Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 70E ANNEE N° 46 TER

Publié le 30 avril 2025 · 35 pages

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du 30 Avril 2025

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TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

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TOGO.20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F

ANNONCES

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• Certification du JO

500 F

N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES

ET DECISIONS

ORDONNANCES

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES

ET DECISIONS

ORDONNANCES

2025

30 Avr.- Ordonnance n° 2025-002 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH).

30 Avr.- Ordonnance n° 2025-003 portant composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de Régulation de la Communication écrite, audiovisuelle et numérique (HARC)............ 9

ORDONNANCE N° 2025-002 du 30 avril 2025 fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre,

30 Avr.- Ordonnance n° 2025-004 portant composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité pour la Transparence, l'Intégrité de la vie publique et la lutte contre la Corruption (HATIC)..... 16

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

30 Avr.- Ordonnance n° 2025-005 fixant composition, organisation et fonctionnement des services du protecteur du citoyen.......

23

Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;

30 Avr. Ordonnance n° 2025-006 fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental...

29

Vu l'avis n°AV-002/25 du 29 avril 2025 de la Cour constitutionnelle;

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Le conseil des ministres entendu,

ORDONNE:

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La présente ordonnance fixe les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), conformément à l'article 83 de la Constitution du 6 mai 2024.

Article 2: La CNDH est une autorité indépendante. Elle n'est soumise qu'à la Constitution et à la loi.

Elle est dotée de la personnalité morale et jouit d'une autonomie administrative et financière.

Article 3: Le siège de la CNDH est établi à Lomé.

Il peut toutefois être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret du Président du Conseil, sur proposition motivée du Président de la CNDH.

Article 4: Aucun membre du gouvernement, du Parlement, des autres institutions, aucune personne physique ou morale de droit privé ne peut s'immiscer dans l'exercice des fonctions de la CNDH.

Tous les autres organes de l'Etat sont appelés à lui apporter l'assistance dont elle a besoin pour l'exercice de ses fonctions en toute indépendance et efficacité.

CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS

Article 5: La CNDH assure un rôle de conseil et de proposition auprès du gouvernement et du Parlement dans le domaine des droits de l'homme, du droit et de l'action humanitaire et du respect des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques.

Elle peut appeler publiquement l'attention du Parlement et du gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme.

A ce titre, la CNDH est chargée de :

- promouvoir et protéger les droits de l'homme;

- protéger les défenseurs des droits de l'homme;

contribuer à l'action humanitaire aux plans national et international.

La CNDH est le mécanisme national de prévention de la torture (MNP). A ce titre, elle est chargée de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6: En matière de respect des droits de l'homme et des garanties fondamentales des libertés publiques, la CNDH est notamment chargée de :

recevoir, vérifier et traiter les requêtes individuelles et collectives des citoyens sur les cas de violation des droits de l'homme et soumettre des recommandations aux autorités concernées, dans le respect des attributions du Protecteur du citoyen et des autres institutions ;

mener des actions de sensibilisation, d'information et d'éducation aux droits de l'homme;

contribuer à l'élaboration et à la soumission aux pouvoirs publics des rapports relatifs aux engagements nationaux, ainsi qu'à la mise en œuvre des recommandations qui en résultent.

Article 7: En matière de protection des défenseurs des droits de l'homme, la CNDH est chargée de :

- veiller à leur professionnalisation et à leur indépendance fonctionnelle et institutionnelle à l'égard de toutes personnes morales ou physiques, des partis politiques, des acteurs économiques et des pouvoirs publics ;

- veiller à leur neutralité et leur indépendance vis-à-vis des partis politiques et des acteurs économiques ;

- veiller à leur information et formation permanentes, à leur déontologie et au respect des lois et règlements.

Article 8: En matière de droit et de l'action humanitaire, la CNDH est chargée de :

promouvoir les principes de l'action humanitaire auprès des jeunes et des défenseurs des droits, des acteurs associatifs, des volontaires nationaux, et de toute personne intéressée;

contribuer à la formation et à l'information des acteurs associatifs, des forces de défense et de sécurité sur les principes du droit international humanitaire (DIH) ;

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- contribuer à l'organisation et au déploiement en tout temps et, en particulier, en période exceptionnelle de catastrophe naturelle ou de crise impliquant des déplacements de populations, d'une action humanitaire et d'un dispositif de secours, y compris l'accueil et la gestion des personnes déplacées, des réfugiés et des apatrides en collaboration avec les pouvoirs publics et les partenaires internationaux.

Article 9: La CNDH, en tant que mécanisme national de prévention de la torture (MNP) et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est chargée de veiller au respect de la législation nationale et des conventions internationales y relatives. Elle est habilitée à :

- faire des visites régulières annoncées ou inopinées dans tous les lieux de privation de liberté et tout autre lieu qu'elle aura identifié et à communiquer les recommandations aux pouvoirs publics;

examiner la situation des personnes privées de liberté en vue de prévenir les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées par des instances régionales ou internationales et le sous-comité de prévention de la torture des Nations Unies (SPT).

CHAPITRE III - COMPOSITION, MANDAT ET ORGANISATION

Section 1re: Composition

Article 10: La CNDH est composée de neuf (9) membres dans le respect du genre, ayant des compétences avérées dans les domaines suivants : droit et justice, sciences humaines, santé, droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, action humanitaire, vulnérabilité, protection de l'environnement.

Article 11: Les membres de la CNDH sont désignés ainsi qu'il suit :

cinq (5) élus par l'Assemblée nationale;

- quatre (4) élus par le Sénat.

Les candidatures sont libres et individuelles.

Chacune des deux (2) chambres lance l'appel à candidatures et procède à l'élection des membres après étude de la

conformité des dossiers aux conditions d'éligibilité prévues par la présente ordonnance et conformément à la procédure prévue par son règlement intérieur.

Les membres élus sont ensuite nommés par décret pris en conseil des ministres.

Article 12: Nul ne peut être élu membre de la CNDH s'il ne remplit les conditions suivantes :

être de nationalité togolaise;

- jouir de ses droits civils et politiques;

- faire preuve de probité morale et d'indépendance d'esprit attestée par un rapport d'enquête de moralité;

- faire preuve d'intérêt pour les droits de l'homme ou l'action humanitaire;

ne pas appartenir à un organe dirigeant d'une formation politique.

Article 13: Avant leur entrée en fonction, les membres de la CNDH prêtent serment devant la Cour de cassation, sur saisine du ministre chargé des relations avec les institutions, en ces termes:

<<< Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission telle que prévue par la Constitution et la loi, de l'exercer en toute impartialité et indépendance, d'assurer sans défaillance et dans le respect des lois et règlements, les devoirs qu'elle m'impose et de garder le secret des informations et des délibérations ».

Section 2: Mandat

Article 14: Le mandat des membres de la CNDH est de trois (3) ans renouvelable une fois. Il n'est pas révocable.

Les membres de la CNDH siègent à temps plein durant leur mandat.

Lorsque les membres sont au terme de leur mandat, l'élection de nouveaux membres intervient au plus tard un (1) mois avant l'expiration du mandat des membres sortants.

Article 15: Le mandat d'un membre de la CNDH peut prendre fin pour cause de :

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démission;

- décès;

- vice de conformité aux conditions d'éligibilité découvert après l'élection ;

incapacité physique ou mentale constatée par voie médicale, rendant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ;

- empêchement définitif et incompatibilité ;

- condamnation définitive pour crime ou délit.

Il est pourvu, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois au remplacement au poste vacant, dans les mêmes conditions et formes, par la chambre du Parlement ayant désigné l'intéressé, sur saisine du président de la CNDH.

La demande est motivée et documentée.

Le membre élu en remplacement du membre démissionnaire achève le mandat en cours de ce dernier à compter de la date de sa prestation de serment.

Lorsque la vacance intervient moins d'un (1) an avant la fin du mandat, il n'est pas pourvu au poste.

Lorsque la présidence de la CNDH est vacante, la procédure de remplacement est conduite par les vice-présidents dans l'ordre de préséance.

Section 3: Organisation

Article 16 : La CNDH comprend les organes suivants :

- la plénière ;

- le bureau exécutif;

- le secrétariat général ;

les sous-commissions;

- les délégations régionales.

Article 17: La plénière est l'organe collégial de délibération de la CNDH. Elle comprend l'ensemble des membres.

Elle est chargée de :

déterminer le programme d'action de la CNDH;

- examiner et approuver le budget annuel de la CNDH ;

élire les membres du bureau exécutif dans les conditions prévues par le règlement intérieur;

approuver les rapports d'activités et les états financiers;

délibérer sur les sujets soumis par le président.

Elle se réunit selon les modalités de son règlement intérieur, au moins une fois par mois.

Article 18: Le bureau exécutif assure l'administration de la CNDH.

Il établit le projet de plan d'actions de la CNDH, l'ordre du jour des réunions et le projet de budget annuel.

Il veille à la mise en œuvre des orientations de la plénière, au bon fonctionnement des sous-commissions, du secrétariat général et des délégations régionales et en assure la supervision.

Il est composé de trois (3) membres élus par leurs pairs comme suit :

- un président;

- deux vice-présidents.

Les vice-présidents de la CNDH sont élus à parité homme/ femme.

Les membres du bureau exécutif sont élus pour la durée du mandat.

Article 19: Le président est le chef de l'Institution.

Il représente la CNDH vis-à-vis des pouvoirs publics et des tiers. Il assure la mise en œuvre du plan d'action de la CNDH et les décisions du bureau. Il est l'ordonnateur du budget de l'institution.

Le président de la CNDH est président de droit du MNP.

En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence provisoire de la CNDH est assurée par l'un des vice-présidents dans l'ordre de préséance.

Article 20: Le président dispose d'un cabinet qui comprend :

- le directeur de cabinet;

- l'attaché de cabinet;

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- l'attaché de presse;

- le chargé de mission ;

- le chef du secrétariat particulier.

Article 21: Le directeur de cabinet assure la coordination et la supervision des activités du cabinet et veille à l'exécution des directives du président.

L'attaché de cabinet exécute les tâches d'appui au directeur de cabinet et étudie les dossiers que lui confie le président. Il supplée le directeur de cabinet le cas échéant.

L'attaché de presse traite toutes les questions en rapport avec les médias.

Le chargé de mission assure les missions définies par le président.

Le chef du secrétariat particulier gère les affaires réservées du président.

Le président nomme les membres de son cabinet.

Article 22: La CNDH est dotée d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par décret pris en conseil des ministres, après proposition du Président de la CNDH.

Le secrétaire général est le chef de l'administration de la CNDH et de l'ensemble des services techniques.

Il est le rapporteur général et le conseiller juridique de la CNDH.

Il prend rang après les vice-présidents.

Il assiste, sans droit de vote aux réunions du bureau exécutif, aux réunions plénières, des sous-commissions et à toutes les instances de la CNDH, dont il assure le secrétariat.

Il prépare, sous l'autorité du président, tous les rapports d'activités ou financiers du bureau exécutif et de la CNDH et coordonne l'élaboration du budget annuel.

Article 23: Le secrétariat général regroupe l'ensemble des directions centrales et des services techniques permanents ou ad hoc nécessaires à la réalisation des missions de la CNDH.

Le recrutement du personnel de la CNDH se fait sur proposition du secrétaire général, conformément au plan de

recrutement approuvé par le bureau exécutif et aux ressources financières prévues au budget de la CNDH.

Article 24: La CNDH comporte les structures permanentes suivantes :

un mécanisme national de prévention de la torture (MNP); - une sous-commission chargée de la promotion et protection des droits de l'homme;

une sous-commission chargée du droit et de l'action humanitaire.

Les attributions des sous-commissions sont définies par le règlement intérieur.

Les sous-commissions et le MNP sont composés de trois (3) commissaires, chacun, y compris les membres du bureau exécutif.

Les vice-présidents dirigent les travaux des sous- commissions par délégation du président.

Article 25: Les informations confidentielles recueillies par les sous-commissions et le MNP sont protégées, conformément aux lois et règlements relatifs à la protection des données à caractère personnel.

Article 26: La CNDH met en place un groupe de travail permanent sur la reconnaissance et la protection des défenseurs des droits de l'homme (GT/DDH). Ce groupe de travail, co-présidé par le Président de la CNDH et le ministre chargé des droits de l'homme ou leurs représentants désignés par eux, est composé à parité des organisations de la société civile, de l'administration publique et de la CNDH.

Le groupe de travail permanent est dépositaire du répertoire des défenseurs des droits de l'homme actualisé chaque année et classé par ancienneté des organisations qui y sont inscrites. Ce répertoire est adressé chaque année au ministre chargé des droits de l'homme, au ministre chargé des Organisations non gouvernementales et à la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) pour les besoins des obligations de contrôle prévus par la loi relative au blanchiment de capitaux, la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du GT/DDH sont fixées par arrêté du ministre chargé des droits de l'homme.

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Article 27: La CNDH peut, en concertation avec le ministère chargé des droits de l'homme, créer des groupes de travail sur des thématiques précises.

Ces groupes de travail thématiques sont composés à parité de la CNDH, de l'administration publique, des organisations de la société civile, appuyées par des personnes ressources désignées conjointement par la CNDH et le ministre chargé des droits de l'homme.

Article 28 : La CNDH dispose de délégations régionales.

Les délégués régionaux sont nommés par décision du président, après approbation de la plénière. La nomination se fait dans les conditions tenant compte du genre dans l'ensemble des délégations.

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des délégations régionales sont fixés par le règlement intérieur.

CHAPITRE IV - SAISINE ET FONCTIONNEMENT

Section première : Saisine

Article 29: Toute personne qui s'estime victime de la violation de ses droits, peut adresser une requête écrite ou orale à la CNDH.

La requête peut également émaner d'une tierce personne ou d'une organisation de la société civile, constituée partie civile avec l'accord de la présumée victime.

La requête doit, sous peine d'irrecevabilité :

- préciser l'identité et l'adresse de l'auteur de la plainte ; spécifier le cas de violation commise et une description des faits;

ne pas porter sur des faits dont la justice est déjà saisie ou ayant déjà fait l'objet d'une décision de justice;

ne pas contenir des termes outrageants ou injurieux à l'égard du mis en cause ou de l'administration mise en cause.

Lorsque les faits portent sur un dysfonctionnement de la justice, le bureau exécutif saisit sans débat en plénière, le ministre chargé de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature pour faire des recommandations sur les procédures et pratiques judiciaires en cause. La CNDH se dessaisit aussitôt. La plénière en est informée.

Article 30 : La CNDH, à la demande de son président ou de l'un de ses membres et après un vote favorable à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres, peut se saisir d'office de cas de violation de droits de l'homme dont elle a connaissance et qui ne portent pas sur le fonctionnement des juridictions ou sur les procédures pendantes devant les juridictions.

Section 2: Fonctionnement

Article 31: La CNDH traite sans délai et avec célérité les requêtes qui lui sont adressées. Lorsqu'elle estime que les conditions de recevabilité sont remplies, le président désigne parmi les membres, un rapporteur ou met en place avec l'accord du bureau exécutif un groupe de travail selon la nature de l'affaire aux fins de l'instruire. Il en informe la plénière.

Article 32: Le rapporteur désigné par le président ou le groupe de travail mis en place est habilité, dans le cadre de ses investigations, à :

notifier pour explications, la requête aux personnes ou à l'administration mises en cause avec un délai imparti pour leur réponse;

procéder à l'audition de la victime présumée et de toute personne apte à éclairer l'affaire;

avoir accès à tous rapports, registres et autres documents ainsi qu'à tous objets et lieux ayant trait à l'enquête ;

bénéficier, dans l'accomplissement de sa mission, du concours des supérieurs hiérarchiques de personnes impliquées.

Il peut recourir à toute autorité ou administration compétente pour faire cesser les violations si elles sont avérées et faire des recommandations aux fins de réparation, en cas de besoin.

Il dépose, dans un délai de trente (30) jours, à compter de sa désignation, un rapport sur l'ensemble des diligences qu'il a effectuées et formule, le cas échéant, des avis et recommandations. Ce délai peut être prorogé à sa demande motivée par le bureau exécutif.

Le rapporteur ou le groupe de travail propose toutes mesures propres à régler le cas, à soumettre aux autorités ou à l'administration concernée.

Article 33: La CNDH se réunit, sans délai, pour statuer sur le rapport déposé par le rapporteur ou le groupe de travail et

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arrête, suivant les besoins de la situation, toutes les mesures susceptibles d'y mettre fin.

Le président transmet les rapports approuvés par la plénière au Président du Conseil, aux présidents des chambres parlementaires et à toute personne apte à résoudre l'affaire.

Article 34: La CNDH peut appeler l'attention du Parlement ou du Gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme. Cet appel ne peut porter sur des cas individuels lorsqu'il existe un risque de diffusion des données à caractère personnel contraires aux garanties de la loi.

Article 35: Toute personne appelée aux fins d'audition par la CNDH est tenue d'y déférer. Le cas échéant, la CNDH assure sa protection et son anonymat avec le concours des administrations compétentes saisies par le président.

Article 36: Les cas traités sont conservés confidentiels, sauf décision contraire de la CNDH, à la majorité qualifiée des quatre cinquième (4/5) des membres. Elle peut en faire rapport anonyme dans ses comptes rendus périodiques.

CHAPITRE V: INCOMPATIBILITES ET IMMUNITES

Article 37: Les fonctions des membres de la CNDH sont incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement, de membre du Parlement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public et civil ou militaire.

Toutefois, les enseignants chercheurs des universités publiques du Togo, les médecins et les avocats peuvent continuer d'exercer leur profession.

Les avocats membres de la CNDH, qui conservent la capacité d'exercice de leur profession, ne peuvent plaider contre les intérêts de l'Etat, de ses institutions et de ses démembrements. Ils ne doivent accepter aucun dossier entrant ou susceptible d'entrer dans les compétences de la CNDH.

Sous réserve des dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique, les membres de la CNDH ne peuvent recevoir des honoraires que pour des services rendus avant leur entrée en fonction.

Article 38: Tout membre qui exerce une activité ou accepte une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre, est déclaré démissionnaire d'office par la chambre parlementaire qui l'avait élu, saisie par tout intéressé.

Il est pourvu à son remplacement dans le respect des dispositions de l'article 15 de la présente ordonnance.

Article 39: Les membres de la CNDH jouissent de l'immunité pénale pendant l'exercice de leurs fonctions et un (1) an après la cessation de celles-ci.

En conséquence, aucun membre de la CNDH ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 40 : Sauf cas de flagrant délit, les membres de la CNDH ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés qu'après la levée de leur immunité par un vote à la majorité absolue de la plénière.

La demande de levée de l'immunité est adressée par l'autorité judiciaire au président de la CNDH. Cette demande est adressée au premier vice-président lorsque la demande de levée de l'immunité concerne le président.

La plénière statue dans un délai de huit (8) jours.

La décision prononçant la levée de l'immunité est motivée. Elle est transmise sans délai au Président du Conseil, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au ministre chargé des relations avec les institutions.

La procédure garantit le droit de la défense et la présence, le cas échéant, d'un conseil aux frais du défendeur.

Article 41: Pendant la durée de leurs fonctions et durant trois (3) ans à compter de la cessation de celles-ci, les membres de la CNDH, les experts et les personnes ressources sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont la CNDH a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises. La peine applicable à la violation de cette obligation est celle de la violation du secret de l'instruction prévue par le code pénal en vigueur.

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CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 42: Les crédits nécessaires au fonctionnement de la CNDH sont inscrits au budget de l'Etat sous forme de subvention.

La CNDH peut, en outre, bénéficier de dons, de legs et d'appuis divers qui ne sont pas de nature à porter atteinte à sa crédibilité et à son indépendance, avec l'accord du ministre chargé des finances.

Le président de la CNDH est l'ordonnateur du budget de l'institution.

Article 43: La gestion financière de la CNDH est soumise aux règles de la comptabilité publique et au contrôle de la Cour des comptes.

Article 44: Les membres de la CNDH et le secrétaire général perçoivent des indemnités de fonction et autres avantages fixés par décret pris en conseil des ministres.

Outre l'indemnité de fonction, les membres fonctionnaires conservent leur traitement dans leur corps d'origine.

Article 45: Les rémunérations du personnel de la CNDH, détaché auprès d'elle ou directement recruté par elle, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des relations avec les institutions, sur proposition du président de la CNDH.

Les personnes ressources et les experts perçoivent une rémunération pour chaque mission effectuée conformément à une grille fixée par le bureau exécutif en concertation avec le ministre chargé des finances et le ministre chargé des relations avec les institutions.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Article 46: En attendant la mise en place effective de la Cour de cassation, la chambre judiciaire de la Cour suprême est compétente pour recevoir le serment des membres de la CNDH.

Article 47 : Un règlement intérieur, conforme à la constitution et à la présente ordonnance, précise les dispositions de la présente ordonnance en ce qui concerne notamment :

les modalités d'élection des membres du bureau exécutif et de désignation des experts et personnes ressources ;

les conditions et modalités de réunion et de vote de la CNDH et du bureau exécutif ;

- les modalités d'établissement des délégations régionales;

- les règles relatives au remplacement des experts et des personnes ressources;

la formalisation d e s requêtes orales;

- la procédure de traitement des plaintes confidentielles ;

les modalités de remise du rapport annuel sur les activités et les rapports thématiques aux autorités désignées par la loi.

Le règlement intérieur est soumis au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle et à la conformité de la présente ordonnance avant son entrée en vigueur.

Article 48: Les membres de la CNDH, qui ont qualité d'agents publics ou de fonctionnaires, sont placés en position de détachement.

Article 49: Les membres de la CNDH en exercice restent en fonction et disposent de la plénitude des prérogatives et pouvoirs qui leur sont dévolus, jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs.

Article 50: La première réunion des membres de la CNDH nouvellement élus est convoquée et présidée par le doyen d'âge de la CNDH assisté du plus jeune. Elle a lieu le deuxième lundi qui suit la prestation de serment.

Elle a pour objets exclusifs l'adoption du règlement intérieur et l'élection des membres du bureau exécutif.

Ces dispositions s'appliquent à chaque renouvellement de la CNDH.

Voir la page 9 du PDF

Article 51: La CNDH coopère avec toutes institutions et organisations régionales et internationales partageant le même objet.

Article 52: Le président de la CNDH adresse un rapport annuel sur les activités de la CNDH au Président du Conseil, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au président du Conseil économique, social et environnemental.

La CNDH élabore les rapports sur des thématiques spécifiques des droits de l'homme nécessitant une attention particulière.

Ces rapports peuvent être rendus publics. La CNDH adresse ses rapports à toutes autres institutions nationales qu'elle juge utile.

La CNDH peut, soit à sa demande, soit à la demande du gouvernement ou du Parlement, présenter devant la commission des droits de l'homme ou une commission spéciale de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Conseil économique, social et environnemental des rapports sur des thématiques spécifiques.

Article 53: Un décret pris en conseil des ministres précise les modalités d'application de la présente ordonnance.

Article 54: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment la loi organique n°2018-006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, modifiée par la loi organique n° 2021-015 du 3 août 2021.

Article 55: La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 30 avril 2025

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

ORDONNANCE N° 2025-003 du 30 avril 2025 fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de Régulation de la Communication Ecrite, Audiovisuelle et Numérique (HARC)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu le décret n^{\circ}2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;

Vu l'avis n^{\circ}AV-003/25 du 29 avril 2025 de la Cour constitutionnelle;

Le conseil des ministres entendu,

ORDONNE:

CHAPITRE Jer : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: La présente ordonnance fixe, conformément à l'article 78 de la Constitution du 06 mai 2024, les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique, ci-après désignée HARC.

Article 2: La Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique est une autorité indépendante.

Elle est dotée de la personnalité morale et jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière.

Tous les autres organes de l'Etat sont appelés à lui apporter l'assistance dont elle peut avoir besoin pour son fonctionnement et son efficacité.

Article 3: Le siège de la HARC est établi à Lomé.

Il peut toutefois être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret du Président du Conseil, sur proposition motivée du président de la HARC.

Voir la page 10 du PDF

CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS

Article 4: La HARC est garante de la liberté d'expression et de communication écrite, audiovisuelle et numérique.

Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information, de communication et au respect de l'expression pluraliste des courants de pensées et d'opinion par les éditeurs de presse écrite et de service audiovisuel.

Elle attribue les fréquences assignées à l'audiovisuel et garantit la qualité de réception pour le public.

Elle assure par son contrôle régulier que les plateformes en ligne et les réseaux sociaux mettent en œuvre de façon transparente et équilibrée leurs obligations de signalement ou de modération.

Article 5 : La HARC est garante et régulatrice des droits et devoirs prévus à l'article 5 de la Déclaration solennelle des droits et devoirs fondamentaux des personnes et des citoyens annexée à la Constitution.

Article 6: La HARC assure le renforcement des capacités des journalistes, des organes et d'entreprises de presse en toute matière, y compris leur gouvernance, leur gestion, la déontologie et les obligations professionnelles.

Elle organise des formations continues régulières sur tout sujet d'intérêt pour la communication écrite, audiovisuelle et numérique.

Elle élabore et met à la disposition des professionnelles les outils didactiques propres à leur professionnalisation. Elle peut coopérer avec toute structure publique ou privée de formation professionnelle à cette fin.

Article 7: La HARC peut formuler des propositions, donner des avis et faire des recommandations sur les questions relevant de sa compétence à l'attention du Gouvernement et du Parlement ou de toutes autres institutions constitutionnelles, de sa propre initiative ou à leur demande.

Elle peut adresser des recommandations aux médias publics et privés et aux entreprises de presse et de communication de toute nature.

Elle peut formuler des recommandations spécifiques aux opérateurs de plateformes numériques et de réseaux sociaux

concernant l'application transparente et équilibrée de leurs politiques de modération de contenu.

CHAPITRE III : COMPOSITION, MANDAT ET ORGANISATION

Section première: Composition

Article 8: La HARC comprend neuf (9) membres choisis sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leur connaissance approfondie de la communication écrite, audiovisuelle, numérique, de la presse et des médias.

Article 9: Les membres de la HARC sont désignés à raison de :

trois (3) par le Président du Conseil, dont un juriste ; trois (3) élus par l'Assemblée nationale, dont deux (2) professionnels de médias relevant de l'audiovisuel et du numérique ;

- trois (3) élus par le Sénat, dont un professionnel de médias relevant de la presse écrite.

La désignation et l'élection des membres de la HARC tiennent compte du genre.

Article 10 : Les candidatures pour l'élection des membres de la HARC sont individuelles et libres.

Chacune des deux (2) chambres lance l'appel à candidatures et procède à l'élection des membres après étude de la conformité des dossiers aux conditions d'éligibilité prévues par la présente ordonnance et conformément à la procédure prévue par son règlement intérieur.

Article 11: Les candidats doivent :

- être de nationalité togolaise;

justifier d'au moins dix (10) années d'expériences professionnelles;

être d'une bonne moralité, attestée par un rapport d'enquête;

n'avoir pas été sanctionnés pour manquement à la déontologie, à l'éthique ou aux lois et règlements en vigueur dans les cinq (5) années précédant la candidature;

- n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour crime ou délit.

Voir la page 11 du PDF

Article 12: Avant leur entrée en fonction, les membres de la HARC prêtent serment devant le Conseil d'Etat, sur saisine du ministre chargé des relations avec les institutions, en ces termes :

<<< Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission telle que prévue par la Constitution et la loi, de l'exercer en toute impartialité et indépendance, d'assurer sans défaillance et dans le respect des lois et règlements, les devoirs qu'elle m'impose et de garder le secret des informations et des délibérations ».

Section 2: Mandat

Article 13: Les membres de la HARC élus et désignés sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois.

Le mandat est irrévocable.

Article 14: Le mandat d'un membre de la HARC peut prendre fin pour cause de :

démission;

décès;

incapacité mentale ou physique dûment constatée par voie médicale;

- incompatibilité ou empêchement définitif ;

- condamnation définitive pour crime ou délit.

Il est pourvu, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois au remplacement au poste vacant, dans les mêmes conditions et formes, sur saisine du président de la HARC.

Le membre ainsi désigné ou élu prête serment et achève le mandat de celui qu'il remplace à compter de la date de sa prestation de serment.

Lorsque la vacance du poste intervient moins d'un (1) an avant la fin du mandat, il n'est pas pourvu au poste.

Lorsque la présidence de la HARC est vacante, la procédure de remplacement est conduite par les vice-présidents dans l'ordre de préséance.

Article 15: Le renouvellement des membres de la HARC intervient un (1) mois avant l'expiration du mandat des membres en fonction. A cet effet, le ministre chargé des

relations avec les institutions avise les institutions chargées de leur désignation ou de leur élection, trois (3) mois avant l'expiration du mandat.

Section 3: Organisation

Article 16: La HARC comprend les organes suivants :

la plénière ;

le bureau exécutif ;

le secrétariat général ;

les commissions ;

les délégations régionales.

Article 17: La plénière est l'organe collégial de délibération de la HARC. Elle comprend l'ensemble des membres de la HARC.

A ce titre, elle est chargée de :

- déterminer la politique générale de la HARC;

- examiner et approuver chaque année le plan de travail de la HARC;

- examiner et approuver le budget annuel de la HARC;

approuver les rapports d'activités et les états financiers;

- adopter le règlement intérieur;

- approuver le plan de recrutement du personnel ;

délibérer sur les sujets soumis par le président.

La plénière se réunit selon les modalités de son règlement intérieur, au moins une fois par mois.

Article 18: La HARC est dirigée par un bureau exécutif composé de :

un (1) président;

deux (2) vice-présidents.

Les membres du bureau exécutif sont nommés par décret du Président du Conseil, en tenant compte du genre, pour la durée du mandat.

Article 19: Le bureau exécutif assure l'administration de la HARC. Il établit l'ordre du jour des réunions, affecte les dossiers aux membres et adopte le projet de budget annuel.

Voir la page 12 du PDF

Il délibère sur toute question qui lui est soumise par le président.

Il veille au bon fonctionnement des commissions, des autres organes et du secrétariat général et en assure la supervision.

Il élabore les projets de référentiels de transparence et d'équité destinés aux plateformes numériques et réseaux sociaux.

Article 20: Le président est le chef de l'Institution.

Il représente la HARC vis-à-vis de l'administration, des pouvoirs publics et des tiers. Il arrête le projet de plan d'actions de la HARC. II assure la mise en œuvre du plan d'action de la HARC et l'exécution des décisions prises par le bureau. II est l'ordonnateur du budget de l'institution.

En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du président est assuré par l'un des vice-présidents dans l'ordre de préséance.

Article 21: Le président de la HARC dispose d'un cabinet qui comprend :

le directeur de cabinet ;

l'attaché de cabinet ;

l'attaché de presse ;

le chargé de mission ;

le chef du secrétariat particulier.

Article 22: Le directeur de cabinet assure la coordination et la supervision des activités du cabinet et veille à l'exécution des directives du président.

L'attaché de cabinet exécute les tâches d'appui au directeur de cabinet et étudie les dossiers que lui confie le président. Il supplée le directeur de cabinet, le cas échéant.

L'attaché de presse traite toutes les questions en rapport avec les médias.

Le chargé de mission assure la mission définie par le président.

Le chef du secrétariat particulier gère les affaires réservées du président.

Le président nomme les membres de son cabinet.

Article 23 : La HARC est dotée d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du président de la HARC en dehors des membres.

Article 24 : Le secrétaire général est le chef de l'administration de la HARC et de l'ensemble des directions et services techniques. Il est placé sous l'autorité directe du Président.

Il est le rapporteur général et le conseiller juridique de la HARC.

Il assiste, sans droit de vote aux réunions du bureau exécutif, aux réunions plénières, des commissions, des autres organes et à toutes les instances de la HARC, dont il assure le secrétariat.

Il prépare, sous l'autorité du président, les rapports du bureau exécutif et de la HARC et coordonne l'élaboration du projet de budget annuel.

Article 25 : Le secrétariat général regroupe l'ensemble des directions et services techniques permanents ou ad hoc nécessaires à la réalisation des missions de la HARC.

La création et l'organisation des directions et services techniques permanents ou ad hoc nécessaires sont précisées par le règlement intérieur.

Article 26: La HARC crée en son sein des commissions permanentes et au besoin des commissions thématiques ou ad hoc dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Chaque commission permanente ou thématique est présidée par un vice-président de la HARC par délégation du président.

Article 27: La HARC dispose de délégations régionales.

Les délégués régionaux sont nommés par décision du président, après approbation du bureau exécutif. La nomination tient compte du genre.

L'organisation et les attributions des délégations régionales sont définies par le règlement intérieur.

Voir la page 13 du PDF

30 avril 2025

CHAPITRE IV: FONCTIONNEMENT

Article 28: La HARC se réunit en plénière sur convocation de son président, ou en cas d'empêchement par un des vice- présidents dans l'ordre de préséance, au moins une fois par mois.

Article 29: La HARC statue comme conseil de discipline en matière de presse et de communication écrite, audiovisuelle et numérique ainsi que les réseaux sociaux.

Article 30: La HARC, à la demande de son président ou du tiers (1/3) de ses membres et après un vote favorable à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres, peut se saisir d'office, de violations des lois et règlements en vigueur ou de tout autre fait en matière de presse et de communication.

Elle peut également se saisir d'office des manquements aux obligations de transparence et de modération des plateformes numériques et des réseaux sociaux.

Article 31: Toute personne physique ou morale qui s'estime victime d'un délit de presse ou d'une violation de son droit à l'honneur, à l'intimité de la vie privée, à l'image, à la réputation ou à la protection de la jeunesse et de l'enfance par un procédé ou un organe de presse et de communication écrite, audiovisuelle et numérique, peut adresser une requête écrite ou orale à la HARC.

La HARC examine les faits portés à sa connaissance au regard des obligations déontologiques et professionnelles applicables aux acteurs du secteur de la communication.

Cette disposition s'applique également aux violations de droits résultant des pratiques de modération non transparentes ou discriminatoires des plateformes numériques et réseaux sociaux.

Article 32: Tout journaliste ou tout responsable d'un organe de presse ou d'entreprise de communication peut saisir la HARC d'une demande de protection ou de toute requête visant à faire garantir sa liberté de communication des pensées, sa liberté d'expression, d'opinion, de presse, ainsi que son droit de s'informer sans entraves aux sources accessibles au public.

Le président de la HARC prend, sans délai, les dispositions utiles en vue de garantir ces droits ou aux fins de protéger le requérant, après avis du bureau exécutif.

Il peut requérir le concours de toutes administrations compétentes à cette fin, y compris lorsque nécessaire, les services de sécurité et le procureur de la République.

Article 33: Toute requête adressée à la HARC doit, sous peine d'irrecevabilité :

- préciser l'identité et l'adresse de l'auteur de la plainte ; - spécifier le cas de violation commise et une description des faits;

- ne pas porter sur des faits dont la justice est déjà saisie ou ayant déjà fait l'objet d'une décision de justice;

ne pas contenir des termes outrageants ou injurieux à l'égard de la personne ou de l'entreprise de presse et de communication mise en cause.

La HARC ne peut être saisie des faits remontant à plus de douze (12) mois, s'il n'y a aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction ou s'il n'y a pas d'éléments nouveaux ou des faits connexes nouveaux.

Article 34: A l'exception des délits de presse qui mettent en danger la sécurité et les intérêts fondamentaux de l'Etat, la stabilité des institutions constitutionnelles ou publiques, l'ordre public et qui relèvent des compétences juridictionnelles et du droit commun, les autres délits de presse relèvent exclusivement de la compétence de la HARC. Ceux-ci ne peuvent donner lieu à des peines privatives de liberté. Ils ne sont passibles que de sanctions pécuniaires et/ou administratives. Ils peuvent engager la responsabilité civile de leurs auteurs et donner lieu à des dommages et intérêts prononcés par la juridiction civile à l'initiative de la victime dans un délai n'excédant pas un (1) an à compter de la décision de la HARC.

Le bureau exécutif de la HARC peut, à l'initiative de la victime ou de l'auteur du délit de presse, procéder à une médiation civile en vue de réparer le préjudice subi par la victime suivant les conditions et modalités prévues par le règlement intérieur de la HARC.

La médiation civile donne lieu à un procès-verbal homologué par le président de la juridiction compétente, après réparation intégrale du préjudice et paiement des amendes infligées. L'homologation éteint l'action civile.

Voir la page 14 du PDF

Article 35: L'application des sanctions pécuniaires et/ou administratives est précédée d'une mise en demeure de l'auteur de l'infraction de publier dans le même format et en première page, les rectificatifs et corrections des publications délictueuses.

En cas de récidive ou d'inobservation de la mise en demeure rendue publique contre un organe ou une entreprise de presse ou de son responsable, la HARC peut prononcer à l'encontre du contrevenant l'une des sanctions prévues par le code de la presse et de la communication, en fonction de la gravité de la faute.

En cas d'inobservation des mesures de protection prises pour garantir les droits d'un journaliste d'un organe ou entreprise de presse, le président de la HARC met en demeure le contrevenant et saisit le procureur de la République.

Article 36: Lorsqu'elle siège en tant que conseil de discipline, la décision de la HARC est prise à la majorité absolue de ses membres.

Elle est motivée.

Le droit à la défense est garanti ainsi que la présence, aux frais du défendeur, d'un conseil choisi par lui.

L'Observatoire togolais des médias (OTM) est informé et peut assister sans voix délibérative au conseil sur la procédure. II peut demander à formuler des observations qui ne peuvent être refusées.

Article 37: La HARC peut organiser des séances d'audition des professionnels des médias ou de toute personne intéressée, dans le cadre de ses missions en présence des organisations de presse pour manquements aux obligations prévues par les lois et règlements.

Ces auditions peuvent être enregistrées. Toutefois, elles ne peuvent être communiquées ou diffusées que dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, à l'initiative de la HARC, à la demande du procureur de la République de la juridiction compétente ou du mis en cause.

Article 38: Pour l'accomplissement de ses missions la HARC peut :

recueillir, tant auprès des administrations que des personnes morales ou physiques titulaires d'autorisation, toutes les informations pour s'assurer du respect de leurs obligations;

- faire procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ou études ;

proposer toutes dispositions ou tout dispositif juridique ou administratif utile à la protection des journalistes et des organes de presse et de communication.

- requérir des plateformes numériques et réseaux sociaux la communication de leurs algorithmes de modération, leurs statistiques de suppression de contenu et leurs politiques de traitement des signalements.

Les données ou renseignements recueillis par la HARC ne peuvent être utilisés que pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la Constitution et la présente ordonnance.

Leur divulgation doit être conforme à la loi relative à la protection des données à caractère personnel.

Article 39: Les décisions, recommandations, observations et avis de la HARC sont adoptés à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions de la HARC sont exécutoires dès notification par voie d'huissier, nonobstant toute voie de recours.

Les décisions de la HARC sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification ou de la publication de la décision. Le Conseil d'Etat statue dans un délai d'un (1) mois et en cas d'urgence, dans un délai de huit (8) jours à compter de sa saisine.

Les avis, recommandations et décisions de la HARC sont publiés au Journal officiel de la République togolaise et dans un organe public d'information écrite.

Article 40: La HARC établit et publie chaque année un rapport qui rend compte de son activité et de l'état des organes de presse et de communication écrites, audiovisuelles et numériques, ainsi que l'état du droit à l'information, de l'exercice de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse.

Voir la page 15 du PDF

Ce rapport est remis au Président du Conseil, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.

CHAPITRE V: INCOMPATIBILITES ET IMMUNITES

Article 41: Les fonctions des membres de la HARC sont incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement, de membre du Parlement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Toutefois, les enseignants chercheurs des universités publiques et les avocats peuvent continuer d'exercer leur profession.

Les avocats membres de la HARC, qui conservent la capacité d'exercice de leur profession, ne peuvent plaider contre les intérêts de l'Etat, de ses institutions et de ses démembrements. Ils ne doivent accepter aucun dossier entrant ou susceptible d'entrer dans les compétences de la HARC.

Les membres de la HARC peuvent également exercer des activités littéraires et artistiques.

Article 42: Tout membre qui exerce une activité ou accepte une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre, est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat saisi par tout intéressé.

Article 43: Les membres de la HARC peuvent détenir des intérêts dans une entreprise d'audiovisuel, d'édition, de presse écrite, de cinéma, de publicité ou de communication.

Toutefois, ils doivent en faire déclaration à la HARC et à la Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption (HATIC) dans les trois (3) mois de leur prise de fonction et déclarer toute situation personnelle pouvant constituer un conflit d'intérêt avec l'exercice de leurs fonctions.

Les membres de la HARC doivent se récuser toutes les fois qu'un dossier ou une question concernant les structures ou les intérêts qu'ils détiennent ou qu'ils ont détenus dans les structures, entreprises ou organes de presse, est à l'ordre du jour.

Article 44: Les membres de la HARC jouissent de l'immunité pénale pendant l'exercice de leur mandat et un (1) an après la cessation de celui-ci.

En conséquence, aucun membre de la HARC ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 45: Sauf cas de flagrant délit, les membres de la HARC ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés qu'après la levée de leur immunité par un vote à la majorité absolue de la plénière.

La demande de levée de l'immunité est adressée par l'autorité judiciaire au président de la HARC. Cette demande est adressée au premier vice-président lorsque la demande de l'immunité concerne le président.

La plénière statue dans un délai de huit (8) jours.

La décision prononçant la levée de l'immunité est motivée. Elle est transmise sans délai au Président du Conseil, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au ministre chargé des relations avec les institutions.

La procédure garantit le droit de la défense et la présence, le cas échéant, d'un conseil aux frais du défendeur.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 46: Les crédits nécessaires au fonctionnement de la HARC sont inscrits au budget général.

Article 47: Les ressources de la HARC sont constituées : - des dotations et subventions de l'Etat ;

d'une quote-part des droits et redevances sur les autorisations et renouvellement de conventions;

- d'une quote-part des produits des droits et redevances sur les fréquences destinées à la communication audiovisuelle;

- d'une quote-part des produits des droits et redevances de diffusion des programmes audiovisuels;

- d'appuis de partenaires techniques et financiers; de dons et legs.

Un décret pris en conseil des ministres fixe les quotes-parts dues à la HARC pour soutenir son fonctionnement.

Article 48: La HARC ne peut recevoir de financement d'un Etat étranger, des dons et legs ou de tout organisme étranger ou international qu'avec l'accord du ministre chargé des finances.

Voir la page 16 du PDF

Article 49: La gestion financière est soumise aux règles de la comptabilité publique et au contrôle des organes et corps de contrôle de l'Etat.

Article 50: Les membres de la HARC et le secrétaire général bénéficient des indemnités de fonction et avantages fixés par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS, TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Article 51: En attendant la mise en place effective du Conseil d'Etat, les missions qui lui sont dévolues par la présente ordonnance, sont exécutées par la chambre administrative de la Cour suprême.

Article 52: Les membres de la HARC issus de l'administration publique sont placés en position de détachement auprès de la HARC afin d'exercer leurs fonctions à temps plein.

Article 53: Pendant la durée de leur mandat et durant trois (3) ans à compter de la cessation de celui-ci, les membres de la HARC sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont la HARC a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises. La peine applicable à la violation de cette obligation est celle de la violation du secret professionnel prévue par les lois en la matière.

Article 54: Un règlement intérieur précise les dispositions de la présente ordonnance en ce qui concerne notamment :

- les conditions et modalités de réunion et de vote de la HARC et du bureau exécutif ;

les modalités d'établissement des délégations régionales;

les modalités d'organisation et de fonctionnement du secrétariat général de la HARC;

- les règles relatives au remplacement des experts et des personnes ressources;

- la formalisation des requêtes orales;

- la procédure de traitement des plaintes confidentielles ; - les modalités de contrôle et de sanction des opérateurs de la communication écrite, audiovisuelle et numériques;

- les modalités de remise du rapport annuel sur les activités et les rapports thématiques aux autorités désignées par la loi.

Le règlement est soumis au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle.

Article 55: Un décret pris en conseil des ministre précise, au besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.

Article 56: Sont abrogées, à compter de la désignation des membres de la HARC, toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi organique n° 2018-019 du 10 décembre 2018 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, modifiée par la loi organique n° 2021-031 du 6 décembre 2021.

Article 57: La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 30 avril 2025

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

ORDONNANCE N° 2025-004 du 30 avril 2025 fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la Transparence, l'Intégrité de la Vie Publique et la Lutte contre la Corruption (HATIC)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;

Vu l'avis n°AV-004/25 du 29 avril 2025 de la Cour constitutionnelle ;

Voir la page 17 du PDF

Le conseil des ministres entendu,

ORDONNE:

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La présente ordonnance fixe, conformément à l'article 82 de la Constitution du 06 mai 2024, les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption (HATIC).

Article 2: La HATIC est une autorité indépendante. Elle n'est soumise qu'à la Constitution et à la loi.

Elle est dotée de la personnalité morale et jouit d'une autonomie administrative et financière.

Article 3: Le siège de la HATIC est établi à Lomé.

Il peut toutefois être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret du Président du Conseil, sur proposition motivée du Président de la HATIC.

Article 4: Aucun membre du gouvernement, du Parlement, des autres institutions, ni aucune personne physique ou morale de droit privé ne s'immisce dans l'exercice des missions de la HATIC.

Tous les autres organes de l'Etat sont appelés à lui apporter l'assistance dont elle a besoin pour l'exercice de ses missions en toute indépendance et efficacité.

CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS

Article 5: La Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption est chargée de promouvoir la probité et l'exemplarité des responsables publics.

Elle peut également être consultée par les autorités administratives ou par les administrations, sur des questions de déontologie et de conflits d'intérêts relatives à l'exercice de leur fonction ou de leur mission.

Article 6: En matière de promotion de la probité et de l'exemplarité des responsables publics, la HATIC est chargée de :

-| - promouvoir la bonne gouvernance, la transparence des procédures administratives et financières dans la gestion des affaires publiques, des procédures de passation des marchés publics ;

élaborer et coordonner la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées;

- moraliser la vie publique ;

- contribuer à l'élaboration des manuels de formation des personnels, des codes de déontologie et de bonne conduite, des procédures de conformité et d'audit;

- prévenir et lutter contre la corruption et le blanchiment de capitaux;

proposer toutes réformes ou mesures juridiques, administratives et pratiques de nature à prévenir et à lutter contre la corruption;

organiser et dispenser des formations, conduire des actions éducatives et de communication en matière de prévention et de lutte contre la corruption, d'intégrité et de civisme.

Article 7: En matière de réception des déclarations de patrimoines et d'intérêts des responsables publics, la HATIC est chargée de :

- recevoir les déclarations de patrimoines et d'intérêts des responsables publics;

- proposer au gouvernement, actualiser et administrer la liste des responsables publics assujettis à la déclaration;

proposer au gouvernement les formulaires et les procédures de déclaration des patrimoines et des intérêts des responsables publics;

- proposer au gouvernement les procédures et organiser la sécurisation des déclarations de patrimoines et d'intérêts;

- veiller à l'actualisation périodique des déclarations par les déclarants;

mettre en œuvre et veiller à l'application des lois et règlements relatifs à la déclaration de patrimoines et d'intérêts des responsables publics;

proposer au gouvernement et au Parlement toutes mesures propres à renforcer la transparence et l'intégrité des responsables publics.

Voir la page 18 du PDF

CHAPITRE III : COMPOSITION, MANDAT ET ORGANISATION

Section première : Composition

Article 8: La HATIC est composée de neuf (9) membres ayant des expériences avérées dans l'un des domaines suivants : procédures juridictionnelles ; droit administratif, droit civil et droit commercial; expertise comptable, audit, économie, banque, finances et fiscalité ; communication et administration publique.

Article 9: Les membres sont désignés ainsi qu'il suit :

trois (3) par le Président du Conseil ;

trois (3) élus par l'Assemblée nationale; trois (3) élus par le Sénat.

Chacune des deux (2) chambres lance l'appel à candidatures et procède à l'élection des membres après étude de la conformité des dossiers aux conditions d'éligibilité prévues par la présente ordonnance et conformément à la procédure prévue par son règlement intérieur.

Les membres sont désignés ou élus en tenant compte du genre.

Les membres élus sont ensuite nommés par décret pris en conseil des ministres.

Article 10: Nul ne peut être élu ou désigné membre de la HATIC s'il ne remplit les conditions suivantes :

- être de nationalité togolaise;

- jouir de ses droits civils et politiques;

- faire preuve de probité morale et d'indépendance d'esprit attestée par un rapport d'enquête de moralité ;

- ne pas appartenir à un organe dirigeant d'une formation politique, d'une entreprise publique ou privée, d'un conseil d'administration ou de surveillance.

Article 11: Avant leur entrée en fonction, les membres de la HATIC prêtent serment devant la Cour de cassation sur saisine du ministre chargé des relations avec les institutions de la République, en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission telle que prévue par la Constitution et la loi, de l'exercer en toute impartialité et indépendance, d'assurer sans défaillance et dans le respect des lois et règlements, les devoirs qu'elle m'impose et de garder le secret des informations et des délibérations ».

Section 2: Mandat

Article 12: Le mandat des membres de la HATIC est de trois (3) ans renouvelable une fois. Le mandat est irrévocable.

Les membres de la HATIC siègent à temps plein durant leur mandat.

A l'expiration du mandat en cours, l'élection de nouveaux membres intervient au plus tard un (1) mois avant l'expiration du mandat des membres sortants.

Au terme de leur mandat, les membres restent en fonction et disposent de la plénitude des prérogatives et pouvoirs qui leur sont dévolus, jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs.

Article 13: Le mandat d'un membre de la HATIC peut prendre fin pour cause de :

- démission;

décès;

- vice de conformité aux conditions de désignation découvert après nomination;

incapacité physique ou mentale constatée par voie médicale, rendant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ;

- empêchement définitif et incompatibilité ;

- condamnation définitive pour crime ou délit ;

conflit d'intérêts non déclaré.

Il est pourvu, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois au remplacement au poste vacant, dans les mêmes conditions et formes par l'entité ou l'autorité ayant désigné l'intéressé, sur saisine du président de la HATIC.

Le membre nommé en remplacement du membre démissionnaire achève le mandat en cours de ce dernier à compter de la date de sa prestation de serment.

Voir la page 19 du PDF

Lorsque la vacance intervient moins d'un (1) an avant la fin du mandat, il n'est pas pourvu au poste.

Lorsque la présidence de la HATIC est vacante, la procédure de remplacement est conduite par les vice-présidents dans l'ordre de préséance de la HATIC.

Section 3: Organisation

Article 14: La HATIC comprend les organes suivants :

la plénière;

le bureau exécutif ;

le secrétariat général ;

les groupes thématiques de travail ou d'experts ; les commissions d'enquêtes.

Article 15 : La plénière est l'organe de délibération de la HATIC. Elle comprend l'ensemble des membres de la HATIC.

A ce titre, elle est chargée de :

- déterminer la politique générale de la HATIC;

- examiner et approuver chaque année le plan de travail de la HATIC;

approuver les rapports d'activités et les rapports d'enquêtes administratives ou juridictionnelles;

décider de la saisine des autorités compétentes ;

- examiner et approuver le budget annuel de la HATIC; approuver les états financiers arrêtés par l'agent comptable ;

adopter le règlement intérieur, l'organigramme et les manuels de procédures administratives, financières et comptables de la HATIC;

délibérer sur tout sujet soumis par le président.

Article 16: Le bureau exécutif assure l'administration de la HATIC et établit notamment, le projet de plan d'actions de la HATIC, l'ordre du jour des réunions et le projet de budget annuel.

Il veille à la mise en œuvre des orientations de la plénière, au bon fonctionnement des groupes thématiques de travail ou d'experts et des commissions d'enquêtes, du secrétariat général et en assure la supervision.

Il délibère sur toute question qui lui est soumise par le président.

Article 17: La HATIC est dirigée par un bureau exécutif composé de :

un (1) président;

deux (2) vice-présidents.

La composition du bureau exécutif tient compte du genre.

Les membres du bureau exécutif sont nommés par décret du Président du Conseil pour la durée du mandat.

Article 18: Le président est le chef de l'Institution.

Il représente la HATIC vis-à-vis de l'administration et des pouvoirs publics. Il assure la mise en œuvre du plan d'action de la HATIC et l'exécution des décisions prises par le bureau. Il est l'ordonnateur du budget de l'institution.

Il convoque et préside les sessions plénières et les réunions du bureau exécutif. II procède en cas de besoin au recrutement du personnel sur proposition du secrétaire général, et signe les accords de partenariat, après accord du gouvernement.

En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du président est assuré par l'un des vice-présidents dans l'ordre de préséance.

Article 19: Le président dispose d'un cabinet qui comprend:

- le directeur de cabinet;

- l'attaché de cabinet;

- l'attaché de presse ;

- le chargé de mission ;

- le chef du secrétariat particulier.

Article 20: Le directeur de cabinet assure la coordination et la supervision des activités du cabinet et veille à l'exécution des directives du président.

L'attaché de cabinet exécute les tâches d'appui au directeur de cabinet et étudie les dossiers que lui confie le président. Il supplée le directeur de cabinet le cas échéant.

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L'attaché de presse traite toutes les questions en rapport avec les médias.

Le chargé de mission assure toutes missions définies par le président.

Le chef du secrétariat particulier gère les affaires réservées du président.

Le président nomme les membres de son cabinet.

Article 21: La HATIC est dotée d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du président de la HATIC en dehors des membres.

Article 22 : Le secrétaire général est le chef de l'administration de la HATIC et de l'ensemble des services techniques. Il est permanent et placé sous l'autorité directe du président.

Il est le rapporteur général de la HATIC.

Il prend rang après les vice-présidents.

Il assiste, sans droit de vote aux réunions du bureau exécutif, aux réunions plénières et à toutes autres instances de la HATIC, dont il assure le secrétariat.

Il prépare, sous l'autorité du président, les rapports de la plénière, du bureau exécutif et de la HATIC et coordonne l'élaboration du projet de budget annuel.

Article 23 : Le secrétariat général regroupe l'ensemble des directions et services techniques permanents ou ad hoc nécessaires à la réalisation des missions de la HATIC.

Article 24: La HATIC, en fonction de ses besoins et de la particularité de certaines missions, peut mettre en place, sous l'autorité du Président, des groupes thématiques de travail ou d'experts.

Les modalités de création et de gestion de ces groupes sont définies par le règlement intérieur.

Article 25: La HATIC peut mettre en place des commissions d'enquêtes chargées de mener des investigations sur des sujets spécifiques donnés ou des faits portés à sa connaissance par le Président du Conseil.

Les commissions d'enquête mises en place exercent les prérogatives des officiers de police judiciaire telles que définies par le code de procédure pénale. Elles peuvent être dirigées par des officiers de police judiciaire désignés en dehors des membres de la HATIC par le procureur de la République compétent sur demande du bureau exécutif.

Les modalités de création et de travail de ces commissions sont définies par le règlement intérieur.

CHAPITRE IV: FONCTIONNEMENT

Article 26: Les membres de la HATIC se réunissent en plénière, au moins une fois par mois et autant de fois que de besoin, sur convocation de son président, ou en cas d'empêchement temporaire de celui-ci, d'un des vice- présidents dans l'ordre de préséance.

Article 27: Les décisions, recommandations, observations et avis de la HATIC sont adoptés à la majorité absolue de ses membres. En cas d'égalité de voix celle du président est prépondérante.

Les membres de la HATIC doivent se déporter ou se récuser toutes les fois qu'un dossier concerne toute personne physique avec laquelle ils ont ou ont eu un lien de parenté ou d'alliance, ou une personne physique ou morale avec laquelle ils ont ou ont eu un intérêt.

Article 28: La HATIC peut être saisie, par requête écrite ou orale, par toute personne physique ou morale, des plaintes et dénonciations se rapportant à des faits de corruption ou d'infractions assimilées.

La requête doit, sous peine d'irrecevabilité :

- préciser l'identité et l'adresse de l'auteur de la plainte ; spécifier le cas de violation commise et une description des faits allégués ;

- ne pas porter sur des faits dont la justice est déjà saisie ou ayant déjà fait l'objet d'une décision de justice;

ne pas contenir des termes outrageants ou injurieux à l'égard de la personne mise en cause.

A la demande de son président ou du tiers (1/3) de ses membres et après un vote favorable à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres, la HATIC se saisit d'office de tout fait de corruption ou d'infractions assimilées dont elle a connaissance.

Voir la page 21 du PDF

Article 29: La HATIC est compétente pour mener des investigations sur tous les faits de corruption et d'infractions assimilées dont elle est saisie ou dont elle a connaissance.

A cette fin, elle peut solliciter ou recueillir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission auprès de toute personne physique ou morale. Aucune opposition ne peut lui être faite, sauf dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur.

En cas de besoin, elle peut demander l'appui des organes compétents de l'Etat, du procureur de la République compétent, ainsi qu'à des organismes privés préalablement approuvés par le procureur de la République et soumis aux exigences du secret de l'instruction prévue par les lois en matière pénale.

Article 30: La procédure d'enquête applicable dans le cadre des investigations sur les faits de corruption et d'infractions assimilées est celle du code de procédure pénale et, le cas échéant, celle prévue par des textes spécifiques.

Article 31: A la clôture des enquêtes et lorsqu'il apparait des indices graves et concordants de nature à justifier une poursuite contre les personnes suspectées de corruption ou d'infractions assimilées, de violation des règles de transparence de la vie publique, le président de la HATIC transmet son rapport et l'ensemble des pièces qui l'accompagnent au procureur de la République territorialement compétent. Celui-ci est tenu d'informer la HATIC dans un délai d'un (1) mois des suites réservées à sa saisine.

Dans tous les cas, le ministre de la justice est préalablement informé de la saisine envisagée des autorités judiciaires par le président de la HATIC.

Article 32: Le bureau exécutif de la HATIC peut, sur proposition de la personne mise en cause, procéder à une médiation pénale pour les infractions relevant de la compétence de la HATIC.

Le ministre de la justice et le procureur de la République sont informés de tout projet de médiation pénale. Ils peuvent faire opposition à la médiation pénale envisagée et saisir la juridiction compétente. Leur silence dans un délai de huit (8) jours à compter de leur information vaut approbation de la médiation pénale envisagée.

La médiation est sanctionnée par un procès-verbal homologué par le président de la juridiction compétente, après réparation intégrale du préjudice et paiement des amendes infligées. L'homologation éteint l'action publique.

Article 33: Les montants recouvrés lors d'une médiation pénale sont intégralement versés au Trésor public.

Les autres biens mobiliers ou immobiliers sont recouvrés, gérés et réalisés par un organe chargé du recouvrement des avoirs criminels désigné ou créé par décret pris en conseil des ministres.

CHAPITRE V: INCOMPATIBILITES ET IMMUNITES

Article 34: Les fonctions des membres de la HATIC sont incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement, de membre du Parlement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle.

Article 35: Tout membre qui exerce une activité ou accepte une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre de la HATIC ou détient des intérêts dans une société commerciale sans les avoirs déclarés, est déclaré démissionnaire d'office par la Cour de cassation saisie par tout intéressé.

Article 36: Les enseignants chercheurs des universités publiques, les médecins et les avocats peuvent continuer d'exercer leur profession.

Les avocats membres de la HATIC, qui conservent la capacité d'exercice de leur profession, ne peuvent plaider contre les intérêts de l'Etat, de ses institutions et de ses démembrements. Ils ne doivent accepter aucun dossier entrant ou susceptible d'entrer dans les compétences de la HATIC.

Sous réserve des dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique, les membres de la HATIC ne peuvent recevoir des honoraires que pour des services rendus avant leur entrée en fonction.

Article 37 : Les membres de la HATIC jouissent de l'immunité pénale pendant l'exercice de leurs fonctions et un (1) an après la cessation de celles-ci.

Voir la page 22 du PDF

En conséquence, aucun membre de la HATIC ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 38: Sauf cas de fragrant délit, les membres de la HATIC ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés qu'après la levée de leur immunité par un vote à la majorité absolue de la plénière.

La demande de levée de l'immunité est adressée par l'autorité judiciaire au président de la HATIC. Cette demande est adressée au premier vice-président lorsque la demande de levée de l'immunité concerne le président.

La plénière statue dans un délai de huit (8) jours.

La procédure garantit le droit de la défense et la présence, le cas échéant, d'un conseil aux frais du défendeur.

La levée de l'immunité est transmise sans délai au Président du Conseil, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au ministre chargé des relations avec les institutions.

Article 39: Pendant la durée de leurs fonctions et durant trois (3) ans à compter de la cessation de celles-ci, les membres de la HATIC, les experts et les personnes ressources sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont la HATIC a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises. La peine applicable à la violation de cette obligation est celle de la violation du secret de l'instruction prévue par les lois pénales.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 40: Les crédits nécessaires au fonctionnement de la HATIC sont inscrits au budget général.

Article 41: Les ressources de la HATIC sont constituées :

des dotations et subventions de l'Etat ; d'une quote-part des avoirs recouvrés ;

d'appuis de partenaires techniques et financiers; de dons et legs.

Un décret pris en conseil des ministres fixe la quote-part et la contrevaleur des avoirs recouvrés ou saisis qui sont reversés à la HATIC pour soutenir son fonctionnement.

Article 42: La HATIC ne peut bénéficier de dons, de legs et d'appuis divers qu'avec l'accord du ministre chargé des finances. Ces dons, legs et appuis divers ne doivent pas être de nature à porter atteinte à sa crédibilité et à son indépendance.

Le président de la HATIC est l'ordonnateur du budget de l'institution.

Article 43: Le ministre chargé des finances nomme auprès de la HATIC un agent comptable.

Article 44 : La gestion financière et comptable de la HATIC est soumise aux règles de la comptabilité publique et au contrôle des organes et corps de contrôle de l'Etat.

Article 45: Les membres et le secrétaire général de la HATIC perçoivent des indemnités de fonction et autres avantages fixés par décret pris en conseil des ministres.

Article 46: Les rémunérations du personnel de la HATIC, détaché auprès d'elle ou directement recruté par elle, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des relations avec les institutions, sur proposition du président de la HATIC.

Les personnes ressources et les experts perçoivent une rémunération pour chaque mission effectuée conformément à une grille fixée par le bureau exécutif en concertation avec le ministre chargé des finances et le ministre chargé des relations avec les institutions.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Article 47: En attendant la mise en place de la Cour de cassation, les missions qui lui sont dévolues par la présente ordonnance sont exercées par la chambre judiciaire de la Cour suprême.

Article 48: Au terme de leur mandat, les membres restent en fonction et disposent de la plénitude des prérogatives et pouvoirs qui leur sont dévolus, jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs.

Article 49: Les membres de la HATIC issus de l'administration publique sont placés en position de détachement auprès de la HATIC afin d'exercer leurs fonctions à temps plein et en toute indépendance.

Voir la page 23 du PDF

30 avril 2025

Article 50: La HATIC prend des mesures nécessaires pour assurer la protection de toute personne qui alerte, dénonce ou signale des faits de corruption.

Le personnel, les experts de la HATIC et personnes ressources bénéficient d'une protection dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis à une obligation de réserve.

Article 51: Un règlement intérieur conforme à la constitution et à la présente ordonnance, précise les dispositions de la présente ordonnance en ce qui concerne notamment :

- les modalités d'élection des membres du bureau exécutif et de désignation des experts et personnes ressources ;

- les conditions et modalités de réunion et de vote de la HATIC et du bureau exécutif ;

les modalités d'établissement des délégations régionales;

- les règles relatives au remplacement des experts et des personnes ressources;

- la formalisation des requêtes orales ;

- la procédure de traitement des plaintes confidentielles ;

- les modalités de remise du rapport annuel sur les activités et les rapports thématiques aux autorités désignées par la loi.

Le règlement intérieur est soumis au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle et à la conformité de la présente ordonnance avant son entrée en vigueur.

Article 52: Un décret pris en conseil des ministres précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.

Article 53: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment celles de la loi n^{\circ} 2015-006 du 28 juillet 2015 portant création de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, et celles de la loi organique n^{\circ} 2021-006 du 1er avril 2021 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du Médiateur de la République en ce qui concerne ses compétences pour recevoir les déclarations de biens et avoirs des personnalités.

Article 54 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 30 avril 2025

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

ORDONNANCE N° 2025-005 du 30 avril 2025 fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du Protecteur du Citoyen

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu le décret n^{\circ} 2024-040/PR du 1^{er} août 2024 portant nomination du Premier ministre ;

Vu l'avis n^{\circ} AV-005/25 du 29 avril 2025 de la Cour constitutionnelle;

Le conseil des ministres entendu,

ORDONNE:

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: La présente ordonnance fixe, conformément à l'article 81 de la Constitution du 06 mai 2024, les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du Protecteur du citoyen.

Article 2: Le Protecteur du citoyen est une autorité indépendante. Il jouit de l'autonomie administrative et financière.

Article 3: Le siège du Protecteur du citoyen est établi à Lomé.

Voir la page 24 du PDF

Il peut toutefois être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret du Président du Conseil, sur proposition motivée du Protecteur du citoyen.

CHAPITRE II - ATTRIBUTIONS

Article 4: Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public.

Tous les autres organes de l'Etat sont appelés à lui apporter l'assistance dont il peut avoir besoin pour son fonctionnement et son efficacité.

Article 5: Le protecteur du citoyen protège toute personne contre toutes les formes d'abus de l'administration publique.

A ce titre, il est chargé notamment de :

contribuer à la résolution équitable des litiges, en accompagnant tout citoyen s'estimant lésé par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme investi d'une mission de service public;

- protéger toute personne signalant une alerte relative aux irrégularités dans les conditions de délivrance du service public;

- lutter contre les discriminations, qu'elles soient directes ou indirectes, dans l'accès du citoyen au service public;

promouvoir l'égalité d'accès de tous aux fonctions administratives;

veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des missions de service public;

contribuer à l'amélioration continue de la qualité du service public.

Article 6: Le Protecteur du citoyen facilite l'accès des citoyens à l'information et à la documentation publique.

A ce titre, il :

- veille à l'accès sans entrave aux sources d'information accessible au public;

assure la médiation entre les citoyens et l'administration publique en matière d'accès à l'information;

- traite les plaintes relatives aux refus d'accès ou aux délais excessifs, et formule des recommandations visant à améliorer les pratiques administratives dans ce domaine ;

- informe les citoyens de leurs droits en matière d'accès à l'information et peut les accompagner dans leurs démarches administratives.

Article 7: Le Protecteur du citoyen mène toute action de communication et d'information jugée nécessaire dans ses différents domaines de compétence.

CHAPITRE III - NOMINATION ET ENTREE EN FONCTION

Article 8: Le Protecteur du citoyen est nommé par décret pris en conseil des ministres pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.

Article 9: Nul ne peut être nommé Protecteur du citoyen, s'il ne remplit les conditions suivantes:

- être de nationalité togolaise ;

être âgé de quarante (40) ans au moins à la date de sa nomination;

- avoir une expérience professionnelle de quinze (15) ans au moins;

- ne pas avoir été condamné pour crime ou délit ;

- avoir fait preuve d'une intégrité exemplaire, d'une haute conscience du bien public et un sens aigu de l'équité, attestés par les conclusions d'un rapport d'enquête de moralité.

Article 10: Avant son entrée en fonction, le Protecteur du citoyen prête serment devant le Conseil d'Etat en ces termes :

<< Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission telle que prévue par la Constitution et la loi, de l'exercer en toute impartialité et indépendance, d'assurer sans défaillance et dans le respect des lois et règlements, les devoirs qu'elle m'impose et de garder le secret des informations et des délibérations ».

Article 11: Le Protecteur du citoyen, à l'expiration de son mandat, reste en fonction et dispose de la plénitude des prérogatives et pouvoirs qui lui sont dévolus jusqu'à la

Voir la page 25 du PDF

nomination et à la prise de fonction effective de son successeur.

CHAPITRE IV - COMPOSITION ET ORGANISATION DES SERVICES DU PROTECTEUR DU CITOYEN

Article 12: Les services du Protecteur du citoyen sont composés :

d'un cabinet ;

d'un secrétariat général ;

des collèges d'experts, selon les besoins.

Le Protecteur du citoyen est assisté de délégués, installés dans l'ensemble des régions administratives.

Article 13: Le cabinet du Protecteur est dirigé par un directeur de cabinet qui assure la coordination et la supervision des activités du cabinet et veille à l'exécution des directives du Protecteur du citoyen.

Article 14: Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général, nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Protecteur du citoyen.

Article 15: Le Protecteur du citoyen peut mettre en place un ou plusieurs collèges d'experts, pour les besoins de ses avis, études ou recommandations techniques.

Article 16: Le Protecteur du citoyen définit les missions confiées aux collèges d'experts, leur durée, ainsi que les moyens mis à leur disposition pour l'accomplissement de leurs travaux.

Article 17: Les délégués du Protecteur du citoyen sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Protecteur du citoyen, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.

Article 18: Les délégués du Protecteur du citoyen sont chargés de recevoir les réclamations relevant de leur ressort territorial et d'en assurer l'examen, en vue d'un règlement amiable des différends entre les administrés et les administrations locales.

Lorsque les réclamations présentent une complexité particulière ou excèdent leur champ de compétence, les délégués les transmettent au Protecteur du citoyen et en informent les auteurs concernés.

Les délégués tiennent un rapport de leurs activités. La périodicité des rapports est fixée par le Protecteur du citoyen.

CHAPITRE V - FONCTIONNEMENT DES SERVICES DU PROTECTEUR DU CITOYEN

Article 19: Le Protecteur du citoyen peut être saisi par :

- toute personne physique ou morale s'estimant lésée dans ses droits ou libertés par le fonctionnement d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public;

- tout citoyen invoquant la protection de ses droits ou faisant valoir une situation mettant en cause son intérêt ;

- toute personne s'estimant victime d'une discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte ;

- toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq (5) ans à la date des faits, dont les statuts prévoient la lutte contre les discriminations ou l'assistance aux victimes de discriminations, agissant conjointement avec la personne concernée ou avec son accord ;

- toute personne ayant été victime ou témoin de faits qu'elle estime constituer un manquement aux règles de déontologie dans le domaine du service public ou du fonctionnement de l'administration publique.

Il peut également être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.

Article 20: La saisine du Protecteur du citoyen est gratuite.

A peine d'irrecevabilité, elle est précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause, sauf en cas d'urgence ou lorsque ces démarches préalables sont manifestement impossibles à accomplir.

La saisine du Protecteur du citoyen suspend les délais de recours ou de prescription, notamment devant les juridictions compétentes. Le Protecteur du citoyen en informe le réclamant.

Article 21 : Un groupe parlementaire peut saisir le Protecteur du citoyen lorsqu'il estime qu'une affaire appelle son intervention. Le Protecteur du citoyen informe le groupe parlementaire des suites données à cette saisine.

Voir la page 26 du PDF

Les groupes parlementaires peuvent transmettre au Protecteur du citoyen les réclamations des citoyens dont ils ont été saisis et qu'ils estiment qu'elles appellent son intervention.

Le Protecteur du citoyen instruit également toute affaire qui lui est transmise par le Conseil d'Etat ou par les juridictions administratives au titre de médiateur administratif exclusif.

Article 22: Le Protecteur du citoyen peut se saisir d'office de tout manquement administratif grave ou répété qu'il constate, ainsi que de tout fait susceptible de compromettre la qualité ou l'efficacité de la prestation du service public.

Lorsqu'il se saisit d'office, le Protecteur du citoyen adresse ses recommandations à l'organisme concerné par la situation.

Article 23: Lorsqu'il se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi autrement qu'à l'initiative de la personne s'estimant lésée, le Protecteur du citoyen ne peut intervenir qu'à la condition que cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit aient été avertis et ne se soient pas opposés à son intervention.

Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un citoyen et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l'accord.

Article 24: Le Protecteur du citoyen, lorsqu'il est saisi, analyse la requête et apprécie si les faits allégués ou signalés appellent une intervention de sa part.

Il peut diligenter toute enquête utile afin de s'assurer du bien- fondé de la réclamation.

Article 25: Le Protecteur du citoyen peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. A cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.

Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Protecteur du citoyen, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

Article 26: Le Protecteur du citoyen peut procéder à :

- des vérifications sur place et sur pièces dans les locaux administratifs des personnes mises en cause ;

- des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage.

Lors de ses vérifications, le Protecteur du citoyen peut entendre toute personne susceptible de lui fournir des informations.

L'autorité compétente peut s'opposer à une vérification dans les locaux administratifs pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique et à la santé publique. Elle doit alors fournir au Protecteur du citoyen les justifications de son opposition.

Le Protecteur du citoyen peut saisir le juge administratif par voie de référé d'une demande motivée afin d'obtenir l'autorisation des vérifications requises, nonobstant les oppositions.

Article 27: Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Protecteur du citoyen adresse toutes recommandations de nature à régler les difficultés dont il est saisi.

Article 28: L'intervention du Protecteur du citoyen donne lieu à un procès-verbal homologué par le président de la juridiction administrative dans le ressort duquel l'intervention a lieu. Il est opposable aux parties.

Article 29: Le Protecteur du citoyen doit se déclarer incompétent lorsqu'il s'est écoulé plus de deux (2) ans depuis que la personne ou le groupe de personnes dont les intérêts seraient visés par l'intervention, a eu connaissance des faits qui la fondent, à moins que cette personne ou ce groupe de personnes ne démontre des circonstances jugées exceptionnelles ou suffisamment graves pour maintenir la compétence du Protecteur du citoyen. Il doit également se déclarer incompétent lorsque les faits sont prescrits.

Article 30: Le Protecteur du citoyen, lorsqu'il est saisi d'une réclamation qui ne relève pas de sa compétence, la réfère à l'institution compétente et en informe le réclamant.

Article 31: Le Protecteur du citoyen n'est pas compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever entre des personnes physiques et/ou morales de droit privé lorsque celles-ci n'ont aucun lien avec l'exécution ou la délivrance d'un service public ou n'interviennent pas à l'occasion d'un service public.

Voir la page 27 du PDF

Sont en outre, exclus du champ de compétences du Protecteur du citoyen, les questions politiques et les différends entre partis politiques.

Article 32: Le Protecteur du citoyen ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause une décision juridictionnelle.

Cependant, il a la faculté de faire des recommandations au ministre de la justice sur les procédures et pratiques juridictionnelles relatives aux services publics ou à l'accès au service public juridictionnel.

Article 33: Le Protecteur du citoyen procède au règlement des litiges ou différends selon les principes d'équité et de bon sens, les coutumes, les usages, les bonnes mœurs, ainsi que les lois et les règlements en vigueur.

Article 34: Le Protecteur du citoyen favorise la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.

Article 35: Le Protecteur du citoyen peut proposer à l'auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes.

La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat de son choix et à ses frais avant de donner son accord à la proposition du Protecteur du citoyen.

La transaction acceptée par les parties est soumise à l'homologation par le président de la juridiction administrative compétente.

L'homologation de transaction acceptée éteint toute action publique relative aux faits concernés.

Article 36: Les responsables des administrations mises en cause ou toute personne intéressée informent le Protecteur du citoyen, dans le délai qu'il fixe, des suites données à ses recommandations.

A défaut d'information dans ce délai ou s'il estime, au vu des informations reçues, qu'une recommandation n'a pas été suivie d'effet, le Protecteur du citoyen peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.

Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Protecteur du citoyen établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause et au Président du Conseil. Le Protecteur du citoyen rend public ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause.

Article 37 : Lorsqu'au cours du traitement d'une réclamation, il apparait au Protecteur du citoyen que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il peut adresser au Président du Conseil, aux Présidents des Assemblées parlementaires, aux autres institutions de la République ou aux ministres et administrations concernés les suggestions qui lui paraissent adéquates.

Le Protecteur du citoyen peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles à garantir l'efficacité ou l'équité et la qualité du service public ainsi qu'au bon fonctionnement des administrations publiques.

Article 38: Le Protecteur du citoyen peut être consulté par le Président du Conseil, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental, les cours et tribunaux sur toute question relevant de son champ de compétence.

Il donne son avis dans un délai d'un (1) mois.

Article 39: Le Protecteur du citoyen est le seul qui peut être désigné médiateur, par les juridictions administratives, sauf lorsque les parties le récusent et récusent tous ses délégués proposés en remplacement. Le cas échéant, la juridiction peut désigner un médiateur en dehors des services du Protecteur du citoyen.

Article 40: Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, inviter le Protecteur du citoyen à présenter des observations écrites ou orales.

Le Protecteur du citoyen peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions; dans ce cas, son audition est de droit.

Article 41: Lorsqu'il apparaît au Protecteur du citoyen que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, il en informe le ministre de la justice et le procureur de la République compétent.

Voir la page 28 du PDF

Le ministre de la justice informe le Protecteur du citoyen des suites données aux dossiers transmis.

Article 42: Le Protecteur du citoyen présente chaque année au Président du Conseil, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et aux présidents des autres institutions indépendantes un rapport qui rend compte de son activité générale.

Le rapport est publié et peut faire l'objet d'une communication du Protecteur du citoyen suivie d'un débat sans vote et de recommandations devant une commission spéciale mixte de l'Assemblée nationale et du Sénat au moins une fois par an.

Le Protecteur du citoyen peut présenter aux autorités visées à l'alinéa premier du présent article, tout autre rapport qu'il juge utile.

CHAPITRE VI: GESTION FINANCIERE

Article 43: Les crédits nécessaires au fonctionnement des services du Protecteur du citoyen sont inscrits au budget de l'Etat.

Le Protecteur du citoyen peut recevoir des subventions, dons et legs qui ne portent pas atteinte à son intégrité, son indépendance et sa réputation, après accord du ministre chargé des finances. Il est l'ordonnateur du budget de l'institution.

Article 44: La gestion financière des services du Protecteur du citoyen est soumise aux règles de la comptabilité publique et au contrôle de la Cour des comptes.

Article 45: Le Protecteur du citoyen et ses délégués bénéficient d'une rémunération et des avantages fixés par décret pris en conseil des ministres sur rapport conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des relations avec les institutions.

La rémunération et les avantages accordés aux autres collaborateurs du Protecteur du citoyen sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des relations avec les institutions, sur proposition du Protecteur du citoyen.

CHAPITRE VII - INCOMPATIBILITES ET IMMUNITES

Article 46: Les fonctions de Protecteur du citoyen et celles de ses délégués sont incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement, de membre du Parlement, de la Cour constitutionnelle, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu'avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle et de toute fonction de représentation nationale et locale.

Les fonctions de Protecteur du citoyen et celles de ses délégués sont, en outre, incompatibles avec toute activité professionnelle ainsi qu'avec toute fonction de président ou de membre de conseil d'administration, de président ou de membre de directoire, de président ou de membre de conseil de surveillance, et d'administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établissement.

Toutefois, les enseignants chercheurs des universités publiques du Togo, les médecins et les avocats peuvent continuer d'exercer leur profession.

Les avocats nommés Protecteur du citoyen ou délégués du Protecteur du citoyen, qui conservent la capacité d'exercice de leur profession, ne peuvent plaider contre les intérêts de l'Etat, de ses institutions et de ses démembrements. Ils ne doivent accepter aucun dossier entrant ou susceptible d'entrer dans les compétences des services du Protecteur du citoyen. Le cas échéant, ils doivent se récuser ou se déporter pendant le traitement de ces dossiers par les services du Protecteur du citoyen.

En cas d'exercice d'une activité ou d'acceptation d'une fonction ou d'un mandat électif incompatible avec sa qualité de Protecteur du citoyen ou de son délégué, celui-ci est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat saisi par tout intéressé.

Article 47: Dans un délai de trois (3) mois suivant sa nomination et celle de ses délégués, la personne nommée cesse toute activité incompatible avec ses nouvelles fonctions. Si elle a la qualité d'agent public, de fonctionnaire ou de magistrat, elle est placée en position de détachement de plein droit pendant la durée de ses fonctions.

Article 48: Le Protecteur du citoyen et ses délégués jouissent d'une immunité pénale. Ils ne peuvent être

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poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.

dispositions de la loi relative à la protection des données à caractère personnel.

Article 52: Les personnes ayant saisi le Protecteur du citoyen ou collaboré à ses missions sont protégées contre toutes mesures de rétorsion ou de représailles.

Toutefois, cette immunité peut être levée par le Conseil d'Etat. La demande de levée de l'immunité est adressée par l'autorité judiciaire au président du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat statue dans un délai de huit (8) jours.

La procédure garantit le droit de la défense et la présence, le cas échéant, d'un conseil aux frais du défendeur.

La décision prononçant la levée de l'immunité est motivée. Elle est transmise sans délai au Président du Conseil, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au ministre chargé des relations avec les institutions.

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Article 49: En attendant la mise en place effective du Conseil d'Etat, la chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour recevoir la prestation de serment du Protecteur du citoyen et pour connaître des demandes de levée de son immunité.

Article 50: Il ne peut être mis fin aux fonctions du Protecteur du citoyen et celles de ses délégués avant l'expiration de leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale constatée par voie médicale, d'empêchement définitif, d'incompatibilité, de démission, de manquement grave à leurs obligations d'indépendance, d'intégrité morale, d'impartialité et de dignité.

En cas de cessation des fonctions du Protecteur du citoyen ou de délégué du Protecteur du citoyen, celui-ci est remplacé pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, il n'est pas pourvu à son remplacement.

Article 51: Le Protecteur du citoyen, ses délégués et l'ensemble de son personnel sont astreints à l'obligation de réserve et au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Aucune mention permettant l'identification de personnes physiques ne peut être faite dans les documents publiés sous l'autorité du Protecteur du citoyen, en violation des

Article 53: Le Protecteur du citoyen établit son règlement intérieur qu'il soumet au contrôle de constitutionalité de la Cour constitutionnelle.

Il élabore un manuel de procédures et un code de déontologie qui lui sont applicables, ainsi qu'à ses délégués, à l'ensemble des agents placés sous son autorité et aux experts auxquels il peut recourir.

Article 54: Un décret pris en conseil des ministres précise les modalités d'application de la présente ordonnance.

Article 55: Sont abrogées, à compter de la nomination du Protecteur du citoyen, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance notamment celles de la loi organique n^{\circ} 2021-006 du 1^{er} avril 2021 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du Médiateur de la République.

Article 56: La présence ordonnance sera publiée au Journal officielle de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 30 avril 2025

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

ORDONNANCE N° 2025-006 du 30 avril 2025 fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social

et environnemental

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

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Vu le décret n^{\circ} 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;

Vu l'avis n° AV-006/25 du 29 avril 2025 de la Cour constitutionnelle;

Le conseil des ministres entendu,

ORDONNE:

CHAPITRE ler- DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: La présente ordonnance fixe les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental (CESE), conformément aux articles 79 et 80 de la Constitution du 06 mai 2024.

Article 2: Le CESE est une autorité indépendante.

Le CESE est doté de la personnalité morale et jouit d'une autonomie administrative et financière.

Il constitue un cadre de dialogue, de concertation et de réflexion entre les parties prenantes, en vue de favoriser des politiques publiques durables et inclusives.

Tous les autres organes et services de l'Etat lui apportent l'assistance dont il peut avoir besoin pour son fonctionnement et la réalisation de ses missions et tâches.

Article 3: Le siège du CESE est établi à Lomé.

Il peut toutefois être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret du Président du Conseil, sur proposition motivée du Président du CESE après délibération en assemblée plénière.

CHAPITRE II-ATTRIBUTIONS

Article 4: Le CESE, saisi par le gouvernement, l'Assemblée nationale ou le Sénat, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui sont soumis.

Tout plan ou tout projet de loi-cadre, de loi d'orientation ou de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.

Il peut être consulté par le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat sur toute autre question à caractère économique, social ou environnemental.

Article 5: Le CESE contribue, par ses avis, à éclairer et orienter le gouvernement dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques économiques, sociales et environnementales.

Article 6: Le CESE contribue à l'analyse et à l'évaluation des politiques publiques à caractère économique, social et environnemental.

Article 7: Le CESE réalise des études sur les défis et les enjeux actuels et futurs dans ses champs de compétences.

Il peut, de sa propre initiative, proposer des actions ou des mesures concrètes et formuler des avis ou recommandations concernant des questions relevant de ses champs de compétences.

Article 8: Le CESE contribue à l'information des populations, des pouvoirs et des décideurs publics concernant les mécanismes économiques, sociaux et environnementaux ainsi que les conséquences des options ou choix politiques.

Il favorise la participation citoyenne sur les questions et enjeux économiques, sociaux et environnementaux, recueille et transmet les préoccupations de la société civile organisée aux pouvoirs publics.

Article 9: Le CESE promeut le dialogue, les échanges d'expériences, d'expertises et d'appui mutuels, ainsi que la coopération avec les conseils économiques et sociaux ou institutions similaires étrangers, en coordination avec les ministères sectoriels concernés.

CHAPITRE III - COMPOSITION ET ORGANISATION

Section 1re: Composition

Article 10: Le CESE est composé de quarante-trois (43) membres représentant tous les secteurs d'activités économique, social et environnemental.

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Les membres du CESE sont désignés ainsi qu'il suit :

dix (10) membres au titre des pouvoirs publics;

- dix (10) membres au titre du secteur privé formel ; - dix (10) membres au titre du secteur privé informel ; - sept (07) membres au titre de la société civile ;

six (06) membres au titre des régions et du District autonome du Grand Lomé.

Les membres représentant les pouvoirs publics sont désignés par le Président du Conseil.

Les membres représentant les secteurs privés formel et informel ainsi que la société civile sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations les plus représentatives conformément aux règles en vigueur en tenant compte de leurs domaines et sphères géographiques d'implantation et d'intervention.

Article 11: Les différents membres sont proposés par leur catégorie ou secteur respectifs.

Un décret pris en conseil des ministres précise la répartition des membres du CESE par secteur ou catégorie ainsi que les modalités de leur désignation.

Article 12: Les membres du CESE doivent remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité togolaise;

- jouir de ses droits civiques;

- être âgé d'au moins trente-cinq (35) ans ;

être de bonne moralité ;

- ne pas avoir été condamné pour crime et délit.

Ne peuvent être membres du CESE, les faillis non réhabilités.

Les membres du CESE sont désignés sur la base de leur expertise avérée, leurs connaissances scientifiques ou techniques, leurs compétences ou leurs expériences en matière d'élaboration, de mise en œuvre, d'analyse ou d'évaluation des politiques publiques à caractère économique, social et environnemental.

Article 13: Les membres du CESE sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable.

Ils portent le titre de conseiller.

Article 14: Le siège de conseiller devient vacant par suite de:

- démission;

décès;

- incapacité physique ou mentale constatée par expertise médicale, rendant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ;

- empêchement définitif et incompatibilité ;

- condamnation définitive pour crime ou délit.

Il est pourvu, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois au remplacement du siège vacant, dans les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsque la vacance intervient moins d'un (1) an avant la fin du mandat, il n'est pas pourvu au siège.

Section 2: Organisation

Article 15: Le CESE comprend les organes suivants :

- l'assemblée plénière;

- le bureau exécutif ;

- la conférence des présidents;

- les commissions permanentes.

Article 16 : L'assemblée plénière est l'organe de délibération du CESE.

A ce titre, elle est chargée de :

délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions du CESE;

d'établir la liste des membres des commissions permanentes;

- examiner et approuver chaque année le plan de travail du CESE;

- adopter les projets de rapports et d'avis soumis par les commissions permanentes du CESE ;

Voir la page 32 du PDF

examiner et adopter le projet de budget annuel de fonctionnement et d'activités du CESE;

- approuver les rapports d'activités et les rapports financiers du CESE;

élire les membres du bureau exécutif ;

créer, si nécessaire, des commissions ou groupes de travail ad hoc ;

adopter, et le cas échéant modifier, le règlement intérieur.

L'assemblée plénière est compétente pour connaître de toutes autres matières relevant de ses attributions prévues par le règlement intérieur du CESE.

L'assemblée plénière comprend l'ensemble des membres du CESE.

Article 17: Le bureau exécutif est l'organe d'orientation stratégique, de coordination et de direction du CESE.

II assure l'administration du CESE.

A ce titre, il est chargé notamment de :

- établir l'ordre du jour des réunions du CESE;

arrêter le projet de budget annuel et le soumettre à la plénière;

déterminer les modalités d'exécution du budget; approuver le plan de recrutement du personnel, l'organigramme, les propositions de nominations;

fixer la grille indemnitaire et autres avantages du personnel;

- examiner tous les problèmes intéressant la vie du CESE soumis par le président.

Il veille, avec l'appui du secrétariat général, à la mise en œuvre des décisions de l'assemblée plénière, au bon fonctionnement du secrétariat général, des commissions et des sections régionales, le cas échéant, et en assure la supervision.

Article 18: Le bureau exécutif comprend:

un (01) président;

- trois (03) vice-présidents;

- deux (02) rapporteurs ;

- deux (02) questeurs.

Le bureau exécutif est élu pour la durée du mandat des membres du CESE. Sa composition tient compte du genre.

Le président du CESE est élu par l'assemblée plénière parmi les membres désignés par le Président du Conseil.

Deux (02) des vice-présidents, parmi les trois (03), sont élus par l'assemblée plénière parmi les membres représentant le secteur privé et la société civile.

Article 19: La conférence des présidents est, au sein du CESE, une instance de concertation entre les membres qui la composent :

- le président du CESE ;

- les vice-présidents du CESE;

- les présidents des commissions permanentes ;

- les autres membres du bureau exécutif.

Elle est présidée par le président du CESE.

Article 20: La Conférence des présidents connaît de toutes les questions relatives au fonctionnement du CESE, soumises par le président.

Elle fixe l'ordre du jour des travaux du CESE et l'affectation des dossiers aux commissions permanentes ou ad hoc. Ses propositions sont soumises à la plénière qui peut les modifier, notamment quant au nombre et au rang des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Le Président du Conseil et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont tenus informés par le président du CESE du projet d'ordre du jour arrêté par la conférence des présidents, au moins une semaine avant la tenue de la séance.

Ils peuvent soumettre leurs observations au président du CESE.

Article 21: Le CESE est doté d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du président du CESE en dehors des membres.

Voir la page 33 du PDF

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Le secrétariat général assure la continuité des services administratifs et techniques ainsi que la mémoire institutionnelle du CESE.

Article 22: Le Secrétariat général est constitué des directions, services techniques et administratifs.

Article 23: Le CESE est organisé en commissions permanentes.

Le nombre, la composition, l'organisation et la compétence de ces commissions sont fixés par le règlement intérieur du CESE.

Article 24 : LE CESE peut mettre en place des commissions ou groupes de travail ad hoc pour l'analyse ou l'étude de questions particulières.

Les modalités de leur création et de leur fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.

Article 25 : Le CESE peut mettre en place, sur proposition du bureau exécutif, suivant les besoins et après avis du gouvernement, une section dans chaque région administrative du pays.

La composition des sections régionales est fixée par décision du président du CESE, après approbation de la plénière. Elle tient compte du genre.

Les responsables des sections régionales sont nommés par décision du président du CESE.

L'organisation et le fonctionnement des sections régionales sont fixés par le règlement intérieur du CESE.

CHAPITRE IV - FONCTIONNEMENT

Article 26 : Le CESE tient deux (2) sessions ordinaires par an, sur convocation de son président.

La durée d'une session ordinaire ne peut excéder quatre- vingt-dix (90) jours.

La première session s'ouvre le deuxième mercredi du mois d'avril.

La seconde session s'ouvre le deuxième mercredi du mois d'octobre.

Article 27: La première session de droit du CESE nouvellement nommé est convoquée par le doyen d'âge.

Elle a lieu le deuxième mercredi qui suit la publication au Journal officiel de la République togolaise du décret portant nomination des membres.

Elle est présidée par le doyen d'âge, assisté des deux (2) plus jeunes à titre de secrétaires.

Article 28: Le CESE, au cours de la première session de droit, adopte son règlement intérieur qu'il soumet au contrôle de constitutionalité de la Cour constitutionnelle, puis élit les membres du bureau.

Article 29: Le CESE peut se réunir en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminée, à la demande du Président du Conseil, des présidents de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou du tiers (1/3) de ses membres.

La durée maximale d'une session extraordinaire est de quinze (15) jours.

Article 30: Les séances du CESE ne sont pas publiques. Toutefois, le CESE peut inviter toute personne qu'il juge nécessaire pour recueillir son avis ou l'auditionner sur une question donnée.

Les séances du CESE sont sanctionnées par des comptes rendus publiés.

Article 31: Le CESE rend public, dans le respect des lois et règlements, les avis et les rapports qu'il transmet au Président du Conseil, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le CESE peut désigner un de ses membres pour exposer au Président du Conseil et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ces avis et rapports.

II publie ses avis et rapports au Journal officiel de la République togolaise et dans tout organe de publication officiel.

Article 32: Le gouvernement est tenu informé, au moins trois (3) jours avant l'ouverture des sessions, de l'ordre du jour de la plénière du CESE. II peut demander que soient inscrits en priorité des points à l'ordre du jour pour une demande motivée. Le CESE ne peut s'y opposer.

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Les membres du gouvernement ont droit d'accès à la plénière du CESE et à ses commissions. Ils sont entendus à leur demande et peuvent se faire assister de leurs collaborateurs.

Article 33: Le CESE ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente.

Les avis et rapports du CESE sont adoptés en commission et en séance plénière à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 34: Le droit de vote est personnel. Il ne peut être délégué.

CHAPITRE V - INCOMPATIBILITE, IMMUNITES ET PRIVILEGES

Article 35: Les fonctions des membres du CESE sont incompatibles avec la qualité de membres du gouvernement, de membres du parlement et l'exercice de tout mandat électif local.

Toutefois, ces fonctions sont compatibles avec l'exercice d'une profession ou d'un emploi public ou privé salarié, rémunéré ou bénévole.

Article 36: Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leurs entreprises ou administrations qui sont membres du CESE, le temps nécessaire pour assister aux séances du CESE et aux réunions des commissions dont ils sont membres.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être une cause de rupture de contrat ou de retenue sur salaire par l'employeur.

Article 37 : Les membres du CESE ne peuvent délivrer des consultations, à titre individuel, rémunérées ou non. Ils ne peuvent prendre position ou plaider contre l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, ils ne peuvent accepter aucun dossier ni répondre à titre individuel à aucune sollicitation entrant ou susceptible d'entrer dans les domaines de compétences du CESE.

Article 38: Les membres du CESE jouissent de l'immunité pénale pendant l'exercice de leurs fonctions et un (1) an après la cessation de celles-ci.

En conséquence, aucun membre du CESE ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les opinions de votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 39 : Sauf cas de flagrant délit, les membres du CESE ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenu ou jugé qu'après la levée de leur immunité par une résolution de la conférence des présidents élargie aux membres du bureau exécutif, suivant un vote au bulletin secret à la majorité absolue.

La demande de levée de l'immunité est adressée par l'autorité judiciaire au président du CESE. Cette demande est adressée au premier vice-président lorsque la demande de levée de l'immunité concerne le président.

Le CESE statue dans un délai de huit (8) jours.

La procédure garantit le droit d'être entendu, le droit de la défense et la présence, le cas échéant, d'un conseil aux frais du défendeur.

La résolution prononçant la levée de l'immunité est motivée. Elle est transmise sans délai au Président du Conseil, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.

Article 40: Pendant la durée de leurs fonctions et durant trois (3) ans à compter de la cessation de celles-ci, les membres du CESE, les experts et les personnes ressources sont tenus de s'abstenir de toute prise de position sur les questions dont le CESE a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 41: Les crédits nécessaires au fonctionnement du CESE sont inscrits au budget de l'Etat.

Le CESE peut, en outre, bénéficier de dons, de legs et d'appuis divers qui ne sont pas de nature à porter atteinte à sa crédibilité et à son indépendance, après accord du ministre chargé des finances.

Article 42: La gestion financière du CESE est soumise aux règles de la comptabilité publique et au contrôle de la Cour des comptes.

Voir la page 35 du PDF

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Article 43: Un décret pris en conseil des ministres fixe le traitement et les avantages accordés aux membres du CESE, ainsi que les indemnités au secrétaire général du CESE.

Les membres exerçant des fonctions de responsabilité perçoivent en plus des avantages prévus à l'alinéa précédent, une indemnité de fonction dont le montant est fixé par décret pris en conseil des ministres.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 44: Les membres du CESE en exercice restent en fonction et disposent de la plénitude des prérogatives et pouvoirs qui leur sont dévolus, jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs.

Article 45: Les membres du CESE et l'ensemble des agents sont astreints à l'obligation de réserve et au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, et rapports prévus par la présente ordonnance.

Article 46: Un décret pris en conseil des ministres précise les modalités d'application de la présente ordonnance.

Article 47: La présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi organique n°2019-024 du 26 décembre 2019 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil économique et social.

Article 48 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 30 avril 2025

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 46 ter

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 842d812b6b27bddd60d544e09ec1cdb37e507296bf14d3bdda4a83eebf285b3b

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