGBENAAnalaSCH17103GSP
940TOSSIMWiyaoSCH17130GSP
941TCHONDAYawoSCH17311GSP
942AKATINaraféyiSCH17372GSP
943ASSOTISomiabaloSCH17424GSP
944BATCHANAWahabouSCH17488GSP
945DANDAKOUEssodjoloSCH17544GSP
946ESSOKAM G.MèlèbouSCH17565GSP
947GBATIMayimboSCH17573GSP
948KONDIKondiwaïSCH17657GSP
949KPOWBIETawélissiSCH17685GSP
950MAHIDEYAEssoyomèwèSCH17701GSP
951PEYELEKEPahéamSCH17775GSP
952POUTOUKOULIPalakibawiSCH17792GSP
953SONDOUOussouminSCH17818GSP
954SOOUAlazaSCH17821GSP
955N'ZONOUDinanepoutchoSCH17831GSP
956TCHOYOUEssozimnaSCH17884GSP
957TEOUManzamaSCH17890GSP
958YOROUAbassSCH17926GSP
959BOANARENampineSCH17945GSP
960KOMBATE LIELOTilateSCH17970GSP
961KOUNAGoumpouguinimpoSCH17976GSP
962NAGBANISoimpaSCH17990GSP
963BAYOUNDAMikolibaSGT17021GSP
964N'DAHOULMANArantahCCH20666GSP
Voir la page 43 du PDF

GROUPEMENT D'INTERVENTION LEGER ANTI-TERRORISTE (GILAT)

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 43. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NomPrénomsGradeMleUnité
965ABALOKokouADC17330GILAT
966LAMBONITondjaADJ16280GILAT
967NASSOUGOUBaliSCH17273GILAT
968GBANDIGnandiSCH17572GILAT
969ARATIMEKodjoSCH18700GILAT
970KROUMTATchaaSCH18978GILAT

ECOLE DE FORMATION DES OFFICIERS DES FAT (EFOFAT)

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 43. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NomPrénomsGradeMleUnité
971TOSSIMSomiabalo N'dadjeSCH17315EFOFAT
972ASSIAHEssoyo SossoSCH17417EFOFAT
973PATCHONATINGAkaholoSCH17762EFOFAT
974TCHATCHIOUKezieSCH17867EFOFAT
975MONTOUATEKanfitineSCH17989EFOFAT
976NAKEKofi -Kofi KplolaSCH18552EFOFAT
977TCHAMBAGOAnala AlkalabaSCH18584EFOFAT
978AMAKON'kembe AladjouSCH18691EFOFAT
979BATESSABilakaSCH18772EFOFAT
980DJOUANouridineSCH18825EFOFAT
981ADOMEssotolom PyabaloSGT18636EFOFAT
982PALOU MENSAEssoperamCCH19172EFOFAT

ECOLE NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE TEMEDJA

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 43. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NomPrénomsGradeMleUnité
983ASSANGOBidi-AbaloADJ18704ENSOT
984KADISSOLIPaliADJ18872ENSOT
985BADABOBawibadiSCH17456ENSOT
986DOGOEssozimnaSCH17556ENSOT
987DAMBAKoudjalaSGT17543ENSOT
988EDJAREAfeignidouSGT17559ENSOT
Voir la page 44 du PDF

COLLEGE MILITAIRE EYADEMA(CME)

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 44. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NomPrénomsGradeMleUnité
989BONFOHAminouADJ16612CME
990BABANAAyaoSCH17453CME
991KAZIOBAN' DjaSCH17635CME
992KOLLAPyabaloSCH17654CME
993KOUGBLENOUKodjoviSCH18281CME
994ASSIKomiSGT17177CME
995BABOTISolimSGT17454CME
996BADONAPiyekiSGT17463CME
997ALASSANIMoutakilouCCH20176CME
998BOMBOMALengaCCH20326CME
999GNAMAKponteCCH20434CME
1000KONLANISinandjaCCH20575CME

Art. 2: Le présent décret qui prend effet à compter du 25 mars 2025, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré

et publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 25 mars 2025

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Voir la page 45 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 45. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2025-031/PR du 23 avril 2025 fixant les indemnités des gouverneurs de régions LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,l'Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Administration Territoriale, de la décentralisation et de la Chefferie Coutumière et du ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n° 2007-001 du 8 janvier 2007 portant organisation de l'Administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la loi 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales ;
Vu la loi n° 2022-001 du 8 mars 2022 portant création de régions; Vu le décret n° 2011-122/PR du 13 juillet 2011 portant organisation de la fonction de gouverneur et de préfet ;l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 23 avril 2025 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie et des Finances Essowè Georges BARCOLAS Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cheffferie Coutumière
Vu le décret n° 2024-040/PRdu 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement ;
Vu le décret n° 2024-042/PR du 23 août 2024 portant nomination des gouverneurs ; Vu le décret n° 2011-117/PMRT du 12 août 2011 fixant les indemnités à allouer aux agents de l'Etat lors des missions sur le territoire national, modifié par le décret n° 2020-007/PMRT du 31 décembre 2020; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Il est alloué aux gouverneurs de régions et aux gouverneurs de districts autonomes une indemnité de fonction mensuelle d'un million (1 000 000) de francs CFA. L'indemnité de fonction est cumulable avec leur traitement salarial statutaire ou contractuel. Art. 2: Pour les missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays, les gouverneurs de régions et les gouverneurs de districts autonomes sont classés dans le groupe I et bénéficient des frais de mission, conformément à laHodabalo AWATE DECRETN° 2025-032 / PR du 23 avril 2025 fixant l'indemnité de fonction des secrétaires généraux des régions LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière et du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 06 mai 2024; Vu la loi organique n° 2014-013 du 28 juin 2014 relative aux lois de Finances; Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de I'dministration territoriale déconcentrée au Togo; Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ; Vu la loi n° 2022-001 du 08 mars 2022 portant création des Régions;
règlementation en vigueur.Vu le décret n° 2011-122/PR du 13 juillet 2011 portant organisation
Art. 3: Les gouverneurs de régions et les gouverneurs de districts autonomes bénéficient d'un passeport diplomatique.de la fonction de gouverneur et de préfet ; Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;
Art. 4: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre des Affaires Etrangères, de l'intégration régionale et des Togolais deVu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement ; Vu le décret n° 2024-062/PR du 02 décembre 2024 portant nomination des secrétaires généraux des régions;
Voir la page 46 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 46. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Le conseil des ministres entendu,Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des Finances publiques; L'indemnité de session est cumulable avec l'indemnité de fonction, le cas échéant. Art. 3: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en
DECRETE:Vu la loi n° 2019-018 du 15 novembre 2019 portant attributions et fonctionnement du District Autonome du Grand Lomé ;
Article premier: Les secrétaires généraux des Régions (gouvernorats) bénéficient d'une indemnité mensuelle de fonction de trois cent mille (300 000) francs CFA.Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement;
Art. 2: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.Vu le décret n° 2024-042/PR du 23 août 2024 portant nomination des gouverneurs des Régions et du District Autonome du Grand Lomé (DAGL); Le conseil des ministres entendu,
Fait à Lomé, le 23 avril 2025DECRETE:
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBEArticle premier: Les présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions permanentes du conseil du DAGL bénéficient d'une indemnité mensuelle de fonction
Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie et des Finances Essowè Georges BARCOLAS Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cheffferie Coutumière Hodabalo AWATE DECRET N° 2025-033/PR du 23 avril 2025 fixant les indemnités des présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions permanentes, et les indemnités de sessions du conseil du District Autonome du Grand Lomé (DAGL)dont le montant est fixé comme suit : Indemnité des présidents de commissions 125 000 francs CFA; Indemnité des vice-présidents de commissions 120 000 francs CFA; Indemnité des rapporteurs de commissions 100 000 francs CFA. Art. 2: Les membres du conseil du DAGL bénéficient d'une indemnité de session de vingt mille (20000) francs CFA par jour de présence aux sessions ou réunions du conseil.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Administration Territoriale, de la décentralisation et de la Chefferie Coutumière et du ministre de l'Economie et des Finances,ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 23 avril 2025
Vu la Constitution du 06 mai 2024; Vu la loi organique n° 2014-013 du 28 juin 2014 relative aux lois deLe Président de la République
finances;Faure Essozimna GNASSINGBE
Vu la loi n^{\circ} 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'Administration territoriale déconcentrée au Togo;Le Premier ministre
Vu la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Voir la page 47 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 47. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Le ministre de l'Economie et des Finances Essowè Georges BARCOLAArt. 2: Au sens du présent décret, on entend par structures nationales de concurrence, toutes institutions nationales, à compétence générale ou sectorielle, intervenant dans le domaine du contrôle de la concurrence.
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cheffferie Coutumière Hodabalo AWATEArt. 3: La structure nationale de concurrence à compétence générale assure une mission de surveillance permanente du marché afin de déceler les dysfonctionnements liés aux pratiques anticoncurrentielles.
DECRET N° 2025-034 du 23 avril 2025 relatif à la coopération entre la Commission de I'UEMOA et les structures nationales de concurrence LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la consommation locale, Vu la Constitution du 06 mai 2024; Vu le Traité modifié de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) du 10 janvier 1994, notamment en ses articles 88 à 90; Vu le règlement n^{\circ} 02/2002 /CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine ;Les structures nationales à compétence sectorielle mènent une activité permanente de surveillance des marchés régulés afin de déceler les dysfonctionnements liés aux pratiques anticoncurrentielles. Art. 4: Les structures nationales de concurrence dans le cadre de la surveillance du marché peuvent mener des enquêtes sur initiative propre ou sur mandat de la Commission de l'UEMOA conformément aux pouvoirs et aux procédures d'investigation prévus par le droit communautaire et le droit national. Lorsque l'initiative de l'enquête émane des structures nationales de concurrence, elles en informent sans délai la Commission par l'intermédiaire du ministère chargé du Commerce.
Vu le règlement n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;Lorsque les structures de concurrence sectorielles initient des enquêtes dans leur secteur, elles en informent la structure nationale à compétence générale.
Vu le règlement n° 04/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux aides d'Etat à l'intérieur de l'Union Economique et Monétaire Ouest- Africaine et aux modalités d'application de l'article 88 (c) du Traité de I'UEMOA; Vu la directive n^{\circ} 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relative à la coopération entre la Commission de l'UEMOA et les structures nationales de concurrence ; Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo; Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Le présent décret détermine les modalités de coopération entre la Commission de l'UEMOA et les structures nationales de concurrence du Togo pour l'application des articles 88, 89 et 90 du Traité de l'UEMOA.Art. 5: Dans l'accomplissement des missions visées à l'article 3 du présent décret, les structures nationales de concurrence sont chargées de : a) recevoir et transmettre à la Commission, les demandes d'attestation négative, les notifications pour exemption et les plaintes des personnes physiques ou morales ; b) élaborer et transmettre trimestriellement à la Commission, des rapports ou des notes d'information sur la situation de la concurrence dans les secteurs économiques ayant fait l'objet d'enquêtes ; c) suivre, en collaboration avec toute autre administration habilitée, l'exécution des décisions qui comportent, à la charge des personnes autres que l'Etat, une obligation pécuniaire et en faire un rapport périodique à la Commission; d) procéder au recensement des aides d'Etat et en faire trimestriellement rapport à la Commission ; ) produire un rapport annuel sur l'état de la concurrence e au Togo.
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Toute communication entre les structures nationales de concurrence à compétence générale ou sectorielle et la commission de l'UEMOA doit être adressée au ministère du Commerce qui la transmet, le cas échéant, avec les observations du gouvernement, à la commission deLe ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation Locale Kayi MIVEDOR-SAMBIANI
I'UEMOA. Copie est faite de toutes les communications des structures à compétence sectorielle, à la structure à compétence générale.DECISION N° 39/25/ANAC/ DG du 22 avril 2025 Portant amendement du règlement aéronautique national togolais relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (RANT 18)
Art. 6: Les structures nationales de concurrence prêtent assistance à la Commission lorsque celle-ci conduit elle- même les enquêtes. Art. 7: Le ministre chargé du Commerce désigne les représentants de l'Etat au sein du comité consultatif de la concurrence dans les conditions prévues à l'article 28 du Règlement n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA. Lorsque le comité est amené à statuer sur une affaire relevant d'un secteur d'intérêt économique donné, la délégation devant participer aux travaux peut être élargie à un représentant de la structure nationale de concurrence du secteur concerné ou à défaut un représentant de l'association professionnelle dudit secteur. Art. 8: Il est institué un Comité de coopération des structures nationales de concurrence en abrégé CCSNC.LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE Sur le rapport conjoint du chef de la cellule juridique et du directeur contrôle et sécurité des vols ; Vu la loi n° 2016-011 du 7 juin 2016 portant code de l'aviation civile ; Vu le décret n^{\circ} 2019-007/PR du 6 février 2019 portant délégation de compétence au directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile; Vu l'arrêté n° 032/MIT/CAB du 31 juillet 2015 portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (RANT 18), DECIDE: Article premier: La présente décision amende le Règlement Aéronautique National Togolais relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (RANT 18) en annexe.
Un arrêté du ministre chargé du Commerce fixe la composition et le fonctionnement du CCSNC.Art. 2: Le règlement amendé est publié sur le site web de l'ANAC à l'adresse www.anac-togo.tg. Il est également disponible à la bibliothèque de l'ANAC.
Art. 9: Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation Locale est chargé de l'exécution du' présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la RépubliqueLa présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.
Togolaise.Art. 3: Le directeur contrôle et sécurité des vols est chargé
Fait à Lomé, le 23 avril 2025de l'exécution de la présente décision qui prend effet à
Le Président de la Républiquecompter de sa date de signature. Fait à Lomé, le 22 avril 2025
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministreLe Directeur Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBECOL IDRISSOU Abdou Ahabou

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 44 bis

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