Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 71E ANNEE N°15 BIS

Publié le 12 mars 2026 · 35 pages

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TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

ACHAT

1 à 12 pages..

• 16 à 28 pages

• 32 à 44 pages

• 48 à 60 pages

200 F

600 F

• TOGO.

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª

1000 F

1500 F

• AFRIQUE..

28 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• Plus de 60 pages

2 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DU CONSEIL - TEL. : 22 21 27 01 LOME

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SOMMAIRE02 février-Décret n° 2026-013/PC portant approbation des
critères de répartition des dotations du Fonds d'appui aux
PARTIE OFFICIELLEcollectivités territoriales (FACT), exercice 2026. pour le compte des régions... 7
02 février-Décret n° 2026-014/PC portant régime juridique
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISEapplicable aux comptables publics. 8
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS,02 février-Décret n° 2026-015/ PC portant nomination d'un préfet.. .22
ARRETES ET DECISIONS02 février-Décret n° 2026-016/ PC portant nomination d'un préfet. 22
DECRETS 202602 février-Décret n° 2026-017/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton d'Agomé-
Yoh..23
24 janvier - Décret n° 2026-008/PC portant attributions de la
croix de la Vaillance. 302 février-Décret n° 2026-018/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton d'Ahlon...24
24 janvier - Décret n° 2026-009/PC portant nominations à titre posthume dans l'Ordre du Mono... .402 février-Décret n° 2026-019/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton de
Djémégni. 24 02 février-Décret n° 2026-020/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton de
02 février-Décret n° 2026-012/PC portant approbation des critères de répartition des dotations du fonds d'appui aux collectivités territoriales (FAC T), exercice 2026, pour leBapuré.. 25 02 février-Décret n° 2026-021/PC portant reconnaissance
compte des communes... ........5de la désignation par voie coutumière du chef du canton de Sanda-Afohou. ......25
Voir la page 2 du PDF

02 février-Décret n° 2026-022/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

d'Amoussoukopé.

.26

2026

02 février-Décret n° 2026-023/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton de Natchitikpi...

27

29 janvier-Arrêté n° 001/2026/MDEA/SG portant nomination des membres du Comité Technique de Suivi du Projet RAINE (Réseau d'assainissement par intercepteurs pour la non- inondation de nos espaces ).

32

02 février-Décret n° 2026-024/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton d'Atchinédji...

30 janvier-Arrêté n° 002/2026/MATU/MDEA/CAB/SG portant nomination de chargé de mission...

...33

.27

DECISIONS

02 février-Décret n° 2026-025/PC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton de Klabè-Efoukpa.

2026

28

02 février-Décret n°2026-026/PC portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef du canton d'Akpontè.

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

29

02 février-Décret n° 2026-027/PC portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef du canton de Loko...

29

02 février-Décret n° 2026-028/PC portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef du canton d'Anima.

17 février-Décision n° 018/2026/MDESR relative à la mise en place d'un comité d'étude des textes de fonctionnement du Centre d'Excellence en Qualité et Sécurité des Soins (CEQESS) et la sélection d'un directeur et directeur adjoint pour le CEQESS.

...34

30

17 février-Décision n° 019/'2026/MEN/MDESR/SG/DAAF portant affectation..

..35

02 février-Décret n° 2026-029/PC portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef du canton de Kandé.

.30

02 février-Décret n° 2026-030/PC portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef du canton de Massedéna.

..31

02 février-Décret n° 2026-031/PC portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef du canton de Nagbéni..

31

11 mars-Décret n° 2026-036/PC portant prorogation de l'état

d'urgence sécuritaire.

.32

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ARRETES

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,

DE LA

GOURVERNANCE LOCALE ET DES AFFAIRES

COUTUMIERES

2026

29 janvier- Arrêté n° 0058/2026/MATGLAC-CAB portant autorisation d'inhumation à domicile.

.........32

DECRETS

Voir la page 3 du PDF

DECRET N^{\circ} 2026-008/PC du 24 janvier 2026 portant attributions de la Croix de la Vaillance

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi N^{\circ} 61-35 du 02 septembre 1961 instituant l'Ordre

du Mono, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu le décret N^{\circ} 52-62 du 20 avril 1962, fixant les modalités d'application de la loi du 02 septembre 1961 susvisée ;

Vu le décret N^{\circ} 64-22 du 21 février 1964 portant création d'une Médaille du Mérite Militaire;

Vu le décret N^{\circ} 88-131 du 27 juillet 1988 portant institution d'une Croix de la Vaillance;

Vu les faits mentionnés dans les citations ;

Sur proposition du Ministre de la Défense nationale,

DECRETE:

Article premier: La Croix de la Vaillance est attribuée aux officiers, sous-officiers et militaires de rang des Forces de Défense et de Sécurité ci- après, blessés et ayant posé des actes de bravoure dans l'opération Koundjoaré au cours de l'année 2025 :

CITATION A L'ORDRE DE LA BRIGADE

(Avec étoile en argent)

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 3. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
7AGBALAAmonleba EssewiSGT258193°RI
8OUTANDAHAdarouSGT2521825°BB
9SALIYANakpassouneSGT190983°RI
10NIPADANGbatiSGT215601°RI
11N'LOWASimaSGT237811°BIR
12TSOGBEKoudzoCCH254883°RI
13BEGUEDOUWiyao OlivierCCH244874°RI
14IBRAIMAmadouCAL311582°BIR
15DORE N'SARMAKolani DambigniniCAL31055RPC
16ΑΜΑΝΑIbabidenaCAL259031°BIR
17ΑΚΑΝΑΜIgouande IgnaceCAL258571°BIR
18ADJAHOKomi MarcCAL287353°RI
19KASSIMOUDjibril Abdel AzimouCAL273532°RI
20BETEVIKomi JacobCAL23380RCGP
21ADIGOAdetonaCAL257771°BIR
22AFATCHAOKokouvi Mawule1°CL33262GILAT
23ADAMAboudou Malik1°CL347581°BIR
24BINALAM'monkoumi1°CL372301°BIR
25ADJIMOTITchalla Celestin1°CL363091°BIR
26KATCHOOUEyouileki Phillipe1°CL32383RPC
27KODJOKoffi1°CL273803°RI
28ASSIAMassima-Long Dollard1°CL34956GILAT
29NAMPAGOUBoitiebe1°CL3574325°BB
30NAMTORABakassama1°CL357442°BIR
31NABILIWAPouwala Pweni Essinda1°CL31405RPC
32TILETI KALAOYiam1°CL36100RPC
33TASSIKEEssomanam Lucien1°CL34023RPC
34ASSOSSIMEssonam Pélagie1°CL36837RPC
35KELEMEssozimna1°CL354281°BIR
36SONGOIMagnim1°CL359462°BIR
37ASSIAHPawipadi1°CL349581°BIR
38DAPOCRELaré Makala1°CL35193GILAT
39PELEIHezie Marus1°CL314903°RI
40РОТОВОKOUEssodina Justin1°CL276333°RI
41KOURFANGAHLucien Ayelka1°CL324713°RI
42PAGNIOUWala Thoma1°CL358291°BIR
43PALABAWIKossivi Essossima1°CL358371°BIR
44PASSAHAbalo Frédéric1°CL358511°BIR
45HOUANOUFrançois2^{\circ}Cl406391°BIR
46AGOUDARaymond2^{\circ}CL40187RPC
47ALEDIEssodom2^{\circ}CL40238RPC
48ΑΜΑΝΑKpatcha2^{\circ}CL366842°RI
49MOMIEBEYendoutien Didier2°CL387762°RI
50TONDOROAboudou Fazazi2°CL396612°RI
51HILTEMEAdjare2^{\circ}CL336382°BIR
52GAMBILAYambanlène2^{\circ}CL40574RPC
53NAMPOADJABleghim2^{\circ}CL40975RPC
54BANGOLTégué2^{\circ}CL403961°BIR
55EWAYIEssohaname Aristide2^{\circ}Cl377062°RI
56LEBALABAEssozolam Paulin2^{\circ}Cl386042°RI
57BAREGABedji Romuald2°CL371241°BIR
58DAGLAKpatideAP8808PN
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 3. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NOMPRENOMSGRADEMLEUNITE
1WAKIYOUAlakiCNEMRRCGP
2KPARAKPARAKAAlsamiouLTNMRRCGP
KARBOUDehen Jean BaptisteLTNMRRCGP
4AWESSOKodjoukabaloSLTMRRCGP
5SOBOUAbdel-Razak PiniwèSLTMRRCGP
6SAMONAgondehourouSLTMRRCGP
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 3. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NOMPRENOMSGRADEMLEUNITE
1KOUMOKBetinibeADJ20579RPC
2OWIRIKe Donto-OnianMDL/C4695-GGN
NAGNAHKwoami TonteyeSCH21544GILAT
4TAGBATetouwiyaoSCH20797RPC
5SAMAOSeniSCH191042°RI
6DADJON'TémaSCH17541RPC

CITATION A L'ORDRE DU REGIMENT

(Avec étoile en bronze)

Voir la page 4 du PDF

Article 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 24 janvier 2026, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 24 janvier 2026

Le Président du Conseil

Faure Essozimna GNASSINGBE

enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 24 janvier 2026

Le Président du Conseil

Faure Essozimna GNASSINGBE

DECRET N° 2026-009 / PC du 24 janvier 2026

portant nominations à titre posthume dans l'Ordre du Mono

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi N°61-35 du 02 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu le décret N°62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 02 septembre 1961 susvisée,

DECRETE:

Article premier: Les officiers, sous-officiers et militaires de rang des Forces de Défense et de Sécurité ci-après, tombés au champ d'honneurs dans l'opération Koundjoaré au cours de l'année 2025, sont nommés à titre posthume dans l'Ordre du Mono :

OFFICIER

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 4. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N^{\circ}NOMPRENOMSGRADEN°MLEUNITE
01SAKIESosso PaulinLTNMR2°BIR

CHEVALIERS

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 4. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NOMPRENOMSGRADEN°MLEUNITE
01TCHEDRESinaSGT23962RPC
02ADOMTchanhezi1^{\circ}CL31839GILAT
03PASSAMAPATEPanah1^{\circ}CL3585225^{\circ}BB
04NANDIN'tifouni1^{\circ}Cl3574525°BB
05GNANDISangbo1^{\circ}CL35318RPC

Article 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 24 janvier 2026, date de prise de rang des intéressés, sera

DECRET N°2026-011/PC du 22 février 2026 fixant le taux de l'intérêt légal au titre de l'année civile 2026

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport du ministre des finances et du budget,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu le traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA)

du 20 janvier 2007, notamment en son article 34;

Vu la loi uniforme n° 2014-021 du 20 novembre 2014 portant fixation du taux de l'intérêt légal dans les Etats membres de l'UMOA;

Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu la lettre n^{\circ} 0113/EC/IF du 07 janvier 2026 du directeur national de la BCEAO pour le Togo communiquant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2026;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article 4: Le taux de l'intérêt légal, pour l'année civile 2026, est fixé à 5,3637%.

Article 2: Le taux de l'intérêt légal est la moyenne pondérée par le nombre de jours, du taux d'escompte de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) durant l'année civile précédente.

Article 3: Le ministre des finances et du budget, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et la Commission Bancaire de l'Union monétaire ouest africaine (UMOA) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA

Voir la page 5 du PDF

DECRET N° 2026-012/PC du 02 février2026 portant approbation des critères de répartition des dotations du fonds d'appui aux collectivités territoriales (FACT), exercice 2026, pour le compte des communes

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et du ministre des finances et du budget,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;

Vu la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n^{\circ} 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques;

Vu la loi n^{\circ} 2017-008 du 29 juin 2017 portant création de communes, modifiée par la loi n° 2019-001 du 9 janvier 2019;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2019-130/PR du 9 octobre 2019 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds d'appui aux collectivités territoriales ;

Vu le décret n^{\circ} 2025-022/PC du 8 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Le présent décret porte approbation des critères de répartition des dotations du fonds d'appui aux collectivités territoriales, exercice 2026, pour le compte des communes, en application des dispositions du décret n^{\circ} 2019-130/PR du 09 octobre 2019 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds d'appui aux collectivités territoriales.

Article 2: La dotation totale du fonds d'appui aux collectivités territoriales est répartie entre les communes en montant global par commune.

Article 3: Le montant global par commune est la somme des dotations au profit de chaque commune et provenant de :

- la dotation de base ;

- la dotation de péréquation;

- la dotation de performance.

Article 4: Les taux de répartition entre les différentes dotations visées à l'article 3 ci-dessus sont les suivants :

a) dotation de base: 10% du montant global d'allocation à répartir équitablement entre les communes ; b) dotation de péréquation :

par rapport à la population : 10% de la dotation totale à répartir entre les communes en fonction de leur population respective;

par rapport à la superficie: 10% de la dotation totale à répartir entre les communes en fonction de la superficie de chacune d'elles ;

par rapport à la pauvreté : 65% de la dotation totale à répartir entre les communes en fonction de l'indice de pauvreté de chaque commune.

c) dotation de performance: 5% du montant global d'allocation à répartir entre les communes en fonction de leur performance dans la gestion des affaires locales.

Article 5: Les critères de péréquation visés à l'article précédent tiennent compte des indicateurs régulièrement calculés par l'institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED), portant sur :

- la population de chaque commune ;

- la superficie de chaque commune ;

- l'indice de pauvreté de chaque commune.

Article 6 : Les critères de performance des communes sont définis par la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales (CG-FACT), comme suit :

le nombre de sessions ordinaires du conseil municipal tenues, exercice 2025;

- le nombre de réunions du comité de trésorerie (\ge6) tenues, exercice 2024;

le nombre de réunions du bureau exécutif du conseil municipal tenues ;

- le taux d'exécution du budget local, notamment en termes de capacité de mobilisation des ressources propres, exercice 2025;

- le taux d'utilisation des dotations du FACT, exercice 2024; - l'existence et le fonctionnement du plan de passation des marchés de l'année 2024 validé par la Direction nationale du contrôle de la commande publique (DNCCP);

- l'existence et le fonctionnement des organes de passation des marchés publics conformes au code des marchés publics ;

- l'existence et le fonctionnement du bureau du citoyen.

Article 7: La dotation de performance est répartie par commune, selon les critères de performance, comme suit :

Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CRITERESOUINON
Tenue des sessions ordinaires (exercice 2025)0,650%
Tenue des réunions du comité de trésorerie (nombre≥6), exercice 20241%0%
Existence et fonctionnement du plan de passation des marchés de l'année 2024
validé par la DNCCP et existence et fonctionnement des organes de passation des marchés publics conforme au code des marchés publics en ses articles 6;7; 8 et 90,650%
Existence et fonctionnement du bureau du citoyen Tenue des réunions du bureau exécutif0,65 0,750% 0%
CritèresTaux supérieur à 50%Taux inférieur à 50%
Taux d'utilisation des dotations FACT (exercice 2024)0,650%
Taux d'exécution du budget local (Capacité de mobilisation des ressources propres) exercice 20250,650%

Article 8: La dotation globale par commune est répartie en dotation d'investissement et en dotation de fonctionnement, comme suit :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Indice de pauvreté de la communeDotation d'investissement en pourcentage de la dotation globale de la communeDotation de fonctionnement en pourcentage de la dotation globale de la commune
Supérieur ou égal à 60%70%30%
Compris entre 60 et 40%75%25%
Inférieur ou égal à 40%80%20%

Article 9: Les dotations d'investissement pour chaque commune sont réparties entre les dotations affectées et les dotations non affectées comme suit :

- les dotations non affectées sont égales à cinquante pourcent (50%) de la dotation d'investissement;

les dotations affectées correspondent également à cinquante pourcent (50%) de la dotation d'investissement.

Article 10: Les cellules techniques du FACT et l'Agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB) assurent la maîtrise d'ouvrage assistée des communes en matière d'investissements réalisés sur les dotations affectées.

Les fonds correspondant aux dotations affectées et non affectées sont transférés aux communes.

Article 11: Les frais relatifs à la maîtrise d'ouvrage assistée

sont pris en charge par le budget de l'Etat et partagés entre le Secrétariat technique de la commission de gestion du Fonds d'appui aux collectivités territoriales (ST-CG-FACT) et l'Agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB), selon un taux convenu.

Le ST-CG-FACT et l'ANADEB soumettent pour accord de la commission de gestion, le coût de la maîtrise d'ouvrage assistée.

Article 12: Le secrétariat technique de la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales assure le suivi et la supervision des travaux réalisés par les communes.

Article 13: Il est prélevé de la dotation initiale globale, un taux de trois pour cent (3%) au profit de l'Agence nationale

Voir la page 7 du PDF

de formation des collectivités territoriales (ANFCT), ce qui constitue la part contributive des communes pour la formation.

Il est reversé sur le compte de l'ANFCT ouvert au Trésor public.

Article 14: Les dotations de fonctionnement pour chaque commune sont déterminées sur la base du seul critère de pauvreté. Elles servent aux dépenses obligatoires, notamment les salaires, les indemnités des conseillers municipaux, les cotisations sociales et patronales, les factures d'eau et d'électricité et les loyers.

Article 15: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières Hodabalo AWATE

DECRET N° 2026-013/PC du 02 février 2026 portant approbation des critères de répartition des dotations du Fonds d'appui aux collectivités territoriales (FACT), exercice 2026, pour le compte

des régions

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et du ministre des finances et du budget,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;

Vu la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n^{\circ} 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;

Vu la loi n° 2022-001/PR du 08 mars 2022 portant création des régions;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2019-130/PR du 09 octobre 2019 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds d'appui aux collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Le présent décret porte approbation des critères de répartition des dotations du fonds d'appui aux collectivités territoriales, exercice 2026, pour le compte des régions, en application des dispositions du décret n° 2019- 130/PR du 09 octobre 2019 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Fonds d'appui aux collectivités territoriales (FACT).

Article 2: La dotation totale du Fonds d'appui aux collectivités territoriales est répartie entre les régions en montant global par région.

Article 3: Le montant global par région est la somme des

dotations au profit de chaque région et provenant de :

- la dotation de base;

- la dotation de péréquation;

- la dotation de performance.

Article 4: Les taux de répartition entre les différentes dotations visées à l'article 3 ci-dessus sont les suivants :

a) dotation de base: 10% du montant global d'allocation à répartir équitablement entre les régions ; b) dotation de péréquation :

par rapport à la population : 15% de la dotation totale à répartir entre les régions en fonction de leur population respective;

par rapport à la superficie : 15% de la dotation totale à répartir entre les régions en fonction de la superficie de chacune d'elles;

par rapport à la pauvreté : 60% de la dotation totale à répartir entre les régions en fonction de l'indice de pauvreté de chaque région;

c) dotation de performance: 0%, les régions étant à leur deuxième année d'exercice, ce critère ne peut être défini efficacement.

Article 5: Les critères de péréquation visés à l'article précédent tiennent compte des indicateurs régulièrement

Voir la page 8 du PDF

calculés par l'institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED), portant sur :

- la population de chaque région ;

- la superficie de chaque région ;

- l'indice de pauvreté de chaque région.

Article 6: Il est prélevé sur la dotation initiale globale, un taux de trois pour cent (3%) au profit de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales (ANFCT), ce qui constitue la part contributive des régions pour la formation. Il est reversé sur le compte de l'ANFCT ouvert au Trésor public.

Article 7: En fonction de l'indice de pauvreté, la dotation globale par région est répartie en dotation d'investissement et en dotation de fonctionnement, comme suit :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Indice de pauvreté de la régionDotation d'investissement en pourcentage de la dotation globale de la régionDotation de fonctionnement en pourcentage de la dotation globale de la région
Supérieur ou égal à 60%70%30%
Compris entre 60 et 40%75%25%
Inférieur ou égal à 40%80%20%

Article 8 : Les dotations de fonctionnement pour chaque région sont déterminées sur la base du critère de pauvreté. Elles servent aux dépenses obligatoires, notamment les salaires, les indemnités des conseillers régionaux, les cotisations sociales et patronales, les factures d'eau et d'électricité et les loyers.

Article 9: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026 Le Président du Conseil

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières Hodabalo AWATE

Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA

DECRET N° 2026-014/PC du 02 février 2026 portant régime juridique applicable aux comptables publics

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport du ministre des finances et du budget, Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;

Vu la loi organique n° 2021-025 du 1er décembre 2021 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes ;

Vu la loi n^{\circ} 64-23 du 31 octobre 1964 fixant le rôle et les responsabilités des comptables publics ;

Vu la loi n^{\circ} 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;

Vu la loi n° 2025-005 du 1er avril 2025 portant régime juridique applicable aux entreprises publiques en République togolaise;

Vu le décret n^{\circ} 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n^{\circ} 2016-060/PR du 04 mai 2016 portant règlement général sur la comptabilité des matières appartenant à l'Etat et aux autres organismes publics ;

Vu le décret n°2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

TITRE ler: DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE ler : DE L'OBJET, DES DEFINITIONS ET DES ATTRIBUTIONS DES COMPTABLES PUBLICS

Article premier: Le présent décret fixe le régime juridique applicable aux comptables publics et assimilés.

Article 2: Au sens du présent décret, on entend par :

comptable public: tout agent public régulièrement habilité à effectuer, à titre exclusif, au nom de l'Etat ou d'un organisme public, des opérations de recettes, de dépenses et de maniement de titres ou de gestion des matières, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virement interne d'écritures, soit par l'intermédiaire d'autres comptables, soit pour assurer la garde et la conservation des matières ;

Voir la page 9 du PDF

- comptable de fait : toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'immisce dans la gestion de deniers publics ou matières ;

- personne assimilée au comptable public : toute personne habilitée par les lois et règlements à exécuter les opérations dévolues aux comptables publics;

- organismes publics : collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif, organismes de protection sociale ainsi que les services et organismes que la loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique.

Article 3: Les comptables publics sont seuls habilités à effectuer les opérations ci-après décrites :

- la prise en charge et le recouvrement des rôles et des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la conservation ainsi que l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;

- le visa, la prise en charge et le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant d'un ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations ;

la garde et la conservation des fonds, valeurs et titres appartenant ou confiés à l'Etat ou aux autres organismes publics;

- le maniement des fonds, les mouvements de comptes de disponibilités et l'exécution des autres opérations de trésorerie;

la prise en charge des ordres de mouvements émanant des ordonnateurs des matières ou de leurs délégués ; - la garde et la conservation à titre exclusif des matériels et matières en stock;

- la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;

- la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent; - la centralisation et la présentation dans leurs écritures et leurs comptes des opérations exécutées par d'autres comptables.

CHAPITRE II: DES OBLIGATIONS ET DES RESPONSABILITES

Section 1ère: Des obligations des comptables publics

Article 4 : Les comptables publics sont tenus d'exécuter les opérations décrites à l'article 3 ci-dessus conformément à

leurs compétences et aux règles de la comptabilité publique. A ce titre, tout comptable public est personnellement et pécuniairement responsable de :

- la conservation des fonds, valeurs et matières dont il a la garde, de la position des comptes de disponibilités qu'il surveille ou dont il ordonne les mouvements;

la justification de ses opérations, ainsi que de l'exacte concordance entre leur résultat et la position de ses comptes de disponibilités ;

la régularité des dépenses qu'il décrit ainsi que de l'exécution de celles qu'il est tenu de faire.

Article 5: Les comptables publics sont tenus d'exercer les contrôles suivants :

a) en matière de recettes, le contrôle :

> de l'autorisation de percevoir les recettes pour l'Etat et chaque catégorie d'administrations publiques, dans les conditions prévues par les lois et règlements ;

> de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des annulations de titres de recettes, dans la limite des éléments dont ils disposent.

Ils ne peuvent invoquer la prescription des droits pour se soustraire de leur responsabilité, sauf dans les cas où cette prescription a eu lieu avant leur entrée en fonction.

b) en matière de dépenses, le contrôle :

> de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué et de l'assignation de la dépense ;

> de la validité de la créance portant sur :

- la justification du service fait, résultant de la certification délivrée par l'ordonnateur ainsi que des pièces justificatives produites;

l'intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires ;

la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à l'inventaire ;

- l'application des règles de prescription et de déchéance ;

> du caractère libératoire du règlement incluant le contrôle de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment de saisies attributions ou de cessions.

c) en matière de patrimoine, le contrôle :

> de l'existence de référence de l'inscription de l'entrée des matières au livre journal;

> de la prise en charge à l'inventaire des actifs financiers et non financiers acquis ;

Voir la page 10 du PDF

> de la conservation des droits, privilèges et hypothèques des immobilisations incorporelles et corporelles ;

> la qualité de l'ordonnateur des matières ou de son délégué ; > le visa des ordres d'entrée et de sortie des matières.

d) en matière de trésorerie, le contrôle :

> de l'exactitude des mouvements de fonds et valeurs ainsi que de celle des opérations effectuées pour le compte des tiers;

> de la conservation des fonds, créances, titres et valeurs en portefeuille qui leur sont confiés.

Article 6: Les comptables publics procèdent à l'arrêté périodique de leurs écritures dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé des finances.

Au 31 décembre de chaque année, ils procèdent obligatoirement à l'arrêté de toutes les caisses publiques. A cette date, il est établi un procès-verbal constatant et détaillant l'état de l'encaisse et des valeurs ainsi que celui des comptes de dépôts justifié par un état de rapprochement.

Un acte du ministre chargé des finances fixe les modalités relatives à l'organisation, au déroulement, au délai de dépôt, d'exploitation et de publication des rapports de ces opérations de contrôle.

Section 2: De la responsabilité des comptables publics. Article 7: La responsabilité du comptable public est engagée dans les situations suivantes :

un déficit de caisse ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté ;

- une recette n'a pas été recouvrée par sa faute ;

- une dépense a été irrégulièrement payée, en manquement aux obligations de contrôles énumérés à l'article 5 du présent décret;

une perte ou une disparition des matières placées sous sa responsabilité dûment constatée ;

- par la faute du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers.

Article 8: Le comptable public dont la responsabilité est engagée, a l'obligation de verser de ses deniers personnels, une somme égale soit au montant du déficit ou manquant constaté, soit à la perte de recette subie, soit à la valeur des matières disparues, soit encore à la dépense payée à tort ou de l'indemnité mise de son fait à la charge de l'Etat ou de tout autre organisme public.

Les comptables publics ne sont ni personnellement ni pécuniairement responsables des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des produits qu'ils sont chargés de recouvrer.

Article 9: Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs déclarés comptables de fait par la Cour des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics selon les modalités procédurales décrites par les dispositions du présent décret.

Article 10: La responsabilité des comptables publics s'étend à toutes les opérations des postes comptables qu'ils dirigent, depuis la date de leur installation jusqu'à la cessation de leur fonction.

Elle s'étend également aux opérations des comptables et agents qu'ils sont tenus, par les règlements, de rattacher à leur gestion, dans la mesure où ils en ont reconnu la régularité. C'est notamment le cas des opérations des comptables qui leur sont rattachés et sur lesquels, ils ont un droit de contrôle et de supervision sans pouvoir d'autorité.

Toutefois, cette responsabilité ne s'étend pas à la portion des recettes des comptables rattachés ou des agents dont il n'incombe pas au comptable de rattachement de faire effectuer le versement ou l'emploi.

Article 11: La responsabilité des comptables publics ne s'étend à la gestion de leur prédécesseur que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise du service ou qui n'auraient pas été contestées par eux dans un délai de six (6) mois pour compter de la date de prise de service.

Article 12: La responsabilité des comptables publics s'étend aux actes des agents placés sous leurs ordres ou qu'ils ont désignés mandataires ou constitués fondés de pouvoirs.

Toutefois, ces agents peuvent être déclarés, par le ministre chargé des finances, responsables d'un débet dans les mêmes conditions qu'un comptable public, si le débet résulte d'une indélicatesse qu'ils ont commise.

Des règlements particuliers à chaque service peuvent prévoir une responsabilité limitée à l'encontre de certains fonctionnaires, agents ou caissiers placés sous les ordres d'un comptable public.

Article 13: Les comptables publics sont responsables de toute gestion de fait dans leur service dès lors que, ayant eu connaissance de cette gestion irrégulière, ils ne l'ont pas dénoncée.

Voir la page 11 du PDF

12 mars 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Cette responsabilité est subsidiaire si les comptables publics établissent qu'ils n'ont pas collaboré à cette gestion irrégulière.

Article 14: La responsabilité mise à la charge des comptables publics par les lois et règlements est personnelle et pécuniaire. Sauf disposition expresse, elle est présumée mais non irréfragable.

Les comptables publics dégagent leur responsabilité en démontrant, suivant les conditions définies par les lois, le présent décret et autres règlements relatifs aux procédures de vérification et de jugement de comptes publics, que leur gestion est conforme aux règles de la comptabilité publique ou en établissant que l'inexécution des obligations qui leur sont prescrites résulte de faits ou de causes indépendants de leur diligence.

Article 15: L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont seuls responsables à l'égard des tiers des actes de leurs comptables agissant ès qualité.

Article 16 : Tout comptable public agissant ès qualité est présumé le faire au nom de l'Etat lorsqu'il n'est pas établi qu'il agit en l'occurrence au nom d'une autre personne morale de droit public.

Article 17: Toute indemnité accordée à un tiers en raison de l'action ou de l'inaction d'un comptable public agissant ès qualité est ordonnancée sur le budget de la personne morale responsable. Celle-ci peut en demander le remboursement au comptable si elle établit que l'action ou l'inaction de ce comptable engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est prévue aux articles ci-dessus.

En cas de contestation, le litige est soumis à l'examen conjoint du ministre chargé des finances et du ministre dont relève la personne morale intéressée, au plus tard dans les deux (2) mois qui suivent le paiement de l'indemnité. Leur décision est définitive sauf recours devant la juridiction compétente.

Article 18: Les comptables publics en deniers peuvent avoir sous leur autorité des régisseurs de recettes et d'avances.

Ces régisseurs de recettes et d'avances sont habilités à exécuter des opérations d'encaissement ou de décaissement. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leurs opérations. Toutefois, ils ne sont pas des comptables publics.

Le comptable public de rattachement a l'obligation de contrôler sur pièces et sur place les opérations et la comptabilité des régisseurs. Il est personnellement et pécuniairement responsable des opérations des régisseurs dans la limite des contrôles qui lui incombent.

TITRE II: DE LA CLASSIFICATION, DU STATUT ET DES RESPONSABILITES SPECIFIQUES

CHAPITRE 1er: DE LA CLASSIFICATION

Section 1ère: Des catégories de comptables publics Article 19: Les comptables publics sont classés en fonction de leur catégorie comme suit :

- les comptables deniers et valeurs ; - les comptables des matières; - les comptables d'ordre.

Article 20: Les comptables deniers et valeurs sont des personnes habilitées, affectées au maniement et à la conservation des fonds publics, des valeurs qui sont des valeurs de portefeuille, bons, traites, obligations, rentes et actions de société.

Article 21: Les comptables des matières sont des personnes habilitées à assurer la tenue de la comptabilité et la gestion des matières. A ce titre, ils prennent en charge les ordres de mouvement émanant des ordonnateurs des matières et assurent la garde et la conservation des matières.

Article 22 : Les comptables d'ordre sont ceux qui centralisent et présentent dans leurs écritures et leurs comptes les opérations financières exécutées par d'autres comptables.

Toutefois, les fonctions de comptable d'ordre ne sont pas incompatibles avec celles de comptable deniers et valeurs ainsi que celles de comptables des matières.

Section 2: Des comptables publics selon le statut juridique et la compétence

Article 23: Selon leur statut juridique, les comptables publics sont principaux ou secondaires.

Selon leur compétence, les comptables publics sont centralisateurs ou non centralisateurs.

Article 24: Sont comptables principaux, les comptables publics qui, sous l'autorité du ministre chargé des finances, exécutent leurs opérations et en rendent compte à la Cour des comptes. Ce sont notamment :

pour l'Etat :

• les comptables principaux de l'Etat : l'agent comptable central de l'Etat, l'agent comptable de la dette publique, le trésorier général de l'Etat, le receveur général de l'Etat, le payeur général de l'Etat, le directeur de la banque des dépôts du Trésor, les comptables principaux des administrations financières;

Voir la page 12 du PDF

• les comptables principaux ministériels : les trésoriers ministériels et les trésoriers institutionnels ainsi que les comptables principaux des matières appartenant à l'Etat ;

pour les collectivités territoriales: les receveurs des collectivités territoriales et les comptables principaux des matières appartenant aux collectivités territoriales ;

pour les établissements publics nationaux et locaux et pour les services et organismes que la loi assujettit aux règles de la comptabilité publique : les agents comptables et les comptables principaux des matières de ces entités.

Article 25: Les comptables principaux adressent au directeur général du Trésor et de la comptabilité publique leurs comptes de gestion pour l'année budgétaire écoulée pour mise en état d'examen.

Les comptes de gestion des comptables principaux de l'Etat, mis en état d'examen, sont transmis à la Cour des comptes par le ministre chargé des finances.

Les comptes de gestion des autres comptables principaux, mis en état d'examen, sont transmis à la Cour des comptes par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique.

Tous les comptes de gestion des comptables principaux sont transmis à la Cour des comptes au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant celui au titre duquel ils sont établis.

Article 26: Tout comptable qui ne produit pas son compte de gestion dans les délais définis ci-dessus est puni d'une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA par mois de retard.

Lorsque le retard excède six (6) mois, un commis d'office est chargé par le ministre chargé des finances de la reddition du compte de gestion en lieu, place et aux frais du comptable défaillant.

Tout comptable qui ne répond pas aux injonctions prononcées sur ses comptes, dans le délai prescrit, est condamné à une peine de vingt mille (20.000) francs CFA par injonctions et par mois de retard s'il ne fournit aucune excuse admissible au sujet de ce retard.

Le montant de ces amendes et pénalités peut être modifié par les lois et règlements.

Article 27: Sont comptables secondaires, les comptables publics dont les opérations sont centralisées par un comptable principal auquel ils rendent compte. Ce sont notamment, pour l'Etat :

- tous les comptables principaux de l'Etat pour les opérations dont ils ne sont pas assignataires ;

- les trésoriers régionaux ;

les trésoriers auprès des ambassades et missions permanentes;

- les trésoriers;

- le receveur des créances contentieuses;

- les gestionnaires d'avances ;

- les comptables des administrations financières ; - tout autre comptable public qualifié comme tel par les lois et règlements.

Article 28: Sont comptables centralisateurs, les comptables chargés de centraliser, selon une périodicité donnée, l'ensemble des opérations de l'Etat exécutées par des comptables qui leur sont territorialement rattachés.

Un comptable centralisateur peut être un comptable assignataire ou non.

Section 3: Des comptables publics selon la tutelle

Article 29: Les comptables publics se distinguent selon la tutelle comme suit :

- les comptables directs du Trésor ;

- les comptables des administrations financières ; - les agents comptables des établissements publics et des services et organismes assujettis au régime juridique de la comptabilité publique ;

- les comptables des matières.

Article 30: Sont comptables directs du Trésor, les comptables publics qui, sous l'autorité administrative du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, par délégation du ministre chargé des finances, exécutent :

toutes opérations de recettes et de dépenses du budget de l'Etat, des budgets annexes, des comptes spéciaux du Trésor et des budgets des collectivités territoriales ;

- toutes opérations de trésorerie et d'une manière générale, toutes opérations financières dont l'Etat et les collectivités territoriales sont chargés, à l'exception de celles dont l'exécution est expressément confiée à d'autres comptables publics;

- toutes opérations de centralisation et de consolidation de la comptabilité générale de l'Etat et des autres organismes publics.

Voir la page 13 du PDF

Ce sont notamment :

- l'agent comptable central de l'Etat ;

- le trésorier général de l'Etat ;

- le receveur général de l'Etat ;

- le payeur général de l'Etat ;

- l'agent comptable de la dette publique ;

- le directeur de la banque des dépôts du Trésor ;

- les trésoriers ministériels ou institutionnels;

- les trésoriers régionaux ;

les trésoriers auprès des ambassades et missions permanentes ;

- les trésoriers;

- le receveur des créances contentieuses.

Article 31: Sont comptables des administrations financières, les fonctionnaires ou agents des impôts et des douanes régulièrement habilités qui, sous l'autorité du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, sont chargés, en particulier, du recouvrement d'impôts, de droits, de redevances et de recettes diverses, ainsi que des pénalités fiscales et des frais de poursuites dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, le code foncier et domanial, les lois et règlements.

Article 32: Sont agents comptables des établissements publics, services et organismes assujettis au régime juridique de la comptabilité publique, les comptables publics qui, sous l'autorité administrative du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, par délégation du ministre chargé des finances, exécutent toutes les opérations de recettes et de dépenses budgétaires ainsi que toutes les opérations de trésorerie de l'entité auprès de laquelle iis sont accrédités.

Article 33: Sont des comptables matières, des fonctionnaires ou autres agents publics régulièrement nommés pour assurer la tenue de la comptabilité des matières et la gestion des matières, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.

Les comptables des matières sont chargés de la prise en charge des mouvements des matières, du contrôle et du visa des documents justifiant les mouvements des matières, de l'inscription sur la facture du fournisseur de la mention de la référence d'entrée des matières dans le livre journal des matières.

Ils participent à l'organisation et aux travaux d'inventaires en cours et en fin d'exercice.

CHAPITRE II: DU STATUT ET DES RESPONSABILITES SPECIFIQUES

Section 1ère: De l'agent comptable central de l'Etat

Article 34: L'agent comptable central de l'Etat assure, en sa qualité de comptable centralisateur de plus haut niveau, la centralisation de la comptabilité générale de l'Etat et l'édition des états y afférents ainsi que la production, l'analyse et la diffusion des statistiques des finances publiques.

II centralise les opérations des comptables principaux des administrations financières.

Il consolide les opérations des autres organismes publics.

Article 35 : L'agent comptable central de l'Etat est responsable du contrôle de la qualité des opérations exécutées par d'autres comptables lors de la centralisation et de la consolidation de ces opérations et des états financiers.

Section 2: Du trésorier général de l'Etat

Article 36: Le trésorier général de l'Etat assure, en sa qualité de comptable assignataire des opérations de trésorerie, la gestion des deniers publics.

Il est responsable des opérations exécutées par d'autres comptables pour son compte dans la limite des contrôles qui lui sont prescrits lors de la centralisation de ces opérations.

Article 37: Le trésorier général de l'Etat assure, en sa qualité de comptable secondaire, la réalisation et le transfert d'opérations pour le compte d'autres comptables.

Section 3: Du payeur général de l'Etat

Article 38: Le payeur général de l'Etat assure, en sa qualité de comptable assignataire des dépenses de personnel du budget de l'Etat, des autres dépenses du ministère chargé des finances et des institutions de la République dont il a la charge, la gestion des deniers publics.

Il est responsable des opérations exécutées par d'autres comptables pour son compte dans la limite des contrôles qui lui sont prescrits lors de la centralisation de ces opérations.

Article 39 : Le payeur général de l'Etat assure, en sa qualité de comptable de rattachement, la supervision ou le contrôle des régies d'avances du ministère chargé des finances et des institutions de la République dont il a la charge.

Voir la page 14 du PDF

Article 40: Le payeur général de l'Etat assure, en sa qualité de comptable secondaire, le transfert des opérations pour le compte d'autres comptables publics.

Section 4: Du receveur général de l'Etat

Article 41: Le receveur général de l'Etat assure, en sa qualité de comptable assignataire des recettes non fiscales du budget de l'Etat, la gestion des deniers publics.

Il est responsable des opérations exécutées par d'autres comptables pour son compte dans la limite des contrôles qui lui sont prescrits lors de la centralisation de ces opérations.

Article 42: Le receveur général de l'Etat, en sa qualité de comptable de rattachement, assure la tutelle fonctionnelle et la supervision des régies de recettes.

Article 43: Le receveur général de l'Etat assure, en sa qualité de comptable secondaire, le transfert des opérations pour le compte d'autres comptables.

Section 5: De l'agent comptable de la dette publique

Article 44: L'agent comptable de la dette publique assure, en sa qualité de comptable assignataire de la dette publique, des dons et legs, la gestion des deniers publics.

Il est responsable des opérations exécutées par d'autres comptables pour son compte dans la limite des contrôles qui lui sont prescrits lors de la comptabilisation de ces opérations.

Section 6: Du directeur de la banque des dépôts du Trésor

Article 45: Le directeur de la banque des dépôts du Trésor assure, en sa qualité de comptable assignataire des dépôts des correspondants du Trésor, la gestion des deniers publics.

Il est responsable des opérations exécutées par d'autres comptables pour son compte dans la limite des contrôles qui lui sont prescrits lors de la comptabilisation de ces opérations.

Section 7: Du trésorier ministériel ou institutionnel

Article 46: Le trésorier ministériel ou institutionnel assure, en sa qualité de comptable assignataire des dépenses du ministère ou de l'institution de la République auprès duquel il est accrédité, la gestion des deniers publics.

Il est responsable des opérations exécutées par d'autres comptables pour son compte dans la limite des contrôles qui lui sont prescrits lors de la centralisation de ces opérations.

II assure également la tutelle fonctionnelle des régies d'avances du ministère ou de l'institution de la République auprès duquel il est accrédité.

Article 47: Le trésorier ministériel ou institutionnel assure, en sa qualité de comptable secondaire, la réalisation et le transfert des opérations de recettes ou d'opérations d'ordre pour le compte d'autres comptables.

Article 48: Sans préjudice des dispositions des articles 46 et 47 du présent décret, le trésorier du ministère chargé des affaires étrangères assure la centralisation des opérations réalisées par les trésoriers auprès des ambassades et missions permanentes.

Section 8: Du trésorier régional

Article 49 : Le trésorier régional assure, dans les limites de sa circonscription financière, la réalisation des opérations dévolues au Trésor public et la supervision des comptables publics à lui rattachés.

Article 50: Le trésorier régional assure en sa qualité de :

- comptable secondaire de l'Etat, la réalisation d'opérations pour le compte des comptables principaux de l'Etat ;

- comptable centralisateur, l'intégration dans sa comptabilité, des opérations des trésoriers qui lui sont territorialement rattachés ;

comptable assignataire des opérations de la collectivité, la gestion des deniers publics.

Section 9: Du trésorier

Article 51: Le trésorier assure, en sa qualité de comptable assignataire des opérations de la collectivité auprès de laquelle il est accrédité, la gestion des deniers publics.

En sa qualité de comptable secondaire au regard du budget de l'Etat et dans les limites de sa circonscription financière, il assure le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses définies par les lois et règlements pour le compte d'autres comptables.

Section 10: Du receveur des créances contentieuses

Article 52: Le receveur des créances contentieuses assure, en sa qualité de comptable secondaire, le recouvrement des créances contentieuses de l'Etat.

Section 11: Du trésorier auprès des ambassades et missions permanentes

Voir la page 15 du PDF

Article 53: Le trésorier auprès des ambassades et missions permanentes assure, en sa qualité de comptable secondaire et dans les limites de sa circonscription financière, le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du budget de l'Etat.

Section 12: Des comptables des administrations financières

Article 54 : Les comptables des administrations financières assurent, en leur qualité de comptable assignataire des recettes fiscales du budget général, le recouvrement d'impôts, de taxes, de droits, de redevances et de recettes diverses, ainsi que des pénalités fiscales et des frais de poursuites dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, le code foncier et domanial, ainsi que les lois et règlements.

Les opérations des comptables des administrations financières sont centralisées dans les écritures du Trésor public.

Section 13: De l'agent comptable

Article 55: L'agent comptable exécute à titre principal, toutes opérations de recettes et de dépenses du budget de l'établissement public, du service ou de l'organisme auprès duquel il est accrédité, ainsi que toutes opérations de trésorerie.

Il est responsable des opérations exécutées par d'autres comptables pour son compte dans la limite des contrôles qui lui sont prescrits lors de la centralisation de ces opérations.

Section 14: Des gestionnaires d'avances

Article 56: Les gestionnaires d'avances subventionnées par le budget de l'Etat sont des personnes qui peuvent être désignées pour l'exécution de certaines opérations ponctuelles.

Ils sont responsables de la justification de l'emploi des avances reçues dans les conditions fixées par les instructions ministérielles.

Leur fonction cesse avec la fin de l'opération pour laquelle ils sont désignés.

Section 15: Des comptables principaux des matières

Article 57: Les comptables principaux des matières assurent la tenue de la comptabilité de toutes les opérations relevant de leurs compétences et centralisent l'ensemble des opérations des comptables secondaires des matières

qui leurs sont rattachés. Ils veillent à l'application, par les comptables secondaires, des règles et procédures comptables relatives à la comptabilité des matières.

Aux fins de l'élaboration du compte central des matières de l'Etat, chaque comptable principal des matières transmet au directeur de la comptabilité des matières, les informations et données comptables.

TITRE III: DE L'ORGANISATION DU SERVICE DES COMPTABLES PUBLICS

CHAPITRE 1er : DE LA NOMINATION, DE LA PRESTATION DE SERMENT ET DE L'INSTALLATION

Section 1ère: De la nomination

Article 58: Les comptables principaux de l'Etat et les trésoriers régionaux sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des finances.

Articles 59: Les comptables des matières sont nommés conformément aux dispositions du décret portant règlement général sur la comptabilité des matières.

Article 60: Les autres comptables publics sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances.

Section 2: De la prestation de serment

Article 61: Les comptables publics nommés prêtent serment avant la première installation dans les fonctions de comptable public.

La prestation de serment est renouvelée lorsqu'un comptable accède pour la première fois à un poste nécessitant une prestation de serment devant une juridiction supérieure.

La prestation de serment professionnel a lieu à l'initiative du comptable ou de son supérieur hiérarchique.

Pour être admis à prêter le serment professionnel, l'intéressé doit produire l'acte le nommant en qualité de comptable public et l'affectant à un poste comptable.

Article 62: Les comptables principaux de l'Etat prêtent serment devant la Cour des comptes ou, le cas échéant, devant la Cour d'appel.

Les autres comptables publics prêtent serment devant le tribunal de grande instance de Lomé.

Article 63: Le serment professionnel est l'acte par lequel les comptables publics jurent de s'acquitter de leur fonction

Voir la page 16 du PDF

et de se conformer aux lois et règlements relatifs à l'inviolabilité et au bon emploi des deniers publics. Le texte du serment est le suivant :

pour les comptables publics en deniers et valeurs : « Je jure de remplir avec probité et avec fidélité les fonctions qui me sont conférées et de me conformer aux lois et règlements qui ont pour objet d'assurer l'inviolabilité et le bon emploi des deniers publics ».

pour les comptables publics des matières : « Je jure de remplir avec probité et avec fidélité les fonctions qui me sont conférées et de me conformer aux lois et règlements qui ont pour objet d'assurer l'inviolabilité et le bon usage des biens publics ».

Article 64: La prestation de serment professionnel est sanctionnée par un procès-verbal.

Section 3: De l'installation

Article 65: Les comptables publics ne peuvent exercer leurs fonctions sans avoir été préalablement installés.

Article 66: L'installation des comptables directs du Trésor, des agents comptables et des comptables matières est assurée par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique ou son représentant.

L'installation des comptables des administrations financières est assurée par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique ou son représentant.

Article 67: Le comptable entrant doit être présent à l'installation, sauf autorisation exceptionnelle lui permettant de se faire représenter par un mandataire dûment habilité.

Article 68: L'installation du comptable public est sanctionnée par un procès-verbal dressé et signé contradictoirement en dix (10) exemplaires par :

- l'autorité qui a procédé à l'installation ;

- le comptable entrant ou son mandataire ;

- le comptable sortant ou son représentant.

Si la remise du service et l'installation ne sont pas simultanées, le procès-verbal décrit les deux (2) phases de l'opération et reçoit également la signature du comptable ou de l'agent ayant détenu provisoirement les fonds et valeurs.

Tout comptable qui prend possession d'un poste ou le quitte sans qu'ait été établi au préalable un procès-verbal contradictoire est passible de sanction disciplinaire.

En ce qui concerne les comptables matières, le procès- verbal tient la forme et lieu d'inventaire.

La forme et le contenu du procès-verbal sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

En cas de désaccord entre un comptable et la mission d'installation, mention en est faite au procès-verbal.

Le litige est réglé par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique ou sur recours d'une des parties, par le ministre chargé des finances.

Les énonciations du procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire.

Article 69: Tout empêchement ou refus de signer du comptable sortant est mentionné au procès-verbal par l'autorité habilitée à effectuer l'installation, qui procède ensuite à l'installation du nouveau comptable.

Le refus de signer du comptable entrant équivaut au refus d'accepter le poste. Dans ce cas, il y a lieu de désigner un intérimaire.

Toutefois, le comptable entrant peut signer le procès-verbal avec réserve.

En ce qui concerne le comptable principal, le procès-verbal et les pièces annexes sont joints au premier compte de gestion.

Le comptable entrant dispose d'un délai de six (6) mois pour formuler des réserves motivées. Ce délai peut être prorogé par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique sur demande écrite du comptable entrant.

CHAPITRE II: DE LA MUTATION ET DE LA CESSATION DE FONCTION

Article 70: En cas de mutation, la date d'effet est fixée au jour de la remise de service.

La cessation de fonction d'un comptable résulte de sa mise à la retraite, de sa démission régulièrement acceptée, de sa mise en congé de longue durée, de son absence constatée par son supérieur hiérarchique, de sa suspension ou de la suppression du poste comptable, de sa mutation à un poste non comptable ou de son décès.

La cessation de fonction d'un comptable public est prononcée dans les mêmes formes que sa nomination. Article 71: La cessation de fonction d'un comptable donne

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lieu à l'établissement d'un procès-verbal de remise de service.

Hormis les cas de décès, d'absence irrégulière ou de suspension, aucun comptable public ne peut cesser ses fonctions sans qu'il ait été établi un procès-verbal contradictoire de remise de service.

La date de cessation de fonction est fixée au jour de la remise de service ou du décès.

CHAPITRE III: DE LA CONSTITUTION ET DE LA LIBERATION DES GARANTIES

Section 1ère : De la constitution des garanties

Article 72: Avant leur installation dans leurs fonctions, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties.

Article 73: Les garanties exigées des comptables publics et de leurs fondés de pouvoirs peuvent être constituées soit :

par un dépôt en numéraires ;

par un dépôt en valeur admise en garantie par le ministre chargé des finances;

- par souscription d'un contrat d'assurance ;

- par retenues mensuelles sur l'indemnité de responsabilité financière allouée au comptable.

Les montants des garanties et les modalités de leur constitution sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

En cas de nouvelle affectation du comptable, elles couvrent l'ancienne et la nouvelle gestion.

Article 74: Les cautionnements des comptables publics sont consignés dans les écritures du trésorier général de l'Etat.

Ces fonds portent intérêts en faveur du comptable à un taux annuel fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

En cas de versements fractionnés, ces intérêts s'ajoutent au capital déjà constitué jusqu'à ce que le montant total du cautionnement fixé soit atteint.

Section 2: De la libération des garanties

Article 75: La libération des garanties ne peut être obtenue qu'après la cessation de fonction.

Article 76: La libération des garanties constituées par des comptables principaux ne peut intervenir qu'après arrêts

définitifs de quitus rendus par la Cour des comptes ou la Cour régionale des comptes sur les différentes gestions dont ils avaient la charge jusqu'à leur cessation de fonction ou par intervention de la prescription acquisitive de cinq (5) ans après le dépôt des comptes de gestion à la Cour des comptes pour examen.

Article 77: La libération des garanties constituées par les comptables secondaires intervient après l'obtention d'un certificat de décharge délivré par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique sur avis conforme des comptables principaux auxquels ces comptables secondaires sont rattachés.

Le certificat de décharge doit être délivré dans les six (6) mois suivant le dépôt de la demande expresse de libération de ses garanties, présentée par le comptable secondaire, sauf, dans le même délai, refus écrit et motivé du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique.

Le certificat de décharge ne peut être délivré avant l'apurement définitif de toutes les opérations imputables à sa gestion et dans tous les cas, qu'après un délai d'un (1) an à compter du jour de cessation de fonction.

Le certificat de décharge permet uniquement la libération des garanties, mais n'emporte pas conséquences quant à l'appréciation de la responsabilité éventuelle du comptable secondaire.

Article 78 : En tout état de cause, la libération des garanties est accordée par décision du ministre chargé des finances sur proposition du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, après que les conditions prévues aux articles 75, 76 et 77 aient été réunies.

CHAPITRE IV: DE LA DISCIPLINE GENERALE ET DES MESURES DE SECURITE

Article 79: Le chef d'un poste comptable doit assurer la discipline générale et l'organisation de son poste. Tout comptable est de droit le chef hiérarchique de tous les agents de son poste.

Le chef de poste donne à ses collaborateurs toutes instructions utiles pour l'exécution des opérations.

Toutes les opérations effectuées à l'intérieur d'un poste comptable sont réputées faites par le chef de poste lui- même.

Article 80: Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe de l'unité de caisse. Ce principe s'applique à tous les comptes de disponibilités des

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comptables quelle qu'en soit la nature et entraîne une obligation de comptabiliser à un compte financier toutes les disponibilités correspondant à sa nature.

Un poste comptable dispose, sauf dérogation du ministre chargé des finances, d'une seule caisse, d'un seul compte courant postal ou d'un seul compte courant bancaire quel que soit le nombre d'unités administratives dont il assure la gestion.

Les modalités d'ouverture des comptes de disponibilités au profit d'un poste comptable sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 81: Tout comptable public qui ne peut établir la distinction entre les fonds et valeurs qu'il détient ès qualité et ceux qu'il possède à titre personnel est présumé coupable de malversation. Il en est de même de tout comptable public qui dépose ou investit, en son nom personnel, tout ou partie des fonds ou valeurs qu'il détient ès qualité.

Article 82: Les comptables publics sont tenus de conserver les pièces justificatives des opérations qu'ils exécutent. Les opérations dont ils ne peuvent établir la bonne exécution sont réputées omises ou irrégulières et comme telles mises à leur charge personnelle.

Ils sont responsables de la conservation des pièces comptables et autres archives de leur poste et ce, aussi bien de celles qui concernent leurs opérations que de celles relatives à la gestion de leurs prédécesseurs pendant une période de dix (10) ans, après le jugement de leurs comptes.

Article 83: Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.

Article 84: Tout comptable public chargé de la conservation des deniers ou valeurs, a l'obligation de résidence sur les lieux de son service si le poste est doté d'un logement de fonction.

A défaut, il bénéficie de l'affectation gratuite d'un logement dans la localité de situation du poste ou d'une indemnité de logement. Toutefois, le comptable public ne peut choisir qu'un seul lieu de résidence quel que soit le nombre de postes comptables dont il assure la gestion.

Article 85: La sécurité de tout poste comptable est assurée en permanence par les forces de sécurité publique.

TITRE IV: DE LA CONSTATATION, DU RECOUVREMENT ET DE L'APUREMENT DES DEBETS DES COMPTABLES

CHAPITRE 1er : DE LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE

Article 86: La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables principaux est engagée :

soit par arrêt de débet du juge des comptes à l'occasion de l'examen du compte de gestion ;

soit par arrêté de mise en débet du ministre chargé des finances à l'occasion des contrôles administratifs.

La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables secondaires est engagée par arrêté de mise en débet du ministre chargé des finances sur requête du comptable principal concerné, suite à la mise en jeu de la responsabilité de celui-ci ou à l'occasion des contrôles administratifs.

La responsabilité disciplinaire des comptables de rattachement est engagée par le ministre chargé des finances à l'occasion du constat d'un manquement à leurs obligations en matière de supervision.

Article 87: La responsabilité pénale ou civile des comptables publics peut être engagée par le juge pénal ou civil, nonobstant leurs responsabilités personnelle, pécuniaire et disciplinaire, lorsqu'à l'occasion de l'examen du compte de gestion ou à l'occasion des contrôles administratifs, le juge des comptes ou l'administration découvre une faute de gestion.

Article 88: Les comptables publics perçoivent, en contrepartie de leur responsabilité, une indemnité de responsabilité financière qui s'ajoute à leur solde indiciaire et aux accessoires de solde.

Le montant de cette indemnité est fixé par décret pour chaque catégorie de poste comptable.

Article 89: Tout comptable public dont la responsabilité est mise en jeu à l'occasion des contrôles administratifs ou juridictionnels, pour déficit ou manquant de caisse constaté, perte de recettes pour manque de suivi du recouvrement, dépense payée à tort, indemnité mise de son fait à la charge de l'Etat ou de l'organisme intéressé, perte ou disparition de matières par sa faute, est déclaré en déficit et tenu de verser immédiatement de ses deniers personnels, une somme égale au montant constaté.

Article 90: La responsabilité pécuniaire d'un comptable public est mise en jeu par une décision de débet de nature soit administrative, soit juridictionnelle.

Le comptable public déclaré en déficit à l'occasion des contrôles administratifs et qui n'a pas satisfait à l'obligation prévue à l'article précédent est constitué en débet par

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l'émission à son encontre, d'un ordre de reversement sur initiative des organes et agents chargés du contrôle :

pour l'Etat, par le ministre chargé des finances en ce qui concerne les comptables directs du Trésor, les comptables des administrations financières et les agents comptables des établissements publics, services ou organismes assujettis au régime juridique de la comptabilité publique ainsi que les comptables des matières ;

- pour les collectivités territoriales, par l'ordonnateur, soit de sa propre initiative, soit sur proposition des agents habilités à les contrôler, et après avis du comptable de rattachement en ce qui concerne les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances.

Le comptable public déclaré en déficit à l'occasion des contrôles juridictionnels et qui n'a pas satisfait à l'obligation prévue à l'article précédent est constitué en débet par arrêt du juge des comptes.

Article 91: L'ordre de reversement est immédiatement notifié par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique au comptable dont la responsabilité est mise en jeu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une copie de l'ordre de reversement, faisant référence à la date d'envoi de la lettre recommandée, est adressée le même jour à l'agent judiciaire de l'Etat.

CHAPITRE II: DU RECOUVREMENT DES DEBETS

Article 92 : L'arrêté de débet du ministre chargé des finances et l'arrêt définitif du juge des comptes prévus à l'article 90 sont notifiés au comptable public constitué en débet sur initiative des organes et corps chargés du contrôle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le recouvrement à l'amiable est effectué par le trésorier général de l'Etat. En cas d'inexécution de la part du comptable public défaillant, le recouvrement forcé est confié à l'agent judiciaire de l'Etat qui fait exercer les poursuites selon les modalités propres aux impôts directs.

Les prélèvements sur le cautionnement ou la réalisation des garanties constituées par les comptables publics en garantie de leur gestion, sont effectués à la diligence de l'agent judiciaire de l'Etat ou, le cas échéant, la structure en tenant lieu.

CHAPITRE III : DE LA DECHARGE DE RESPONSABILITES, DE LA REMISE GRACIEUSE ET DE L'ADMISSION EN NON-VALEURS

Article 93: Les comptables publics dont la responsabilité

a été mise en jeu suite à un cas de force majeure, peuvent obtenir décharge totale ou partielle de leur responsabilité après production de toutes justifications nécessaires.

Cette décharge est accordée par arrêté du ministre chargé des finances après avis du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique en cas de débet administratif et après avis de la Cour des comptes en cas de débet juridictionnel.

La décision du ministre chargé des finances est susceptible de recours devant le juge des comptes.

Lorsqu'un comptable rattaché n'exécute pas les obligations prévues à l'article 85 du présent décret, la couverture du déficit ou du débet incombe à son comptable de rattachement.

Lorsque celui-ci a couvert de ses deniers le déficit ou le débet de son comptable rattaché, il demeure subrogé à tous les droits du Trésor public sur le cautionnement et les biens de ce comptable.

Les décisions de décharge de responsabilité emportent décharge des intérêts correspondants.

Article 94 : Les comptables dont la bonne foi est établie peuvent bénéficier d'un sursis de versement pendant l'examen de leur demande de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse. Ce sursis est accordé par le ministre chargé des finances après avis du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique.

A défaut de décision expresse du ministre chargé des finances dans le délai de six (6) mois à compter de la date de réception de la demande du comptable intéressé, le sursis est réputé accordé.

Le sursis doit être expressément renouvelé tous les ans jusqu'à la décision définitive de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse.

Article 95: Un arrêté de débet est pris par le ministre chargé des finances à l'initiative de l'agent judiciaire de l'Etat en remplacement de l'ordre de reversement si le comptable public n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou encore si le sursis de versement est venu à expiration.

Article 96: Le comptable public qui n'a pas présenté de demande en décharge de responsabilité ou dont la responsabilité est rejetée en totalité ou en partie, peut solliciter du ministre chargé des finances, la remise gracieuse, intérêts compris, des sommes laissées à sa charge.

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La demande en remise gracieuse de responsabilité est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé des finances qui statue dans le délai de six (6) mois, après avis du supérieur hiérarchique, et le cas échéant l'ordonnateur de l'organisme public ou du ministre de tutelle.

La remise gracieuse est accordée par arrêté du ministre chargé des finances pris, comme en matière de décharge de responsabilité, soit après avis du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, soit après celui du premier président de la Cour des comptes.

Les sommes allouées en remise gracieuse ne peuvent être mises à la charge du comptable subsidiairement responsable.

Article 97: Les sommes qui ne peuvent être recouvrées pour insolvabilité du comptable ou pour toutes autres causes, sont admises en non-valeurs par le ministre chargé des finances dans les conditions similaires aux impôts directs.

CHAPITRE IV: DE LA PRISE EN COMPTE DES DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS

Article 98: Les débets avoués par les comptables publics lors de la présentation de leurs comptes ou constatés soit administrativement, soit par voie juridictionnelle, produisent intérêt à un taux annuel fixé par arrêté du ministre chargé des finances à partir du jour où le versement aurait dû être effectué.

Si les débets proviennent de soustraction de valeurs, de recouvrement de recettes ou d'un déficit quelconque dans la caisse, les intérêts courent à dater du jour où les fonds ont été détournés de leur destination par les comptables.

Si les débets ont pour cause la non-admission ou la non- production des pièces justificatives dont l'irrégularité ou l'omission engendre la responsabilité des comptables, les intérêts ne commencent à courir que du jour où ces comptables ont été mis en demeure d'y pourvoir.

Pour les débets constatés à la suite de circonstances de force majeure, les intérêts ne courent que du moment où le montant a été mis à la charge des comptables.

Toutefois, les débets excluant toute idée d'indélicatesse ne sont pas productifs d'intérêts.

A défaut de connaissance de la date du fait qui a donné lieu à la constitution du débet du comptable, les intérêts courent à partir de la notification des arrêtés et arrêts de débet.

Article 99: Un comptable constitué en débet qui n'exécute pas ses obligations pécuniaires est déclaré défaillant.

La défaillance est constatée par arrêté du ministre chargé des finances.

Les conditions de déclaration de défaillance seront précisées par un arrêté du ministre chargé des finances.

Un comptable en état de défaillance ne peut plus, en aucun cas, exercer des fonctions de comptable public.

Article 100: Tout déficit de caisse mis à la charge d'un comptable est immédiatement pris en compte dans les écritures du comptable au débit d'un compte d'imputation provisoire qui permet de rétablir l'équilibre de sa comptabilité.

Tout débet mis à la charge d'un comptable est immédiatement pris en compte dans les écritures du comptable chargé de la gestion du compte de débets des comptables publics. Cette écriture qui permet de rétablir l'équilibre de la comptabilité est justifiée par une copie des divers titres notifiés au comptable dont la responsabilité est mise en jeu ou définitivement engagée.

Article 101: Le compte d'imputation provisoire est apuré, soit par des versements volontaires du comptable, principalement ou subsidiairement responsable, soit par des mandats émis par l'organisme public à la charge duquel sont mises les sommes allouées en décharge, en remises gracieuses ou en non-valeurs, soit par les recouvrements effectués par le receveur des créances contentieuses ou par les comptables agissant pour son compte.

Une instruction comptable du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique précise les mécanismes de comptabilisation des débets.

Article 102 : En cas de décharge de responsabilité, le débet comptable est couvert par l'Etat ou par l'organisme public concerné.

L'Etat peut toutefois exercer son recours contre l'organisme public ou le correspondant du Trésor qui, par son action ou son inaction, a créé ou a contribué à créer la situation ayant permis la décharge de responsabilité.

Article 103: En cas de remise de responsabilité, les sommes dont il est fait remise gracieuse sont à la charge de l'Etat ou de l'organisme public concerné.

Toutefois, le Trésor est couvert par un organisme public ou un correspondant du Trésor si cette personne morale ou ce correspondant a nommé le comptable ou a proposé sa nomination ou fait appel à son concours, et s'il a donné un avis favorable à la demande de remise gracieuse à la condition que le débet ait été contracté dans l'exécution de son service. Article 104 : Au cas où les poursuites exercées contre un

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comptable défaillant ne sont pas suivies d'effet, le débet reste à la charge de l'Etat ou de l'organisme public concerné.

L'Etat peut toutefois exercer un recours contre l'organisme public ou le correspondant du Trésor qui, par son action ou son inaction, a créé ou contribué à créer la situation expliquant la défaillance du comptable ou l'inefficacité des poursuites.

Article 105 : Les comptables ou personnes qui ont supporté la charge d'un débet peuvent, dans les conditions de droit commun, exercer un recours contre l'Etat, l'organisme public qui a recueilli, du fait du recouvrement du débet, un avantage injustifié.

En cas de décharge de responsabilité, de remises gracieuses ou de défaillance des comptables et personnes responsables, le ministre chargé des finances peut exercer ce recours.

Article 106: Les arrêtés et les arrêts de débet sont exécutoires. A défaut d'exécution par le comptable débiteur, le recouvrement forcé est poursuivi par l'agent judiciaire de l'Etat :

en premier lieu sur le cautionnement et la réalisation des garanties constituées par le comptable avant son entrée en fonction;

puis, s'il est nécessaire, par retenues sur son traitement s'il est toujours en activité ;

- s'il n'est plus en activité, sur sa pension;

par saisie de ses biens meubles grevés du privilège du Trésor;

par saisie de ses biens immeubles ou de ceux de son conjoint, grevés de l'hypothèque légale.

Article 107 : Les sommes allouées en décharge de responsabilité, en remises gracieuses ou en non-valeurs sont supportées par le budget de l'organisme intéressé, dans les conditions prévues au présent décret.

Article 108: Les recouvrements effectués avant décharge de responsabilité, remises gracieuses ou admission en non- valeurs servent à rembourser en priorité les organismes publics dans la limite et au prorata des sommes laissées à leur charge et pour le surplus, le comptable.

Les sommes revenant au comptable sont attribuées par l'agent judiciaire de l'Etat, soit d'office, soit à la suite des recours prévus en matière de droit commun.

Article 109: Par dérogation aux dispositions du présent

décret, les conditions de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des comptables en matière de recouvrement des impôts, droits et taxes sont fixées par des textes particuliers.

TITRE V: DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MANDATAIRES ET A L'INTERIM

CHAPITRE 1er : DES MANDATAIRES

Article 110 : Tout comptable public peut désigner un ou plusieurs mandataires avec procuration générale ou spéciale, chargés de l'assister et ayant seuls qualités pour signer en son nom et sous sa responsabilité.

Des textes particuliers peuvent rendre cette désignation obligatoire ou exiger qu'elle soit faite au profit d'agents déterminés.

Article 111 : Le mandat résulte d'une procuration écrite sous seing privé ou devant notaire ou par le fait de l'organisation du poste comptable qui constitue certains agents, mandataires ou fondés de pouvoirs désignés suivant les mêmes règles que celles du comptable titulaire.

La notification des pouvoirs des mandataires est généralement effectuée en même temps que la signification de leur signature aux personnes et organismes habilités à en recevoir.

CHAPITRE II: DE L'INTERIM

Article 112: La constitution d'un intérim est obligatoire lorsque l'intérêt du service exige qu'une fonction non pourvue d'un titulaire continue à être exercée. C'est le cas notamment lorsque le comptable titulaire cesse ses fonctions sans qu'un remplaçant n'ait été désigné et installé.

La durée de l'intérim ne peut être supérieure à trois (3) mois, renouvelable une fois sur décision du ministre chargé des finances.

Article 113: L'intérimaire est de droit ou désigné ; l'intérim est général ou partiel.

Il est présumé général, sous réserve des mentions expresses de l'ordre d'intérim.

Article 114 : L'intérim est de droit assuré par l'agent du poste qui a été constitué fondé de pouvoirs disposant d'un mandat général conformément aux règles de désignation des fondés de pouvoirs.

Lorsqu'un comptable cesse brusquement ses fonctions, l'intérimaire de droit s'installe d'office dans le poste et dresse

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un procès-verbal contradictoire en présence du supérieur hiérarchique, des ayant droits du comptable ou, à défaut, de deux témoins.

Article 115: L'intérimaire est désigné dans l'attente de la prise de fonction du comptable titulaire par :

le ministre chargé des finances ou toute autre autorité supérieure compétente pour les comptables principaux de l'Etat et les comptables principaux des matières des ministères et institutions de la République ;

- les ministres de tutelle des autres organismes publics pour les comptables principaux des matières de ces entités.

- une note de service du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique pour les autres comptables directs du Trésor, les agents comptables et les comptables des administrations financières;

Article 116: Le comptable intérimaire encourt les mêmes responsabilités personnelles et pécuniaires que le comptable titulaire. Cependant, il n'est pas astreint à la prestation de serment et à la constitution de garanties.

S'il a précédemment constitué des garanties, celles-ci ne peuvent plus être libérées et répondront à sa gestion d'intérimaire.

L'intérimaire est installé dans les mêmes conditions que le titulaire, sauf dispositions dérogatoires. Il dispose des mêmes droits et obligations que le comptable titulaire.

Article 117: En fin d'intérim, un procès-verbal est dressé et signé par l'autorité qui procède à l'installation du nouveau comptable, le nouveau comptable titulaire et le comptable intérimaire, sauf si l'intérimaire a été désigné comme comptable titulaire.

TITRE VI: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 118: Sont abrogées, toutes dispositions antérieures à celles du présent décret, notamment celles du décret n^{\circ} 2008-092/PR du 29 juillet 2008 portant régime juridique applicable aux comptables publics.

Article 119: Le ministre des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA

DECRET N^{\circ} 2026-015/PC du02 février 2026 portant nomination d'un préfet

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur proposition du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,

Vu la Constitution du 06 mai 2024 ;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;

Vu la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu le décret n^{\circ} 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Commandant VIAGBO Mensah Kafui est nommé préfet d'Assoli.

Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 3: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières

Hodabalo AWATE

DECRET N°2026-016/PC du 02 février 2026 portant nomination d'un préfet

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur proposition du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

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Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;

Vu la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Monsieur KOUMAGNANOU Amavi est nommé préfet de Danyi.

Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 3: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières Hodabalo AWATE

DECRET N° 2026-0 17/PC du 02 février 2026 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton d'Agomé-Yoh

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;

Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;

Vu le décret n° 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant

modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le procès-verbal de réunion de conseil coutumier organisée le 04 avril 2024 dans le canton d'Agomé-Yoh (préfecture de Kloto) en vue de la désignation du chef dudit canton;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur APETCHO Koffi Mawuli, sous le nom de trône de Togbui TSALLY XI, en qualité de chef du canton d'Agomé-Yoh (Préfecture de Kloto).

Article 2: Il est alloué à monsieur APETCHO Koffi Mawuli, chef du canton d'Agomé-Yoh, des indemnités annuelles de fonctions.

La dépense est imputable au budget général.

Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières

Hodabalo AWATE

Le ministre des finances et du budget

Essowè Georges BARCOLA

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DECRET N° 2026-018/PC du février 2026 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton d'Ahlonle concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
LE PRESIDENT DU CONSEIL,Fait à Lomé, le 02 février 2026
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE
Vu la Constitution du 06 mai 2024;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ; Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ; Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n^{\circ} 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières Hodabalo AWATE Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA DECRET N^{\circ} 2026-019/PC du 02 février 2026 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton de Djémégni LE PRESIDENT DU CONSEIL,
Vu le procès-verbal de la réunion de conseil coutumier organisée le 17 avril 2020 dans le canton d'Ahlon (préfecture de Danyi) en vue de la désignation du chef dudit canton ;Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières, Vu la Constitution du 06 mai 2024 ;
Le conseil des ministres entendu,Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
DECRETE: Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur GOLO Yao Lébénè, sous le nom de trône de Togbui GASSOU V, en qualité de chef du canton d'Ahlon (Préfecture de Danyi).Vu la loi n° 2007-002 du^ janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ; Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;
Article 2: Il est alloué à monsieur GOLO Yao Lébénè, chef du canton d'Ahlon, des indemnités annuelles de fonctions. La dépense est imputable au budget général.Vu le décret n^{\circ} 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.Vu le procès-verbal de la réunion de conseil coutumier organisée le 19 avril 2019 dans le canton de Djémégni (préfecture de Haho) en vue de la désignation du chef dudit canton;
Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministreLe conseil des ministres entendu, DECRETE:
des finances et du budget sont chargés, chacun en ce quiArticle premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur ATTIOGBE
Voir la page 25 du PDF

Kodjo, sous le nom de trône de Togbui ATSOU EKPE V, en qualité de chef du canton de Djémégni (Préfecture de Haho).

Article 2: Il est alloué à monsieur ATTIOGBE Kodjo, chef du canton de Djémégni, des indemnités annuelles de fonctions.

La dépense est imputable au budget général.

Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières Hodabalo AWATE

Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA

DECRET N° 2026-020/PC du 02 février 2026 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton de Bapuré

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation

de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;

Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n° 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant

composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le procès-verbal de réunion de conseil coutumier organisée le 1er octobre 2021 dans le canton de Bapuré (préfecture de Dankpen) en vue de la désignation du chef dudit canton ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur LEDJI Kossi, en qualité de chef du canton de Bapuré (Préfecture de Dankpen).

Article 2: Il est alloué à monsieur LEDJI Kossi, chef du canton de Bapuré, des indemnités annuelles de fonctions. La dépense est imputable au budget général.

Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières

Hodabalo AWATE

Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA

DECRET N° 2026-021/PC du 02 février 2026 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton de Sanda-Afohou

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,

Voir la page 26 du PDF

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;

Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;

Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le procès-verbal de réunion de conseil coutumier organisée le 15 octobre 2023 dans le canton de Sanda-Afohou (préfecture de Bassar) en vue de la désignation du chef dudit canton;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur WELESSA Bissossou, en qualité de chef du canton de Sanda-Afohou (Préfecture de Bassar).

Article 2: Il est alloué à monsieur WELESSA Bissossou, chef du canton de Sanda-Afohou, des indemnités annuelles de fonctions.

La dépense est imputable au budget général.

Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières

Hodabalo AWATE

Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA

DECRET N° 2026-022/PC du 02 février 2026 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton d'Amoussoukopé

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi n° 2007-001 du/8 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;

Vu la loi n° 2007-002 du 8 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n^{\circ} 2016:028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du/8 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n° 2025-022/PC du /8 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le procès-verbal de réunion de conseil coutumier organisée le 15 août 2022 dans le canton d'Amoussoukopé (préfecture d'Agou) en vue de la désignation du chef dudit canton;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur SOGLO Messah Mawunyo, sous le nom de trône de Togbui SOGLO V, en qualité de chef du canton d'Amoussoukopé (Préfecture d'Agou).

Article 2: Il est alloué à monsieur SOGLO Messah Mawunyo, chef du canton d'Amoussoukopé, des indemnités annuelles de fonctions.

La dépense est imputable au budget général.

Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié

Voir la page 27 du PDF

au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières

Hodabalo AWATE

Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA

DECRET N° 2026-023/PC du 02 février 2026 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton de Natchitikpi

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;

Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n^{\circ} 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le procès-verbal de réunion de conseil coutumier organisée le 1^{er} avril 2022 dans le canton de Natchitikpi (préfecture de Dankpen) en vue de la désignation du chef dudit canton ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur GBAMAN Mougnimba, en qualité de chef du canton de Natchitikpi (Préfecture de Dankpen).

Article 2: Il est alloué à monsieur GBAMAN Mougnimba, chef du canton de Natchitikpi, des indemnités annuelles de fonctions.

La dépense est imputable au budget général.

Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières

Hodabalo AWATE

Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA

DECRET N° 2026-024/PC du 02 février 2026 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton d'Atchinédji

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;

Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Voir la page 28 du PDF

Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le procès-verbal de réunion de conseil coutumier organisée le 09 juillet 2020 dans le canton d'Atchinédji (préfecture d'Anié) en vue de la désignation du chef dudit canton;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur OTOUDE Gbédji, en qualité de chef du canton d'Atchinédji (Préfecture d'Anié).

Article 2: Il est alloué à monsieur OTOUDE Gbédji, chef du canton d'Atchinédji, des indemnités annuelles de fonctions.

La dépense est imputable au budget général.

Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières

Hodabalo AWATE

Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA

DECRET N° 2026-025/PC du 02 février 2026 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du canton de Klabè-Efoukpa

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;

Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n° 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le procès-verbal de réunion de conseil coutumier organisée le 27 juin 2018 dans le canton de Klabè-Efoukpa (préfecture de Wawa) en vue de la désignation du chef dudit canton ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur KPOKOU Kossi Agbeko, sous le nom de trône de Olukè OKPOKOU V, en qualité de chef du canton de Klabè-Efoukpa (Préfecture de Wawa).

Article 2: Il est alloué à monsieur KPOKOU Kossi Agbeko, chef du canton de Klabè-Efoukpa, des indemnités annuelles de fonctions.

La dépense est imputable au budget général.

Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières

Hodabalo AWATE

Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA

Voir la page 29 du PDF

DECRET N° 2026-026/PC du 02 février 2026 portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef du canton d'Akpontè

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;

Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;

Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le procès-verbal de consultation populaire organisée le 10 mai 2023 dans le canton d'Akpontè (préfecture de la Kéran) en vue de la désignation du chef dudit canton ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie de consultation populaire de monsieur TAYAMA Tabrène, en qualité de chef du canton d'Akpontè (Préfecture de la Kéran).

Article 2: Il est alloué à monsieur TAYAMA Tabrène, chef du canton d'Akpontè, des indemnités annuelles de fonctions. La dépense est imputable au budget général.

Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières

Hodabalo AWATE

Le ministre des finances et du budget

Essowè Georges BARCOLA

DECRET N° 2026-027/PC du 02 février 2026 portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef du canton de Loko

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;

Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ; Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;

Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le procès-verbal de consultation populaire organisée le 04 avril 2023 dans le canton de Loko (préfecture de l'Oti) en vue de la désignation du chef dudit canton ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie de consultation populaire de monsieur YENACKE Matiyendou, en qualité de chef du canton de Loko (Préfecture de l'Oti).

Article 2: Il est alloué à monsieur YENACKE Matiyendou, chef du canton de Loko, des indemnités annuelles de fonctions.

La dépense est imputable au budget général.

Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières Hodabalo AWATE

Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA

Voir la page 30 du PDF

DECRET N° 2026-028 /PC du 02 février 2026 portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef du canton d'Anima

LE PRESIDENT DU CONSEIL

Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;

Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;

Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;

Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le procès-verbal de consultation populaire organisée le 25 janvier 2024 dans le canton d'Anima (préfecture Doufelgou) en vue de la désignation du chef dudit canton ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie de consultation populaire de monsieur ΚΡΟΝΑ Agnandéma, en qualité de chef du canton d'Anima (Préfecture de Doufelgou).

Article 2: Il est alloué à monsieur ΚΡΟΝΑ Agnandéma, chef du canton d'Anima, des indemnités annuelles de fonctions.

La dépense est imputable au budget général.

Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026 Le Président du Conseil

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières

Hodabalo AWATE

Le ministre des finances et du budget

Essowè Georges BARCOLA

DECRET N° 2026-029/PC du 02 février 2026 portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef du canton de Kandé

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;

Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n^{\circ} 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le procès-verbal de consultation populaire organisée le 11 mai 2023 dans le canton de Kandé (préfecture de la Kéran) en vue de la désignation du chef dudit canton ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie de consultation populaire de monsieur KADJOU Assètina, en qualité de chef du canton de Kandé (Préfecture de la Kéran).

Article 2: Il est alloué à monsieur KADJOU Assètina, chef du canton de Kandé, des indemnités annuelles de fonctions.

La dépense est imputable au budget général.

Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières

Hodabalo AWATE

Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA

Voir la page 31 du PDF

DECRET N^{\circ} 2026-030/PC du 02 février 2026 portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef du canton de Massedéna

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;

Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n° 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n^{\circ} 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

;

Vu le procès-verbal de consultation populaire organisée le 26 janvier 2024 dans le canton de Massedéna (préfecture de Doufelgou) en vue de la désignation du chef dudit canton

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie de consultation populaire de monsieur NAWOU Kpatcha, en qualité de chef du canton de Massedéna (Préfecture de Doufelgou).

Article 2: Il est alloué à monsieur NAWOU Kpatcha, chef du canton de Massedéna, des indemnités annuelles de fonctions.

La dépense est imputable au budget général.

Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières

Hodabalo AWATE

Le ministre des finances et du budget

Essowè Georges BARCOLA

DECRET N° 2026-031/PC du 02 février 2026 portant reconnaissance de la désignation par voie de consultation populaire du chef du canton de Nagbéni

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;

Vu la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ;

Vu le décret n^{\circ} 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le procès-verbal de consultation populaire organisée le 05 avril 2023 dans le canton de Nagbéni (préfecture de l'Oti) en vue de la désignation du chef dudit canton ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie de consultation populaire de monsieur KOLANI Tiyémba, en qualité de chef du canton de Nagbéni (Préfecture de l'Oti).

Article 2: Il est alloué à monsieur KOLANI Tiyémba, chef du canton de Nagbéni, des indemnités annuelles de fonctions.

La dépense est imputable au budget général.

Article 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 4: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2026

Le Président du Conseil

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières

Hodabalo AWATE

Le ministre des finances et du budget Essowè Georges BARCOLA

Voir la page 32 du PDF

DECRET N° 2026-036/PC du 11 mars 2026 portant prorogation de l'état d'urgence sécuritaire LE PRESIDENT DU CONSEIL,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et du ministre de la sécurité,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi n° 2019-009 du 12 août 2019 relative à la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2026-003 du 09 mars 2026 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire ;

Vu l'ordonnance n° 2020-007 bis du 03 octobre 2020 déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence au Togo ;

Vu le décret n^{\circ} 2022-072/PR du 13 juin 2022 portant déclaration de l'état d'urgence sécuritaire;

Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: L'état d'urgence sécuritaire déclaré par le décret n° 2022-072/PR du 13 juin 2022 est prorogé pour une durée de douze (12) mois à compter du 13 mars 2026 dans toutes les préfectures et communes de la région des Savanes.

Article 2: Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières et le ministre de la sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 11 mars 2026 Le Président du Conseil

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières

Hodabalo AWATE

Le ministre de la sécurité

Calixte Batossie MADJOULBA

ARRETE N° 0058/2026/MATGLAC-CAB du 29 janvier

2026

portant autorisation d'inhumation à domicile

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA GOUVERNANCE LOCALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;

Vu l'arrêté n° 47 du 24 janvier 1933 portant règlementation des sépultures au Togo ;

Vu la demande en date du 19 décembre 2025 de la famille KANA, représentée par monsieur TEKPOR Kossi Edem ;

Vu le rapport technique de l'étude du site établi par la direction préfectorale de la santé d'Agou en date du 06 janvier 2026,

ARRETE:

Article premier: Une autorisation est accordée à la famille KANA représentée par monsieur TEKPOR Kossi Edem aux fins d'inhumation de KANA Kossiwa Afadina dans la maison familiale sise à Avétonou, canton de Gadza, dans la commune Agou 1 (Préfecture d'Agou).

Article 2: Le préfet d'Agou et le maire de la commune d'Agou 1 sont chargés du suivi de la mise en œuvre de toutes les recommandations.

Article 3: Le présent arreté qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 29 janvier 2026

Le ministre de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières Hodabalo AWATE

ARRETE N° 001/2026/MDEA/SG du 29 janvier 2026 portant nomination des membres du Comité Technique de Suivi du Projet RAINE (Réseau d'assainissement par intercepteurs pour la non-inondation de nos espaces)

LE MINISTRE DELEGUE CHARGE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT,

Vu la Constitution du 06 mai 2024;

Vu la loi n°2008-05 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;

Voir la page 33 du PDF

Vu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ; Vu la loi n° 2010-006 du 18 juin 2010 portant organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques, modifiée par la loi n°2011 du 4 juillet 2011;

Vu la loi n° 2013-002 du 21 Janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances ;

Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 Octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2004/2025/MEA/CAB du 09 mai 2025 portant création, attributions, composition et fonctionnement du Comité Technique de Suivi du Projet RAINE (Réseau d'assainissement par intercepteurs pour la non-inondation de nos espaces) dans le Grand Lomé ;

Vu l'arrêté ministériel nº 2005/2025/MEA/SG du 05 Juin 2025 portant création et attributions de l'Unité de Gestion du Projet RAINE (Réseau d'assainissement par intercepteurs pour la non-inondation de nos espaces) dans le Grand Lomé ;

ARRETE;

Article premier: Les personnes dont les noms suivent sont nommés membres du Comité Technique de Suivi du projet RAINE :

M. SEMEGLO Koffi Agbewonou et M. EGBOGBO Koami Seyram représentants du ministère délégué chargé de l'eau et de l'assainissement,

M. BOYINDJO Tchontchoko représentant du ministère délégué chargé des travaux publics et des infrastructures, M. SITTI Ayikoévi Akpéné représentant du ministère des finances et du budget,

M. AGBOSSOUMONDE Koffitsè, représentant du mmistère de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

M. LEDI ETSE Komlan représentant de la Commune du Golfe 1,

M. ETASSOLI Alaki représentant de la Commune du Golfe 2,

M. SAÏBOU Mounirou représentant de la Direction des

services techniques du District Autonome du Grand Lomé, M. ATRI Kodjo Likem représentant de l'Assistance technique à la Maîtrise d'Ouvrage.

Article 2: Les missions et le fonctionnement du Comité Technique de Suivi sont définis par l'arrêté 004/2025/MEA/ CAB du 09 mai 2025

Article 3: Le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'assainissement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise Fait à Lomé, le 29 janvier 2026

Le ministre délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire, chargé de l'eau et de l'assainissement, Séna ALIPUI

ARRETE N°002/2026/MATU/MDEA/Cab/SG du 30 janvier 2026

portant nomination de chargé de mission

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, CHARGE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT,

Vu la Constitution de 06 mai 2024;

Vu la loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012, fixant les attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012, portant organisation des départements ministériels ;

Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'Arrêté n° 011/2012/MEAHV/CAB du 26 décembre 2012 portant organisation du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise ;

Considérant les nécessités de service,

ARRETE:

Article premier: Madame Ninko SAMANI, est nommée chargée de mission du ministre délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme chargé de l'eau et de l'assainissement.

Voir la page 34 du PDF

Article 2: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Article 3: Le secrétaire général par intérim du ministère délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme chargé de l'eau et de l'assainissement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 30 janvier 2026

Le ministre délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire, chargé de l'eau et de l'assainissement

Séna ALIPUI

DECISION N° 018/2026/MDESR du 17 février 2026 relative à la mise en place d'un comité d'étude des textes de fonctionnement du Centre d'excellence en qualité et sécurité des soins (CEQESS) et la sélection d'un directeur et directeur adjoint pour le CEQESS

LE MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHECHE,

Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des universités du Togo, ensemble les textes qui l'ont modifiée ; Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur;

Vu la loi n° 2017-005 du 19 juin 2017 d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté n°007/2025/MESR/CAB du 17 janvier 2025 portant création d'un Centre d'excellence en qualité et sécurité des soins (CEQESS);

Vu la lettre n° 923/UL/P/SG/2025 du 24 novembre 2025 du président de l'Université de Lomé relative aux propositions d'enseignants-chercheurs spécialistes du qualité et sécurité des soins;

DECIDE :

Article premier: Il est créé au sein du ministère délégué chargé de l'enseignement supérieur et la recherche un comité chargé d'étudier les textes de fonctionnement du Centre d'excellence en qualité et sécurité des soins (CEQESS) ainsi que la sélection pour le recrutement d'un directeur et directeur adjoint du CEQESS, ci-après désigné « le Comité ».

Article 2: Le Comité est composé comme suit :

- Professeur Tchin DARRE, doyen de la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé, président;

Professeur Koffi Agnon BALOUGOU, enseignant- chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé, 1er rapporteur;

- Professeur Kouami KOKOU, enseignant-chercheur à la faculté des sciences de l'Université de Lomé, 2ème rapporteur;

Professeur Didier Koumavi EKOUEVI, chef de département de santé publique de l'Université de Lomé, membre;

Monsieur Ewezima TEGNAMA, conseiller technique du ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; membre ;

Monsieur Komi Mawuli WONDOLY, juriste-inspecteur du travail au ministère chargé de la santé, membre.

Le comité peut s'adjoindre de toutes personnes dont les compétences sont jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le Comité se réunit sur convocation du président.

Article 3: Le Comité est placé sous la supervision du ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Article 4: Les dépenses de fonctionnement du Comité sont prises en charge par le budget de l'Etat.

Article 5: Le Comité dispose de deux (2) semaines pour rendre le rapport de ses travaux au ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Article 6: La directrice de cabinet du ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République togolaise

Fait à Lomé, le 17 février 2026

Le ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche Prof. Gado TCHANGBEDJI

Voir la page 35 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 35. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECISION N° 019/MEN/MDESR/SG/DAAF du 17 février 2026 portant affectation LE MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE,Vu le décret n°2025-022/PC du 08 octobre 2025 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu l'arrêté n°0825/MRSPTDS/SG du 12 mai 2025 portant nomination et affectation/ Considérant les nécessités de service,
Vu la loi n° 2017-005 du 19 juin 2017 d'orientation de
l'enseignement supérieur ;DECIDE:
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique togolaise;Article premier: Monsieur BITEKA Koffi, n° mie 125760 A, vaguemestre en service au cabinet, est affecté à la direction des affaires administratives et financières. Article 2: La directrice de cabinet et la directrice des affaires administratives et financières sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature et sera publiée au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 17 février 2026
Le ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
Prof. Gado TCHANGBEDJI

Imp. Editogo Dépôt légal nº15 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 8f88179c68b57a32f0e126703fdeca3f6f60873983136c471e9dc848da860a2e

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