Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 70 E ANNEE N°56 BIS

Publié le 30 mai 2025 · 19 pages

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du 30 Mai 2025

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

ACHAT

1 à 12 pages..

• 16 à 28 pages

• 32 à 44 pages

• 48 à 60 pages

200 F

600 F

TOGO.

1000 F

AFRIQUE.

1500 F

• Plus de 60 pages

2 000 F

• HORS AFRIQUE

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

28 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

40 000 F

• Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME -

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

Assemblée Nationale

2025

ARRETES

30 Mai-Arrêté n°005/2025/PA/SG portant ouverture du processus de renouvellement des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).....2

Ministère de la Justice et de la Législation Ministère de l'Economie et des Finances

2025

10 Avr.-Arrêté interministériel n° 018/2025/MJL/MEF portant approbation du budget autonome du Centre de Formation des Professions de Justice (CFPJ)- exercice 2025..........3

Ministère de l'Economie et des Finances

2025

30 Avr.-Arrêté n° 047/MEF/SG/DGTCP/DELFIC/2025 portant création d'un site web de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

.4

07 Mai-Arrêté n° 048/MEF/SG/DA accordant un agrément pour l'exercice de l'activité de courtage en assurance à la société LE COURTIER SARL.

5

Ministère des Mines et des Ressources Energétiques 2025

23 Janv.-Arrêté n° 006/MMRE/CAB/DGMG/DDCM/2025 portant attribution d'un permis d'exploitation pour matériaux de construction (gneiss) à la société BOLOU CARRIERE à Bolou-Longboénou dans la commune de Zio 2, préfecture de Zio.....

..5

06 Mars-Arrêté n° 033/MMRE/CAB/DGMG/DDCM/2025 portant attribution d'un permis d'exploitation à petite échelle de manganèse à la SOCIETE TOGOLAISE DE MANGANESE (STM) à Nayéga dans la préfecture de Kpendjal Ouest.

.7

10 Mars-Arrêté n° 034/MMRE/CAB/DGMG/DDCM/2025 portant attribution d'un permis d'exploitation pour matériaux de construction (gneiss) à la société ECOB CARRIERE ET ENINAM à Sotouboua dans la commune de sotouboua1, préfecture de Sotouboua..

..9

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19 Mars-Arrêté n^{\circ} 042/MMRE/CAB/DGMG/DDCM/2025 portant renouvellement du permis d'exploitation pour matériaux de construction (sable) attribué à l'établissement TSOKOPHI à Tchékpo-Djigbé dans la commune de Yoto 2, préfecture de Yoto...

11

24 Mars-Arrêté n^{\circ} 043/MMRE/CAB/DGMG/DDCM/2025 portant attribution d'un permis d'exploitation pour matériaux de construction (sable) à la société YESU KALETO à Ezor dans la commune de Zio 1, préfecture de Zio..

13

24 Mars-Arrêté n^{\circ} 051/MMRE/CAB/DGMG/DDCM/2025 portant renouvellement et extension du permis d'exploitation pour matériaux de construction (sable) attribué à la société COMMERZGROUPT & Jà Tchékpo-Dévé dans la commune de Yoto 2, préfecture de Yoto..

.......15

24 Mars-Arrêté n^{\circ} 052/MMRE/CAB/DGMG/DDCM/2025 portant suspension temporaire de la délivrance des permis d'exploitation de sable par dragage dans le lac Togo..........17

24 Mars-Arrêté n^{\circ} 053/MMRE/CAB/DGMG/DDCM/2025 portant suspension de la délivrance des autorisations de prospection et permis de recherche de substances minérales en République Togolaise.. .......18

DECISIONS:

ARRETE N°005/2025/PA/SG DU 30/5/2025 portant ouverture du processus de renouvellement des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu la Constitution de la Ve République ;

Vu le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale;

Vu l'ordonnance n^{\circ} 003/PR du 05/11/2024 portant Code électorale;

Vu la lettre n°0142/MATDCC-CAB du 8 avril 2025 relative au remplacement de membre de la CENI ;

ARRETE:

Article premier : II est ouvert un processus de renouvellement des dix-sept (17) membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dont :

• sept (7) membres représentant la majorité parlementaire, élus par l'Assemblée nationale sur une liste de quatorze (14) candidats au moins présentés par les présidents du groupe parlementaire majoritaire ;

Primature

Ministère des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires

Agence Nationale de l'Aviation Civile

• sept (7) membres représentant l'opposition répartis

comme suit :

2025

08 Mai-Décision n° 53/25/ANAC/DG portant amendement du Règlement Aéronautique National Togolais relatif aux télécommunications aéronautiques (RANT 10)................18

26 Mai-Décision n° 63/25/ANAC/DG adoptant l'amendement n^{\circ} 4 du Règlement Aéronautique National Togolais relatif

• quatre (4) membres représentant l'opposition parlementaire, élus par l'Assemblée nationale sur une liste de huit (8) candidats au moins, présentés par les présidents des groupes parlementaires de l'opposition ou à défaut par les partis politiques de l'opposition parlementaire ;

aux facilitation du transport aérien (RANT 9)..................

18

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ARRETES

• trois (3) membres élus par l'Assemblée nationale représentant l'opposition extraparlementaire sur une liste de six (6) candidats au moins présentés par les partis politiques de l'opposition extraparlementaire;

• deux (2) membres représentant la société civile élus par l'Assemblée nationale sur appel à candidatures publié par l'Assemblée nationale;

• un (1) membre représentant l'administration, élu par l'Assemblée nationale sur une liste d'au moins deux (2) candidats présentés par le ministre chargé de l'Administration territoriale.

Art. 2: Nul ne peut faire acte de candidature s'il ne remplit

les conditions suivantes:

*

être de nationalité togolaise ;

Voir la page 3 du PDF

*

jouir de ses droits civils et politiques ;

s;

* faire preuve de probité morale et d'indépendance d'esprit * n'avoir jamais été condamnés pour crime ou délit, à l'exception des délits d'imprudence.

Art. 3: Le candidat produit, pour la constitution de son dossier, les pièces suivantes :

1) Une lettre de motivation adressée au Président de l'Assemblée nationale;

2) Une photocopie légalisée de l'acte de naissance;

3) Une photocopie légalisée ou le duplicata de la Nationalité ;

4) Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;

5) Un certificat médical délivré par un médecin datant de moins de trois (3) mois attestant l'aptitude du candidat à exercer la fonction de membre de la CENI;

6) Un curriculum vitae détaillé accompagné de documents justificatifs ;

7) Une lettre de recommandation du parti politique extraparlementaire ou de l'organisation de la société civile ;

8) Une déclaration sur l'honneur de non-appartenance à un parti politique (pour les candidats de la société civile);

9) Une copie du récépissé du parti politique extraparlementaire ou de l'organisation de la société civile ; 10) Une photo d'identité ;

11) Une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.

Art. 4: Les dossiers de candidature sont déposés sous pli fermé avec la mention « CANDIDATURE DE MEMBRE DE LA CENI REPRESENTANT DE...» au Secrétariat général de l'Assemblée nationale, du lundi 2 juin au vendredi 13 juin 2025, les jours ouvrables, de 8 heures à 16 heures.

Art. 5: L'élection des candidats retenus a lieu en séance plénière publique.

Toutefois, des restrictions peuvent être apportées à l'accès à l'hémicycle,

Art. 6: Le secrétaire général de l'Assemblée nationale est chargé de l'application du présent arrêté.

Art. 7: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence.

Fait à Lomé, le 30 mai 2025

Le Président de l'Assemblée Nationale KODJO SEVON-TEPE ADEDZE

ARRETE INTERMINISTERIEL N°18/2025/MJL/MEF DU

10/04/2025

portant approbation du budget autonome du Centre de Formation des Professions de Justice (CFPJ) - exercice 2025

LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

ET DE LA LEGISLATION

ET

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 2009-024 du 30 octobre 2009 portant création du centre de formation des professions de justice;

Vu la loi n° 2024-007 du 30 décembre 2024 portant loi de finances, exercice 2025;

Vu le décret n^{\circ} 2011-119/PR du 06 juillet 2011 portant organisation et fonctionnement du centre de formation des professions de justice ;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n^{\circ} 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement;

Vu l'arrêté interministériel n° 14/MJRIR-MESR/CAB/SG du 08 novembre 2010 portant création d'un Comité de Réflexion et de Propositions (CRP), modifié par l'arrêté interministériel n° 54/MJL-MESR/CFPJ/DG du 08 avril 2021;

Vu la délibération n° 01/2025/CFPJ/CRP en date du 16 janvier 2025 du Comité de Réflexion et de Propositions (CRP) portant adoption du budget autonome du Centre de Formation des Professions de Justice (CFPJ), Exercice 2025 ;

ARRETENT:

Article premier: Le budget autonome du CFPJ, exercice 2025, est approuvé en recettes et en dépenses à la somme de: cent trente et un millions deux cent mille (131 200 000) francs CFA.

Art. 2: Les chefs des services techniques et financiers du

Voir la page 4 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 4. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de la Justice et de la Législation et le directeur général du CFPJ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.<<«le Site web», ayant pour objet l'hébergement des informations et données financières et comptables couvrant le champ d'application des métiers du Trésor public. Art. 2: Le Site web est accessible à l'adresse web www.tresorpublic.gouv.tq.
Fait à Lomé, le 10 avril 2025 Le Ministre de l'Economie et des Finances Essowè BARCOLA Le ministre de la Justice et de la Législation Mipamb NAHM-TCHOUGLI ARRETE N°047/MEF/SG/DGTCP/DECFIC DU 30/04/2025 portant création d'un site web de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCESIl propose des rubriques d'informations relatives aux missions assignées au Trésor public et dont l'objectif est de communiquer, d'informer et de rendre accessible les activités du Trésor aux usagers et au grand public. Une page spéciale est dédiée à la publication des informations relatives à la gestion de dette publique, notamment la stratégie de gestion de la dette, les plans annuels de financement, les bulletins statistiques, les annonces d'émissions ainsi que leurs résultats. Ces informations sont fournies par la direction de la dette publique qui est tenue de s'assurer de leur mise à jour régulière.
Sur rapport du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique ;Art. 3: Le Site web est placé sous l'administration et la responsabilité de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique qui fournit les informations à publier.
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de Finances;Art. 4: Les publications sur le Site web de la DGTCP s'adressent, notamment aux institutions et organismes publics ou privés, aux organisations de la société civile, aux partenaires techniques et financiers et aux différentes
Vu la loi n^{\circ} 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des Finances publiques; Vu le décret n^{\circ} 2001-155/PR du 20 août 2001 portant organisation et attributions de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique;couches de la société. Art. 5: Le comité de gestion du site web du Trésor public est tenue d'assurer la mise à jour et la maintenance régulière
Vu le décret n^{\circ} 2008-067/PR du 21 juillet 2008 portant création, attributions et organisation d'un comité national de la dette publique ;du Site. Art. 6: Une charte éditoriale est adoptée en vue d'optimiser et à d'harmoniser la qualité des contenus du site web.
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n^{\circ} 2024-040/PR du 1^{er} août 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n^{\circ} 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du Gouvernement; Vu l'arrêté n^{\circ} 090/MEF/SG du 07 avril 2020 relatif à la publication des documents et informations à caractère économique, financier et budgétaire au Togo;Art. 7: La mise en ligne d'une information sur le site web de la DGTCP nécessite la validation du processus de création et de publication par l'équipe éditoriale composée de points focaux issus des différents métiers du Trésor. Art. 8: Le Site web et son contenu sont la propriété exclusive du ministère de l'Economie et des Finances. Ils sont protégés par les lois et règlements en matière de propriété intellectuelle. Art. 9: Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
ARRETE: Article premier : Il est créé un site web dénommé «espace numérique d'informations de la direction générale du Le ministre de l'Economie et des Trésor et de la comptabilité publique », ci-après désigné Essowè Georges BARCOLAFait à Lomé, le 30 avril 2025 Finances
Voir la page 5 du PDF

ARRETE N° 048/MEF/SG/DA DU 07/05/2025 accordant un agrément pour l'exercice de l'activité

de courtage en assurance à la société LE COURTIER SARL

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Vu le traité en date du 10 juillet 1992, instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains de la zone franc notamment le livre V du code des assurances ;

Vu l'ordonnance n^{\circ} 36 du 12 août 1968 portant règlementation des organismes d'assurance de toute nature et des opérations d'assurances ;

Vu le décret n° 69-119/PR du 2 juin 1969 portant application de l'ordonnance susvisée;

Vu le décret n°2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le décret n^{\circ} 2024-041/PR du 1er août 2024 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu la demande de la gérante de la société «LE COURTIER» SARL en date du 12 février 2024 et les pièces jointes;

Sur le rapport du directeur des assurances ;

ARRETE:

Article premier: Il est accordé à la société «LE COURTIER» SARL, un agrément pour exercer l'activité de courtage en assurance sur le territoire de la République Togolaise.

Art. 2: La société «LE COURTIER» SARL ne peut placer ses affaires qu'auprès des organismes d'assurances agréés au Togo.

Art. 3: Dans le cadre de l'exercice de ses activités, la société << LE COURTIER » SARL, est soumise aux dispositions réglementaires en vigueur, particulièrement au code des assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA).

Art. 4: Le directeur des assurances est chargé de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et est publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 07 mai 2025

Le ministre de l'Economie et des Finances Essowè Georges BARCOLA

ARRETE N° 006/MMRE/CAB/DGMG/DDCM DU 23/01/2025 portant attribution d'un permis d'exploitation pour matériaux de construction

(gneiss) à la société BOLOU CARRIERE à Bolou-

Longboénou dans la commune de Zio 2, préfecture de Zio

LE MINISTRE DES MINES ET DES RESSOURCES ENERGETIQUES,

Sur proposition du directeur général des Mines et de la géologie;

Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République Togolaise;

Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République Togolaise;

Vu la loi n° 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011- 008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;

Vu le décret n^{\circ} 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du Gouvernement;

Vu la demande en date du 18 décembre 2024 de la société BOLOU CARRIERE, sollicitant un permis d'exploitation pour matériaux de construction pour le gisement de gneiss à Bolou- Longboénou dans la préfecture de Zio;

Vu l'arrêté n° 251/MERF/CAB/ANGE/DEIE du 03 décembre 2024 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de gneiss à Bolou- Longboénou dans la commune de Zio 2, préfecture de Zio;

Vu le récépissé n° 0583918 en date du 22 janvier 2025 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires;

Voir la page 6 du PDF

ARRETE:

Article premier : Un permis d'exploitation pour matériaux de construction est attribué à la société BOLOU CARRIERE pour le gisement de gneiss à Bolou-Longboénou dans la préfecture de Zio.

Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q et R définis par les coordonnées géographiques suivantes :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SommetsLongitudesLatitudesSommetsLongitudesLatitudesSuperficie
A01^{\circ}06^{\prime}54,123^{\prime\prime}06^{\circ}27^{\prime}53,578^{\prime\prime}J01^{\circ}07^{\prime}24,456^{\prime\prime}06^{\circ}28^{\prime}02,244^{\prime\prime}
B01^{\circ}06^{\prime}54,097^{\prime\prime}06^{\circ}28^{\prime}00,576^{\prime\prime}K01^{\circ}07^{\prime}23,916^{\prime\prime}06^{\circ}27^{\prime}58,356^{\prime\prime}
C01^{\circ}06^{\prime}52,209^{\prime\prime}06^{\circ}28^{\prime}01,646^{\prime\prime}L01^{\circ}07^{\prime}23,448^{\prime\prime}06^{\circ}27^{\prime}54,036^{\prime\prime}
D01^{\circ}06^{\prime}52,183^{\prime\prime}06^{\circ}28^{\prime}08,570^{\prime\prime}M01^{\circ}07^{\prime}22,692^{\prime\prime}06^{\circ}27^{\prime}49,860^{\prime\prime}42,22 ha
E01^{\circ}07^{\prime}01,641^{\prime\prime}06^{\circ}28^{\prime}08,606^{\prime\prime}N01^{\circ}07^{\prime}16,860^{\prime\prime}06^{\circ}27^{\prime}47,304^{\prime\prime}
F01^{\circ}07^{\prime}03.580^{\prime\prime}06^{\circ}28^{\prime}06,509^{\prime\prime}Ο01^{\circ}07^{\prime}13.008^{\prime\prime}06^{\circ}27^{\prime}42,480^{\prime\prime}
G01^{\circ}07^{\prime}03,595^{\prime\prime}06^{\circ}28^{\prime}02,487^{\prime\prime}P01^{\circ}07^{\prime}07,932^{\prime\prime}06^{\circ}27^{\prime}45,072^{\prime\prime}
H01^{\circ}07^{\prime}10,384^{\prime\prime}06^{\circ}28^{\prime}02,512^{\prime\prime}Q01^{\circ}07^{\prime}07,680^{\prime\prime}06c27^{\prime}48,456^{\prime\prime}
01^{\circ}07^{\prime}14,304^{\prime\prime}06^{\circ}28^{\prime}03,180^{\prime\prime}R01^{\circ}07^{\prime}10,417^{\prime\prime}06^{\circ}27^{\prime}53,638^{\prime\prime}

Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes : BC-BL-A, BC-BL-B, BC-BL-C, BC- BL-D, BC-BL-E, BC-BL- F, BC-BL-G, BC-BL-H, BC-BL-L BC-BL-J, BC-BL-K, BC-BL-L, BC-BL-M, BC-BL-N, BC-BL- O, BC-BL-P, BC-BL-Q, BC-BL-R.

La signification des inscriptions BC, BL et (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R) est la suivante ;

BC: société BOLOU CARRIERE ; BL : Bolou-Longboénou ; (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. L, M, N, O, P, Q, R) : sommets du périmètre.

Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350000) francs CFA.

Les droits fixes s'élèvent à un million (1 000 000) de francs CFA.

Les redevances superficiaires s'élèvent à cent mille (100 000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République Togolaise.

Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.

Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.

La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au directeur général des mines et de la géologie.

Art. 5: Le permis d'exploitation pour matériaux de construction (gneiss) est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée un (1) mois avant l'expiration de la période en cours.

Au moment des renouvellements, la société BOLOU CARRIERE est tenue de payer de nouveau

les frais, droits et redevances requis.

Art. 6: La société BOLOU CARRIERE devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 251/MERF/CAB/ANGEZDEIE du 03 décembre 2024 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.

Art. 7: Le permis d'exploitation n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou

Voir la page 7 du PDF

susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable du Ministre chargé des Mines.

Art. 8: La société BOLOU CARRIERE est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités indiquant clairement les volumes de granulats exploités en mètre-cubes (m3) à la Direction générale des mines et de la géologie.

Art. 9: La société BOLOU CARRIERE est tenue de contribuer au développement local et régional.

La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuelle de la société BOLOU CARRIERE et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité de Bolou-Longboénou et ses environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.

Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société BOLOU CARRIERE et des populations locales.

Art. 10: La société BOLOU CARRIERE est tenue de soumettre au directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de Finance de l'Etat.

Art. 11: Conformément aux principes de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), la société BOLOU CARRIERE est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE- Togo.

Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.

Art. 12: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.

Art. 13: Le non-respect des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté peut entrainer le retrait du permis par décision du Ministre chargé des Mines.

Art. 14: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.

Art. 15: Le Ministre chargé des Mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté s'il constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.

Art. 16: Le directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 17: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 23 janvier 2025

Le ministre des Mines et des Ressources Energétiques Robert Koffi Messan EKLO

ARRETE N° 033/MMRE/CAB/DGMG/DDCM DU 06/03/2025 portant attribution d'un permis d'exploitation à petite échelle de manganèse à la SOCIETE TOGOLAISE DE MANGANESE (STM) à Nayéga dans la préfecture de Kpendjal Ouest

LE MINISTRE DES MINES ET DES RESSOURCES ENERGETIQUES,

Sur proposition du directeur général des mines et de la géologie;

Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République Togolaise;

Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République Togolaise;

Vu la loi n^{c} 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n°2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011- 008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;

Voir la page 8 du PDF

Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté n°0192/MERF/CAB/ANGE/DEIE du 08 novembre 2024 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de manganèse à Nayéga dans la commune de Kpendjal Ouest 1;

Vu la demande en date du 06 décembre 2024 de la société STM sollicitant un permis d'exploitation à petite échelle pour le gisement de manganèse à Nayéga dans la commune de Kpendjal Ouest 1;

Vu le récépissé n°0583929 en date du 20 février 2025 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires,

ARRETE:

Article premier : Un permis d'exploitation à petite échelle est attribué à la société STM pour le gisement de manganèse à Nayéga dans la commune de Kpendjal Ouest 1, préfecture de Kpendjal Ouest.

Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 et B8 définis par les coordonnées géographiques suivantes :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SommetLongitude (E)Latitude (N)Superficie
BI000^{\circ}25^{\prime}25,514^{\prime\prime}10^{\circ}45^{\prime}48.168^{\prime\prime}
B2000^{\circ}25^{\prime}54,462^{\prime\prime}10^{\circ}45^{\prime}48,409^{\prime\prime}
B3000^{\circ}25^{\prime}54.696^{\prime\prime}10^{\circ}45^{\prime}20,761^{\prime\prime}
B4000^{\circ}26^{\prime}47.983^{\prime\prime}10^{\circ}45^{\prime}21,200^{\prime\prime}6.26~km^{2}
B5000^{\circ}26^{\prime}48,728^{\prime\prime}10^{\circ}43^{\prime}52,730^{\prime\prime}
B6000^{\circ}26^{\prime}03,995^{\prime\prime}10^{\circ}43^{\prime}52,360^{\prime\prime}
B7000^{\circ}26^{\prime}03,689^{\prime\prime}10^{\circ}44^{\prime}28,792^{\prime\prime}
B8000^{\circ}25^{\prime}26,191^{\prime\prime}10^{\circ}44^{\prime}28,478^{\prime\prime}

Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes:

STM-N-B1, STM-N-B2, STM-N-B3, STM-N-B4, STM-N-B5, STM-N-B6, STM-N-B7, STM-N-B8

La signification des inscriptions STM, N et (BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8) est la suivante :

STM pour la Société Togolaise de Manganèse; N, pour Nayéga; (B1, B2, B3. B4. B5, B6, B7, B8), sommets du périmètre.

Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à cinq cent mille (500.000) francs CFA.

Les droits fixes s'élèvent à quatre millions cinq cent mille (4.500.000) francs CFA.

Les redevances superficiaires s'élèvent à soixante-quinze mille (75.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.

Les redevances minières s'élèvent à 6% de la valeur marchande du minerai exploité, ou tout autre taux déterminé par la réglementation minière en vigueur.

Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.

La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.

Art. 5: Le permis d'exploitation à petite échelle est accordé pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée trois (3) mois avant l'expiration de la période en cours. Au moment des renouvellements, la société STM est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.

Art. 6: La société STM devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 0191/MERF/CAB/ANGE/DEIE du 08 novembre 2024 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.

Art. 7: Le permis d'exploitation à petite échelle n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable du Ministre chargé des Mines.

Art. 8: La société STM est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale

Voir la page 9 du PDF

des mines et de la géologie.

Art. 9: La société STM est tenue de contribuer au développement local et régional.

La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuel de la société STM et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité de Nayéga et ses environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.

Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société STM et des populations locales.

Art. 10: La société STM est tenue de soumettre au directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.

Art. 11: Conformément aux principes de l'initiative pour la transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société STM est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo.

Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.

Art. 12: Au cas où l'activité principale de la société STM n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.

Art. 13: Le non-respect des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision du Ministre chargé des mines.

Art. 14: Les infractions au code Minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.

Art. 15: Le Ministre chargé des mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté s'il constate tout acte non conforme aux prescriptions du code Minier.

Art. 16: Le directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 17: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 06 mars 2025

Le ministre des Mines et des Ressources Energétiques Robert Koffi Messan EKLO

ARRETE N° 034/MMRE/CAB/DGMG/DDCM DU 10/03/2025 portant attribution d'un permis d'exploitation pour matériaux de construction

(gneiss) à la société ECOB CARRIERE ET ENINAM à Sotouboua dans la commune de Sotouboua 1 (P/

Sotouboua)

LE MINISTRE DES MINES ET DES RESSOURCES ENERGETIQUES.

Sur proposition du directeur général des mines et de la géologie;

Vu la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République Togolaise;

Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République Togolaise;

Vu la loi n° 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011- 008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional l; ;

Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du Gouvernement;

Voir la page 10 du PDF

Vu l'arrêté n° 209/MERF/CAB/ANGE/DEIE du 21 novembre 2024 portant renouvellement du certificat de conformité environnementale du projet de concassage de roche à Gnimda (canton de Sotouboua), dans la commune de Sotouboua 1;

Vu la demande en date du 23 août 2024 de la société ECOB CARRIERE ET ENINAM, sollicitant un permis d'exploitation pour matériaux de construction pour le gisement de gneiss à Sotouboua dans la commune de Sotouboua 1 (P/ Sotouboua);

Vu le récépissé n° 0583932 en date du 24 février 2025 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires,

ARRETE:

Article premier : Un permis d'exploitation pour matériaux de construction est attribué à la société ECOB CARRIERE ET ENINAM pour le gisement de gneiss à Sotouboua dans la commune de Sotouboua 1, préfecture de Sotouboua.

Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 définis par les coordonnées géographiques suivantes :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SommetLongitude (E)Latitude (N)Superficie
BI000^{\circ}55^{\prime}40.052^{\prime\prime}08^{\circ}33^{\prime}35.959^{\prime\prime}
B2000^{\circ}55^{\prime}37,390^{\prime\prime}08^{\circ}33^{\prime}27,600^{\prime\prime}
B3000^{\circ}55^{\prime}25,366^{\prime\prime}08^{\circ}33^{\prime}21,971^{\prime\prime}
B4000^{\circ}55^{\prime}20,340^{\prime\prime}08^{\circ}33^{\prime}28,136^{\prime\prime}17,28 ha
B5000^{\circ}55^{\prime}27,720^{\prime\prime}08^{\circ}33^{\prime}32,487^{\prime\prime}
B6000^{\circ}55^{\prime}32,931^{\prime\prime}08^{\circ}33^{\prime}38,548^{\prime\prime}
B7000^{\circ}55^{\prime}36,669^{\prime\prime}08^{\circ}33^{\prime}41,509^{\prime\prime}

Art 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes:

ECOB-S-B1, ECOB-S-B2, ECOB-S-B3, ECOB-S-B4, ECOB-S-B5, ECOB-S-B6, ECOB-S-B7

La signification des inscriptions ECOB, S et (BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7) est la suivante : ECOB, pour société ECOB CARRIERE ET ENINAM; S, pour Sotouboua; (B1, B2, B3, B4, B5. B6, B7), sommets du périmètre.

Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA.

Les droits fixes s'élèvent à un million (1.000.000) de francs CFA.

Les redevances superficiaires s'élèvent à cent mille (100.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République Togolaise.

Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.

Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.

La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au directeur général des Mines et de la géologie.

Art. 5: Le permis d'exploitation pour matériaux de construction (gneiss) est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée un (1) mois avant l'expiration de la période en cours.

Au moment des renouvellements, la société ECOОВ CARRIERE ET ENINAM est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.

Art. 6: La société ECOB CARRIERE ET ENINAM devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 209/MERF/CAB/ ANGE/DEIE du 21 novembre 2024 portant renouvellement du certificat de conformité environnementale du projet de concassage de roche à Gnimda (canton de Sotouboua), dans la commune de Sotouboua 1;

Art. 7: Le permis d'exploitation n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable du Ministre chargé des Mines.

Art. 8: La société ECOB CARRIERE ET ENINAM est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale des mines et de la géologie.

Art. 9: La société ECOB CARRIERE ET ENINAM est tenue de contribuer au développement local et régional.

La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuel de la société ECOB CARRIERE ET ENINAM et en la réalisation d'œuvres socio- économiques et communautaires dans la localité de Sotouboua et ses environs conformément au décret n° 2017- 023/PR du 25 février 2017 portant détermination des

Voir la page 11 du PDF

modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.

Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société ECOB CARRIERE ET ENINAM, et des populations locales.

Art. 10: La société ECOB CARRIERE ET ENINAM est tenue de soumettre au directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.

Art. 11: Conformément aux principes de l'initiative pour la transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société ECOB CARRIERE ET ENINAM est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo.

Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.

Art. 12: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur Minier.

Art. 13: Le non-respect des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté peut entrainer le retrait du permis par décision du Ministre chargé des Mines.

Art. 14: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.

Art. 15: Le Ministre chargé des Mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté s'il constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.

Art. 16: Le directeur général des Mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 17: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 10 mars 2025.

Le ministre des Mines et des Ressources Energétiques Robert Koffi Messan EKLO

Arrêté N°042/MMRE/CAB/DGMG/DDCM/2025 DU 19/03/2025 portant renouvellement du permis d'exploitation pour matériaux de construction (sable) attribué à l'établissement TSOKO du PHI à Tchékpo-Djigbé dans la commune de Yoto 2, préfecture de Yoto

LE MINISTRE DES MINES ET DES RESSOURCES ENERGETIQUES,

Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie;

Vu la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;

Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;

Vu la loi n° 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n^{\circ} 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011- 008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional ;

Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté n° 003/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 05 janvier 2021 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de sable silteux à Tchékpo-Djigbé dans le canton de Tchékpo (préfecture de Yoto);

Vu la demande en date du 26 décembre 2023 de l'établissement TSOKOPHI, sollicitant le renouvellement du permis d'exploitation de matériaux de construction pour le gisement de sable à Tchékpo-Djigbé dans la commune de Yoto 2 ;

Vu le récépissé n°0583938 en date du 05 mars 2025 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires,

ARRETE:

Article premier: Le permis d'exploitation pour matériaux de construction attribué par arrêté N° 009/PR/MDEM/CAB/ DGMG/DDCM/2021 du 19 janvier 2021 à l'établissement

Voir la page 12 du PDF

TSOKOPHI pour le gisement de sable à Tchékpo-Djigbé, préfecture de Yoto, est renouvelé.

Art. 2: Le périmètre renouvelé a la forme d'un polygone

irrégulier dont les sommets sont constitués par les points A, B, C. D. E. F, G, H I, J, K, L, M. N. O définis par les coordonnées géographiques suivantes :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SommetLongitude ELatitude NSommetLongitude ELatitude NSuperficie
A001^{\circ}25^{\prime}30,300^{\prime\prime}06^{\circ}3~1^{\prime}01,100^{\prime\prime}001^{\circ}25^{\prime}15.800^{\prime\prime}06^{\circ}30^{\prime}36.000^{\prime\prime}
B001^{\circ}25^{\prime}34.800\gg06^{\circ}30^{\prime}59,600^{\prime\prime}J01^{\circ}25^{\prime}16,400^{\prime\prime}06^{\circ}30^{\prime}40,200^{\prime\prime}
C001^{\circ}25^{\prime}38,500^{\prime\prime}06^{\circ}30^{\prime}56,600^{\prime\prime}K001^{\circ}25^{\prime}22,700^{\prime\prime}06^{\circ}30^{\prime}47,400^{\prime\prime}
D001^{\circ}25^{\prime}33,300^{\prime\prime}06^{\circ}30^{\prime}52,200^{\prime\prime}L001^{\circ}25^{\prime}25,600^{\prime\prime}06^{\circ}30^{\prime}45,800^{\prime\prime}0,1008
E001^{\circ}25^{\prime}27,400^{\prime\prime}06^{\circ}30^{\prime}50,300^{\prime\prime}M001^{\circ}25^{\prime}25,800^{\prime\prime}06^{\circ}30^{\prime}51,000^{\prime\prime}km2
F001^{\circ}25^{\prime}27,300^{\prime\prime}06^{\circ}30^{\prime}42,800^{\prime\prime}N001^{\circ}25^{\prime}23,200^{\prime\prime}06^{\circ}30^{\prime}52,300^{\prime\prime}
G001^{\circ}25^{\prime}23.300^{\prime\prime}06^{\circ}30^{\prime}40,000^{\prime\prime}Ο001^{\circ}25^{\prime}26,000^{\prime\prime}06^{\circ}30^{\prime}58,700^{\prime\prime}
H001^{\circ}25^{\prime}20,400^{\prime\prime}06^{\circ}30^{\prime}35,000^{\prime\prime}

Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :

TS-TDA, TS-TDB, TS-TDC, TS-TDD, TS-TDE, TS-TDF, TS- TDG, TS-TDH, TS-TDI, TS- TDJ, TS-TDK, TS-TDL, TS-TDM, TS-TDN, TS-TDO

La signification des inscriptions CG, TD et (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O) est la suivante :

TS, pour l'établissement TSOKOPHI ; TD, pour Tchékpo- Djigbé; (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O), sommets du périmètre.

Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA.

Les droits fixes s'élèvent à un million (1.000.000) de francs CFA.

Les redevances superficiaires s'élèvent à cent mille (100.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.

Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.

Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.

La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.

Art. 5: Le permis d'exploitation pour matériaux de construction (sable) est renouvelé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée un (1) mois avant l'expiration de la période en cours.

Au moment des renouvellements, l'établissement TSOKOPHI est tenu de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.

Art. 6: L'établissement TSOKOPHI devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 003/MERF/CAB/ANGE/DE1E/ CCE du 05 janvier 2021 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.

Art. 7: Le permis d'exploitation n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable de la Ministre chargée des Mines.

Art. 8: L'établissement TSOKOPHI est tenu de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale des mines et de la géologie.

Art. 9: L'établissement TSOKOPHI est tenu de contribuer au développement local et régional.

Voir la page 13 du PDF

La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuel de l'établissement TSOKOPHI, et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité de Tchékpo-Djigbé et ses environs, conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.

Art. 17: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 19 mars 2025

Le ministre des Mines et des Ressources Energétiques Robert Koffi Messan EKLO

Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de l'établissement TSOKOPHI, et des populations locales.

Art. 10: L'établissement TSOKOPHI est tenu de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.

Art. 11: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), l'établissement TSOKOPHI est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de I'TIE-Togo.

Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.

Art. 12: Au cas où l'activité principale de l'établissement n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.

Art. 13: Le non-respect des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la Ministre chargée des Mines.

Art. 14: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.

Art. 15: Le Ministre chargé des mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si il constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.

Art. 16: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ARRETE N°043/MMRE/CAB/DGMG/DDCM DU 24/03/2025 portant attribution d'un permis d'exploitation pour matériaux de construction (sable) à la société YESU KALETO à Ezor dans la commune de Zio 1, (P/Zio)

LE MINISTRE DES MINES ET DES RESSOURCES ENERGETIQUES,

Sur proposition du directeur général des mines et de la géologie;

Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République Togolaise;

Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République Togolaise;

Vu la loi n° 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011- 008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;

Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du Gouvernement;

Vu la demande en date du 27 mai 2019 de la société YESU KALETO, sollicitant un permis d'exploitation pour matériaux de construction pour le gisement de sable à Ezor dans la préfecture de Zio;

Vu l'arrêté n° 025/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 09 avril 2021 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de sable à Ezor dans la commune de Zio 1, préfecture de Zio;

Voir la page 14 du PDF

Vu le récépissé n° 0223206 en date du 22 décembre 2022 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires et le récépissé n^{\circ} 0223210 en date du 26 décembre 2022 du versement des frais d'amende de retard de payement;

ARRETE:

Article premier : Un permis d'exploitation pour matériaux de construction est attribué à la société YESU KALETO pour le gisement de sable à Ezor dans la commune de Zio 1, préfecture de la Zio.

Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points BI. B6, B8. B9, B10. B13. B16. B18. B20, B21 et B23 définis par les coordonnées géographiques suivantes :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 14. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SommetsLongitudes ELatitudes NSuperficie
B11°22T2,1"6^{\circ}23^{\prime}37,4^{\prime\prime}
B61^{\circ}22^{\prime}13,8^{\prime\prime}6^{\circ}23^{\prime}29,3^{\prime\prime}
B81^{\circ}22^{\prime}12.0^{\prime\prime}6^{\circ}23^{\prime}24.3^{\prime\prime}
B91^{\circ}22T3,5^{\prime\prime}6^{\circ}23^{\prime}23,3^{\prime\prime}
B101^{\circ}22^{\prime}13?4^{\prime\prime}6^{\circ}23^{\prime}22.5^{\prime\prime}
B131^{\circ}22^{\prime}07,0^{\prime\prime}6^{\circ}23^{\prime}20,6^{\prime\prime}11.573 ha
B161^{\circ}21^{\prime}59.7^{\prime\prime}6^{\circ}23^{\prime}21.1^{\prime\prime}
B181^{\circ}22^{\prime}02.3^{\prime\prime}6^{\circ}23^{\prime}23.3^{\prime\prime}
B201^{\circ}22^{\prime}01.6^{\prime\prime}6^{\circ}23^{\prime}29.2^{\prime\prime}
B211^{\circ}22^{\prime}07,8^{\prime\prime}6^{\circ}23^{\prime}29,5^{\prime\prime}
B231^{\circ}22^{\prime}11,0^{\prime\prime}6^{\circ}23^{\prime}36,9^{\prime\prime}

Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes : YK-E-B1, YK-E-B6, YK-E-B8, YK-E-B9, YK-E- B10, YK-E-B13, YK-E-B16, YK-E-B18, YK-E-B20, YK-E- B21, YK-E-B23.

La signification des inscriptions YK, E et (BI, B6, B8, B9, B10, B13, B16, B18, B20, B21, B23) est la suivante ;

YK: société YESU KALETO ; E : Ezor ; (B 1, B6, B8, B9, B10, B13, B16, B18, B20, B21, B23): sommets du périmètre.

Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA.

Les droits fixes s'élèvent à un million (1.000.000) de francs CFA.

Les redevances superficiaires s'élèvent à cent mille (100.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République Togolaise.

Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.

Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.

La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.

Art. 5: Le permis d'exploitation pour matériaux de construction (sable) est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée un (1) mois avant l'expiration de la période en cours.

Au moment des renouvellements, la société YESU KALETO est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.

Art. 6: La société YESU KALETO devra laisser une emprise de cinq (05) mètres sur les limites de l'ensemble de son périmètre autorisé afin d'éviter ou prévenir d'éventuelles destructions des terrains voisins par l'érosion et l'éboulement dus à ses activités.

Art. 7: La société YESU KALETO devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 025/MERF/CAB/ANGE/DEIE/ CCE du 09 avril 2021 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.

Art. 8: Le permis d'exploitation n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable du Ministre chargé des Mines.

Art. 9: La société YESU KALETO est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités indiquant clairement les volumes du matériau exploité en mètre-cubes (m3) à la Direction générale des mines et de la géologie.

Art. 10: La société YESU KALETO est tenue de contribuer au développement local et régional.

La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuelle de la société YESU KALETO et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité d'Ezor et ses environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017

Voir la page 15 du PDF

portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.

Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société YESU KALETO et des populations locales.

Art. 11: La société YESU KALETO est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.

Art. 12: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société YESU KALETO est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo.

Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.

Art. 13: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.

Art. 14: Le non-respect des dispositions des articles 12 et 13 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision du Ministre chargé des mines.

Art. 15: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.

Art. 16: Le Ministre chargé des mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.

Art. 17: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de L'exécution du présent arrêté.

Art. 18: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 24 mars 2025

Le ministre des Mines et des Ressources Energétiques Robert Koffi Messan EKLO

ARRETE N° 051/MMRE/CAB/DGMG/DDCM DU 24/03/2025 portant renouvellement et extension du permis d'exploitation pour matériaux de construction (sable) attribué à la société COMMERZGROUP T & Jà Tchékpo-Dévé dans la commune de Yoto 2, préfecture de Yoto

LE MINISTRE DES MINES ET DES RESSOURCES ENERGETIQUES,

Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie;

Vu la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République Togolaise;

Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;

Vu la loi n° 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n^{\circ} 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011- 008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;

Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté n^{\circ} 045/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 16 décembre 2020 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de sable à Tchékpo- Dévé dans la commune de Yoto 2, préfecture de Yoto;

Vu la demande en date du 22 novembre 2023 de la société COMMERZGROUP T & J, sollicitant le renouvellement et l'extension du permis d'exploitation pour matériaux de construction pour le gisement de sable à Tchékpo-Dévé dans la commune de Yoto 2 ;

Vu le récépissé n° 0515709 en date du 10 juin 2024 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires;

ARRETE:

Article permier : Le permis d'exploitation pour matériaux de construction accordé par arrêté N° 009/PR/MDEM/CAB/ DGMG/DDCM/2021 du 19 janvier 2021 à la société

Voir la page 16 du PDF

COMMERZGROUP T & J pour le gisement de sable à Tchékpo-Dévé, préfecture de Yoto est renouvelé et étendu.

Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone

irrégulier dont les sommets sont constitués par les points B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B10, B12, B15, B16, B19, B20, B26, B27, B29, B31 et B32 définis par les coordonnées géographiques suivantes :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 16. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SommetsLongitudesLatitudesSommetsLongitudesLatitudesSuperficie
B11^{\circ}24^{\prime}23,144^{\prime\prime}6^{\circ}30^{\prime}05,382^{\prime\prime}B151^{\circ}24^{\prime}26,053^{\prime\prime}6^{\circ}29^{\prime}39,181^{\prime\prime}
B21^{\circ}24^{\prime}26.860^{\prime\prime}6^{\circ}29^{\prime}54,002^{\prime\prime}B161^{\circ}24^{\prime}25,596^{\prime\prime}6^{\circ}29^{\prime}41,172^{\prime\prime}
B31^{\circ}24^{\prime}28.739^{\prime\prime}6^{\circ}29^{\prime}51,749^{\prime\prime}B191^{\circ}24^{\prime}21.888^{\prime\prime}6^{\circ}29^{\prime}40,214^{\prime\prime}
B41^{\circ}24^{\prime}33.401^{\prime\prime}6^{\circ}29^{\prime}50.600^{\prime\prime}B201^{\circ}24^{\prime}20,880^{\prime\prime}6^{\circ}29^{\prime}40,603"20,12 ha
B51^{\circ}24^{\prime}32.699^{\prime\prime}6^{\circ}29^{\prime}45,301^{\prime\prime}B261^{\circ}24^{\prime}22,757^{\prime\prime}6^{\circ}29^{\prime}49,233^{\prime}
B61^{\circ}24^{\prime}33.804^{\prime\prime}6^{\circ}29^{\prime}34,692^{\prime\prime}B271^{\circ}24^{\prime}19,749^{\prime\prime}6^{\circ}29^{\prime}52,077^{\prime\prime}
B71^{\circ}24^{\prime}34,700^{\prime\prime}6^{\circ}29^{\prime}32,201^{\prime\prime}B291^{\circ}24T9,862^{\prime\prime}6^{\circ}29^{\prime}53,458^{\prime\prime}
B101^{\circ}24^{\prime}30,600^{\prime\prime}6^{\circ}29^{\prime}31,499^{\prime\prime}B311^{\circ}24^{\prime}22,427^{\prime\prime}6^{\circ}29^{\prime}52,631^{\prime\prime}
B121^{\circ}24^{\prime}28,811^{\prime\prime}6^{\circ}29^{\prime}39,995^{\prime\prime}B321^{\circ}24^{\prime}21,658^{\prime\prime}6^{\circ}30^{\prime}04,050^{\prime\prime}

Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes: CTJ-TD_B1, CTJ-TDB2, CTJ-TDB3, CTJ-TD_B4, CTJ-TDB5, CTJ-TDB6, CTJ-TDB7, CTJ-TD B10, CTJ-TDB12, CTJ-TDB15, CTJ-TDB16, CTJ-TDJB19, CTJ-TDJB20, CTJ-TD B26, CTJ-TD_B27, CTJ-TD_B29, CTJ-TD_B31, CTJ-TD JB32.

La signification des inscriptions CTJ, TD et (BI, B2, B3, B4. B5, B6, B7, B10, B12, B15, B16, B19, B20, B26, B27, B29, B31, B32) est la suivante ;

CTJ: pour la société COMMERZGROUP T & J ; TD : Tchékpo-Dévé ; (BI, B2, B3, B4, B5, B6. B7, B10. B12, B15, B16, B19. B20. B26. B27. B29. B31, B32): sommets du périmètre.

Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA.

Les droits fixes s'élèvent à un million (1.000.000) de francs CFA.

Les redevances superficiaires s'élèvent à cent mille (100.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République Togolaise.

Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.

Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.

La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.

Art. 5: Le permis d'exploitation pour matériaux de construction (sable) est renouvelé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée un (1) mois avant l'expiration de la période en cours.

Au moment des renouvellements, la société COMMERZGROUP T & J est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.

Art. 6: La société COMMERZGROUP T & J devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 045/MERF/CAB/ANGE/DEIE/ CCE du 16 décembre 2020 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.

Art. 7: Le permis d'exploitation n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable de la Ministre chargée des Mines.

Art 8: La société COMMERZGROUP T & J est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale des mines et de la géologie.

Art. 9: La société COMMERZGROUP T & J est tenue de contribuer au développement local et régional.

La contribution consiste en une participation financière de

Voir la page 17 du PDF

30 Mai 2025

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
0,75% du chiffre d'affaires annuelle de la société COMMERZGROUP T & J et en la réalisation d'œuvres socio- économiques et communautaires dans la localité de Tchékpo-Dévé et scs environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011Art. 17: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 24 mars 2025 Le ministre des Mines et des Ressources Energétiques
relative à la contribution des entreprises minières auRobert Koffi Messan EKLO
développement local et régional.
Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société COMMERZGROUP T & J et des populations locales. Art. 10: La société COMMERZGROUP T & J est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de financeARRETE N°052;/MMRE/CAB/DGMG/2025 DU 24/03/2025 portant suspension temporaire de la délivrance des permis d'exploitation de sable par dragage dans le lac Togo LE MINISTRE DES MINES ET DES RESSOURCES ENERGETIQUES,
de l'Etat.Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Art.11: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société COMMERZGROUP T & Jest tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo. Les étals financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande. Art. 12: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier. Art. 13: Le non-respect des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la Ministre chargée des Mines. Art. 14: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code. Art. 15: La Ministre chargée des Mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier. Art. 16: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.Vu la loi n°96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République Togolaise; Vu la loi no 2003-012 du 14 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République Togolaise; Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement. ARRETE: Article premier: La délivrance des permis d'exploitation de sable par dragage dans le lac Togo est temporairement suspendue. Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. Art. 3: Le directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 24 mars 2025 Le ministre des Mines et des Ressources Energétiques Robert Koffi Messan EKLO
Voir la page 18 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 18. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ARRETE N°053/MMRE/CAB/DGMG DU 24/03/2025 portant suspension de la délivrance des autorisations de prospection et permis de recherche de substances minérales en République Togolaise LE MINISTRE DES MINES ET DES RESSOURCES ENERGETIQUES, Vu la Constitution du 06 mai 2024 ;Vu l'arrêté n° 025/MIT/CAB du 31 juillet 2015 portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif aux télécommunications aéronautiques (RANT 10), DECIDE: Article premier : La présente décision amende le Règlement Aéronautique National Togolais relatif aux télécommunications aéronautiques (RANT 10) en annexe.
Vu la loi n°96-004/PR du 26 février 1996 portant code minier de la République Togolaise;Art. 2: L'amendement porte sur les parties ci-après du RANT 10:
Vu la loi no 2003-012 du 14 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République Togolaise; Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement.RANT 10 PART 1 relatif aux aides radio à la navigation aérienne; RANT 10 PART 4 relatif aux systèmes de surveillance et anticollision. Art. 3 : Le règlement amendé est publié sur le site web de l'ANAC à l'adresse www.anac-togo.tg. Il est également disponible à la bibliothèque de l'ANAC.
ARRETE: Article premier: La délivrance des autorisations de prospection et permis de recherche pour toutes les substances minérales est suspendue sur toute l'étendue du territoire national. Art. 2: Sont exclus de cette mesure suspensive, les matériaux de construction et les minéraux industriels. Art. 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. Art. 4: Le directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République togolaise. Art. 4: L'assistant au directeur général adjoint chargé de la coordination des activités de navigation aérienne et aérodromes est chargé de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature. Fait à Lomé le 08 mai 2025 Directeur général COL IDRISSOU Abdou Ahabou
Fait à Lomé, le 24 mars 2025 Le ministre des Mines et des Ressources Energétiques Robert Koffi Messan EKLODECISION N° 63/25/ANAC/DG DU 26/05/2025 adoptant l'Amendement n°4 du Règlement Aéronautique National Togolais relatif à la facilitation du transport aérien (RANT 9)
LE DIRECTEUR GENERAL
DECISION N° 53/25/ANAC/DG DU 08/05/2025 Portant amendement du Règlement Aéronautique National Togolais relatif aux télécommunications aéronautiques (RANT10)Sur le rapport conjoint du chef de la cellule juridique et du directeur sûreté et facilitation; Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 à Chicago;
LE DIRECTEUR GENERAL Vu la loi n° 2016-011 du 7 juin 2016 portant code de l'aviation civile; Vu le décret n°2019-007/PR du 6 février 2019 portant délégation de compétence au directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile;Vu la loi n° 2016-011 du 7 juin 2016 portant code de l'aviation civile; Vu le décret N° 2019-007/PR du 6 février 2019 portant délégation de compétences au directeur général de l'agence nationale de l'aviation civile;
Voir la page 19 du PDF

Vu l'arrêté N°024/MIT/CAB du 31 juillet 2015 portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif à la facilitation du transport aérien (RANT 9), ensemble les textes qui l'ont modifié ;

DECIDE:

Article premier : La présente décision adopte l'amendement n°4 du Règlement Aéronautique National Togolais relatif à la facilitation du transport aérien (RANT 9; 2ª Edition/Révision 01 /Mai 2025), en annexe.

Art. 2: Le règlement amendé est publié sur le site web de l'ANAC à l'adresse www.anac-togo.tq

Art. 3: Le directeur sûreté et facilitation est chargé de l'exécution de la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé le 26 mai 2025

Directeur général

COL IDRISSOU Abdou Ahabou

Imp. Editogo Dépôt légal nº56 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : f75bc66bc1524b0fb88606b363b9abdb6efdce944c7955c3d376e7a11bcc9771

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