JOURNAL OFFICIEL 71E ANNEE N° 8 BIS
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ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
•
ACHAT
1 à 12 pages..
• 16 à 28 pages
• 32 à 44 pages
• 48 à 60 pages
200 F
600 F
• TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª
1000 F
1500 F
• AFRIQUE..
28 000 F
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Plus de 60 pages
2 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
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| SOMMAIRE | 30 décembre- Décret n° 2025-039/PC portant nomination |
| d'un directeur de cabinet. 4 | |
| PARTIE OFFICIELLE | 31 décembre- Décret n° 2025-042/PC portant nomination |
| ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE | d'un directeur de cabinet. 5 31 décembre- Décret n° 2025-043/PC portant nomination d'un directeur de cabinet. 5 |
| LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS | 31 décembre- Décret n°2025-045/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Dalavé. 6 |
| DECRETS | 31 décembre- Décret n° 2025-046/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton |
| d'Ahépé... 6 | |
| 2025 | 31 décembre- Décret n° 2025-047/PC portant reconnaissance |
| de la désignation par voie de consultation populaire du chef | |
| 16 décembre-Décret n° 2025-031/PC portant nomination..3 | de canton de Sadori. 7 |
| 16 décembre- Décret n° 2025-031bis/PC portant nomination du directeur général du Fonds pour l'accès universel à l'électricité (Fonds Tinga). 3 | 31 décembre- Décret n° 2025-048/PC portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef de canton de Nadoba. 7 |
| 18 décembre- Décret n° 2025-032/PC portant nomination.... 3 | |
| 31 décembre- Décret n° 2025-049/PC portant reconnaissance | |
| 18 décembre- Décret n° 2025-033/PC portant nomination des | de la désignation par voie de consultation populaire du chef |
| membres du conseil d'administration de l'Agence nationale | de canton de Galangashie. 8 |
| de la météorologie (ANAMET)... 4 |
| JOURNAL OFFICIEL DE 2 | LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 février 2026 |
| 31 décembre- Décret n°2025-050/PC portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef de canton de Ténéga... 8 | 23 janvier-Décret n° 2026-007/PC portant nomination.. 17 ARRETE |
| 31 décembre- Décret n°2025-051/PC portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef de canton de Solla.. 9 | MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES ENERGETIQUES 2025 |
| 31 décembre- Décret n°2025-052/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Kamina. 9 31 décembre- Décret n°2025-053/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Kpélé-Akata. 10 | 28 avril-Arrêté n°064/MMRE/CAB/2025 portant adoption du plan de restructuratuion du bilan de la Compagnie Energie Electrique dun Togo (CEET) et son calendrier de mise en 18 œuvre.. |
| 31 décembre- Décret n°2025-054/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Kaboli. 11 | DECISIONS COUR SUPREME |
| 31 décembre- Décret n°2025-055/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton d'Agbandi.. 11 | 2025 27 novembre-Arrêt n° 003/25. 21 Recours nº 013; 014/RS/25 du 27 octobre 2025 |
| 31 décembre- Décret n° 2025-056/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton d'Akoumapé. 12 31 décembre- Décret n°2025-057/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Tové. 12 | Affaire : - Le préfet de la Kozah - Sieur AGOUZOU Aklèsso (Me AKPOSSOGNA) C/ Quid de droit |
| 31 décembre- Décret n°2025-058/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Lavié... 13 | 27 novembre-Arrêt n° 035/2025. 26 Recours n° 031/ R. EL/2025 du 12 novembre 2025 |
| 31 décembre- Décret n°2025-059/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton d'Okpahoué. 13 | Affaire : Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Gouvernance Locale et des Affaires Coutumières |
| 31 décembre- Décret n° 2025-060/PC portant nomination de préfet... 14 2026 | C/ Quid de droit |
| 05 janvier-Décret n° 2026-001/PC portant nomination...14 05 janvier-Décret n° 2026-002/PC portant nomination...14 | COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO 2026 |
| 21 janvier-Décret n°2026-003/PC portant création, organisation et fonctionnement de la société Maison du comerce du Togo. 15 21 janvier-Décret n° 2026-004/PC portant nomination du directeur général de la société Maison du commerce du Togo..... 17 23 janvier-Décret n° 2026-006/PC portant nomination.. 17 | 21 janvier-Décision n° C-001/26. 28 Affaire: saisine du Sieur AVOGNO Kokouvi aux fins de contestation de l'arrêté ministériel n° 310/MFB/CAB du 17 novembre 2025 portant mise en place de la commission ad'hoc chargée de la mise en œuvre de la procédure d'expropriation du site identifié pour la construction d'une réserve foncière spéciale dans les cantons de Dalavé et Kpomé. |
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
DECRET N°2025-031/PC du 16 décembre2025
portant nomination
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu le décret n°2025-001/PC du 08 mai 2025 portant consolidation des institutions anciennement rattachées à la Présidence de la République ;
DECRETE:
Article premier: Monsieur Mawusi KAKATSI, ancien ministre délégué auprès du ministre des mines et des ressources énergétiques, est nommé Conseiller à la Présidence du Conseil.
Article 2: Le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 16 décembre 2025
Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2025 - 031bis/PC du 16 novembre 2025 portant nomination du directeur général du Fonds pour l'accès universel à l'électricité (Fonds Tinga)
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur proposition du ministre délégué chargé de l'énergie et des ressources minières,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2021-129/PR du 1er décembre 2021 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Fonds pour l'accès universel à l'électricité (Fonds Tinga);
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Monsieur KLOHOUN Joseph-Nadège, Conseiller à la Présidence du Conseil, est nommé directeur général du Fonds pour l'accès universel à l'électricité (Fonds Tinga).
Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Article 3: Le ministre délégué chargé de l'énergie et des ressources minières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 16 décembre 2025
Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre délégué chargé de l'énergie et des ressources minières
Robert Koffi Messan EKLO
DECRET N° 2025-032/PC du 18 décembre 2025 portant nomination
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur proposition du ministre des finances et du budget,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n^{c} 2021-033 du 31 décembre 2021 relative aux marchés publics ;
Vu la loi n^{\circ} 2021-034 du 31 décembre 2021 relative aux contrats de partenariats publics privés ;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances;
Vu le décret n^{\circ} 2022-070/PR du 30 mai 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale de contrôle de la commande publique ;
Voir la page 4 du PDFVu le décret n° 2022-080/PR du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Madame Mila AZIABLE est nommée directrice nationale du contrôle de la commande publique.
Article 2: Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 3: Le ministre des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 18 décembre 2025
Président du Conseil
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
DECRET N° 2025-033/PC du 18 décembre 2025 portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de la météorologie (ANAMET)
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur proposition du ministre des transports et du ministre des finances et du budget,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu le décret n° 2022-110/PR du 11 novembre 2022 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la météorologie (ANAMET);
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Sont nommés au conseil d'administration de l'Agence nationale de la météorologie (ANAMET), pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois, les personnes suivantes, dans les conditions ci-après :
Monsieur IDRISSOU Abdou Ahabou, représentant du
ministère chargé des transports, président;
Monsieur ABETE Kibalou, représentant du ministère chargé des finances, membre;
Monsieur HOUNKANLI Kossi Djifa, représentant du ministère chargé de l'agriculture, membre;
Monsieur KONLANI Gnipale, représentant du ministère chargé de l'eau, membre ;
Monsieur AKIBODE Akintola Nelson, représentant du ministère chargé de la sécurité, membre;
Madame YAOU Méry, représentant du ministère chargé de l'environnement, membre;
Madame POKO Essohanam, représentant du ministère chargé de la communication, membre.
Article 2: Le ministre des transports et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 18 décembre 2025
Le président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
DECRET N° 2025 - 039/PC du 30 décembre 2025 portant nomination d'un directeur de cabinet
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur proposition du ministre de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier : Monsieur Piyabalo NABEDE est nommé directeur de cabinet du ministre de l'environnement, des
Voir la page 5 du PDF| ressources forestières, de la protection côtière et du | Fait à Lomé, le 31 décembre 2025 |
| changement climatique. | Le Président du Conseil |
| Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. | Faure Essozimna GNASSINGBE Le ministre du développement à la base et de l'économie |
| Article 3: Le ministre de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 30 décembre 2025 Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE Le ministre de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique Dodzi Komla KOKOROKO | sociale et solidaire Mazamesso ASSIH DECRET N° 2025-043/PC du 31 décembre 2025 portant nomination d'un directeur de cabinet LE PRESIDENT DU CONSEIL, Sur proposition du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de la veille stratégique chargé de l'énergie et des ressources minières, |
| Vu la Constitution 06 mai 2024; | |
| DECRET N° 2025-042 / PC du 31 décembre 2025 portant nomination d'un directeur de cabinet | |
| LE PRESIDENT DU CONSEIL, | Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; |
| Sur proposition du ministre du développement à la base et de l'économie sociale et solidaire, Vu la Constitution du 06 mai 2024; | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; | Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025; |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Le conseil des ministres entendu, |
| Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025; | DECRETE: Article premier: Monsieur Fousséni ALASSANI, |
| Le conseil des ministres entendu, | inspecteur central du Trésor, est nommé directeur de cabinet |
| du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de | |
| DECRETE: | la veille stratégique chargé de l'énergie et des ressources |
| Article premier: Madame BANDJIAK Mafiti est nommée directrice de cabinet du ministre du développement à la base et de l'économie sociale et solidaire. | minières. Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. |
| Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures | Article 3: Le ministre délégué auprès du ministre de |
| contraires. Article 3: Le ministre du développement à la base et de l'économie sociale et solidaire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | l'économie et de la veille stratégique chargé de l'énergie et des ressources minières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
Fait à Lomé, le 31 décembre 2025
Le Président du Conseil
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de la veille stratégique chargé de l'énergie et des ressources minières
Robert Koffi Messan EKLO
DECRET N° 2025 - 045/PC du 31 décembre 2025 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Dalavé
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n°2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Vu le procès-verbal de réunion du conseil coutumier organisée le 14 septembre 2018 dans le canton de Dalavé (préfecture de Zio) en vue de la désignation du chef dudit canton; Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur ESSEH Yao Mawunyo, sous le nom de trône de ESSEH V, en qualité de chef du canton de Dalavé (Préfecture de Zio).
Article 2: Il est alloué à monsieur ESSEH Yao Mawunyo, chef du canton de Dalavé, des indemnités annuelles de fonctions.
La dépense est imputable au budget général.
Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 décembre 2025
Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières
Hodabalo AWATE
DECRET N° 2025-046/PC du 31 décembre 2025 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton d'Ahépé
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n° 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Vu le procès-verbal de réunion du conseil coutumier organisée le 28 août 2022 dans le canton d'Ahépé (préfecture de Yoto) en vue de la désignation du chef dudit canton ; Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur ASSIGNON Egbewossi Sara, sous le nom de trône de Nana Sara Egbewossi ASSIGNON IV, en qualité de chef du canton d'Ahépé (Préfecture de Yoto).
Voir la page 7 du PDFArticle 2: Il est alloué à monsieur ASSIGNON Egbewossi Sara, chef du canton d'Ahépé, des indemnités annuelles de fonctions.
La dépense est imputable au budget général.
Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 décembre 2025 Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières Hodabalo AWATE
DECRET N° 2025-047/PC du 31 décembre 2025 portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef de canton de Sadori
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Vu le procès-verbal de consultation populaire organisée le 03 avril 2023 dans le canton de Sadori (Préfecture de l'Oti) en vue de la désignation du chef dudit canton ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie de consultation populaire de monsieur BORABE Tchakoré, en qualité de chef du canton de Sadori (Préfecture de l'Oti).
Article 2: Il est alloué à monsieur BORABE Tchakoré, chef du canton de Sadori, des indemnités annuelles de fonctions.
La dépense est imputable au budget général.
Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 décembre 2025
Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières Hodabalo AWATE
DECRET N° 2025-048/PC du 31 décembre 2025 portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef de canton de Nadoba
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
Vu le décret n°2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant
Voir la page 8 du PDFcomposition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Vu le procès-verbal de consultation populaire organisée le 09 mai 2023 dans le canton de Nadoba (préfecture de la Kéran) en vue de la désignation du chef dudit canton ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie de consultation populaire de monsieur LABAKA N'Koué, en qualité de chef du canton de Nadoba (Préfecture de la Kéran).
Article 2: Il est alloué à monsieur LABAKA N'Koué, chef du canton de Nadoba, des indemnités annuelles de fonctions.
La dépense est imputable au budget général.
Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 décembre 2025 Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières Hodabalo AWATE
DECRET N° 2025-049 / PC du 31 décembre 2025 portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef de canton de
Galangashie
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ; Vula loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant
modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Vu le procès-verbal de consultation populaire organisée le 03 avril 2023 dans le canton de Galangashie (Préfecture de l'Oti) en vue de la désignation du chef dudit canton ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie de consultation populaire de monsieur LAMBONI Koffi, en qualité de chef du canton de Galangashie (Préfecture de l'Oti).
Article 2: Il est alloué à monsieur LAMBONI Koffi, chef du canton de Galangashie, des indemnités annuelles de fonctions.
La dépense est imputable au budget général.
Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 décembre 2025 Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières Hodabalo AWATE
DECRET N° 2025 - 050/PC du 31 décembre 2025 portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef de canton de Ténéga
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières, Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie
Voir la page 9 du PDFtraditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ; Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n^{\circ} 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Vu le procès-verbal de consultation populaire organisée le 16 octobre 2024 dans le canton de Ténéga (préfecture de Doufelgou) en vue de la désignation du chef dudit canton ; Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie de consultation populaire de monsieur TOGABA Anani, en qualité de chef du canton de Ténéga (Préfecture de Doufelgou).
Article 2: Il est alloué à monsieur TOGABA Anani, chef du canton de Ténéga, des indemnités annuelles de fonctions.
La dépense est imputable au budget général.
Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 décembre 2025
Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières
Hodabalo AWATE
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Vu le procès-verbal de consultation populaire organisée le 06 juillet 2024 dans le canton de Solla (Préfecture de la Binah) en vue de la désignation du chef dudit canton ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie de consultation populaire de monsieur KOUNAME Bataka, en qualité de chef du canton de Solla (Préfecture de la Binah).
Article 2: Il est alloué à monsieur KOUNAME Bataka, chef du canton de Solla, des indemnités annuelles de fonctions.
La dépense est imputable au budget général.
Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 décembre 2025
Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières Hodabalo AWATE
DECRET N° 2025-051/PC du 31 décembre 2025 portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef de canton de Solla
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
DECRET N° 2025-052/PC du 31 décembre 2025 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Kamina
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de
Voir la page 10 du PDFla gouvernance locale et des affaires coutumières,
Vu la Constitution du 06 mai 2024 ;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;
Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n^{\circ} 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Vu le procès-verbal de réunion de conseil coutumier organisée le 06 janvier 2018 canton de Kamina (préfecture d'Akébou) en vue de la désignation du chef dudit canton ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur GNADOU Kodjo, sous le nom de trône de Kodjo GNADOU II, en qualité de chef du canton de Kamina (Préfecture d'Akébou).
Article 2: Il est alloué à monsieur GNADOU Kodjo, chef du canton de Kamina, des indemnités annuelles de fonctions.
La dépense est imputable au budget général.
Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 décembre 2025 Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières
Hodabalo AWATE
DECRET N^{\circ} 2025-053/PC du 31 décembre 2025 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Kpélé-Akata
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n^{\circ} 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Vu le procès-verbal de réunion du conseil coutumier organisée le 21 novembre 2021 dans le canton de Kpélé- Akata (préfecture de Kpélé) en vue de la désignation du chef dudit canton;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur KONU Yawo Mawuli, sous le nom de trône de Togbuigan ADASSOU VII, en qualité de chef du canton de Kpélé- Akata (Préfecture de Kpélé).
Article 2: Il est alloué à monsieur KONU Yawo Mawuli, chef du canton de Kpélé-Akata, des indemnités annuelles de fonctions.
La dépense est imputable au budget général.
Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Voir la page 11 du PDFFait à Lomé, le 31 décembre 2025
Le Président du Conseil
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières
Hodabalo AWATE
Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 décembre 2025 Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières
Hodabalo AWATE
DECRET N° 2025 - 054/PC du 31 décembre 2025 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Kaboli
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Vu le procès-verbal de réunion du conseil coutumier organisée le 1^{er} août 2023 dans le canton de Kaboli (préfecture de Tchamba) en vue de la désignation du chef dudit canton ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur ABALO Balougnin Koffi, en qualité de chef du canton de Kaboli (Préfecture de Tchamba).
Article 2: Il est alloué à monsieur ABALO Balougnin Koffi, chef du canton de Kaboli, des indemnités annuelles de fonctions. La dépense est imputable au budget général.
Article 3 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
DECRET N° 2025-055/PC du 31 décembre 2025 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton d'Agbandi
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;
Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 28 décembre 2021 dans le canton d'Agbandi (préfecture de Blitta) en vue de la désignation du chef dudit canton ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur DJATH Gbadji, en qualité de chef du canton d'Agbandi (Préfecture de Blitta).
Article 2: Il est alloué à monsieur DJATH Gbadji, chef du canton d'Agbandi, des indemnités annuelles de fonctions.
La dépense est imputable au budget général.
Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Voir la page 12 du PDFArticle 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 décembre 2025 Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières Hodabalo AWATE
Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 décembre 2025 Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières
Hodabalo AWATE
DECRET N° 2025 - 056/PC du 31 décembre 2025 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton d'Akoumapé
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n°2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 26 mars 2021 dans le canton d'Akoumapé (préfecture de Vo) en vue de la désignation du chef dudit canton;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur SEDZRO Kouassi, sous le nom de trône de Togbui AKOUMA X, en qualité de chef du canton d'Akoumapé (Préfecture de Vo).
Article 2: Il est alloué à monsieur SEDZRO Kouassi, chef du canton d'Akoumapé, des indemnités annuelles de fonctions. La dépense est imputable au budget général.
Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
DECRET N° 2025-057/PC du 31 décembre 2025 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Tové
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;
Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;
Vu le décret n° 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Vu le procès-verbal de réunion du conseil coutumier organisée le 10 août 2019 dans le canton de Tové (préfecture de Kloto) en vue de la désignation du chef dudit canton ; Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur AGBADA Kodjo Eboe Amevo, sous le nom de trône de Togbui AGBADA-AGBO XIII, en qualité de chef du canton de Tové (Préfecture de Kloto).
Article 2: Il est alloué à monsieur AGBADA Kodjo Eboe Amevo, chef du canton de Tové, des indemnités annuelles de fonctions.
La dépense est imputable au budget général.
Voir la page 13 du PDFArticle 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 décembre 2025 Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières
Hodabalo AWATE
La dépense est imputable au budget général.
Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 décembre 2025
Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget
Essowè Georges BARCOLA
Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières
Hodabalo AWATE
DECRET N° 2025-058/PC du 31 décembre 2025 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Lavié
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;
Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Vu le procès-verbal de réunion du conseil coutumier organisée le 13 mars 2023 dans le canton de Lavié (préfecture de Kloto) en vue de la désignation du chef dudit canton ; Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur GBODZO Koffi Atsu Sitsope, sous le nom de trône de Togbui GBAGA VIII, en qualité de chef du canton de Lavié (Préfecture de Kloto).
Article 2: Il est alloué à monsieur GBODZO Koffi Atsu Sitsope, chef du canton de Lavié, des indemnités annuelles de fonctions.
DECRET N° 2025-059/PC du 31 décembre 2025 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton d'Okpahoué
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,
Vu la Constitution du 06 mai 2024 ;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;
Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Vu le procès-verbal de réunion du conseil coutumier organisée le 09 février 2023 dans le canton d'Okpahoué (préfecture d'Amou) en vue de la désignation du chef dudit canton ; Le conseil des ministres entendu ;
DECRETE:
Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur AMETO Ankou, sous le nom du trône de Oloukè Ankou AMETOPE IV, en qualité de chef du canton d'Okpahoué (Préfecture d'Amou).
Voir la page 14 du PDFArticle 2: Il est alloué à monsieur AMETO Ankou, chef du canton d'Okpahoué, des indemnités annuelles de fonctions.
La dépense est imputable au budget général.
Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 décembre 2025 Le Président du Conseil
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières Hodabalo AWATE
DECRET N° 2025 - 060/PC du 31 décembre 2025 portant nomination de préfet
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur proposition du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;
Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025-029/PC du 09 novembre 2025;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Le Colonel PIDASSA Bakaï est nommé préfet de Kpendjal - Ouest.
Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 3: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 décembre 2025
Le Président du Conseil
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières
Hodabalo AWATE
DECRET N° 2026-001/PC du 05 janvier 2026 portant nomination
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu le décret n^{\circ} 2025-001/PC du 08 mai 2025 portant consolidation des institutions anciennement rattachées à la Présidence de la République ;
DECRETE:
Article premier: Monsieur Etsri HOMEVOR, ancien Directeur de Cabinet du Premier Ministre, est nommé Conseiller à la Présidence du Conseil.
Article 2: Le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 05 janvier 2026
Le Président du Conseil
Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2026-002 /PC du 05 janvier2026 portant nomination
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu le décret n^{\circ} 2025-001/PC du 08 mai 2025 portant consolidation des institutions anciennement rattachées à la Présidence de la République ;
DECRETE:
Article premier: Médecin-Colonel DJIBRIL Mohaman Awalou, précédemment Coordonnateur de la Coordination Nationale de Gestion de la Riposte au COVID-19, est nommé Conseiller à la Présidence du Conseil en charge des questions de santé.
Article 2: Le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Voir la page 15 du PDFFait à Lomé, le 0 5 janvier 2026
Le Président du Conseil
Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2026 -003/PC du 21 janvier 2026 portant création, organisation et fonctionnement de la société maison du commerce du Togo
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre des finances et du budget;
Vu la Constitution du 6 mai 2024;
Vu la loi n° 2025-005 du 1^{er} avril 2025 portant régime juridique applicable aux entreprises publiques en République togolaise;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025- 029/PC du 09 novembre 2025;
DECRETE:
CHAPITRE 1er: DE LA CREATION
Article premier: Il est créé une société d'Etat dénommée << Maison du Commerce du Togo », en abrégé « MCT ». La forme juridique de la MCT est précisée dans les statuts qui la régissent.
Article 2: La MCT est constituée pour une durée de quatre- vingt-dix-neuf (99) ans.
Article 3: La MCT est régie par l'acte uniforme de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, par la loi n° 2025-005 du 1^{er} avril 2025 portant régime juridique applicable aux entreprises publiques en République togolaise et par ses statuts.
Article 4: Le siège de la MCT est fixé à Lomé. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du conseil d'administration.
Article 5: Le capital social de la MCT est fixé à dix millions (10 000 000) de francs CFA, divisé en mille (1000) actions d'une valeur nominale de dix mille (10000) francs CFA.
L'augmentation du capital social pourra se faire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE II : DE L'OBJET, DES ATTRIBUTIONS ET DES POUVOIRS
Article 6: La MCT a pour objet d'organiser, de soutenir et de faciliter les échanges commerciaux, notamment par :
- l'augmentation de volume et la diversification du commerce extérieur du Togo;
l'optimisation des prix et la réduction des coûts des opérations d'exportation et d'importation;
la création d'un pôle commercial, financier et d'investissement au Togo grâce à des opérations de transit sans importation de marchandises sur le territoire national dans le cadre du commerce extérieur ;
- la promotion des échanges commerciaux ;
- l'amélioration du climat des investissements induisant une augmentation des recettes fiscales du budget de l'Etat ;
- la mise en œuvre de technologies et de solutions financières avancées pour améliorer la rapidité, la fiabilité et la sécurité des transactions commerciales internationales.
Article 7: Conformément à son objet, la MCT a pour attributions et pouvoirs de :
effectuer sur la base du droit exclusif accordé, des opérations de commerce international de transit sans entrée des marchandises sur le territoire togolais; fournir des services complets de soutien au commerce extérieur et de solutions de paiement aux clients d'entreprises ou d'organisations et aux particuliers au Togo et dans d'autres pays africains et étrangers ;
- constituer et gérer un réseau développé de comptes bancaires en devises nationales et étrangères, y compris les comptes de non-résidents dans des banques étrangères à travers le monde, conformément à la réglementation en vigueur;
- réaliser, à titre exclusif, des opérations relatives aux actifs virtuels au Togo et des opérations de conversion avec un large éventail de devises et de crypto-actifs, telles qu'autorisées par la réglementation en vigueur en la matière;
- exécuter des opérations de paiement pour la fourniture de biens et la prestation de services destinées aux clients d'entreprises ou d'organisations;
- réaliser un large éventail d'opérations relatives aux métaux précieux et mener des opérations commerciales au Togo et à l'étranger, avec tous types de matières premières en utilisant tous les instruments de paiement et en bénéficiant de tous les permis et licences nécessaires ;
réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement à son objet social et à tout objet similaire ou connexe.
Voir la page 16 du PDFArticle 8: Le présent décret confère à la MCT tous droits et autorisations nécessaires à l'exercice de ses activités conformément aux objectifs, missions et pouvoirs qui lui sont conférés, et lui attribue le statut d'autorité chargée de leur mise en œuvre conformément à la législation en vigueur au Togo.
CHAPITRE III: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 9: La MCT est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé des finances et du ministre chargé du portefeuille de l'Etat.
La tutelle s'exerce sous forme d'orientations, de supervisions, de contrôles et de définition de la stratégie de la société, conformément à la loi portant régime juridique applicable aux entreprises publiques.
Le ministre chargé des finances assure le suivi de la performance de la MCT, en collaboration avec le ministre chargé du portefeuille de l'Etat.
Article 10: Les organes de gouvernance de la MCT sont : - le conseil d'administration ;
- la direction générale.
Article 11: Le conseil d'administration est investi des pouvoirs nécessaires pour agir, en toute circonstance, au nom de la société et dans les limites de son objet social.
A ce titre, il est notamment chargé de :
- préciser les objectifs de la société et l'orientation qui doit être donnée à son administration;
- adopter les programmes d'actions pluriannuels et des plans d'actions annuels;
adopter le projet de budget;
arrêter les comptes de chaque exercice ;
- préparer le rapport de gestion;
délibérer sur les actes nécessitant des autorisations préalables de la tutelle ;
exercer un contrôle permanent de la gestion assurée par le directeur général;
- émettre un avis sur la nomination du directeur général ;
- fixer la rémunération du directeur général;
nommer les membres des comités d'études.
Article 12: Le conseil d'administration est composé de trois (3) membres au moins et de douze (12) membres au plus.
Les administrateurs sont nommés par décret en conseil des ministres sur proposition et rapport du ministre chargé du portefeuille de l'Etat.
La durée du mandat des administrateurs est de deux (2) ans en cas de désignation par les statuts et de quatre (4) ans en cas de nomination en cours de vie sociale de la société.
Les statuts précisent la composition et les règles de fonctionnement du conseil d'administration de la MCT.
Article 13: La MCT est dirigée par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres, sur rapport conjoint des ministres de tutelle, après avis du conseil d'administration.
Le directeur général peut être assisté, le cas échéant, d'un directeur général adjoint nommé par décret en conseil des ministres, sur rapport conjoint des ministres de tutelle, après avis du conseil d'administration.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont révoqués suivant la même forme.
Article 14: Les modalités de fonctionnement de la direction générale sont précisées dans les statuts de la MCT.
CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 15: La MCT peut être dissoute pour les causes prévues par les dispositions de l'acte uniforme de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, la législation nationale applicable aux entreprises publiques et par ses statuts.
Article 16: La dissolution de la MCT est prononcée par décret en conseil des ministres.
Le décret prononçant la dissolution de la MCT précise s'il y a, ou non, continuation de l'activité pendant la période de liquidation.
Article 17: La liquidation de la MCT s'effectue conformément aux dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif et à celles de la loi portant régime juridique applicable aux entreprises publiques.
Article 18: Le ministre chargé des finances désigne, conformément à la loi portant régime juridique applicable aux entreprises publiques, un liquidateur qui peut être une personne physique ou morale, sans préjudice des incompatibilités éventuelles.
Voir la page 17 du PDFArticle 19 : La publication de l'acte prononçant la dissolution de la MCT suspend ou interdit toutes poursuites par voie principale ou reconventionnelle, par voie de référé ou par toute voie gracieuse, toute action en cours à son encontre, ainsi que toutes les voies d'exécution sur son patrimoine.
Les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un privilège spécial peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances, exercer leur droit de poursuites individuelles, si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans un délai de douze (12) mois à compter de sa désignation par le ministre chargé des finances.
En cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs, les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise, recouvrent leur droit de poursuites individuelles, en cas de fraude à leurs droits, à l'encontre des dirigeants de la MCT ou du liquidateur.
Article 20: Le ministre des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 21 janvier 2026 Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
DECRET N° 2026-004/PC du 21 janvier 2026 portant nomination du directeur général de la société Maison du Commerce du Togo
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Sur le rapport du ministre des finances et du budget ;
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n° 2025-005 du 1er avril 2025 portant régime juridique applicable aux entreprises publiques en République togolaise;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2025- 029/PC du 09 novembre 2025;
Vu le décret n° 2026-003/PC du 21 janvier 2026 portant création, organisation et fonctionnement de la société Maison du commerce du Togo;
DECRETE:
Article premier: Madame TABCHOURY Myrna est nommée directeur général de la société Maison du Commerce du Togo (MCT).
Article 2: Le ministre des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 21 janvier 2026
Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA
DECRET N° 2026 - 006/PC du 23 janvier 2026 portant nomination
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Vu la Constitution du 06 mai 2024,
Vu le décret n° 025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
DECRETE:
Article premier : Monsieur KADJE Luku Comla, Ingénieur des ponts et chaussées, ancien ministre, est nommé ministre des transports, du désenclavement et des pistes rurales. Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 3: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 23 janvier 2026 Le Président du Conseil
Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2026 - 007/PC du 23 janvier 2026 portant nomination
LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Vu la Constitution du 06 mai 2024,
Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Voir la page 18 du PDF| DECRETE: | Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; |
| Article premier: Monsieur TENGUE Kokou Edem, docteur en économie, précédemment ministre, conseiller du Président du Conseil, est nommé ministre délégué auprès du ministre des transports, du désenclavement et des pistes | Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement; |
| rurales, chargé de l'économie maritime. | Vu l'arrêté n° 2013/036/MME/CAB du 17 mai 2013 portant organisation du ministère des mines et de l'énergie ; |
| Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. Article 3: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Vu la décision n°002 /CA/CEET/2025 du Conseil d'Administration de la CEET portant adoption du rapport de restructuration du bilan de la société, élaboré par la Banque Mondiale; |
| Fait à Lomé, le 23 janvier 2026 | ARRETE: |
| Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE | Article premier: Le présent arrêté porte adoption du plan de restructuration du bilan de la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) et son calendrier de mise en |
| ARRETE N° 064/MMRE/CAB/2025 du 28 avril 2025 portant adoption du Plan de restructuration du bilan de la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) et son calendrier de mise en œuvre LE MINISTRE DES MINES ET DES RESSOURCES ENERGETIQUES, Vu la Constitution du 06 mai 2024; | œuvre en vue de restaurer, par une combinaison des mesures opérationnelles et ajustements financiers (restructuration du bilan), la viabilité financière de la société. Le résumé du plan est annexé au présent arrêté. Article 2: Le directeur général de la compagnie énergie électrique du Togo est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Vu l'accord international portant Code Bénino-Togolais de l'électricité du 10 mars 2015; | Fait à Lomé, le 28 avril 2025 Le ministre des mines et des ressources énergétiques |
| Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité ; | Robert Koffi Messan EKLO |
| Vu la loi n°2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables au Togo et ses textes d'application; Vu le décret n°2000-089/PR du 8 novembre 2000 portant définition des modalités d'exercice des activités réglementées ; | ANNEXE Résumé et Plan d'action proposé dans le rapport du consultant énergie de la Banque mondiale relatif à la restructuration du bilan de la CEET dans le cadre du Projet de développement inclusif grâce à l'accès à l'électricité (IDEA) |
| Vu le décret n° 2000-090/PR du 8 novembre 2000 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité (ARSE); Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; | A. Contexte et éléments de restructuration Le Togo a fait des progrès notables pour accélérer l'accessibilité au réseau, améliorer la fiabilité et la continuité du service et assurer une transition énergétique à travers l'intégration progressive des énergies renouvelables. Néanmoins, sans viabilité financière, le |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ; | secteur ne peut pas assurer un service durable et sans efficacité et compétitivité, il devient un frein au développement économique et social. |
Entre 2018 et 2023, les tarifs ont couvert entre 85% et 90% du coût de service. Dans ce contexte, malgré une capacité d'autofinancement négative, la CEET a mobilisé 150 milliards FCFA d'investissements (250 millions $US), financés à 40% par de la dette à long terme et à 60% par de la dette à court terme, principalement auprès de la CEB, de VRA et de CALABAR. Cet endettement pousse les fournisseurs à relever leurs prix et limiter leurs approvisionnements. Il empêche par ailleurs la CEB d'assurer la maintenance exposant le réseau à un risque élevé d'instabilité.
En 2024, la CEET passe d'une phase difficile à une situation critique avec un résultat net négatif estimé à environ 60 MMFCFA (100 millions $US) principalement causé par un approvisionnement insuffisant en gaz qui oblige la CEET à utiliser des combustibles plus coûteux (HFO, LFO), une situation aggravée par une hausse des coûts d'approvisionnement mais également des coûts liés au Take-or-Pay. La CEET supporte actuellement un coût de 43 MMFCFA (70 millions $US) dont 20 MMFCFA (33 millions $US) pour Kekeli.
L'étude tarifaire menée fin 2024 montre que la situation ne relève pas d'une simple conjoncture défavorable, mais d'un déséquilibre structurel. Le scénario statu quo laisse apparaitre un déficit annuel de 99 MMFCFA (165 millions $US) dès 2026. Il met en évidence la nécessité d'une hausse des tarifs de 43%, sans même tenir compte des coûts de capacité prévus pour 2025-2030. \dot{A} la suite de cette étude, les autorités ont décidé de mettre en œuvre une première augmentation tarifaire de 12,5%, à compter d'avril 2025.
L'étude de restructuration du bilan de la CEET a retenu un scénario de redressement structuré autour des objectifs et des axes suivants :
Arrêter l'hémorragie causée par la sous-tarification et l'augmentation des coûts de production :
• Réforme tarifaire progressive (+12,5% tous les ans pendant 3 ans)
•
Réduire les coûts de production en privilégiant une approche régionale :
‹ Renégocier les tarifs d'importation d'énergie et augmenter les volumes importés ;
< Diversifier les fournisseurs de gaz et sécuriser des contrats compétitifs ;
‹ Renégocier les contrats IPP existants ;
< Mutualisation des ressources avec les pays voisins.
Prévoir une subvention directe ou indirecte afin d'équilibrer les comptes de la CEET, dans l'hypothèse où les efforts de réduction des coûts n'atteindraient pas les résultats escomptés.
Traiter le besoin pressant de liquidité : le besoin de financement a été évalué entre 140 et 170 MMFCFA (entre 233 millions $US et 283 millions $US) dont un potentiel de 21 MMFCFA (50 millions $US) qui pourrait être mobilisé à travers une opération de titrisation des créances de l'Etat et ses démembrements.
Instaurer un cadre tarifaire prévisible :
• Finaliser la réforme tarifaire en définissant un cadre réglementaire solide pour les révisions systématiques des tarifs, incluant la méthodologie de calcul des revenus autorisés, une fréquence définie des ajustements tarifaires, ainsi qu'une clarification des rôles et des processus de décision ;
• Renforcer la gouvernance et la transparence afin améliorer l'efficacité opérationnelle et financière.
B. Plan d'action proposé
Le plan d'action ci-dessous est classé selon une logique de priorité et de faisabilité immédiate. Trois actions structurantes doivent être mises en œuvre en priorité :
1. Augmentation tarifaire dès avril 2025.
2. Mobilisation du financement d'urgence (via titrisation + dette).
3. Apurement des dettes fournisseurs stratégiques pour rétablir la crédibilité commerciale.
Les autres actions peuvent s'échelonner selon leur niveau de complexité et leurs implications politiques.
Voir la page 20 du PDF| Action | Entités responsables | Echéances |
| 1 Augmentation tarifaire 1 | MMRE/ARSE/ CEET | CT |
| 2 Titrisation des créances publiques | MEF/MMRE/CEET | CT |
| 3 Mise en place du financement | MEF/MMRE/CEET | CT |
| 4 Apurement des dettes | MEF/MMRE/CEET | CT |
| 5 Reconversion des avances de l'Etat en Capital | MEF/MMRE | CT |
| 6 Réduction des pertes réseau | CEET | CT-MT |
| 7 Renégocier des contrats d'importation (Capacité, volumes et prix) | CEET | CT |
| 8 Renégocier les contrats de combustibles | CEET | CT |
| 9 Sécuriser l'approvisionnement en Gaz | CEET | CT |
| 10 Renégocier les IPP existants | MEF/MMRE/CEET | CT-MT |
| Finaliser la réforme tarifaire (revenus requis, fréquence des révisions, 11 processus de décision...) | MMRE/ARSE | CT-MT |
| 12 Augmentation tarifaire 2 et 3 | MMRE/ARSE/ CEET | MT |
| 13 Subvention d'exploitation ou d'équilibre | MEF/MMRE/ ARSE/CEET | MT |
| 14 Financement public des capacités futures | MEF/MMRE/ ARSE/CEET | CT-MT |
| 15 Mutualiser et optimiser les capacités futures | MMRE | MT-LT |
C. Calendrier de mise en œuvre
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
| 1. Rétablir la viabilité économique du secteur 1.1 Réforme tarifaire progressive (+12,5% tous les ans pendant 3 ans) 1.2 Réduire les coûts de production en privilégiant une approche régionale 1.2.1 Renégocier les tarifs d'importation d'énergie et augmenter les volumes importés 1.2.2 Diversifier les fournisseurs de gaz et sécuriser des contrats compétitifs. 1.2.3 Renégocier les contrats IPP existants 1.2.4 Mutualisation des ressources avec les pays voisins 1.3 Prévoir une subvention directe ou indirecte afin d'équilibrer les comptes de la CEET le cas échéant 2. Traiter le besoin pressant de liquidité: le besoin de financement a été évalué entre 140 et 170 MMFCFA 3. Instaurer un cadre tarifaire prévisible 3.1 Finaliser la réforme tarifaire 3.2 Renforcer la gouvernance et la transparence afin d'améliorer l'éfficacité opérationnelle et financière | T1 T2 T3 | T4 T1 | T2 T3 | T4 T1 | T2 T3 | T4 T1 | T2 T3 T4 | |
| 4. Améliorer les ratios bilantiels pour une future levée de fonds | ||||||||
| 4.1 Convertir les avances de l'Etat en capitaux propres | ||||||||
| 4.2 Réévaluation de l'actif de la CEET |
| ARRET N° 003/25 du 27 novembre 2025 | Vu l'ordonnance n° 2024-003 du 06 novembre 2024 portant |
| RECOURS N° 013;014/RS/25 du 27 octobre 2025 AFFAIRE : | code électoral; Vu la loi n^{\circ} 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques, modifiée par la loi n° 2022-008 du 30 mai 2022; |
| - Le préfet de la Kozah - Sieur AGOUZOU Aklèsso | Vu la loi n° 2022-011 du 04 juillet 2022 portant modification de la loi n° 2007-011 relative à la décentralisation et aux |
| (Me AKPOSSOGNA) C/ | libertés locales, modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021; |
| Quid de droit | Vu la loi n° 2017-008 du 29 juin 2017 portant création des communes, modifiée par la loi n° 2019-001 du 09 janvier 2019; |
| PRESENTS: MM | |
| SAMTA: PRESIDENT ASSAH | Vu le décret n° 2017-141/PR du 20 décembre 2017 fixant le ressort territorial et chef-lieu des communes des régions des Plateaux, Centrale et de la Kara ; |
| HOUSSIN GBADOE LARE MEMBRES | Vu le décret n° 2017-144/PR du 22 décembre 2017 fixant le ressort territorial et chef-lieu des communes des régions Maritime et des Savanes; |
| FIAWONOU: M.P. DORSOU: GREFFIERE << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> | Vu le décret n° 2018-019/PR du 08 février 2018 fixant le nombre de conseillers municipaux par commune et le nombre d'adjoints au maire ; |
| AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ (27/11/2025) | Vu le décret n° 2019-074/PR du 19 mai 2019 créant un canton et fixant le ressort territorial, le chef-lieu et le nombre de conseillers et d'adjoint au maire des communes de la |
| A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq, est intervenu l'arrêt suivant : LA COUR | préfecture de Doufelgou; Vu le décret n°2019-087/PR du 17 juin 2019 portant modalités de convocation et mission de la première réunion des conseillers municipaux et fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil municipal; |
| Vu la requête en date du 24 octobre 2025 du préfet de la Kozah, monsieur BONFO Fare, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 octobre 2025, sous le numéro 013/RS/25, et celle en date du 20 octobre 2025, enregistrée également au greffe de la Cour suprême le 27 octobre 2025, sous le n° 014/RS/25, de monsieur AGOUZOU Aklèsso, conseiller municipal de la commune Kozah 1, assisté de Me Joseph AKPOSSOGNA, avocat au Barreau du Togo, aux fins d'annulation, la première, de l'élection du troisième adjoint au maire de la commune de Kozah 1, et la seconde, de l'élection du maire et des adjoints au maire, intervenue dans la commune Kozah 1, le 16 octobre 2025; | Vu l'ordonnance n° 001/2025/CS-P/CAB du 23 mai 2025 du président de la Cour suprême portant désignation du président par intérim de la chambre administrative de la Cour suprême ; Vu l'ordonnance n° 002/2025/CS-P du 08 juin 2025 du président de la Cour suprême portant désignation de magistrats pour compléter la chambre administrative de la Cour suprême ; Vu les résultats provisoires des élections municipales du 17 juillet 2025 proclamés par la CENI le lundi 21 juillet 2025; |
| Vu la Constitution du 06 mai 2024; | Vu l'arrêt n° 059/EM/2025 du 06 août 2025 de la Cour |
| Vu la loi organique n^{\circ} 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; | suprême portant publication des résultats définitifs des élections municipales du 17 juillet 2025 ; |
Vu le procès-verbal de l'élection des membres du bureau exécutif du conseil municipal de la commune de Kozah 1, en date du 16 octobre 2025;
Vu les ordonnances numéros 003/CS-CA/2025 et 004/CS- CA/2025 en date du 28 octobre 2025, du président par intérim de la chambre administrative de la Cour suprême, portant désignation de rapporteur ;
Vu l'ordonnance n° 005/CS-CA/2025 en date du 12 novembre 2025, du président par intérim de la chambre administrative de la Cour suprême, portant jonction de procédures;
Vu les mémoires en réponse et en réplique de Me AKPOSSOGNA en dates des 06 et 07 novembre 2025; également ceux en réponse et en contre-réplique, en dates du 30 octobre et du 21 novembre 2025, du préfet de la Kozah;
Vu le rapport de monsieur GBADOE Edoh Dodji, conseiller à la chambre administrative de la Cour suprême ;
Vu les observations des requérants ;
Vu les conclusions de monsieur BEKETI Adamou, avocat général près la Cour suprême;
Considérant que le jeudi 16 octobre 2025, il a été procédé, à Kara, dans la commune Kozah 1, aux élections du maire et de ses adjoints par les conseillers municipaux de ladite commune ; qu'à l'issue des votes, ainsi que cela ressort du procès-verbal dressé à cet effet, ont été proclamés élus, monsieur N'DJELLE Abby Edah, en qualité de maire de la commune de Kozah 1; madame AWADE Dodo Hallowang, monsieur TATA Padabo Kèlèm et madame ANI Mèhèza, respectivement en qualité de premier adjoint, deuxième adjoint et troisième adjoint au maire de la commune Kozah 1; que suite à cette proclamation, par requête en date du 24 octobre 2025, enregistrée au greffe de la Cour suprême, le 27 octobre 2025, sous le numéro 013/RS/25, le préfet de la Kozah, monsieur BONFO Faré, a saisi la chambre administrative de la Cour suprême, d'un recours aux fins d'annulation de l'élection du troisième adjoint au maire de la commune Kozah 1 ; qu'au soutien de sa requête, il souligne qu'il est constaté que les trois postes d'adjoints au maire sont occupés par le parti Union pour la République (UNIR), en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3 du décret n^{\circ} 2019-087/PR du 17 juin 2019 portant modalités de convocation et mission de la première réunion des conseillers municipaux, suivant lesquelles «si le nombre d'adjoints au maire dépasse deux, au moins un des adjoints doit être de sensibilité différente de celle de la majorité municipale>>; que le conseil municipal de la commune de Kozah 1 est composé de dix-neuf conseillers municipaux, notamment dix-huit (18) issus des rangs du parti politique UNIR et un (01) appartenant à la sensibilité TOGO ESPOIR; que conformément au décret précité, l'un des postes d'adjoint
au maire devrait revenir à ladite sensibilité; qu'il sollicite alors qu'il plaise à la chambre, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 127 de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble avec les textes qui l'ont modifiée :
• Annuler l'élection du troisième adjoint au maire pour illégalité ; • Ordonner l'organisation d'une nouvelle élection, conformément à l'article 128 de la loi précitée ;
Considérant que, de son côté, par requête en date du 20 octobre 2025, enregistrée également au greffe de la Cour suprême le 27 octobre 2025, sous le n° 014/RS/25, monsieur AGOUZOU Aklèsso, conseiller municipal de la commune Kozah 1, demeurant et domicilié à Kara, téléphone 91109256, assisté de Me Joseph AKPOSSOGNA, avocat au Barreau du Togo, cabinet JORAS, quartier Totsi, tronçon Total Totsi- carrefour Limousine, von en face de la microfinance Millenium, angle rue Abolo, 241 TOT, 04 B.P. 877, Lomé, Togo, téléphone : 91872747, a aussi saisi la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours aux fins d'annulation de l'élection du maire et des adjoints au maire, intervenue dans la commune de Kozah 1, le 16 octobre 2025; qu'à l'appui de son recours, il souligne que sur convocation du préfet de la Kozah, il a pris part, le 16 octobre 2025, à Kara, à l'élection du bureau exécutif de la commune de Kozah 1; qu'à l'issue de cette élection, le parti Union pour la République (UNIR), vainqueur des élections municipales du 17 juillet 2025 avec dix-huit (18) conseillers municipaux élus sur dix-neuf (19), s'est accaparé, en plus du poste du maire, de ceux des trois (03) adjoints au maire; que cette élection étant sortie du cadre légal, il a grand intérêt à en demander à la chambre administrative de la Cour suprême, compétente, l'annulation, sur le fondement des dispositions des articles 12 de la loi n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, 259 de l'ordonnance n° 003/PR du 5 novembre 2024 portant code électoral, 127, alinéa 1 de la loi n° 2019-006 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018; qu'en effet, selon les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3 du décret n^{c} 2019-087/PR du 17 juin 2019 précité, «si le nombre d'adjoints au maire dépasse deux (02), l'un au moins des adjoints doit être de sensibilité différente de celle de la majorité municipale» ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 127 de la loi n^{\circ} 2019-006 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018, «un recours en annulation peut être introduit contre l'élection du maire et des adjoints devant la juridiction compétente par un conseiller municipal ou un électeur de la commune dans les formes et délais prévus par la loi»; que l'élection du maire et de ses trois (03) adjoints, tous de la sensibilité Union pour la République
Voir la page 23 du PDF(UNIR), majorité municipale, intervenue le jeudi 16 octobre 2025 dans la commune de Kozah 1, sous la supervision du préfet de la Kozah, viole la loi et doit être annulée; qu'il n'est pas superfétatoire de rappeler que la même situation avait prévalu en 2019 à l'occasion de l'élection du bureau exécutif communal; que lorsque le parti UNIR avait voulu postuler au poste de troisième adjoint au maire, lui AGOUZOU Aklèsso, se prévalant de la loi, notamment de l'alinéa 3 de l'article 3 du décret n° 2019-087/PR du 17 juin 2019 susvisé, avait obligé le préfet à retirer la candidature du parti UNIR; que dans la foulée, pour empêcher alors sa propre candidature à ce poste, le préfet, prétextant qu'il n'y avait plus de candidat après le retrait de la candidature du parti UNIR, déclara la séance close; que c'était ainsi que le poste de troisième adjoint au maire de la commune Kozah 1 était resté vacant jusqu'au terme du mandat des conseillers en 2025, la commune n'ayant fonctionné durant les six (06) années de la précédente mandature, uniquement qu'avec deux adjoints au maire, en lieu et place des trois prévus par la loi ; que cette situation a déterminé le parti UNIR qui revient à la charge aujourd'hui pour opérer un passage en force et élire un de ses membres au poste de troisième adjoint au maire, malgré sa vive protestation ; que cela constitue une atteinte au droit de représentation de l'opposition dans les organes exécutifs locaux, principe respecté dans les autres communes où le nombre d'adjoints au maire dépasse deux (02); que suite à cette forfaiture, le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints n'a ni été rendu public, ni affiché à la porte de la mairie dans le délai imparti, en violation de l'article 125 de la loi relative à la décentralisation; que cette circonstance, entretenue à dessein, a rendu ledit procès-verbal indisponible au point qu'il a été obligé d'adresser au préfet de la Kozah, une demande de délivrance de la copie dudit document; qu'il demande à la chambre de :
• Se déclarer compétente ;
• Déclarer son recours recevable pour avoir été exercé dans les forme et délai de la loi ;
• Déclarer ledit recours fondé et, y faisant droit, constater que l'élection du maire et des adjoints au maire, intervenue dans la commune Kozah 1, le 16 octobre 2025, a violé les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3 du décret n^{\circ} 2019-087/PR du 17 juin 2019 portant modalités de convocation et mission de la première réunion des conseillers municipaux et fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil municipal ; en conséquence, prononcer l'annulation de ladite élection; dire que la décision à intervenir sera publiée au Journal officiel de la République togolaise et dans un journal d'annonces légales; condamner la commune Kozah 1 aux dépens ;
Considérant que les deux requêtes ont été communiquées,
celle du préfet de la Kozah, à monsieur AGOUZOU Aklèsso, le 4 novembre 2025, et celle de monsieur AGOUZOU, au préfet de la Kozah, le 30 octobre 2025, pour leurs mémoires en réponse; qu'ainsi, par mémoire en date du 30 octobre 2025, enregistré au greffe le 04 novembre 2025, le préfet de la Kozah, en réponse à l'action de monsieur AGOUZOU, fait observer, d'une part, qu'ayant lui-même déjà saisi la chambre administrative d'un recours en annulation, l'action de monsieur AGOUZOU « n'était plus nécessaire, dans la mesure où l'objet de sa requête est totalement l'objet du recours introduit par l'administration» ; d'autre part, qu'il n'y a pas d'enjeux au niveau du poste de troisième adjoint au maire d'autant plus que ce poste revient de droit au requérant AGOUZOU; par ailleurs, que l'élection du troisième adjoint au maire n'a aucun lien direct avec l'élection du maire et celle des deux premiers adjoints au maire, ni n'entache en rien celles-ci; enfin, que l'annulation de toute l'élection représente un coût financier pour l'administration; qu'il demande donc à la chambre de constater que c'est seulement l'élection du troisième adjoint au maire qui est irrégulière et qui doit être annulée; que pour sa part, monsieur AGOUZOU, par mémoire en réponse et mémoire en réplique datés respectivement des 06 et 07 novembre 2025, enregistrés au greffe le 10 novembre 2025, après un rappel des faits et de la situation qui a prévalu au cours de la mandature 2019-2025, demande à la chambre de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas aux demandes du préfet de la Kozah tendant à annuler l'élection du troisième adjoint au maire pour illégalité et à ordonner l'organisation d'une nouvelle élection, conformément aux dispositions de l'article 128 de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales; qu'il sollicite toutefois, reconventionnellement, la condamnation, du préfet de la Kozah, à des dommages- intérêts de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, pour préjudice financier, en raison de son manquement à ses obligations légales de contrôle de la légalité et de son inaction le jour de l'élection, lorsqu'il l'avait interpellé sur la nécessité du respect de la loi en ce qui concernait l'élection au poste de troisième adjoint au maire ; qu'il souligne que l'inertie du préfet a favorisé la violation de la loi, l'obligeant, lui, à engager d'importants moyens financiers pour s'attacher les services d'un avocat afin de recourir à justice; que par mémoire en date du 07 novembre 2025, enregistré au greffe le 10 novembre 2025, en réplique au mémoire en réponse du préfet de la Kozah, il demande à la chambre de procéder à la jonction des deux recours en raison de leur lien de connexité; de débouter le préfet de la Kozah de ses demandes non fondées et de lui adjuger, à lui, Aklèsso AGOUZOU, l'entier bénéfice de ses demandes telles que contenues aussi bien dans son recours que dans son mémoire en réponse en date du 06 novembre 2025 ; qu'il rappelle, d'abord, que c'est par le manquement à ses obligations de contrôle de la légalité et son inaction que le
Voir la page 24 du PDFpréfet de la Kozah a permis la violation de la loi qu'il a, du reste, approuvée, en entérinant le procès-verbal de l'élection irrégulière du maire et de ses adjoints, et en laissant consigner dans ledit procès-verbal les résultats de l'élection irrégulière; qu'il soutient, ensuite, que le recours introduit par le préfet ne peut faire obstacle à ce que la chambre administrative de la Cour suprême se prononce sur les mérites de celui qu'il a exercé de son côté ; qu'il souligne, enfin, qu'il est salutaire de relever que le préfet de la Kozah, présent tout au long du processus de l'élection du maire et de ses adjoints, admet dans son recours que la loi a été violée, lorsqu'il affirme qu' 'il n' y a pas d'enjeux au niveau du poste de troisième adjoint au maire d'autant plus que ce poste revient de droit au requérant TOGO-ESPOIR, en la personne de monsieur AGOUZOU Aklesso, seul conseiller municipal de la sensibilité différente"; que par mémoire en date du 21 novembre 2025, enregistré au greffe le 25 novembre 2025, le préfet de la Kozah, conclut au rejet des prétentions de monsieur AGOUZOU ; qu'il soutient que celles-ci ne sont nullement fondées, car monsieur AGOUZOU, qui allègue que c'est son inertie qui aurait favorisé la violation de la loi, n'indique nullement l'obligation légale qu'il aurait manqué d'observer lors de l'élection du maire et des adjoints au maire du 16 octobre 2025, ni ne fournit les éléments objectifs sur la base desquels il quantifie son préjudice à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, le recours aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts étant un choix délibéré dont les conséquences ne peuvent lui être imputées, lui le préfet de la Kozah; qu'il souligne que la seule possibilité légale qui s'offrait à lui, en sa qualité de préfet, était d'exercer un recours, comme il l'a fait en l'espèce, sans aucune malice;
Considérant que le mémoire en réplique du préfet a mis un terme à la procédure ;
Considérant qu'en raison de leur lien de connexité, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les deux recours ont été joints, suivant ordonnance n^{\circ} 005/CS- CA/ 2025 en date du 12 novembre 2025, du président par intérim de la chambre administrative de la Cour suprême ;
SUR LA RECEVABILITE FORMELLE DES DEUX RECOURS
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 127 de la loi n^{\circ} 2019-006 portant modification de la loi n° 2007-11 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n^{\circ} 2018-003 du 31 janvier 2018, «un recours en annulation peut être introduit contre l'élection du maire et des adjoints devant la juridiction compétente par un conseiller municipal ou un électeur de la commune dans les forme et délai prévus par la loi.
Le préfet peut exercer ce recours dans un délai de quinze (15) jours après réception du procès-verbal de l'élection» ;
Considérant que l'élection du maire et des adjoints au maire de la commune Kozah 1 a eu lieu le 16 octobre 2025; que les deux recours, introduits respectivement par le préfet de la Kozah et monsieur AGOUZOU Aklèsso, conseiller municipal de la commune Kozah 1, ont été introduits devant la chambre administrative de la Cour suprême, le 27 octobre 2025, soit onze (11) jours après l'élection ; qu'ils ont été introduits dans les forme et délai légaux ; qu'il y a lieu de les déclarer recevables;
SUR LE BIEN-FONDE DES DEUX RECOURS
Sur la demande d'annulation
Considérant que selon les dispositions de l'article 3, alinéa 3 du décret 2019-087/PR du 17 juin 2019 portant modalités de convocation et mission de la première réunion des conseillers municipaux et fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil municipal, "si le nombre d'adjoints au maire dépasse deux (02), l'un au moins des adjoints doit être de sensibilité différente de celle de la majorité municipale";
Considérant qu'à l'issue des élections municipales du 17 juillet 2025, dix-neuf conseillers municipaux ont été proclamés élus par la Cour suprême dans la circonscription électorale de la commune Kozah 1, notamment dix-huit (18) pour le compte du parti politique Union pour la République (UNIR) et un (01) pour le compte du regroupement de candidats indépendants dénommé TOGO- ESPOIR ;
Considérant que le 16 octobre 2025, a eu lieu, à Kara, l'élection du maire et des adjoints au maire de la commune Kozah 1; qu'ainsi que cela ressort du procès-verbal de ladite élection dressé le même jour, ont été proclamés élus, monsieur N'DJELLE Abby Edah, en qualité de maire de la commune Kozah 1; madame AWADE Dodo Hallowang, monsieur TATA Padabo Kèlèm et madame ANI Mèhèza, respectivement en qualité de premier adjoint, deuxième adjoint et troisième adjoint au maire de la commune Kozah1 Considérant que les quatre candidats proclamés élus appartiennent tous à la même sensibilité, en l'espèce le parti politique Union pour la République (UNIR);
Considérant que le préfet de la Kozah demande l'annulation de l'élection du troisième adjoint au maire de la commune Kozah 1; que monsieur AGOUZOU Aklèsso, sollicite, quant à lui, l'annulation de toute l'élection du maire et des trois adjoints au maire ;
Considérant que l'article 122 de la loi n^{c} 2019-006 portant
Voir la page 25 du PDFmodification de la loi n° 2007-11 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018 dispose, en son alinéa premier, qu'au cours de sa première réunion, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés»;
Considérant qu'il ressort de ce texte que le législateur ne distingue pas entre l'élection du maire et les élections des adjoints au maire; qu'il ne les dissocie pas; qu'il s'agit alors d'une seule et unique opération électorale au cours de laquelle sont élus le maire et ses adjoints; qu'il parle, à l'article 125 du même texte, du «procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints», non de procès-verbaux des élections du maire et des adjoints, et précise, à l'article 127 suivant, qu'un recours en annulation peut être introduit contre l'élection du maire et des adjoints devant la juridiction compétente»; que réduire l'annulation dont s'agit à l'élection du troisième adjoint au maire constituerait une violation des dispositions de l'article 3, alinéa 3 du décret n° 2019-087/ PR du 17 juin 2019 susvisé, donc du droit de la minorité à pouvoir postuler à n'importe quel poste d'adjoint au maire lorsque le nombre d'adjoints au maire dépasse deux (02); qu'il s'ensuit que doit être annulée toute l'opération électorale, qui a eu lieu le 16 octobre 2025, dans la commune Kozah 1, à l'issue de laquelle ont été proclamés élus monsieur N'DJELLE Abby Edah, en qualité de maire de la commune Kozah 1; madame AWADE Dodo Hallowang,
monsieur TATA Padabo Kèlèm et madame ANI Mèhèza, respectivement en qualité de premier adjoint, deuxième adjoint et troisième adjoint au maire de la commune Kozah 1
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 128 de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, <<<lorsque l'élection du maire et des adjoints est annulée, ou que pour toute autre cause, ceux-ci ont cessé leurs fonctions, le conseil municipal est convoqué par le préfet pour procéder à leur remplacement dans le délai de quinze (15) jours, à compter de la date d'annulation de l'élection ou de la cessation de fonction» ; qu'il convient de dire alors que les conseillers municipaux de la commune Kozah 1 procéderont, dans ladite commune, sur convocation du préfet de la Kozah, à une nouvelle élection du maire et des adjoints, au plus tard le 11 décembre 2025;
Sur la demande de dommages-intérêts de monsieur AGOUZOU Aklèsso
Considérant que monsieur AGOUZOU Aklèsso sollicite la condamnation du préfet de la Kozah à des dommages- intérêts d'un montant de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour préjudice financier subi du fait de son manquement
à son devoir de veiller à la légalité de l'opération électorale du 16 octobre 2025 dans la commune Kozah 1;
Considérant que cette demande n'est pas, cependant, fondée et doit être rejetée ; qu'en effet, la loi n'impose au préfet, sous peine d'immixtion, aucune obligation, s'agissant de l'élection du maire et des adjoints au maire, si ce n'est celles de la convocation de la toute première réunion des conseillers municipaux au cours de laquelle il sera procédé à l'élection du maire et de ses adjoints, ou celles de recevoir et de transmettre au ministre chargé de la décentralisation, le procès-verbal de ladite élection, ou encore celle d'exercer un recours en annulation de l'élection dans un délai de quinze (15) jours après réception dudit procès-verbal, l'élection elle- même étant placée sous la supervision et le contrôle d'un <bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune, secrétaire» ;
Considérant que selon les dispositions de l'article l'alinéa 3 de l'article 42 de la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, la consignation est restituée et les frais supportés par le trésor public s'il est fait droit à la requête; qu'il convient alors de confisquer la consignation faite par le préfet de la Kozah et de restituer, en revanche, à monsieur AGOUZOU Aklèsso, celle par lui faite ;
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la publication de la présente décision au Journal officiel de la République togolaise;
DECIDE :
Article premier: déclare recevables le recours du préfet de la Kozah et celui de monsieur AGOUZOU Aklèsso;
Article 2: dit le recours du préfet de la Kozah non fondé et le rejette;
Article 3: dit fondée la demande de monsieur AGOUZOU Aklèsso tendant à l'annulation de l'élection du maire et des adjoints au maire de la commune Kozah 1, et y fait droit ; annule, en conséquence, l'élection du maire et des adjoints au maire intervenue le 16 octobre 2025 au cours de laquelle ont été proclamés élus monsieur N'DJELLE Abby Edah, en qualité de maire de la commune Kozah 1, madame AWADE Dodo Hallowang, monsieur TATA Padabo Kèlèm et madame ANI Mèhèza, respectivement en qualité de premier adjoint, deuxième adjoint et troisième adjoint au maire de la commune Kozah 1;
Article 4: dit, en revanche, sa demande de dommages- intérêts non fondée et la rejette ;
Voir la page 26 du PDF| Article 5: dit que les conseillers municipaux de la commune | C/ |
| Kozah 1 procéderont, sur convocation du préfet, à une nouvelle élection du maire et des adjoints au maire de la commune Kozah 1, dans un délai de quinze (15) jours, à compter du prononcé de la présente décision, soit au plus | QUID DE DROIT PRESENTS: MM |
| tard le 11 décembre 2025; | SAMTA: PRESIDENT |
| Article 6: ordonne la confiscation de la consignation faite par le préfet de la Kozah, et la restitution à monsieur AGOUZOU Aklèsso, de celle par lui faite ; | ASSAH HOUSSIN GBADOE MEMBRES |
| Article 7: ordonne la notification du présent arrêt au préfet de la Kozah et à monsieur AGOUZOU Aklèsso, et sa publication au Journal officiel de la République togolaise; Délibéré par la chambre administrative de la Cour suprême en son audience publique ordinaire du jeudi 27 novembre 2025 au cours de laquelle ont siégé : | LARE FIAWONOU: M.P. DORSOU: GREFFIERE |
| Monsieur SAMTA Badjona, président par intérim de la chambre administrative, président; | << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ (27/11/2025) |
| Messieurs ASSAH Kindbelle Yvetus Kossivi, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous trois conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, et monsieur LARE Mondou, conseiller à la Cour d'appel de Lomé, membres; En présence de Monsieur FIAWONOU Yaovi M., avocat général près la Cour suprême; | ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le mardi vingt- sept novembre deux mille vingt-cinq, est intervenu l'arrêt suivant : |
| Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême; | LA COUR |
| En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président et | Vu la requête n° 0465/MATGLAC-CAB du 11 novembre 2025 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 novembre |
| la greffière. | 2025 par laquelle le ministre de l'administration territoriale, |
| POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 1er décembre 2025 La Greffière en Chef | de la gouvernance Locale et des affaires coutumières a transmis à la chambre administrative la lettre de démission de madame AWADE Dodo Hallawan, conseiller municipal élue du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la commune Kozah 1 et a sollicité son remplacement afin de compléter l'effectif du conseil municipal; |
| Me BISSETI-MARDJA Tilate | Vu la lettre de démission en date du 28 octobre 2025 du conseiller municipal AWADE Dodo Hallawan ; |
| ARRET N°035/2025 Du 27 novembre 2025 | Vu les autres pièces du dossier ; |
| RECOURS Nº 031/R. EL/2025 du 12 novembre 2025 | Vu la Constitution du 06 mai 2024; |
| AFFAIRE : | Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; |
| Le ministre de ('Administration Territoriale, de la Gouvernance Locale et des Affaires Coutumières | Vu l'ordonnance n° 2024-003/PR du 05 novembre 2024 portant code électoral; |
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis, politiques modifiée par la loi n° 2022-008 du 30 mai 2022 ;
Cour par monsieur le ministre de ('Administration Territoriale, de la Gouvernance Locale et des Affaires Coutumières, il ressort qu'un conseiller du parti politique Union pour la République (UNIR) de la commune Kozah 1 en la personne de madame AWADE Dodo Hallawan a démissionné pour des raisons personnelles ;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;
Vu la loi n° 2022-011 du 04 juillet 2022 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021;
Vu la loi n° 2017-008 du 29 juin 2017 portant création de communes, modifiée par la loi n° 2019-001 du 09 janvier 2019;
Vu le décret n° 2017-141/PR du 20 décembre 2017 fixant le ressort territorial et chef-lieu des communes des régions des Plateaux, Centrale et de la Kara;
Vu le décret n° 2017-144/PR du 22 décembre 2017 fixant le ressort territorial et chef-lieu des communes des régions Maritime et des Savanes ;
Vu le décret n° 2018-029/PR du 1er février 2018, précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune ;
Vu le décret n° 2019-074/PR du 19 mai 2019 créant un canton et fixant le ressort territorial, le chef-lieu et le nombre de conseillers et d'adjoint au maire des communes de la préfecture de Doufelgou ;
Vu le décret n° 2025-040/PR du 28 avril 2025 fixant la date des élections municipales au jeudi 10 juillet 2025 et convoquant le corps électoral pour lesdites élections;
Vu le décret n°2025-006/PC du 28 mai 2025 portant réaménagement du calendrier électoral des élections municipales de juillet 2025;
Vu l'arrêt n°059/EM/2025 du 06 août 2025 portant/ proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 17 juillet 2025 ;
Après avoir entendu à l'audience publique :
Le rapport de Monsieur SAMTA Badjona, président par intérim de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Les conclusions de Monsieur FIAWONOU Yaovi M., avocat général près la Cour suprême;
Considérant que de la lettre de démission transmise à la
Considérant qu'il est établi que le conseiller AWADE Dodo Hallawan du parti politique UNIR de la commune Kozah 1 a déposé sa démission le 28 octobre 2025 ; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant;
Considérant que l'article 241 al 3 du code électoral dispose : << En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation sur la liste » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune Kozah 1, dix-huit (18) conseillers étant élus sur la liste UNIR, madame AWADE Dodo Hallawan sera remplacée par le dix-neuvième candidat sur la liste, en l'espèce madame TAGBA-DJERI Houmou, de sexe féminin, née le 11 novembre 1983 à Lomé, Sociologue, demeurant et domiciliée à Kara ;
DECIDE:
Article premier: Prend acte de la démission de madame AWADE Dodo Hallawan, premier sur la liste du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la commune Kozah 1;
Article 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le conseiller démissionnaire ;
Article 3: Dit que le siège vacant sera occupé par le dix- neuvième candidat sur la liste, en l'espèce madame TAGBA- DJERI Houmou, de sexe féminin, née le 11 novembre 1983 à Lomé, Sociologue, demeurant et domiciliée à Kara;
Article 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal officiel de la République togolaise selon la procédure d'urgence;
Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Monsieur SAMTA Badjona, président par intérim de la chambre administrative, président;
Messieurs ASSAH Kind bel le Yvetus Kossivi, HOUSSIN Kossi et GBADOE Edoh Dodji, tous trois conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, et monsieur LARE Mondou, conseiller à la Cour d'appel de Lomé, membres;
Voir la page 28 du PDF| En présence de monsieur FIAWONOU Yaovi M., avocat général près la Cour suprême; | désignation du rapporteur ; Le rapporteur ayant été entendu ; |
| Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et la greffière. | 1- Considérant que, par requête en date du 05 janvier 2026, le nommé AVOGNO Kokouvi, conseiller municipal de la Commune Zio 1, demeurant et domicilié à Tsévié, a saisi la Cour aux fins de contestation de l'arrêté ministériel nº 310/ |
| POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME | MFB/CAB du 17 novembre 2025 portant mise en place de la commission ad'hoc chargée de la mise en œuvre de la procédure d'expropriation du site identifié pour la construction |
| Lomé, le 1er décembre 2025 | d'une réserve foncière spéciale dans les cantons de Dalavé et Kpomé ; |
| La Greffière en Chef Me BISSETI-MARDJA Tilate | 2 - Considérant que le nommé AVOGNO Kokouvi expose que l'arrêté n° 310/MFB/CAB du 17 novembre 2025 portant mise en place de la commission ad'hoc chargée de la mise en œuvre de la procédure d'expropriation du site identifié |
| DECISION n° C-001/26 du 21 janvier 2026 | pour la construction d'une réserve foncière spéciale dans les cantons de Dalavé et Kpomé est inapproprié car il inclut |
| AFFAIRE: saisine du Sieur AVOGNO Kokouvi aux fins de contestation de l'arrêté ministériel nº 310/MFB/CAB | dans sa composition le Maire et certains conseillers municipaux de la Commune Zio 1 qui sont censés jouer le |
| du 17 novembre 2025 portant mise en place de la | rôle de contrôle de légalité des actes intéressant la commune |
| commission ad'hoc chargée de la mise en œuvre de la | et de défendre les intérêts des collectivités à exproprier; |
| procédure d'expropriation du site identifié pour la | qu'il existe déjà au Togo, la COMEX (commission |
| construction d'une réserve foncière spéciale dans les cantons de Dalavé et Kpomé. | d'expropriation), créée par la loi n^{c} 2014-014 du 22 octobre 2014 portant fixation à l'amiable du montant de l'indemnité |
| << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >> | de l'expropriation prévu selon les articles 371 suivants de la loi n^{\circ} 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et |
| CONSTITUTIONNELLE, LA COUR Saisie par requête en date du 05 janvier 2026, adressée au président de la Cour constitutionnelle et enregistrée le 12 janvier 2026 au Greffe de la Cour sous le n^{\circ} 001-G, par | domanial; qu'il plaise à la Cour annuler ledit arrêté et mettre en place une nouvelle commission ad'hoc qui respecte les lois et règlements en vigueur, et qui soit composée de membres impartiaux et compétents pour mener à bien la procédure d'expropriation; |
| laquelle le nommé AVOGNO Kokouvi, conseiller municipal de la Commune Zio 1, demeurant et domicilié à Tsévié, a saisi la Cour aux fins de contestation de l'arrêté ministériel n° 310/MFB/CAB du 17 novembre 2025 portant mise en place de la commission ad'hoc chargée de la mise en œuvre de la procédure d'expropriation du site identifié pour la construction d'une réserve foncière spéciale dans les cantons de Dalavé et Kpomé ; Constitution du 06 mai 2024; Vu la Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle; Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020; Vu l'ordonnance n° 001/2026/CC-P du 14 janvier 2026 portant | 3 - Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la Constitution << Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique, du Conseil Economique, Social et Environnemental, du Protecteur du citoyen, de la I lautc Autorité pour la transparence, l'intégrité de la Vie Publique et la lutte contre la corruption, de la Commission Nationale des Droits de l'Hommc et du Conseil Supérieur de la Magistrature, avant leur mise en application sont soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Les lois avant leur promulgation peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président du Conseil, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou par un tiers (1/3) des députés ou un tiers (1/3) des sénateurs... » ; qu'en vertu de son article |
71 << Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, celte juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle dans les cinq (05) jours... » ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article 91 de ce même texte << Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République, par le Président du Conseil, par le Président de l'une ou de l'autre chambre ou par au moins un cinquième (1/5) des députés ou un cinquième (1/5) des sénateurs, déclare qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, sa ratification ou son approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution >> ;
4 - Considérant que la Constitution a ainsi strictement délimité la compétence de la Cour constitutionnelle; que celle-ci ne saurait être appelée à statuer que dans les cas et suivant les modalités qu'elle a fixés; qu'ainsi, aucune disposition de la Constitution ne donne compétence à la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur un acte règlementaire;
En conséquence,
DECIDE :
Article premier: La Cour constitutionnelle n'a pas compétence pour se prononcer sur l'arrêté ministériel n^{\circ} 310/MFB/CAB du 17 novembre 2025 portant mise en place de la commission ad'hoc chargée de la mise en œuvre de la procédure d'expropriation du site identifié pour la construction d'une réserve foncière spéciale dans les cantons de Dalavé et Kpomé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au Journal officiel de la République togolaise; Délibérée par la Cour en sa séance du 21 janvier 2026 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges: Djobo- Babakane COULIBALEY, président; Kouami AMADOS- DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO, membres.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 26 janvier 2026
Le Greffier en Chef
Me ADIKI ATIWI Atihèzi
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 08 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 29956408d97bf9b9afa5ac502dbe5521252b0aa67fa47e939f3c993f3af386a0
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- JOURNAL OFFICIEL 71E ANNEE N° 8 BIS — 4 février 2026 — Voir la source officielle