JOURNAL OFFICIEL 70 E ANNEE N°87 BIS
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ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
•
ACHAT
1 à 12 pages..
• 16 à 28 pages
• 32 à 44 pages
• 48 à 60 pages
200 F
600 F
• TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª
1000 F
1500 F
• AFRIQUE..
28 000 F
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Plus de 60 pages
2 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
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CABINET DU PRESIDENT DU CONSEIL - TEL. : 22 21 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRÊTES ET DECISIONS
DECRETS
2025
-02 septembre - Décret n° 2025-016/PC portant création du Laboratoire National de Sécurité sanitaire et phytosanitaire des Aliments (LaNSA)
2
-03 septembre-Décret n°2025-017/PC portant nomination
du Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement
5
DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
2025
13 août -Décision n° C-004/25 : saisine de monsieur KOUSSAWO Follyvi R. Raymond aux fins de constater la méconnaissance de la Constitution du 06 mai 2024 par l'absence de mise en place des autorités indépendantes nouvellement créées
5
ARRET
COUR SUPREME
2025
-19 août- Arrêt n°060/EM/2025 : Recours n° 061/R. EM/2025 du 08 août 2025 de l'affaire Monsieur AMANA Pidipatcha, tête de liste UNIR (AGOE-NYIVE 6) C/l'arrêt de publication des résultats définitifs des élections municipales du 17 juillet 2025...
6
Voir la page 2 du PDFDECRET N° 2025-016 /PC du 02 septembre 2025 portant création du Laboratoire National de Sécurité sanitaire et phytosanitaire des Aliments (LaNSA)
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'agriculture, de l'hydraulique villageoise et du développement rural, du ministre d'Etat, ministre des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, du ministre du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la santé et de l'hygiène publique et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution du 06 mai 2024 ;
Vu le règlement n° 007/2007/CM/UEMOA du 06 avril 2007 relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l'UEMOA;
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;
Vu la loi n^{\circ} 96-007 du 03 juillet 1996 relative à la protection des végétaux;
Vu la loi n^{\circ} 99-002 du 12 février 1999 relative à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise ;
Vu le décret n° 70-156/PR du 14 septembre 1970 portant création de l'Université du Bénin ;
Vu le décret n° 92-173/PMRT du 08 juillet 1992 portant statut particulier des chercheurs fonctionnaires;
Vu le décret n^{\circ} 98-099/PR du 30 septembre 1998 portant application de la loi n^{\circ} 96-007 du 03 juillet 1996 relative à la protection des végétaux ;
Vu le décret n° 99-011/PR du 21 janvier 1999 portant création de l'Université de Kara;
Vu le décret n^{\circ} 2001-094/PR du 09 mars 2001 portant changement de la dénomination <<< Université du Bénin >> ;
Vu le décret n^{\circ} 2008-118/PR du 29 août 2008 portant transformation de la personnalité morale de l'institut togolais de recherche agronomique (ITRA);
04 Septembre 2025
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatifs aux attributions des ministres d'État et ministres ;
Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE Jer : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Il est créé un Laboratoire National de Sécurité sanitaire et phytosanitaire des Aliments, en abrégé << (LaNSA) >».
Article 2: Le LaNSA est un établissement public à caractère scientifique et technologique doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3: Le LaNSA est placé sous la tutelle technique du ministère chargé de l'agriculture et sous la tutelle financière du ministère chargé des finances.
Article 4: Le siège du LaNSA est fixé à Lomé.
Il peut être transféré en tout autre lieu sur le territoire national, sur décision du conseil d'administration.
CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS
Article 5: Le LaNSA est le laboratoire de référence en matière de sécurité sanitaire et phytosanitaire au Togo.
A ce titre, il est chargé, notamment de :
conduire des travaux de recherche et d'analyse des denrées alimentaires et autres produits d'origine végétale et animale en vue de l'évaluation de la conformité aux normes nationales, régionales et internationales afin de protéger la santé du consommateur et garantir un commerce équitable et sûr;
- étudier, développer et mettre en œuvre les méthodes et les moyens nécessaires;
- fournir aux autorités compétentes les éléments techniques nécessaires à l'exécution de leurs missions ;
mettre en œuvre une démarche qualité permanente conforme aux normes en vigueur au sein du réseau national des laboratoires de contrôle qualité des produits ;
Voir la page 3 du PDFaccompagner les opérateurs économiques dans la standardisation des procédées technologiques des produits ;
contribuer à la définition et à l'élaboration des normes alimentaires;
générer des données en appui à l'analyse des risques sanitaires et phytosanitaires ;
conseiller les opérateurs économiques, les acteurs des chaines de valeur et les consommateurs sur les bonnes pratiques agricoles et agroalimentaires ;
établir des partenariats avec des laboratoires nationaux, régionaux et internationaux dans le cadre de sa mission ;
- réaliser toutes autres missions rentrant dans son domaine de compétence
CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6: Le LaNSA est doté des organes suivants : - le conseil d'administration;
- le conseil scientifique ;
- la direction générale.
Section 1re: Le conseil d'administration
Article 7: Le conseil d'administration est l'organe d'administration et de décision du LaNSA.
A ce titre, il est chargé, notamment de :
fixer les orientations et le cadre stratégique de fonctionnement du LaNSA;
adopter les plans pluriannuels et les plans d'actions annuels; adopter le budget;
- adopter les rapports d'activités et financier ;
- arrêter les comptes de l'établissement;
adopter le manuel de procédures, le statut du personnel, ainsi que la grille des rémunérations ;
- signer un contrat de performance avec le directeur général;
- approuver les nominations au sein de l'établissement;
- autoriser les conventions et contrats à signer par le directeur général.
Article 8: Le conseil d'administration du LaNSA est composé de sept (7) membres comme suit :
un (1) représentant du ministère chargé de l'agriculture, président;
- un (1) représentant du ministère chargé des finances, vice- président;
un (1) représentant du ministère chargé de l'élevage, membre;
un (1) représentant du ministère chargé de la recherche, membre;
- un (1) représentant du ministère chargé de la santé, membre;
un (1) représentant du ministère chargé du commerce, membre;
- un (1) représentant du conseil national du patronat, membre. Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne dont les compétences sont jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le directeur général du LaNSA assure le secrétariat du conseil d'administration.
Article 9: Le conseil d'administration du LaNSA se réunit en sessions ordinaires deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin.
Section 2: Le conseil scientifique
Article 10: Le conseil scientifique approuve l'orientation générale des activités scientifiques du LaNSA en fonction de la politique en vigueur et des évolutions de la science.
Article 11: Le conseil scientifique du LaNSA est composé de sept (7) membres comme suit :
un (1) représentant de l'Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA);
- un (1) représentant de l'Ecole Supérieure des Techniques Biologiques et Alimentaires (ESTBA) ;
un (1) représentant de l'Ecole Supérieure d'Agronomie (ESA);
Voir la page 4 du PDFun (1) représentant de l'Institut National d'Hygiène (INH);
- un (1) représentant de l'Institut Supérieur des Métiers de l'Agriculture (ISMA);
- un (1) représentant de la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE);
- un (1) représentant de la Faculté des Sciences (FDS).
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée utile.
Le conseil scientifique élit en son sein un président.
Le directeur scientifique et technique assure le secrétariat du conseil scientifique.
Article 12: Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Section 3: La direction générale
Article 13: La direction générale est l'organe de gestion et d'exécution du LaNSA. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur général.
Le directeur général est nommé par décret en conseil des ministres après appel à candidature conduit par le ministre de tutelle technique.
Article 14: Le directeur général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités du laboratoire.
A ce titre, il est chargé, notamment de :
- mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration;
- élaborer le plan stratégique de développement;
élaborer le plan de travail et budget annuel;
préparer le projet de budget;
- préparer le rapport d'activités annuel et le rapport financier; - élaborer le manuel de procédures et le règlement intérieur; - proposer la grille des rémunérations du personnel ;
représenter le laboratoire dans tous les actes de la vie civile;
exécuter toute autre mission à lui confiée par le conseil d'administration.
Article 15: La direction générale comprend :
- la direction administrative et financière ;
- la direction scientifique et technique composée du :
• département de physico chimie
• département de microbiologie
• département de valorisation
• département de technologies alimentaires et nutritionnelles; et
• de la cellule qualité.
Il peut être créé ou supprimé des directions ou départements sur décision du conseil d'administration.
CHAPITRE IV: RESSOURCES
Section 4; Les ressources humaines
Article 16: Le LaNSA emploie un personnel technique et un personnel d'appui mis à disposition par l'Etat ou recruté sur les ressources propres.
Article 17: Le personnel technique est composé de chercheurs et de techniciens de laboratoire.
Section 5: Les ressources financières
Article 18: Les ressources financières du LaNSA proviennent de :
subventions et dotation du budget de l'Etat ; ;
- produits de prestations de services diverses ;
contributions des partenaires techniques et financiers;
- toutes autres ressources autorisées par la réglementation en vigueur.
Article 19: Les charges du LaNSA sont :
- les charges de fonctionnement
- les charges d'investissement et d'équipements ;
les charges de financement de programmes et projets spéciaux ;
les charges liées au paiement des prestations des entreprises.
Voir la page 5 du PDF| DECRET N° 2025-017 /PC du 03 septembre 2025 portant nomination du Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement Article 20: La gestion financière et comptable du LaNSA obéit aux règles de la comptabilité publique. Le budget du LaNSA est approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de LE PRESIDENT DU CONSEIL, |
| l'agriculture. Vu la Constitution du 06 mai 2024; CHAPITRES V: DISPOSITIONS DIVERSES ET DECRETE: FINALES |
| Article premier: Monsieur Bamouni Somolou Stanislas BABA est nommé Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement. Article 21: Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°2008-118/PR du 29 août 2008 portant transformation de la personnalité morale de l'Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA), en ce qui concerne la direction des Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. laboratoires. |
| Article 3: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise Article 22: Le ministre de l'agriculture, de l'hydraulique villageoise et du développement rural, le ministre d'Etat, Fait à Lomé, le 03 septembre 2025 ministre des ressources halieutiques, animales et de la |
| réglementation de la transhumance, le ministre de Le Président du Conseil l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et de l'hygiène publique et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Faure Essozimna GNASSINGBE DECISION n° C-004/25 du 13 août 2025 |
| Fait à Lomé, le 02 septembre 2025 AFFAIRE : saisine du Sieur KOUSSAWO Follyvi R. Raymond aux fins de constater la méconnaissance de la Constitution du 06 mai 2024 par l'absence de mise en place des autorités indépendantes nouvellement créées. Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE Le ministre d'Etat, ministre des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance Général Damehame YARK << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> |
| LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Le ministre de l'agriculture, de l'hydraulique villageoise et du développement rural Saisie par requête en date du 24 juillet 2025, adressée au président de la Cour constitutionnelle et enregistrée le 25 Antoine Lekpa GBEGBENI juillet 2025 au Greffe de la Cour sous le n° 012-G, requête par laquelle le nommé KOUSSAWO Follyvi R. Raymond, Le ministre de l'enseignement supérieur et de la |
| technicien supérieur en génie civil, demeurant et domicilié à Lomé, agissant en qualité de citoyen togolais, a saisi la Cour aux fins de constater la méconnaissance de la recherche Kanka-Malik NATCHABA Le ministre du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale Rose Kayi MIVEDOR-SAMBIANI Constitution du 06 mai 2024 par l'absence de mise en place des autorités indépendantes nouvellement créées ; |
| Vu la Constitution du 06 mai 2024; Le ministre de la santé et de l'hygiène publique |
| Professeur Tchin DARRE Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle; Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020; Le ministre l'économie et des finances Georges Essowè BARCOLA |
| Vu l'ordonnance n° 016/2025/CC-P du 28 juillet 2025 portant désignation du rapporteur ; Le rapporteur ayant été entendu ; | DECIDE: Article premier: La requête du nommé KOUSSAWO Follyvi R. Raymond est irrecevable ; |
| 1- Considérant que, par requête en date du 24 juillet 2025, le nommé KOUSSAWO Follyvi R. Raymond, technicien supérieur en génie civil, demeurant et domicilié à Lomé, agissant en qualité de citoyen togolais, a saisi la Cour aux fins de constater la méconnaissance de la Constitution du 06 mai 2024 par l'absence de mise en place des autorités indépendantes nouvellement créées, et d'enjoindre aux autorités compétentes d'entreprendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en place effective desdites institutions dans un délai raisonnable ; | Article 2: La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au Journal officiel de la République togolaise; Délibérée par la Cour en sa séance du 13 août 2025 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo- Babakane COULIBALEY, président; Kouami AMADOS- DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO, membres. |
| 2- Considérant que le nommé KOUSSAWO Follyvi R. Raymond expose que la Constitution togolaise promulguée le 06 mai 2024 a consacré une transformation substantielle de l'architecture institutionnelle de la République, en particulier par l'institution de nouvelles entités prévues pour garantir l'équilibre des pouvoirs et renforcer la démocratie constitutionnelle; que cette loi fondamentale prévoit, entre autres innovations relatives au renforcement de certaines autorités indépendantes ou instances consultatives, à savoir, la Haute Autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique, le Conseil économique, social et environnemental, le Protecteur du citoyen, la Haute Autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption ; que, pour permettre la mise en place effective de ces instituions suscitées, l'article 95 de la nouvelle Constitution a prévu un délai d'un an qui court du 6 mai 2024 au 5 mai 2025; que, plus d'un an après la promulgation de cette Constitution, force est de constater que lesdites autorités indépendantes ne sont toujours pas mises en place et qu'aucun décret d'application ou acte administratif n'étant intervenu à cette fin, cela constitue un manquement manifeste à la Constitution; | Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 13 août 2025 Le Greffier en Chef Me Atihèzi ADIKI ATIWI ARRET N° 060/EM/2025 du 19 août 2025 RECOURS V^{\circ}061/R EM/2025 du 08 août 2025 AFFAIRE : Monsieur AMANA Pidipatcha TETE DE LISTE UNIR (AGOE-NYIVE 6) C/ L'arrêt de publication des résultats définitifs des |
| 3- Considérant que l'article 70, alinéa 2 de la Constitution dispose que: «... Les lois avant leur promulgation peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président du Conseil, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou par un tiers (1/3) des députés ou un tiers (1/3) des sénateurs » ; 4- Considérant qu'il résulte de ladite disposition que la Constitution prévoit les personnes habilitées à saisir directement la Cour, à savoir, le président de la République, le président du Conseil, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers (1/3) des députés et un tiers (1/3) de sénateurs ; | élections municipales du 17 juillet 2025 PRESENTS: MM SAMTA : PRESIDENT } MEMBRES ASSAH HOUSSIN GBADOE ETSE KOUTOB-NAOTO: M.P. |
| 5- Considérant que le nommé KOUSSAWO Follyvi R. Raymond ne figure pas sur la liste des personnalités qualifiées pour saisir directement la Cour ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine irrecevable de ce chef; | DORSOU: GREFFIERE |
| << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ (19/08/2025) A l'audience de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le mardi dix-neuf août deux mille vingt-cinq (19/08/2025), est intervenu l'arrêt suivant : LA COUR | Vu le décret n° 2017-144/PR du 22 décembre 2017 fixant le ressort territorial et chef-lieu des communes des régions Maritime et des Savanes; Vu le décret n° 2018-029/PR du 1er février 2018 fixant le nombre de conseillers municipaux par commune et le nombre d'adjoints au maire ; Vu le décret n° 2019-074/PR du 19 mai 2019 créant un canton et fixant le ressort territorial, le chef-lieu et le nombre de conseillers et d'adjoint au maire des communes de la préfecture de Doufelgou; |
| Vu la requête en date du 08 août 2025 de monsieur AMANA Pidipatcha, candidat aux élections municipales du 17 juillet 2025, en tête de la liste du parti politique dénommé Union | Vu le décret n° 2025-040/PR du 28 avril 2025 fixant la date des élections municipales au jeudi 10 juillet 2025 et convoquant le corps électoral pour lesdites élections ; |
| pour la République (UNIR) dans la commune Agoè-Nyivé 6 aux fins de rectification de l'arrêt n° 059/EM/2025 du 06 août 2025 de proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 17 juillet 2025, enregistrée la même date au greffe de la Cour suprême sous le numéro 061/R. EM/2025; Vu la Constitution du 06 mai 2024; Vu la loi organique n^{\circ} 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; Vu l'ordonnance n° 2024-003 du 05 novembre 2024 portant code électoral; Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques, modifiée par la loi n° 2022-008 du 30 mai 2022; | Vu le décret n°2025-043/PR du 28 avril 2025 portant vote par anticipation des membres des forces armées togolaises et des forces de sécurité pour les élections municipales de 2025 ; Vu le décret n°2025-006/PC du 28 mai 2025 portant réaménagement du calendrier électoral des élections municipales de juillet 2025; Vu le communiqué n° 017/2025/P/CENI en date du 07 mai 2025 de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) relatif à l'appel à candidature pour les élections des conseillers municipaux ; Vu le communiqué n° 022/2025/P/CENI en date du 04 juin 2025 de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) relatif à la publication des listes provisoires de candidatures; |
| Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ; Vu la loi n° 2022-011 du 04 juillet 2022 portant modification de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021; Vu la loi n° 2017-008 du 29 juin 2017 portant création des communes, modifiée par la loi n° 2019-001 du 09 janvier 2019; | Vu l'ordonnance n° 001/2025/CS-P/CAB du 23 mai 2025 du président de la Cour suprême portant désignation du président par intérim de la chambre administrative de la Cour suprême ; Vu l'ordonnance n° 002/2025/CS-P du 08 juin 2025 du président de la Cour suprême portant désignation de magistrats pour compléter la chambre administrative de la Cour suprême; Vu l'ordonnance n° 003/CS-P/25 du 16 juillet 2025 du président de la Cour suprême portant désignation des délégués, superviseurs et coordonnateurs de la Cour suprême ; |
| Vu le décret n° 2017-141/PR du 20 décembre 2017 fixant le ressort territorial et chef-lieu des communes des régions des Plateaux, Centrale et de la Kara ; | Vu la lettre en date du 09 juin 2025 enregistrée le même jour au greffe de la Cour suprême sous le n° 001/CS-CA-G/ EM/2025, par laquelle le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a transmis, pour |
attribution à la Cour, conformément à l'article 252 du code électoral, les dossiers de candidatures aux élections municipales du 17 juillet 2025 ;
Vu l'arrêt n° 011/EM/2025 du 12 juin 2025 portant publication de la liste définitive de candidatures aux élections municipales du 17 juillet 2025 de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Vu l'arrêt rectificatif n° 034/EM/2025 du 18 juin 2025 de l'arrêt de publication de la liste définitive de candidatures aux élections municipales du 17 juillet 2025 ;
Vu les rapports des délégués de la Cour suprême dans toutes les circonscriptions électorales du Togo ;
Vu la proclamation des résultats provisoires des élections municipales du 17 juillet 2025 par la CENI le 21 juillet 2025;
Vu la lettre n° 507/2025/SC-OEFI/P/CENI du 22 juillet 2025 du président de la CENI, enregistrée le même jour au greffe de la Cour suprême sous le n^{\circ} 002/CS-CA-G/EM/2025, transmettant à la Cour suprême les résultats provisoires des élections municipales du 17 juillet 2025 ;
Vu le rapport de la CENI en date du 22 juillet 2025 relatif au déroulement du processus électoral dans son ensemble transmis le même jour à la Cour suprême;
Vu le mémoire en réponse en date du 14 août 2025 de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI);
Vu le rapport de monsieur GBADOE Edoh Dodji, conseiller à la chambre administrative de la Cour suprême ;
Vu les observations du requérant;
Vu les réquisitions de monsieur KOUTOB-NAOTO Tchontchoko, sixième avocat général près la Cour suprême ;
Considérant que par arrêt n° 059/EM/2025 en date du 6 août 2025, la chambre administrative de la Cour suprême a proclamé solennellement les résultats définitifs des élections municipales du 17 juillet 2025 ; que suite à cette proclamation, par requête en date du 08 août 2025, enregistrée au greffe, à la même date, sous le n^{\circ} 060/EM/ 2025, monsieur AMANA Pidipatcha, candidat auxdites élections, en tête de la liste du parti politique dénommé Union pour la République (UNIR), dans la circonscription
électorale de la commune Agoè-Nyivé 6, a saisi la chambre administrative aux fins de rectification dudit arrêt ;
Qu'à l'appui de son recours, monsieur AMANA soutient qu'il a conduit une liste de quatorze (14) candidats, ainsi qu'il en ressort des listes validées par la chambre administrative de la Cour suprême suivant arrêt n° 001/EM/2025 de publication de la liste définitive de candidatures du 12 juin 2025 ; qu'à l'issue du scrutin et de la proclamation des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), sa liste a enregistré sept (07) élus suivant l'ordre de positionnement sur la liste des candidats; que cependant, à son audience de proclamation des résultats définitifs le 06 août 2025, la chambre administrative a proclamé le candidat n° 11 comme septième élu en lieu et place de celui positionné à la septième place;
Considérant que la requête a été communiquée le 13 août 2025 à la CENI qui, y répondant, par mémoire en date du 14 août 2025, déclare qu'il s'agit sans doute d'une erreur purement matérielle qui se serait produite au niveau des services techniques de la Cour suprême ;
SUR LA RECEVABILITE FORMELLE DU RECOURS
Considérant que selon les dispositions de l'article 30 de la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, les arrêts de la Cour suprême sont insusceptibles de recours ;
Considérant que le présent recours, étant exercé par monsieur AMANA Pidipatcha contre une décision de la Cour suprême, en l'espèce, l'arrêt de proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 17 juillet 2025, il s'ensuit qu'il doit être déclaré irrecevable;
Considérant, toutefois, que s'il est vrai que les arrêts de la Cour suprême sont insusceptibles de recours, ceux-ci peuvent néanmoins, sur réquisition du procureur général, faire l'objet de rectification, en cas d'erreur matérielle; que de même, en matière électorale, lorsqu'un candidat se trouve lésé par une erreur imputable, soit à l'administration électorale, soit au juge, celui-ci, évoquant, peut corriger ladite erreur et rétablir le candidat dans ses droits ;
SUR LE BIEN FONDE DU RECOURS
Considérant que dans le cas d'espèce, il y a manifestement erreur matérielle imputable au juge, notamment à la chambre administrative de la Cour suprême ; qu'en effet, il ressort de l'arrêt n° 001/EM/2025 en date du 12 juin 2025 de publication
Voir la page 9 du PDFde la liste définitive de candidatures aux élections municipales du 17 juillet 2025, que monsieur NOUMENYO Koffi Dzréké, proclamé septième élu de la liste Union pour la République (UNIR), figure, en réalité, en onzième position sur ladite liste et monsieur MANANI Yawouvi en septième position; que les candidats étant élus conformément à leur positionnement sur la liste électorale, et la liste UNIR n'ayant remporté que sept (07) sièges dans la circonscription électorale de la commune Agoè-Nyivé 6, c'est monsieur MANANI Yawouvi, septième sur ladite liste, qui est élu et non monsieur NOUMENYO Koffi Dzréké, onzième sur ladite liste; qu'il convient donc de procéder à la rectification de cette erreur matérielle en corrigeant en ce sens l'arrêt n° 059/EM/2025 du 06 août 2025 de proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 17 juillet 2025;
DECIDE:
Article premier: Déclare le recours irrecevable ;
Article 2: Constate que c'est par erreur matérielle que monsieur NOUMENYO Koffi Dzréké, onzième candidat sur la liste Union pour la République (UNIR) dans la commune Agoè-Nyivé 6, a été proclamé septième élu de ladite liste dans la commune susdite en lieu et place de monsieur MANANI Yawouvi, septième sur ladite liste ;
Article 3: Rectifie, en conséquence, en ce sens, l'arrêt n° 059/EM/2025 du 06 août 2025 de proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 17 juillet 2025 ;
Article 4: Ordonne la notification du présent arrêt à messieurs AMANA Pidipatcha, NOUMENYO Koffi Dzréké et MANANI Yawouvi, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et sa publication au Journal officiel de la République togolaise;
Délibéré par la chambre administrative de la Cour suprême en son audience publique ordinaire du mardi 19 août 2025 au cours de laquelle ont siégé :
Monsieur SAMTA Badjona, président par intérim de la chambre administrative de la Cour suprême, président;
Messieurs ASSAH Kindbelle Yvetus Kossivi, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous trois conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, et monsieur ETSE Komi, conseiller à la Cour d'appel de Lomé, membres ;
En présence de monsieur KOUTOB-NAOTO Tchontchoko, sixième avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodl, greffière à la chambre administrative de la Cour suprême, greffière;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et la greffière.
Imp. Editogo Dépôt légal N^{\circ}87 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 790dcb8614f5d77a5ce308a62b43a9923ede82946262fca613a4a3a0d9d88389
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- JOURNAL OFFICIEL 70 E ANNEE N°87 BIS — 4 septembre 2025 — Voir la source officielle