JOURNAL OFFICIEL 71E ANNEE N° 13 BIS
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ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
..
• TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª
• AFRIQUE..
28 000 F
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DU CONSEIL TEL.: 22 21 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET
2026
DECISIONS
LOI
02 mars Loi n° 2026-001 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive .......1
LOI
LOI N° 2026-001 du 02 mars 2026
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président du Conseil promulgue la loi dont la teneur suit.
TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER. - OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Section première. - Objet et définitions
Article premier. – Objet
Voir la page 2 du PDFLa présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au Togo.
Article 2. - Définitions
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1. Acte terroriste :
a) un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des instruments juridiques internationaux énumérés en annexe à la présente loi;
b) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque;
2. Actif virtuel : la représentation numérique d'une valeur qui peut être échangée ou transférée par un procédé numérique. Les actifs virtuels n'incluent pas les représentations numériques des monnaies fiduciaires, titres et autres actifs financiers qui font l'objet d'une réglementation ou de dispositions réglementaires spécifiques ;
3. Actions au porteur : les titres négociables par simple tradition, représentant la propriété d'une fraction du capital d'une société anonyme ;
4. Activité criminelle: tout acte criminel ou délictuel constituant une infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, à savoir :
a) la participation à un groupe criminel organisé et la participation à un racket ;
b) le terrorisme, y compris son financement;
c) la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants;
d) l'exploitation sexuelle, y compris le détournement et l'exploitation des mineurs ;
e) le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
f) le trafic illicite d'armes ;
g) le trafic illicite de biens volés et autres biens ;
h) la corruption et la concussion ;
i) le détournement de fonds par des personnes exerçant une fonction publique ;
j) la fraude;
k) le faux monnayage;
I) la contrefaçon de biens, y compris de monnaie ou de billets de banque, et le piratage de produits ;
m) le trafic d'organes ;
n) les infractions contre l'environnement;
o) les meurtres et les blessures corporelles graves ;
p) l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages ; q) le vol;
r) la contrebande, y compris notamment celle relative aux taxes et droits de douane et d'accise;
s) les infractions fiscales ;
t) l'extorsion;
u) le faux et l'usage de faux ;
v) la piraterie ;
w) les délits d'initiés et la manipulation de marchés ;
x) tout autre crime ou délit ;
5. AMF-UMOA: l'Autorité des Marchés Financiers de I'UMOA;
6. Autorité compétente: l'organe qui, en vertu d'un traité, d'une loi ou d'une réglementation, est habilité à accomplir ou à ordonner les actes ou les mesures prévues par la présente loi;
7. Autorités de contrôle : les autorités compétentes habilitées par un traité, une loi ou une réglementation pour assurer le respect, par les personnes assujetties, de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive fixées par la présente loi et les textes pris pour son application. Les Autorités de contrôle regroupent notamment les autorités de contrôle du
Voir la page 3 du PDF02 mars 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
secteur financier et les autorités de contrôle du secteur non financier, y compris les organismes d'autorégulation;
8. Autorité de poursuite : l'organe qui, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, est investi, même à titre occasionnel, de la mission d'exercer l'action publique ;
9. Autorité judiciaire : l'organe habilité, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à accomplir des actes de poursuite ou d'instruction ou à rendre des décisions de justice;
10. Autorités publiques : les administrations nationales et celles des collectivités locales de l'Union ainsi que les établissements publics et organismes assimilés ;
11. Banque fictive : une banque qui a été constituée et agréée dans un État où elle n'a pas de présence physique et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective. L'expression présence physique désigne la présence d'une direction et d'un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence physique d'un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique ;
12. Bénéficiaire(s) effectif(s): la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d'assurance vie, et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d'affaires nouée. Sont considérés comme possédant ou contrôlant, en dernier ressort le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire d'une personne morale ou d'une construction juridique :
a) dans le cas d'une société, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de vingt-cinq pour cent du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés;
b) dans le cas d'un organisme de placements collectifs, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de vingt-cinq pour cent des parts ou actions de l'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant;
c) dans le cas d'une personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif
juridique comparable relevant d'un droit étranger, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
i. elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur vingt-cinq pour cent au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger;
ii. elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
iii. elles sont titulaires de droits portant sur vingt-cinq pour cent au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger;
iv. elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur;
13. BCEAO : la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest;
14. BC/FT/FP: le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des armes de destruction massive;
15. Biens: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents ainsi que les intérêts sur lesdits avoirs, à savoir notamment les crédits, les chèques de voyage, les chèques, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeur tirés de tels avoirs, ou générés par de tels avoirs ;
16. Blanchiment de capitaux : l'infraction définie à l'article 9 de la présente loi ;
17. Bon de caisse : un titre nominatif ou au porteur, émis par une institution financière, représentatif d'un emprunt productif d'intérêts et remboursable par son émetteur à une échéance fixe;
Voir la page 4 du PDF| 18. CENTIF: la Cellule Nationale de Traitement des | commissaires-priseurs judiciaires et les autres membres des professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils : |
| Informations Financières; 19. CIMA: la Conférence Interafricaine des Marchés | i. participent, au nom de leur client ou pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ; |
| d'Assurances ; 20. Client occasionnel : toute personne qui s'adresse à l'une des personnes assujetties, dans le but exclusif de préparer ou d'effectuer une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération | ii. assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur : 1) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales; |
| ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. La notion de client occasionnel exclut l'existence d'un compte au nom du client ouvert dans les livres de la personne | 2) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client; |
| assujettie à la présente loi; 21. Comptes de passage : les comptes de correspondants qui sont utilisés directement par des tiers pour effectuer des opérations pour leur propre compte ; | 3) l'ouverture ou la gestion de comptes d'épargne ou de portefeuilles, y compris les comptes-titres ; 4) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; |
| 22. Confiscation: la dépossession définitive de biens, sur décision d'une juridiction compétente ou de toute autorité compétente; 23. Constructions juridiques : les fiducies expresses ou les constructions juridiques similaires ; | 5) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de constructions juridiques similaires ; 6) la constitution ou la gestion de fondations ou de structures similaires; |
| 24. Correspondance bancaire : les relations commerciales entre un établissement de crédit installé au Togo et un établissement de crédit installé dans un État tiers ; | e) les professions comptables, notamment les experts- comptables, les comptables agréés, les commissaires aux comptes et toute personne qui, fournit une assistance ou des conseils en matière fiscale à titre d'activité rémunérée ; |
| 25. CRF : les Cellules de Renseignement Financier ; 26. Entreprises et Professions Non Financières Désignées ou EPNFD : a) les casinos, y compris les casinos sur Internet, les établissements de jeux, y compris les loteries nationales ainsi que les propriétaires, directeurs et gérants de ces | f) les prestataires de services aux sociétés et fiducies ne relevant pas du point d) ou du point e), qui fournissent les services suivants, à titre commercial, à des tiers : i. en intervenant, en qualité d'agent, pour la constitution, l'enregistrement et la gestion de personnes morales, notamment les fiducies; |
| structures; b) les sociétés immobilières, les promoteurs immobiliers et les agents immobiliers, y compris les agents de location; | ii. en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne, en qualité d'administrateur ou de dirigeant d'une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou de titulaire d'une |
| c) les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux ou de biens culturels, notamment d'antiquités et d'œuvres d'art; d) les professions juridiques indépendantes, notamment les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les | fonction similaire pour d'autres personnes morales s; ; iii. en fournissant un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou toute autre personne morale ou structure juridique ; iv. en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne, en qualité |
d'administrateur d'une fiducie expresse, de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres personnes morales ;
v. en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne, en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre personne;
g) les vendeurs de véhicules neufs et d'occasion ainsi que les agents de location de véhicules ;
h) les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant fixé par l'autorité compétente, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées apparemment liées ;
i) les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
j) les clubs sportifs professionnels, les fédérations sportives, les agents sportifs et les promoteurs d'événements sportifs ;
k) les promoteurs d'événements culturels ;
I) les transporteurs de fonds ;
m) les sociétés de gardiennage ;
n) les agences de voyage ;
o) les hôtels;
27. État membre: l'État-partie au Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine et au Traité de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ;
28. État tiers : tout État autre qu'un État membre de l'Union ;
29. Fiducie: l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ;
30. Financement de la prolifération des armes de destruction massive ou financement de la prolifération :
l'infraction définie à l'article 11 de la présente loi;
31. Financement du terrorisme: l'infraction définie à l'article 10 de la présente loi;
32. Fonds et autres ressources économiques et financières: tous les actifs financiers et avantages économiques de quelque nature qu'ils soient, y compris,
mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès des institutions financières, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances, les titres négociés et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs, le crédit, le droit à compensation, les garanties, y compris les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières et tout autre instrument de financement à l'exportation;
33. GAFI: le Groupe d'Action Financière ;
34. Gel:
a) en matière de confiscation et de mesures provisoires, l'interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tout bien, équipement ou instrument suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d'un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu'à ce qu'une décision de confiscation soit prise par une autorité compétente;
b) aux fins des recommandations de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, l'interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tous les fonds et autres biens détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou une autorité compétente ou un tribunal conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure;
35. GIABA : le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest;
36. Groupe: un ensemble composé d'une maison-mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles la maison- mère ou ses filiales exercent un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable ;
37. Groupe criminel organisé : une organisation composée d'au moins trois personnes, agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier, matériel ou autre ;
Voir la page 6 du PDF| 38. Groupe financier : un groupe exerçant des activités à dominante financière ; | viii. autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou d'argent pour le compte d'autrui; |
| 39. Haute direction: les personnes qui exercent d'importantes fonctions au sein ou pour le compte d'une entreprise ou d'une organisation, notamment les directeurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes; | ix. souscription et placement de produits d'assurances vie et non vie et d'autres produits d'investissement en lien avec une assurance; x. change manuel; |
| 40. Infraction sous-jacente: toute infraction, même commise sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un État tiers, qui génère un produit d'une activité criminelle; 41. Institution financière : toute personne ou entité établie dans un État membre de l'Union qui exerce, à titre commercial, une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom et pour le compte d'un client : | xi. toutes autres activités ou opérations déterminées par l'autorité compétente ; Sont désignés sous le nom d'institutions financières : a) les établissements de crédit ; b) les compagnies financières ; c) les établissements de paiement ; |
| a) acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public; | d) les établissements de monnaie électronique ; |
| b) prêts, y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours, le financement de transactions commerciales; c) crédit-bail, à l'exception du crédit-bail se rapportant à des produits de consommation; d) transfert d'argent ou de valeurs ; e) émission et gestion de moyens de paiement ; f) octroi de garanties et souscription d'engagements ; g) négociation sur : i. les instruments du marché monétaire; iiles instruments sur devises, taux d'intérêt et indices; iii. les valeurs mobilières; iv. les options et marchés à terme de marchandises ; v. participation à des émissions de valeurs mobilières et prestations de services financiers connexes ; . | e) les systèmes financiers décentralisés ou institutions de microfinance; f) les structures centrales du Marché Financier Régional, notamment la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et le Dépositaire Central/Banque de Règlement; g) les intervenants commerciaux du Marché Financier Régional, notamment les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patrimoine, les Conseils en Investissements Boursiers, les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières et les Apporteurs d'affaires; h) les services financiers des postes, ainsi que les caisses de dépôts et consignations ; i) les sociétés d'assurance et de réassurance, les courtiers en assurance et réassurance et les agents généraux d'assurance; j) les organismes de prévoyance sociale; k) les agréés de change manuel; |
| 1) les entreprises de technologie financière ou FinTech ; | |
| vi. gestion individuelle et collective de patrimoine ; | m) les intermédiaires mandatés ; |
| vii. conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquides, pour le compte d'autrui ; | 42. Instruments négociables au porteur : tous les instruments monétaires au porteur tels que : |
a) les chèques de voyage ;
b) les instruments négociables, notamment les chèques, billets à ordre et mandats, qui sont soit au porteur, soit endossables sans restriction, soit établis à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, ou qui se présentent sous toute autre forme permettant le transfert sur simple remise ;
c) les instruments incomplets, notamment les chèques, les billets à ordre et les mandats signés, mais sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis;
43. Intermédiaire mandaté: toute personne physique ou morale mandatée par une institution financière pour exercer des activités pour lesquelles cette institution est agréée ou autorisée dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires régissant leurs activités ;
44. LBC/FT/FP : la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive;
45. Organisme à but non lucratif ou OBNL : toute association, fondation, organisation non gouvernementale ou entité assimilée constituée conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, ayant pour objet principal la collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles, ou pour d'autres types de bonnes œuvres ;
46. Organisation terroriste: tout groupe de terroristes qui :
a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, direct ou indirect, illégalement et délibérément;
b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ou au financement du terrorisme;
c) organise des actes terroristes ou incite d'autres à en commettre;
d) contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en sachant l'intention du groupe de commettre un acte terroriste ;
47. Organisme d'autorégulation: un organisme qui représente une profession, notamment les avocats, les notaires, les autres professions juridiques indépendantes ou les comptables et dont le rôle est de réglementer les conditions d'accès, d'exercice et de contrôle de la profession.
Ces organismes appliquent des normes déontologiques et morales rigoureuses à ceux qui exercent la profession;
48. Paiement de couverture: un virement électronique associant un message de paiement directement envoyé par l'institution financière du donneur d'ordre à l'institution financière du bénéficiaire à la transmission de l'instruction de paiement par l'institution financière du donneur d'ordre à l'institution financière du bénéficiaire via une ou plusieurs institutions financières intermédiaires;
49. Paiements en série : une chaîne de paiements séquentielle directe par laquelle le virement électronique et le message accompagnant le paiement correspondant sont envoyés conjointement par l'institution financière du donneur d'ordre à l'institution financière du bénéficiaire directement ou via une ou plusieurs institutions financières intermédiaires ;
50. PPE: les Personnes Politiquement Exposées :
a) PPE étrangères : les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonctions publiques dans un autre État membre ou un État tiers, notamment :
i. les Chefs d'État ou de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les Secrétaires d'État ;
ii. les membres de familles royales ;
iii. les secrétaires généraux de la présidence de la République, du gouvernement ou des ministères ainsi que les directeurs généraux des ministères ;
iv. les parlementaires ;
v. les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
vi. les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ;
vii. les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;
viii. les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques;
ix. les hauts responsables des partis politiques ;
x. les membres de la famille d'une PPE, en l'occurrence :
Voir la page 8 du PDF1) le conjoint;
2) les enfants et leurs conjoints ou partenaires ;
3) les autres parents ;
xi. les personnes connues pour être étroitement associées à une PPE;
xii. toute autre personne désignée par la personne assujettie sur la base de l'analyse de son profil de risque ;
b) PPE nationales: les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonctions publiques au Togo, notamment les personnes physiques visées aux points i à xii du point a) ci-dessus ;
c) PPE des organisations internationales : les personnes qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonctions au sein de ou pour le compte d'une organisation internationale, notamment les membres de la haute direction et, le cas échéant, les personnes physiques visées aux points x à xii du point a) ci-dessus ;
51. Prestataire de services d'actifs virtuels ou PSAV : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre commercial, une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom d'un client ou pour son compte :
a) échange entre actifs virtuels et monnaie fiduciaire ;
b) échange entre une ou plusieurs formes d'actifs virtuels ;
c) transfert d'actifs virtuels, à savoir, la réalisation d'une transaction pour le compte d'une autre personne physique ou morale qui déplace un actif virtuel d'une adresse à une autre ou d'un compte d'actifs virtuels à un autre ;
d) conservation et/ou administration d'actifs virtuels ou d'instruments permettant le contrôle d'actifs virtuels ;
e) participation à et prestation de services financiers liés à l'offre d'un émetteur et/ou à la vente d'actifs virtuels;
52. Produits d'une activité criminelle: tous biens ou avoirs tirés, directement ou indirectement, de la commission d'une infraction;
53. Prolifération des armes de destruction massive: le transfert et l'exportation d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques, de leurs vecteurs et des matériels connexes ;
54. Relation d'affaires : une situation dans laquelle une personne assujettie engage une relation professionnelle ou
commerciale qui s'inscrit dans une certaine durée. La relation d'affaires peut résulter de :
a) la signature d'un contrat créant des obligations ponctuelles ou continues entre les parties ;
b) la sollicitation régulière d'une personne assujettie pour la réalisation de plusieurs opérations ou prestations de services;
55. RECEN-UEMOA : le Réseau des CENTIF de l'UEMOA;
56. Saisie: l'interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d'un mécanisme de gel. Toutefois, contrairement à une mesure de gel, une saisie se déroule selon un mécanisme qui permet à l'autorité compétente ou au tribunal de prendre le contrôle des biens concernés. Les biens saisis restent la propriété de la ou des personnes physiques ou morales détenant un intérêt sur lesdits biens au moment de la saisie, bien que l'autorité compétente ou le tribunal prenne souvent possession des biens saisis, les administre ou les gère;
57. Sanctions financières ciblées : le gel des biens et les interdictions visant à empêcher des fonds et autres biens d'être mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes et d'entités désignées ;
58. Sans délai: un délai maximal de 24 heures ;
59. Service de transfert de fonds: un service financier dont l'activité consiste à accepter les espèces et à payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone géographique au moyen d'une communication, d'un message, d'un transfert ou d'un système de compensation auquel le service de transmission de fonds appartient;
60. Terroriste: toute personne physique qui :
a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément;
b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ou au financement du terrorisme ;
c) organise des actes terroristes ou incite d'autres à en commettre;
d) contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l'acte
Voir la page 9 du PDFterroriste, ou qu'elle est apportée en ayant connaissance de l'intention du groupe de commettre un acte terroriste ;
61. UEMOA : l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine;
62. UMOA: l'Union Monétaire Ouest Africaine;
63. Union : l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ou l'Union Monétaire Ouest Africaine;
64. Virement électronique : une série d'opérations commençant par l'ordre de paiement du donneur d'ordre, effectuées par des moyens ou procédés électroniques de paiement dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire. La notion de virement électronique inclut également les paiements en série et les paiements de couverture.
Section 2. - Champ d'application
Article 3. - Personnes assujetties
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens, induisant un risque ou constituant une infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération.
Sont notamment concernés :
a) les institutions financières ;
b) les Entreprises et Professions Non Financières Désignées ;
c) les Prestataires de Services d'Actifs Virtuels ;
d) toute autre personne physique ou morale désignée par une autorité de régulation ou de supervision du secteur financier de l'Union.
Article 4. - Autres personnes assujetties
Les organismes à but non lucratif sont soumis aux dispositions spécifiques prévues par la présente loi.
Article 5. - Exemptions appliquées à certains assujettis
Les avocats dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées à l'article 2 point 26. d) de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions :
a) du Titre II de la présente loi, lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent sont reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, ni lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins que celles-ci n'aient été fournies à des fins de BC/FT/FP ou en sachant que le client les demande aux fins de BC/FT/FP ;
b) du Chapitre VII du Titre II de la présente loi, lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins que celles-ci n'aient été fournies à des fins de BC/FT/FP ou en sachant que le client les demande aux fins de BC/FT/FP.
Les personnes morales et physiques qui exercent une activité financière, à titre occasionnel ou à une échelle limitée comportant peu de risques de BC/FT/FP, ne relèvent pas de la présente loi, sous réserve de satisfaire à l'ensemble des critères suivants :
a) l'activité financière n'est pas l'activité principale ;
b) l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale ;
c) l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale et n'est généralement pas offerte au public.
Section 3. - Autres dispositions générales
Article 6. - Approche fondée sur les risques
Sauf dispositions contraires expresses, les autorités compétentes ainsi que les personnes assujetties s'assurent que les mesures de prévention, d'atténuation et de contrôle prévues aux Titres II et III de la présente loi sont mises en œuvre de manière adaptée, en fonction de leur évaluation des risques de BC/FT/FP.
Les autorités compétentes et les personnes assujetties affectent leurs ressources disponibles, en priorité, aux domaines, activités et secteurs à haut risque identifiés dans le cadre des évaluations des risques.
Article 7. Illicéité de l'origine des capitaux ou des biens
L'origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la commission de l'une des infractions mentionnées au point 4 de l'article 2 de la présente loi ou de tout autre crime ou délit.
Voir la page 10 du PDFArticle 8. - Refus de toute justification
Nulle considération de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la commission de l'une des infractions visées aux articles 9, 10 et 11 de la présente loi.
CHAPITRE II. – INCRIMINATIONS
Article 9. - Infraction de blanchiment de capitaux
Constituent une infraction de blanchiment de capitaux, les agissements énumérés, ci-après, commis intentionnellement:
a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d'un crime ou délit ou d'une participation à un crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens, ou d'aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou des droits y relatifs, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d'un crime ou délit ou d'une participation à un crime ou délit;
c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui s'y livre, sait ou aurait dû savoir, au moment où il les réceptionne, que ces biens proviennent d'un crime ou délit ou d'une participation à un crime ou délit ;
d) la participation à l'un des actes visés aux points a), b) et
c) du présent alinéa, le fait de s'associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d'aider ou d'inciter quelqu'un à le commettre ou de le conseiller, à cet effet, ou de faciliter l'exécution d'un tel acte.
Le blanchiment de capitaux est constitué même :
a) si les faits sont commis par l'auteur du blanchiment ou de la tentative de blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise ;
b) en l'absence de poursuite ou de condamnation préalable pour une infraction sous-jacente ;
c) s'il manque une condition pour agir en justice à la suite de la commission desdits crimes ou délits;
d) si les activités à l'origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d'un autre État membre de l'UMOA ou celui d'un État tiers.
La connaissance ou l'intention, en tant qu'éléments des activités susmentionnées, peut être déduite de circonstances factuelles objectives.
Article 10. - Infraction de financement du terrorisme
Constitue une infraction de financement du terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou collecté des biens, des fonds et d'autres ressources économiques, financières et matérielles, dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie :
a) en vue de la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes;
b) par une organisation terroriste ou un individu terroriste.
Constitue également une infraction de financement du terrorisme, le fait pour une personne physique ou morale de recruter, proposer de financer ou de financer le voyage d'une personne qui se rend dans un État autre que son État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d'organiser ou de préparer un acte terroriste, ou afin d'y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme.
La commission d'un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction même en l'absence de lien avec un acte terroriste identifié et quelle que soit l'origine des fonds utilisés.
La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d'aider, d'inciter ou d'assister quelqu'un en vue de la commettre, ou le fait d'en faciliter l'exécution, constitue également une infraction de financement du terrorisme.
L'infraction est commise, que l'acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte.
L'infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui :
a) participe en tant que complice, organise ou incite d'autres à commettre les actes susvisés ;
Voir la page 11 du PDFb) contribue à la commission d'une ou de plusieurs infractions, ou tentatives d'infraction, de financement du terrorisme par un groupe de personnes agissant de concert.
La connaissance ou l'intention, en tant qu'éléments des activités susmentionnées, peut être déduite de circonstances factuelles objectives.
Article 11. - Infraction de financement de la prolifération des armes de destruction massive
Constitue une infraction de financement de la prolifération des armes de destruction massive, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, procure délibérément un financement en fournissant, collectant, ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou en partie, pour la fabrication, l'acquisition, la possession, le développement, l'export, le transbordement, le courtage, le transport, le transfert, le stockage ou l'emploi d'armes nucléaires, chimiques, biologiques, de leurs vecteurs et de matériels associés.
La commission d'un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction même en l'absence de lien avec un acte de prolifération identifié et quelle que soit l'origine des fonds utilisés.
La tentative de commettre une infraction de financement de la prolifération ou le fait d'aider, d'inciter ou d'assister quelqu'un en vue de la commettre, ou le fait d'en faciliter l'exécution, constitue également une infraction de financement de la prolifération.
L'infraction est commise, que l'acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte.
L'infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui :
a) participe en tant que complice, organise ou incite d'autres à commettre les actes susvisés ;
b) contribue à la commission d'une ou de plusieurs infractions, ou tentatives d'infraction, de financement de la prolifération par un groupe de personnes agissant de concert.
La connaissance ou l'intention, en tant qu'éléments des activités susmentionnées, peut être déduite de circonstances factuelles objectives.
TITRE II. - OBLIGATIONS DES PERSONNES ASSUJETTIES
CHAPITRE PREMIER. - ORGANISATION, CONTRÔLE INTERNE ET ÉVALUATION DES RISQUES
Article 12. - Organisation et contrôle interne au sein des personnes assujetties
Les personnes assujetties se dotent de politiques, de procédures et de mesures de contrôle formalisées permettant d'identifier, d'atténuer et de gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération identifiés à leur niveau ainsi qu'aux plans national, régional et international.
Ces politiques, procédures et mesures de contrôle sont mises à jour régulièrement. Elles couvrent notamment les domaines ci-après :
a) l'identification des clients et des bénéficiaires effectifs ;
b) la gestion des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération;
c) la vigilance à l'égard de la clientèle ;
d) la surveillance des transactions ;
e) la conservation des documents ;
f) le contrôle interne ;
g) la gestion de la conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application;
h) la protection des données ;
i) le recrutement, la formation continue, l'information et la sensibilisation du personnel.
Les politiques, procédures et mesures de contrôle doivent être approuvées par la haute direction.
Les personnes assujetties désignent en leur sein, une ou plusieurs personnes chargées de veiller à la mise en œuvre adéquate des politiques, procédures et mesures de contrôle de BC/FT/FP.
Lorsque cela est approprié, eu égard à la taille et à la nature des activités, les personnes assujetties mettent en place une fonction conformité permanente et indépendante, responsable de l'animation du dispositif de LBC/FT/FP et de la mise en œuvre adéquate des politiques, procédures et mesures de contrôle.
Voir la page 12 du PDFLes personnes assujetties s'assurent notamment :
j) de la capacité de leur dispositif de contrôle interne à vérifier de manière efficace la conformité, l'observance et l'efficience des mesures adoptées pour la LBC/FT/FP ;
k) de la connaissance des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application par les membres de leur personnel concernés ;
I) de la formation continue des membres de leur personnel concernés en vue de les doter des aptitudes nécessaires pour détecter et appliquer les mesures requises pour les opérations et les agissements susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération.
Article 13. - Exigences de contrôle interne applicables aux institutions financières
Les institutions financières :
a) élaborent une classification des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment des caractéristiques des clients, de la nature des produits ou des services offerts, des conditions d'exécution des transactions, des systèmes d'information et canaux de distribution utilisés ainsi que des pays de provenance ou de destination des biens et autres ressources économiques et financières;
b) déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération;
c) définissent les procédures à appliquer pour l'identification des clients et des bénéficiaires effectifs, la maîtrise des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes, le respect de l'obligation de déclaration de soupçon ou d'autres informations à la CENTIF et la conservation des documents;
d) mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, du respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la LBC/FT/FP ;
e) procèdent à la centralisation des informations sur l'identité des clients, des donneurs d'ordre, des bénéficiaires effectifs, des bénéficiaires et titulaires de procuration, des mandataires ainsi que sur les transactions suspectes ;
f) effectuent une analyse des transactions atypiques et signalent celles jugées suspectes ;
g) appliquent des procédures de sélection garantissant le recrutement de leur personnel selon des critères exigeants tenant compte de leur profil de risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération.
Article 14. - Organisation et contrôle interne au sein des groupes
Les personnes assujetties qui font partie d'un groupe mettent en œuvre, à l'échelle du groupe, des programmes de LBC/ FT/FP. Ces programmes sont adaptés à l'ensemble des entités composant le groupe.
En plus des mesures prévues aux articles 16 et 17 de la présente loi, ces programmes incluent :
a) des politiques et des procédures de partage des informations requises aux fins de mise en œuvre du devoir de vigilance relatif à la clientèle et de la gestion du risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération;
b) la mise à disposition d'informations relatives aux clients, aux comptes et aux opérations provenant des entités composant le groupe, notamment les succursales et les filiales, aux fonctions de conformité, d'audit et de LBC/FT/ FP au niveau du groupe lorsqu'elles sont nécessaires aux fins de LBC/FT/FP. Ces informations incluent les données et analyses des transactions ou des activités qui apparaissent inhabituelles, y compris les déclarations d'opérations suspectes et les informations s'y rapportant ou le fait qu'elles aient été réalisées, sans préjudice des dispositions de l'article 63 de la présente loi. De même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les entités composant le groupe, notamment les succursales et les filiales, reçoivent ces informations des fonctions de conformité du groupe ;
c) des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité et d'utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation des données.
Les succursales et filiales nationales d'entités étrangères appliquent les mesures de LBC/FT/FP du pays d'origine lorsqu'elles les jugent plus contraignantes.
Voir la page 13 du PDFLes personnes assujetties s'assurent que leurs succursales et filiales étrangères appliquent des mesures de LBC/FT/ FP conformes à celles du pays d'origine, lorsque les obligations minimales en matière de LBC/FT/FP du pays d'accueil sont moins contraignantes que celles du pays d'origine.
CHAPITRE II. - OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE ET DES OPÉRATIONS
Section première. - Obligations générales de vigilance relatives à la clientèle
Article 16. - Conditions préalables à l'entrée en relation d'affaires
Dans le cas où la législation du pays d'accueil ne permet pas aux succursales ou filiales de mettre en œuvre l'exigence visée à l'alinéa précédent, les groupes appliquent des mesures supplémentaires appropriées afin de gérer les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération. Ils en informent les autorités de contrôle du pays d'origine.
Article 15. - Evaluation des risques
Les personnes assujetties identifient et évaluent les risques de BC/FT/FP auxquels elles sont exposées, en tenant compte de tous les facteurs de risques pertinents, notamment ceux liés à leurs clients, aux pays ou zones géographiques d'intervention, aux produits, services, ou opérations qu'elles proposent ainsi qu'aux canaux de distribution utilisés. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des personnes assujetties ainsi qu'au volume de leurs activités. Elles doivent être renforcées lorsque des risques plus élevés sont identifiés.
Les personnes assujetties identifient et évaluent les risques de BC/FT/FP inhérents :
a) aux nouveaux produits et aux nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribution;
b) à l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou les produits préexistants.
Cette évaluation des risques est réalisée préalablement au lancement ou à l'utilisation de ces produits, pratiques et technologies. Les personnes assujetties instaurent des mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques. Elles prennent en compte dans leurs évaluations des risques visées dans le présent article, les informations sur les risques contenues dans l'évaluation nationale des risques ou celles communiquées par les autorités de contrôle.
Les évaluations des risques sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes concernées énoncées au Titre III de la présente loi.
Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les institutions financières sont tenues :
a) d'identifier leurs clients, y compris les clients occasionnels et les bénéficiaires effectifs de la relation d'affaires, par des moyens adaptés ;
b) de vérifier les éléments d'identification collectés auprès de leurs clients, sur présentation de tout document obtenu de sources fiables et indépendantes ;
c) de recueillir et d'analyser les éléments d'information nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que l'objet et la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de BC/FT/FP.
Lorsque les institutions financières ont de bonnes raisons de penser que les informations précédemment obtenues dans le cadre de la mise en œuvre des exigences du présent article ne sont plus exactes ou pertinentes, elles procèdent dans les plus brefs délais à leur mise à jour.
Article 17. - Obligation d'identification et de vérification de l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs
Les institutions financières sont tenues de procéder à l'identification de leurs clients, qu'ils soient permanents ou occasionnels, et qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale ou d'une construction juridique, et des bénéficiaires effectifs et de vérifier leur identité au moyen de documents, sources, données ou renseignements indépendants et fiables, notamment lors de :
a) l'ouverture de comptes ;
b) la prise en garde notamment des titres ou valeurs ;
c) l'attribution d'un coffre ;
d) l'établissement de relations d'affaires ;
e) l'exécution d'opérations occasionnelles ;
f) la réalisation d'un transfert de fonds au niveau national ou international;
Voir la page 14 du PDFg) l'existence d'un soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération;
h) la réalisation, par les agréés de change manuel, d'une opération ou d'opérations liées, lorsque le montant en cause excède un seuil fixé par l'autorité compétente ;
i) l'exécution de transactions multiples en espèces, tant en monnaie nationale qu'en devises, lorsqu'elles dépassent au total, un montant fixé par les autorités compétentes, et sont réalisées par et pour le compte de la même personne en l'espace d'une journée, ou selon une fréquence inhabituelle.
Ces transactions sont alors considérées comme étant uniques;
j) la réalisation de transactions par une personne prétendant agir pour le compte du client afin de vérifier notamment qu'elle est autorisée à le faire.
Les modalités pratiques de l'identification et de la vérification de l'identité des clients sont précisées par les autorités compétentes à travers des textes d'application et/ou des lignes directrices, notamment en ce qui concerne les personnes physiques ou morales y compris les constructions juridiques, les clients occasionnels ainsi que les bénéficiaires effectifs.
Article 18. - Moment de la vérification
Les institutions financières doivent vérifier l'identité du client et du bénéficiaire effectif avant l'établissement d'une relation d'affaires, conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente loi, et durant toute la relation d'affaires, pour les clients permanents, et lors de la réalisation des opérations dans le cas de clients occasionnels.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les institutions financières peuvent achever la vérification après l'établissement de la relation d'affaires à condition que :
a) cela se produise dès que possible et au plus tard avant la réalisation de la première opération;
b) cela soit essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires ;
c) les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération soient efficacement gérés. Les institutions financières adoptent des procédures de gestion des risques en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourrait bénéficier de la relation d'affaires avant la vérification.
Article 19. - Obligation de vigilance constante sur la relation d'affaires
Pendant toute la durée de la relation d'affaires, les institutions financières recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée, à cet effet, par l'autorité compétente, qui permettent de concourir à une connaissance appropriée de leurs clients et de leur profil de risque.
La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération ainsi que de surveillance adaptée à ce risque.
Les institutions financières appliquent des mesures de vigilance proportionnées au profil de risque de leurs clients et doivent, à tout moment, être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle, l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre par rapport aux risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération présentés par la relation d'affaires.
Article 20. - Obligation de vigilance constante sur toutes les opérations de la clientèle
Les institutions financières exercent une vigilance constante concernant toute relation d'affaires et examinent attentivement les opérations effectuées en vue de s'assurer qu'elles sont conformes à ce qu'elles savent de leurs clients, de leurs activités commerciales, de leur profil de risque et de la source de leurs fonds.
Il leur est interdit d'ouvrir des comptes anonymes ou sous des noms fictifs.
Les institutions financières doivent identifier et vérifier l'identité des émetteurs et des accepteurs de bons de caisse ainsi que des bénéficiaires effectifs de ces instruments.
Article 21. - Surveillance particulière de certaines opérations
Doivent faire l'objet d'un examen particulier de la part des institutions financières :
a) tout paiement en espèces ou par titre au porteur d'une somme d'argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à un seuil fixé par l'autorité compétente ;
Voir la page 15 du PDFb) toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité compétente, effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité ou injustifiées ou paraissant ne pas avoir de justification économique ou d'objet licite;
c) toute opération particulièrement complexe, ou d'un montant inhabituellement élevé, eu égard au profil du client, ou paraissant ne pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, les institutions financières sont tenues de se renseigner auprès du client, et/ou par tous autres moyens, sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des bénéficiaires effectifs de l'opération, conformément aux dispositions des articles 19 et 20 de la présente loi.
L'institution financière établit un rapport confidentiel écrit comportant tous les renseignements utiles sur les modalités de l'opération, l'identité du donneur d'ordre et des autres acteurs économiques impliqués et l'analyse de l'institution financière sur ces éléments. Ce rapport est conservé dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi.
Une vigilance particulière doit être exercée à l'égard des opérations provenant d'institutions financières qui ne sont pas soumises à des obligations jugées suffisantes en matière d'identification des clients ou de contrôle des transactions.
L'institution financière doit s'assurer que les obligations prévues au présent article sont appliquées par ses distributeurs et agents, ses bureaux de représentation, ses succursales ou ses filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale n'y fasse obstacle, auquel cas elle en informe la CENTIF.
Article 22. - Obligations relatives aux mesures de prévention en cas de relation à distance
Les institutions financières doivent prendre des dispositions particulières et suffisantes pour prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération lorsqu'elles entretiennent des relations d'affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins d'identification.
Les autorités compétentes précisent, en tant que de besoin, les modalités pratiques de mise en œuvre des mesures de prévention en cas de relations à distance.
Article 23. - Conservation des pièces et documents
Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations plus contraignantes, les institutions financières conservent pendant une durée de dix ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et documents relatifs :
a) à l'identité des clients;
b) à la connaissance du client et de son profil de risque ;
c) aux analyses réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle à l'entrée ou pendant la relation d'affaires ;
d) à toute autre information pertinente.
Elles conservent les pièces et documents relatifs aux opérations que ces clients ont effectuées, y compris les livres de comptes et les correspondances commerciales, pendant dix ans, après l'exécution de l'opération.
Les institutions financières s'assurent que ces pièces et documents permettent la reconstitution d'opérations individuelles.
Article 24. - Communication des pièces et documents
Les pièces et documents relatifs aux obligations d'identification prévues aux articles 16, 17, 19, 20 et 21 de la présente loi, et dont la conservation est mentionnée à l'article 23 de la présente loi, sont communiqués par les institutions financières, sur leur demande, aux autorités judiciaires, aux agents de l'État chargés de la détection des infractions de blanchiment de capitaux, de financement de terrorisme et de la prolifération, agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire, aux autorités de contrôle ainsi qu'à la CENTIF.
Article 25. - Mesures à prendre en cas d'incapacité à satisfaire aux obligations liées au devoir de vigilance relatif à la clientèle
Lorsque l'institution financière est dans l'incapacité de respecter les obligations relatives aux mesures de vigilance, elle met en œuvre les mesures ci-après :
a) ne pas ouvrir le compte lorsqu'il s'agit d'une entrée en relation d'affaires;
b) refuser d'effectuer l'opération lorsqu'il s'agit d'une opération ponctuelle ;
c) mettre fin à la relation d'affaires lorsqu'il s'agit d'un client disposant d'un compte.
Voir la page 16 du PDFDans tous les cas, l'institution financière fait une déclaration d'opération suspecte concernant le client.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 19 à 22 de la présente loi, les institutions financières peuvent s'abstenir de mettre en œuvre les obligations de vigilance lorsqu'elles suspectent qu'une opération se rapporte au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou de la prolifération et peuvent raisonnablement penser qu'en s'acquittant de leur devoir de vigilance elles alerteraient le client. Dans ce cas, elles effectuent une déclaration d'opération suspecte auprès de la CENTIF.
Section 2. - Obligations de vigilance relatives à des personnes et activités spécifiques
Article 26. - Obligations de vigilance spécifiques pour les personnes morales et les constructions juridiques
Pour les clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques, les institutions financières doivent comprendre la nature de leur activité ainsi que leur structure de propriété et de contrôle. Elles doivent identifier et vérifier l'identité de la personne morale ou de la construction juridique en obtenant les informations suivantes :
a) la dénomination sociale, la forme juridique et les textes constitutifs ;
b) l'identité et les pouvoirs des associés et dirigeants sociaux de la personne morale et du mandataire de la construction juridique ainsi que les noms des personnes pertinentes occupant les fonctions de direction au sein de la personne morale ou de la construction juridique ou qui disposent d'un pouvoir de contrôle sur elle ;
c) l'adresse de son siège social et de son principal centre d'activité, si elle est différente de celle du siège social.
Pour les clients qui sont des personnes morales, l'institution financière doit identifier et prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs en obtenant les informations suivantes :
a) l'identité de la ou des personnes physiques qui détiennent, en dernier lieu, une participation de contrôle dans la personne morale;
b) l'identité de la ou des personnes physiques exerçant le contrôle de la personne morale par d'autres moyens, lorsque :
i. il existe des doutes suite à la vérification prévue au point a) du présent alinéa, quant au fait de savoir si les personnes ayant une participation de contrôle sont les bénéficiaires effectifs;
ii. aucune personne physique n'exerce de contrôle sur la personne morale au travers d'une participation;
c) l'identité de la personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal, lorsqu'aucune personne physique n'est identifiée dans le cadre de la mise en œuvre des exigences prévues aux points a) ou b) du présent alinéa.
Pour les clients qui sont des constructions juridiques, l'institution financière doit identifier les bénéficiaires effectifs et prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de ces derniers au moyen des informations suivantes :
a) pour les fiducies, l'identité du constituant de la fiducie, du ou des fiduciaires, du protecteur, des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie, y compris au travers d'une chaîne de contrôle ou de propriété;
b) pour d'autres types de constructions juridiques, l'identité des personnes occupant des positions équivalentes ou similaires à celles énumérées au point a) du présent alinéa.
Article 27. - Obligations des compagnies d'assurances
Les compagnies d'assurance, les agents et courtiers en assurance exerçant des activités d'assurance vie et non vie sont tenus d'identifier leurs clients et de vérifier leur identité conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi, lorsque les montants des primes atteignent un seuil ou les paiements des primes s'effectuent selon certaines modalités.
Le seuil et les modalités de paiement des primes visés à l'alinéa premier du présent article, sont fixés par la CIMA.
Article 28. - Mesures de vigilance spécifiques concernant les bénéficiaires de contrats d'assurance vie
Sans préjudice des mesures de vigilance requises à l'égard du client et du bénéficiaire effectif, les institutions financières mettent en œuvre les mesures de vigilance suivantes vis-à- vis des bénéficiaires des contrats d'assurance vie et d'autres produits d'investissement en lien avec une assurance, dès lors que ces bénéficiaires sont identifiés ou désignés :
a) relever le nom des bénéficiaires, dans le cas où ils sont des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques nommément identifiées ;
b) obtenir suffisamment d'informations sur les bénéficiaires pour que l'institution financière ait l'assurance qu'elle sera à
Voir la page 17 du PDFmême d'établir leur identité au moment du versement des prestations dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques, des catégories ou d'autres moyens;
c) dans les cas visés aux points a) et b) du présent alinéa, la vérification de l'identité des bénéficiaires doit intervenir au moment du versement des prestations.
Les institutions financières traitent le bénéficiaire du contrat d'assurance vie comme un facteur de risque pertinent, lorsqu'elles déterminent si des mesures de vigilance renforcées sont applicables. Si l'institution financière établit que le bénéficiaire qui est une personne morale ou une construction juridique présente un risque plus élevé, les mesures de vigilance renforcées qu'elle prend doivent inclure des mesures raisonnables pour identifier et vérifier l'identité du bénéficiaire effectif au moment du versement des prestations.
Article 29. - Obligations relatives aux relations avec les Personnes Politiquement Exposées
Nonobstant les mesures de vigilance visées aux articles 19 et 20 de la présente loi, les institutions financières sont tenues:
a) de mettre en place un dispositif de gestion des risques reposant sur des procédures formalisées afin de déterminer si un client ou un bénéficiaire effectif est une PPE;
b) d'obtenir l'autorisation de la haute direction avant de nouer une relation d'affaires ou de réaliser une opération avec ou pour le compte d'une PPE ;
c) de prendre toute mesure appropriée pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des PPE;
d) d'assurer une surveillance continue et renforcée de la relation d'affaires.
Les obligations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être mises en œuvre dans le cas des polices d'assurance vie, afin de déterminer si le bénéficiaire effectif d'une police d'assurance est une PPE en vue de mettre en œuvre les obligations de vigilance appropriées. Cette détermination devrait se faire au plus tard au moment du versement des prestations. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, en plus des mesures de vigilance normale, le paiement du capital est subordonné à l'autorisation de la haute direction. En outre, les institutions financières réalisent un examen renforcé de l'ensemble de la relation d'affaires avec le titulaire du contrat. En cas de soupçon, elles effectuent une déclaration d'opération suspecte à la CENTIF.
Les institutions financières sont tenues de réévaluer tous les trois ans, le profil des clients identifiés comme PPE, en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Elles décident, sur la base des résultats de cette évaluation, de mettre à jour leur liste des PPE.
Article 30. - Pays présentant un risque plus élevé
Les institutions financières appliquent des mesures de vigilance renforcées, proportionnées aux risques, dans leurs relations d'affaires et opérations avec des personnes physiques et morales, notamment les institutions financières ainsi que les constructions juridiques de pays pour lesquels le GAFI appelle à le faire.
Les autorités compétentes appliquent des contre-mesures efficaces et proportionnées aux risques lorsque le GAFI les appelle à le faire ou indépendamment de tout appel du GAFI. Ces contre-mesures sont précisées par l'autorité compétente.
Les autorités compétentes mettent en place des mesures pour que les institutions financières soient informées des préoccupations suscitées par les défaillances des dispositifs de LBC/FT/FP d'autres pays.
Article 31. Relations de correspondant bancaire transfrontalier
Les institutions financières sont tenues, en ce qui concerne les relations de correspondance bancaire transfrontalière et les autres relations similaires, en plus des mesures de vigilance normales relatives à la clientèle :
a) de rassembler suffisamment d'informations sur le correspondant afin de pleinement comprendre la nature de ses activités et d'évaluer, sur la base d'informations publiquement disponibles, sa réputation et la qualité du contrôle dont il est l'objet, ce qui implique notamment de savoir si le correspondant a fait l'objet d'une enquête ou de mesures de la part d'une autorité de contrôle en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération;
b) d'évaluer les contrôles mis en place par le correspondant en matière de LBC/FT/FP;
c) d'obtenir l'autorisation préalable de la haute direction pour l'entrée en relation avec l'institution cliente ;
d) d'établir formellement les responsabilités respectives de chaque institution en matière de LBC/FT/FP, y compris le partage d'informations entre les parties à travers la signature d'une convention de services de correspondance bancaire.
Voir la page 18 du PDFLorsqu'elles ouvrent des comptes de passage dans le cadre des services de correspondance bancaire, les institutions financières s'assurent, en sus des mesures mentionnées à l'alinéa précédent, que l'établissement de crédit cocontractant :
a) a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant;
b) a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles 16, 17, 19, 20 et 21 de la présente loi;
c) est en mesure de fournir les informations pertinentes se rapportant à ces clients sur demande de la banque correspondante.
Article 32. - Interdiction de relation de correspondance bancaire avec une banque fictive
Il est interdit aux institutions financières de nouer ou de maintenir une relation de correspondance bancaire avec des banques fictives.
Les institutions financières prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondance bancaire avec des correspondants qui permettent à une banque fictive d'utiliser leurs comptes.
Article 33. - Dispositions particulières concernant les services de transfert de fonds
Les prestataires de services de transfert de fonds recourant à des agents ou sous-agents, dans les conditions fixées par la BCEAO, sont tenus de les intégrer dans leurs programmes de LBC/FT/FP et de surveiller le respect par ces agents et sous-agents de ces programmes.
Article 34. - Opérateurs de services de transfert de fonds
Les prestataires de services de transfert de fonds doivent respecter toutes les obligations prévues par le présent Titre dans les pays dans lesquels ils exercent leurs activités, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents.
Lorsqu'un prestataire de services de transfert de fonds contrôle à la fois la passation d'ordre et la réception d'un virement électronique, il doit :
a) prendre en compte toutes les informations émanant du donneur d'ordre et du bénéficiaire afin de déterminer si une déclaration d'opération suspecte doit être faite ;
b) faire une déclaration d'opération suspecte à la CENTIF, le cas échéant.
Section 3. - Mise en œuvre des obligations de vigilance par un tiers
Article 35. - Recours à un tiers pour mettre en œuvre des obligations de vigilance
Les institutions financières peuvent recourir à un tiers pour l'exécution des obligations de vigilance prévues aux articles 16, 17 et 20 de la présente loi, sans préjudice de la responsabilité finale du respect desdites obligations qui leur incombe.
Article 36. Conditions de mise en œuvre des obligations de vigilance par un tiers
Les institutions financières peuvent mettre en œuvre les obligations prévues au premier alinéa de l'article 16 de la présente loi en recourant à un tiers parmi les personnes visées aux points 26.d) et 26.e) de l'article 2 et au point a) de l'article 3 alinéa 2 de la présente loi, lorsque :
a) le tiers est situé ou a son siège social dans un État membre de l'UMOA;
b) le tiers est situé ou a son siège social dans un État tiers inscrit sur la liste des pays imposant des obligations équivalentes en matière de LBC/FT/FP arrêtée par le Ministre chargé des Finances à cet effet.
Dans les cas visés aux points a) et b) de l'alinéa précédent, les institutions financières doivent, en sus des critères énoncés, avoir accès aux informations recueillies par le tiers, dans les conditions prévues par l'autorité de contrôle.
Les institutions financières peuvent communiquer des informations recueillies pour la mise en œuvre de l'alinéa premier de l'article 16 de la présente loi, à une autre institution financière située ou ayant son siège social au Togo. Elles peuvent communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les institutions financières, dans les conditions suivantes :
a) le tiers destinataire est situé ou a son siège social dans un État tiers imposant des obligations équivalentes en matière de LBC/FT/FP figurant sur la liste arrêtée par le Ministre chargé des Finances ;
b) le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant
Voir la page 19 du PDF28 Juin 2018
de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément à la législation en vigueur en la matière.
Article 37. - Obligations relatives à la transmission d'informations par un tiers
Pour l'application de l'article 35 de la présente loi, le tiers qui s'acquitte des obligations de vigilance prévues aux articles 16, 17 et 20 de la présente loi, met sans délai à la disposition des institutions financières, les informations relatives à l'identité du client et du bénéficiaire effectif ainsi que celles afférentes à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.
Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences.
Une convention doit être signée entre le tiers et les institutions financières pour préciser les modalités de transmission des informations recueillies et de contrôle des diligences mises en œuvre.
Article 38. - Recours à un tiers au sein du même groupe financier
Les institutions financières, lorsqu'elles font recours à un tiers appartenant au même groupe financier pour la mise en œuvre des exigences de connaissance des clients, d'identification des bénéficiaires effectifs et de compréhension de la nature de leurs activités :
a) tiennent compte des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays d'implantation du tiers ;
b) évaluent le risque lié au fait de recourir à une entité du même groupe.
CHAPITRE III. - OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE VIREMENT ÉLECTRONIQUE
Section première. - Obligations de l'institution financière du donneur d'ordre
Article 39. - Vérification des virements électroniques par l'institution financière du donneur d'ordre
Les institutions financières qui effectuent des virements électroniques nationaux, intracommunautaires et internationaux sont tenues d'obtenir et de vérifier, concernant le donneur d'ordre, son nom complet, son numéro de compte, lorsqu'un tel compte est utilisé pour effectuer le
virement de fonds, son adresse ou, en l'absence d'adresse, son numéro d'identification nationale ou son lieu et sa date de naissance.
L'institution financière du donneur d'ordre requiert le nom du bénéficiaire et le numéro de compte de ce dernier, lorsqu'un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds.
Les informations visées aux premier et deuxième alinéa du présent article, doivent figurer dans le message ou le formulaire de paiement qui accompagne le virement. S'il n'existe pas de numéro de compte, un numéro de référence unique doit accompagner le virement.
L'institution financière du donneur d'ordre peut accompagner le virement seulement du numéro de compte ou d'un numéro de référence unique d'opération, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) les informations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, devant accompagner le virement électronique peuvent être mises à disposition de l'institution financière du bénéficiaire et des autorités concernées par d'autres moyens ;
b) le numéro de compte ou le numéro de référence unique permet de reconstituer le parcours de l'opération jusqu'au donneur d'ordre ou au bénéficiaire.
Les exigences énoncées aux alinéas précédents s'appliquent lorsque plusieurs virements électroniques, émanant d'un même donneur d'ordre, font l'objet d'une transmission par lot aux bénéficiaires. Le parcours des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire doit pouvoir être entièrement reconstitué par l'institution financière du bénéficiaire.
Article 40. - Conservation et mise à disposition des informations collectées
L'institution financière du donneur d'ordre conserve toutes les informations collectées sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi.
Les informations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 39 de la présente loi sont mises à disposition par l'institution financière du donneur d'ordre, dans les trois jours ouvrables suivants la réception de la demande émanant de l'institution financière du bénéficiaire.
Article 41. - Application des sanctions financières ciblées aux virements électroniques
Voir la page 20 du PDFLes mesures visées notamment aux articles 89 à 92 et aux articles 175 à 181 de la présente loi, relatives au gel et à l'interdiction de réaliser des opérations avec des personnes et entités désignées conformément aux obligations établies dans les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies s'appliquent aux virements électroniques.
Article 42. - Mesures à prendre par l'institution financière du donneur d'ordre en cas d'incapacité à vérifier le virement électronique
En cas d'incapacité à disposer des informations prévues à l'article 39 de la présente loi, l'institution financière du donneur d'ordre s'abstient d'exécuter le virement. En cas de soupçon, elle fait une déclaration d'opération suspecte à la CENTIF.
Section 2. Obligations de l'institution financière intermédiaire
Article 43. - Vérification des virements électroniques par l'institution financière intermédiaire
Les institutions financières agissant comme intermédiaires dans le cadre des virements électroniques, s'assurent que ces derniers sont accompagnés de toutes les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.
Les institutions financières intermédiaires sont tenues de disposer de politiques et de procédures formalisées fondées sur le risque pour décider :
a) quand exécuter, rejeter ou suspendre les virements électroniques qui ne comportent pas les informations visées à l'article 39 de la présente loi sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire;
b) des actions consécutives appropriées.
Article 44. - Limites d'ordre technique
Lorsque des limites d'ordre technique font obstacle à ce que les informations visées à l'article 39 de la présente loi sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, contenues dans un virement électronique transfrontalier, soient transmises avec le virement électronique correspondant, l'institution financière intermédiaire est tenue de conserver dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, les informations reçues de l'institution financière du donneur d'ordre ou d'une autre institution financière intermédiaire.
Article 45. Dispositions à prendre en cas d'informations incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire
Les institutions financières intermédiaires sont tenues de prendre des mesures raisonnables, conformes au traitement de bout en bout, pour identifier les virements électroniques pour lesquels il manque les informations visées à l'article 39 de la présente loi sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire.
Si les institutions financières intermédiaires reçoivent des virements électroniques qui ne contiennent pas d'informations complètes sur le donneur d'ordre, elles prennent des dispositions pour obtenir de l'institution émettrice les informations manquantes en vue de les compléter et de les vérifier. Au cas où les institutions financières intermédiaires n'obtiennent pas ces informations dans un délai de trois jours, elles s'abstiennent d'exécuter le transfert et en informent la CENTIF.
Section 3. - Obligations de l'institution financière du bénéficiaire
Article 46. - Vérification des virements par l'institution financière du bénéficiaire
L'institution financière du bénéficiaire prend des mesures raisonnables, qui peuvent comprendre une surveillance a posteriori ou une surveillance en temps réel lorsque cela est possible, pour détecter les virements électroniques pour lesquels il manque les informations visées à l'article 39 de la présente loi sur le donneur d'ordre ou sur le bénéficiaire.
L'institution financière du bénéficiaire vérifie l'identité du bénéficiaire lorsque cela n'a pas été fait précédemment et conserve ces informations dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi.
Article 47. - Politiques et procédures de traitement des demandes de virements
Les exigences énoncées à l'article 43 de la présente loi s'appliquent à l'institution financière du bénéficiaire.
CHAPITRE IV. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIÈRES DÉSIGNÉES
Article 48. - Conditions d'exercice et obligations de vigilance des EPNFD
Nul ne peut exercer une activité en tant qu'Entreprise et Profession Non Financière Désignée sans autorisation ou enregistrement préalable par l'autorité compétente, conformément aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les conditions d'exercice, d'accompagnement et de contrôle des EPNFD sont précisées par les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne.
Voir la page 21 du PDFLe non-respect des dispositions prévues au premier alinéa du présent article fait l'objet de sanctions, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Sans préjudice des dispositions spécifiques énoncées dans le présent Chapitre, les EPNFD sont soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles 16 à 26, 28 à 30 et 35 à 38 de la présente loi.
Article 49. - Identification du client occasionnel et du bénéficiaire effectif
Les EPNFD sont tenues d'identifier leurs clients occasionnels et les bénéficiaires effectifs des opérations ainsi que de vérifier les éléments de leur identification, dans les cas suivants :
a) lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède un seuil fixé par l'autorité compétente, pour les personnes autres que les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ;
b) lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède un seuil fixé par l'autorité compétente pour les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ;
c) en cas de répétition d'opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à un seuil fixé par l'autorité compétente ou lorsque la provenance licite des capitaux n'est pas certaine.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les EPNFD procèdent systématiquement à l'identification et la vérification des informations d'identification des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération, quels que soient la nature et le montant de l'opération.
Article 50. - Obligations des casinos et établissements de jeux
Les casinos et établissements de jeux doivent :
a) tenir une comptabilité régulière, selon les principes comptables définis par la législation en vigueur, et conserver les documents y relatifs pendant dix ans ;
b) s'assurer de l'identité, par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme supérieure ou égale à un seuil fixé par l'autorité compétente;
c) consigner sur un registre, dans l'ordre chronologique, toutes les opérations visées au point b) du présent alinéa, leur nature et leur montant avec indication des nom et prénoms des joueurs ainsi que du numéro du document présenté et conserver ces informations pendant au moins dix ans après la dernière opération enregistrée ;
d) consigner, dans l'ordre chronologique, tout transfert de fonds effectué entre des casinos et cercles de jeux sur un registre et conserver ledit registre pendant dix ans après la dernière opération enregistrée.
Dans le cas où l'établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales ou succursales, les jetons doivent identifier la filiale ou la succursale pour laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale ou une succursale ne peuvent être remboursés dans une autre filiale ou succursale, y compris à l'étranger.
Article 51. - Obligations des professions juridiques indépendantes et comptables
Les professions juridiques indépendantes et comptables mettent en œuvre les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle visées à l'article 48 de la présente loi lorsqu'elles préparent ou effectuent des opérations pour leurs clients concernant les activités suivantes :
a) la gestion de capitaux, de titres ou autres actifs ;
b) la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
c) l'organisation des apports pour la création, l'exploitation ou la gestion de sociétés ;
d) la création, l'exploitation ou l'administration de personnes morales ou de constructions juridiques et l'achat et la vente d'entités commerciales.
Article 52. - Obligations à titre individuel des professions juridiques indépendantes et comptables
Les professions juridiques indépendantes et comptables répondent, à titre individuel, à toute demande émanant de la CENTIF, lorsqu'elles agissent en qualité de fiduciaire, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.
Article 53. - Obligations des prestataires de services aux sociétés et aux fiducies
Les prestataires de services aux sociétés et fiducies, autres que ceux visés à l'article 51 de la présente loi, mettent en œuvre les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 48 de la présente loi, lorsqu'ils fournissent les services suivants, à titre commercial, à des tiers :
Voir la page 22 du PDFa) en intervenant, en qualité d'agent, pour la constitution, l'enregistrement et la gestion de personnes morales, notamment les fiducies;
b) en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne, en qualité d'administrateur ou de dirigeant d'une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres personnes morales;
c) en fournissant un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou toute autre personne morale ou structure juridique ;
d) en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne, en qualité d'administrateur d'une fiducie exprès, de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres personnes morales;
e) en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne, en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre personne.
Article 54. - Obligations des négociants en métaux précieux et en pierres précieuses
Les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses mettent en œuvre les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle visées à l'article 48 de la présente loi, lorsqu'ils effectuent avec un client une opération en espèces d'un montant supérieur ou égal à un seuil fixé par l'autorité compétente.
Article 55. Obligations liées aux opérations immobilières
Les EPNFD, qui réalisent, contrôlent ou conseillent des clients sur des opérations immobilières, mettent en œuvre les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle visées à l'article 48 de la présente loi, lorsqu'elles interviennent dans des opérations d'achat ou de vente de biens immobiliers.
CHAPITRE V. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
Article 56. - Obligations générales de vigilance
Les organismes à but non lucratif identifiés en application des dispositions de l'article 117 de la présente loi, qui souhaitent collecter des fonds, recevoir ou ordonner des transferts de fonds, doivent :
a) produire à tout moment des informations sur :
i. l'objet et la finalité de leurs activités ;
ii. l'identité de la personne ou des personnes qui possèdent, contrôlent ou gèrent leurs activités, y compris les dirigeants et les membres du conseil d'administration;
b) publier annuellement, au journal officiel ou dans un journal d'annonces légales, leurs états financiers avec une ventilation de leurs recettes et de leurs dépenses ;
c) tenir une comptabilité conforme aux normes en vigueur;
d) disposer de procédures formelles pour vérifier l'identité, les références et la réputation de leurs bénéficiaires et OBNL associés;
e) se doter de mécanismes de contrôle propres visant à garantir que tous les fonds reçus sont dûment comptabilisés et utilisés conformément à l'objet et à la finalité de leurs activités déclarées ;
f) déposer sur un compte bancaire ouvert dans les livres d'un établissement de crédit ou d'une institution de microfinance agréé, l'ensemble des sommes d'argent qui leur sont remises à titre de donation ou dans le cadre des activités qu'ils sont amenés à mener ;
g) conserver pendant dix ans et tenir à la disposition de la structure visée à l'article 116 de la présente loi, les informations relatives à leur administration et leur gestion notamment les informations financières, y compris les relevés de leurs opérations financières ;
h) effectuer leurs opérations par l'intermédiaire de circuits financiers réglementés.
Les OBNL se dotent de mécanismes de lutte contre le BC/ FT/FP. Lorsqu'ils identifient des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une activité criminelle ou du financement du terrorisme ou de la prolifération, ils en informent sans délai la CENTIF qui traite la requête comme en matière de déclaration d'opération suspecte.
Article 57. - Obligations vis-à-vis de la structure nationale chargée de la réglementation et du contrôle des OBNL
Tout organisme à but non lucratif identifié en application des dispositions de l'article 117 de la présente loi, qui souhaite collecter des fonds, recevoir ou ordonner des transferts de fonds, doit solliciter son inscription sur le registre visé à l'article 118 de la présente loi. La demande d'inscription
Voir la page 23 du PDFinitiale sur ce registre comporte les nom, prénoms, adresses et numéros de téléphone de toute personne chargée d'assumer la responsabilité du fonctionnement de l'organisme concerné, notamment les président, vice- président, secrétaire général, membres du conseil d'administration et trésorier.
En outre, les OBNL identifiés communiquent ou déclarent à la structure visée à l'article 116 de la présente loi :
a) tout changement concernant les responsables visés au premier alinéa du présent article ;
b) toute donation reçue d'une valeur égale ou supérieure à un seuil fixé par l'autorité compétente pour inscription au registre visé à l'article 118 de la présente loi, en indiquant les coordonnées complètes du donateur, la date, la nature et le montant de la donation;
c) leurs états financiers annuels, dans les délais prescrits ; d) toute autre information requise aux fins de contrôle.
CHAPITRE VI. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D'ACTIFS VIRTUELS
Article 58. - Exercice de l'activité de prestataire de services d'actifs virtuels
Nul ne peut se livrer à l'activité professionnelle de prestataire de services d'actifs virtuels s'il n'a pas obtenu l'agrément ou l'autorisation préalable de l'autorité compétente.
Article 59. - Mise en œuvre des exigences relatives à la LBC/FT/FP
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de prestataires de services d'actifs virtuels dans l'Union sont tenues de respecter les dispositions pertinentes de la présente loi, notamment les mesures préventives.
Les exigences spécifiques ainsi que les sanctions en matière de LBC/FT/FP applicables aux prestataires de services d'actifs virtuels sont précisées par les autorités compétentes.
CHAPITRE VII. OPÉRATIONS SUSPECTES ET DÉCLARATION DE SOUPÇON
Article 60. - Obligation de déclaration des opérations suspectes
Les personnes assujetties sont tenues de déclarer immédiatement à la CENTIF, dans les conditions fixées par
la présente loi et selon un modèle de déclaration fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances, les sommes inscrites dans leurs livres, les opérations ou les tentatives d'opérations portant sur des sommes dont elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ou d'une infraction sous-jacente.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes assujetties déclarent à la CENTIF, les sommes ou opérations dont elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par la réglementation en vigueur.
A l'issue de la mise en œuvre des mesures préventives renforcées prévues au premier alinéa de l'article 21 de la présente loi, les personnes assujetties effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue à l'alinéa premier du présent article.
Les personnes assujetties sont tenues de déclarer à la CENTIF, toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse en dépit des diligences effectuées conformément aux dispositions du Titre II de la présente loi.
Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de soupçon est portée, sans délai, à la connaissance de la CENTIF.
Article 61. - Modalités particulières de déclaration d'opération suspecte
Les personnes assujetties s'abstiennent d'effectuer toute opération sur des fonds en leur possession dont elles soupçonnent qu'ils sont liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou de la prolifération jusqu'à ce qu'elles fassent la déclaration de soupçon. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 65 de la présente loi sont réunies.
Lorsqu'une opération devant faire l'objet d'une déclaration de soupçon a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne assujettie en informe, sans délai, la CENTIF.
Voir la page 24 du PDFArticle 62. - Extension de l'obligation de déclaration de soupçon
Les autorités compétentes peuvent, à travers des textes d'application, étendre l'obligation de déclaration visée à l'alinéa premier de l'article 60 de la présente loi, aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les institutions financières avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des États ou territoires dont les insuffisances de
la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération. Ces textes d'application fixent les modalités et le montant minimum des opérations soumises à déclaration.
Article 63. Confidentialité de la déclaration de soupçon
La déclaration de soupçon est confidentielle.
Il est interdit, sous peine de sanctions prévues par les dispositions de la présente loi, aux personnes assujetties, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations induisant une déclaration de soupçon ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, de supervision et d'enquêtes ainsi que les ordres professionnels, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès de la CENTIF et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à ladite déclaration.
Le fait pour les personnes visées aux points 26.d) et 26.e) de l'article 2 de la présente loi, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.
Les dirigeants et préposés des institutions financières sont autorisés à révéler à l'autorité judiciaire, ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation, que des informations ont été transmises à la CENTIF, en application des dispositions de l'article 60 de la présente loi. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à la CENTIF de l'existence de ladite déclaration.
La déclaration de soupçon n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès de la CENTIF et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes assujetties, de leurs dirigeants et préposés et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération qu'ils ont révélé.
Article 64. - Transmission et traitement des déclarations de soupçon par la CENTIF
Les déclarations de soupçon sont effectuées selon les conditions et modalités fixées par le Ministre chargé des Finances.
Les déclarations précisent, notamment suivant le cas :
a) si l'opération suspecte a déjà été exécutée ou est en cours d'exécution;
b) le délai dans lequel l'opération suspecte doit être exécutée.
La CENTIF accuse réception de toute déclaration de soupçon, sauf si l'entité déclarante a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire. Elle traite et analyse immédiatement les informations recueillies et adresse, le cas échéant, des demandes de renseignements complémentaires au déclarant, à d'autres assujettis, à d'autres CRF ainsi qu'à toute autorité compétente.
Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une activité criminelle ou du financement du terrorisme ou de la prolifération, la CENTIF saisit le Procureur de la République.
Article 65. - Opposition à l'exécution d'une opération ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon
Lorsque les circonstances l'exigent, la CENTIF peut, sur la base d'informations graves, concordantes et fiables en sa possession, faire opposition à l'exécution de l'opération ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait obstacle à l'exécution de l'opération pendant une durée qui ne peut excéder quatre jours.
L'autorité judiciaire compétente peut, sur requête de la CENTIF, par ordonnance rendue au pied de ladite requête, proroger le délai d'opposition sans que ce délai ne dépasse vingt-quatre heures ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration de soupçon.
A défaut d'opposition ou si, au terme du délai de quatre jours visé à l'alinéa premier du présent article, aucune décision de l'autorité judiciaire compétente n'est parvenue à l'auteur de la déclaration, l'opération qui a fait l'objet de déclaration de soupçon peut être exécutée.
Voir la page 25 du PDFA défaut de poursuite judiciaire contre le donneur d'ordre dans un délai de quinze jours, à compter de la date de l'ordonnance de séquestre provisoire, celle-ci devient caduque.
Article 66. Suites données aux déclarations de soupçon
Lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de BC/FT/FP, la CENTIF transmet un rapport sur ces faits au Procureur de la République qui saisit immédiatement le juge d'instruction.
Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l'exception de la déclaration de soupçon. L'identité du préposé à la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
La CENTIF avise, en temps opportun, l'assujetti déclarant des conclusions de ses investigations.
Article 67. - Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçon effectuées de bonne foi
Les personnes assujetties ou leurs dirigeants et préposés qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué toute déclaration, conformément aux dispositions de la présente loi, sont exempts de toutes sanctions pour violation du secret professionnel.
Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants, préposés et employés des personnes assujetties ayant agi dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa premier du présent article, même si des décisions de justice rendues sur la base des déclarations visées dans ledit alinéa n'ont donné lieu à aucune condamnation.
En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes visées à l'alinéa précédent en raison des dommages matériels ou moraux qui pourraient résulter du blocage d'une opération en vertu des dispositions de l'article 65 de la présente loi.
Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit, même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration de soupçon n'est pas rapportée ou si ces faits ont été amnistiés ou ont entraîné une décision de non- lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Article 68. - Exemption de responsabilité du fait de l'exécution de certaines opérations
Lorsqu'une opération suspecte a été exécutée, et sauf cas de collusion frauduleuse avec les auteurs de BC/FT/FP, les personnes assujetties ainsi que leurs dirigeants, préposés ou employés sont dégagés de toute responsabilité et aucune poursuite pénale du chef de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération ne peut être engagée à leur encontre, si la déclaration de soupçon a été faite conformément aux dispositions de la présente loi.
Il en est de même lorsque l'une des personnes assujetties a effectué une opération, à la demande des services d'enquêtes agissant dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi.
Article 69. - Responsabilité de l'État du fait des déclarations de soupçon effectuées de bonne foi ou de l'exécution de certaines opérations
La responsabilité pour tout dommage causé aux personnes et découlant directement d'une déclaration de soupçon faite de bonne foi, qui s'est néanmoins avérée inexacte, incombe à l'État.
La responsabilité de l'État est mise en jeu, lorsqu'une personne assujettie a effectué une opération à la demande des autorités judiciaires, des agents de l'État chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou de la prolifération, agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire ou de la CENTIF.
CHAPITRE VIII. - MESURES PRÉVENTIVES RELATIVES À L'UTILISATION DES ESPÈCES
Article 70. - Obligation de déclaration ou de communication des transports physiques internationaux d'espèces et instruments négociables au porteur
Toute personne en provenance d'un État tiers, qui entre sur le territoire de la République togolaise ou qui quitte celui-ci, à destination d'un État tiers, est tenue de remplir, au moment de l'entrée ou de la sortie, une déclaration d'espèces et instruments négociables au porteur d'une valeur égale ou supérieure à un seuil fixé par l'autorité compétente, qu'elle remet à l'Administration des Douanes du pays au point d'entrée ou de sortie du territoire.
L'Administration des Douanes procède à l'identification du transporteur d'espèces et instruments négociables au porteur au moins égal au montant visé à l'alinéa premier du présent article et exige de lui, si nécessaire, des informations complémentaires sur l'origine et la destination de ces espèces ou instruments au porteur.
Voir la page 26 du PDFL'obligation de déclaration est réputée n'avoir pas été exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.
Les personnes qui n'ont pas effectué les déclarations ou communications visées à l'alinéa premier du présent article ou qui ont procédé à de fausses déclarations ou communications sont passibles des sanctions prévues par la présente loi.
L'Administration des Douanes peut, le cas échéant, bloquer ou retenir, pour une période n'excédant pas soixante-douze heures, les espèces ou instruments négociables au porteur susceptibles d'être liés au BC/FT/FP. Un récépissé est délivré à l'intéressé. A l'issue de ce délai, les fonds sont restitués à l'intéressé en l'absence d'infraction constatée.
L'Administration des Douanes s'assure que le système de déclaration ou de communication visé aux alinéas précédents, autorise la coopération et l'assistance internationales. Pour faciliter une telle coopération, elle conserve les informations relatives:
a) aux déclarations ou communications concernant des montants supérieurs au seuil prévu à l'alinéa premier du présent article;
b) aux fausses déclarations ou communications d'informations fausses ;
c) aux soupçons de BC/FT/FP.
Article 71. Obligation de déclaration ou de communication des transports physiques intracommunautaires d'espèces et instruments négociables au porteur
Toute personne en provenance d'un État membre, qui entre sur le territoire de la République togolaise ou qui quitte celui- ci, à destination d'un autre État membre, est tenue de remplir, au moment de l'entrée ou de la sortie, une déclaration d'espèces et d'instruments négociables au porteur d'une valeur égale ou supérieure à un seuil fixé par l'autorité compétente qu'elle remet à l'Administration des Douanes du pays au point d'entrée ou de sortie du territoire.
En cas de soupçon de BC/FT/FP, l'Administration des Douanes procède à la vérification de l'identité du transporteur d'espèces et d'instruments négociables au porteur d'un montant au moins égal au seuil visé à l'alinéa précédent. Elle lui demande si nécessaire, des informations complémentaires sur l'origine et la destination de ces espèces ou instruments au porteur. En outre, l'Administration des Douanes informe la CENTIF.
Article 72. - Obligation de déclaration des transactions en espèces
Les institutions financières et les EPNFD sont tenues de déclarer à la CENTIF, les transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par l'autorité compétente, qu'il s'agisse d'une opération unique ou de plusieurs opérations qui apparaissent liées.
Un arrêté du Ministre chargé des Finances prévoit, le cas échéant, certains secteurs d'activité dont les opérations de dépôt en espèces ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration, au sens de l'alinéa précédent.
Nonobstant la dérogation prévue à l'alinéa précédent, les institutions financières et les EPNFD exercent une vigilance renforcée à l'égard des dépôts d'espèces. Elles déclarent à la CENTIF tout dépôt dont le montant, pour une opération unique ou pour plusieurs opérations paraissant liées, est inhabituel ou sans rapport avec l'activité en cause.
Article 73. - Interdiction du paiement en espèces ou par instrument négociable au porteur de dettes d'un certain montant
Sans préjudice des dispositions de l'article 74 de la présente loi, ne peut être effectué en espèces ou par instrument négociable au porteur, le paiement d'une dette d'un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par l'autorité compétente.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Article 74. - Interdiction de payer en espèces dans les transactions immobilières
Le prix de la vente d'un bien immobilier, dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par l'autorité compétente, ne peut être acquitté qu'au moyen de virement ou de chèque, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées apparemment liées.
CHAPITRE IX. - OBLIGATIONS RELATIVES A LA TRANSPARENCE SUR LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS DES PERSONNES MORALES ET DES CONSTRUCTIONS JURIDIQUES
Article 75. - Disposition liminaire
Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de droit commun.
Voir la page 27 du PDFArticle 76. - Tenue d'un registre des actionnaires et membres
Les sociétés tiennent un registre de leurs actionnaires ou de leurs membres, contenant leurs noms, le nombre et la catégorie d'actions détenues par chaque actionnaire ainsi que la nature des droits de vote qui sont associés à ces actions.
Elles conservent les documents et informations ci-après :
a) leur dénomination sociale;
b) leurs textes constitutifs ;
c) leur forme juridique;
d) l'adresse de leur siège ;
e) leurs règles d'organisation et de fonctionnement;
f) la composition de leur organe délibérant.
Les personnes morales autres que les sociétés conservent, chacune en ce qui la concerne, des informations similaires à celles évoquées au deuxième alinéa du présent article.
Les informations visées aux alinéas précédents sont conservées par les personnes morales sur le territoire national. Le lieu de conservation de ces informations doit être déclaré au registre visé à l'article 122 de la présente loi.
Article 77. - Mise à jour des informations
Les personnes morales visées au présent Chapitre s'assurent que les informations mentionnées aux articles 76 et 122 de la présente loi sont exactes et mises à jour en temps opportun.
Article 78. - Conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs
Les personnes morales exerçant leurs activités sur le territoire national sont tenues d'obtenir et de conserver l'ensemble des informations permettant d'identifier leurs bénéficiaires effectifs. Lesdites informations doivent être exactes et tenues à jour.
Article 79. - Durée de la conservation des informations
Toutes personnes, autorités et entités impliquées dans la dissolution et la liquidation des personnes morales visées au présent Chapitre, conservent les informations sur ces dernières et sur leurs bénéficiaires effectifs.
La durée de conservation de ces informations est d'au moins dix ans après la dissolution des personnes morales concernées, ou la date à laquelle elles cessent d'être en relation d'affaires avec l'institution financière, ou de l'intermédiaire professionnel concerné.
Article 80. - Émission d'actions au porteur ou de bons de souscription d'actions au porteur
Les personnes morales qui émettent des actions au porteur ou des bons de souscription d'actions au porteur mettent en œuvre des mécanismes permettant d'empêcher leur utilisation abusive, notamment à des fins de BC/FT/FP. Article 81. - Recours à des prête-noms
Les personnes morales qui émettent des actions inscrites au nom de prête-noms ou qui ont des administrateurs agissant pour le compte d'une autre personne mettent en œuvre des mécanismes permettant de garantir que ces pratiques ne fassent pas l'objet d'une utilisation à des fins de BC/FT/FP.
Article 82. - Obligations spécifiques aux services de fiducie
Les personnes assujetties agissant en qualité de fiduciaire sont tenues :
a) d'obtenir et de détenir des informations satisfaisantes, exactes et aussi à jour que possible sur l'identité du constituant, du protecteur des bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie;
b) de détenir les informations ci-après sur les autres agents réglementés et prestataires du service de fiducie, y compris les conseillers en investissement ou gestionnaires d'investissement, les comptables et les conseillers fiscaux :
i. la dénomination sociale;
ii. la preuve de constitution;
iii. la forme juridique ;
iv. l'adresse du siège ;
v. les éléments principaux régissant leur fonctionnement;
vi. a liste des membres du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu ;
Voir la page 28 du PDFvii. le nom des actionnaires et le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire ainsi que la catégorie d'actions, y compris la nature des droits de vote qui leur sont associés ;
c) de mettre à jour en temps opportun les informations évoquées aux points précédents;
d) de conserver les informations visées aux points précédents pendant une durée d'au moins dix ans après la cessation de leur implication dans la fiducie ;
e) de déclarer ce statut aux institutions financières et aux EPNFD lorsqu'ils établissent une relation d'affaires ou exécutent une opération occasionnelle d'un montant supérieur à un seuil fixé par l'autorité compétente.
Article 83. - Obligations de transmission d'informations aux autorités compétentes
Nonobstant toute disposition contraire, les personnes assujetties agissant en qualité de fiduciaire fournissent aux autorités compétentes toute information sur la fiducie. En outre, elles communiquent aux institutions financières et aux EPNFD, sur demande, des informations sur les bénéficiaires effectifs et les avoirs de la fiducie détenus ou gérés dans le cadre de la relation d'affaires.
CHAPITRE X. - MODALITÉS PRATIQUES DE MISE EN OEUVRE DES MESURES DE VIGILANCE
Article 84. - Renforcement et allègement des mesures de vigilance
Les institutions financières et les EPNFD mettent en œuvre des mesures de vigilance renforcées lorsque le risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération est plus élevé.
Les institutions financières et les EPNFD peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées lorsque le risque évoqué à l'alinéa précédent est identifié comme plus faible, au travers d'une analyse des risques réalisée par leurs soins ou par les autorités compétentes. Les mesures de vigilance simplifiées doivent être adaptées aux facteurs de risque plus faibles.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les mesures de vigilance simplifiées sont renforcées dès lors qu'il existe un soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération ou dans les cas spécifiques de risques plus élevés.
Les modalités pratiques d'allégement ou de renforcement des mesures de vigilance sont précisées par les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, dans des textes d'application et/ou des lignes directrices.
Article 85. - Consignation et conservation des résultats de la mise en œuvre des mesures de vigilance renforcée
Les résultats de la mise en œuvre des mesures de vigilance renforcée visées à l'article 84 de la présente loi, sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article 23 de la présente loi.
Article 86. - Dérogations pour les paiements en ligne
Les institutions financières peuvent, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de BC/FT/FP, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes :
a) les fonds reçus du client proviennent d'un compte ouvert à son nom auprès d'une autre institution financière établie ou ayant son siège au Togo, dans un autre État membre ou dans un État tiers imposant des obligations équivalentes en matière de LBC/FT/FP;
b) les fonds sont à destination d'un compte ouvert au nom d'un bénéficiaire auprès d'une autre institution financière établie ou ayant son siège au Togo, dans un État membre ou dans un État tiers imposant des obligations équivalentes en matière de LBC/FT/FP.
Article 87. - Dérogations pour certains virements électroniques
Les dispositions des articles 39, 43 et 46 de la présente loi ne s'appliquent pas aux virements de fonds effectués au moyen d'une carte de crédit ou de débit ou d'un téléphone portable, si la carte ou le téléphone sert à payer des biens ou des services et si le numéro de la carte ou du téléphone accompagne, tous les virements découlant de la transaction. Elles ne s'appliquent pas aux transferts pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des institutions financières agissant pour leur compte, ni aux virements effectués au profit d'autorités publiques pour le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements.
Article 88. dérogations Conditions de mise en œuvre des
Voir la page 29 du PDFPour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles 86 et 87 de la présente loi, les personnes assujetties recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client ou le produit remplit les conditions requises pour bénéficier desdites dérogations.
CHAPITRE XI. - OBLIGATIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES SANCTIONS FINANCIÈRES CIBLÉES
Article 89. - Mise en œuvre des sanctions financières ciblées et interdictions
Les personnes assujetties mettent en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre sans délai des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des biens, fonds ou autres ressources économiques et financières prévues au présent Chapitre. Elles veillent à l'application de ces mesures par les entités du groupe, le cas échéant.
Les personnes assujetties, qui détiennent des biens, fonds ou autres ressources économiques et financières appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés dans les listes visées à l'article 124 de la présente loi, procèdent immédiatement à leur gel, dès notification des listes par l'autorité compétente, sans en informer au préalable leurs titulaires.
Il est strictement interdit aux personnes assujetties, de mettre directement ou indirectement, les biens et fonds objet de la mesure de gel à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés dans les listes visées à l'article 124 de la présente loi, des personnes ou entités contrôlées par ces dernières ou agissant en leur nom ou sur leurs instructions ainsi que de toute autre personne physique ou morale.
La mesure de gel reste en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou par une autre autorité compétente.
Il est interdit aux personnes assujetties :
a) d'utiliser les biens, fonds ou autres ressources économiques et financières visés à l'alinéa 2 à leur bénéfice;
b) de réaliser ou de participer, intentionnellement, à des opérations ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions du présent article.
Article 90. - Obligation d'information de la CENTIF et de l'autorité compétente
Les personnes assujetties avisent immédiatement la CENTIF de l'existence de fonds appartenant à des personnes ou entités liées au financement du terrorisme ou de la prolifération figurant sur les listes visées à l'article 124 de la présente loi ainsi qu'à des personnes ou organisations terroristes qui leur sont associées.
Elles déclarent à l'autorité compétente tous les biens, fonds et autres ressources économiques et financières gelés et les mesures prises conformément aux interdictions des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, y compris les tentatives d'opérations.
Article 91. - Obligation de suspension d'une opération
Les personnes assujetties qui reçoivent l'ordre d'un client d'exécuter pour son compte une opération au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent, sans délai, l'autorité compétente.
Les fonds ou instruments financiers relatifs à cet ordre sont gelés, sauf si l'autorité compétente autorise l'opération.
Article 92. - Exemption de responsabilité en cas de mise en œuvre des mesures de gel
Les personnes assujetties qui, de bonne foi, ont mis en œuvre les mesures de gel prévues par la présente loi sont exemptées de toute poursuite civile ou pénale du fait des conséquences dommageables de ces mesures.
L'État est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les personnes assujetties, des mesures de gel prévues par la présente loi.
TITRE III. - POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
CHAPITRE PREMIER. - ÉVALUATIONS RÉGIONALE ET NATIONALE DES RISQUES
Article 93. - Évaluation régionale des risques
L'autorité compétente chargée de l'évaluation régionale des risques est désignée par le Conseil des Ministres de l'Union. Elle prend les mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer, à l'échelle régionale, les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération, y compris les risques découlant des activités transfrontalières ainsi que ceux résultant des activités liées aux actifs virtuels et aux activités ou opérations des PSAV.
Voir la page 30 du PDFL'autorité compétente désignée en application de l'alinéa précédent assure la coordination de l'évaluation des risques, en relation avec le RECEN-UEMOA et les autorités compétentes aux niveaux régional et national.
Elle met à la disposition des États membres de l'Union, des personnes assujetties ainsi que des autorités chargées de leur réglementation et leur supervision, un rapport d'évaluation régionale des risques mis à jour tous les trois ans ou à une fréquence plus rapprochée lorsque les circonstances le justifient.
Article 94. - Évaluation nationale des risques
L'autorité compétente chargée de l'évaluation nationale des risques est désignée par décret. Elle prend les mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer, au niveau national, les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération, y compris les risques résultant des activités liées aux actifs virtuels et aux activités ou opérations des PSAV.
Cette évaluation des risques est réalisée en relation avec la CENTIF ainsi que toutes les parties prenantes et acteurs nationaux de la LBC/FT/FP. Ses conclusions sont consignées dans un rapport mis à jour tous les deux ans ou à une fréquence plus rapprochée lorsque les circonstances le justifient.
Les autres États membres de l'Union, les autorités nationales ou communautaires de contrôle sont informés par l'autorité compétente concernée de sa désignation en application de l'alinéa premier du présent article.
L'autorité compétente met en place un mécanisme formel et efficace pour diffuser, dans les meilleurs délais, les résultats de l'évaluation nationale des risques à l'ensemble des acteurs concernés, notamment les personnes assujetties et les autorités chargées de leur réglementation et leur supervision ou toute partie prenante intéressée, afin d'assurer une compréhension commune des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération dans l'État membre concerné et leur prise en compte effective par lesdits acteurs.
Les personnes assujetties à la présente loi et les autorités chargées de leur réglementation et leur supervision s'assurent de la cohérence des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération qu'elles mettent en œuvre, avec les résultats des évaluations nationales et régionales des risques.
CHAPITRE II. - CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIÈRES
Section première. - Statut et mission
Article 95. - Statut de la CENTIF
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, en abrégé CENTIF, instituée en vertu de la présente loi, est une autorité administrative, placée sous la tutelle du ministre chargé des finances. Elle est dotée de l'autonomie financière et d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence.
Article 96. - Mission de la CENTIF
La CENTIF a pour mission le traitement et la transmission d'informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération ainsi que les infractions sous-jacentes associées.
A ce titre, elle :
a) est chargée notamment de recueillir, d'analyser, d'enrichir et d'exploiter tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'une information reçue, au titre des dispositions des articles 24, 52, 56, 60, 72, 107 et 175 de la présente loi ;
b) reçoit toutes autres informations utiles nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités compétentes ainsi que les entités visées aux articles 56, 103, 107 et 173 de la présente loi, qu'elle traite, le cas échéant, comme en matière de déclaration d'opération suspecte ;
c) peut demander la communication, par les assujettis ainsi que par toute personne physique ou morale, d'informations détenues par eux et susceptibles de permettre d'enrichir les déclarations de soupçon ;
d) effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération au niveau du territoire national;
e) contribue, en tant que de besoin, aux investigations conduites par les administrations ou services relevant des ministères chargés des finances, de la justice et de la sécurité, dans le cadre de la LBC/FT/FP;
Voir la page 31 du PDFf) participe à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération;
g) développe, en relation avec les directions concernées relevant des ministères chargés des finances, de la justice et de la sécurité, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération;
h) participe à l'évaluation nationale des risques et contribue à l'évaluation régionale.
La CENTIF est chargée d'assurer une coopération et une concertation efficaces avec les autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la LBC/FT/ FP.
Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de LBC/FT/FP. Ace titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l'efficacité de la LBC/FT/FP.
La CENTIF élabore des rapports trimestriels et un rapport annuel qui analysent l'évolution des activités de LBC/FT/FP au plan national et international, et procède à l'évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au Ministre chargé des Finances.
Section 2. - Organisation et fonctionnement
Article 97. - Composition de la CENTIF
La CENTIF est composée de six membres au minimum et de huit membres au maximum, nommés par décret, dont au moins :
a) un haut fonctionnaire issu, soit de l'administration des douanes, soit de la direction du trésor, soit de l'administration des impôts, ayant rang de directeur d'administration centrale, proposé par le ministère chargé des finances. II assure la présidence de la CENTIF ;
b) un magistrat spécialisé dans les questions financières, détaché par le ministère chargé de la justice;
c) un haut fonctionnaire, officier de police judiciaire, détaché par le ministère chargé de la sécurité ou par le ministère de tutelle concerné ;
d) un cadre de la BCEAO, détaché pour assurer le secrétariat de la CENTIF;
e) un chargé d'enquêtes, inspecteur des services des douanes ou inspecteur des impôts, détaché par le ministère chargé des finances ou par le ministère de tutelle concerné ;
f) un chargé d'enquêtes, officier de police judiciaire, détaché par le ministère chargé de la sécurité ou par le ministère de tutelle concerné.
Deux autres membres peuvent être nommés sur proposition du ministre chargé des finances, en raison de leurs connaissances et compétences en matière de LBC/FT/FP.
Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions à titre permanent. Le mandat du président de la CENTIF est de cinq ans, non renouvelable. Le mandat des autres membres de la CENTIF est de trois ans, renouvelable une fois.
Il ne peut être mis fin, avant terme, au mandat d'un membre de la CENTIF qu'en cas de démission, de décès ou de faute lourde.
Article 98. - Personnel de la CENTIF
Outre les membres nommés en application de l'article 97 de la présente loi, la CENTIF dispose pour son fonctionnement, d'un personnel administratif et technique composé d'agents recrutés conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 99. - Correspondants de la CENTIF
Dans l'exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des Services de la Police, de la Gendarmerie, des Douanes, du Trésor, des Impôts ainsi que des Services Judiciaires de l'Etat et de tout autre Service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération.
Les correspondants identifiés sont désignés ès qualités par arrêté de leur Ministre de tutelle. Ils collaborent avec la CENTIF dans le cadre de l'exercice de ses attributions.
Article 100. Désignation d'un déclarant, correspondant de la CENTIF au niveau des assujettis
Les personnes assujetties communiquent à la CENTIF et à leur autorité de contrôle, l'identité et la qualité de leurs dirigeants ainsi que celles des préposés habilités à procéder à la déclaration prescrite à l'article 60 de la présente loi.
La fonction de Directeur Général ou toute autre fonction assimilée est incompatible avec le rôle de correspondant de la CENTIF.
Voir la page 32 du PDFTout changement concernant les personnes habilitées en application du premier alinéa du présent article, qui répondent à l'appellation de déclarant, doit être porté sans délai à la connaissance de la CENTIF et de l'autorité de contrôle concernée.
Tout dirigeant d'une personne morale assujettie ou préposé de cette personne morale, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même à la CENTIF, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence ou de la sensibilité, une opération lui paraissant devoir l'être, en application de l'article 60 de la présente loi. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
Les personnes désignées en qualité de déclarant s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 60 de la présente loi, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.
La personne désignée répond aux demandes de la CENTIF et de l'autorité de contrôle, le cas échéant, et assure la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent.
Les personnes assujetties veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes de la CENTIF.
Article 101. - Confidentialité
Les membres de la CENTIF et ses correspondants prêtent serment devant la juridiction compétente avant d'entrer en fonction.
Les membres de la CENTIF, ses correspondants et son personnel sont soumis aux obligations de confidentialité et de respect du secret professionnel. Les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles prévues par les dispositions de la présente loi.
La CENTIF s'assure que son personnel respecte les obligations de confidentialité et de secret professionnel, notamment :
a) en adoptant des règles formelles relatives à la sécurité et à la confidentialité de ses informations, y compris des procédures pour leur traitement, leur stockage, leur dissémination, leur protection et leur consultation ;
b) en lui donnant les autorisations d'accès nécessaires à l'exercice de ses responsabilités ;
c) en s'assurant qu'il comprenne ses responsabilités au regard du traitement et de la dissémination d'informations sensibles et confidentielles ;
d) en limitant l'accès à ses installations et informations, y compris à ses systèmes informatiques.
Article 102. - Divulgation des informations transmises à la CENTIF
La divulgation des informations détenues par la CENTIF est interdite. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent Chapitre.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, et sous réserve qu'elles soient en relation avec les faits susceptibles de faire l'objet d'une déclaration de soupçon, la CENTIF est autorisée à communiquer les informations qu'elle détient à l'Administration des Douanes, du Trésor, aux autorités de contrôle et aux autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
La CENTIF peut transmettre :
a) aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui sont susceptibles de révéler une menace contre les intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État ;
b) à l'Administration Fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de la fraude ou de la tentative de fraude fiscale;
c) aux services de l'État chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert de fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l'exercice de leur mission.
Les personnes recevant des informations transmises à la CENTIF en application des dispositions du présent article sont tenues de préserver la confidentialité de ces informations.
Article 103. - Droit de communication de la CENTIF
La CENTIF peut demander que les pièces conservées, en application des dispositions de l'article 23 de la présente loi, lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation, et dans les délais qu'elle fixe.
La CENTIF reçoit, à l'initiative des Administrations de l'État, des Collectivités Territoriales, des Établissements Publics
Voir la page 33 du PDF| et de toute autre personne investie d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande. | a) prend les dispositions requises pour définir les critères appropriés pour la possession, le contrôle ou la participation directe ou indirecte à la direction, à la gestion ou au fonctionnement d'une institution financière ou d'une EPNFD ; |
| L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les Officiers de Police Judiciaire peuvent rendre la CENTIF destinataire de toute information aux mêmes fins. | b) réglemente et surveille l'observance, par les EPNFD, des obligations énoncées au Chapitre IV du Titre II de la présente loi, y compris par la réalisation de mission d'inspections ; |
| Article 104. - Obligation d'information de la CENTIF Lorsque, sur le fondement d'une déclaration de soupçon, la CENTIF saisit le Procureur de la République, elle en informe immédiatement le déclarant. | c) édicte, en tant que de besoin, des instructions, des circulaires, des lignes directrices ou des recommandations visant à aider les institutions financières et les EPNFD à respecter les obligations énoncées au Titre II de la présente loi; |
| La CENTIF peut, si les circonstances le justifient, informer les personnes qui lui ont transmis les informations, en application de l'article 64 de la présente loi, qu'elle a saisi le Procureur de la République sur la base de ces informations. | d) coopère et échange des informations avec d'autres autorités compétentes et apporte son aide aux enquêtes, poursuites ou procédures relatives au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes, au financement du terrorisme et de la prolifération; |
| La CENTIF partage avec ses correspondants les résultats de ses études, si nécessaire. Article 105. - Responsabilité de la CENTIF ou de ses membres | e) définit, en concertation avec les CENTIF, des normes ou des critères applicables aux déclarations de soupçon qui tiennent compte des autres normes nationales et internationales existantes ou futures; |
| La responsabilité civile de la CENTIF et de ses membres ne peut être engagée, à l'occasion de l'exercice de leurs missions légales, qu'en cas de faute lourde. Article 106. - Financement de la CENTIF Les ressources de la CENTIF proviennent du budget de l'État. Les partenaires au développement peuvent contribuer au financement de la CENTIF. CHAPITRE III. - POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES AUTRES AUTORITÉS COMPÉTENTES | f) veille à ce que les institutions financières ainsi que leurs filiales et succursales à l'étranger dans lesquelles elles détiennent une participation majoritaire, adoptent et fassent appliquer des mesures conformes aux dispositions de la présente loi; g) communique, immédiatement, à la CENTIF, toute information relative aux opérations suspectes ou à des faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou de la prolifération; h) apporte une coopération rapide et efficace aux organismes qui exercent des fonctions similaires dans d'autres États membres ou d'autres États tiers, y compris par l'échange d'informations; |
| Section première. - Réglementation et contrôle Article 107. - Dispositions communes aux autorités | i) tient des statistiques concernant les mesures adoptées et les sanctions infligées dans le contexte de l'application du présent Chapitre ; |
| compétentes en charge des personnes assujetties Les autorités compétentes s'assurent du respect, par les personnes assujetties, des prescriptions énoncées au Titre Il de la présente loi. | j) instaure des mesures administratives, des sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires en cas de non-respect par les institutions financières, les EPNFD et toute autre personne ou entité qui détient les biens, fonds ou autres ressources économiques ou financières des personnes |
| Conformément à la réglementation la régissant, chaque autorité compétente : | physiques ou morales, entités ou organismes désignés dans les listes visées à l'article 124 de la présente loi, des obligations prévues au Titre II de la présente loi; |
k) prend les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour empêcher les criminels ou leurs complices de détenir ou de devenir les bénéficiaires effectifs d'une participation significative ou de contrôle d'une institution financière ou d'une EPNFD, ou d'y occuper un poste de direction ou d'en être un exploitant;
1) soumet les agréés de change manuel à des systèmes de surveillance assurant le respect de leurs obligations en matière de LBC/FT/FP. Les modalités pratiques de l'exercice de ladite surveillance sont précisées dans des textes d'application;
m) prend les dispositions pour que les prestataires de services de transfert de fonds se conforment à la réglementation en vigueur;
n) exerce une surveillance fondée sur le risque de BC/FT/ FP. Dans ce cadre, l'autorité de contrôle réalise et tient à jour selon une périodicité déterminée, une évaluation du profil de risque de ses assujettis. Ladite évaluation devrait servir de base à la définition de critères de priorisation des missions de contrôle sur place et d'affectation de ses ressources ;
o) veille, sur le territoire national, au respect des dispositions de l'article 58 de la présente loi et s'assure, en cas d'exercice illégal des activités de PSAV, de l'application des sanctions pénales prévues par la législation, en relation avec les autorités judiciaires compétentes ;
p) instaure des mesures administratives, des sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires en cas de non-respect par les personnes assujetties des exigences relatives à la transparence sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques.
Article 108. - Retour d'informations
Les personnes assujetties et les autorités de surveillance et de contrôle visées à l'article 107 de la présente loi reçoivent de la CENTIF les informations dont elle dispose sur les techniques et méthodes de BC/FT/FP.
Les autorités compétentes font un retour d'informations vers les personnes assujetties sur les résultats des contrôles réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 107 de la présente loi.
Article 109. - Accès des autorités compétentes aux informations
Les autorités compétentes et, en particulier, les autorités de poursuite pénale accèdent en temps opportun aux informations détenues par les personnes agissant en qualité
de fiduciaire et les autres parties, notamment les informations détenues par des institutions financières et des EPNFD sur :
a) les bénéficiaires effectifs ;
b) la résidence du fiduciaire ;
c) tout actif détenu ou géré par l'institution financière ou I'EPNFD en lien avec tout fiduciaire avec lequel elles sont en relation d'affaires ou pour lequel elles exécutent une opération occasionnelle.
Section 2. - Enquêtes et secret professionnel
Sous-section 2.1. - Enquêtes
Article 110. - Techniques d'enquête
Aux fins d'obtenir les preuves de BC/FT/FP et de la localisation des produits du crime, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner, conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, diverses actions, notamment :
a) la mise sous surveillance par l'institution financière des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu'ils sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés pour des opérations en rapport avec l'infraction d'origine ou des infractions prévues par la présente loi;
b) l'accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l'infraction d'origine ou aux infractions prévues par la présente loi;
c) la communication ou la saisie d'actes authentiques ou sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux ;
d) la mise sous surveillance ou l'interception de communications;
e) l'enregistrement audio ou vidéo ou la photographie d'actes et d'agissements ou de conversations ;
f) l'interception et la saisie de courrier.
Les techniques visées à l'alinéa précédent, ne peuvent être utilisées que lorsqu'il existe des indices sérieux que lesdits comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont ou peuvent être utilisés
Voir la page 35 du PDFpar des personnes soupçonnées de prendre part au BC/FT/ FP. La décision de l'autorité judiciaire compétente est motivée au regard de ces critères.
Article 111. - Infiltration et livraison surveillée
Aucune sanction ne peut être appliquée aux fonctionnaires compétents pour enquêter sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération qui, aux fins de l'obtention de preuves liées à ces infractions ou de la localisation des produits du crime, posent, dans le cadre d'une opération d'infiltration ou d'une livraison surveillée, des actes qui pourraient être interprétés comme des éléments de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération. Le fonctionnaire désigné ne doit pas inciter le suspect à commettre des infractions.
L'autorisation de l'autorité judiciaire compétente saisie de l'affaire est requise préalablement à toute opération décrite à l'alinéa précédent.
Article 112. - Témoignage anonyme et protection des témoins
L'autorité judiciaire compétente peut, d'office ou sur demande d'un témoin ou d'une partie privée lésée, décider que :
a) certaines données d'identité ne seront pas mentionnées dans le procès-verbal d'audition, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin pourrait subir un préjudice grave suite à la divulgation de certaines informations;
b) l'identité d'un témoin restera secrète si l'autorité compétente conclut que le témoin, un membre de sa famille ou un de ses associés pourrait vraisemblablement être mis en danger par le témoignage. L'identité du témoin ne sera tenue secrète que si l'enquête relative à l'infraction l'exige et si d'autres techniques d'enquête paraissent insuffisantes pour découvrir la vérité. Le témoin dont l'identité est tenue secrète ne sera pas cité à comparaître à une audition sans son accord.
Le témoignage anonyme ne peut servir d'unique fondement ni de facteur déterminant de toute inculpation.
Sous-section 2.2. - Secret professionnel
Article 113. - Levée du secret professionnel
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut être invoqué par les personnes assujetties pour refuser de fournir les informations aux autorités de contrôle ainsi qu'à la CENTIF
ou de procéder aux déclarations prévues par la présente loi. Il en est de même en ce qui concerne les informations requises dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de BC/FT/FP, ordonnée par l'autorité judiciaire compétente ou effectuée sous son contrôle, par les agents de l'État chargés de la détection et de la répression desdites infractions.
Article 114. - Exemption de responsabilité en cas de violation du secret professionnel
Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée à l'encontre des personnes assujetties ou de leurs dirigeants, préposés ou employés qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué les déclarations de soupçon prévues par l'article 60 de la présente loi, dans les conditions prescrites par les dispositions légales et réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations à la CENTIF, en application de l'article 103 de la présente loi.
Article 115. - Dispense pour les membres et personnel de la CENTIF de témoigner publiquement dans une procédure judiciaire
Les membres et personnel de la CENTIF ne peuvent être appelés à témoigner, lors d'une audience publique dans une procédure judiciaire, sur des faits de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leur fonction.
Section 3. - Dispositions spécifiques au secteur des OBNL
Article 116. - Réglementation et contrôle des OBNL
L'État désigne ou met en place une structure nationale chargée de la réglementation et du contrôle en matière de LBC/FT/FP des organismes à but non lucratif exerçant leurs activités sur son territoire. Il met à la disposition de cette structure les ressources humaines et financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Sans préjudice de l'application des autres lois et textes nationaux en vigueur, la structure désignée en application des dispositions de l'alinéa précédent, arrête les règles spécifiques destinées à garantir que les fonds des organismes à but non lucratif, identifiés dans les conditions prévues à l'article 117 de la présente loi et placés sous sa tutelle, ne soient pas utilisés à des fins de BC/FT/FP et veille à ce que ces derniers fassent l'objet d'une surveillance appropriée.
Voir la page 36 du PDFLa structure visée à l'alinéa premier mène des campagnes de sensibilisation et de formation pour approfondir les connaissances au sein des OBNL et de la communauté des donateurs :
a) sur les vulnérabilités potentielles des OBNL face à l'exploitation à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération et aux risques de réalisation de ces infractions;
b) sur les mesures que les OBNL peuvent prendre pour se protéger d'une telle exploitation.
Article 117. - Identification, évaluation et atténuation des risques liés aux OBNL
La structure visée à l'article 116 de la présente loi, assure une surveillance des OBNL basée sur les risques. A cet égard, elle est tenue d'identifier, sur la base de toutes les sources d'information pertinentes, les organismes à but non lucratif opérant au Togo qui, du fait de leurs activités ou de leurs caractéristiques, sont susceptibles de faire l'objet d'une exploitation à des fins de financement du terrorisme ou de la prolifération par des personnes cherchant notamment :
a) à exploiter des entités légitimes comme moyens de financement du terrorisme et de la prolifération, ou pour éviter les mesures de gel des avoirs ;
b) à dissimuler ou rendre opaque le détournement de fonds destinés à des fins légitimes vers des organisations terroristes.
L'identification prévue à l'alinéa précédent est réalisée dans le cadre d'une évaluation sectorielle des risques conduite tous les deux ans par les autorités compétentes. A l'issue de l'évaluation des risques sectorielle, une liste des OBNL présentant des risques élevés est établie et incluse dans les résultats de l'évaluation nationale.
L'autorité compétente prend des mesures proportionnées et efficaces pour traiter les risques identifiés.
Article 118. - Mise en place d'un registre des OBNL
La structure visée à l'article 116 de la présente loi met en place un registre dans lequel sont enregistrés les organismes à but non lucratif placés sous sa tutelle ainsi que les informations les concernant.
Les informations contenues dans ce registre sont conservées par l'autorité compétente au moins dix ans après la dissolution de l'OBNL concerné.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la CENTIF accède, sans restriction aucune, au registre des OBNL.
Le registre peut être consulté par toute autorité chargée du contrôle des OBNL ainsi que, sur réquisition, par tout officier de police judiciaire chargé d'une enquête pénale.
Article 119. - Déclarations auprès de la CENTIF
La structure visée à l'article 116 de la présente loi, déclare auprès de la CENTIF toute donation au profit d'un organisme à but non lucratif, d'une valeur égale ou supérieure à un seuil fixé par l'autorité compétente.
En cas de soupçon de BC/FT/FP, toute donation au profit d'un organisme à but non lucratif, quelle qu'en soit la valeur, fait l'objet d'une déclaration auprès de la CENTIF, par l'autorité compétente en la matière.
Section 4. - Dispositions spécifiques à la transparence des personnes morales et des constructions juridiques
Article 120. - Encadrement des constructions juridiques
L'autorité compétente détermine les différents types, formes et caractéristiques élémentaires des constructions juridiques pouvant être créées sur le territoire national. Ces règles précisent les modalités de création des constructions juridiques, les méthodes d'obtention et de conservation des informations élémentaires les concernant et celles relatives à leurs bénéficiaires effectifs.
Les informations visées à l'alinéa précédent sont accessibles au public en ligne ainsi que dans un lieu dédié sur le territoire national.
Article 121. - Evaluation des risques liés aux personnes morales et aux constructions juridiques
L'évaluation nationale des risques visée à l'article 94 de la présente loi inclut les risques de BC/FT/FP associés aux caractéristiques des différentes catégories de personnes morales et de constructions juridiques créées dans le pays ou à l'étranger.
Les résultats de l'évaluation des risques évoqués à l'alinéa précédent doivent être pris en compte par le Togo en vue d'atteindre les niveaux de transparence appropriés pour les personnes morales et les constructions juridiques.
Article 122. - Mise en place d'un registre national des bénéficiaires effectifs
Voir la page 37 du PDFSans préjudice des dispositions de droit commun, l'autorité compétente met en place un registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques exerçant leur activité sur le territoire national.
Le registre visé à l'alinéa précédent consigne, en sus des informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques, les informations et documents ci-après sur les personnes morales et les constructions juridiques :
a) leur dénomination sociale;
b) les documents relatifs à leur constitution ou création;
c) leur forme juridique;
d) l'adresse de leur siège ;
e) leurs règles d'organisation et de fonctionnement;
f) la composition de leur organe délibérant.
Les informations visées au présent article sont enregistrées sous un format permettant leur recherche numérique et sont mises à la disposition du public ainsi que des personnes assujetties en temps opportun.
Les autorités compétentes prennent toute autre mesure nécessaire pour permettre l'identification des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques exerçant leur activité sur le territoire national.
Article 123. - Accès des autorités compétentes aux informations sur les personnes morales, les constructions juridiques et leurs bénéficiaires effectifs
Les autorités compétentes et, en particulier, les autorités de poursuite pénale, disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour accéder en temps opportun aux informations visées aux articles 76, 78 et 122 de la présente loi sur les personnes morales, les constructions juridiques et leurs bénéficiaires effectifs détenues par les parties concernées.
Section 5. - Mise en œuvre des sanctions financières ciblées
Article 124. - Listes des personnes et entités visées par les sanctions financières ciblées
En application des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, l'autorité compétente :
a) dresse et communique, sans délai, aux assujettis la liste nationale des personnes, entités ou organismes liés au financement du terrorisme et de la prolifération;
b) communique, sans délai, aux assujettis toutes autres listes des personnes, entités ou organismes liés au financement du terrorisme et de la prolifération.
Sans préjudice de la notification faite par l'autorité compétente, la CENTIF et les autorités de contrôle peuvent publier ces listes sur leur site internet, avec des alertes transmises aux personnes assujetties.
Article 125. - Structure nationale chargée de la gestion des avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués et de leur recouvrement
Il est désigné une structure nationale chargée de la gestion des avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués et de leur recouvrement. Elle prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer l'application sans délai des mesures de gel, saisie, confiscation, recouvrement et de gestion des avoirs criminels prévues aux articles 174, 196, 199, 202 et 203 de la présente loi.
L'organisation et le fonctionnement de ladite structure ainsi que les modalités pratiques de l'exercice de sa mission sont précisés dans des textes d'application.
Dans le cadre de ses missions, la structure nationale chargée de la gestion des avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués et de leur recouvrement, peut conclure des accords permettant de coordonner les actions de saisie et de confiscation avec d'autres pays ainsi que leur recouvrement.
Article 126. - Interdiction de faire obstacle à la mission de la structure nationale
Nul ne saurait agir dans le sens de compromettre la faculté de la structure nationale à gérer et recouvrer les avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués.
Tout manquement aux dispositions de l'alinéa précédent expose les auteurs aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
TITRE IV. - COOPÉRATION
CHAPITRE PREMIER. - COOPÉRATION NATIONALE
Article 127. - Coopération nationale en matière de LBC/ FT/FP
L'autorité compétente définit des politiques et élabore des stratégies visant à lutter contre le BC/FT/FP au plan national.
Voir la page 38 du PDFDans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de ces politiques et stratégies, elle met en place, en relation notamment avec la CENTIF, les autorités d'enquête et de poursuite pénale, la structure chargée de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels ainsi que les autorités de contrôle une structure ou des mécanismes formels de coopération, de coordination de leurs activités et d'échange d'informations à l'échelle nationale.
Les structures ou mécanismes mentionnés à l'alinéa précédent sont dotés des ressources humaines et financières nécessaires à l'accomplissement de leur mission et élaborent un programme d'activités ainsi que des rapports périodiques.
Article 128. - Base de données
Pour l'application des dispositions du présent Chapitre, chaque autorité compétente tient une base de données contenant les informations et statistiques pertinentes en matière de LBC/FT/FP dont elle dispose.
Article 129. - Échange d'informations entre la CENTIF, les autorités d'enquête, la structure chargée de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels et les autorités de contrôle
La CENTIF, les autorités d'enquête, la structure chargée de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels et les autorités de contrôle échangent toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application des dispositions du présent Chapitre.
Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités d'enquête, la structure chargée de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels et les autorités de contrôle découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou de la prolifération, elles en informent la CENTIF qui, le cas échéant, les traite comme en matière de déclaration d'opération suspecte.
La CENTIF accuse réception de ces informations et peut, sur demande des autorités visées à l'alinéa précédent, leur communiquer les suites qui leur ont été réservées.
L'échange d'informations entre la CENTIF et les autorités de contrôle est formalisé à travers la signature de protocoles de coopération.
Article 130. - Coopération nationale en matière de transparence sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques
Les personnes morales coopèrent dans toute la mesure du possible avec les autorités compétentes pour identifier les bénéficiaires effectifs.
Cette coopération inclut notamment :
a) la désignation formelle par les personnes morales d'une ou plusieurs personnes physiques résidant dans le pays autorisées à communiquer les informations visées aux articles 76, 78 et 122 de la présente loi et à fournir toute autre forme d'assistance aux autorités compétentes;
b) l'octroi d'une autorisation formelle, le cas échéant, aux EPNFD auxquelles les personnes morales ont recours dans le pays, pour communiquer les informations visées aux articles 76, 78 et 122 de la présente loi et fournir toute autre forme d'assistance aux autorités compétentes ;
c) la prise de toutes autres mesures nécessaires dans le cadre du renforcement de la coopération nationale sur la transparence des personnes morales, des constructions juridiques et de leurs bénéficiaires effectifs.
Les personnes physiques et les EPNFD désignées conformément à l'alinéa 2 ci-dessus sont responsables vis- à-vis des autorités compétentes.
CHAPITRE II. - COOPÉRATION INTRACOMMUNAUTAIRE
Article 131. - Rôle de la CENTIF
La CENTIF est tenue de :
a) communiquer, à la demande dûment motivée d'une CENTIF d'un autre État membre de l'Union, toutes informations et données relatives à une investigation en cours;
b) transmettre à la BCEAO des rapports trimestriel et annuel détaillés sur ses activités ;
c) coopérer avec les autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la LBC/FT/FP.
Article 132. - Réseau des CENTIF de l'UEMOA
Les CENTIF adhèrent au RECEN-UEMOA afin de renforcer la coopération, le partage de bonnes pratiques et la coordination dans le cadre de leurs activités de LBC/FT/FP.
Les missions, l'organisation et le fonctionnement du RECEN- UEMOA sont fixés dans ses statuts.
Voir la page 39 du PDFArticle 133. - Rôle de la BCEAO
La BCEAO est chargée d'établir une synthèse des informations provenant des rapports élaborés par les CENTIF. Cette synthèse sert de support à un rapport périodique destiné à l'information du Conseil des Ministres de l'Union sur l'évolution de la LBC/FT/FP.
La BCEAO participe, avec les CENTIF, aux réunions du GIABA ainsi que des instances internationales traitant des questions relatives à la LBC/FT/FP.
Article 134. - Rôle des autorités de contrôle
Conformément à la réglementation en vigueur, chaque autorité de contrôle :
a) apporte une coopération rapide et efficace aux organismes qui exercent des fonctions similaires dans d'autres États membres, y compris par l'échange d'informations dans les conditions prévues à l'article 129 de la présente loi;
b) coopère et échange des informations avec d'autres autorités compétentes dans d'autres États membres de l'Union et apporte son aide aux enquêtes, poursuites ou procédures relatives au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes ainsi qu'au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
CHAPITRE III. - COOPÉRATION INTERNATIONALE
Section première. - Coopération administrative
Article 135. - Échange d'informations
Les autorités compétentes échangent des informations avec leurs homologues étrangers, en matière de BC/FT/FP et d'infractions sous-jacentes, notamment dans le traitement des demandes relatives:
a) aux actifs virtuels, quels que soient leur nature ou leur statut et les différences de nomenclature ou de statut des prestataires de services d'actifs virtuels;
b) aux OBNL suspectés de financer le terrorisme ou la prolifération ou de les soutenir par tout moyen ;
c) à la transparence sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques, notamment en facilitant l'accès des autorités compétentes aux informations détenues par les personnes morales et les registres visés dans la présente loi.
En outre, les autorités de contrôle concernées s'informent mutuellement des cas dans lesquels la législation d'un État tiers ne permet pas aux institutions financières qui font partie d'un groupe financier d'appliquer les mesures requises en application de l'article 14 de la présente loi, de façon à engager une action coordonnée en vue de la recherche d'une solution.
Cette coopération inclut notamment :
a) la signature d'accords entre les autorités compétentes et leurs homologues étrangers pour l'échange d'informations;
b) le recours aux pouvoirs d'enquêtes des autorités compétentes nationales pour l'obtention d'informations pour le compte des homologues étrangers ;
c) l'adoption de procédures internes et la désignation par l'autorité compétente d'un point focal chargé du traitement et du suivi des demandes.
Les autorités compétentes s'assurent de la qualité de l'assistance qu'elles reçoivent de leurs homologues étrangers en réponse aux demandes d'informations.
Les présentes dispositions s'appliquent dans les relations avec les autorités compétentes des États tiers, sous réserve de réciprocité.
Article 136. - Accords de coopération entre la CENTIF et les autres autorités compétentes nationales ou les CRF étrangères
La CENTIF peut conclure des accords avec les autres autorités compétentes nationales ou avec les CRF étrangères. Elle en informe le ministre chargé des finances.
Article 137. - Transmission d'informations par la CENTIF aux CRF étrangères
La CENTIF peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux CRF étrangères, les informations qu'elle détient ou collecte sur des montants ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une activité criminelle, le financement du terrorisme ou de la prolifération et toutes autres infractions sous-jacentes, sous réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sont réunies :
a) les CRF étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes ;
b) le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément à la réglementation en vigueur.
Voir la page 40 du PDFArticle 138. - Refus de la transmission d'informations par la CENTIF aux CRF étrangères
La communication des informations visées à l'article 137 de la présente loi ne peut avoir lieu dans les cas suivants :
a) une procédure pénale a été engagée au Togo;
b) la communication porte atteinte à la souveraineté de l'État ou aux intérêts nationaux ainsi qu'à la sécurité et à l'ordre public.
Section 2. - Coopération judiciaire
Sous-section 2.1. - Compétence internationale
Article 139. - Compétence internationale pour les infractions commises dans un État membre
Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou la localisation de son siège, même en dehors du territoire national, dès lors que le lieu de commission est situé dans l'un des États membres.
Article 140. - Application du principe de réciprocité pour les infractions commises dans un État tiers
Les juridictions nationales peuvent connaître des infractions visées à l'article 139 de la présente loi, commises dans un État tiers, dès lors qu'une convention internationale leur donne compétence, sur la base de la réciprocité.
Le principe de réciprocité s'applique en matière de transfert de poursuite, d'entraide judiciaire et d'extradition.
Sous-section 2.2. - Transfert des poursuites
Article 141. - Demande de transfert de poursuite
Lorsque l'autorité de poursuite d'un autre État membre estime, pour quelque cause que ce soit, que l'exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu'elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu'une procédure pénale adéquate est possible sur le territoire national, elle peut demander à l'autorité judiciaire compétente d'accomplir les actes nécessaires contre l'auteur présumé.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent lorsque la demande émane d'une autorité d'un État tiers, et que les règles en vigueur dans cet État autorisent l'autorité de poursuite nationale à introduire une demande tendant aux mêmes fins.
La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pièces, dossiers, objets et informations en possession de l'autorité de poursuite de l'État requérant.
Article 142. - Transmission de demandes
Les demandes adressées par les autorités compétentes étrangères, aux fins d'établir les faits de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération, d'exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d'extradition sont transmises par voie diplomatique à l'autorité centrale nationale chargée de la réception des demandes de coopération judiciaire internationale.
En cas d'urgence, elles peuvent faire l'objet d'une communication directe, à cette autorité centrale ou à la structure nationale chargée de la gestion des avoirs gelés, saisis ou confisqués et de leur recouvrement, lorsque la requête relève de leur compétence ou par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale de Police Criminelle,
en abrégé OIPC/Interpol, ou de communication directe par les autorités étrangères aux autorités judiciaires nationales, par tout moyen de transmission rapide, laissant une trace écrite ou matériellement équivalente.
Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue officielle du Togo.
Article 143. - Refus d'exercice des poursuites
L'autorité judiciaire compétente ne peut donner suite à la demande de transfert des poursuites émanant de l'autorité compétente de l'État requérant si, à la date de l'envoi de la demande, la prescription de l'action publique est acquise selon la loi de cet État ou si une action dirigée contre la personne concernée a déjà abouti à une décision définitive portant sur les faits faisant l'objet des poursuites.
Article 144. - Sort des actes accomplis dans l'État requérant avant le transfert des poursuites
Pour autant qu'il soit compatible avec la législation en vigueur, tout acte régulièrement accompli sur le territoire de l'État requérant, aux fins de poursuites ou pour les besoins de la procédure, aura la même valeur que s'il avait été accompli sur le territoire national.
Article 145. - Information de l'État requérant
L'autorité judiciaire compétente informe l'autorité de poursuite de l'État requérant de la décision prise ou rendue à l'issue de la procédure. A cette fin, elle lui transmet copie de toute décision passée en force de chose jugée.
Voir la page 41 du PDFArticle 146. - Avis donné à la personne poursuivie
L'autorité judiciaire compétente avise la personne concernée qu'une demande a été présentée à son égard et recueille les arguments qu'elle estime opportuns de faire valoir avant qu'une décision ne soit prise.
Article 147. - Mesures conservatoires prises par l'autorité judiciaire
L'autorité judiciaire compétente peut, à la demande de l'État requérant, prendre toutes mesures conservatoires, y compris de détention provisoire et de saisie, compatibles avec la législation nationale.
Sous-section 2.3. - Entraide judiciaire
Article 148. - Modalités de l'entraide judiciaire
A la requête d'un État membre, les demandes d'entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 9, 10 et 11 de la présente loi sont exécutées conformément aux principes définis par les articles 149 à 165 de la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux demandes émanant d'un État tiers, lorsque la législation de cet État fait obligation à celui-ci de donner suite aux demandes de même nature émanant de l'autorité compétente.
L'entraide peut, notamment inclure :
a) le recueil de témoignages ou de dépositions ;
b) la fourniture d'une aide pour la mise à la disposition des autorités judiciaires de l'État requérant de personnes détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoignage ou d'aide dans la conduite de l'enquête ;
c) la remise de documents judiciaires ;
d) les perquisitions et les saisies ;
e) l'examen d'objets et de lieux ;
f) la fourniture de renseignements et de pièces à conviction;
g) la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents, y compris de relevés bancaires, pièces comptables et registres permettant de comprendre le fonctionnement d'une entreprise ou ses activités commerciales.
Article 149. Contenu de la demande d'entraide judiciaire
Toute demande d'entraide judiciaire adressée à l'autorité compétente est faite par écrit. Elle comporte :
a) le nom de l'autorité qui sollicite la mesure ;
b) le nom de l'autorité compétente et de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure auxquelles se rapporte la demande;
c) l'indication de la mesure sollicitée ;
d) un exposé des faits constitutifs de l'infraction et des dispositions législatives applicables, sauf si la demande a pour seul objet la remise d'actes de procédure ou de décisions judiciaires ;
e) tous éléments connus permettant l'identification de la ou des personnes concernées et, notamment l'état civil, la nationalité, l'adresse et la profession ;
f) tous renseignements nécessaires pour localiser les instruments, ressources ou biens visés ;
g) un exposé détaillé de toute procédure ou demande particulière que l'État requérant souhaite voir suivre ou exécuter;
h) l'indication du délai dans lequel l'État requérant souhaite voir exécuter la demande;
i) toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande.
Article 150. - Refus d'exécution de la demande d'entraide judiciaire
La demande d'entraide judiciaire ne peut être refusée que si :
a) elle n'émane pas d'une autorité compétente selon la législation de l'État requérant ou elle n'a pas été transmise régulièrement;
b) son exécution risque de porter atteinte à l'ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit ;
c) des mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas applicables à l'infraction visée dans la demande, en vertu de la législation en vigueur;
Voir la page 42 du PDFd) les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de prescription de l'infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération, en vertu de la législation en vigueur ou de la loi de l'État requérant ;
e) la décision dont l'exécution est demandée n'est pas exécutoire selon la législation en vigueur ;
f) la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense;
g) de sérieuses raisons permettent de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut ;
h) elle risque d'entraver une enquête ou une procédure en cours au niveau national. Le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d'exécuter la demande.
Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d'exécution rendue par une juridiction dans les quinze jours qui suivent cette décision.
Le gouvernement togolais communique sans délai à l'État requérant les motifs du refus d'exécution de sa demande.
Article 151. Secret sur la demande d'entraide judiciaire
L'autorité compétente maintient le secret sur la demande d'entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces produites ainsi que le fait même de l'entraide.
S'il n'est pas possible d'exécuter ladite demande sans divulguer le secret, l'autorité compétente en informe l'État requérant, qui décidera, dans ce cas, s'il maintient la demande.
Article 152. - Demande de mesures d'enquête et d'instruction
Les mesures d'enquête et d'instruction sont exécutées conformément à la législation en vigueur, à moins que l'autorité compétente de l'État requérant n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière compatible avec cette législation.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l'autorité compétente de l'État requérant peut assister à l'exécution des mesures selon qu'elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire.
S'il y a lieu, les autorités judiciaires ou policières togolaises peuvent accomplir, en collaboration avec les autorités d'autres États membres, des actes d'enquête ou d'instruction.
Article 153. Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires
Lorsque la demande d'entraide a pour objet la remise d'actes de procédure et/ou de décisions judiciaires, elle devra comprendre, outre les indications prévues à l'article 149 de la présente loi, le descriptif des actes ou décisions visés.
L'autorité compétente procède à la remise des actes de procédure et de décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'État requérant.
Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'autorité compétente de l'État requérant en fait expressément la demande, la remise est effectuée dans une des formes prévues par la législation en vigueur pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'autorité compétente constatant le fait, la forme et la date de la remise. Le document établi pour constituer la preuve de la remise est immédiatement transmis à l'État requérant.
Si la remise n'a pu se faire, l'autorité compétente en fait immédiatement connaître le motif à l'État requérant.
La demande de remise d'un document requérant la comparution d'une personne doit être effectuée au plus tard soixante jours avant la date de comparution.
Article 154. - Comparution de témoins non détenus
Lorsque dans une poursuite exercée du chef des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d'un témoin résidant sur le territoire national est jugée nécessaire par les autorités judiciaires d'un État étranger, l'autorité compétente, saisie d'une demande transmise par la voie diplomatique, engage le témoin à se rendre à l'invitation qui lui est adressée.
La demande tendant à obtenir la comparution du témoin comporte, outre les indications prévues par l'article 149 de la présente loi, les éléments de son identification.
Néanmoins, la demande n'est reçue et transmise qu'à la double condition que le témoin ne sera ni poursuivi ni détenu pour des faits ou des condamnations antérieurs à sa
Voir la page 43 du PDFcomparution et qu'il ne sera pas obligé, sans son consentement, de témoigner dans une procédure ou de prêter son concours à une enquête sans rapport avec la demande d'entraide.
Aucune sanction, ni mesure de contrainte ne peuvent être appliquées au témoin qui refuse de déférer à une demande tendant à obtenir sa comparution.
Article 155. - Comparution de personnes détenues
Lorsque, dans une poursuite exercée du chef de l'une des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d'un témoin détenu sur le territoire national est jugée nécessaire, l'autorité compétente, saisie d'une demande adressée directement au parquet compétent, procédera au transfert de l'intéressé.
Néanmoins, il ne sera donné suite à la demande que si l'autorité compétente de l'État requérant s'engage à maintenir en détention la personne transférée aussi longtemps que la peine qui lui a été infligée par les juridictions nationales compétentes ne sera pas entièrement purgée et à la renvoyer en état de détention à l'issue de la procédure ou plus tôt, si sa présence cesse d'être nécessaire.
Article 156. - Casier judiciaire
Lorsque des poursuites sont exercées par une juridiction d'un Etat membre du chef de l'une des infractions visées par la présente loi, le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement des autorités compétentes nationales, un extrait du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à la personne poursuivie.
Les dispositions de l'alinéa précédent, sont applicables lorsque les poursuites sont exercées par une juridiction d'un État tiers et que cet État réserve le même traitement aux demandes de même nature émanant des juridictions nationales compétentes.
Article 157. - Demande de perquisition et de saisie
Lorsque la demande d'entraide a pour objet l'exécution de mesures de perquisitions et de saisies pour recueillir des pièces à conviction, l'autorité compétente y donne droit, dans une mesure compatible avec la législation en vigueur et à condition que les mesures sollicitées ne portent pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 158. - Demande de confiscation
Lorsque la demande d'entraide judiciaire a pour objet une décision ordonnant une confiscation, la juridiction compétente statue, sur saisine de l'autorité compétente de l'État requérant.
La décision de confiscation doit viser un bien constituant le produit ou l'instrument de l'une des infractions visées par la présente loi et se trouvant sur le territoire national, ou consister en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur de ce bien.
Il ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir une décision de confiscation, si une telle décision a pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au profit des tiers sur les biens visés, en application de la loi.
Article 159. - Demande de mesures conservatoires aux fins de préparer une confiscation
Lorsque la demande d'entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la présente loi qui se trouve sur le territoire national, l'autorité compétente peut effectuer des investigations dont les résultats seront communiqués à l'autorité compétente de l'État requérant.
A cet effet, l'autorité compétente prend toutes les dispositions nécessaires pour remonter à la source des avoirs, enquêter sur les opérations financières appropriées et recueillir tous autres renseignements ou témoignages de nature à faciliter le placement sous main de justice, du produit de l'infraction.
Lorsque les investigations prévues à l'alinéa premier du présent article aboutissent à des résultats positifs, l'autorité compétente prend, sur demande de l'autorité compétente de l'État requérant, toute mesure propre à prévenir la négociation, la cession ou l'aliénation du produit visé, en attendant une décision définitive de la juridiction compétente de l'État requérant.
Toute demande tendant à obtenir les mesures visées dans le présent article doit énoncer, outre les indications prévues à l'article 149 de la présente loi, les raisons qui portent l'autorité compétente de l'État requérant à croire que le produit ou les instruments des infractions se trouvent sur son territoire ainsi que les renseignements permettant de les localiser.
Article 160. Effet de la décision de confiscation prononcée à l'étranger
Dans la mesure compatible avec la législation en vigueur, l'autorité compétente donne effet à toute décision de justice définitive de saisie ou de confiscation des produits des infractions visées dans la présente loi émanant d'une juridiction d'un État membre.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux décisions émanant des juridictions d'un État tiers, lorsque cet État réserve le même traitement aux décisions émanant des juridictions nationales togolaises compétentes.
Voir la page 44 du PDFNonobstant les dispositions des deux alinéas précédents, l'exécution des décisions émanant de l'étranger ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués sur les biens visés au profit des tiers, en application de la loi. Cette règle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des décisions étrangères relatives aux droits des tiers, sauf si ceux-ci n'ont pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente de l'État étranger dans des conditions analogues à celles prévues par la loi en vigueur dans l'État requis.
Article 161. - Sort des biens confisqués
L'État bénéficie des biens confisqués sur son territoire à la demande d'autorités étrangères, à moins qu'un accord conclu avec l'État requérant n'en décide autrement. Lesdits biens sont gérés par la structure nationale visée à l'article 125 de la présente loi.
Article 162. - Demande d'exécution des décisions rendues à l'étranger
Les condamnations à des peines privatives de liberté, à des amendes et confiscations ainsi qu'à des interdictions ou déchéances prononcées pour les infractions visées par la présente loi, par une décision définitive émanant d'une juridiction d'un État membre, peuvent être exécutées sur le territoire national, à la demande des autorités compétentes de cet État.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux condamnations prononcées par les juridictions d'un État tiers, lorsque cet État réserve le même traitement aux condamnations prononcées par les juridictions nationales.
Article 163. Modalités d'exécution des décisions rendues à l'étranger
Les décisions de condamnation prononcées à l'étranger sont exécutées conformément à la législation en vigueur.
Article 164. - Arrêt de l'exécution
Il est mis fin à l'exécution de la décision rendue à l'étranger lorsqu'en raison d'une décision ou d'un acte de procédure émanant de l'État qui a prononcé la sanction, celle-ci perd son caractère exécutoire.
Article 165. - Refus d'exécution
La demande d'exécution de la condamnation prononcée à l'étranger est rejetée si la peine est prescrite au regard de la loi de l'État requérant.
Sous-section 2.4. - Extradition
Article 166. - Conditions de l'extradition
Peuvent être extradés:
a) les individus poursuivis pour les infractions visées par la présente loi, quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national;
b) les individus qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les tribunaux de l'État requérant, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée.
Il n'est pas dérogé aux règles de droit commun de l'extradition, notamment celles relatives à la double incrimination et à la réciprocité.
Article 167. - Procédure simplifiée
Lorsque la demande d'extradition concerne une personne ayant commis l'une des infractions prévues par la présente loi, elle est adressée directement au Procureur Général compétent de l'Etat requis, avec ampliation, pour information, au ministre chargé de la Justice et à l'autorité centrale chargée de la réception et de la transmission des demandes de coopération judiciaire internationale.
La demande visée à l'alinéa précédent est accompagnée :
a) de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l'État requérant et portant l'indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits constitutifs de l'infraction et de leur qualification;
b) d'une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l'indication de la peine encourue;
c) d'un document comportant un signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ainsi que tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l'endroit où il se trouve.
Article 168. - Complément d'informations
Lorsque les informations communiquées par l'autorité compétente de l'État requérant se révèlent insuffisantes pour prendre une décision, le Procureur Général compétent de l'État requis demande le complément d'informations nécessaires. A cet égard, il peut fixer un délai de quinze
Voir la page 45 du PDFjours pour l'obtention desdites informations, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature de l'affaire.
Article 169. - Arrestation provisoire
En cas d'urgence, l'autorité compétente de l'État requérant peut demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché, en attendant la présentation d'une demande d'extradition. II est statué sur cette demande, conformément à la législation en vigueur.
La demande d'arrestation provisoire indique l'existence d'une des pièces visées à l'article 167 de la présente loi et précise l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionne l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée, le lieu où se trouve l'individu recherché s'il est connu ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de celui- ci.
La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation Internationale de Police Criminelle, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la législation en vigueur de l'État.
L'autorité compétente de l'État requérant est informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
L'arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de vingt jours, le Procureur Général compétent de l'Etat requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 167 de la présente loi.
Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible, à tout moment, sauf pour le Procureur Général compétent de l'Etat requis à prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne poursuivie.
La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l'extradition, si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
Article 170. - Remise d'objets
Lorsqu'il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles de servir de pièces à conviction ou provenant des infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération trouvés en la possession de l'individu réclamé, au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement, sont saisis et remis à l'autorité compétente de l'État requérant, à sa demande.
Cette remise peut être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
Toutefois, sont réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis, à l'issue des procédures exercées dans l'État requérant.
Si elle l'estime nécessaire pour une procédure pénale, l'autorité compétente de l'État requis peut retenir temporairement les objets saisis.
Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d'en demander le retour pour le même motif, en s'obligeant à les renvoyer dès que faire se peut.
Article 171. - Obligation de poursuite
En cas de refus de l'extradition, l'affaire est déférée devant les juridictions nationales compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l'intéressé pour l'infraction ayant motivé la demande.
Article 172. - Système de gestion des demandes d'entraide judiciaire et d'extradition
Les demandes d'entraide judiciaire et d'extradition, visées dans la présente loi, reposent sur un système efficace de gestion et d'exécution.
Les procédures y relatives doivent permettre notamment : a) d'analyser les demandes d'entraide judiciaire et d'extradition en vue de leur priorisation;
b) de garantir l'exécution en temps opportun des demandes d'entraide judiciaire et d'extradition.
TITRE V. RÉPRESSION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX, DU FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
CHAPITRE PREMIER. - MESURES CONSERVATOIRES
Article 173. - Saisie des espèces par l'Administration des Douanes
En cas de non-déclaration, de fausse déclaration ou de déclaration incomplète, au sens de l'article 70 de la présente loi, ou s'il y a suspicion de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération, au sens des articles 9, 10 et 11 de la présente loi, l'Administration des Douanes saisit la totalité des espèces retrouvées et en dresse procès-verbal.
Voir la page 46 du PDFLes espèces saisies et une copie du procès-verbal de saisie sont envoyées directement au Trésor, à la structure nationale chargée de la gestion des avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués et de leur recouvrement ou à l'organisme en tenant lieu. Le dossier de l'opération est transmis à la CENTIF dans un délai de huit jours calendaires, par les soins de l'Administration des Douanes.
Article 174. - Mesures judiciaires de saisie, de confiscation ou de gel
L'autorité judiciaire compétente peut prescrire des mesures conservatoires en ordonnant notamment, aux frais de l'Etat, le gel, la saisie ou la confiscation :
a) des produits ou instruments du crime ou du délit ;
b) des fonds et des biens ainsi que des ressources économiques ou financières en relation avec l'infraction de BC/FT/FP objet de l'enquête ;
c) de tous les éléments de nature à permettre d'identifier les produits ou instruments ainsi que les fonds, biens et ressources économiques ou financières visés aux points a) et b) ci-dessus ;
d) des sommes d'argent et opérations financières portant sur les biens visés au point b) ci-dessus. Les mesures visées à l'alinéa premier du présent article peuvent être prescrites par l'autorité judiciaire compétente même en l'absence de condamnation pénale préalable.
Dans le cas où elle s'oppose à l'exécution de mesures non prévues par la législation nationale, l'autorité judiciaire saisie d'une demande relative à l'exécution de mesures conservatoires prononcées à l'étranger, peut substituer à celles-ci les mesures prévues par le droit interne, dont les effets correspondent le mieux aux mesures dont l'exécution est sollicitée.
La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée par l'autorité judiciaire compétente dans les conditions prévues par la loi.
Article 175. - Mesures administratives de gel liées aux sanctions financières ciblées
L'autorité compétente ordonne, par décision administrative, le gel sans délai de biens, fonds et autres ressources financières des personnes ou entités liées au financement du terrorisme ou de la prolifération.
La décision visée à l'alinéa précédent définit les conditions ainsi que la durée applicables au gel desdits fonds.
L'autorité compétente s'assure de l'application de la réglementation en vigueur relative aux listes des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières, en particulier celle établie par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et ses mises à jour.
Article 176. Mesures administratives de gel et exécution de contrats
Les fonds ou autres ressources financières dus en vertu de contrats ou accords conclus ou nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la décision de gel sont prélevés sur les comptes gelés. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités ainsi que les intérêts échus sont versés sur lesdits comptes.
Article 177. - Publication des décisions de gel et des procédures de déblocage de fonds
Toute décision de gel ou de déblocage de fonds ou autres ressources financières doit être portée à la connaissance du public, notamment par sa publication au Journal officiel ou dans un Journal d'annonces légales.
L'autorité compétente s'assure de la publication des procédures à suivre par toute personne physique ou morale inscrite sur la liste des personnes, entités ou organismes visés, pour obtenir le retrait de cette inscription et, le cas échéant, le déblocage des fonds lui appartenant.
Article 178. - Mesures d'assouplissement en matière de gel
Lorsqu'une mesure de gel des fonds et autres ressources financières a été prise sur le fondement des dispositions des articles 89 et 175 de la présente loi, l'autorité compétente peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en fait l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par ladite autorité. Cette somme est destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. Ladite somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. En tout état de cause, les frais doivent être préalablement justifiés.
L'autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle juge appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.
Voir la page 47 du PDFL'autorité compétente notifie sa décision à la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, dans un délai de quinze jours, à compter de la réception des demandes mentionnées à l'alinéa premier du présent article. Elle informe la personne assujettie concernée de sa décision.
L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai visé à l'alinéa précédent, à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
Article 179. - Autorisation de paiement ou de restitution de fonds
L'autorité compétente peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou autres ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou autres ressources économiques d'un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d'une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée.
L'autorité compétente notifie sa décision au demandeur dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa précédent. Elle informe la personne, l'organisme ou l'entité titulaire des fonds, instruments financiers ou autres ressources économiques mentionnés à l'alinéa premier du présent article, de sa décision.
L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai visé à l'alinéa précédent, à compter de la réception de la demande, vaut décision de rejet.
Article 180. - Conditions requises pour les autorisations
Les autorisations visées aux articles 178 et 179 de la présente loi sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou accords que les autorités togolaises sont tenues de respecter ou d'obtenir en vertu des Résolutions adoptées dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou des actes pris en application de la réglementation en vigueur.
Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais mentionnés aux articles visés à l'alinéa précédent sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir.
Article 181. - Procédure de contestation des mesures administratives de gel
Toute personne physique ou morale dont les fonds et autres ressources financières ont été gelés, en application des dispositions de l'article 175 de la présente loi, qui estime que la décision de gel résulte d'une erreur, peut former un recours contre cette décision dans un délai d'un mois, à compter de la date de publication au Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales. Le recours est introduit auprès de l'autorité compétente qui a ordonné le gel, en indiquant tous les éléments qui peuvent démontrer l'erreur.
La décision de l'autorité compétente peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Toute contestation de décision de gel de fonds et autres ressources financières prise, en application d'une Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies, doit se conformer à la procédure adéquate prévue dans le cadre des Résolutions du Conseil de Sécurité.
CHAPITRE II. MESURES ADMINISTRATIVES, SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PÉCUNIAIRES
Article 182. - Pouvoir de sanction des autorités de contrôle
Lorsque, par suite, soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne assujettie a méconnu les obligations que lui imposent le Titre II de la présente loi, l'autorité de contrôle ayant pouvoir de sanction peut d'office prendre des mesures administratives, des sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.
- Article 183. Information du Procureur de la République
Lorsque dans l'exercice de ses missions, l'autorité de contrôle constate une infraction pénale, elle en informe le Procureur de la République.
CHAPITRE III. - SANCTIONS PÉNALES
Section première. - Peines applicables en matière de blanchiment de capitaux
Article 184. - Sanctions pénales applicables aux personnes physiques
Les personnes physiques coupables d'une infraction de blanchiment de capitaux, sont punies d'un emprisonnement de trois à sept ans et d'une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
Voir la page 48 du PDFLa tentative de blanchiment est punie des mêmes peines.
Article 185. - Sanctions pénales applicables à l'entente, l'association ou la complicité en vue du blanchiment de capitaux
Sont punies des mêmes peines prévues à l'article 184 de la présente loi, l'entente ou la participation à une association en vue de la commission d'un acte constitutif de blanchiment de capitaux, l'association pour commettre ledit acte, l'aide, l'incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution.
Article 186. - Circonstances aggravantes
Les peines prévues à l'article 184 de la présente loi sont portées au double :
a) lorsque l'infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle;
b) lorsque l'auteur de l'infraction est en état de récidive, auquel cas, les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive;
c) lorsque l'infraction de blanchiment de capitaux est commise par un groupe criminel organisé.
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d'argent sur lesquels a porté l'infraction de blanchiment de capitaux est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application de l'article 184 de la présente loi, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction d'origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Article 187. - Exclusion du bénéfice du sursis
Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de blanchiment de capitaux ne peut être assortie du sursis.
Section 2. Peines applicables en matière de financement du terrorisme
Article 188. - Sanctions pénales applicables aux personnes physiques
Les personnes physiques coupables d'une infraction de financement du terrorisme, sont punies d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende égale
au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement du terrorisme.
La tentative de financement du terrorisme est punie des mêmes peines.
Article 189. Sanctions pénales applicables à l'entente, l'association ou la complicité en vue du financement du terrorisme
Sont punies des mêmes peines prévues à l'article 188 de la présente loi, l'entente ou la participation à une association en vue de la commission d'un acte constitutif de financement du terrorisme, l'association pour commettre ledit acte, l'aide, l'incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution.
Article 190. - Circonstances aggravantes
Les peines prévues à l'article 188 de la présente loi sont portées au double :
a) lorsque l'infraction de financement du terrorisme est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle;
b) lorsque l'auteur de l'infraction est en état de récidive, auquel cas, les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive;
c) lorsque l'infraction de financement du terrorisme est commise par un groupe criminel organisé.
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d'argent sur lesquels a porté l'infraction de financement du terrorisme est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encourue en application de l'article 188 de la présente loi, le financement du terrorisme est puni des peines attachées à l'infraction connexe dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Article 191. - Exclusion du bénéfice du sursis
Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de financement du terrorisme ne peut être assortie du sursis.
Section 3. Peines applicables en matière de financement de la prolifération
Article 192. - Sanctions pénales applicables aux personnes physiques
Voir la page 49 du PDFLes personnes physiques coupables d'une infraction de financement de la prolifération des armes de destruction massive, sont punies d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement de la prolifération.
La tentative de financement de la prolifération est punie des mêmes peines.
Article 193. Sanctions pénales applicables à l'entente, l'association ou la complicité en vue du financement de la prolifération
Sont punies des mêmes peines prévues à l'article 192 de la présente loi, l'entente ou la participation à une association en vue de la commission d'un acte constitutif de financement de la prolifération, l'association pour commettre ledit acte, l'aide, l'incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution. Article 194. - Circonstances aggravantes
Les peines prévues à l'article 192 de la présente loi sont portées au double :
a) lorsque l'infraction de financement de la prolifération est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle;
b) lorsque l'auteur de l'infraction est en état de récidive, auquel cas, les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive ;
c) lorsque l'infraction de financement de la prolifération est commise par un groupe criminel organisé.
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d'argent sur lesquels a porté l'infraction de financement de la prolifération est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encourue en application de l'article 192 de la présente loi, le financement de la prolifération est puni des peines attachées à l'infraction connexe dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Article 195. - Exclusion du bénéfice du sursis
Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de financement de la prolifération ne peut être assortie du sursis.
Section 4. - Peines communes applicables
Article 196. - Sanctions pénales complémentaires facultatives encourues par les personnes physiques en cas de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération
Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions visées aux articles 9, 10, 11 et 197 de la présente loi peuvent encourir les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction définitive du territoire national prononcée contre tout étranger condamné ou pour une durée :
a) d'un à cinq ans en cas de blanchiment de capitaux ; b) de trois à sept ans en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération;
2. l'interdiction de séjour dans une ou des circonscriptions administratives pour une durée :
a) d'un à cinq ans en cas de blanchiment de capitaux ; b) de trois à sept ans en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération;
3. l'interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée :
a) de six mois à trois ans en cas de blanchiment de capitaux;
b) de deux à cinq ans en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération ;
4. l'interdiction de l'exercice des droits civils et politiques pour une durée :
a) de six mois à trois ans en cas de blanchiment de capitaux;
b) de deux à cinq ans en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération ;
5. l'interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences pour une durée :
a) de trois à six ans en cas de blanchiment de capitaux ;
b) de cinq à dix ans en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération ;
6. l'interdiction définitive d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou pour une durée :
Voir la page 50 du PDFa) de trois à six ans en cas de blanchiment de capitaux ;
b) de cinq à dix ans en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération;
7. l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l'interdiction d'utiliser des cartes de paiement pendant :
a) trois à six ans en cas de blanchiment de capitaux ;
b) cinq à dix ans en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération;
8. l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant :
a) trois à six ans en cas de blanchiment de capitaux ;
b) cinq à dix ans en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération;
9. la confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite du condamné en cas de blanchiment de capitaux ;
10. l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique ;
11. la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction de financement du terrorisme ou de la prolifération ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Article 197. - Sanctions pénales des manquements aux obligations prescrites dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération
Sont punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cent mille à un million cinq cent mille francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, pour des faits liés au blanchiment de capitaux, les dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales assujetties, lorsqu'ils auront intentionnellement :
1. fait au propriétaire des sommes ou à l'auteur des actes visés à l'article 9 de la présente loi des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;
2. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d'évaluation des risques, d'identification et de vigilance à l'égard de la clientèle visées aux articles 15,16, 17, 31, 51, 53, 56 et 85 de la présente loi dont la conservation est prévue à l'article 23 de la présente loi;
3. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux opérations visées aux articles 21, 27, 31, 34, 39 à 47, 49 à 51 et 53 à 56 de la présente loi dont la conservation est prévue à l'article 23 de la présente loi;
4. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l'une des opérations visées aux articles 17, 21, 27, 31, 34, 39, 50, 51 et 53 à 56 de la présente loi ;
5. informé, par tous moyens, la ou les personnes visées par l'enquête menée pour des faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ;
6. procédé à de fausses déclarations ou communications lors de la mise en œuvre des obligations visées aux articles 12 à 17, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 34 et 36 à 47 de la présente loi;
7. communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et subséquentes des actes et documents qu'ils savent falsifiés ou erronés;
8. communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que celles visées à l'article 24 de la présente loi;
9. omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l'article 60 de la présente loi, alors que les circonstances amenaient à déduire que les fonds pouvaient être liés, associés ou destinés à être utilisés à des fins de blanchiment de capitaux.
Les infractions visées à l'alinéa précédent sont punies d'un emprisonnement de douze mois à quatre ans et d'une amende de deux cent mille francs à trois millions de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'elles sont liées à des faits de financement du terrorisme ou de la prolifération.
Sont punis d'une amende de cinquante mille à sept cent mille francs CFA dans les cas de blanchiment de capitaux ou de cent mille francs à un million cinq cent mille francs CFA dans les cas de financement du terrorisme ou de la prolifération, les dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales assujetties, lorsque ces derniers auront non intentionnellement :
1. omis de faire la déclaration de soupçon prévue à l'article 60 de la présente loi;
2. contrevenu aux dispositions des articles 16 à 57, 61, 63 et 65 de la présente loi.
Voir la page 51 du PDFArticle 198. - Sanctions des manquements aux obligations relatives à la mise en œuvre des sanctions financières ciblées
Sont punis d'un emprisonnement de douze mois à quatre ans et d'une amende de deux cent mille francs à trois millions de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales assujetties, lorsqu'ils auront intentionnellement:
1. mis directement ou indirectement, les biens et fonds objet d'une mesure de gel à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés dans les listes visées à l'article 124 de la présente loi, des personnes ou entités contrôlées par ces dernières ou agissant en leur nom ou sur leurs instructions ainsi que de toute autre personne physique ou morale ;
2. utilisé les biens, fonds ou autres ressources économiques et financières ayant fait l'objet d'une mesure de gel prise en application de l'article 89 de la présente loi à leur bénéfice;
3. réalisé des opérations ou participé à des opérations ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions de l'article 89 de la présente loi.
Sont punies des mêmes peines les personnes visées à l'alinéa précédent qui auront omis :
1. de mettre en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre sans délai des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des biens, fonds ou autres ressources économiques et financières prévues par l'article 89 de la présente loi et de veiller, le cas échéant, à l'application de ces mesures par les entités du groupe ;
2. de procéder immédiatement, dès notification des listes par l'autorité compétente, au gel des biens, fonds ou autres ressources économiques et financières appartenant aux personnes faisant l'objet de sanctions financières ciblées visées à l'article 124 de la présente loi, sans en informer au préalable leurs titulaires ;
3. d'aviser immédiatement la CENTIF de l'existence de fonds appartenant à des personnes ou entités liées au financement du terrorisme ou de la prolifération figurant sur les listes visées à l'article 124 de la présente loi ainsi qu'à des personnes ou organisations terroristes qui leur sont associées ;
4. de déclarer à l'autorité compétente tous les biens, fonds et autres ressources économiques et financières gelés et les mesures prises conformément aux interdictions des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, y compris les tentatives d'opérations ;
5. de suspendre l'exécution de l'ordre reçu d'un client d'effectuer pour son compte une opération au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel et d'en informer, sans délai, l'autorité compétente.
Sont punis d'une amende de cent mille francs à un million cinq cent mille francs CFA, les dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales assujetties, lorsque le manquement aux obligations relatives à la mise en œuvre des sanctions financières, visées par les articles 89 à 91 de la présente loi, est le résultat d'une faute d'imprudence ou de négligence.
Article 199.- Sanctions pénales applicables aux personnes morales
Les personnes morales autres que l'État, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération, ou l'une des infractions prévues par la présente loi, a été commise par l'un de leurs organes ou représentants, sont punies d'une amende d'un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits.
Les personnes morales, autres que l'État, peuvent, en outre, être condamnées à l'une ou plusieurs des peines suivantes :
1. l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de :
a) cinq ans au plus en cas de blanchiment de capitaux ;
b) dix ans au plus en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération;
2. la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou du bien qui en est le produit ;
3. le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq ans au plus ;
4. l'interdiction, à titre définitif d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou pour une durée de :
Voir la page 52 du PDFa) cinq ans au plus en cas de blanchiment de capitaux ;
b) dix ans au plus en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération;
5. la fermeture définitive d'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ou pour une durée de :
a) cinq ans au plus en cas de blanchiment de capitaux ;
b) dix ans au plus en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération;
6. la dissolution, lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;
7. l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée.
Section 5. - Causes d'exemption et d'atténuation des sanctions pénales
Article 200. - Causes d'exemption de sanctions pénales
Toute personne coupable, d'une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l'une des infractions prévues aux articles 9, 10, 11, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196 et 197 de la présente loi et, d'autre part, d'aide, d'incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en vue de les exécuter ou d'en faciliter l'exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé l'existence de cette entente, association, aide ou conseil à l'autorité judiciaire, elle permet ainsi d'identifier les autres personnes en cause et d'éviter la réalisation des infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération.
Article 201. - Causes d'atténuation de sanctions pénales
Les peines encourues par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions énumérées aux articles 9, 10, 11, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 192, 193, 194 et 197 de la présente loi qui, avant toute poursuite, permet ou facilite l'identification des autres coupables ou après l'engagement des poursuites, permet ou facilite l'arrestation de ces derniers, sont réduites de moitié. En outre, ladite personne est exemptée de l'amende et, le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires facultatives.
Section 6. - Peines complémentaires obligatoires
Article 202. - Confiscation obligatoire des produits tirés du blanchiment de capitaux
Dans tous les cas de condamnation pour infraction de blanchiment de capitaux ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit de la structure nationale chargée de la gestion des avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués et de leur recouvrement :
1. des biens qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction;
2. des produits tirés de l'infraction;
3. des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis ;
4. des biens acquis légitimement auxquels lesdits produits sont mêlés ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, à concurrence de leur valeur;
5. des biens dans lesquels ces produits sont transformés ou investis;
6. des biens auxquels ces produits sont mêlés, quel que soit leur propriétaire, à moins que celui-ci n'établisse qu'il ignore leur origine frauduleuse et qu'il les a acquis légalement et de bonne foi.
Article 203. - Confiscation obligatoire des biens, fonds et autres ressources économiques et financières liés au financement du terrorisme et de la prolifération
Dans tous les cas de condamnation pour infraction de financement du terrorisme ou de la prolifération ou de tentative de l'une de ces infractions, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit de la structure nationale chargée de la gestion des avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués et de leur recouvrement, des biens, fonds et autres ressources économiques et financières liés à ces infractions ainsi que de tout bien mobilier ou immobilier destiné ou ayant servi à leur commission.
L'État peut affecter les biens, fonds et autres ressources économiques et financières visés à l'alinéa précédent, à un fonds de lutte contre le crime organisé ou à l'indemnisation des victimes des infractions prévues aux articles 10 et 11 de la présente loi ou de leurs ayants droit.
La décision ordonnant une confiscation identifie et localise les biens, fonds et autres ressources économiques et financières concernés. Lorsque les biens, fonds et autres ressources économiques et financières à confisquer ne peuvent être représentés, leur confiscation peut être ordonnée en valeur.
Voir la page 53 du PDFToute personne qui prétend avoir un droit sur des biens, fonds ou ressources économiques et financières ayant fait l'objet d'une confiscation peut, pour être rétablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu la décision de confiscation dans un délai de six mois, à compter de la notification de la décision.
TITRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 204. - Information de l'Autorité de contrôle des poursuites engagées contre les personnes assujetties sous sa tutelle
Le Procureur de la République avise toute autorité de contrôle compétente de toute poursuite engagée contre les personnes assujetties sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi.
Article 205. - Modalités d'application
Des textes d'application et des lignes directrices précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente loi.
Article 206. - Dispositions abrogatoires
La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment les dispositions de la loi n^{\circ} 2018- 004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l'UMOA.
Article 207. - Exécution
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Imp. Editogo Dépôt légal N^{\circ} 13 Bis
Fait à Lomé, le 02 mars 2026
LE PRESIDENT DU CONSEIL
Faure Essozimna GNASSINGBE
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 9e606681dbaab994a0e1ddf0677dcbea4075d1ad0831ddbfd7e5d6e46dadcdcc
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- JOURNAL OFFICIEL 71E ANNEE N° 13 BIS — 2 mars 2026 — Voir la source officielle