Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 70 E ANNEE N°53 BIS

Publié le 21 mai 2025 · 17 pages

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du 21 Mai 2025

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

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1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

ACHAT

ANNONCES

• TOGO.

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª

10 000 F

• AFRIQUE..

28 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

500 F

N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRÊTES ET DECISIONS

DECRETS

02 mai-Déccret n° 2025-049/PR fixant les attributions des gouverneurs de région et des préfets ainsi que l'organisation et le fonctionnement des services de région et de préfecture........ 3

21 mai-Décret n° 2025-002/PC modifiant le décret n° 2025-002/ PR du 28 avril 2025 fixant les montants de cautionnement pour les élections municipales de 2025..

11

21 mai-Décret n° 2025-003/PC précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune..

11

21 mai-Décret n° 2025-004/PC portant approbation des critères de répartition des dotations du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT), exercice 2025 pour le compte des communes.. 14

ARRETES

28 mars-Arrêté n° 001/PR portant nomination de l'intendant par intérim des Palais de la Présidence de la République..

17

2025

02 mai-Décret n° 2025-045/PR rapportant le décret n°2024-040/ PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre......... 2

02 mai-Décret n° 2025-046/PR rapportant le décret n°2024-041/ PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement......... 2

02 mai-Décret n° 2025-047/PR portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière et par voie de consultation populaire de chefs de cantons..

2

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

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DECRET N° 2025-047/PR du 02 mai 2025 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière et par voie de consultation populaire de chefs de cantons DECRET 2025-045/PR du 02 mai 2025 rapportant le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 06 mai 2024. Sur le rapport conjoint du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière et du ministre de l'Economie et des Finances; Vu la lettre de démission du Premier ministre en date du 02 mai 2025;
DECRETE : Vu la Constitution du 6 mai 2024;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; Article premier: Est et demeure rapporté le decret n° 2024- 040/PR du 1er août 2021 portant nomination de Madame Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE en qualité de Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Premier ministre.
Vu le décret n° 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'applications de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ; Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; Fait à Lomé, le 02 mai 2025
Le Président de la République Vu le décret n° 2024-41/PR du 20 août 2024 portant composition du Gouvernement; Faure Essozimna GNASS1NGBE
Vu les procès-verbaux de réunions des conseils coutumiers, organisées dans les cantons de Mission-Tové (préfecture de Zio), d'Assahoun (préfecture de l'Avé) et de Kabou (préfecture de Bassar) en vue de la désignation des chefs desdits cantons;
DECRET N° 2025-046 /PR du 02 mai 2025 rapportant le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement Vu les procès-verbaux des consultations populaires en vue de la désignation des chefs des cantons de Pitikita (P/Binah) et de Défalé (préfecture de Doufelgou);
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Le conseil des ministres entendu :
DECRETE: Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la lettre de démission du Premier ministre en date du 02 mai 2025, Article premier: sont reconnues officiellement les désignations par voie coutumière et par voie de consultation
populaire, dans les conditions suivantes : DECRETE:
Madame Dogbeda Essi KPELLY, sous le nom de trône de Mama Dogbéda Essi KPELLY IV, en qualité de cheffe du canton de Mission-Tové Article premier: Est et demeure rapporté le décret n° 2024- 041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement.
(Préfecture de Zio);
Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de Monsieur EKLOU Komla Ganyo, sous le nom de la République Togolaise.
trône de Togbui TOGBUI AMENYA II, en qualité de chef du canton d'Assahoun (préfecture de l'Avé); Fait à Lomé, le 02 mai 2025
Le Président de la République Monsieur BONFOH Bassabi Nouhoum, en qualité
de chef du canton de Kabou (Préfecture de Bassar); Faure Essozimna GNASSINGBE
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21 Mai 2025

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Monsieur PASSOKI Mamla, en qualité de chef du canton de Pitikita (préfecture de la Binah);Sur le rapport du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière,
Monsieur ABETA Soukoum, en qualité de chef du canton de Défalé (préfecture de Doufelgou).Vu la Constitution du 06 mai 2024; Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée ;
Art. 2: Il est alloué à chaque chef de canton, une indemnité annuelle de fonctions de 529.200 francs CFA.Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée;
La dépense est imputable au budget général - gestion 2025- section 53 - chapitre 21, article 00-12 - paragraphe 99.Vu la loi n° 2017-008 du 29 juin 2017 portant création de communes, modifiée par la loi n° 2019-001 du 09 janvier 2019;
Art. 3: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.Vu la loi n° 2022-001 du 08 mars 2022 portant création des régions; Vu le décret n° 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du premier ministre ;
Art. 4: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 02 mai 2025 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière Hodabalo AWATE Le ministre de l'Economie et des Finances Essowè Georges BARCOLA DECRET N° 2025-049/PR du 02 mai 2025 fixant les attributions des gouverneurs de région et des préfets ainsi que l'organisation et leVu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Le présent décret fixe les attributions des gouverneurs de région et des préfets ainsi que l'organisation et le fonctionnement des services placés sous l'autorité des gouverneurs des régions administratives et des préfets. CHAPITRE PREMIER: DES ATTRIBUTIONS DU GOUVERNEUR DE REGION Art. 2: Le gouverneur de région est placé sous l'autorité du Président du Conseil et la tutelle fonctionnelle et technique du ministre chargé de l'Administration Territoriale. Art. 3: Le gouverneur de région est nommé et révoqué par décret du Président du Conseil.
Il a rang et préséance sur les préfets. Il peut être invité à prendre la parole en conseil des ministres, sur instructions du Président du conseil, lorsque des questions concernant sa région sont inscrites à l'ordre du jour. Art. 4: Le gouverneur de région est le dépositaire de l'autorité de l'Etat dans la région. Il est le délégué du Gouvernement et le représentant de chaque ministre dans la région.
fonctionnement des services de région et de
préfecture LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,A ce titre, il coordonne, sous l'autorité de chacun des ministres concernés, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à caractère régional.
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Il coopère avec les forces de défense et de sécurité compétentes dans la région et inter-agit, au besoin avec les chefs des régions militaires et policières dans le cadre de leurs missions de sécurité et de défense.

Art. 5: Le gouverneur de région a compétence pour signer au nom de l'Etat, notamment avec le conseil régional et suivant les instructions du ministre des Finances et des ministres sectoriels.

Le gouverneur a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et de l'ordre public.

A ce titre, il veille notamment à :

l'installation du conseil régional après son élection ; l'exécution des lois et des règlements;

la mise en œuvre des projets à caractère régional; l'effectivité du contrôle de l'Etat sur les structures et services régionaux.

Il exerce les compétences de police administrative qui lui sont conférées par la loi ou qui lui sont déléguées par le chef du gouvernement et dirige les opérations de secours en cas d'accidents graves ou de catastrophes naturelles ou technologiques.

Le gouverneur de région prend des décisions et donne des instructions relatives aux procédures concernant la gestion du domaine public, la circulation routière, la protection des populations et de l'environnement, et les situations de crise.

Art. 6: Le gouverneur de région est l'unique ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à caractère régional.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques.

Art. 7: Le gouverneur de région est destinataire de toutes les correspondances quelle qu'en soit la forme, émanant des administrations centrales de l'Etat et adressées aux autorités décentralisées régionales et aux établissements publics locaux ainsi qu'aux services et organismes à caractère régional relevant de l'Etat.

Art. 8: Les chefs de services déconcentrés dans la région ainsi que les organismes relevant de l'Etat adressent, par l'intermédiaire du gouverneur, leurs correspondances destinées aux administrations centrales.

Art. 9: Sauf dispositions contraires, le gouverneur préside de droit au niveau régional toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat de niveau régional.

Art. 10: Les déplacements des préfets et des chefs des services déconcentrés régionaux hors de la région, à l'intérieur du territoire national, sont subordonnés à l'autorisation préalable du gouverneur ou à un ordre de mission délivré par celui- ci.

Art. 11: En sa qualité d'autorité de tutelle, le gouverneur assure le contrôle de légalité des actes des autorités régionales décentralisées et défère au juge ceux qu'il estime contraires à la légalité.

Il exerce également un contrôle sur leurs organes.

Art. 12: Le gouverneur de région a l'obligation d'assistance et de conseil au conseil régional, de soutien aux actions de la région et d'harmonisation de ces dernières avec celles de l'Etat.

Art. 13: Le gouverneur de région déclare vacant, par arrêté, le poste de président ou de vice-président du conseil régional, nommé à une fonction incompatible avec son mandat régional, qui n'aurait pas fait une déclaration d'option dans un délai de huit (8) jours, à compter de sa nomination.

Art. 14: Le gouverneur est chargé de contrôler la diffusion et l'exécution des lois et règlements applicables dans la région.

Art. 15: Le gouverneur adresse un rapport au ministre chargé de l'Administration Territoriale en cas de faute grave commise par le président ou le vice-président de conseil régional.

Art. 16: Le gouverneur constate, par arrêté, la destitution du président du conseil régional par les conseillers.

Art. 17: En cas de menace à l'ordre public dans la région, le gouverneur saisit les ministres chargés de l'administration territoriale, de la sécurité et de la défense en vue de prendre les mesures nécessaires.

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En cas d'urgence et lorsque les circonstances l'exigent, le gouverneur, en liaison avec le dispositif régional de sécurité et de défense nationales, prend les mesures nécessaires.

Art. 18: Le gouverneur peut se substituer au président du conseil régional dans ses attributions de police administrative, après une mise en demeure restée sans suite, pour prendre des mesures visant à assurer l'ordre, la tranquillité, la sûreté et la salubrité publics.

Art. 19: Le gouverneur est tenu informé, trois (3) jours ouvrables au moins avant, des dates et heures des réunions du conseil régional.

Art. 20: Le gouverneur effectue, dans les collectivités territoriales de sa juridiction, au moins une tournée par an. Au terme de cette tournée, il adresse un rapport au ministre chargé de l'Administration territoriale et des recommandations au conseil régional.

CHAPITRE II: DES SERVICES DU GOUVERNEUR DE REGION

Art. 21: Pour l'accomplissement de ses missions, le gouverneur de région dispose :

d'un cabinet;

d'une inspection des services régionaux ; d'un secrétariat général de région.

Section 1re: Du cabinet

Art. 22: Le cabinet du gouverneur est composé des membres suivants :

directeur de cabinet;

attaché de cabinet ;

conseiller juridique ;

chef du protocole;

chargé de mission ;

secrétaire particulier ;

chef de sécurité.

Art. 23: Les membres du cabinet du gouverneur sont nommés par arrêté du gouverneur.

Section 2: De l'inspection des services régionaux

Art. 24: L'inspection des services régionaux est chargée, notamment de :

vérifier l'efficacité de la gestion des activités de l'ensemble des services déconcentrés dans la région et leur conformité avec les lois et règlements en vigueur et les politiques nationales de développement;

évaluer les résultats effectivement atteints, analyser les écarts par rapport aux prévisions et suggérer les mesures de redressement nécessaires;

relever les irrégularités commises en matière administrative, financière et technique et les porter à l'attention du gouverneur avec des propositions de mesures appropriées à prendre.

Elle a compétence sur l'ensemble des services du gouverneur et préfets de la région.

Art. 25: L'inspection des services régionaux est placée sous l'autorité d'un inspecteur nommé par arrêté du ministre chargé de l'Administration Territoriale sur proposition du gouverneur. Il a rang, avantages et prérogatives de secrétaire général de préfecture.

Section 3: Du secrétariat général de région

Art. 26: Le secrétariat général de région est dirigé par un haut fonctionnaire nommé par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de l'Administration territoriale, après proposition du gouverneur.

Art. 27: Le secrétaire général de région assure, sous l'autorité du gouverneur, la direction de l'ensemble des services de la région et veille à la cohésion et à l'efficacité de leurs activités. A ce titre, il :

coordonne l'action des services de la région et tient, à cet effet, des réunions de coordination et de programmation des activités dont il adresse les comptes rendu au gouverneur;

assure le suivi administratif des dossiers;

soumet au gouverneur les affaires traitées par les services et y joint, le cas échéant, ses observations

Voir la page 6 du PDF
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et transmet aux services concernés les dossiers annotés par le gouverneur ;préparer et suivre l'exécution du budget de la région ;
assure le suivi et le contrôle de l'application des décisions prises par le gouverneur;assurer la gestion des ressources humaines et matérielles;
veille à la bonne gestion des ressources humaines, financières et matérielle des services de la région. Il peut recevoir, par arrêté du gouverneur, délégation de signature pour tous les actes et documents relatifs à l'activitéassurer le contrôle et le suivi des questions liées au domaine public de l'Etat ; assurer la maintenance des équipements et l'entretien des locaux de la région ;
courante du gouvernorat.assurer la gestion et la maintenance des moyens de communication et de transport;
Art. 28: Le secrétaire général de région est l'ordonnateur
délégué du budget du gouvernorat.tenir à jour la comptabilité matière et établir l'inventaire des biens meubles et immeubles de la région ;
Art. 29: Le secrétariat général de région comprend :
la direction de la planification et du développement régional;veiller à la logistique nécessaire aux activités de la région et à l'appui logistique aux préfets le cas échéant.
la direction des affaires administratives, financières et de la logistique ;Art. 32: La direction des affaires juridiques, de la police et de l'organisation administrative est chargée, notamment de :
la direction des affaires juridiques, de la police et de l'organisation administrative.initier, proposer, veiller à la régularité juridique des actes pris dans le cadre des attributions de la région ;
le secrétariat central et des archives ;assister le gouverneur en matière de contrôle de légalité des actes pris par les conseils régionaux ;
Art. 30: La direction de la planification et du développement régional est chargée, notamment de : assurer l'élaboration et la mise en oeuvre des plans régionaux du développement ainsi que des plans régionaux d'aménagement du territoire ;assister les services déconcentrés, les établissements publics et organismes régionaux des administrations civiles de l'Etat sur toutes juridiques liées à leurs activités ; questions
contrôler et suivre les questions liées à l'urbanisme et aux affaires foncières; coordonner les activités des missions et comité de développement régional;assurer la gestion des questions relatives à l'organisation administrative du territoire ; suivre de l'activité des partis politiques et des associations ; suivre les questions relatives à l'état civil ;
assurer la coordination et le suivi, au niveau régional, des projets, des organismes publics et privés ainsi que des organisations non gouvernementales dans les domaines économiques, social, culturel et sportif;assurer la coordination des actions relatives à la protection civile ; suivre les questions relatives à l'exercice des droits et des libertés publics;
assurer toutes autres missions relatives au développement humain et à la protection de l'environnement.suivre, en liaison avec le cabinet du gouverneur et les organismes concernés, les questions relatives à la sécurité et à l'ordre public au niveau régional;
Art. 31: La direction des affaires administratives, financières et de la logistique est chargée, notamment de :traiter les questions relatives aux litiges concernant les limites des subdivisions et unités administratives;
Voir la page 7 du PDF

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traiter les questions relatives à la gestion et au fonctionnement de la chefferie coutumière ;

suivre les questions relatives à la réglementation de la transhumance et du pastoralisme au niveau régional.

Art. 33: Le secrétariat central et des archives est chargé notamment de :

accueillir et orienter les usagers ;

réceptionner, enregistrer et soumettre les courriers au départ et à l'arrivée au secrétaire général de région ainsi que d'en suivre la ventilation conformément aux instructions reçues ;

assurer le classement et la conservation des actes du gouverneur et gérer les dossiers sortis du classement.

Art. 34: Les directions du secrétariat général de région sont dirigées par des responsables nommés par arrêté du ministre chargé de l'Administration Territoriale sur proposition du gouverneur. Ils ont le rang, les avantages et les prérogatives de directeur de l'administration centrale.

Art. 35: L'organisation et les modalités de fonctionnement des services de région, notamment les attributions, les divisions et autres services techniques et administratifs de même rang sont fixés par arrêté du gouverneur, après avis favorable du ministre chargé de la Décentralisation.

CHAPITRE III: DES ATTRIBUTIONS DES PREFETS

Art. 36: Les préfectures sont des structures déconcentrées des régions.

Art. 37; Les préfets sont placés sous l'autorité hiérarchique des gouverneurs.

Art. 38: Le préfet a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et de l'ordre public dans la préfecture.

Art. 39: Le préfet coordonne, sous l'autorité du gouverneur, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au niveau préfectoral.

Art. 40: Le préfet a compétence pour signer les contrats au nom de l'Etat notamment avec les communes, suivants les instructions du gouverneur.

Il veille à :

l'installation des conseils municipaux, après leur élection;

l'exécution des lois et des règlements ;

la mise en œuvre des projets à caractère préfectoral.

Il exerce les compétences de police administrative qui lui sont conférées par la loi et dirige les opérations de secours en cas d'accidents graves ou de catastrophes naturelles ou technologiques.

Le préfet prend des décisions ou instruit des procédures relatives à la gestion du domaine public, à la circulation routière, à la protection des populations ou de l'environnement, ou aux situations de crise.

Art. 41: Le préfet est l'unique ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au niveau préfectoral.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques.

Art. 42: Le préfet est destinataire de toutes les correspondances quelle qu'en soit la forme, émanant des administrations centrales de l'Etat et adressées aux communes et à la préfecture et leurs établissements publics ainsi qu'aux services et organismes de niveau préfectoral relevant de l'Etat.

Art. 43: Les chefs de services déconcentrés préfectoraux ainsi que les organismes relevant de l'Etat adressent, sous le couvert du préfet, leurs correspondances destinées aux administrations centrales,

Art. 44: Sauf dispositions contraires, le préfet préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat de niveau préfectoral.

Art. 45: Les déplacements des chefs des services déconcentrés préfectoraux hors de la préfecture, à l'intérieur du territoire national, sont subordonnés à l'autorisation préalable du préfet ou à un ordre de mission délivré par celui-ci.

Art. 46: En sa qualité d'autorité de tutelle, le préfet vérifie la légalité des actes des communes et de la préfecture et défère au juge ceux qu'il estime contraires à la légalité. Il dispose également d'un contrôle sur les organes.

Voir la page 8 du PDF

Art. 47: Le préfet a l'obligation d'assistance et de conseil aux conseils municipaux, de soutien aux actions de la préfecture et des communes et d'harmonisation de ces dernières avec celles de l'Etat.

Art. 48: Le préfet déclare vacant, par arrêté, le poste du maire ou de l'adjoint au maire nommé à une fonction incompatible avec son mandat de conseiller qui n'aurait pas fait une déclaration d'option dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa nomination.

Art. 49: Le préfet est chargé de contrôler la diffusion et l'exécution des lois et règlements par les maires.

Art 50: Le préfet adresse un rapport au gouverneur de la région en cas de faute grave commise par le maire ou les adjoints, pour transmission au ministre chargé de l'Administration Territoriale.

Art. 51: Le préfet constate, par arrêté, la destitution du maire par les conseillers.

Art. 52: En cas de menace à l'ordre public dans la préfecture, le préfet saisit le gouverneur en vue de prendre les mesures nécessaires.

En cas d'urgence, et lorsque les circonstances l'exigent, le préfet prend les mesures nécessaires.

Art. 53: Le préfet peut se substituer au maire dans ses attributions de police administrative, après une mise en demeure restée sans suite, pour prendre des mesures visant à assurer l'ordre, la tranquillité, la sûreté et la salubrité publique.

Art. 54 : Le préfet est tenu informé, trois (3) jours ouvrables au moins avant, des dates et heures des réunions des conseils municipaux.

Art. 55: Le préfet effectue, dans les collectivités communes de sa juridiction, au moins une tournée par an. Au terme de cette tournée, il adresse un rapport au gouverneur de région pour transmission au ministre chargé de l'Administration.

CHAPITRE IV: DES SERVICES DU PREFET

Art. 56: Pour l'accomplissement de ses missions, le préfet dispose :

d'un cabinet ;

d'un secrétariat général.

Section 1re: Du cabinet du préfet

Art 57: Placé sous l'autorité d'un chef de cabinet, le cabinet du préfet est chargé de

la gestion des affaires réservées du préfet ; l'organisation des missions et des déplacements du préfet;

la sécurité personnelle du préfet ;

protocole et relations avec les médias ;

questions relatives aux armes et munitions ;

toutes autres missions qui lui sont confiées par le préfet.

Art. 58: La composition type des cabinets des préfets est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'Administration Territoriale.

Section 2: Du secrétariat général de préfecture

Art. 59: Le secrétaire général de préfecture est dirigé par un fonctionnaire nommé par arrêté du ministre chargé de l'Administration Territoriale sur le rapport du gouverneur de région, après proposition du préfet concerné.

Art. 60: Le secrétaire général de préfecture assure, sous l'autorité du préfet, la direction de l'ensemble des services de la préfecture et veille à la cohésion et à l'efficacité de leurs activités. A ce titre, il :

coordonne l'action des services de la préfecture et tient à cet effet des réunions de coordination et de programmation des activités dont il adresse les comptes rendu au préfet ;

assure le suivi administratif des dossiers;

soumet au préfet les affaires traitées par les services et y joint, le cas échéant, ses observations, et transmet aux services concernés les dossiers annotés par le préfet;

assure le suivi et le contrôle de l'application des décisions prises par le préfet ;

veille à la bonne gestion des ressources humaines et matérielle des services de la préfecture.

Voir la page 9 du PDF

Il peut recevoir, par arrêté du préfet, délégation de signature pour tous les actes et documents relatifs à l'activité courante de la préfecture.

Art. 61: Le secrétaire général de la préfecture est l'ordonnateur délégué du budget de la préfecture.

Art. 62: Le secrétariat général de préfecture comprend :

le service de l'accueil, du courrier et de liaison ;

la division des affaires administratives juridiques et politiques;

la division des affaires économiques, financières et de la logistique ;

la division des affaires sociales et culturelles ;

la division du développement local.

Art. 63: La division de l'accueil, du courrier et du liaison est chargée, notamment de :

l'accueil et l'orientation des usagers ;

la réception, l'enregistrement, la ventilation et la transmission du courrier ; ;

Art. 64: La division des affaires administratives, juridiques et politique est chargée, notamment de :

questions relatives à la défense, la sécurité et au maintien de l'ordre ;

contrôle de l'exercice des libertés publiques ;

suivi de l'activité des partis politiques et des associations ;

questions relatives à la population, à l'état civil, à la nationalité et à la chefferie coutumière;

assister le préfet dans le contrôle de légalité des actes pris la communes ;

l'études des autorisations et permis divers délivrés par le préfet ;

la gestion des personnels des services de la préfecture; suivi des examens et concours, en liaison avec les services compétents;

suivi des affaires domaniales et foncières.

Art. 65: La division des affaires économiques, financières et de la logistique est chargée, en liaison avec les services déconcentrés compétents, notamment de :

l'élaboration et du suivi de l'exécution du projet de budget des services de la préfecture ;

la coordination de la préparation des budgets de fonctionnements et d'investissement des services civils déconcentrés au niveau préfectoral;

le suivi et le contrôle de la gestion des crédits délégués au niveau préfectoral;

la centralisation de la documentation économique intéressant la préfecture ;

l'exploitation et l'élaboration des rapports économiques;

les problèmes relatifs aux transports ;

le suivi de la comptabilité des services publics au niveau préfectoral;

l'approvisionnement et l'intendance ;

la comptabilité matières;

l'entretien des locaux et des équipements ;

la gestion des marchés publics ;

le recensement fiscal, la confection des rôles en matière d'impôt libératoire, de taxes sur les armes et sur bétail.

Art. 66: La division des affaires sociales et culturelles est chargée, en liaison avec les services déconcentrés compétents, notamment de :

la protection civile, sociale et familiale;

l'emploi et la main d'œuvre ;

l'urbanisme et l'habitat;

l'animation urbaine et rurale;

la jeunesse et les sports;

les jeux et les loisirs ;

le tourisme;

l'art;

l'artisanat;

Voir la page 10 du PDF

tous autres problèmes à caractère sociale et culturel.

Art. 67: La division du développement local est chargée, notamment de :

assister le préfet dans l'exercice de la tutelle de l'Etat sur les communes ;

l'appui conseil des communes et de leurs établissements ;

contrôle budgétaire;

suivi de la coopération décentralisée ;

suivi de l'animation des activités relevant du domaine de l'aménagement du territoire au niveau préfectoral;

relations avec les organismes d'aménagement du territoire;

suivi des projets de mise en valeur ;

la promotion et le suivi des initiatives de développement local.

Art. 68: Les divisions du secrétariat général de préfecture sont dirigées par des chefs divisions nommés par arrêté du préfet. Ils ont rang, avantages et prérogatives de chef division d'administration.

Art. 69: L'organisation et les modalités de fonctionnement des divisions du secrétariat général de préfecture sont fixés par arrêté du préfet, après avis favorable du gouverneur.

CHAPITRE V: DES DEVOIRS ET DROITS DE GOUVERNEUR ET DU PREFET

Art. 70: Le gouverneur de Région et le préfet sont astreints aux obligations qui incombent à tout agent de l'Etat, notamment l'obligation de loyauté, de neutralité et de réserve, dans l'exercice de ses fonctions et en dehors de celles-ci.

Art. 71: Le gouverneur et le préfet doivent manifester à tout moment et en toutes circonstances une disponibilité pleine et entière.

Art. 72: Le gouverneur et le préfet ne peuvent exercer, à titre professionnel, eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, une activité privée lucrative ou avoir, dans une entreprise de la région, des intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance.

Ils doivent déclarer au ministre de l'Administration Territoriale toute situation personnelle pouvant constituer un conflit d'intérêt avec leurs fonctions.

Art. 73: En cas de manquement à leurs devoirs dans l'exercice de leurs fonctions, et sans préjudice de l'application de la loi pénale, le gouverneur et le préfet peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires prononcées par le président du Conseil, sur le rapport du ministre chargé de l'Administration Territoriale.

Art. 74: Le gouverneur et le préfet ont droit à :

un traitement et des indemnités ;

un logement administratif;

un véhicule de fonction.

Art. 75: Le gouverneur et le préfet ont droit au congé conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires de la République togolaise.

Art. 76: Le gouverneur et le préfet bénéficient de la protection de l'Etat contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 77: Les gouverneurs et préfets peuvent bénéficier d'un contrat de travail, le cas échéant, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Un décret en Conseil des ministres fixe l'indemnité de fonction, des gouverneurs de région et du District autonome de Grand Lomé (DAGL).

L'indemnité de fonction est cumulable avec leur traitement salarial d'origine ou un contrat de travail.

Art. 78: Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 2011- 122/PR portant organisation de la fonction de gouverneur et de préfet.

Art. 79: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 02 mai 2025

Voir la page 11 du PDF
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Le Président de la RépubliqueArt. 3: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière et le ministre
Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministrede l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie CoutumièreFait à Lomé, le 21 mai 2025 Le Président du Conseil
Hodabalo AWATE DECRET N° 2025-002/PC du 21 mai 2025 modifiant le décret n° 2025-042/PR du 28 avril 2025 fixant les montants du cautionnement pour les élections municipales de 2025Faure Essozimna GNASSINGBE Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière Hodabalo AWATE Le ministre de l'Economie et des Finances
LE PRESIDENT DU CONSEIL,Essowè Georges BARCOLA
Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière, Vu la Constitution du 06 mai 2024; Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;DECRET N° 2025-003 / PC du 21 mai 2025 précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune
Vu l'ordonnance n° 2024-003/ PR du 05 novembre 2024 portant code électoral; Vu le décret n° 2022-071/PR du 30 mai 2022 portant nomination du président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI);LE PRESIDENT DU CONSEIL, Sur le rapport du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière ;
Vu le décret n° 2025-040/PR du 28 avril 2025 fixant la date des élections municipales de 2025 et convoquant le corps électoral pour lesdites élections;Vu la Constitution du 06 mai 2024; Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Sur proposition conjointe de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et du ministre chargé de l'Administration Territoriale;Vu la loi n° 2017-008 du 29 juin 2017 portant création de communes, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu, DECRETE:Vu le décret n° 2017-141/PR du 20 décembre 2017 fixant le ressort territorial et chef-lieu des communes des régions des Plateaux, Centrale et de la Kara;
Article premier: L'article premier du décret n° 2025-042/ PR du 28 avril 2025 fixant les montants du cautionnement pour les élections municipales de 2025 est modifié commeVu le décret n° 2017-144/PR du 22 décembre 2017 fixant le ressort territorial et chef-lieu des communes des régions Maritime et des Savanes;
suit :Vu les données du 5º Recensement Général de la Population et de I'Habitat (RGPH-5);
Article premier nouveau : Le montant du cautionnement à verser au trésor public par les candidats aux élections municipales de 2025 est fixé à vingt-cinq (25 000) francs CFA par candidat. Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier: Le nombre de conseillers par commune et le nombre d'adjoints au maire par commune sont fixés ainsi qu'il suit :
Voir la page 12 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PréfectureCommuneChef-lieuNombre de conseillersNombre d'adjoints
REGION DES SAVANES
CinkasséCinkassé 1Cinkasséquinze (15)deux (2)
Cinkassé 2 Tône 1Timbou Dapaongquinze (15) vingt-trois (23)deux (2) quatre (4)
Tône 2Naki-Ouestquinze (15)deux (2)
TôneTône 3 Tône 4Tami Korbongouquinze (15) quinze (15)deux (2) deux (2)
KpendjalKpendjal 1 Kpendjal 2Mandouri Borgouonze (11) onze (11)un (1) un (1)
Kpendjal-OuestKpendjal-Ouest 1 Kpendjal-Ouest 2Naki-Est Pognoquinze (15) quinze (15)deux (2) deux (2)
OtiOti 1Mangoquinze (15)deux (2)
Oti 2Barkoissiquinze (15)deux (2)
Oti-SudOti-Sud 1 Oti-Sud 2Gando Takpambadix-neuf (19) onze (11)trois (3) un (1)
TandjoaréTandjoaré 1 Tandjoaré 2Tandjoaré Nanoquinze (15) quinze (15)deux (2) deux (2)
REGION DE LA KARA
KéranKéran 1 Kéran 2Kantè Atalotèonze (11) quinze (15)un (1) deux (2)
Kéran 3Nadobaonze (11)un (1)
Bassar 1Bassarquinze (15)deux (2)
BassarBassar 2Bandjelionze (11)un (1)
Bassar 3Kabouonze (11)un (1)
Bassar 4Sanda-Kagbandaonze (11)un (1)
Dankpen 1Guerin-Koukaquinze (15)deux (2)
DankpenDankpen 2 Dankpen 3Namon Bapuréonze (11) quinze (15)un (1) deux (2)
Kozah 1 Kozah 2Kara Pyavingt-trois (23) onze (11)quatre (4) un (1)
KozahKozah 3Awandjeloonze (11)un (1)
Kozah 4Atchangbadèonze (11)un (1)
BinahBinah 1 Binah 2Pagouda Kétaoonze (11) onze (11)un (1) un (1)
Doufelgou 1Niamtougouonze (11)un (1)
Doufelgou 2Défaléonze (11)un (1)
DoufelgouDoufelgou 3Alloumonze (11)un (1)
Assoli 1Bafiloonze (11)un (1)
AssoliAssoli 2Alédjoonze (11)un (1)
Assoli 3Soudouonze (11)un (1)
REGION CENTRALE
Tchaoudjo 1SokodèVingt-trois (23)quatre (4)
TchaoudjoTchaoudjo 2Lama-Tessionze (11)un (1)
Tchaoudjo 3Aléhéridèonze (11)un (1)
Tchaoudjo 4Agouloudèonze (11)un (1)
Sotouboua 1Sotoubouaonze (11)un (1)
SotoubouaSotouboua 2Adjengréquinze (15)deux (2)
Sotouboua 3Tchébébéonze (11)un (1)
Voir la page 13 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 13. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Mô 1Djarkpangaonze (11)un (1)
Mô 2Tindjassionze (11)un (1)
Tchamba 1Tchambaquinze (15)deux (2)
TchambaTchamba 2 Tchamba 3Koussountou Kaboliquinze (15) quinze (15)deux (2) deux (2)
Blitta 1Blitta-Garequinze (15)deux (2)
BlittaBlitta 2 Blitta 3Agbandi M'Potionze (11) onze (11)un (1) un (1)
REGION DES PLATEAUX
Anié 1Aniédix-neuf (19)trois (3)
AniéAnié 2Adogbénouquinze (15)deux (2)
Est-MonoEst-Mono 1 Est-Mono 2 Est-Mono 3Elavagnon Morétan Nyamassilaonze (11) dix-neuf (19) onze (11)un (1) trois (3) un (1)
Moyen-MonoMoyen-Mono 1 Moyen-Mono 2 Agou 1Tohoun Kpékplémé Agou-Gadzépéonze (11) onze (11) quinze (15)un (1) un (1) deux (2)
AgouAgou 2Amoussoukopéonze (11)un (1)
Danyi 1Danyi-Apéyéméonze (11)un (1)
DanyiDanyi 2Danyi-Elavagnoonze (11)un (1)
AkébouAkébou 1Kougnohouonze (11)un (1)
Akébou 2Kamina-Akébouonze (11)un (1)
KpéléKpélé 1Adétaquinze (15)deux (2)
Kpélé 2 Kloto 1Kpélé-Elé Kpaliméonze (11) dix-neuf (19)un (1) trois (3)
Kloto 2Laviéonze (11)un (1)
KlotoKloto 3Kumaonze (11)un (1)
Ogou 1 Ogou 2Atakpamé Datchadix-neuf (19) quinze (15)trois (3) deux (2)
OgouOgou 3Gléiquinze (15)deux (2)
Ogou 4Ountivouonze (11)un (1)
Amou 1Amlamé (Ouma)onze (11)un (1)
Amou 2Amou Obloonze (11)un (1)
AmouAmou 3Hihéatroquinze (15)deux (2)
Wawa 1Badouquinze (15)deux (2)
WawaWawa 2 Wawa 3Gbadi-N'kougna Okouonze (11) onze (11)un (1) un (1)
Haho 1Notsédix-neuf (19)trois (3)
HahoHaho 2 Haho 3Asrama Kpédoméquinze (15) quinze (15)deux (2) deux (2)
Haho 4Wahalaonze (11)un (1)
REGION MARITIME
AvéAvé 1Kévéquinze (15)deux (2)
Avé 2Noépéonze (11)un (1)
Bas-MonoBas-Mono 1 Bas-Mono 2Afagnagan Attitongonquinze (15) onze (11)deux (2) un (1)
Yoto 1Tabligboquinze (15)deux (2)
YotoYoto 2Ahépéonze (11)un (1)
Yoto 3Tokpliquinze (15)deux (2)
Vo 1Voganquinze (15)deux (2)
Vo 2Togovilleonze (11)un (1)
VoVo 3Dzrékpoquinze (15)deux (2)
Vo 4Akoumapéonze (11)un (1)
Voir la page 14 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 14. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Lacs 1Anéhoquinze (15)deux (2)
LacsLacs 2 Lacs 3Aklakou Agbodrafoonze (11) dix-neuf (19)un (1) trois (3)
Lacs 4Anfoinonze (11)un (1)
Zio 1Tséviévingt-trois (23)quatre (4)
Zio 2Koviéquinze (15)deux (2)
ZioZlo 3Agbélouvéquinze (15)deux (2)
Zio 4Gapé-Centreonze (11)un (1)
Agoé-Nyivé 1Agoé-Nyivévingt-trois (23)quatre (4)
Agoé-Nyivé 2Légbassitodix-neuf (19)trois (3)
Agoé-NyivéAgoé-Nyivé 3Vakpossitoonze (11)un (1)
Agoé-Nyivé 4Togblévingt-trois (23)quatre (4)
Agoé-Nyivé 5Zanguéradix-neuf (19)trois (3)
Agoé-Nyivé 6Adétikopédix-neuf (19)trois (3)
Golfe 1Bè-Afedomévingt-trois (23)quatre (4)
Golfe 2Hédzranawoédix-neuf (19)trois (3)
Golfe 3Doumassésséquinze (15)deux (2)
GolfeGolfe 4Amoutivévingt-trois (23)quatre (4)
Golfe 5Aflao-Gaklivingt-trois (23)quatre (4)
Golfe 6Baguidavingt-trois (23)quatre (4)
Golfe 7Aflao-Sagbadovingt-trois (23)quatre (4)

Art. 2: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 2018-029/PR du 1er février 2018 précisant le nombre de conseillers et d'adjoints au maire par commune.

Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière

Hodabalo AWATE

Art. 3: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 21 mai 2025

Le Président du Conseil

Faure Essozimna GNASSINGBE

DECRET N° 2025-004/PC du 21 mai 2025 portant approbation des critères de répartition des dotations du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT), exercice 2025, pour le compte des communes

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière et du ministre de l'Economie et des Finances,

Voir la page 15 du PDF

21 Mai 2025

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de Finances;

Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation

et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée;

Vu la loi n° 2017-008 du 29 juin 2017 portant création de communes, modifiée par la loi n° 2019-001 du 09 janvier 2019;

Vu le décret n° 2019-130/PR du 09 octobre 2019 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds d'appui aux collectivités territoriales;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Le présent décret porte approbation des critères de répartition des dotations du fonds d'appui aux collectivités territoriales, exercice 2025, pour le compte des communes, en application des dispositions du décret n^{\circ} 2019-130/PR du 09 octobre 2019 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds d'appui aux collectivités territoriales.

Art. 2: La dotation totale du fonds d'appui aux collectivités territoriales est répartie entre les communes en montant global par commune.

Art. 3: Le montant global par commune est la somme des dotations au profit de chaque commune et provenant de :

la dotation de base ;

la dotation de péréquation;

la dotation de performance.

Art. 4: Les taux de répartition entre les différentes dotations visées à l'article 3 sont les suivants :

a) dotation de base : 7% du montant global d'allocation à répartir équitablement entre les communes ;

b) dotation de péréquation :

Ο

par rapport à la population : 10% de la dotation totale à répartir entre les communes en fonction de leurs populations respectives ;

Ο

0

par rapport à la superficie : 10% de la dotation totale à répartir entre les communes en fonction de la superficie de chacune d'elles ;

par rapport à la pauvreté : 70% de la dotation totale à répartir entre les collectivités territoriales en fonction de l'indice de pauvreté de chaque commune.

c) dotation de performance: 3% du montant global d'allocation à répartir entre les communes en fonction de leur performance dans la gestion des affaires locales.

Art. 5: Les critères de péréquation visés à l'article précédent ont pour objectif de réduire le déséquilibre territorial en termes de développement, en tenant compte des indicateurs régulièrement calculés par l'Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), portant sur :

la population de chaque commune ;

la superficie de chaque commune ;

l'indice de pauvreté de chaque commune.

Art. 6: Les critères de performance des communes sont définis par la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales (CG-FACT), comme suit :

Art. 7:

la tenue des sessions ordinaires en termes de respect du nombre, exercice 2024 ;

la tenue des réunions du comité de trésorerie nombre >6), exercice 2024 ;

le taux d'utilisation des dotations du FACT, exercice 2023;

le respect du délai d'adoption du budget primitif, exercice 2023;

le taux d'exécution du budget local en termes de capacité de mobilisation des ressources propres), exercice 2023.

La dotation de performance est répartie par commune, selon les critères de performance, comme suit :

Voir la page 16 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 16. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CritèreOUINON
Tenue des sessions ordinaires (respect du nombre), exercice 20240,6%0%
Tenue des réunions du comité de trésorerie (nombre >6^{\prime}), exercice 20240,6%0%
Respect du délai d'adoption du budget primitif, exercice 20230,6%0%
CritèreTaux supérieur à 50%Taux inférieur ou égal à 50%
Taux d'utilisation des dotations du FACT0,6%0%
Taux d'exécution du budget local (capacité de mobilisation des0,6%0%
ressources propres)

Art. 8: La dotation globale par commune est répartie en dotation d'investissement et en dotation de fonctionnement, comme suit :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 16. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Indice de pauvreté de la communeDotation d'investissement en pourcentage de la dotation globale de la communeDotation de fonctionnement en pourcentage de la dotation globale de la commune
Supérieur ou égal à 60%70%30%
Compris entre 60 et 40%75%25%
Inférieur ou égal à 40%80%20%

Art. 9: Les dotations d'investissement pour chaque commune sont réparties entre les dotations affectées et les dotations non affectées comme suit :

0 les dotations non affectées sont égales à cinquante pourcent (50%) de la dotation d'investissement;

0

les dotations affectées correspondent également à cinquante pourcent (50%) de la dotation d'investissement.

Art. 10: Les cellules techniques du FACT et l'ANADEB, sur la base des montants affectés, discutent avec chaque commune de ses projets de développement prioritaires dans les secteurs d'infrastructures scolaires, sanitaires, hydrauliques, marchandes, sportives et culturelles et en dresse un rapport à la Commission de Gestion du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (CG-FACT).

Elles assurent l'assistance à maîtrise d'ouvrage des communes dans les investissements réalisés sur les dotations affectées.

Les fonds correspondants aux dotations affectées sont transférés aux communes.

Art. 11: Les frais relatifs à l'assistance à maîtrise d'ouvrage sont pris en charge par le budget de l'Etat et répartis entre la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales et l'ANADEB.

Le secrétariat technique de la CG-FACT et l'ANADEB soumettent pour accord de la commission de gestion, le coût de l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Art. 12: Le secrétariat technique de la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales assure

Voir la page 17 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
le suivi et la supervision des travaux réalisés par les communes sur les dotations affectées du FACT.ARRETE N° 001 / PR du 28 mars 2025 portant nomination de l'intendant par intérim des Palais
Art. 13: Les dotations de fonctionnement pour chaque commune sont déterminées sur la base du seul critère de pauvreté. Elles servent aux dépenses obligatoires, notamment les salaires, les indemnités des conseillers municipaux, les cotisations sociales et patronales, les factures d'eau et d'électricité et les loyers. Art. 14: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.de la Présidence de la République LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 06 mai 2024; Vu le décret n°2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ; ARRETE: Article premier : Monsieur BELEYI Hodo-Abalo,
Fait à Lomé, le 21 mai 2025commissaire de police, est nommé intendant par intérim des Palais de la Présidence de la République.
Le Président du ConseilArt. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
Faure Essozimna GNASSINGBEcontraires au présent arrêté.
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie CoutumièreArt. 3: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Hodabalo AWATEFait à Lomé, le 28 mars 2025
Le ministre de l'Economie et des FinancesLe Président de la République
Essowè Georges BARCOLAFaure Essozimna GNASSINGBE

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 53 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : c217051848a4b306a6b92d1456ff5b7a484f0b4536278e6c58098fc5b59ccfa9

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