JOURNAL OFFICIEL 70 E ANNEE N°98 BIS
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1 à 12 pages..
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
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200 F
• 16 à 28 pages
600 F
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TOGO.
• 32 à 44 pages
1000 F
• 48 à 60 pages
1500 F
•
AFRIQUE.
• Plus de 60 pages
2 000 F •
HORS AFRIQUE
ANNONCES
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
10 000 F
28 000 F
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
40 000 F
• Certification du JO
500 F
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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DU CONSEIL - TEL. : 22 21 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
2025
ARRETES
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
22 septembre - Arrêté n° 009/MIPI/INPIT/2025 portant création du site web de l'institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie (INPIT)...
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
12
DECRETS
2025
08 octobre Gouvernement.
Décret n° 2025-022/PC portant composition du
2
13 octobre Décret n° 2005-023/PC portant nomination.
3
13 octobre Décret n° 2005-024/PC portant nomination.
4
23 septembre Arrêté n° 222/MEF précisant les informations essentielles à faire figurer sur la liste récapitulative des marchés et avenants approuvés à publier..
MINSTERE DES MINES ET DES RESSOURCES ENERGETIQUES, MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
ET
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,
13
13 octobre Décret n° 2005-025/PC portant nomination...
4
DE LADECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE
14 octobre Décret n° 2025-026/PC instituant et organisant les 4 passerelles entre les sous-secteurs de l'éducation.
2025
23 octobre Décret n° 2005-028/PC portant nomination.
11
03 octobre - Arrêté interministériel n° 074/MMRE/MEF/MATDCC/ 2025 instituant le déploiement de compteurs électriques à prépaiement dans les administrations publiques et aux usagers de la catégorie basse tension.
14
Voir la page 2 du PDF| MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES ENERGETIQUES | 1. Ministre de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme : |
| ET | Monsieur Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE |
| MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION | |
| DES INVESTISSEMENTS | 2. Ministre des relations avec le parlement et les institutions : |
| 2025 | Monsieur Gilbert BAWARA |
| 03 octobre Arrêté interministériel n°075/MMRE/MIPI/2025 fixant les conditions d'installation d'ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables par un promoteur pour le compte d'une société.. 16 | 3. Ministre des finances et du budget : Monsieur Essowè Georges BARCOLA |
| 4. Ministre de l'efficacité du service public et de la | |
| MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | transformation numérique : |
| 2025 | Madame Cina LAWSON |
| 03 octobre - Arrêté n° 294/MEF/SG/DGTCP/DELFIC/2025 définissant les structures publiques exemptées du déploiement des compteurs | 5. Ministre des affaires étrangères, de la coopération, de |
| 18 électriques à prépaiement. | l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur : |
| Monsieur Robert Komlan E. DUSSEY | |
| 07 octobre- Arrêté n° 296/MEF portant création, attributions et | |
| organisation de la division de la fiscalité des particuliers. 19 | 6. Ministre de l'agriculture, de la pêche, des ressources |
| animales et de la souveraineté alimentaire : | |
| DECISIONS | |
| Monsieur Antoine Lekpa GBEGBENI | |
| OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES | 7. Ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance |
| 2025 | locale et des affaires coutumières : |
| 15 septembre - Décision n° 195/2025/OTR/CG/CSG/DSI portant mise en service de « Togo Tax », une nouvelle plateforme de téléprocédures Mobile et Web dédiée aux professionnels et aux particuliers. 20 SOMMAIRE | Monsieur Hodabalo AWATE 8. Ministre de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique : Monsieur Dodzi Komla KOKOROKO |
| PARTIE OFFICIELLE | 9. Ministre de l'éducation nationale : |
| Monsieur Mama OMOROU | |
| ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE | |
| TOGOLAISE | 10. Ministre de la communication : Madame Yawa KOUIGAN |
| LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES | |
| ET DECISIONS | 11. Ministre du développement à la base et de l'économie |
| sociale et solidaire : | |
| DECRETS | |
| Madame Mazamesso Assih | |
| DECRET N° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du Gouvernement | 12. Ministre de la sécurité : Monsieur Calixte Batossie Madjoulba |
| LE PRESIDENT DU CONSEIL, | 13. Ministre de la santé, de l'hygiène publique, de la |
| Vu la Constitution du 06 mai 2024, DECRETE | couverture sanitaire universelle et des assurances : Monsieur Jean-Marie Koffi TESSI |
| Article premier: Le Gouvernement de la République togolaise est composé comme suit : | 14. Ministre de l'économie et de la veille stratégique : Monsieur Badanam PATOKI |
15. Garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains :
Monsieur Pacôme ADJOUROUVI
16. Ministre du tourisme, de la culture et des arts : Monsieur Isaac TCHIAΚΡΕ
17. Ministre des solidarités, du genre, de la famille et de la protection de l'enfance :
Madame Martine Moni SANKAREDJA
18. Ministre délégué auprès du Ministre de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, chargé des travaux publics et des infrastructures: Monsieur Sani YAYA
19. Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de la veille stratégique, chargée de la promotion des investissements, de l'industrie et de la souveraineté économique :
Madame Manuella Modukpè SANTOS
20. Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de la veille stratégique, chargé de l'énergie et des ressources minières
Monsieur Robert Koffi Messan EKLO
21. Ministre délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, chargé du développement local
Monsieur Koamy GOMADO
22. Ministre délégué auprès du ministre de la santé : Monsieur Tchin DARRE
23. Ministre délégué auprès du ministre du développement à la base et de l'économie sociale et solidaire, chargé de la jeunesse et des sports :
Monsieur Abdul-Fahd FOFANA
24. Ministre délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, chargé de l'eau et de l'assainissement :
Monsieur Sena ALIPUI
25. Ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des togolais de l'extérieur, chargé de la coopération et des togolais de l'extérieur :
Monsieur Yackoley Kokou JOHNSON
26. Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de la veille stratégique, chargé du commerce et du contrôle de la qualité :
Monsieur Kossi TENOU
27. Ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Monsieur Gado TCHANGBEDJI
Article 2: Les ministères de la Défense nationale, de la fonction publique, du travail, du dialogue social et des transports sont rattachés à la Présidence du Conseil.
Article 3: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 08 octobre 2025
Le Président du Conseil
Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2025-023/PC du 13 octobre 2025 portant nomination
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
DECRETE:
Article premier: Le Général (2S) Damehame YARK est nommé ministre, directeur de cabinet du Président du Conseil.
Article 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 13 octobre 2025
Le Président du Conseil
Faure Essozimna GNASSINGBE
Voir la page 4 du PDF| DECRET N° 2025-024/PC du 13 octobre 2025 portant nomination protection de l'enfance et du ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, |
| LE PRESIDENT DU CONSEIL, Vu la Constitution du 06 mai 2024; Vu la Constitution du 06 mai 2024 ; Vu la loi n° 2002-016 du 30 avril 2002 portant orientation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle; DECRETE: |
| Vu le décret n° 97-218/PR du 22 octobre 1997 fixant les conditions d'inscription, le régime des études et les sanctions de la formation dans les établissements et centres d'enseignement technique et de formation professionnelle; Article premier: Monsieur Pascal Akoussoulèlou BODJONA est nommé ministre, conseiller du Président du Conseil. |
| Article 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres ; |
| Fait à Lomé, le 13 octobre 2025 Vu le décret n° 2025-022./PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement; Le Président du Conseil |
| Faure Essozimna GNASSINGBE Le conseil des ministres entendu, |
| DECRETE: 2025-025/PC du 13 octobre 2025 portant nomination DECRET N° CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES |
| LE PRESIDENT DU CONSEIL, Article premier: Le présent décret institue et organise les passerelles entre les sous-secteurs de l'éducation, Vu la Constitution du 06 mai 2024; |
| notamment l'enseignement primaire et secondaire, l'alphabétisation et l'éducation non formelle, l'enseignement technique et la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. DECRETE: Article premier: Monsieur Kokou Edem TENGUE est nommé ministre, conseiller du Président du Conseil. |
| Il fixe les conditions d'accès, les modalités d'organisation, d'évaluation, de certification, du financement et de gouvernance du dispositif. Article 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Fait à Lomé, le 13 octobre 2025 Article 2: Au sens du présent décret, on entend par : |
| Le Président du Conseil formation en alternance/formation duale : |
| organisation pédagogique combinant formation au centre/ établissement et en milieu professionnel suivant une Faure Essozimna GNASSINGBE |
| convention entre le centre/établissement et l'entreprise/atelier d'accueil; DECRET N° 2025-026/PC du 14 octobre 2025 instituant et organisant les passerelles entre les sous-secteurs de l'éducation assurance responsabilité civile scolaire : assurance |
| qui couvre les dommages matériels et corporels causés par |
| LE PRESIDENT DU CONSEIL, un apprenant à d'autres personnes notamment ses |
| camarades, le personnel du centre ou de l'établissement ou aux biens de l'établissement/centre pendant les activités Sur rapport conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des solidarités, du genre, de la famille et de la |
scolaires et extrascolaires. Elle couvre également les dommages corporels subis par l'apprenant dans le cadre de l'exercice des activités scolaires;
compétence: composante d'un référentiel sanctionnée de façon capitalisable ;
ETFP: enseignement technique et formation professionnelle ;
entreprise d'accueil : toute entreprise notamment les très petites entreprises (TPE)/petites et moyennes entreprises (PME)/grandes entreprises (GE), coopérative, atelier de maître artisan ou structure reconnue par une organisation professionnelle, habilitée à accueillir des apprenants en alternance ;
expérience professionnelle: période d'activités attestée dans un domaine pertinent, justifiée par des preuves, notamment contrats, attestations d'employeurs, registre d'apprentissage, livret de compétences ;
équivalence: décision établissant la correspondance entre un diplôme ou un niveau de formation et un autre, permettant l'accès à un niveau ou à des dispenses ;
établissement accrédité: établissement autorisé à offrir des formations passerelles conformément aux normes d'assurance qualité définies par le cadre national de certification;
établissement privé autorisé : établissement de l'ETFP appartenant à une personne morale de droit privé, détenteur d'une autorisation d'ouverture et, le cas échéant, d'une accréditation spécifique au titre du présent décret ;
sous-secteurs de l'éducation : au Togo, le secteur de l'éducation est structuré en trois sous-secteurs principaux à savoir l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement technique et la formation professionnelle, et l'enseignement supérieur et la recherche. En plus de ces sous-secteurs, vient en complément la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, et forment ensemble le cadre du Plan Sectoriel de l'Éducation (PSE);
passerelle: mécanisme d'accès, de progression ou de réorientation entre programmes et niveaux, fondé sur la reconnaissance des acquis d'apprentissage formels, non formels et informels ;
reconnaissance des acquis/Validation des acquis de l'expérience (RAC/VAE): procédure officielle permettant de valider tout ou partie d'un diplôme sur la base d'une expérience et de compétences démontrées ;
unité de compétences (UC): est un ensemble de connaissances, attitudes et savoir-faire fondamentaux nécessaires pour exercer une activité professionnelle spécifique, souvent intégrée dans un diplôme ou une certification, notamment grâce à l'approche par blocs de compétences. Ces unités permettent une validation progressive et modulaire d'une qualification, facilitant l'acquisition de compétences au travail ou dans le cadre de formations.
Article 3: Le dispositif de passerelles s'applique aux formations initiales et continues diplômantes des établissements publics et privés autorisés relevant des différents sous-secteurs de l'éducation, ainsi qu'aux entreprises d'accueil, y compris les ateliers de maîtres artisans ou entreprises formelles dûment enregistrées ou reconnues par les chambres consulaires/organisations professionnelles, participant aux formations en alternance et aux évaluations.
Le dispositif de passerelles organise les mobilités comme suit :
au sein de l'ETFP en progression verticale ou réorientation horizontale;
entre l'enseignement général et l'ETFP ; entre l'enseignement supérieur et l'ETFP ;
entre les formations relevant d'autres départements ministériels et celles des différents sous-secteurs de l'éducation.
CHAPITRE II: PASSERELLES ENTRE LES DIFFERENTS SOUS-SECTEURS DE L'EDUCATION
Section 1: Passerelles de l'enseignement primaire et secondaire général, l'alphabétisation et l'éducation non formelle vers l'enseignement technique et la formation professionnelle
Article 4 : Les passerelles de l'enseignement primaire et secondaire, de l'alphabétisation et l'éducation non formelle
Voir la page 6 du PDFvers l'enseignement technique et la formation professionnelle sont instituées comme suit :
• L'accès à la formation conduisant au Certificat initial de fin d'apprentissage (CIFA), dans une spécialité d'une branche professionnelle ou d'une famille de métiers, est ouvert :
aux candidats ayant un niveau académique inférieur au Certificat d'études du premier degré (CEPD), y compris les personnes n'ayant pas été scolarisées, le cas échéant, ayant suivi un parcours d'alphabétisation fonctionnelle ou un module propédeutique ;
aux apprenants issus de dispositifs d'alphabétisation/ éducation non formelle, après test de positionnement.
Les candidats issus d'établissements privés sont soumis aux mêmes tests de positionnement, critères de dispenses et procédures de reconnaissance des acquis/validation des acquis de l'expérience (RAC/VAE) que ceux issus d'établissements publics.
Les établissements privés accrédités peuvent organiser les positionnements sous supervision des services compétents.
• L'accès à la formation conduisant au Certificat de fin d'apprentissage (CFA) est ouvert :
aux titulaires du CIFA ayant obtenu le CEPD;
aux candidats ayant au moins obtenu le CEPD ; aux titulaires de diplômes équivalents.
Les candidats issus d'établissements privés sont soumis aux mêmes conditions que ci-dessus.
• L'accès à la formation conduisant au Certificat de qualification professionnel (CQP), dans une spécialité de la même branche ou famille de métiers, est ouvert :
aux titulaires du CFA justifiant d'au moins trois (3) ans d'expérience professionnelle pertinente post-diplôme ;
aux apprentis titulaires du CEPD, régulièrement inscrits en apprentissage et dans un établissement accrédité ;
aux titulaires de diplômes équivalents.
Des allègements et dispenses d'UC peuvent être accordés sur la base de la RAC/VAE. Les candidats issus d'établissements privés sont soumis aux mêmes conditions.
• L'accès à la formation conduisant au Certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) est ouvert :
aux titulaires du CQP justifiant d'au moins trois (3) ans d'expérience pertinente post-diplôme ;
aux candidats ayant au moins le niveau classe de 3º;
aux titulaires de diplômes équivalents.
Les candidats issus d'établissements privés sont soumis aux mêmes conditions.
• L'accès à la formation conduisant au Brevet d'études professionnelles (BEP) est ouvert :
aux titulaires du CAP justifiant d'au moins deux (2) ans d'expérience pertinente post-diplôme ;
aux candidats ayant au moins le BEPC ;
aux titulaires de diplômes équivalents.
Les titulaires du CAP peuvent bénéficier de dispenses d'UC selon le positionnement.
Les candidats issus d'établissements privés sont soumis aux mêmes conditions.
• L'accès à la formation conduisant au Brevet de technicien (BT) est ouvert:
aux titulaires du BEP ou du CAP justifiant d'au moins deux (2) ans d'expérience pertinente post-diplôme ;
aux candidats ayant au moins le BEPC ;
aux titulaires de diplômes équivalents.
Des allègements et dispenses d'UC peuvent être accordés sur la base de la RAC/VAE. Les candidats issus d'établissements privés sont soumis aux mêmes conditions.
• L'accès à la formation conduisant au Baccalauréat professionnel (Bac Pro) est ouvert :
Voir la page 7 du PDF23 octobre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
aux titulaires du BEP ou du CAP justifiant d'au moins deux (2) ans d'expérience pertinente post-diplôme avec modules d'appoint si nécessaire ;
aux titulaires du BEPC pour une entrée en début de cycle;
aux titulaires de diplômes équivalents.
Les titulaires du BT peuvent accéder au Bac Pro avec dispenses partielles d'UC après positionnement.
Les candidats issus d'établissements privés sont soumis aux mêmes conditions.
Le positionnement détermine l'année d'entrée, les dispenses d'UC et les modules d'appoint.
• L'accès à la formation conduisant aux diplômes de l'ETFP à savoir CFA, CQP, CAP, BEP, BT, Bac Pro, est ouvert :
aux titulaires du Baccalauréat première partie (Bac 1) ou de niveau classe Terminale de l'enseignement général ou technique ;
aux titulaires du Baccalauréat général (séries A4, C4, D) et du Baccalauréat technique (E, F, G, TI/1), selon des correspondances par filières définies dans le document- cadre.
Section 2: Passerelles de l'enseignement technique et la formation professionnelle vers le secondaire 2 de l'enseignement général
Article 5: Les passerelles de l'enseignement technique et la formation professionnelle vers le secondaire 2 de l'enseignement général sont instituées comme suit :
les titulaires de CAP peuvent intégrer, après positionnement, les classes de Seconde ou Première de l'enseignement général, avec modules d'appoint si requis;
les titulaires de BEP peuvent intégrer, après positionnement, les classes de Première ou Terminale de l'enseignement général, avec modules d'appoint si requis;
des équivalences et dispenses sont précisées dans le document-cadre.
Section 3: Passerelles de l'enseignement supérieur vers l'enseignement technique et la formation professionnelle, de l'enseignement technique et la formation professionnelle vers l'enseignement supérieur
Article 6: Les titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur (BTS, DUT, DIT, Licence, Master, etc.) peuvent accéder à des parcours de reconversion ou de spécialisation accélérée dans l'exercice des métiers à des niveaux de qualification correspondant au CFA, CQP, CAP, BEP, BT ou Bac Pro suivant les modalités précisées dans le document- cadre des passerelles.
Article 7: Les titulaires de BT et de Bac Pro peuvent accéder, selon les conditions d'admission en vigueur, aux formations du supérieur conduisant aux diplômes de BTS, DUT, DIT, Licences professionnelles ou Masters professionnels avec des classes préparatoires ou modules d'appoint si nécessaires.
CHAPITRE III : ORGANISATION DES FORMATIONS
Article 8: Les formations sont dispensées en présentiel et/ou à distance. Elles sont organisées en alternance dans le cadre d'une convention type entre l'établissement de formation et l'entreprise d'accueil définissant les objectifs, la durée, la répartition de la durée entre le centre et l'entreprise, le tutorat, les responsabilités, le type d'assurance, l'évaluation et la présence minimale en entreprise.
Les conventions d'alternance peuvent être conclues avec les très petites entreprises/petites et moyennes entreprises/ grandes entreprises (TPE/PME/GE) et des maîtres artisans avec des aménagements proportionnés notamment le tutorat partagé, la mutualisation par groupements professionnels, l'appui d'un centre d'accueil.
Article 9: La durée globale de la formation est déterminée par le programme et le nombre d'UC à acquérir. Le document- cadre donne à titre indicatif les durées de chaque parcours conformément aux profils d'entrée des candidats.
Article 10: La Formation ouverte et à distance (FOAD) est assurée par des établissements accrédités à cet effet et prévoit une plateforme sécurisée, un tutorat minimal hebdomadaire, des modalités de vérification d'identité, et la tenue des évaluations certificatives sous supervision.
Voir la page 8 du PDFLes établissements privés offrant de la FOAD doivent disposer d'un label ou d'une accréditation FOAD spécifique.
Les examens certificatifs se déroulent en centre accrédité, public ou privé, sous supervision des ministères de tutelle.
CHAPITRE IV : EVALUATION JURYS, AMENAGEMENTS D'EPREUVES, VOIES DE RECOURS ADMINISTRATIVES ET CERTIFICATION
Article 11 : L'évaluation est fondée sur les compétences et comprend :
une évaluation continue représentant une proportion de 60% de la note finale, incluant contrôles en cours de formation, mises en situation et chef-d'œuvre selon le diplôme ;
l'évaluation finale ou l'examen de synthèse représentant une proportion de 40% de la note finale;
pour le BT et le Bac Pro, la présentation d'un rapport de stage et/ou d'un projet devant un jury est requise.
Les UC acquises sont capitalisables pendant cinq (5) ans. Les contrôles en cours de formation produits par un établissement privé ne sont recevables que si l'établissement est habilité et s'il respecte les procédures d'assurance qualité et d'archivage prévues.
Article 12: Les jurys d'examen comprennent au moins 30% de professionnels externes, incluant des représentants des TPE/PME/GE et des maîtres artisans.
Des sessions de rattrapage sont organisées selon un calendrier annuel.
Les modalités de conservation des notes d'UC, de compensation et de rattrapage sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Article 13: Les personnes en situation de handicap bénéficient des aménagements d'épreuves, suivant des modalités fixées par les ministres chargés des différents sous-secteurs de l'éducation.
Article 14: Les voies de recours administratives sont ouvertes selon les procédures définies dans le document- cadre.
Les établissements privés sont soumis aux mêmes barèmes de sanctions et procédures de recours. Un registre des incidents d'intégrité est tenu et consultable par l'autorité.
Article 15: Les diplômes et certificats sont délivrés par les ministères des différents sous-secteurs de l'éducation. Ils comportent un numéro unique, des éléments de sécurisation et un dispositif de vérification entre autres le code QR, le registre électronique.
Un registre national des diplômés est tenu. Des attestations d'équivalence sont émises, le cas échéant, pour la mobilité vers l'enseignement général, technique et supérieur.
La délivrance de diplôme national et la vérification relèvent des ministères des différents sous-secteurs de l'éducation. Aucun établissement privé ne délivre de diplôme national.
Les établissements privés remettent les relevés de notes et pièces justificatives dans le registre électronique national, conformément aux modalités fixées par les ministres chargés des différents sous-secteurs de l'éducation.
Article 16: Les fraudes font l'objet de sanctions conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V: ASSURANCE QUALITE, ACCREDITATION ET RÔLE DES ETABLISSEMENTS
Article 17: L'autorité compétente met en place un dispositif d'assurance qualité couvrant : l'habilitation aux examens, la conformité des plateaux techniques, la qualification des formateurs, le ratio encadrement/apprenants, la supervision des évaluations et l'audit périodique des établissements.
Le dispositif d'assurance qualité couvre également les unités de formation internalisées en entreprise, notamment les ateliers-écoles, les centres de formation des entreprises, avec audits proportionnés au risque.
Article 18: Tout établissement qui souhaite offrir des formations passerelles doit obtenir une accréditation spécifique délivrée par les ministères chargés des différents sous-secteurs de l'éducation.
L'accréditation est valable pour quatre (4) ans et renouvelable après audit.
Voir la page 9 du PDFLa procédure d'accréditation prévoit : (i) des critères minimaux; (ii) des niveaux d'accréditation (plein/dérogatoire/ probatoire) selon la maturité ; (iii) des audits inopinés; (iv) l'obligation de publication des frais, d'indicateurs clés et des conventions types.
Le non-respect des normes entraîne suspension ou retrait de l'accréditation, avec voies de recours.
Tous les établissements doivent justifier d'une assurance responsabilité civile scolaire.
Article 19 : La transparence et la protection des apprenants sont garanties dans les établissements publics tout comme privés.
Les établissements privés sont tenus de :
publier annuellement les frais de formation, les taux de réussite et d'insertion, ainsi que le dispositif de recours;
mettre en place une politique de protection des apprenants, incluant la prévention du harcèlement, la sécurité et la santé au travail en alternance, et la protection des mineurs.
Article 20: Les ministères des différents sous-secteurs de l'éducation peuvent prononcer, à l'issue des contrôles, un avertissement, une mise sous surveillance renforcée, une suspension d'accréditation ou un retrait d'accréditation.
Les médiateurs desdits ministères reçoivent des plaintes des apprenants et des entreprises et proposent des règlements amiables ; leurs recommandations sont publiées sous forme anonymisée.
Article 21: Les établissements accrédités concluent des conventions de formation en alternance avec les entreprises d'accueil selon un modèle type annexé au document-cadre.
Des partenariats sectoriels peuvent prévoir des jurys mixtes, l'accueil en stage et le cofinancement d'équipements.
Les maîtres artisans peuvent être reconnus tuteurs après une formation de courte durée validée par l'inspection. Le
tutorat peut être mutualisé via une organisation professionnelle ou un centre relais.
Article 22: Les entreprises d'accueil des apprenants en alternance, y compris les TPE/PME/GE et ateliers de maîtres artisans doivent recevoir une habilitation du ministre chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, sur la base des critères définis dans le document-cadre.
A cet égard ces entreprises :
signent une convention type;
désignent un tuteur et tiennent un livret d'apprentissage;
disposent des conditions minimales de sécurité et d'encadrement.
L'habilitation est valable trois (3) ans, avec visites pédagogiques et possibilité de mutualisation via des organisations professionnelles.
CHAPITRE VI: GOUVERNANCE, COMMISSIONS ET EQUIVALENCES
Article 23: Il est institué un Comité de pilotage des passerelles (CPP) composé des ministres de l'éducation et du ministère chargé de la fonction publique et du travail.
Il est chargé de :
donner les orientations stratégiques du dispositif de passerelles;
superviser la mise en œuvre du dispositif des passerelles;
adopter les propositions et recommandations du comité interministériel des passerelles.
Article 24 : Le Comité de pilotage des passerelles (CPP) est présidé de manière tournante pour une durée d'un an.
Le secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation (STP/PSE) assure le secrétariat du CPP.
Article 25: Il est créé un Comité interministériel des passerelles (CIP) chargé de :
coordonner la mise en œuvre intersectorielle et proposer les ajustements nécessaires ;
Voir la page 10 du PDFvalider les grilles de positionnement, de dispenses d'UC et d'équivalences;
proposer, le cas échéant, des révisions nécessaires.
Le Comité interministériel des passerelles rend compte au Comité de pilotage.
Article 26: Le CIP est composé comme suit :
un (1) représentant du ministère chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, président ;
un (1) représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, vice- président;
un (1) représentant du ministère chargé des enseignement primaire et secondaire général, membre ;
un (1) représentant du ministère chargé de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, membre ; un (1) représentant du ministère chargé de la réforme des services publics et du travail, membre ;
un (1) représentant d'une instance d'assurance qualité, membre;
deux (2) représentants des établissements privés accrédités, (rotation annuelle), membres ;
un (1) représentant de la chambre du commerce et d'industrie du Togo (CCI Togo), membre ;
un (1) représentant de l'union des chambres régionales des métiers (UCRM), membre ;
un (1) représentant du Conseil permanent des chambres régionales d'agricultures (CP-CRA) ; membre.
Le secrétariat du CIP est assuré par la direction de la pédagogie et des programmes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Article 27: Les commissions techniques mixtes sont instituées sous l'égide du CIP pour :
statuer sur les équivalences de diplômes délivrés par les départements ministériels des différents ordres d'enseignement ;
fixer les conditions de passerelles inter-ordres ; valider les grilles de positionnement.
Article 28: Les commissions techniques mixtes statuent dans un délai maximal de soixante (60) jours à compter de la saisine.
Les décisions motivées sont publiées sous forme de lignes directrices et mises à jour annuellement. Les lignes directrices incluent des matrices de correspondance par filière accessibles à tous les établissements, publics et privés.
CHAPITRE VII: FINANCEMENT ET INCITATIONS
Article 29: Les coûts pédagogiques peuvent être pris en charge par l'État, les ménages, les entreprises d'accueil, les collectivités et, le cas échéant, par les fonds dédiés des ministères des différents sous-secteurs de l'éducation.
Les plafonds de frais de formation et les bourses/allocations pour publics vulnérables sont précisés par un texte des ministères des différents sous-secteurs de l'éducation.
Les frais facturés par les établissements privés sont encadrés par des plafonds et publiés avant inscription.
Les bourses/allocations peuvent être orientées vers les établissements privés accrédités.
Article 30: Des mesures incitatives peuvent être accordées aux entreprises accueillant des apprenants en alternance notamment appui équipement, crédit d'impôt et reconnaissance sectorielle selon des modalités fixées par des textes particuliers.
Des micro-incitations non fiscales tels que équipements, EPI, kits pédagogiques ciblent prioritairement les TPE/PME/ GE et ateliers de maîtres artisans participant à l'alternance.
Article 31: La mise en place du dispositif des passerelles implique la mise à jour des curricula de formation, la formation des formateurs et la mise aux normes des infrastructures et équipements des instituts et centres de formation.
Voir la page 11 du PDFCHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 32: Le document-cadre de définition des passerelles entre les différents sous-secteurs de l'éducation, annexé au présent décret, précise notamment : les profils d'entrée, les grilles d'équivalences et de positionnement, les modalités de RAC/VAE, les modèles de conventions, les seuils de réussite, la composition des jurys, les formats d'attestation et de diplômes, les exigences d'accréditation, d'audit et les procédures de recours.
Il est révisé au moins tous les trois (3) ans par arrêté conjoint des ministres des différents sous-secteurs de l'éducation.
Article 33: Les établissements privés accrédités peuvent instruire des dossiers RAC/VAE; la décision relève d'un jury national. Les frais RAC/VAE sont plafonnés et publiés.
Article 34: Les candidats titulaires de diplômes délivrés par d'autres départements ministériels sont situés par les commissions techniques mixtes, sur la base des programmes de formation, afin de déterminer leur niveau de qualification et les passerelles accessibles.
Article 35: Une phase pilote de douze (12) mois est organisée dans des familles de métiers prioritaires, au terme de laquelle un rapport d'évaluation est produit. Les cohortes en cours lors de l'entrée en vigueur conservent le bénéfice des dispositions antérieures, avec possibilité d'opter pour le nouveau dispositif après positionnement.
Article 36: Un moratoire de douze (12) mois est accordé aux établissements privés pour déposer une demande d'accréditation, mettre en place un dispositif d'assurance responsabilité civile scolaire et former au moins un tuteur par spécialité pour l'alternance.
Un plan d'accompagnement technique est déployé et passé le délai, tout établissement non conforme est placé en probatoire ou suspendu.
Article 37: Les ateliers de maîtres artisans participant déjà à l'apprentissage sont réputés habilités à titre transitoire pendant douze (12) mois, sous réserve de suivre une formation tuteur courte et de se conformer aux exigences minimales de sécurité.
Article 38: Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des solidarités, du genre, de la famille et de la protection de l'enfance et le ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 14 octobre 2025
Le Président du Conseil
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre de l'éducation nationale
Mama OMOROU
Le ministre des solidarités, du genre, de la famille et de la protection de l'enfance
Martine Moni SANKAREDJA
Le ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Professeur Gado TCHANGBEDJI
DECRET N° 2025-028/ PC du 23 octobre 2025 portant nomination
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire et du ministre des finances et du budget,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances;
Voir la page 12 du PDFVu le décret n°2022-113/PR du 17 novembre 2022 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence de Transformation Agricole (ATA);
Vu le décret n°2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du Gouvernement;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Monsieur Naïm MERIMECHE, Economiste, est nommé directeur général de l'Agence de transformation agricole (ATA).
Article 2: Le ministre de l'agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 23 octobre 2025
Président du Conseil
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre de l'agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire
Antoine Lekpa GBEGBENI
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
ARRETES
ARRETE N° 009/MIPI/INPIT/2025 du 22 septembre 2025 portant création du site web de l'institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie (INPIT)
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS,
Sur rapport du Directeur Général de l'INPIT,
Vu l'Accord de Bangui révisé du 14 décembre 2015, instituant l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), ratifié par le Togo;
Vu la loi n° 2001 - 015 du 29 novembre 2001 portant création de l'institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie (INPIT);
Vu la loi n^{\circ} 2018-026 du 07 décembre 2018 relative à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité ;
Vu la loi n^{\circ} 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel ;
Vu le décret n^{\circ} 2006-066/PR du 18 juillet 2006 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'INPIT ;
Vu le décret n^{\circ} 2024-041 /PR du 20 août 2024 portant composition du Gouvernement;
Vu les nécessités de visibilité, de communication et de transparence en matière de propriété industrielle et d'innovation technologique ;
ARRETE:
Article premier: Il est créé un site web officiel de l'institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie (INPIT), accessible à l'adresse www.inpit.tg, ci-après désigné << le Site web ».
Le Site web constitue l'espace numérique d'informations de I'INPIT, organe national de liaison avec l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). II a pour objet d'héberger et de diffuser des informations relatives aux missions de l'INPIT, à la protection des droits de propriété industrielle, à la technologie, à l'innovation et à la coopération avec l'OAPI.
Article 2: Le Site web comporte notamment les rubriques suivantes :
- la présentation de l'INPIT, de ses missions et services,
- les procédures et formulaires relatifs aux dépôts de titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles, etc.),
les informations et documents relatifs aux activités de I'OAPI,
Voir la page 13 du PDF- les actualités en matière d'innovation, de technologie et de propriété industrielle,
- les textes législatifs et réglementaires en vigueur,
- les publications et statistiques de I'INPIT,
- un espace dédié à la promotion de l'innovation nationale et à la lutte contre la contrefaçon.
Article 3: Le Site web est placé sous la responsabilité de la Direction Générale de l'INPIT. Celle-ci assure la collecte, la validation, la mise à jour régulière et la diffusion des informations, en lien avec le ministère de l'industrie et de la promotion des investissements et avec l'OΑΡΙ.
Article 4: Les publications du Site web s'adressent aux administrations publiques, aux acteurs économiques, aux créateurs, innovateurs, inventeurs, aux partenaires techniques et financiers, à la société civile ainsi qu'au grand public.
Article 5 : Le Site web respecte les dispositions légales et réglementaires en matière de cybersécurité, de protection des données personnelles, de transparence, et de propriété intellectuelle.
Article 6: Le contenu du Site web (textes, bases de données, logos, images, documents, publications) est la propriété exclusive de l'INPIT et, le cas échéant, de l'OAPI pour les documents relevant de son ressort. Il est protégé par les lois et règlements en vigueur relatifs à la propriété intellectuelle au Togo et dans l'espace OAPI.
Article 7: Le Directeur Général de l'INPIT est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 22 septembre 2025
Le ministre de l'industrie et de la promotion des investissements
Manuelle Modukpè SANTOS
ARRETE N^{\circ} 222/MEF du 23 septembre 2025 précisant les informations essentielles à faire figurer sur la liste récapitulative des marchés et avenants approuvés à publier
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu la loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ;
Vu la directive C/DIR.2/07/23 du 07 juillet 2023 portant harmonisation des règles en matière de bénéficiaires effectifs des entités juridiques au sein des Etats de la CEDEAO;
Vu la loi n^{\circ} 2021-033 du 31 décembre 2021 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n^{\circ} 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances;
Vu le décret n° 2018-171/PR du 22 novembre 2018 portant adoption des seuils de passation, de publication, de contrôle et d'approbation des marchés publics et des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n^{\circ} 2019-096/PR du 08 juillet 2019 portant réglementation de la maîtrise d'ouvrage public déléguée et de la maîtrise d'œuvre en République togolaise;
Vu le décret n° 2019-097/PR du 08 juillet 2019 portant code d'éthique et de déontologie dans la commande publique ;
Vu le décret n^{\circ} 2022-063/PR du 11 mai 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation de la commande publique ;
Vu le décret n^{\circ} 2022-070/PR du 30 mai 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle de la commande publique ;
Vu le décret n° 2022-080/PR du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics;
Vu l'arrêté n^{\circ} 025/MEF/SG/OTR/CG du 21 février 2022 précisant les modalités d'identification, de déclaration et
Voir la page 14 du PDFde conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs;
Considérant les nécessités du service,
ARRETE:
Article premier: Le présent arrêté précise les informations devant figurer sur la liste récapitulative des marchés et des avenants approuvés à publier sur le portail des marchés publics par la direction nationale du contrôle de la commande publique.
La publication de la liste récapitulative concernée doit intervenir dans les quinze (15) jours suivant chaque trimestre.
Article 2: Chaque autorité contractante transmet les données à la direction nationale du contrôle de la commande publique selon la structure et le format établis par celle-ci dans les sept (7) jours suivant l'approbation du marché.
Article 3: La liste des marchés et avenants approuvés, établie par la direction nationale du contrôle de la commande publique, comprend les informations ci-après :
- la désignation de l'autorité contractante ;
- le mode de passation du marché ;
- l'objet du marché ou de l'avenant;
- le motif et la justification de l'avenant le cas échéant;
- la date d'approbation du marché ou de l'avenant;
- les références du marché ou de l'avenant;
- le type de marché (fournitures, travaux, prestations de services physiques ou services courants et prestations intellectuelles);
- le montant prévisionnel du marché ;
- le montant du marché ou de l'avenant approuvé ;
- la source de financement;
- l'entreprise titulaire du marché ;
- le sexe du promoteur de l'entreprise;
- le numéro fiscal de l'entreprise titulaire ;
- la nationalité de l'entreprise ;
- l'adresse de l'entreprise titulaire ;
- le délai d'exécution du marché ;
- l'identification des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, par ses détentions ou les pouvoirs qui lui sont reconnus, exerce un contrôle effectif sur l'entreprise titulaire (Nom complet, nationalité et la modalité de contrôle exercée).
La direction nationale du contrôle de la commande publique publie et maintient à jour un dictionnaire de données définissant l'ensemble des champs, formats et valeurs acceptables.
Article 4: Les informations et données sont publiées dans un format exploitable sur un portail web accessible au public.
Le portail de publication doit permettre une consultation libre et gratuite.
Article 5: Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature.
Article 6: Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 23 septembre 2025
Le ministre de l'économie et des finances
Essowè Georges BARCOLA
ARRETE INTERMINISTERIEL N^{\circ} 074/MMRE/MEF/ MATDCC/2025 du 03 octobre 2025 instituant le déploiement de compteurs électriques à prépaiement dans des administrations publiques et aux usagers de la catégorie basse tension
LE MINISTRE DES MINES ET DES RESSOURCES ENERGETIQUES,
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
ET
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE
COUTUMIERE,
Vu la loi n^{\circ} 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité ;
Voir la page 15 du PDFVu la loi n° 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables;
Vu le décret n° 2000-089/PR du 08 novembre 2000 portant définition des modalités d'exercice des activités réglementées conformément à la loi n° 2000-012 relative au secteur de l'électricité ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n^{\circ} 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances;
Vu l'arrêté interministériel n^{\circ} 072/MMRE/MEF/MPDC/ MCACL du 24 mars 2025 portant fixation des tarifs de vente de l'énergie électrique au Togo ;
ARRETENT:
Article premier: Objet
Le présent arrêté a pour objet d'instituer le déploiement de compteurs électriques à prépaiement par la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) dans les administrations publiques et auprès des usagers de la catégorie Basse Tension (BT).
Article 2: Définitions
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
• Administration publique : tout service, institution et organisme relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics financés principalement par des ressources publiques.
• Usagers défaillants : les abonnés ou consommateurs d'électricité, qu'ils soient personnes physiques ou morales, qui ne respectent pas leurs obligations contractuelles ou réglementaires à l'égard du gestionnaire du réseau électrique national de distribution. Cette défaillance peut résulter notamment de :
- retards ou défauts de paiement des factures d'électricité ; branchements frauduleux ou non autorisés ;
manipulation ou altération des compteurs et équipements de mesure.
Article 3: Champ d'application
Le déploiement des compteurs électriques à prépaiement s'applique :
a) aux administrations publiques alimentées en BT, à l'exception de celles exemptées par arrêté du ministre chargé des finances;
b) aux usagers BT.
Article 4: Modalités de déploiement
Le remplacement des compteurs électriques post-paiement par les compteurs électriques à prépaiement auprès de l'administration publique s'étalera sur une période maximale de vingt- quatre (24) mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Pour la catégorie des usagers BT, le remplacement se fait automatiquement pour les usagers défaillants ou les compteurs défectueux.
Article 5: Abrogation
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 6: Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Voir la page 16 du PDFArticle 7: Exécution
Le directeur général de la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) et le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 03 octobre 2025
Le ministre des mines et des ressources énergétiques
Robert Koffi Messan EKLO
Le ministre de l'économie et des finances
Essowè Georges BARCOLA
Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière
Colonel Hodabalo AWATE
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 075/MMRE/MIPI/2025
du 03 octobre 2025
fixant les conditions d'installation d'ouvrages de
production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables par un promoteur pour le
compte d'une société
LE MINISTRE DES MINES ET DES RESSOURCES
ENERGETIQUES
ET
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS,
Vu l'accord international portant Code Bénino-Togolais de l'électricité révisé le 10 mars 2015;
Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité ;
Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;
Vu la loi n° 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables;
Vu le décret n° 2000-089/PR du 08 novembre 2000, portant définition des modalités d'exercice des activités réglementées conformément à la loi n° 2000-012 relative au secteur de l'électricité ;
Vu le décret n° 2000-090/PR du 08 novembre 2000 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité (ARSE);
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2016-064/PR du 11 mai 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER);
Vu le décret n° 2019-021/PR du 06 février 2019 fixant les seuils de puissance des différents régimes juridiques des projets de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables;
ARRETENT:
Article premier : Objet
Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles un promoteur peut installer des ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables pour le compte d'une société, conformément à l'article 32 alinéa 1 de la loi n° 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables au Togo.
Article 2: Définitions
Aux fins du présent arrêté, on entend par:
auto-producteur : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables principalement pour son usage personnel et pouvant vendre le surplus au gestionnaire du réseau électrique national de distribution conformément à la réglementation en vigueur.
ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables : toute installation, unité ou système de production comprenant les équipements et accessoires destinés à la conversion des sources
Voir la page 17 du PDFd'énergies renouvelables reconnues par la législation en vigueur en électricité.
société: toute personne morale ou juridique dûment constituée ou autrement enregistrée et opérant en vertu des lois et règlements applicables en République togolaise.
promoteur: toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à l'installation d'ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables pour le compte d'une société conformément à un contrat signé avec la société.
Article 3: Champ d'application
Le présent arrêté s'applique :
- aux installations d'ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables réalisées par un promoteur pour les besoins d'autoconsommation d'une société ;
- aux promoteurs dont l'activité est l'installation d'ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables.
Article 4: Site d'installation des ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables
Les ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables doivent être installés sur le site de production industrielle appartenant à la société.
Article 5: Autorisations préalables
Toute société souhaitant réaliser les ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables, par un promoteur, en vue de sa propre consommation, doit préalablement obtenir les autorisations requises par la législation et la réglementation en vigueur, notamment :
• l'autorisation d'installation délivrée par l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité ;
• le permis de construire ;
• les autorisations environnementales;
• l'autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité ;
• toute autre autorisation requise par la réglementation en vigueur.
La société est tenue de joindre au dossier de demande d'autorisation d'installation le contrat signé avec le promoteur et le dossier d'étude de synchronisation d'ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables avec le réseau de distribution nationale.
Article 6: Cadre contractuel entre le promoteur et la société
La réalisation des ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables par un promoteur pour le compte d'une société peut se faire sur financement propre de la société ou sur financement provenant du promoteur.
La relation entre le promoteur et la société doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les deux parties, précisant les conditions de réalisation des ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables et éventuellement leur exploitation et maintenance.
Ce contrat doit impérativement inclure les clauses suivantes :
• l'identification des parties contractantes ;
• la description détaillée des ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables (type, puissance installée, localisation etc.);
• la durée du contrat et ses conditions de renouvellement ou de résiliation;
• les modalités de financement des ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables par le promoteur le cas échéant;
• les modalités de remboursement, le cas échéant, du financement des ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables au promoteur par la société propriétaire des ouvrages;
Voir la page 18 du PDF• les engagements des parties en matière d'exploitation, de maintenance, de performance et de disponibilité des ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables;
• les clauses de force majeure et de résolution des litiges.
Article 7: Suivi et contrôle
L'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité, est chargée du suivi et du contrôle des ouvrages de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables. Elle peut diligenter des inspections sur les sites de production et demander au promoteur ou à la société toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
Article 8: Sanctions
Toute violation des dispositions du présent arrêté entraîne l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 9: Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de sa signature.
Article 10: Exécution
Le directeur de cabinet du ministère des mines et des ressources énergétiques et le directeur général de l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 03 octobre 2025
Le ministre des mines et des ressources énergétiques
Robert Koffi Messan EKLO
Le ministre de l'industrie et de la promotion des investissements
Manuella Modukpe SANTOS
ARRETE N° 294/MEF/SG/DGTCP/DELFIC/2025/2025
du 03 octobre 2025
définissant les structures publiques exemptées du déploiement des compteurs électriques à prépaiement
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Sur le rapport du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique,
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;
Vu la loi n^{\circ} 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;
Vu le décret n^{\circ} 2001-155/PR du 20 août 2001 portant organisation et attributions de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances;
Vu l'arrêté interministériel n^{\circ} 074/MMRE/MEF/MATDCC/ 2025 instituant le déploiement de compteurs électriques à prépaiement dans des administrations publiques et aux usagers de la catégorie basse tension ;
ARRETE:
Article premier: Le présent arrêté définit les structures publiques exemptées du déploiement des compteurs électriques à prépaiement, conformément à l'article 2 alinéa 1 de l'arrêté interministériel n^{\circ} 074/MMRE/MEF/ MATDCC/2025 du 03 octobre 2025 instituant le déploiement de compteurs électriques à prépaiement dans des administrations publiques et aux usagers de la catégorie basse tension.
Article 2: Sont exemptées de la mesure du déploiement des compteurs électriques à prépaiement, les structures publiques ci-après:
- les administrations publiques dont les factures sont prises en charge par le Trésor public ;
Voir la page 19 du PDF- les hôpitaux et les établissements publics de soins.
Article 3: Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 03 octobre 2025
Le ministre de l'économie et des finances
Essowè Georges BARCOLA
ARRETE N^{\circ} 296/MEF du 07 octobre 2025 portant création, attributions et organisation de la division de la fiscalité des particuliers
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes, modifiée et complétée par la loi n^{\circ} 2025-004 du 1^{er} avril 2025;
Vu le décret n^{\circ} 2014-008/PR du 31 janvier 2014 portant nomination du Commissaire des Services Généraux de l'Office Togolais des Recettes ;
Vu le décret n^{\circ} 2016-017/PR du 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes;
Vu le décret n^{\circ} 2019-027/PR du 20 février 2019 portant nomination du Commissaire général par intérim de l'Office Togolais des Recettes ;
Vu le décret n^{\circ} 2019-028/PR du 20 février 2019 portant nomination du Commissaire des Douanes et Droits Indirects par intérim de l'Office Togolais des Recettes ;
Vu la décision n^{\circ} 667/MEF/CAB/OTR/CA/CG du 10 septembre 2020 portant désignation du Commissaire des Douanes et Droits Indirects pour assurer les affaires courantes du Commissariat des Impôts de l'Office Togolais des Recettes ;
Considérant les nécessités du service et après avis du Comité de direction,
ARRETE:
Article premier: Création
Il est créé, au sein du Commissariat des Impôts de l'Office Togolais des Recettes (OTR), une division dénommée « Division de la Fiscalité des Particuliers », en abrégée DFP.
Article 2: Compétence
La DFP exerce une compétence territoriale nationale.
Elle est chargée de la gestion fiscale des catégories suivantes :
a) Les autorités administratives, politiques, militaires, paramilitaires et judiciaires, les responsables d'institutions nationales et internationales ainsi que les responsables des moyennes et grandes entreprises, pour leurs revenus autres que salariaux ;
b) Les fonctionnaires togolais en poste dans les institutions internationales, les missions diplomatiques ainsi que les ambassadeurs et diplomates togolais, pour l'ensemble de leurs revenus ;
c) Les autorités religieuses et coutumières, pour l'ensemble de leurs revenus;
d) Les célébrités, notamment les artistes, les auteurs d'œuvre de l'esprit et les sportifs de haut niveau, pour l'ensemble de leurs revenus;
e) Toute autre personne physique togolaise ou étrangère disposant de revenus de source togolaise nécessitant une gestion fiscale particulière.
La DFP est également compétente pour la gestion fiscale de la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) et la Taxe Professionnelle Unique des Transporteurs Routiers (TPUTR), tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.
Article 3: Missions
La division de la fiscalité des particuliers a pour missions de :
Voir la page 20 du PDF- élaborer et mettre en œuvre des stratégies d'identification, de sensibilisation et d'immatriculation fiscale des contribuables de son ressort;
- analyser les risques fiscaux spécifiques aux contribuables et proposer des mesures d'atténuation;
- définir et mettre en œuvre des stratégies de conformité et de contrôle adaptées aux spécificités des contribuables concernés;
- assurer le recouvrement des impôts, droits et taxes relevant de sa compétence ;
- élaborer et mettre en œuvre des manuels de procédures; - contribuer à l'établissement et à la mise à jour du fichier des bénéficiaires effectifs ;
proposer et mettre en œuvre une segmentation des particuliers selon leurs statuts, la nature de leurs revenus, leurs patrimoines, leurs activités économiques et leur domicile fiscal;
- assurer un service de qualité aux usagers;
- exécuter toutes autres missions nécessitées par la gestion fiscale.
Article 4 : Rattachement hiérarchique
La division de la fiscalité des particuliers est placée sous l'autorité du directeur des grandes entreprises et est sous la responsabilité d'un chef de division.
Article 5: Organisation
La division de la fiscalité des particuliers comprend : une section chargée de la gestion des déclarations;
une section chargée du recouvrement;
- une section chargée de la vérification;
- une section chargée de la taxe sur les véhicules à moteur et de la taxe professionnelle unique des transporteurs routiers.
Il peut être créée toute autre subdivision ou en supprimer en fonction des nécessités du service.
Article 6: Abrogation des dispositions antérieures
Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 7: Exécution
Le Commissaire Général de l'Office Togolais des Recettes est chargé de l'application du présent arrêté qui est publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 07 octobre 2025
Le ministre de l'économie et des finances
Essowè Georges BARCOLA
DECISIONS
DECISION N° 195/2025/OTR/CG/CSG/DSI du 15 septembre 2025
portant mise en service de « TogoTax », une nouvelle plateforme de téléprocédures Mobile et Web dédiée aux professionnels et aux particuliers
LE COMMISSAIRE GENERAL DE L'OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES,
Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes modifiée et complétée par la loi n°2025-004 du 1er avril 2025;
Vu la loi n° 2014-008/PR du 31 janvier 2014 portant nomination du Commissaire des Services Généraux de l'Office Togolais des Recettes ;
Vu le décret n° 2016-017/PR du 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes ;
Vu le décret n° 2019-027/PR du 20 février 2019 portant nomination du Commissaire Général par intérim de l'Office Togolais des Recettes;
Vu le décret n°2019-028/PR du 20 février 2019 portant nomination du Commissaire des Douanes et Droits Indirects par intérim de l'Office Togolais des Recettes;
Voir la page 21 du PDFVu la décision n^{\circ} 667/MEF/CAB/OTR/CA/CG du 10 septembre 2020 portant désignation du Commissaire des Douanes et Droits Indirects pour assurer les affaires courantes du Commissariat des Impôts de l'Office Togolais des Recettes ;
DECIDE:
Article premier: Mise en service de la plateforme « TogoTax >>>
L'Office Togolais des Recettes (OTR) met en service la plateforme numérique « TogoTax », destinée à moderniser et à simplifier les démarches fiscales pour les contribuables particuliers et professionnels.
La plateforme nommée « TogoTax » sera disponible en version Mobile, téléchargeable sur PlayStore et AppStore, ainsi qu'en version Web à l'adresse : https://togotax.otr.tg.
Article 2: Objectifs de la plateforme
Les objectifs poursuivis dans la mise en place de cette nouvelle plateforme sont les suivants :
a. Faciliter la déclaration et le paiement des impôts et taxes;
b. Offrir aux contribuables un accès progressif à un large éventail de nouveaux produits et services digitaux ;
c. Améliorer l'expérience des usagers et renforcer la qualité de leurs interactions avec l'administration fiscale;
d. Permettre aux contribuables de consulter leur situation fiscale en temps réel ;
e. Assurer un accès pratique et permanent aux services fiscaux, 24h/24 et 7j/7 ;
f. Optimiser la qualité des services de l'administration et réduire les coûts et les délais de traitement des demandes;
g. Encourager la conformité fiscale volontaire à travers des services accessibles et sécurisés.
Article 3: Périmètre fiscal
L'utilisation de la plateforme s'applique aux catégories de contribuables suivantes :
1. Les contribuables particuliers;
2. Les contribuables professionnels sous le régime de la TPU;
3. Les autres usagers souhaitant bénéficier des autres services proposés sur la plateforme.
La déclaration et le paiement des impôts et taxes suivants seront possibles sur la plateforme :
1. Taxe d'Habitation (TH);
2. Taxes Foncières (TFPB, TFPNB);
3. Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM);
4. L'impôts sur le revenu (IRPP-Revenue Foncier et IRPP- Traitement Salaire);
5. RSL (Retenue Sur Loyer) ;
6. Taxes Professionnelles Uniques (TPU-TR : Transport Routier; TPU Déclaratif et Forfaitaire).
Dans la première phase de déploiement les impôts suivants seront pris en charge :
1. Taxe d'Habitation (TH);
2. Taxes Foncières (TFPB, TFPNB);
3. Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM).
Article 4: Couverture fonctionnelle
La plateforme couvrira progressivement le périmètre fonctionnel ci-dessous, présenté à titre non exhaustif, avec la possibilité d'intégrer de nouveaux services.
1. Immatriculation des particuliers
La plateforme offre les fonctionnalités pour aider les particuliers à créer ou à rechercher leur NIF. Elle permet aussi la mise à jour des informations, telles que les adresses physiques et postales, les adresses électroniques et les numéros de téléphone.
2. Gestion des mandataires
Le système permet à un usager de désigner de manière digitalisée un autre usager pour la gestion de son compte.
Voir la page 22 du PDF3. Déclaration des impôts
a. Possibilité de déclaration des impôts et taxes en ligne via des formulaires sécurisés et simplifiés;
b. Possibilité de déclaration via des formulaires préremplies avec des données issues des bases de données de l'administration fiscales afin de simplifier le processus de déclaration et minimiser les risques d'erreurs ;
c. Possibilité aux contribuables de soumettre depuis leur espace utilisateur des demandes de correction d'erreurs ou d'omissions dans leurs déclarations.
4. Paiement des impôts
a. La plateforme permet d'avoir un numéro de référence de paiement unique pour chaque paiement effectué ;
b. La plateforme est intégrée à divers plateformes bancaires et mobiles money pour le paiement des impôts et taxes.
5. Suivi des réquisitions
Le système permettra aux requérants de suivre leurs réquisitions d'immatriculation foncière d'une manière simple et efficace.
6. Alertes et Notifications
Le système permet aux usagers de recevoir des notifications personnalisées, telles que des alertes et des informations sur les échéances de déclarations d'impôts.
7. Compte du contribuable
Le système offre aux contribuables la possibilité de consulter en temps réel leur statut de conformité fiscale.
Article 5: Droits et Obligation des usagers
a. L'utilisation de la plateforme pour la soumission électronique n'affecte en rien l'obligation légale du contribuable de produire et de conserver l'ensemble des pièces justificatives requises (factures, reçus, contrats, relevés bancaires, etc.) conformément aux délais prescrits par le Code Général des Impôts.
b. Un contribuable peut en toute autonomie, depuis son espace utilisateur désigner et autoriser un tiers, à accéder à la plateforme et à gérer son compte en son nom. Toutefois, il demeure seul et pleinement responsable, sur le plan légal, de l'ensemble des déclarations et des paiements effectués par le tiers qu'il a autorisé. Il lui incombe également de gérer les droits d'accès accordés à ce tiers et de les révoquer le cas échéant.
c. La transmission électronique des déclarations est considérée comme l'accomplissement des obligations légales du contribuable.
Article 6: Assistance aux usagers
L'Office Togolais des Recettes (OTR) mènera une campagne de sensibilisation et formation pour informer les contribuables sur la plateforme « TogoTax », ses avantages et les différentes modalités pratiques.
Fait à Lomé, le 15 septembre 2025
Le Commissaire Général P.i. de l'Office Togolais des Recettes
Philipe Kokou B. TCHODIE
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 98 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 6d5cff0a2b6e29f3f23319f23e918f5491d218f9e0e86c71ca6db187b547e4c0
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- JOURNAL OFFICIEL 70 E ANNEE N°98 BIS — 23 octobre 2025 — Voir la source officielle