JOURNAL OFFICIEL 71E ANNEE N° 25 BIS
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ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages.. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
| • | TOGO. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE. | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DU CONSEIL - TEL. : 22 21 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
économiques des jeunes (FAIEJ) à l'Agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises (ADTPME).
...39
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
24 mars-Loi n° 2026-007 modifiant et complétant la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement.
39
LOIS
2026
24 mars-Loi n° 2026-004 portant répression du faux- monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires dans les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine
(UMOA).
2
24 mars-Loi n°2026-005 portant réglementation de la
microfinance en République togolaise..
..6
24 mars-Loi n° 2026-006 portant transfert des missions, du personnel et du patrimoine du Fonds d'appui aux initiatives
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
Voir la page 2 du PDFLoi n° 20 26-004 du 24 mars 2026
portant répression du faux-monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires dans les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA)
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président du Conseil promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : La présente loi a pour objet de réprimer le faux-monnayage et les autres atteintes aux signes monétaires. Elle s'applique aux infractions commises :
- sur le territoire national;
- sur le territoire des autres Etats membres de l'UMOA; - à l'étranger, en dehors des Etats membres de l'UMOA, selon les distinctions et les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 2: Au sens de la présente loi, on entend par :
Autorités compétentes : organes qui, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, sont habilités à accomplir ou à ordonner les actes ou mesures prévus par la présente loi;
BCEAO ou Banque Centrale: la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
Contrefaçon : la fabrication d'un signe monétaire imitant un signe monétaire émis par la BCEAO ou tout autre institut d'émission étranger habilité ;
Etranger: toute personne qui vit dans l'Union sans avoir la nationalité d'un des Etats membres de l'UMOA;
Falsification : l'altération d'un signe monétaire en vue de modifier sa substance ou son poids ;
Fausse monnaie (faux billets ou fausses pièces) : les billets et pièces de monnaie qui ont l'apparence de billets ou pièces de monnaie émis par la BCEAO ou tout autre organisme d'émission étranger habilité ou, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin;
Faux-monnayage :
tous les faits frauduleux (contrefaçon et falsification) de fabrication ou d'altération de signes monétaires émis par la BCEAO ou tout autre institut d'émission étranger habilité, à cet effet, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat ;
la mise en circulation de la fausse monnaie en toute connaissance de cause;
- le fait de détenir, d'importer, d'exporter, de transporter, de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie, dans le but de la mettre en circulation en toute connaissance de cause;
- le fait frauduleux de fabriquer, de détenir, de recevoir ou de se procurer des instruments, des objets, des programmes informatiques ou tout autre procédé destinés, par leur nature, à la fabrication de fausse monnaie, à l'altération des monnaies ou à la fabrication d'éléments de sécurisation des signes monétaires;
Franc CFA franc de la Communauté Financière Africaine;
Mise en circulation de la fausse monnaie : l'émission de la fausse monnaie, peu importe le nombre de billets ou de pièces écoulés;
Reproduction de signes monétaires : création de toute image tangible ou intangible qui présente une ressemblance avec un billet de banque ou l'image d'une pièce de monnaie, quels que soient la taille de l'image, les matériaux, instruments et techniques utilisés pour la produire et indépendamment du fait que les motifs, lettres et symboles figurant sur le signe monétaire aient été modifiés ou non;
Signes monétaires : les billets de banque ou pièces de monnaie ayant ou ayant eu cours légal ;
UMOA ou Union : Union Monétaire Ouest Africaine.
CHAPITRE 2: DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES APPLICABLES
Article 3: La contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire national d'un Etat membre de l'UMOA ou à l'étranger est punie de onze (11) à vingt (20) ans de réclusion et d'une amende d'un montant égal au décuple de la valeur desdits signes sans pouvoir être inférieur à vingt millions (20.000.000) de francs CFA.
Est punie des mêmes peines, la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin.
Si le coupable bénéficie de circonstances atténuantes, la peine ne peut, par dérogation aux dispositions du Code pénal, être inférieure à cinq (5) ans d'emprisonnement et à cinq millions (5.000.000) de francs CFA d'amende.
Le sursis ne peut être accordé.
Voir la page 3 du PDF09 avril 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
Article 4: La peine privative de liberté prévue aux deux premiers alinéas de l'article précédent est assortie d'une période de sûreté de sept (7) ans.
Pendant la période de sûreté, le condamné ne peut bénéficier des dispositions relatives au mode d'aménagement des peines, notamment celles concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortie, la semi- liberté et la liberté conditionnelle.
Article 5: La contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou pièces de monnaie, ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, est punie d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende d'un montant égal au décuple de la valeur desdits signes, sans pouvoir être inférieur à deux millions (2.000.000) de francs CFA.
Article 6: La fabrication des billets de banque et des pièces de monnaie réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes est punie des peines prévues à l'article 3 de la présente loi.
Article 7: La mise en circulation, l'utilisation, l'exposition, la distribution, l'importation, l'exportation, le transport, la réception, la détention, en toute connaissance de cause, des signes monétaires ayant cours légal contrefaits ou falsifiés, sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) à sept (7) ans et d'une amende d'un montant égal au décuple de la valeur desdits signes sans pouvoir être inférieur à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Lorsque les infractions prévues à l'alinéa précédent sont commises en bande organisée, elles sont punies des peines prévues à l'article 3 de la présente loi.
La mise en circulation, l'utilisation, l'exposition, la distribution, l'importation, l'exportation, le transport, la réception, la détention des signes monétaires ayant eu cours légal contrefaits ou falsifiés, en toute connaissance de cause, sont punis d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et d'une amende d'un montant égal au décuple de la valeur desdits signes, sans pouvoir être inférieur à un million (1.000.000) de francs CFA.
Lorsque les infractions prévues à l'alinéa 3 du présent article sont commises en bande organisée, elles sont punies des peines prévues à l'article 5 de la présente loi.
Article 8: Sont punis d'une amende égale au décuple de leur valeur, sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à deux cent mille (200.000) francs CFA, ceux qui,
ayant reçu des signes monétaires en les tenant pour bons et qui, après en avoir connu les vices, les conservent sciemment et s'abstiennent de les remettre à la BCEAO ou aux autorités compétentes.
Sont punis d'une amende égale au décuple de leur valeur, sans que le montant puisse être inférieur à deux millions (2.000.000) de francs CFA, les établissements de crédit, les systèmes financiers décentralisés, les agréés de change manuel et les services financiers de la poste qui, ayant reçu lors des opérations avec leur clientèle, des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, ne les ont pas retenus, contre récépissé, aux fins de remise à la BCEAO ou aux autorités compétentes.
Article 9: La remise en circulation, après en avoir découvert les vices, de billets contrefaits ou falsifiés qui étaient tenus pour bons au moment de la réception, est punie d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende d'un montant égal au décuple de la valeur desdits signes sans pouvoir être inférieur à cinq cent mille (500.000) francs CFA.
Article 10: La fabrication, l'offre, la réception, l'importation, l'exportation, ou la détention, sans y avoir été autorisé, des marques, matières, appareils, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destiné à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie sont punies d'un emprisonnement de cinq (5) à sept (7) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
Article 11: La fabrication, la détention, la mise en circulation, l'utilisation, l'exposition, la distribution, l'importation ou l'exportation de signes monétaires non autorisés, ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, sont punies d'un emprisonnement de cinq (5) à sept (7) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
Sont punies des mêmes peines, la détention, la mise en circulation, l'utilisation, l'exposition, la distribution, l'importation ou l'exportation de billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal sur le territoire national ou à l'étranger.
Article 12: La fabrication, la détention, la mise en circulation, l'utilisation, l'exposition, la distribution, l'importation ou l'exportation des imprimés, formules ou jetons destinés à être acceptés comme moyen de paiement, sont
Voir la page 4 du PDFpunies d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
Article 13: Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs CFA, celui qui :
- reproduit, totalement ou partiellement, par quelque procédé que ce soit, des signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, sans l'autorisation préalable de la BCEAO ou, s'il s'agit de signes monétaires étrangers,
de l'autorité qui les a émis;
- expose, distribue, importe ou exporte les reproductions de signes monétaires, y compris par voie de journaux, de livres ou de prospectus sans l'autorisation préalable de la Banque centrale ou, s'il s'agit de signes monétaires étrangers, de l'autorité qui les a émis;
- utilise des billets de banque ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, comme support d'une publicité quelconque.
Article 14: La détérioration, le maculage ou la surcharge délibéré d'un signe monétaire est puni d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA, lorsqu'ils ont pour effet de le rendre impropre à un usage en tant que moyen de paiement.
Article 15: Le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un Etat membre de l'Union selon la valeur pour laquelle elle a cours est puni d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA.
Article 16: La perception d'une commission, en contrepartie de la remise de signes monétaires émis par la BCEAO contre d'autres signes monétaires de son émission, est punie d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et d'une amende d'un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA.
Article 17: Sont confisqués, quelle que soit la qualification de l'infraction, les signes monétaires contrefaits ou falsifiés et autres objets visés aux articles 3 à 14 ainsi que les métaux, papiers et autres matières trouvés en la possession des coupables et destinés à la commission d'infractions similaires.
Sont également confisqués, les instruments ayant servi à commettre l'infraction, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.
Article 18: La juridiction compétente prononce obligatoirement à l'encontre des personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues aux articles 3 à 12 de la présente loi, les peines complémentaires suivantes:
- l'interdiction d'exercer une activité dans le secteur bancaire et financier pour une durée n'excédant pas vingt (20) ans ;
l'interdiction de séjour sur l'ensemble du territoire de la République togolaise, à titre définitif, ou pour une période n'excédant pas vingt (20) ans pour les étrangers.
Elle peut, en outre, prononcer, à leur encontre, l'interdiction des droits civiques pour une durée n'excédant pas vingt (20) ans.
Article 19: Les personnes morales autres que l'Etat sont pénalement responsables des infractions définies dans la présente loi, lorsqu'elles sont commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
La personne morale reconnue pénalement responsable est, sans préjudice des sanctions encourues par les personnes physiques coauteurs ou complices des mêmes faits, punie d'une peine d'amende égale au quintuple du montant prévu pour les personnes physiques.
La juridiction compétente peut en outre prononcer l'une des peines complémentaires suivantes :
- la dissolution de la personne morale lorsqu'elle a été créée ou détournée de son objet social pour commettre les infractions visées aux articles 3 à 12 de la présente loi ;
- la suspension d'activité de l'entreprise pour une période comprise entre un (1) et cinq (5) ans.
Article 20: Toute tentative d'une des infractions visées par la présente loi est punie comme l'infraction commise.
Article 21: En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.
Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'UMOA, pour les infractions prévues par la présente loi, sont prises en compte au titre de la récidive dans tous les autres Etats membres.
Voir la page 5 du PDFArticle 22: Est exemptée de peines, toute personne qui, ayant pris part aux infractions prévues aux articles 3 à 12 de la présente loi, en a donné connaissance aux autorités compétentes ou a révélé les auteurs avant toute poursuite. Elle peut, néanmoins, être interdite de séjour si elle a le statut d'étranger.
Peut être dispensée de peines, totalement ou partiellement, toute personne qui, ayant pris part aux infractions visées à l'alinéa précédent, a, après le déclenchement des poursuites, permis l'arrestation des autres participants. Elle peut, néanmoins, être interdite de séjour si elle a le statut d'étranger.
Article 23: Lorsqu'elle prononce une condamnation en application des dispositions de la présente loi, la juridiction compétente peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
L'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiquée par la juridiction.
Sauf décision contraire de la juridiction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par une ou plusieurs publications de presse ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.
L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle- ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de
diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.
CHAPITRE 3: DES PROCEDURES APPLICABLES
Article 24: Par dérogation aux dispositions du code de procédure pénale, pour les infractions prévues par la présente loi, l'action publique se prescrit selon la distinction suivante :
- s'il s'agit de crime par 20 ans ;
- s'il s'agit de délit par 10 ans.
Article 25: Lorsqu'elles sont saisies d'affaires relatives au faux-monnayage ou découvrent, lors de leurs investigations, des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, les autorités compétentes sont tenues de transmettre à la Banque centrale, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces de monnaie suspectés faux.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou pièces de monnaies suspectées faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Article 26: Les signes monétaires contrefaits ou falsifiés ainsi que les matières et instruments destinés à servir à leur fabrication, confisqués en application de l'article 17 de la présente loi, sont remis à la Banque centrale aux fins de leur destruction éventuelle, sous réserve des nécessités de l'administration de la justice.
Article 27: Lorsque la Banque centrale reconnaît comme contrefaits ou falsifiés, des signes monétaires qui lui sont remis, elle est habilitée à les retenir et éventuellement à les détruire, sous réserve des nécessités de l'administration de la justice.
CHAPITRE 4: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 28: La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires traitant du même sujet.
Article 29: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 2 4 mars 2026
Le Président du Conseil
Faure Essozimna GNASSINGBE
Voir la page 6 du PDFLoi n° 2026-005 du 24 mars 2026 portant réglementation de la microfinance en République togolaise
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président du Conseil promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1ºr: OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
Article premier : Objet
La présente loi a pour objet de régir l'exercice de l'activité de microfinance et le contrôle des entités visées à l'article 2 de la présente loi, opérant sur le territoire de la République togolaise.
Article 2: Entités assujetties et tutelle
La présente loi s'applique aux institutions de microfinance établies sur le territoire de la République togolaise, quels que soient leur forme juridique et le lieu de leur siège social ou d'implantation de leur principal établissement.
Le ministre chargé des finances assure la tutelle des institutions de microfinance, sans préjudice des dispositions régissant les prérogatives des autres autorités compétentes.
Article 3: Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
1. Activité de microfinance : une activité consistant à effectuer, à titre de profession, une ou plusieurs des opérations autorisées visées au chapitre 2 du présent Titre. Cette activité est effectuée par une institution de microfinance au profit de personnes physiques et morales qui n'ont généralement pas accès aux services offerts par les banques et établissements financiers de crédit;
2. Administrateur: une personne physique désignée par les statuts ou par l'assemblée générale, conformément aux dispositions du droit des sociétés applicables à l'institution. Il est membre de l'organe délibérant. La personne physique, représentant permanent d'une personne morale administrateur, est assimilée à un administrateur;
3. Affacturage : l'opération définie par la loi uniforme relative à l'affacturage dans les États membres de l'UMOA;
4. Agence: une structure sans personnalité juridique, dépendant d'une institution de microfinance et pouvant être dotée d'une autonomie de gestion selon les modalités prévues par les statuts de ladite institution;
5. Association professionnelle des institutions de microfinance : l'association regroupant l'ensemble des institutions de microfinance de la République togolaise;
6. Autorités compétentes : les organes ou institutions de l'UMOA ou l'autorité d'un État membre, habilités à édicter les textes d'application des dispositions de la présente loi et/ou à prendre des décisions pour sa mise en œuvre ;
7. Autorité de supervision : le ministère chargé des finances ou la Commission Bancaire, conformément aux dispositions de l'article 70;
8. Autorité judiciaire : l'organe habilité, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à accomplir des actes de poursuite ou d'instruction ou à rendre des décisions de justice;
9. BCEAO ou banque centrale : la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ;
10. Bénéficiaire effectif : la ou les personnes physiques, telles que définies dans la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive;
11. Branche islamique : une entité créée par une institution de microfinance pour exercer l'activité de finance islamique ;
12. CENTIF: la Cellule nationale de traitement des informations financières;
13. Clause d'exclusivité de services : la stipulation d'un contrat, par laquelle une institution de microfinance s'oblige à réaliser les services pour le compte d'un seul tiers ;
14. Comités spécialisés : les structures émanant de l'organe délibérant. Elles comprennent notamment les comités d'audit, des risques, de rémunération et de nomination;
15. Commission Bancaire: la Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest Africaine;
16. Compte dormant : le compte défini par la loi uniforme relative au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers des États membres de l'UMOA ;
17. Confédération : l'institution de microfinance résultant du regroupement de fédérations et, exceptionnellement, d'unions, à l'échelle régionale ;
Voir la page 7 du PDF18. Conflit d'intérêts : une situation où les intérêts d'un membre des organes de gouvernance, d'un membre du personnel, du commissaire aux comptes, de l'administrateur provisoire ou des personnes avec qui ils ont un lien familial proche, ne sont pas compatibles avec les intérêts de l'institution de microfinance et pourraient, de ce fait, affecter l'impartialité attendue d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions;
19. Conseil de surveillance: organe de contrôle de l'institution de microfinance constitué sous forme de société coopérative avec conseil d'administration, mis en place par l'assemblée générale;
20. Contrôle conjoint le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'actionnaires. Les politiques financières et opérationnelles sont décidées d'un commun accord entre les actionnaires et aucun d'entre eux ne dispose d'un pouvoir lui permettant d'imposer sa décision aux autres ;
21. Contrôle exclusif : le pouvoir de décider des politiques financières et opérationnelles d'une entreprise afin d'en retirer des avantages. Il existe trois (3) types de contrôle exclusif :
• le contrôle exclusif de droit, exercé par une société qui détient directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote de sa filiale;
• le contrôle exclusif de fait, exercé par une société lorsque les deux conditions ci-après sont réunies :
- elle désigne, pendant deux (2) exercices consécutifs, la majorité des membres des organes délibérant et exécutif ;
- elle dispose, pendant deux (2) exercices consécutifs, d'un pourcentage de droit de vote supérieur à 40% et aucun autre actionnaire ne possède une part supérieure ;
• le contrôle exclusif conventionnel, exercé par une société, lorsqu'il existe un contrat ou une clause statutaire lui assurant le contrôle exclusif de l'entreprise consolidée ;
22. Coopérateur toute personne physique ou morale membre d'une société coopérative dans les conditions prévues par l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés coopératives;
23. Crédit-bail : l'opération définie par la loi uniforme relative au crédit-bail dans les États membres de l'UMOA ;
24. Dirigeant: le dirigeant de droit et le dirigeant de fait. Le dirigeant de droit est notamment une personne membre de l'organe exécutif et toute personne ayant la qualité de directeur, le responsable en charge du réseau des agences, le chef d'agence, l'administrateur provisoire et le liquidateur. Le dirigeant de fait est une personne qui exerce un pouvoir dans la gestion de l'institution de microfinance sans pour autant être investie d'un mandat social;
25. Fédération : une institution de microfinance résultant du regroupement d'unions et, exceptionnellement, d'institutions de base;
26. Fédération des associations professionnelles des institutions de microfinance : le regroupement des associations professionnelles des institutions de microfinance des États membres de l'UMOA ;
27. Fonction ministérielle ou assimilée: la fonction de ministre au sein du gouvernement d'un État membre de I'UMOA ou toute fonction conférant à son titulaire qui n'a pas la qualité de membre du gouvernement, le rang de ministre;
28. Finance islamique : l'ensemble des transactions financières qui reposent sur les principes du droit islamique des affaires. Les activités y relatives sont exercées conformément aux dispositions du Titre IV;
29. Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans I'UMOA ou Fonds : le Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans l'Union Monétaire Ouest Africaine;
30. Guichet: une structure permanente ou temporaire rattachée à une agence ou au siège social et n'assurant que des services courants ;
31. Influence notable : le pouvoir de participer aux politiques financières et opérationnelles d'une structure sans en détenir le contrôle exclusif ou conjoint. L'influence notable d'une entreprise sur une autre entreprise est présumée lorsque la première dispose, directement ou indirectement, de plus de 20% des droits de vote de la seconde ;
32. Institution affiliée : toute institution de base, union ou fédération affiliée à une structure faîtière ;
33. Institution de base : une société coopérative, agréée comme institution de microfinance, autre qu'une structure faîtière;
Voir la page 8 du PDF34. Institution de microfinance : une institution agréée par le ministre chargé des finances, exerçant l'activité de microfinance;
35. Institution de microfinance adhérente: une institution de microfinance adhérente au Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans l'UMOA;
36. Institution de microfinance islamique : une institution de microfinance qui exerce, à titre exclusif, des activités de finance islamique ;
37. Instruments de résolution: les instruments tels que la cession des activités, le recours à un établissement-relais, la séparation des actifs et le renflouement interne ;
38. Lien familial proche : le lien par lequel une personne est l'ascendant d'une autre personne, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au premier ou au deuxième degré. Les personnes mariées ou en union libre, ainsi que leurs enfants sont également pris en compte ;
39. Mandat électif : une fonction de représentation locale, nationale ou régionale, conférée à une personne à la suite d'un vote. Il s'agit notamment des fonctions de député, de maire, de président de conseil départemental ou régional ou de sénateur ;
40. Mesures de résolution: la décision de l'autorité de résolution :
de soumettre une institution de microfinance à une procédure de résolution ;
- d'appliquer un instrument de résolution à son égard ;
- d'exercer un pouvoir de résolution à l'encontre de celle-ci ;
41. Mesures d'intervention précoce : l'ensemble constitué par les mesures administratives et l'administration provisoire prévues au Titre VIII;
42. Minorité de blocage : un pourcentage minimal de voix, dont le seuil est fixé à l'article 32, à partir duquel un actionnaire ou un groupe d'actionnaires peut faire obstacle à une décision de l'organe délibérant, notamment une modification des statuts de l'institution de microfinance ;
43. Monnaie électronique : une valeur monétaire telle que définie par la loi portant réglementation bancaire dans I'UMOA;
44. Observatoire de la qualité des services financiers : toute instance consultative, instituée par l'autorité nationale, ayant pour missions notamment de promouvoir la qualité des services financiers, de favoriser l'amélioration de la qualité de la relation entre opérateurs de services financiers et usagers, ainsi que d'assurer une médiation financière, consistant à faciliter le règlement à l'amiable des litiges individuels qui naissent entre les organismes financiers et leur clientèle, dans le cadre des prestations de services financiers;
45. OHADA : l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires;
46. Opérations de finance islamique : les opérations visées à l'article 56;
47. Organe délibérant : le conseil d'administration, dans les sociétés anonymes ou les sociétés coopératives. Il est investi de tous les pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de l'institution de microfinance, dans la limite de l'objet social et des compétences réservées à l'assemblée générale ;
48. Organe exécutif : l'ensemble des structures qui concourent à la gestion courante de l'institution de microfinance et assurent l'application effective de l'orientation de l'activité définie par l'organe délibérant. Sont notamment considérés comme membres de l'organe exécutif, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, le secrétaire général, les chefs d'agence, les responsables des fonctions de contrôle et toutes fonctions équivalentes ;
49. Organes de gouvernance : l'organe délibérant et ses comités spécialisés, l'organe exécutif ainsi que le conseil de surveillance;
50. Parties liées : les personnes physiques et morales qui sont directement ou indirectement liées à l'institution de microfinance. Les parties liées regroupent notamment :
a. toute entité qui exerce sur une institution de microfinance un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable;
Voir la page 9 du PDFb. toute entité sur laquelle une institution de microfinance exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable;
c. une personne physique qui exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable sur une institution de microfinance;
d. une personne physique ou morale qui détient au moins 10% des droits de vote au sein d'une institution de microfinance constituée sous forme de société anonyme ;
e. les administrateurs, les dirigeants et les membres du conseil de surveillance de l'institution de microfinance;
f. les entreprises privées dans lesquelles les personnes physiques visées aux points c, d et e ci-dessus exercent des fonctions de direction, d'administration, de gérance, ou détiennent plus de 25% du capital social;
g. les personnes ayant un lien familial proche avec les personnes physiques visées aux points c, d et e ci-dessus ;
51. Personnes interposées : les personnes interposées par rapport à une même personne morale ou physique sont :
- les personnes morales dans lesquelles cette personne détient la majorité des droits de vote ;
les sociétés dans lesquelles les personnes morales ci- dessus visées détiennent la majorité des droits de vote, ou dans lesquelles leur participation, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s'agit, détient la majorité des droits de vote ;
- les filiales de filiales.
52. Prestataires de services de paiement : l'ensemble constitué par les établissements de crédit, les institutions de microfinance, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement ;
53. Réseau: l'ensemble formé par les institutions de microfinance affiliées, constituées sous forme de société coopérative, et leur(s) structure(s) faîtière(s);
54. Résolution: la restructuration d'une institution de microfinance, par l'autorité de résolution, au moyen
d'instruments de résolution, afin de sauvegarder l'intérêt public et d'atteindre un ou plusieurs objectifs de résolution;
55. Services courants : les services liés notamment aux opérations de caisse ;
56. Services de paiement : les prestations telles que définies par la loi portant réglementation bancaire dans I'UMOA;
57. Services financiers : les opérations visées aux articles 4 à 6, réalisées par les institutions de microfinance dans le cadre de l'agrément délivré par le ministère chargé des finances ou des autorisations obtenues;
58. Société anonyme : un groupement de personnes, tel que défini par l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique;
59. Société coopérative : un groupement autonome de personnes, tel que défini par l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés coopératives;
60. Structure faîtière : une entité agréée en qualité d'union, de fédération ou de confédération, telles que définies par la présente loi;
61. UMOA: I'Union Monétaire Ouest Africaine;
62. Union: une institution de microfinance résultant du regroupement d'institutions de base.
CHAPITRE 2: OPERATIONS DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE
Section 1ère: Opérations autorisées
Article 4: Opérations autorisées à titre principal
Les institutions de microfinance sont habilitées à réaliser les opérations suivantes :
a. la collecte de dépôt : sont considérés comme dépôts, les fonds, autres que les cotisations et contributions obligatoires, recueillis par une institution de microfinance auprès de ses coopérateurs ou de ses clients, avec le droit d'en disposer dans le cadre de son activité, à charge pour elle de les restituer à la demande des déposants selon les termes convenus;
Voir la page 10 du PDFb. les opérations de prêt : constitue une opération de prêt, tout acte par lequel une institution de microfinance, agissant à titre onéreux, met des fonds à la disposition d'un coopérateur ou d'un client, à charge pour celui-ci de les rembourser à l'échéance convenue;
c. les opérations d'engagement par signature: est considérée comme une opération d'engagement par signature, tout acte par lequel une institution de microfinance prend, dans l'intérêt d'un coopérateur ou d'un client, un aval, une caution ou toute autre garantie;
d. les opérations de finance islamique : constituent des opérations de finance islamique, les opérations réalisées conformément aux dispositions du Titre IV.
Article 5: Opérations autorisées à titre secondaire
Les institutions de microfinance sont autorisées, à titre secondaire, à étendre leurs activités à d'autres opérations sous réserve du respect des autorisations et autres dispositions législatives et réglementaires spécifiques régissant ces opérations. Il s'agit :
- de la fourniture de services de paiement;
de l'émission et de la distribution de la monnaie électronique;
- du crédit-bail;
- de l'affacturage.
Les opérations autorisées à titre secondaire sont réalisées dans les conditions et limites fixées par la banque centrale.
Article 6: Opérations connexes autorisées
Sous réserve, le cas échéant, du respect des autorisations et autres dispositions législatives et réglementaires spécifiques relatives à l'exercice de certaines activités ou professions, les institutions de microfinance sont habilitées, à titre d'opérations connexes à leurs activités, à :
- conclure des accords avec d'autres entités, notamment des organisations ou d'autres institutions financières afin d'aider leurs coopérateurs ou clients à acquérir des biens et services offerts par des tierces parties dans le cadre de la poursuite de leurs objectifs ;
souscrire des contrats d'assurance, en vue de couvrir les risques liés à leur activité et souscrire également toute assurance au profit de leurs coopérateurs ou clients, à titre individuel ou collectif ;
- louer des coffres-forts.
Article 7: Opérations soumises à une limitation prudentielle
Les institutions de microfinance sont autorisées à effectuer les opérations ci-après, dans le respect des limites prudentielles, notamment :
- se livrer, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles, immobilières ou de services, lorsque ces opérations sont nécessaires à l'exercice de leur activité de microfinance ou essentielles au recouvrement de leurs créances ;
- prendre des participations dans des sociétés de services en vue de satisfaire les besoins de leurs coopérateurs et clients, ou de réaliser leurs objectifs, sous réserve du respect des dispositions légales régissant la constitution et le fonctionnement de telles sociétés.
Section 2: Opérations interdites
Article 8: Mise à disposition ou gestion de moyens de paiement cambiaires
Les institutions de microfinance ne sont pas autorisées à mettre à la disposition de leurs coopérateurs ou clients ou à gérer des moyens de paiement cambiaires, à savoir les chèques, les effets de commerce ou tout moyen de paiement assimilé.
Article 9: Ouverture de compte anonyme
Il est interdit aux institutions de microfinance d'ouvrir dans leurs livres un compte anonyme à leurs coopérateurs ou clients.
L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux opérations effectuées par les institutions de microfinance dans le cadre de l'émission et de la distribution de monnaie électronique ou de la fourniture de services de paiement dont les montants n'atteignent pas un seuil fixé par la banque centrale.
Voir la page 11 du PDFArticle 10: Clause d'exclusivité de services
Il est interdit aux institutions de microfinance de nouer des partenariats comportant une clause d'exclusivité pour la prestation d'un ou de plusieurs services.
Section 3: Autres dispositions relatives aux opérations
Article 11: Territorialité des opérations des institutions de microfinance
Les opérations effectuées par les institutions de microfinance sont réalisées exclusivement sur le territoire de la République togolaise.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les confédérations peuvent effectuer des opérations avec leurs institutions affiliées installées dans d'autres États membres de l'UMOA.
CHAPITRE 3: AUTRES DISPOSITIONS
Article 12: Application du droit commun
Les dispositions du droit commun sont applicables aux entités assujetties, tant qu'il n'y est pas dérogé par celles de la présente loi.
Article 13: Principe de proportionnalité
Les dispositions de la présente loi et ses textes d'application tiennent compte de la taille des institutions de microfinance, de leur forme juridique, de la nature de leurs activités et de leur profil de risque.
TITRE II: AGREMENT, ORGANISATION DE LA PROFESSION ET CONDITIONS D'EXERCICE
CHAPITRE 1er: OCTROI DE L'AGREMENT
Section 1ère : Dispositions générales
Article 14: Exercice de l'activité de microfinance
Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé par le ministre chargé des finances et inscrit sur la liste des institutions de microfinance visée à l'article 24:
- exercer l'activité de microfinance définie à l'article 3, point 1;
se prévaloir de la qualité d'institution de microfinance, ni créer l'apparence de cette qualité, notamment par l'emploi de termes tels que institution de microfinance, microfinance ou système financier décentralisé, dans sa dénomination sociale, son nom commercial, sa publicité ou, d'une manière quelconque, dans son activité.
Le ministre chargé des finances veille au respect des dispositions de l'alinéa précédent et effectue le suivi, en cas d'exercice illégal de la profession, de l'application des dispositions de l'article 153, en relation avec les autorités judiciaires compétentes.
Section 2: Conditions requises pour l'agrément
Article 15: Forme juridique
Les institutions de microfinance sont constituées sous la forme de société anonyme à capital fixe ou de société coopérative à capital variable.
Les sociétés anonymes exerçant l'activité de microfinance ne peuvent revêtir la forme d'une société unipersonnelle.
Article 16: Nombre minimal de coopérateurs
Un nombre minimal de coopérateurs, fixé par la banque centrale, est requis pour la constitution de la société coopérative exerçant l'activité de microfinance.
Article 17: Capital social minimum
La personne morale requérant l'agrément doit disposer d'un niveau de capital social qui ne peut être inférieur au montant minimal fixé par la banque centrale, lorsqu'elle est constituée sous l'une des formes suivantes :
- société anonyme ;
union ou;
- institution de base non affiliée à une union.
Toutefois, l'arrêté portant agrément de l'institution de microfinance peut fixer un montant minimal supérieur à celui visé à l'alinéa premier selon le type d'activités autorisées et les risques auxquels l'institution est exposée.
Le capital social est intégralement libéré en numéraire et en franc CFA, à la date de l'agrément, à concurrence du montant minimal exigé dans la décision d'agrément.
Voir la page 12 du PDFArticle 18: Nature des actions et limitation du seuil de détention
Les actions émises par les institutions de microfinance ayant la forme de société anonyme doivent être nominatives.
Un actionnaire ne peut détenir directement ou indirectement une part du capital d'une institution de microfinance excédant un seuil fixé par la banque centrale.
Article 19: Siège social
La personne morale requérant l'agrément doit avoir son siège social sur le territoire de la République togolaise.
Section 3: Procédure d'agrément
Article 20: Demande d'agrément
La demande d'agrément en qualité d'institution de microfinance est adressée au ministre chargé des finances et déposée auprès de la structure responsable du suivi du secteur de la microfinance au sein dudit ministère.
Dans le cas d'une confédération, la demande d'agrément est adressée au ministre chargé des finances de l'État d'implantation du siège de la structure faîtière.
Les promoteurs qui sollicitent l'agrément en qualité d'institution de microfinance doivent préciser les opérations qu'ils souhaitent réaliser.
La composition du dossier de demande d'agrément ainsi que les modalités du dépôt sont précisées par la banque centrale.
Lorsque le dossier de demande d'agrément est complet, le ministère chargé des Finances transmet une copie dudit dossier à la banque centrale.
Article 21: Instruction de la demande d'agrément
Le ministère chargé des Finances instruit le dossier de demande d'agrément et requiert obligatoirement l'avis conforme de la banque centrale sur les conclusions de son étude et de la suite à y réserver.
Le ministère chargé des finances et la banque centrale s'assurent, dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément, notamment :
a. de la qualité et de l'identité des promoteurs et de leurs garants, ainsi que, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, en particulier, leur honorabilité, leur réputation et leur capacité financière ;
b. de l'inexistence de faits ou de soupçons liés à une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive impliquant directement ou indirectement le requérant, les actionnaires et les bénéficiaires effectifs de l'actionnariat ainsi que les membres des organes de gouvernance ;
c. de l'existence d'un système approprié de gouvernance, de gestion des risques, de contrôle interne et de gestion de la conformité ;
d. du respect, par les administrateurs et dirigeants pressentis, des conditions et obligations prévues aux articles 42, 44, 45, 46 et 47.
Le ministère chargé des finances ou la banque centrale peut requérir, du promoteur, tout autre document ou information complémentaire qu'il ou elle juge nécessaire, effectuer des visites sur site, en vue de s'assurer de l'authenticité des informations communiquées ou convoquer et entendre le requérant.
Toute demande de renseignements complémentaires émanant du ministère chargé des finances ou de la banque centrale suspend les délais d'instruction.
La banque centrale fixe les modalités d'instruction des demandes d'agrément.
Article 22: Délivrance ou refus de l'agrément
L'agrément d'une institution de microfinance est accordé par arrêté du ministre chargé des finances, après avis conforme de la banque centrale.
L'arrêté précise les opérations que l'institution de microfinance est autorisée à effectuer. Le refus de l'agrément motivé est notifié au requérant par le ministre chargé des finances.
L'agrément est réputé avoir été refusé, s'il n'est pas prononcé dans un délai de quatre (4) mois à compter de la réception, par le ministère chargé des finances, de la demande accompagnée du dossier complet, sauf avis contraire notifié au demandeur.
Voir la page 13 du PDFArticle 23: Notification et publication de la décision d'agrément
Le ministre chargé des finances notifie sa décision au requérant dans un délai d'un (1) mois, à compter de la communication de l'avis conforme de la banque centrale. L'arrêté d'agrément est publié au Journal officiel de la République togolaise, et dans un journal d'annonces légales.
Article 24: Tenue de la liste des institutions de microfinance
L'agrément est constaté par l'inscription du requérant sur la liste des institutions de microfinance de la République togolaise.
La liste visée à l'alinéa précédent est établie et tenue à jour par le ministère chargé des finances qui affecte un numéro d'inscription à chaque institution de microfinance. Cette liste ainsi que les modifications dont elle fait l'objet, y compris les radiations, est publiée au Journal officiel de la République togolaise et dans un journal d'annonces légales ou dans un journal à grand tirage, à la diligence du ministère chargé des finances. Elle est également publiée sur le site internet de la BCEAO.
Article 25: Démarrage des activités
L'institution de microfinance est tenue de démarrer ses activités, dans un délai d'un (1) an à compter de l'arrêté d'agrément. A défaut, l'agrément est retiré dans les conditions prévues à l'article 129.
Article 26: Mentions obligatoires
En sus des mentions obligatoires requises par les prescriptions du droit commun qui leur sont applicables, les institutions de microfinance doivent faire figurer leur numéro d'inscription visé à l'article 24, sur tous leurs documents officiels.
Les institutions de microfinance sont tenues de faire figurer, sur leurs enseignes, panneaux publicitaires ou autres supports de communication, les mentions obligatoires prévues à l'alinéa précédent.
Le non-respect des dispositions visées aux premier et deuxième alinéas expose les institutions de microfinance aux sanctions prévues aux articles 148 et 149.
CHAPITRE 2: ORGANISATION DE LA PROFESSION
Article 27 : Organisation, missions et objectifs de l'Association professionnelle.
Il est institué une Association professionnelle des institutions de microfinance sur le territoire national.
L'Association professionnelle des institutions de microfinance assure la promotion et la défense des intérêts collectifs de ses membres.
A ce titre, elle est notamment tenue :
a. de favoriser la coopération entre ses membres ;
b. de veiller à la formation de ses membres ;
c. d'organiser et d'assurer la gestion de services d'intérêt commun en faveur de ses membres.
L'Association professionnelle des institutions de microfinance prend en compte les intérêts de l'ensemble de ses membres, sans considération de leur taille ou de leur forme juridique.
Article 28: Obligations de l'Association professionnelle
L'Association professionnelle des institutions de microfinance est notamment tenue vis-à-vis du ministère chargé des finances, de la Commission Bancaire et de la banque centrale de :
a. transmettre ses statuts dûment approuvés par le ministre chargé des finances, après avis de la banque centrale ;
b. prévenir, sans délai, lorsqu'elle identifie une structure exerçant l'activité de microfinance sans agrément;
c. soumettre un rapport de ses activités, dont la périodicité et le contenu sont précisés par la banque centrale.
L'Association professionnelle des institutions de microfinance du Togo adhère à la Fédération des associations professionnelle des institutions de microfinance visée à l'article 3, point 26.
Les statuts de cette Fédération sont approuvés par la banque centrale.
Voir la page 14 du PDFArticle 29 : Obligation d'adhésion à l'Association professionnelle
Les institutions de microfinance sont tenues, dans le mois qui suit la délivrance de leur agrément, d'adhérer à l'Association professionnelle des institutions de microfinance dans les conditions prévues par les statuts de ladite Association.
Elles doivent se conformer aux dispositions statutaires de cette Association.
Les institutions affiliées sont représentées au sein de l'Association professionnelle par leur structure faîtière.
Le non-respect de la disposition visée à l'alinéa premier du présent article expose les institutions de microfinance aux sanctions prévues aux articles 148 et 149.
CHAPITRE 3: CONDITIONS D'EXERCICE
Section 1ère: Capital social et réserves
Article 30: Représentation du capital social minimum
Les fonds propres de base d'une institution de microfinance doivent, à tout moment, être au moins égaux au capital social minimum visé à l'alinéa premier de l'article 17, sans pouvoir être inférieurs au minimum de fonds propres de base qui pourrait être rendu obligatoire en vertu de la réglementation prudentielle.
Lorsqu'une institution de base se désaffilie, elle doit, dans le délai fixé par la banque centrale, se conformer au montant de capital social minimum ou intégrer un nouveau réseau.
Article 31: Constitution de la réserve générale
Les institutions de microfinance constituent une réserve générale, incluant toute réserve légale éventuellement exigée par les lois et règlements en vigueur, alimentée par un prélèvement annuel sur les excédents nets d'exploitation ou les bénéfices, après imputation d'un éventuel report à nouveau déficitaire. La banque centrale fixe les modalités de dotation de la réserve générale.
La réserve générale peut servir à l'apurement des pertes, à condition d'utiliser au préalable toutes les autres réserves disponibles.
Section 2: Autorisations préalables et notifications a posteriori
Article 32: Opérations soumises à autorisation préalable du ministre chargé des finances
Sont subordonnées à l'autorisation préalable du ministre chargé des finances, les opérations suivantes effectuées par toute institution de microfinance ayant son siège social en République togolaise :
a. toute modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison sociale, ou du nom commercial;
b. tout transfert du siège social d'une confédération en dehors de l'État où l'agrément a été délivré;
c. toute fusion, scission, affiliation ou désaffiliation;
d. toute dissolution anticipée;
e. toute prise ou cession de participation qui aurait pour effet de porter la participation dans l'institution de microfinance, d'une même personne, directement ou par personne interposée, d'abord au-delà de la minorité de blocage, puis au-delà de la majorité des droits de vote ou d'abaisser cette participation en-dessous de ces seuils ;
f. l'ouverture d'une branche islamique.
Au sens de la présente loi, la majorité des droits de vote et la minorité de blocage prévues à l'alinéa précédent sont fixées respectivement à la moitié des voix plus une et au tiers des droits de vote plus une.
Les opérations suivantes sont également soumises à l'autorisation du ministre chargé des finances lorsqu'elles sont effectuées par une institution de microfinance relevant de sa supervision:
a. la cession partielle d'actifs représentant au moins 25% du total du bilan de l'institution de microfinance;
b. la prise de participation par l'institution de microfinance dans une société représentant plus de 10% du capital social de ladite société.
Les autorisations préalables sont accordées comme en matière d'agrément.
Voir la page 15 du PDFArticle 33 : Opérations soumises à l'autorisation préalable de la Commission Bancaire
Les institutions de microfinance contrôlées par la Commission Bancaire soumettent à l'autorisation préalable de cette dernière, leurs opérations suivantes :
a. toute prise de participation dans une société représentant plus de 10% du capital social de ladite société ;
b. toute opération de cession de plus de 25% des actifs d'une filiale implantée dans l'UMOA et qui n'est pas soumise au contrôle de la Commission Bancaire.
La Commission Bancaire en informe le ministre chargé des finances et la banque centrale.
Les modalités d'octroi des autorisations préalables prévues à l'alinéa premier du présent article sont fixées par la Commission Bancaire.
Article 34: Opérations et évènements soumis à l'information a posteriori
Les institutions de microfinance notifient à leur autorité de supervision et à la banque centrale les opérations suivantes, dans un délai de trente jours (30) calendaires :
a. les ouvertures, fermetures, transformations, transferts, cessions ou mises en gérance de guichets ou d'agences en République togolaise;
b. toute prise de participation dans une société représentant moins de 10% des droits de vote ou du capital social de l'entité émettrice;
c. le déménagement du siège social ou des organes de gouvernance sur le territoire togolais.
Les institutions de microfinance doivent informer leur autorité de supervision et la banque centrale dès leur survenance, de tout événement susceptible d'avoir une incidence négative sur l'appréciation de la qualité d'un actionnaire important ou détenant un pouvoir de contrôle.
Les institutions de microfinance doivent informer leur autorité de supervision et la banque centrale du renouvellement de mandat d'un membre de leurs organes de gouvernance, au plus tard trente (30) jours calendaires après la décision y relative.
TITRE III: GOUVERNANCE ET CONTRÔLE INTERNE
CHAPITRE 1er: GOUVERNANCE
Section 1: Dispositions générales
Article 35: Principes fondamentaux du dispositif de gouvernance des institutions de microfinance
Toute institution de microfinance met en place un dispositif de gouvernance adéquat tenant compte du principe de proportionnalité prévu à l'article 13.
L'institution de microfinance doit notamment :
a. mettre en place une structure de gestion adéquate, basée sur un partage de responsabilités clairement défini et cohérent ainsi que sur un cadre formel de contrôle et de reddition de comptes;
b. formaliser les stratégies, politiques et procédures et organiser les moyens nécessaires à l'atteinte d'une saine gouvernance;
c. promouvoir une culture d'entreprise basée sur un comportement éthique à travers des mécanismes permettant de s'assurer de la probité, de l'intégrité et de l'engagement des intervenants, qui doivent être en nombre suffisant, compétents et avoir une bonne connaissance des activités de l'institution de microfinance, de ses risques ainsi que de ses obligations légales et réglementaires;
d. instaurer des règles déontologiques, des programmes de formation continue au profit des membres des organes de gouvernance et du personnel en vue de leur permettre un accès aux connaissances nécessaires pour exercer pleinement leurs responsabilités ;
e. se doter d'une politique d'évaluation de la probité et de la compétence des membres des organes de gouvernance basée sur des critères objectifs et s'assurer en permanence du respect de ladite politique;
f. déployer un dispositif de gestion de risques qui permet d'identifier, de mesurer, d'évaluer, de suivre l'ensemble des risques significatifs encourus et d'éviter les éventuels conflits d'intérêts;
g. établir et mettre en œuvre des mécanismes de contrôle interne qui répondent à ses objectifs et en favoriser la réalisation;
Voir la page 16 du PDFh. mettre en place un système d'information sécurisé garantissant la transmission, en temps opportun, aux organes de gouvernance et à son autorité de supervision, de toute information pertinente et utile à leur prise de décision. Ce système s'appuie sur une infrastructure informatique qui permet d'assurer la disponibilité, la confidentialité, la qualité, la fiabilité et l'intégrité des données;
i. disposer d'une politique de rémunération des membres des organes de gouvernance et du personnel qui préserve les intérêts à long terme des actionnaires ou des coopérateurs;
j. intégrer des mécanismes visant à maintenir et/ou rétablir son fonctionnement en cas de crise ou de discontinuité.
La banque centrale ou la Commission Bancaire précise les modalités relatives à ces principes fondamentaux.
Article 36: Organes de gouvernance
Quelle que soit leur forme juridique, les institutions de microfinance mettent en place un organe délibérant et un organe exécutif.
Le ministre chargé des Finances, la Commission Bancaire et la banque centrale peuvent exiger de certaines institutions de microfinance de disposer d'un ou de plusieurs administrateurs indépendants et mettre en place des comités spécialisés, des fonctions de contrôle ou des structures spécifiques.
La Commission Bancaire et la banque centrale déterminent la composition et les modalités de fonctionnement des organes de gouvernance.
Article 37 : Délégation de pouvoirs de l'organe délibérant
L'organe délibérant peut déléguer certains de ses pouvoirs et compétences à ses comités spécialisés.
La délégation de pouvoirs n'exonère pas l'organe délibérant de ses obligations
Article 38: Indemnités de fonction des membres des organes de gouvernance
L'assemblée générale alloue une indemnité de fonction annuelle aux administrateurs et, le cas échéant, aux membres du conseil de surveillance.
Pour les institutions de microfinance soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, les indemnités allouées aux administrateurs donnent lieu à un rapport spécial du commissaire aux comptes à l'assemblée générale.
Section 2: Dispositions spécifiques aux sociétés coopératives
Article 39: Rôle de la structure faîtière
La structure faîtière s'assure du bon fonctionnement des sociétés coopératives qui lui sont affiliées. A ce titre, elle effectue le contrôle sur pièces et sur place des opérations de ses institutions affiliées, conformément aux règles édictées en la matière par la banque centrale.
Article 40: Conseil de surveillance
Les institutions de microfinance constituées sous la forme de société coopérative, mettent en place à leur initiative, ou à la demande de leur autorité de supervision en cas de nécessité, en sus des organes prévus à l'article 36, un conseil de surveillance.
Il est chargé de la surveillance de la régularité des opérations de l'institution, du fonctionnement des autres organes et du contrôle de la gestion.
Les membres du conseil de surveillance sont soumis au respect des dispositions des articles 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51 et 67.
Article 41: Fonds de sécurité
Le Fonds de sécurité est institué au premier niveau de regroupement au sein du réseau. Il est alimenté obligatoirement par les contributions des institutions affiliées, à l'effet de mettre en œuvre le principe de solidarité au sein du réseau.
Les modalités de dotation et de fonctionnement de ce fonds sont précisées par la banque centrale.
Section 3: Conditions d'exercice des fonctions d'administrateur, de dirigeant et de membre du conseil de surveillance
Article 42: Condition de nationalité
Nul ne peut diriger ou administrer une institution de microfinance ou une de ses agences, s'il n'a pas la nationalité togolaise ou celle d'un autre État membre de
Voir la page 17 du PDFI'UMOA, à moins qu'il ne jouisse, en vertu d'une convention d'établissement, d'une assimilation aux ressortissants de la République togolaise.
Le ministre chargé des finances peut accorder, après avis conforme de la banque centrale ou celui de la Commission Bancaire pour les institutions de microfinance soumises à son contrôle, des dérogations individuelles aux dispositions de l'alinéa précédent pour l'une des fonctions relevant des organes de gouvernance.
Article 43: Principe de reconnaissance générale
Tout dirigeant ayant obtenu la dérogation à la condition de nationalité, pour exercer dans une institution de microfinance d'un autre État membre de l'UMOA, n'est pas tenu de solliciter une nouvelle dérogation pour l'exercice des fonctions de dirigeant ou d'administrateur dans une institution de microfinance implantée sur le territoire de la République togolaise.
Tout administrateur ayant obtenu la dérogation à la condition de nationalité, pour exercer dans une institution de microfinance d'un autre État membre de l'UMOA, n'est pas tenu de solliciter une nouvelle dérogation pour l'exercice des fonctions d'administrateur dans une institution de microfinance implantée sur le territoire de la République togolaise. Une nouvelle dérogation est toutefois requise pour cet administrateur, pour l'exercice des fonctions de dirigeant d'une institution de microfinance dans l'UMOA.
Article 44: Formation académique et expérience professionnelle
Les dirigeants, administrateurs et membres du conseil de surveillance des institutions de microfinance doivent justifier d'une formation et/ou d'une expérience professionnelle dont les niveaux et les domaines sont fixés par la banque centrale ou la Commission Bancaire.
Article 45: Interdiction de cumul de fonctions et mandat
Les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général doivent être exercées par deux personnes physiques distinctes.
Nul ne peut exercer la fonction de directeur général ou toute fonction équivalente au sein de plus d'une institution de microfinance.
Les membres du conseil de surveillance, ceux de l'organe exécutif et les autres membres du personnel de l'institution de microfinance ne peuvent mener aucune activité rémunérée ou non, de nature à concurrencer celle de leur institution.
Un administrateur ne peut exercer la même fonction auprès d'une autre institution de microfinance sur le territoire national. Cette interdiction ne s'applique pas au mandat exercé au sein d'un réseau ou d'institutions appartenant à un même groupe.
Dans le cas des institutions de microfinance ayant la forme de société coopérative, la durée du mandat des administrateurs est fixée librement par les statuts sans pouvoir excéder six (6) années consécutives. En cas de désignation par l'assemblée générale constitutive, le mandat des premiers administrateurs est de deux (2) ans renouvelable sans pouvoir excéder au total six (6) ans.
L'autorité de supervision peut limiter le nombre de mandats des administrateurs des institutions soumises à son contrôle constituées sous forme de société anonyme.
Le président du conseil de surveillance ne peut exercer simultanément des fonctions similaires auprès d'une autre institution de microfinance sur le territoire national.
Article 46: Incompatibilités et conflits d'intérêts
La qualité de membre de l'organe délibérant, de l'organe exécutif ou du conseil de surveillance d'une institution de microfinance est incompatible avec toute fonction ministérielle ou assimilée et avec tout mandat électif.
Les membres de l'organe délibérant, de l'organe exécutif et du conseil de surveillance ne doivent pas être en situation de conflit d'intérêts apparent ou potentiel avec l'institution de microfinance.
Article 47: Interdictions
Nul ne peut, ni directement, ni par personne interposée, administrer ou diriger une institution de microfinance ou une de ses agences, proposer au public la création d'une telle structure, prendre des participations ou des parts sociales dans une institution de microfinance, ni disposer du pouvoir d'engager l'institution s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive par suite d'infractions prévues par la présente loi ou pour crimes et délits de droit commun portant sur les biens ou sur les personnes.
Voir la page 18 du PDFToute condamnation définitive pour tentative ou complicité dans la commission des infractions visées à l'alinéa précédent emporte les mêmes interdictions.
Les mêmes interdictions s'appliquent aux faillis personnels non réhabilités, aux officiers ministériels destitués et aux dirigeants ou administrateurs suspendus ou démis en application de l'article 148, par une autorité de supervision du secteur financier de l'UMOA ou par une autorité étrangère.
Article 48 : Portée juridique des sanctions prononcées hors de l'UMOA
Les interdictions mentionnées à l'article 47 s'appliquent de plein droit lorsque la condamnation, la faillite personnelle, la destitution, la suspension ou la démission a été prononcée hors de l'UMOA.
Dans ce cas, toute personne intéressée peut saisir la juridiction compétente d'une demande tendant à faire constater que les conditions d'application des interdictions ci-dessus sont ou non réunies. Le tribunal statue après vérification de la régularité et de la légalité de la décision étrangère, l'intéressé dûment appelé à comparaître devant la juridiction compétente. La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation.
Lorsque la décision, dont résulte l'une des interdictions visées à l'article 47, est ultérieurement rapportée ou infirmée, l'interdiction cesse de plein droit, à moins que la nouvelle décision ne soit susceptible de voies de recours.
Article 49: Liste des administrateurs, des dirigeants et des membres du conseil de surveillance
Toute institution de microfinance dépose et tient à jour auprès de son autorité de supervision, la liste de ses administrateurs, de ses dirigeants ainsi que celle des membres de son conseil de surveillance.
L'institution de microfinance notifie à son autorité de supervision tout projet de modification de la liste visée à l'alinéa précédent, au moins trente (30) jours avant la prise de fonction des nouveaux dirigeants, administrateurs ou membres de son conseil de surveillance.
Article 50: Secret professionnel
Toutes les personnes qui concourent à l'administration, à la direction, à la gérance ou au contrôle des institutions de microfinance, ou qui sont employées par celles-ci, ou toute
personne appelée, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des informations se rapportant à ces institutions, sont tenues au secret professionnel.
Le secret professionnel couvre toutes les opérations et activités confiées aux institutions de microfinance ainsi que toutes informations dont les personnes visées à l'alinéa premier ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur profession.
L'obligation de secret professionnel subsiste même après la cessation de fonction ou l'interruption des prestations de services auprès de l'institution de microfinance.
Outre les cas prévus par une législation spécifique, le secret professionnel ne peut être opposé ni au ministère chargé des finances, ni à la Commission Bancaire, ni à la banque centrale, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Le secret professionnel ne peut également être opposé :
a. au Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans I'UMOA agissant en vertu des articles 99 à 102;
b. aux CENTIF, dans le cadre de leurs attributions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Les institutions de microfinance peuvent communiquer les informations couvertes par le secret professionnel lorsque les personnes sur lesquelles portent ces informations les y ont expressément autorisées.
Article 51: Délit d'initié
Il est interdit aux personnes visées à l'article 50 d'utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire bénéficier d'autres personnes.
CHAPITRE 2: CONTRÔLE INTERNE
Article 52: Principes fondamentaux du dispositif de contrôle interne
Toute institution de microfinance est tenue de mettre en place un dispositif de contrôle interne qui vise notamment à assurer :
Voir la page 19 du PDFa. sa conformité aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables;
b. une application appropriée des instructions et des orientations fixées par les organes de gouvernance;
c. le bon fonctionnement des processus internes de l'institution;
d. la fiabilité et l'intégrité des informations financières et opérationnelles ;
e. la sauvegarde du patrimoine de l'institution.
La banque centrale ou la Commission Bancaire définit les modalités afférentes au dispositif de contrôle interne.
Article 53: Organes de contrôle au sein des institutions de microfinance
Proportionnellement à leur taille, leur forme juridique, leur structure et leur profil de risque, les institutions de microfinance doivent disposer en leur sein d'une fonction en charge du contrôle interne.
TITRE IV: FINANCE ISLAMIQUE
CHAPITRE 1er: MODALITES D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE FINANCE ISLAMIQUE
Article 54: Entités autorisées
Les institutions de microfinance peuvent exercer l'activité de finance islamique, soit à titre exclusif, soit à travers une branche dédiée.
Les activités de finance islamique sont exercées dans le respect des limites et conditions fixées par l'agrément ainsi que des avis et certificats de conformité émis par les instances de conformité visées aux articles 58 et 59.
Article 55: Terminologie réservée
Les institutions de microfinance islamique peuvent utiliser le terme <«islamique» dans leur dénomination sociale, leur nom commercial, leur publicité ou, d'une manière quelconque, dans leurs activités.
Les institutions de microfinance ayant ouvert une branche islamique ne peuvent pas utiliser le terme islamique dans leur dénomination sociale ou leur nom commercial. Toutefois,
elles sont autorisées à employer le terme islamique dans la documentation contractuelle et commerciale ainsi que sur tout support commercial de leur branche islamique.
Article 56: Opérations de finance islamique
Les opérations de finance islamique sont celles exercées
par les institutions de microfinance dans le respect :
a. des principes et règles de la finance islamique, notamment l'interdiction de perception et/ou de versement d'intérêt, la prohibition de l'incertitude et de la spéculation ainsi que l'obligation d'adosser le financement à des actifs tangibles;
b. des limites et conditions fixées par l'agrément;
c. des avis et certificats de conformité émis par les instances de conformité visées aux articles 58 et 59.
Article 57: Dispositions applicables aux institutions de microfinance exerçant la finance islamique
Les conditions et modalités d'exercice de l'activité de finance islamique sont précisées par la banque centrale.
CHAPITRE 2: INSTANCES DE CONFORMITE
Article 58: Conseil de conformité central
Le conseil de conformité central, institué au sein de la BCEAO, est chargé notamment :
I. d'émettre des avis de conformité des opérations de finance islamique;
II. de statuer sur toute interprétation divergente d'une opération de finance islamique par les conseils de conformité internes prévus à l'article 59;
III. de donner un avis à la banque centrale sur les projets de textes réglementaires à édicter dans le domaine de la finance islamique et sur toutes les questions que les institutions de microfinance exerçant la finance islamique lui soumettent.
Les membres du conseil de conformité central sont soumis au respect des dispositions des articles 42 à 44, 46, 47, 50 et 51.
La banque centrale détermine la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de conformité central. Elle peut lui assigner toute autre mission.
Voir la page 20 du PDFArticle 59: Conseil de conformité interne
Chaque institution de microfinance exerçant la finance islamique se dote d'un conseil de conformité interne composé de jurisconsultes et d'experts en finance islamique indépendants, dans les conditions et modalités fixées par la banque centrale.
Le conseil de conformité interne s'assure de la conformité des opérations aux dispositions du présent titre.
Il est chargé notamment :
a. de veiller, en permanence, à la conformité de toutes les opérations aux avis de conformité émis par le conseil de conformité central;
b. d'identifier et de prévenir les risques de non-conformité des opérations;
c. d'émettre des recommandations, à l'effet de prendre les mesures requises en cas de non-respect des dispositions du présent titre ;
d. d'assurer le suivi et l'application, par l'institution de microfinance, de ses recommandations et d'en contrôler le respect;
e. d'examiner et d'approuver, annuellement, les rapports d'audit et de conformité aux principes de la finance islamique;
f. d'émettre une opinion indépendante en délivrant un certificat de conformité pour les opérations et services envisagés.
Les institutions de microfinance exerçant la finance islamique peuvent mettre en place un conseil de conformité mutualisé dans les conditions et modalités fixées par la banque centrale.
Les membres du conseil de conformité interne sont soumis au respect des dispositions des articles 42 à 44, 46, 47, 50 et 51.
TITRE V: DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLES
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS COMPTABLES
Article 60 : Obligation de tenue des comptes
Les institutions de microfinance tiennent une comptabilité de leurs opérations, selon les modalités définies par la banque centrale.
Article 61: Production des états financiers
Les institutions de microfinance sont tenues de produire leurs états financiers individuels et, le cas échéant, sous une forme combinée ou consolidée.
Les institutions de microfinance soumettent leurs états financiers à la vérification d'un commissaire aux comptes conformément à l'article 83.
Les règles et procédures de production des états financiers sont édictées par la banque centrale et la Commission Bancaire.
Article 62: Production du rapport annuel
Les institutions de microfinance produisent un rapport annuel au terme de chaque exercice social.
Les modalités d'élaboration et de transmission du rapport annuel sont précisées par la banque centrale.
Article 63: Publication de l'information
Les institutions de microfinance publient dans un délai de six (6) mois après la clôture de l'exercice social, à leurs frais, leurs états financiers par tous moyens, notamment dans au moins un journal à large diffusion, dans les conditions définies par la banque centrale.
L'autorité de supervision ou la banque centrale peut ordonner à toute institution de microfinance de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions sont relevées dans les documents publiés.
CHAPITRE 2: DISPOSITIONS PRUDENTIELLES
Article 64: Proportionnalité des exigences prudentielles
Les institutions de microfinance sont soumises aux règles prudentielles édictées par la banque centrale. Ces règles tiennent notamment compte de la taille, de la forme juridique, du profil de risque et de l'importance systémique des institutions de microfinance.
Article 65: Exigences de fonds propres
Les institutions de microfinance sont tenues de respecter les exigences de fonds propres fixées par la réglementation prudentielle.
Voir la page 21 du PDFL'autorité de supervision peut requérir des institutions de microfinance relevant de sa compétence de disposer d'un niveau de fonds propres supérieur aux exigences réglementaires visées à l'alinéa précédent, notamment dans les cas suivants :
a. l'institution de microfinance est exposée à des risques qui sont partiellement ou non couverts par les fonds propres réglementaires;
b. le dispositif de gouvernance, de contrôle interne et/ou de gestion des risques de l'institution de microfinance est défaillant;
c. les conclusions du contrôle sur pièces et sur place visé à l'article 71 révèlent une sous-estimation des risques réels encourus par l'institution de microfinance.
Les composantes des fonds propres réglementaires et leurs critères d'éligibilité sont définis par la banque centrale.
Article 66: Exigences de liquidité
Les institutions de microfinance sont tenues de respecter les normes de liquidité minimales fixées par la réglementation prudentielle.
Elles doivent maintenir des coussins de liquidité appropriés et disposer d'un plan de financement d'urgence, exposant clairement leurs stratégies pour résoudre les pénuries de liquidité en cas de crise.
L'autorité de supervision peut requérir des institutions de microfinance relevant de sa compétence de disposer d'un niveau de liquidité supérieur aux exigences réglementaires, notamment dans les cas suivants :
a. l'existence d'un risque qui pourrait compromettre leur capacité à honorer leurs engagements en termes de liquidité en temps opportun;
b. le dispositif de gestion du risque de liquidité est défaillant; c. le niveau du fonds de sécurité ne permet pas de couvrir les besoins de liquidité des structures affiliées en cas d'urgence;
d. les conclusions du contrôle sur pièces et sur place visé à l'article 71 révèlent une sous-estimation du risque réel de liquidité encouru par l'institution de microfinance.
Article 67: Exigences applicables aux parties liées
Tout prêt ou engagement par signature consenti par une institution de microfinance à ses dirigeants ou administrateurs, aux membres du conseil de surveillance, à ses principaux actionnaires, à son personnel, à ses commissaires aux comptes ou à toutes autres parties liées, doit être approuvé par l'organe délibérant de l'institution, à la majorité qualifiée prévue par les statuts.
L'annulation ou la révision des termes d'un prêt ou d'un engagement par signature accordé aux personnes visées à l'alinéa précédent se fait dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Les opérations visées aux alinéas 1 et 2 doivent être mentionnées dans le rapport annuel du commissaire aux comptes à l'assemblée générale.
Les principaux actionnaires sont ceux qui détiennent chacun, directement ou indirectement, au moins 10% des droits de vote au sein d'une institution de microfinance.
L'encours des prêts ou engagement par signature accordés par une institution de microfinance aux personnes visées à l'alinéa premier du présent article ne peut excéder un pourcentage de ses fonds propres effectifs, fixé par la réglementation prudentielle.
La banque centrale ou la Commission Bancaire fixe les autres dispositions encadrant les relations avec les parties liées.
Article 68 : Reporting prudentiel
Les institutions de microfinance sont soumises à une obligation de déclaration prudentielle destinée à leurs autorités de supervision respectives, à la banque centrale, et au public, selon les conditions et modalités définies dans la réglementation prudentielle.
Article 69: Conformité aux normes prudentielles
Les institutions de microfinance doivent respecter, sur base individuelle et/ou consolidée, les normes prudentielles.
Sans préjudice des mesures prévues dans la réglementation, toute institution de microfinance en infraction aux normes prudentielles soumet à son autorité de supervision, dans le délai fixé par celle-ci, un plan de retour à la conformité prévu à l'article 105.
Voir la page 22 du PDFTITRE VI: SUPERVISION ET CONTRÔLE DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE
CHAPITRE 1er : SUPERVISION DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE
Section 1ère: Autorités de supervision et modalités de supervision
Article 70 : Autorités de supervision
La supervision des institutions de microfinance est assurée par:
a. la Commission Bancaire, pour les institutions de microfinance atteignant le seuil fixé par la banque centrale ;
b. le ministère chargé des finances, pour les autres institutions de microfinance.
La Commission Bancaire est, en outre, chargée de la supervision des confédérations, sans considération de leur taille.
Article 71: Modalités de supervision
La supervision des institutions de microfinance est effectuée au moyen de contrôles sur pièces et sur place.
La Commission Bancaire exerce les contrôles prévus à l'alinéa premier sur les institutions de microfinance qu'elle supervise dans les conditions et modalités prévues par les textes la régissant.
Le ministère chargé des finances met en œuvre la supervision des institutions de microfinance relevant de sa compétence dans les conditions définies par la banque centrale.
Le ministère chargé des finances peut requérir toute information qu'il juge nécessaire auprès des institutions de microfinance, sans considération de leur taille.
Dans l'exercice de sa supervision, le ministère chargé des finances peut recourir à une structure extérieure. Le choix de cette structure ne peut porter sur une entité qui entretient une relation contractuelle avec l'institution de microfinance contrôlée.
La Commission Bancaire peut effectuer un contrôle auprès de toute institution affiliée à une faîtière qui relève de sa supervision.
La banque centrale peut instituer, dans les conditions et modalités qu'elle fixe, des sources de financement additionnelles ou alternatives de la supervision.
Article 72: Contrôle par la banque centrale
La banque centrale peut, en cas de besoin, initier des contrôles sur place auprès des institutions de microfinance, aux fins des vérifications nécessaires à la mise en œuvre de ses missions fondamentales. Elle en informe préalablement le ministre chargé des finances et, le cas échéant, la Commission Bancaire pour les institutions de microfinance soumises à son contrôle.
Article 73: Concours des autorités administratives et judiciaires nationales
Les autorités administratives et judiciaires nationales prêtent leur concours aux contrôles effectués et à l'exécution des décisions du ministre chargé des finances, de la banque centrale et de la Commission Bancaire.
Section 2: Communication des résultats des contrôles et coopération
Article 74: Communication des résultats des contrôles effectués par la Commission Bancaire
La Commission Bancaire transmet les résultats des contrôles des institutions de microfinance dont la supervision relève de sa compétence au ministre chargé des finances, à la banque centrale, à l'organe délibérant de l'institution de microfinance concernée ainsi que, le cas échéant, à la structure faîtière à laquelle elle est affiliée.
Article 75: Communication des conclusions des contrôles effectués par le ministère chargé des finances
Le ministère chargé des finances transmet les résultats des contrôles des institutions de microfinance dont la supervision relève de sa compétence à la banque centrale, à l'organe délibérant de l'institution de microfinance concernée ainsi que, le cas échéant, à la structure faîtière à laquelle elle est affiliée.
Article 76: Communication des résultats des contrôles initiés par la banque centrale
La banque centrale communique les résultats des contrôles qu'elle a initiés au ministre chargé des finances et, le cas échéant, à la Commission Bancaire lorsque l'institution de
Voir la page 23 du PDFmicrofinance est soumise à sa supervision. Elle les transmet également à l'organe délibérant de l'institution concernée ainsi que, le cas échéant, à la structure faîtière à laquelle elle est affiliée.
Article 77: Informations relatives aux infractions pénales constatées
Lorsque la banque centrale ou la Commission Bancaire constate une infraction pénale dans le cadre de ses contrôles effectués auprès des institutions de microfinance, elle en informe le ministre chargé des finances et l'autorité judiciaire compétente.
Article 78: Information des autorités chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive
Lorsque le ministère chargé des finances, la banque centrale ou la Commission Bancaire constate, à l'issue de ses contrôles, des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, ils en informent les autorités compétentes concernées.
Les informations sont transmises conformément aux conditions et modalités établies avec les autorités compétentes concernées.
Article 79: Coopération en matière de poursuites et d'exécution des décisions judiciaires
Lorsque des poursuites, des actions aux fins de saisie ou toute autre mesure d'exécution sont engagées contre une institution de microfinance, les autorités judiciaires en informent le ministre chargé des finances, la Commission Bancaire et la banque centrale.
L'autorité judiciaire sollicite, dans le cadre de l'instruction du dossier et de l'exécution des décisions rendues, l'avis du ministre chargé des finances ou de la Commission Bancaire pour les institutions de microfinance placées sous leur supervision respective.
Lorsque l'exécution d'une décision ordonnant une saisie ou de toute décision rendue en dernier ressort contre les entités susvisées est susceptible de compromettre l'équilibre financier de l'institution de microfinance, la stabilité financière ou les intérêts des déposants, les autorités judiciaires
s'assurent, en rapport avec le ministre chargé des finances, la Commission Bancaire et la banque centrale, que la mise en œuvre de ladite décision ne porte pas atteinte aux intérêts des déposants et des utilisateurs de services des institutions de microfinance.
Section 3: Informations des autorités de supervision
Article 80 : États périodiques
Outre les états financiers, les institutions de microfinance communiquent au ministère chargé des finances, à la banque centrale et à la Commission Bancaire, des données périodiques dont la forme, le contenu, le délai et les modalités de transmission sont précisés par la banque centrale.
Article 81: Exigence d'informations
Les institutions de microfinance doivent fournir, à toute réquisition du ministère chargé des finances, de la banque centrale ou de la Commission Bancaire, selon le cas, les renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles notamment pour l'examen de leur situation, l'appréciation de leurs risques et l'établissement de la liste des impayés.
Article 82: Notification de modifications des statuts
Les institutions de microfinance notifient toute modification de leurs statuts au ministère chargé des finances, à la banque centrale et, le cas échéant, à la Commission Bancaire pour les institutions soumises à sa supervision. Ces informations sont communiquées dans un délai de six (6) semaines à compter de la date de l'assemblée générale extraordinaire ayant statué sur ces modifications.
CHAPITRE 2: CONTRÔLE PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 83 : Désignation des commissaires aux comptes Toute institution de microfinance désigne au moins un commissaire aux comptes lorsqu'elle est :
a. une société anonyme ;
b. une société coopérative soumise au contrôle de la Commission Bancaire;
c. une société coopérative soumise au contrôle du ministre chargé des finances qui remplit les conditions fixées par l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés coopératives.
Voir la page 24 du PDFLes structures faitières sont soumises à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée générale ordinaire dispose d'un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une fois.
Le choix du commissaire aux comptes est soumis à l'approbation de l'autorité de supervision de l'institution de microfinance.
Les modalités d'approbation des commissaires aux comptes et d'exercice du commissariat aux comptes auprès des institutions de microfinance sont précisées par la banque centrale ou la Commission Bancaire.
Le commissaire aux comptes ayant déjà effectué deux (2) mandats consécutifs ne peut être désigné auprès de la même institution de microfinance qu'à l'expiration d'un délai équivalent à la durée du mandat prévue à l'alinéa 3 du présent article. Ce délai court à compter de la fin du second mandat du commissaire aux comptes.
Article 84: Incompatibilités
Sans préjudice des incompatibilités prévues par les dispositions légales et réglementaires auxquelles ils sont soumis, les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance vis-à-vis de l'institution de microfinance qu'ils contrôlent.
Article 85: Informations à communiquer au ministre chargé des finances, à la Commission Bancaire ou à la banque centrale
A la requête du ministre chargé des finances, de la Commission Bancaire ou de la banque centrale, tout commissaire aux comptes d'une institution de microfinance est tenu de lui communiquer, dans les délais et formes précisés, tous rapports, documents et autres pièces ainsi que tous renseignements ou informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le commissaire aux comptes est également tenu de répondre, dans les délais prescrits, aux observations écrites que le ministre chargé des finances, la Commission Bancaire ou la banque centrale lui adresse.
Article 86: Devoir de signalement
Les commissaires aux comptes doivent signaler, au ministre chargé des finances ou à la Commission Bancaire, sans
délai, tout fait ou décision concernant l'institution de microfinance qu'ils contrôlent, dont ils ont connaissance directement dans le cadre de leur mission ou, indirectement, à l'occasion de l'exercice de missions auprès de personnes liées à l'institution de microfinance, de nature à :
a. entraîner le non-respect des critères d'agrément et à constituer une violation des dispositions légales ou réglementaires applicables à l'institution de microfinance et susceptibles d'avoir une incidence significative sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine;
b. porter atteinte à la continuité de son exploitation;
c. conduire à l'impossibilité d'émettre une opinion ou à l'émission d'une opinion avec réserves ou d'une opinion défavorable sur les comptes.
Article 87: Exemption de responsabilité
Les commissaires aux comptes qui, de bonne foi, ont transmis des informations au ministre chargé des finances, à la Commission Bancaire ou à la banque centrale, en application des articles 85 et 86, sont exempts de toutes sanctions.
Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée à leur encontre, même si des décisions rendues sur la base de leur signalement n'ont pas donné lieu à une condamnation ou à une sanction.
Article 88: Confidentialité des informations échangées et secret professionnel
Les informations échangées entre les commissaires aux comptes et l'autorité de supervision ou la banque centrale, sont couvertes par le secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 50.
Toutefois, les commissaires aux comptes sont exemptés du secret professionnel à l'égard de l'institution de microfinance, dans le cadre de la mise en œuvre du devoir de signalement prévu à l'article 86.
Le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Voir la page 25 du PDFArticle 89: Démission ou révocation
Le commissaire aux comptes qui envisage de renoncer à son mandat en informe l'autorité de supervision, sans délai, en précisant les motifs.
Le président de l'organe délibérant informe l'autorité de supervision, sans délai, de toute procédure de révocation du commissaire aux comptes initiée par les organes sociaux, en précisant les motifs.
TITRE VII: PROTECTION DES COOPÉRATEURS OU DES CLIENTS
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 90: Dispositif de protection des coopérateurs ou des clients
Les institutions de microfinance ont l'obligation de respecter les règles définies au présent titre visant la protection de leurs coopérateurs ou clients.
Elles sont soumises aux règles de l'UMOA fixant les taux et les conditions de leurs opérations avec leurs coopérateurs ou clients ainsi que les obligations de transparence dans la tarification de leurs services financiers.
Les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans I'UMOA traitant de la protection des consommateurs s'appliquent aux institutions de microfinance.
Article 91: Relation avec les coopérateurs ou les clients
Les institutions de microfinance ont une obligation de loyauté envers les coopérateurs ou clients ainsi que de respect de leurs intérêts. Elles doivent définir et mettre en œuvre une politique sur la relation avec les coopérateurs ou les clients et sur la prévention des conflits d'intérêts, visant notamment à favoriser une culture d'entreprise dans ce domaine.
Les institutions de microfinance doivent :
a. fournir à leurs coopérateurs ou clients des informations claires, exactes, suffisantes et en temps opportun, notamment sur la tarification ainsi que sur les conditions et les modalités attachées aux produits et services offerts, y compris les risques qui y sont associés ;
b. développer des produits et des canaux de distribution appropriés qui tiennent compte des caractéristiques des coopérateurs ou clients ;
c. pratiquer une tarification qui respecte les dispositions légales et réglementaires en vigueur ; ;
d. éviter d'exposer leurs coopérateurs ou clients à une situation de risque de surendettement;
e. faire preuve d'une vigilance constante à l'égard des opérations;
f. veiller à ce que leurs employés traitent les coopérateurs ou clients de manière respectueuse et sans aucune discrimination;
g. promouvoir l'éducation financière, à travers la sensibilisation et la formation des coopérateurs ou clients.
Les dispositions du présent article sont précisées par la banque centrale.
Article 92: Protection des données personnelles
Les institutions de microfinance préservent, pendant et après la relation commerciale, la confidentialité des données personnelles de leurs coopérateurs ou clients, conformément à l'article 50 ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.
Article 93: Comptes dormants
Les institutions de microfinance se conforment aux dispositions législatives et réglementaires relatives au traitement des comptes dormants domiciliés dans leurs livres.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIF DE RÉCLAMATION ET DE MÉDIATION
Article 94: Dispositif interne de traitement des réclamations
Les institutions de microfinance se dotent d'un dispositif interne de traitement des réclamations formulées par leurs coopérateurs ou clients.
Ce dispositif est déployé au moyen de procédures claires et facilement accessibles aux coopérateurs ou clients.
Voir la page 26 du PDFLes institutions de microfinance transmettent, à leur autorité de supervision et à la banque centrale, un rapport annuel sur la prise en charge des réclamations des coopérateurs ou clients.
Les modalités de traitement desdites réclamations ainsi que le canevas du rapport annuel y relatif sont définis par la banque centrale ou la Commission Bancaire.
Article 95: Information des coopérateurs ou clients
Les institutions de microfinance informent leurs coopérateurs ou clients, par des supports de communication accessibles, de l'existence des recours visés à l'article 96 et des modalités de saisine y afférentes.
Article 96: Recours des coopérateurs ou des clients
Tout coopérateur ou client s'estimant lésé, du fait d'un manquement de l'institution de microfinance aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et, d'une manière générale, aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'activité de microfinance, peut, préalablement à la saisine de l'autorité judiciaire, introduire une réclamation auprès de l'institution.
Lorsqu'il n'est pas satisfait du traitement de sa requête par l'institution de microfinance, il peut déposer une réclamation auprès de l'autorité de supervision de l'institution de microfinance ou engager une procédure de médiation auprès de la structure nationale compétente, notamment l'Observatoire de la qualité des services financiers.
La saisine de l'Observatoire de la qualité des services financiers ou de toute autre autorité extrajudiciaire, exclut toute réclamation ultérieure du requérant auprès de l'autorité de supervision.
Article 97 : Adhésion au dispositif de médiation et information de la clientèle
Les institutions de microfinance adhèrent à l'Observatoire de la qualité des services financiers de la République togolaise ou à tout dispositif national en tenant lieu, visant le règlement à l'amiable des litiges qui les opposent à leurs coopérateurs ou clients.
Article 98 : Rapport annuel de l'Observatoire de la qualité des services financiers
L'Observatoire de la qualité des services financiers ou le dispositif de médiation en tenant lieu communique, notamment au ministère chargé des finances, à la Commission Bancaire, à la banque centrale et à l'Association professionnelle des institutions de microfinance, un rapport annuel de ses activités.
CHAPITRE 3: MÉCANISME DE GARANTIE DES DÉPÔTS
Article 99: Obligation d'adhésion
Les institutions de microfinance adhèrent au Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans l'UMOA. Les conditions et modalités d'adhésion sont fixées par les textes régissant le Fonds.
Article 100: Effets de l'adhésion
Les institutions de microfinance adhérentes doivent, sous peine des sanctions prévues aux articles 148, 149 et 159 :
a. fournir dans les délais indiqués, à toute réquisition du Fonds, les renseignements, éclaircissements, justificatifs et documents jugés utiles pour l'exercice par le Fonds de ses attributions ;
b. verser une contribution annuelle au Fonds;
c. s'acquitter de toute contribution exceptionnelle jugée nécessaire par le Fonds, notamment en cas d'insuffisance des ressources pour l'indemnisation des déposants ;
d. s'assurer que leurs coopérateurs ou clients actuels et potentiels éligibles à la garantie des dépôts sont informés des règles en vigueur en la matière.
Les contributions à la charge des institutions de microfinance adhérentes ainsi que leur mode de recouvrement sont fixés par les textes régissant le Fonds.
Article 101: Indemnisation des déposants
Le Fonds indemnise les déposants dans la limite d'un plafond fixé par le conseil des ministres de l'UMOA. Les modalités et procédures d'indemnisation sont définies par le Fonds.
Voir la page 27 du PDFLe Fonds est subrogé dans les droits et actions des déposants indemnisés dans la limite des montants d'indemnisation qui leur sont alloués.
Les institutions de microfinance adhérentes doivent fournir au Fonds les informations nécessaires concernant les dépôts indemnisables, conformément aux délais et aux procédures qu'il fixe en la matière.
Article 102 : Intervention préventive du Fonds
Le Fonds peut intervenir, sur proposition de la Commission Bancaire, à titre préventif et exceptionnel, lorsque la situation d'une institution de microfinance adhérente nécessite des mesures de redressement prévues au Titre VIII.
Lorsque le Fonds donne son accord pour intervenir à titre préventif auprès d'une institution de microfinance adhérente, il définit, après avis de la Commission Bancaire, les conditions de son intervention.
TITRE VIII: TRAITEMENT DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE EN DIFFICULTÉ
CHAPITRE 1er: INTERVENTION PRÉCOCE
Section 1ère: Dispositions générales
Article 103 : Dérogation au droit commun
Sauf dispositions contraires de la présente loi, l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ne s'applique pas au redressement des institutions de microfinance.
Les institutions de microfinance sont soumises, en matière de redressement, au dispositif d'intervention précoce prévu au présent chapitre.
Article 104: Plan préventif de redressement
Toute institution de microfinance soumise à la supervision de la Commission Bancaire élabore, met à jour et communique à cet organe un plan préventif de redressement qui identifie les mesures susceptibles d'être prises à son initiative, afin de rétablir sa situation financière, à la suite d'une détérioration significative de celle-ci ou de celle du réseau ou du groupe auquel elle appartient.
Le ministre chargé des finances peut requérir des institutions soumises à sa supervision d'élaborer un plan préventif de redressement.
Les modalités d'élaboration et de communication du plan préventif de redressement sont précisées par la banque centrale ou la Commission Bancaire.
Article 105: Plan de retour à la conformité
Une institution de microfinance peut être requise par l'autorité de supervision de lui communiquer un plan de retour à la conformité précisant, notamment les mesures envisagées pour restaurer ou renforcer sa situation ainsi que les moyens à mobiliser. Ce plan est assorti d'un chronogramme précis de mise en œuvre et est soumis à l'approbation de l'autorité de supervision. A défaut, l'autorité de supervision peut appliquer à l'institution de microfinance les mesures énoncées au présent titre.
Section 2: Mesures d'intervention précoce.
Article 106 : Éléments déclencheurs pour l'application des mesures d'intervention précoce
L'autorité de supervision prend une ou plusieurs mesures d'intervention précoce, lorsque :
a. l'institution de microfinance enfreint ou est susceptible d'enfreindre dans un avenir proche, les dispositions légales et réglementaires régissant ses activités ;
b. la situation financière de l'institution de microfinance laisse entrevoir des difficultés financières.
Articles 107: Mesures administratives
Une institution de microfinance qui a manqué aux règles de bonne conduite de la profession ou s'est livrée à des pratiques préjudiciables aux intérêts de ses coopérateurs ou clients ou n'a pas mis en œuvre les recommandations formulées par l'autorité de supervision ou la banque centrale à l'issue des contrôles prévus au chapitre premier du Titre VI de la présente loi, peut, après une demande adressée à ses dirigeants à l'effet de fournir des explications, être mise en garde à l'encontre de la poursuite des faits qui lui sont reprochés.
Une institution de microfinance peut être mise en demeure à l'effet, dans un délai déterminé, de prendre toute mesure destinée à assurer sa conformité avec les obligations au
Voir la page 28 du PDFrespect desquelles l'autorité de supervision est chargée de veiller en vertu des articles 70 et 71.
Lorsqu'une institution de microfinance présente des lacunes notamment au niveau de son système de contrôle interne ou des déficiences au plan financier susceptibles d'avoir une incidence négative sur sa solvabilité, sa liquidité ou sa rentabilité, une injonction peut lui être adressée par l'autorité de supervision à l'effet, dans un délai déterminé, de prendre des mesures correctrices et/ou des mesures conservatoires prévues aux articles 108 et 109.
Les mesures prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article peuvent être prononcées, à titre individuel, à l'encontre des membres des organes de gouvernance de l'institution de microfinance concernée.
L'autorité de supervision peut prendre toutes autres mesures administratives qu'elle juge nécessaires, à l'encontre d'une institution de microfinance ou des membres de ses organes de gouvernance.
Article 108: Mesures correctrices
Au titre des mesures correctrices, l'autorité de supervision peut:
a. fixer des exigences de fonds propres ou de liquidité supérieures aux normes définies dans la réglementation prudentielle;
b. exiger le renforcement des dispositifs de gouvernance, de gestion des risques ainsi que du système de contrôle interne;
c. prescrire, en cas de non-respect des normes prudentielles, la soumission d'un plan de retour à la conformité prévu à l'article 105;
d. annuler ou modifier un changement d'actionnaires réalisé sans les autorisations requises aux articles 32 et 33;
e. annuler toute autorisation délivrée en application des articles 32 et 33, sur la base de fausses informations;
f. rapporter sa décision ou son avis conforme, donné dans les cas prévus par la présente loi sur la base de fausses déclarations constatées a posteriori;
g. exiger la constitution, sans délai, de provisions complémentaires sur les actifs ;
h. exiger la mise en œuvre de tout ou partie du plan préventif de redressement prévu à l'article 104;
i. requérir des actionnaires ou coopérateurs, le cas échéant, un renforcement des fonds propres ;
j. exiger d'un ou plusieurs actionnaires, le cas échéant, de céder leurs participations;
k. prescrire la mise sous séquestre des actions ou parts sociales;
I. exiger une restructuration de la dette avec certains ou l'ensemble des créanciers de l'institution de microfinance.
Article 109: Mesures conservatoires
Au titre des mesures conservatoires, l'autorité de supervision peut:
a. exiger la cessation de toute activité qui est de nature à compromettre la solidité financière d'une institution de microfinance soumise à son contrôle ;
b. suspendre tout ou partie des droits des actionnaires ou coopérateurs ;
c. limiter ou interdire les distributions discrétionnaires, notamment les dividendes aux actionnaires, les rémunérations de parts sociales aux coopérateurs ou les primes de rémunération;
d. requérir l'affectation partielle ou totale des bénéfices ou excédents de l'exercice aux fonds propres;
e. suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
f. exiger l'actualisation du plan préventif de redressement prévu à l'article 104 à l'effet de lever tout obstacle juridique ou opérationnel lié, susceptible d'empêcher sa mise en œuvre ;
g. exiger de l'institution de microfinance qu'elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles ou celles d'une entité qu'elle consolide ou appartenant à son réseau ;
h. s'opposer à la nomination d'une personne au sein des organes délibérant et exécutif, notamment lorsque l'autorité de supervision estime que l'exercice d'autres fonctions par la personne concernée, peut entraver l'accomplissement normal de celles assumées au sein de l'institution de microfinance;
Voir la page 29 du PDFi. exiger de l'institution de microfinance qu'elle mette fin aux fonctions ou aux mandats d'un ou de plusieurs membres des organes de gouvernance ;
j. demander à un auditeur externe de procéder, à la charge de l'institution de microfinance, à tout contrôle spécial jugé nécessaire dans l'intérêt des déposants, des créanciers ainsi que des actionnaires, et de lui produire un rapport;
k. mettre une institution de microfinance sous surveillance rapprochée, notamment en vue du suivi étroit de la mise en œuvre des termes d'une injonction ou de ses recommandations.
Lorsqu'une institution de microfinance est sous surveillance rapprochée, l'autorité de supervision lui fixe la liste, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations à lui soumettre.
Article 110: Astreinte
Les mesures administratives peuvent être assorties d'une astreinte à l'effet, pour l'institution de microfinance qui n'y aura pas déféré, de s'acquitter d'un montant déterminé par unité de temps mis à se conformer à ce qui est prescrit. Le montant et la date d'effet de l'astreinte sont fixés par l'autorité de supervision.
Article 111: Mesures de renforcement des fonds propres ou de la liquidité
Lorsque le redressement de la situation d'une institution de microfinance nécessite des mesures de renforcement des fonds propres ou de la liquidité, l'autorité de supervision peut, en tant que de besoin, inviter les actionnaires ou coopérateurs de l'institution de microfinance en difficulté, à apporter leur concours à son redressement.
Article 112: Solidarité de place
L'autorité de supervision peut inviter les adhérents de l'Association professionnelle des institutions de microfinance à examiner les conditions dans lesquelles ils pourraient apporter leur concours au redressement de l'institution de microfinance en difficulté.
Article 113: Caractère obligatoire des mesures administratives
Les mesures administratives ont un caractère obligatoire. L'institution de microfinance, qui n'a pas déféré à une mesure administrative de l'autorité de supervision, est réputée avoir enfreint la réglementation en vigueur.
Section 3: Administration provisoire
Article 114 : Mise sous administration provisoire
Une institution de microfinance peut être mise sous administration provisoire dans les cas suivants :
a. sur requête des dirigeants ou de la majorité des administrateurs, lorsqu'ils estiment être confrontés à des obstacles qui les empêchent d'exercer normalement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont connaissance de faits susceptibles de compromettre la viabilité de l'institution de microfinance;
b. à la demande du conseil d'administration de la structure faîtière;
c. lorsque l'autorité de supervision a prononcé la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables d'une infraction aux dispositions de la présente loi ;
d. lorsque l'autorité de supervision a constaté que la gestion ne pouvait plus être assurée dans des conditions normales.
Au sens du point (d) du présent article, la gestion d'une institution de microfinance est réputée ne plus être assurée dans des conditions normales, si l'entité se trouve notamment, dans l'une ou plusieurs des situations suivantes :
a. les autres mesures d'intervention précoce, prises en application de l'article 106, ne sont pas suffisantes pour restaurer la situation de l'institution de microfinance;
b. il est établi l'existence d'obstacles à la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan préventif de redressement visé à l'article 104;
c. il existe des motifs raisonnables de croire que les dirigeants, les administrateurs ou les actionnaires importants se sont livrés ou se livrent à des pratiques illégales ou ont commis de graves irrégularités administratives susceptibles de nuire aux intérêts des déposants.
La mise sous administration provisoire est prononcée par :
a. la Commission Bancaire pour les confédérations et les institutions de microfinance atteignant le seuil visé à l'article 70. Elle transmet sa décision au ministre chargé des finances à qui incombe la notification à l'institution de microfinance concernée;
Voir la page 30 du PDFb. le ministre chargé des finances pour les autres institutions de microfinance.
La décision de mise sous administration provisoire entraîne, dès sa notification à l'institution de microfinance concernée, la suspension des organes de gouvernance prévus à l'article 36. Cependant, cette mesure ne porte pas atteinte aux droits des actionnaires ou coopérateurs et aux droits des tiers notamment en vertu des contrats en cours.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque des contraintes émanant des actionnaires ou coopérateurs empêchent l'exécution de la mission de l'administrateur provisoire, l'autorité de supervision peut, selon les modalités qu'elle définit, suspendre, de manière provisoire et ponctuelle, les réunions de l'assemblée générale des actionnaires ou coopérateurs et transférer les pouvoirs de cet organe à l'administrateur provisoire.
La décision de mise sous administration provisoire définit l'étendue de la mission et des pouvoirs de l'administrateur provisoire. Elle fixe également tous les actes et décisions de l'administrateur provisoire à soumettre à l'autorisation préalable de l'autorité de supervision.
L'autorité de supervision peut, à tout moment, modifier les termes du mandat de l'administrateur provisoire.
Article 115 : Nomination de l'administrateur provisoire
L'administrateur provisoire est une personne physique ou une personne morale, à laquelle sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de l'institution concernée. La personne physique nommée en qualité d'administrateur provisoire, ainsi que le représentant de la personne morale nommée en cette qualité, sont choisis au regard notamment des critères définis aux articles 42, 44, 46 et 47.
Le ministre chargé des finances nomme, par arrêté, l'administrateur provisoire pour les institutions de microfinance soumises à sa supervision. Il en informe la banque centrale et la Commission Bancaire.
L'administrateur provisoire d'une institution de microfinance soumise à la supervision de la Commission Bancaire est nommé par le ministre chargé des finances, dans un délai maximum de dix (10) jours calendaires à compter de la réception de la décision de la Commission Bancaire relative à la mise sous administration provisoire. Il est choisi sur une liste dressée par la Commission Bancaire.
Le ministre notifie, à l'institution de microfinance, sa décision ou celle de la Commission Bancaire portant mise sous administration provisoire ainsi que l'arrêté relatif à la nomination de l'administrateur provisoire.
A défaut de nomination de l'administrateur provisoire dans le délai prévu à l'alinéa 3, la Commission Bancaire notifie sa décision de mise sous administration provisoire à l'institution de microfinance concernée. Elle procède à la nomination de l'administrateur provisoire, après en avoir informé au préalable le ministre chargé des finances.
Article 116: Rémunération de l'administrateur provisoire et autres frais
La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par le ministre chargé des finances.
Pour les institutions de microfinance soumises à la supervision de la Commission Bancaire, la rémunération de l'administrateur provisoire est fixée après avis de celle-ci.
Les frais engagés par l'administrateur provisoire et sa rémunération sont pris en charge par l'institution de microfinance concernée.
Lorsque la situation financière de l'institution de microfinance ne lui permet pas de prendre en charge la rémunération de l'administrateur provisoire et les frais engagés par celui-ci, le Trésor public en assure le paiement.
Le Fonds peut intervenir dans les conditions visées à l'article 102.
En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation de l'institution de microfinance concernée, les avances résultant de l'intervention visée à l'alinéa 5 disposent d'un rang privilégié, en application des dispositions de l'article 143.
Article 117: Durée de l'administration provisoire et révocation de l'administrateur provisoire
La durée de l'administration provisoire ne peut excéder un (1) an. Elle peut être prorogée, à titre exceptionnel, par périodes supplémentaires de six (6) mois, sans que la durée totale de l'administration provisoire n'excède vingt-quatre (24) mois.
Le ministre chargé des finances peut révoquer, à tout moment, l'administrateur provisoire d'une institution de microfinance soumise à sa supervision.
Voir la page 31 du PDFL'administrateur provisoire d'une institution de microfinance soumise à la supervision de la Commission Bancaire peut être révoqué, à tout moment, par le ministre chargé des finances, à son initiative, après avis de la Commission
information ou tout autre document à l'administrateur
provisoire.
Article 120 : Rapport spécifique
Bancaire, ou à la demande de celle-ci.
L'administrateur provisoire nommé par la Commission Bancaire dans les conditions prévues à l'alinéa 5 de l'article 115, peut être révoqué par le ministre chargé des finances, après avis conforme de la Commission Bancaire.
En cas de révocation de l'administrateur provisoire, il est pourvu à son remplacement dans les formes prévues à l'article 115.
Article 118: Encadrement des pouvoirs de l'administrateur provisoire
L'administrateur provisoire ne peut acquérir ou aliéner des biens meubles ou immeubles de l'institution de microfinance, que sur autorisation préalable du ministre chargé des finances ou de la Commission Bancaire.
Lorsqu'une institution de microfinance est mise sous administration provisoire, tout engagement pris par cette institution, sa maison-mère ou une entité qu'elle consolide, sa faitière ou une entité du réseau, au bénéfice d'un dirigeant suspendu, ne peut donner lieu à un versement pendant la durée de l'administration provisoire.
Les engagements visés à l'alinéa précédent sont ceux qui correspondent à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à un dirigeant en raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci.
Article 119: Obligation de reporting
L'administrateur provisoire soumet au ministre chargé des finances, à la banque centrale et à la Commission Bancaire pour une institution de microfinance relevant de sa supervision, un rapport de démarrage, de fin de mission et périodique selon une fréquence fixée dans la décision de mise sous administration provisoire. Ce rapport présente notamment la situation financière de l'institution de microfinance, les mesures envisagées ou prises dans le cadre de sa mission, les résultats attendus ou obtenus ainsi que les difficultés rencontrées.
Le ministre chargé des finances, la Commission Bancaire et la banque centrale peuvent demander toute autre
Lorsque l'administrateur provisoire constate que les mesures de redressement ne permettent pas de rétablir la viabilité financière de l'institution de microfinance, il en informe sans délai le ministre chargé des finances, la banque centrale ainsi que la Commission Bancaire, pour les institutions de microfinance qu'elle supervise. Il peut proposer l'ouverture d'une procédure de résolution ou de liquidation.
Article 121: Secret professionnel et délit d'initié
L'administrateur provisoire est soumis aux dispositions des articles 50 et 51.
Article 122 : Levée de l'administration provisoire
L'administration provisoire est levée dans les cas suivants :
a. l'institution de microfinance est redressée et les organes de gouvernance rétablis conformément au deuxième alinéa du présent article;
b. la durée maximale assignée à l'exécution des missions de l'administrateur provisoire est échue sans faire l'objet de reconduction;
c. l'ouverture d'une procédure de résolution ou de liquidation.
Lorsque la situation financière de l'institution de microfinance est assainie, l'assemblée générale des actionnaires ou des coopérateurs est convoquée, à l'initiative de l'administrateur provisoire après accord du ministre chargé des finances ou de la Commission Bancaire, à l'effet de procéder, dans la limite de ses compétences, à la recomposition des organes de gouvernance.
La levée de l'administration provisoire est prononcée par le ministre chargé des finances ou par la Commission Bancaire pour les institutions de microfinance soumises à sa supervision.
Le ministre notifie, à l'institution de microfinance, sa décision ou celle de la Commission Bancaire portant levée de l'administration provisoire. Cette notification met fin au mandat de l'administrateur provisoire.
Voir la page 32 du PDFArticle 123: Publication des décisions relatives à l'administration provisoire
Les décisions de mise sous administration provisoire et de levée de cette mesure sont publiées sur le site internet du ministère chargé des finances ou de la Commission Bancaire et, le cas échéant, sur le site internet de l'institution de microfinance concernée.
Les arrêtés de nomination de l'administrateur provisoire, de cessation de fonction, de remplacement et de prorogation de la durée du mandat sont publiés au Journal officiel de la République togolaise et dans un journal d'annonces légales.
Les décisions et arrêtés prévus aux premier et deuxième alinéas sont communiqués à l'Association professionnelle des institutions de microfinance ainsi qu'à la Fédération des associations professionnelles des institutions de microfinance visées aux articles 27 et 28.
CHAPITRE 2: RÉSOLUTION
Article 124: Champ d'application de la résolution
La Commission Bancaire peut mettre en résolution une institution de microfinance soumise à son contrôle.
Article 125: Autorité de résolution
Le dispositif de résolution est appliqué par le collège de résolution de la Commission Bancaire, en qualité d'autorité de résolution.
Article 126 : Attributions du collège de résolution
Le collège de résolution exerce ses attributions sur les institutions de microfinance soumises à une ou plusieurs mesures de résolution, conformément aux conditions et modalités de mise en résolution prévues par l'annexe à la convention régissant la Commission Bancaire et la loi portant réglementation bancaire dans l'UMOA.
CHAPITRE 3: LIQUIDATION
Section 1ère: Conditions préalables à la liquidation
Article 127: Retrait d'agrément
La liquidation d'une institution de microfinance est subordonnée au retrait préalable de son agrément.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation d'une institution de microfinance, consécutive à sa mise en résolution par la Commission Bancaire, entraîne le retrait de son agrément.
Les modalités relatives au retrait d'agrément sont précisées par la banque centrale ou la Commission Bancaire.
Article 128 : Retrait d'agrément à l'initiative de l'institution de microfinance
La demande de retrait d'agrément est introduite et instruite comme en matière d'agrément. Pour les institutions de microfinance soumises à la supervision de la Commission Bancaire, l'avis conforme de celle-ci est requis.
La demande doit comporter notamment le plan de liquidation, le plan de remboursement des déposants, le plan de dédommagement du personnel et la stratégie de traitement des créances de l'institution de microfinance.
Article 129: Retrait d'agrément en cas d'inactivité ou de transfert de siège social
L'agrément d'une institution de microfinance est retiré, lorsqu'il est constaté qu'elle n'exerce aucune activité depuis au moins un (1) an. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé des finances, après avis conforme de la banque centrale ou de la Commission Bancaire pour les institutions de microfinance soumises à sa supervision.
Sans préjudice des dispositions des articles 32 et 33, toute décision de transfert du siège social d'une institution de microfinance hors de l'UMOA ou toute opération de fusion par absorption, scission, ou création d'une société nouvelle, ayant pour résultat de transférer le siège social hors de I'UMOA ou sa disparition, entraîne le retrait de l'agrément.
Article 130: Retrait d'agrément dans le cadre d'une procédure disciplinaire
Le retrait d'agrément pour infraction à la réglementation applicable aux institutions de microfinance est prononcé par l'autorité de supervision, en application de sanctions disciplinaires prévues à l'article 148.
Article 131: Radiation de la liste des institutions de microfinance
Le retrait d'agrément est constaté par la radiation de la liste des institutions de microfinance prévue à l'article 24.
Voir la page 33 du PDFArticle 132: Cessation d'activité
L'institution de microfinance doit cesser son activité dans le délai fixé par la décision de retrait d'agrément.
Article 133: Notification du retrait d'agrément
Le ministre chargé des finances prend l'arrêté de retrait d'agrément subséquent à l'avis conforme de la banque centrale ou de la Commission Bancaire. Il notifie sa décision dans un délai de dix (10) jours calendaires à l'institution de microfinance concernée ainsi qu'à la banque centrale.
Le délai susvisé court à compter de la date de réception, par le ministre chargé des finances, de l'avis conforme de la banque centrale ou de la Commission Bancaire.
Article 134 : Publication de l'arrêté ou de la décision portant retrait d'agrément
L'arrêté ou la décision portant retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République togolaise, et dans un journal d'annonces légales.
Section 2: Dispositions spécifiques à la liquidation des institutions de microfinance
Article 135 : Dérogation au droit commun
Les dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif s'appliquent à la liquidation des institutions de microfinance, tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.
Article 136 : Conditions de mise en liquidation
Une procédure de liquidation des biens est ouverte dans l'une des situations suivantes:
a. l'agrément de l'institution de microfinance a été retiré conformément aux dispositions des articles 127 à 130;
b. l'institution de microfinance est en état de cessation des paiements;
c. la personne morale ou physique exerce illégalement l'activité de microfinance.
Article 137 : État de cessation des paiements
Nonobstant les dispositions du droit commun portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, est considérée en état de cessation des paiements, l'institution de microfinance qui n'est pas en mesure d'honorer ses engagements, immédiatement ou à terme rapproché.
Article 138: Décision de mise en liquidation
La décision de mise en liquidation d'une institution de microfinance est prise par :
a. la Commission Bancaire lorsque celle-ci est placée sous sa supervision ;
b. le ministre chargé des finances pour les autres institutions de microfinance.
La décision de mise en liquidation définit l'étendue de la mission du liquidateur et la période de liquidation.
La décision de mise en liquidation est notifiée par le ministre chargé des finances à l'institution de microfinance concernée. Lorsqu'elle est prise par la Commission Bancaire, celle-ci la transmet au ministre aux fins de notification.
Article 139: Nomination et pouvoirs du liquidateur
Le ministre chargé des finances nomme, par arrêté, le liquidateur pour les institutions de microfinance soumises à sa supervision. Il en informe la banque centrale.
Le liquidateur d'une institution de microfinance soumise à la supervision de la Commission Bancaire est nommé par le ministre chargé des finances, dans un délai maximum de dix (10) jours calendaires, à compter de la réception de la décision de la Commission Bancaire portant mise en liquidation.
A défaut de nomination du liquidateur dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la Commission Bancaire notifie sa décision portant mise en liquidation à l'institution de microfinance concernée. Elle procède à la nomination du liquidateur, après en avoir informé au préalable le ministre chargé des finances.
Le ministre chargé des finances ou la Commission Bancaire peut, à tout moment, modifier les termes du mandat du liquidateur.
Voir la page 34 du PDFLe liquidateur nommé en application des dispositions du présent article peut saisir le président du tribunal compétent, à l'effet de faire déclarer l'institution de microfinance concernée en état de cessation des paiements.
Article 140: Révocation du liquidateur
Le ministre chargé des finances peut révoquer, à tout moment, le liquidateur d'une institution de microfinance soumise à sa supervision.
Le liquidateur d'une institution de microfinance soumise à la supervision de la Commission Bancaire peut être révoqué, à tout moment, par le ministre chargé des finances, à son initiative, après avis de la Commission Bancaire, ou à la demande de celle-ci.
Le liquidateur nommé par la Commission Bancaire dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 139, peut être révoqué par le ministre chargé des finances, après avis conforme de la Commission Bancaire.
En cas de révocation du liquidateur, il est pourvu à son remplacement dans les formes prévues à l'article 139.
Article 141: Durée du mandat du liquidateur
La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois (3) ans.
Cette durée peut être prorogée à titre exceptionnel par le ministre chargé des finances, après avis de la banque centrale, si les circonstances le justifient.
Lorsque l'institution de microfinance concernée est soumise à la supervision de la Commission Bancaire, le ministre chargé des finances sollicite l'avis de celle-ci préalablement à la prorogation de la durée du mandat du liquidateur.
Article 142: Rémunération du liquidateur
La rémunération du liquidateur est fixée par le ministre chargé des finances. Les frais engagés par le liquidateur et sa rémunération sont pris en charge par l'institution de microfinance concernée.
Article 143: Hiérarchie des créanciers en cas de liquidation
En cas d'apurement du passif d'une institution de microfinance, les dépôts garantis par le Fonds ainsi que les
sommes inscrites aux comptes de cantonnement ouverts au nom des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, sont remboursés immédiatement après les créanciers de frais de justice et les créanciers de salaires super privilégiés, au prorata des ressources disponibles, déduction faite des dettes à l'égard de ladite institution.
Sont également payées par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles prévues à l'alinéa précédent, les avances consenties par le Fonds, sur demande de la Commission Bancaire dans le cadre d'une intervention préventive prévue à l'article 102 ou du financement de la résolution.
Article 144 : Contrôle de l'autorité de supervision pendant la durée de la liquidation
Pendant la durée de la liquidation, l'institution de microfinance concernée demeure soumise au contrôle de son autorité de supervision. Elle ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle précise dans tous ses documents et ses relations avec les tiers qu'elle est en cours de liquidation.
Article 145 : Fonds recouvrés pendant la liquidation
Toute somme reçue par le liquidateur, dans l'exercice de ses fonctions, est immédiatement versée dans un compte ouvert à cet effet dans une banque ou une institution de microfinance ayant son siège social en République togolaise.
En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, payer à sa charge des intérêts au taux du guichet de prêt marginal de la banque centrale.
Article 146: Reporting
Le liquidateur présente au ministre chargé des finances ainsi qu'à la Commission Bancaire et à la banque centrale, au moins une fois tous les trois (3) mois, un rapport sur l'évolution des opérations de liquidation de l'institution de microfinance et, au terme de la liquidation, un rapport circonstancié sur celle-ci.
Il informe le public, sur un support aisément accessible, de l'évolution des opérations de liquidation au moins tous les six (6) mois.
Voir la page 35 du PDFLe liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq (5) ans à compter de cette reddition.
Article 147 Publication des décisions relatives à la liquidation
Les décisions prises par le ministre chargé des finances et la Commission Bancaire en matière de liquidation sont publiées sur leur site internet et, le cas échéant, sur le site internet de l'institution de microfinance concernée.
L'Association professionnelle des institutions de microfinance du Togo est informée des décisions prises dans le cadre de la liquidation de ses membres. Elle en informe la Fédération des associations professionnelles des institutions de microfinance.
TITRE IX: SANCTIONS
CHAPITRE 1er: SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PÉCUNIAIRES
Article 148: Sanctions disciplinaires
Les institutions de microfinance qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et aux textes subséquents ou qui ne respectent pas les engagements financiers souscrits lors de leur agrément ou qui font de fausses déclarations dans le dossier de demande d'agrément, constatées ultérieurement, sont passibles de l'une ou de plusieurs des sanctions disciplinaires ci-après, en fonction de la gravité du manquement :
a. le blâme;
b. l'avertissement;
c. la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des opérations;
d. toutes autres limitations dans l'exercice de la profession;
e. la suspension ou la démission d'office des dirigeants ou des administrateurs responsables;
f. l'interdiction, pour les personnes responsables ayant cessé leur fonction, de diriger, d'administrer ou de gérer une institution de microfinance ou une de ses agences, au cours
des dix (10) ans suivant la date de cessation des fonctions concernées;
g. l'interdiction, pour les personnes responsables, de proposer au public la création d'une institution de microfinance ;
h. l'interdiction, pour les personnes responsables, de prendre des participations ou des parts sociales dans le capital d'une institution de microfinance ;
i. le retrait d'agrément.
Les sanctions disciplinaires visées à l'alinéa 1 sont prononcées par le ministre chargé des finances pour les institutions de microfinance soumises à son contrôle et par la Commission Bancaire pour les institutions qu'elle supervise, dans les conditions prévues à l'annexe à la convention la régissant.
Les sanctions prévues aux points (a) et (b) peuvent être prises à l'égard des dirigeants ou administrateurs, en poste ou ayant cessé leurs fonctions au sein de l'institution de microfinance concernée.
Les suspensions, limitations ou interdictions prévues au présent article ne peuvent, dans leur durée, excéder dix (10) ans.
Article 149: Sanctions pécuniaires
Les institutions de microfinance sont passibles, en plus ou à la place des sanctions disciplinaires visées à l'article 148, d'une sanction pécuniaire dont le montant est fixé par la banque centrale.
Les sanctions pécuniaires visées à l'alinéa 1 sont prononcées par le ministre chargé des finances pour les institutions de microfinance soumises à son contrôle et par la Commission Bancaire pour les institutions qu'elle supervise, dans les conditions prévues à l'annexe à la convention la régissant.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par :
a. la banque centrale, pour le compte du Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans l'UMOA, pour les institutions de microfinance adhérentes du Fonds;
b. le Trésor public pour les institutions de microfinance non adhérentes au Fonds.
Voir la page 36 du PDFArticle 150: Effets des sanctions disciplinaires et pécuniaires
En cas de récidive, le maximum de la peine est porté à cinq (5) ans d'emprisonnement et à cent millions (100.000.000) de francs CFA d'amende.
Les sanctions disciplinaires et pécuniaires sont exécutoires dès leur notification aux intéressés. Elles sont prononcées sans préjudice des sanctions pénales ou autres décisions encourues par l'institution de microfinance.
Article 151: Publication des sanctions disciplinaires et pécuniaires
Toute sanction disciplinaire ou pécuniaire prononcée par l'autorité de supervision peut être rendue publique sur son site internet.
Outre la publication prévue à l'alinéa précédent, toute sanction prononcée par l'autorité de supervision peut également être publiée dans tout autre support qu'elle désigne. Les frais de publication sont à la charge de l'institution de microfinance concernée.
Les modalités de publication sont précisées par la banque centrale et la Commission Bancaire.
Article 152: Procédure contradictoire
Aucune sanction disciplinaire ou pécuniaire ne peut être prononcée par l'autorité de supervision, sans que l'intéressé, personne physique ou morale, ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à présenter ses observations par écrit à l'autorité de supervision. Il peut se faire assister par un représentant de son association professionnelle ou tout autre défenseur de son choix. Ce défenseur est astreint au secret professionnel.
Les modalités de la procédure contradictoire prévue à l'alinéa précédent sont déterminées par la banque centrale et la Commission Bancaire.
CHAPITRE 2: SANCTIONS PÉNALES
Article 153: Exercice illégal d'activité et usage frauduleux de dénomination
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui d'un tiers, contrevient aux dispositions des articles 14 et 55.
Dans tous les cas de condamnation pour exercice illégal d'activité et usage frauduleux de dénomination, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit de l'État des biens et des produits tirés de l'infraction.
Article 154: Infractions en matière de gouvernance
Quiconque contrevient à l'une des interdictions édictées par les articles 42, 45 et 47 est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'employeur encourt une amende de dix millions (10.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA.
En cas de récidive, le montant maximum de l'amende est porté à soixante millions (60.000.000) de francs CFA pour l'auteur, et cent millions (100.000.000) de francs CFA pour l'employeur.
Article 155: Secret professionnel et délit d'initié
Est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient aux dispositions des articles 50 et 51.
En cas de récidive, le maximum de la peine est porté à cinq (5) ans d'emprisonnement et à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA d'amende.
Dans tous les cas de condamnation pour violation du secret professionnel ou pour délit d'initié, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit de l'État des biens et des produits tirés de l'infraction.
Article 156: Communication d'informations inexactes et opposition au contrôle
Est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende d'un (1.000.000) million à dix millions (10.000.000) de francs CFA, quiconque agissant pour son compte ou celui d'un tiers, communique sciemment au ministère chargé des finances, à la banque centrale ou à la
Voir la page 37 du PDFCommission Bancaire des documents ou renseignements inexacts ou falsifiés ou s'oppose à l'un des contrôles visés aux articles 71 et 72.
En cas de récidive, le maximum de la peine est porté à deux (2) ans d'emprisonnement et à vingt millions (20.000.000) de francs CFA d'amende.
Article 157: Infractions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive
Les institutions de microfinance peuvent être tenues pénalement responsables, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l'UMOA.
Article 158: Infractions en matière d'autorisations préalables, de mise à disposition et gestion de moyens de paiement cambiaires, de notification de projet de nomination, d'obligations comptables et d'obligations de reporting
Est punie d'une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA, toute institution de microfinance qui contrevient à l'une des dispositions des articles 5, 6, 8, 32, 33, 49, 56, 61, 81 et 83, sans préjudice des sanctions prévues aux premier et troisième chapitres du présent titre.
La même peine peut être prononcée contre les dirigeants responsables de l'infraction et contre tout commissaire aux comptes qui contrevient aux dispositions des articles 85 et 86.
Sont passibles de la même peine, les personnes qui prennent ou cèdent une participation dans une institution de microfinance en violation des dispositions de l'article 32.
CHAPITRE 3: AUTRES SANCTIONS
Article 159: Défaut de communication des statistiques et informations
Tout défaut de communication des statistiques et informations destinées au ministère chargé des finances, à la Commission Bancaire, à la banque centrale et au Fonds de garantie des dépôts et de résolution, est passible de pénalités de retard dont les montants sont fixés par la banque centrale.
Le produit des pénalités visées à l'alinéa 1 est recouvré par:
a. la banque centrale, pour le compte du Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans l'UMOA, pour les institutions de microfinance adhérentes du Fonds;
b. le Trésor public pour les institutions de microfinance non adhérentes au Fonds.
Article 160: Manquements aux conditions tarifaires
Les institutions de microfinance qui auront contrevenu aux règles de l'UMOA fixant les taux et conditions de leurs opérations avec la clientèle, sont passibles de pénalités dont les montants sont fixés par la banque centrale.
Le produit de ces pénalités est recouvré par :
a. la banque centrale, pour le compte du Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans l'UMOA, pour les institutions de microfinance adhérentes du Fonds;
b. le Trésor public pour les institutions de microfinance non adhérentes au Fonds.
Article 161 : Décompte des pénalités de retard
Pour l'application des articles 159 et 160, les pénalités de retard commencent à courir à compter de la date de réception, par l'institution de microfinance, d'une mise en demeure adressée par le ministère chargé des finances ou la banque centrale.
TITRE X: DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 162: Instances de recours
Les décisions du ministre chargé des finances peuvent être contestées selon la procédure en vigueur en République togolaise relative au recours contre les actes administratifs.
Les décisions prises par la Commission Bancaire, en vertu des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, sont susceptibles de recours dans les conditions et modalités prévues par l'annexe à la convention régissant la Commission Bancaire.
Voir la page 38 du PDFArticle 163 : Réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive
Les institutions de microfinance doivent respecter les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 164: Centrales d'information
Les institutions de microfinance adhèrent à un système de partage de l'information sur le crédit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.
Elles sont tenues d'adhérer à tout autre dispositif de centralisation des données institué par la banque centrale qui en fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement.
Article 165: Système interopérable des services financiers numériques
Les institutions de microfinance adhèrent au système interopérable des services financiers numériques institué par la banque centrale dans les conditions et modalités fixées par celle-ci. Elles sont tenues de se conformer aux dispositions techniques et opérationnelles définies par la banque centrale.
Article 166: Interface de partage d'information
Toute institution de microfinance qui gère des comptes accessibles en ligne fournit, au moins une interface d'accès aux prestataires de services d'information sur les comptes, aux prestataires de services d'initiation de paiement et aux autres prestataires de services de paiement qui émettent des instruments de paiement.
Les conditions et modalités de partage d'information sont précisées par la banque centrale.
Article 167: Exonération d'impôt
Les sociétés coopératives sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit afférent à leurs opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit.
Les coopérateurs sont exonérés de tous impôts et taxes sur leurs parts sociales et les produits que ces parts génèrent.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 168: Délai de mise en conformité
Les institutions de microfinance constituées sous forme de société anonyme, d'association, d'institution mutualiste et de société à responsabilité limitée en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent texte dans les douze (12) mois suivant son entrée en vigueur.
A défaut, à l'expiration de ce délai :
a. l'agrément des associations, des institutions mutualistes et des sociétés à responsabilité limitée est réputé retiré. Les autorités compétentes concernées mettent en œuvre les dispositions prévues aux articles 136 et 153;
b. les institutions de microfinance constituées sous forme de société anonyme qui ne se sont pas conformées aux dispositions de la présente loi sont passibles des sanctions prévues aux articles 148 et 149.
Article 169 : Administrateurs et dirigeants
Les administrateurs et les dirigeants ayant bénéficié d'une dérogation à la condition de nationalité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de cette dérogation ainsi que des effets juridiques y attachés.
Article 170: Commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes dont les mandats sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés inscrits sur la liste des commissaires aux comptes tenue par l'autorité de supervision de l'institution de microfinance concernée. Ces mandats, ainsi que ceux précédemment échus, ne sont pas pris en compte pour la détermination des mandats consécutifs prévus à l'article 83.
Article 171: Actes réglementaires
Les instructions, avis, décisions et autres actes réglementaires de la banque centrale ainsi que les circulaires de la Commission Bancaire, demeurent applicables pour toutes leurs dispositions non contraires à la présente loi, jusqu'à leur abrogation.
Voir la page 39 du PDFCHAPITRE 3: DISPOSITIONS FINALES
Loi n° 2026 - 007 du 24 mars 2026 modifiant et complétant
la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement
Article 172 : Textes d'application de la loi
Des textes d'application, notamment des instructions, décisions ou avis de la banque centrale ainsi que des circulaires de la Commission Bancaire précisent, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente loi.
Le Président du Conseil promulgue la loi dont la teneur suit :
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Article 173 : Abrogation
Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 2011-009 du 12 mai 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés.
Article 174 : Entrée en vigueur
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 24 mars 2026
Le Président du Conseil
Faure Essozimna GNASSINGBE
Loi n° 2026-006 du 24 mars 2026 portant transfert des missions, du personnel et du patrimoine du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ) à l'Agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises (ADTPME)
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président du Conseil promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier: Les missions, le personnel et le patrimoine du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ) sont transférés à l'Agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises (ADTPME).
Article 2: La loi n° 2006-008 du 14 novembre 2006 portant création d'un Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ) est abrogée.
Article 3: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 24 mars 2026
Le Président du Conseil
Faure Essozimna GNASSINGBE
Article premier: La présente loi a pour objet de modifier les articles 1, 2. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64,66, 68, 69, 71,73, 75, 78, 80,81,87,94, 95, 101, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 et 140 de la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement.
Elle supprime les articles 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 32, 51, 52, 53, 79, 88, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 129, 130, 144, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 161 et 162 de la loi n^{\circ} 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement.
Elle crée 14 nouveaux articles: 14, 28, 29, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 105, 111, 112, 113 et 114.
TITREI: DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1er: DE L'OBJET ET DES DEFINITIONS
Article premier: La présente loi fixe le cadre juridique général de gestion de l'environnement au Togo.
Elle vise à:
- préserver et gérer durablement l'environnement;
- garantir, à tous les citoyens, dans le respect de l'égalité et de l'équité de genre, un cadre de vie écologiquement sain et équilibré;
- promouvoir la justice climatique ;
créer les conditions d'une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles pour les générations présentes et futures;
établir les principes fondamentaux destinés à gérer, à préserver l'environnement contre toutes les formes de dégradation afin de valoriser les ressources naturelles, de lutter contre toutes sortes de pollutions et nuisances ;
- améliorer durablement les conditions de vie des populations dans le respect de l'équilibre avec le milieu ambiant.
Voir la page 40 du PDFArticle 2: Au sens de la présente loi, on entend par :
1. air: fluide gazeux invisible, inodore, compressible et élastique qui entoure le globe terrestre dont la masse forme la couche atmosphérique et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte à la santé des êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général ;
2. aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles et cultuelles qui lui sont associées ;
3. aire marine protégée: aire protégée située dans les espaces marins et côtiers d'un État, pouvant être exclusivement marine ou marine et côtière;
4. approche «une seule santé» : approche selon laquelle la santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes au sein desquels elles coexistent;
5. audit environnemental et social: examen interne ou externe, systématique, documenté périodique et objectif de l'efficacité de l'organisation du système de gestion et des procédures de gestion de l'environnement au sein des organismes, entreprises, industries et ouvrages, de droit public ou privé, qui ont leur propre structure fonctionnelle administrative;
6. biosphère : ensemble des trois zones de la planète, incluant la lithosphère, l'atmosphère et l'hydrosphère qui renferme l'ensemble des êtres vivants et dans laquelle la vie est possible en permanence ;
7. catastrophe naturelle phénomène naturel d'une ampleur et d'une violence à caractère exceptionnel d'origine géologique, climatique, hydrologique, biologique, météorologique, pédologique affectant la capacité des populations, des infrastructures et des secteurs productifs de l'activité économique à supporter le choc de leur gravité et de leur ampleur;
8. changements climatiques: modifications du climat attribuées directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui vient s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables;
9. conservation de l'environnement : ensemble des mesures visant à exploiter rationnellement et à restaurer les ressources naturelles et à protéger les milieux naturels contre les effets néfastes de l'activité humaine;
10. contaminant: matière solide, liquide ou gazeuse, micro-organisme, son, vibration, rayonnement, chaleur, odeur, radiation ou toute combinaison de l'un ou de l'autre de ces éléments, susceptible d'altérer, au-delà des normes légales habituellement admises, la qualité de l'environnement;
11. crédit carbone: tout actif incorporel conférant des droits, des titres et intérêts équivalents à une tonne de dioxyde de carbone (CO2) ou d'équivalent CO2 qui a été évitée ou retirée de l'atmosphère et qui peut être vendue, achetée ou échangée dans le cadre de programmes de marché du carbone ou de compensation volontaire ;
12. criminalité environnementale: ensemble d'activités illégales portant atteinte à l'environnement et aux ressources naturelles/forestières et profitant à certains individus, groupes ou entreprises, y compris le trafic illégal de déchets et d'espèces protégées ;
13. déchet: tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, tout matériau, tout produit dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;
14. déchet dangereux: tout déchet, qui par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée présente une menace sérieuse ou des risques particulièrement graves pour la santé, la sécurité des êtres vivants et la qualité de l'environnement;
15. déchet plastique : déchet issu des matières plastiques qui est de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader le milieu naturel, à polluer l'air ou les eaux et d'une façon générale, à porter atteinte à la santé humaine et animale ainsi qu'à l'environnement;
16. denrée: toute marchandise, toute substance ou tout produit, transformé partiellement ou non destinée à l'alimentation des hommes ou des animaux ;
17. désertification: processus de dégradation des terres dans les zones arides, semi- arides et sub-humides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines;
Voir la page 41 du PDF18. développement durable: mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs ;
19. diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine y compris les écosystèmes terrestres, marins et aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celles des écosystèmes ;
20. eaux usées : eaux souillées déjà utilisées dans une activité domestique ou industrielle ou eaux résiduaires d'une communauté ou d'une industrie rejetées après usage ;
21. emballage: tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur et à assurer leur présentation;
22. éco-blanchiment : toute pratique de marketing ou de relation publique ou stratégie de communication d'une organisation visant à transmettre des informations fausses ou trompeuses donnant l'impression à des tiers qu'un produit ou un service est écologiquement responsable ;
23. écotaxe: prélèvement fiscal appliqué à certains produits, biens, services ou activités portant atteinte à l'environnement et destiné à l'internalisation des coûts écologiques;
24. économie bleue: programme politique d'utilisation durable et de conservation des ressources des océans, des cours d'eau, des zones humides qui favorise simultanément la croissance économique, l'amélioration des revenus, le bien-être humain, dans le respect des principes d'équité et d'inclusion sociale.
25. économie circulaire: modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur de sorte que le cycle de vie des produits soit étendu pour réduire l'utilisation de matières premières et la production de déchets ;
26. économie forestière: ensemble des activités basées sur la transformation, la commercialisation et la consommation des bois et des produits forestiers dans le respect de la règlementation encadrant la gestion et l'exploitation durable des ressources forestières;
27. économie verte: ensemble des activités qui entraînent une amélioration du bien- être humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources ;
28. écosystème : ensemble d'êtres vivants qui évoluent au sein d'un milieu ou d'un environnement spécifique qui par leurs interactions avec le milieu et l'environnement spécifique, forment une unité fonctionnelle et dynamique ;
29. écosystème fragile : milieu de vie exposé à un État changeant préjudiciable qui nécessite une protection accrue et une gestion particulière ;
30. efficacité énergétique : État de fonctionnement d'un système dans lequel la consommation d'énergie est portée au minimum en comparaison avec un service rendu identique, et visant à réduire les coûts écologiques, économiques et sociaux induits par la production, le transport et la consommation d'énergie ;
31. effluent tout rejet liquide ou gazeux d'origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans la nature ;
32. énergies renouvelables : sources d'énergie provenant de ressources naturelles régénérables ou inépuisables, notamment du solaire, de la biomasse, de l'éolien, de l'hydraulique, de la houle, des vagues ou de la géothermie ;
33. environnement : ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques et des facteurs sociaux, économiques et culturels, dont les interactions influent sur le milieu ambiant, sur les organismes vivants, sur les activités humaines et conditionnent le bien-être de l'homme ;
34. équilibre écologique : niveau de stabilisation naturelle créée progressivement au cours des temps entre les organismes vivants et le milieu naturel dans lequel ils vivent;
35. établissements/installations classés : toute exploitation industrielle ou agricole qui présente des risques de danger ou des inconvénients, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la protection de la nature, de l'environnement, des paysages, la conservation des sites et monuments, soit pour l'agriculture;
36. établissements humains : ensemble des espaces physiques de type rural, urbain suburbain ou périurbain où les êtres humains vivent et interagissent avec des infrastructures et des équipements;
Voir la page 42 du PDF37. étude d'impact environnemental et social : procédure qui permet d'identifier ou de déterminer, de définir ou d'évaluer les impacts directs et indirects à court, moyen et long terme que la réalisation ou l'exécution d'un projet peut avoir sur l'environnement et le social pendant tout son cycle et proposer des mesures pour supprimer, atténuer, éviter ou compenser les impacts négatifs et améliorer les impacts positifs sur l'environnement et le social;
38. évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS): procédure administrative et technique d'évaluation systémique et itérative des effets environnementaux et sociaux (négatifs et positifs) que pourrait générer sur un milieu d'accueil la mise en œuvre d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme ou projet;
39. faune: ensemble des espèces animales présentes dans un espace géographique ou un écosystème déterminé, à une époque donnée ;
40. faune sauvage : ensemble des animaux vivant en liberté dans leurs milieux naturels, à l'exception des chauves-souris (chiroptères), des rats et des souris (muridés);
41. flore: ensemble des espèces végétales d'une région géographique;
42. gaz à effet de serre: composant gazeux d'origine naturelle (vapeur d'eau) ou anthropique (liée aux activités humaines) absorbant et réémettant une partie des rayons solaires (rayonnement infrarouge), phénomènes à l'origine de l'effet de serre provoquant un réchauffement supplémentaire à la surface de la terre et dans la partie inférieure de l'atmosphère;
43. gestion durable des terres : méthodes de gestion et d'utilisation rationnelles des terres par diffusion et adoption des technologies propres avantageuses tant pour la conservation de la qualité des terres, du climat et de la biodiversité, l'amélioration de la gestion et de l'utilisation durable des terres que pour la rentabilité des exploitations agricoles et de la production forestière ;
44. installation: toute source fixe susceptible d'être génératrice d'atteinte à l'environnement, quels que soient son propriétaire ou sa destination;
45. label écologique / environnemental: étiquette ou marque spéciale délivrée à une organisation pour certifier de la garantie de conformité d'un produit ou d'un service à des normes et critères de qualité environnementale;
46. mobilité verte: ensemble des moyens et techniques d'aménagement du territoire permettant un transfert du trafic routier carboné vers des solutions écologiques réductrices des émissions de gaz à effet de serre et respectueuses de l'environnement, afin de répondre aux effets négatifs des changements climatiques ;
47. nuisance: toute dégradation de l'environnement d'origine humaine contre le milieu physique, biologique, naturel ou artificiel, sans impact écotoxicologique mais qui génère un désagrément ou un dommage à l'homme ;
48. paysage: portion du territoire dont les divers éléments forment un ensemble pittoresque par la disposition de ses composants ou les contours de ses formes ou l'effet de ses couleurs;
49. polluant tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison d'un ou plusieurs de ses éléments susceptible de provoquer une pollution;
50. pollueur: toute personne physique ou morale émettant un polluant qui porte atteinte à l'environnement ;
51. pollution: toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par un acte susceptible :
- d'influer négativement sur le milieu de vie de l'homme et des autres espèces vivantes;
de provoquer une situation préjudiciable à la santé, la sécurité, le bien-être de l'homme, de la flore et de la faune ou les biens collectifs et individuels;
52. protection de l'environnement : ensemble des techniques et mesures destinées à préserver les éléments de la biosphère contre les effets néfastes de l'activité humaine;
53. réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+) : mécanisme encadré par les négociations internationales sur les changements climatiques et visant à encourager les pays en voie de développement à adopter des approches et des mesures d'incitation positives pour réduire les émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts, et pour contribuer à la conservation des stocks existants de carbone forestier;
Voir la page 43 du PDF54. ressources génétiques : éléments des ressources biologiques d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité et ayant une valeur effective ou potentielle pour l'humanité;
- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais découlant des actions préventives contre la pollution, ainsi que des mesures de lutte contre celle-ci, y compris la remise en l'État des sites pollués, sont supportés par le pollueur ;
55. ressources naturelles : substance, organisme, milieu ou objet présent dans la nature et utile à l'homme et aux écosystèmes ;
56. site: portion de paysage particularisée par sa situation géographique et/ou son histoire ;
57. valorisation : opération de recyclage, de réemploi, de récupération, d'utilisation, ou toute autre action visant à obtenir, à partir de déchets, des matières premières, des produits réutilisables ou de l'énergie.
58. zones humides: étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six (06) mètres;
CHAPITRE 2: DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 3: Toute personne a droit à un environnement sain. L'Etat veille à la protection de l'environnement.
Toute personne vivant sur le territoire national a le devoir de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement togolais.
Article 4: L'environnement togolais est un patrimoine national et fait partie intégrante du patrimoine commun de l'humanité.
Article 5: La gestion de l'environnement et des ressources naturelles se fait dans le respect des principes de développement durable notamment :
- le principe d'information, selon lequel toute personne a le droit d'être informée, d'informer et de s'informer sur son environnement;
- le principe de prévention, selon lequel il importe d'anticiper et de prévenir à la source les atteintes à l'environnement;
- le principe de précaution selon lequel l'absence de certitudes scientifiques et techniques ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures effectives et appropriées visant à prévenir des atteintes graves à l'environnement;
le principe de préleveur-payeur, selon lequel tout prélèvement de ressources naturelles à des fins commerciales et industrielles donne lieu au paiement de redevances;
- le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé humaine et à l'environnement, est tenue de prendre des mesures appropriées pour faire cesser et réparer le dommage occasionné. Cette responsabilité peut être engagée en dehors de toute faute ;
- le principe de participation, selon lequel chaque citoyen a le devoir de veiller à la préservation de l'environnement et de contribuer à son amélioration;
- le principe de subsidiarité, selon lequel en l'absence d'une règle de droit écrit de protection de l'environnement, les normes coutumières et les pratiques traditionnelles éprouvées du terroir concerné s'appliquent ;
le principe d'adaptation, selon lequel les politiques environnementales intègrent les mesures d'adaptation aux effets des changements climatiques pour réduire les vulnérabilités des populations et des écosystèmes;
- le principe de responsabilité commune et différenciée, selon lequel, au vu de la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, tous les États reconnaissent leur responsabilité commune mais différenciée ;
le principe d'équité, selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable, mettant l'accent sur la prise en compte des besoins des populations les plus vulnérables et sur l'importance de favoriser leur participation;
- le principe de solidarité entre les pays, selon lequel un Etat est tenu de collaborer avec les autres États afin de rendre durable le développement sur les plans environnemental, social et économique;
- le principe de non régression, selon lequel un État s'assure que les règles relatives à la protection de l'environnement ne subissent pas de régression ou de recul qui remettraient en cause l'évolution continue et progressive des politiques visant la mise en œuvre du développement durable ;
Voir la page 44 du PDF- le principe de protection du patrimoine culturel, selon lequel un État s'assure de l'identification, de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui le caractérisent;
le principe de préservation de l'environnement, selon lequel la préservation de l'environnement est partie intégrante du processus de mise en place d'un développement durable.
Article 6: Sont considérées comme des actions d'intérêt général contribuant à un développement durable :
- la conservation de l'environnement, la préservation des espaces naturels, des paysages, des espèces animales et végétales;
- le maintien ou la restauration des équilibres écologiques et des ressources naturelles ;
la promotion des technologies vertes, des énergies renouvelables et des modes de transport durables;
- la prévention des risques, la lutte contre les changements climatiques et la dégradation des terres ;
la limitation des activités susceptibles de dégrader l'environnement et d'entraîner des atteintes à la santé des personnes ou à leurs biens, la réparation ou la compensation des dégradations qu'il aura subies;
- la protection des ressources naturelles et d'une manière générale de l'environnement.
TITRE II: POLITIQUE NATIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 1er: DES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
Article 7: Le gouvernement définit, avec la participation des parties prenantes au développement, la politique nationale de l'environnement et veille à sa mise en œuvre.
Article 8: La politique nationale de l'environnement prévoit les mesures nécessaires et les dispositifs adéquats pour :
- surveiller la qualité de l'environnement;
- prévenir et lutter contre les pollutions, les nuisances, les catastrophes naturelles et technologiques;
- anticiper et répondre aux risques climatiques s; ;
- préserver les ressources naturelles.
Article 9: La politique nationale de l'environnement fixe les orientations relatives à:
- l'intégration effective de la dimension environnementale dans les politiques, plans, programmes et projets de développement de tous les secteurs d'activités ;
- la suppression et la réduction des impacts négatifs sur l'environnement des projets et programmes de développement publics ou privés;
la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la gestion durable des déchets plastiques, y compris leur élimination progressive;
- le renforcement des capacités nationales en matière de gestion de l'environnement et des ressources naturelles; l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations.
CHAPITRE 2: DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
Section 1re: Des institutions de gestion de l'environnement
Article 10: La mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement est assurée par le ministère chargé de l'environnement en collaboration avec les ministères, les collectivités territoriales et institutions concernés.
A ce titre, le ministère chargé de l'environnement suit les résultats de la politique du gouvernement en matière d'environnement et de développement durable et s'assure que les engagements internationaux relatifs à l'environnement auxquels le Togo a souscrit sont pris en compte dans les politiques, les plans, les programmes et les projets de développement de tous les secteurs d'activités ainsi que dans la législation et la réglementation nationales.
Voir la page 45 du PDFArticle 11 : Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement, il est créé :
un organe de concertation sur le développement durable ;
un établissement public chargé de la gestion de l'environnement doté de l'autonomie administrative et financière;
- un observatoire national de l'environnement;
un fonds de financement de l'environnement et du climat.
Article 12: L'organe de concertation sur le développement durable a pour missions de :
- veiller à l'intégration de la dimension environnementale dans les politiques et stratégies de développement;
veiller au respect et à la mise en œuvre des conventions internationales relatives à l'environnement ratifiées par le Togo;
contribuer aux politiques et aux stratégies nationales de développement durable et suivre leur mise en œuvre.
Les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'organe de concertation sur le développement durable sont fixés par décret en conseil des ministres.
Article 13 : L'établissement public chargé de la gestion de l'environnement a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement.
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public chargé de la gestion de l'environnement sont fixés par décret en conseil des ministres.
Article 14: L'observatoire national de l'environnement a pour mission de développer et de gérer le système national d'information sur l'environnement, les ressources forestières, le littoral et le climat.
La composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de l'observatoire national de l'environnement sont fixés par décret en conseil des ministres.
Article 15: Le fonds de financement de l'environnement et du climat est destiné à financer la politique nationale de l'environnement.
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du fonds de financement de l'environnement et du climat sont fixés par décret en conseil des ministres.
Section 2: De la participation des populations
Article 16: L'État, les collectivités territoriales et les institutions concernées par la gestion de l'environnement font participer les populations et les associations à l'élaboration de toutes politiques, tous plans, toutes stratégies, tous programmes et projets relatifs à la gestion de l'environnement, à la sensibilisation, à la formation et à la diffusion des résultats de recherche en matière environnementale.
Article 17: L'État et les collectivités territoriales s'assurent de la participation des populations à la gestion de l'environnement. A ce titre, ils veillent à :
la conception de mécanismes de participation des populations;
- la représentation des populations au sein des organismes de consultation et de concertation de l'environnement;
- la sensibilisation, la formation et la diffusion des résultats de recherche en matière environnementale.
Article 18: L'Etat, les collectivités territoriales et les autres institutions assurent la promotion des pratiques traditionnelles éprouvées de gestion durable des ressources naturelles au niveau des communautés de base.
Ils appuient les populations en portant une attention particulière aux groupes vulnérables et à l'équité de genre dans leurs actions de préservation et de mise en valeur de l'environnement.
Section 3: Du partenariat
Article 19 : L'État définit une politique de coopération et d'intégration régionale et mondiale et met en place les mécanismes de partenariat entre les parties prenantes en vue d'assurer une gestion durable de l'environnement.
Il conclut des accords avec les partenaires nationaux, tout autre État ou tout organisme international afin de faciliter la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement. Il encourage le partenariat public privé pour la mobilisation des ressources et la mise en œuvre des programmes, projets et toute autre initiative en faveur de la protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique.
Voir la page 46 du PDFArticle 20: Les associations et les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de l'environnement peuvent être reconnues d'utilité publique et jouir à ce titre des avantages liés à ce statut. Les conditions de reconnaissance d'utilité publique sont fixées par décret en conseil des ministres.
Section 4: De l'information et de l'éducation environnementales
Article 21: L'État et les collectivités territoriales assurent l'accès à l'information et à l'éducation environnementale à tous les citoyens.
Le ministère chargé de l'environnement établit et diffuse des rapports périodiques sur l'État de l'environnement.
Article 22 : Les différents acteurs du développement sont tenus, dans le cadre de leurs actions, de sensibiliser, d'éduquer et d'informer les populations aux problèmes de l'environnement.
Section 5: De la recherche environnementale
Article 23 : L'État encourage la recherche et l'innovation technologique en vue de favoriser la préservation et la mise en valeur écologiquement rationnelle de l'environnement.
Il veille à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de recherche sur l'amélioration de l'environnement.
Article 24: L'Etat prend les mesures législatives et réglementaires appropriées en vue d'assurer un partage équitable des résultats de la recherche sur les ressources de la diversité biologique, de leur mise en valeur ainsi que des bénéfices résultant de leur exploitation commerciale.
TITRE III: OUTILS DE GESTION ET MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 1er: DES OUTILS DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Section 1re: Du plan national d'actions pour l'environnement
Article 25: Le gouvernement, en rapport avec les institutions et les partenaires concernés, élabore et met en œuvre un plan national d'actions pour l'environnement en vue d'un développement durable.
Ce plan est révisé tous les cinq (5) ans.
Article 26: Chaque collectivité territoriale élabore et met en œuvre, avec l'appui des services concernés, un plan d'actions local pour l'environnement et un plan d'action climatique.
Article 27: La préservation et la mise en valeur de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques font partie intégrante de la stratégie nationale ou locale de développement.
Section 2: Des évaluations environnementales et sociales
Sous-section 1re: Des évaluations environnementales et sociales stratégiques
Article 28: Les politiques, stratégies, plans et programmes sont soumis à une évaluation environnementale et sociale stratégique.
Article 29: Le contenu, la méthodologie et la procédure des évaluations environnementales et sociales stratégiques sont précisés par décret en conseil des ministres.
Sous-section 2: Des études d'impact environnemental et social
Article 30 : Les travaux, activités et projets de développement qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur les milieux naturel et humain, sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement.
Cette autorisation est accordée sur la base d'une étude d'impact environnemental et social appréciant les conséquences négatives ou positives sur l'environnement que peuvent générer les travaux, activités et projets envisagés.
Le rapport d'études d'impact environnemental et social est élaboré par le promoteur en tenant compte des effets cumulatifs à court, moyen et long terme dans le milieu avant toute prise de décision ou d'engagement important.
Article 31: Le contenu, la méthodologie et la procédure des études d'impact environnemental et social sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article 32: Les activités susceptibles d'avoir des effets transfrontières nocifs sur l'environnement sont signalées sans délai par les autorités compétentes aux États concernés.
Voir la page 47 du PDFCes autorités engagent des consultations avec lesdits États en vue de trouver des solutions concertées.
Sous-section 3: De l'audit environnemental et social
Section 4: Des normes de qualité
Article 38: Il est institué un contrôle de la qualité de l'environnement.
Article 33: L'audit environnemental et social a pour objet d'apprécier, de manière périodique l'impact que tout ou partie de la production ou de l'existence d'une entreprise génère ou est susceptible, directement ou indirectement, de générer sur l'environnement.
L'audit environnemental et social permet au ministre chargé de l'environnement de veiller au respect des normes et standards afin d'exiger des mesures correctives ou de prendre des sanctions dans le cas de non-respect délibéré ou de récidive.
Article 34 : L'audit environnemental et social est obligatoire. Il est interne et/ou externe. L'audit interne relève de la responsabilité de l'entreprise ou de l'unité de production.
L'audit externe est du ressort du ministre chargé de l'environnement. Il peut être mené à la demande des autres ministères intéressés. Le cas échéant, la procédure est conduite conjointement.
Article 35: Les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental et social sont fixées par voie règlementaire.
Section 3: Du système d'information et de suivi environnemental
Article 36: Il est mis en place un système national d'information et de suivi environnemental.
Le système national d'information et de suivi environnemental est une base de données sur l'environnement au Togo.
Tous les acteurs impliqués dans la gestion de l'environnement participent à la collecte des informations sous la coordination de l'observatoire national de l'environnement.
Article 37: Le système national d'information et de suivi environnemental met, à la disposition de tous les acteurs de développement, des données d'analyse sectorielle et spatiale, accessibles et utilisables, nécessaires à l'évaluation environnementale et à des prises de décisions efficaces pour une gestion rationnelle de l'environnement.
Les normes de qualité de l'environnement sont fixées par décret en conseil des ministres en tenant compte, notamment de l'État des milieux récepteurs et de leur capacité d'autoépuration.
Article 39 : Des normes de qualité particulière peuvent être édictées en vue de permettre la protection de zones fortement exposées à la pollution ou pour assurer la préservation des milieux naturels particulièrement fragiles.
Article 40: L'Etat et les collectivités territoriales mettent en place des réseaux de surveillance continue de l'environnement en vue de permettre l'établissement et l'actualisation des normes de qualité et d'assurer le contrôle de leur application.
Article 41: Il est institué un label écologique qui peut être attribué aux entreprises, aux marques et aux produits agricoles, manufacturés ou autres ayant un impact négatif réduit sur l'environnement et lutter contre l'éco-blanchiment. Les conditions d'attribution du label écologique sont précisées par décret en conseil des ministres.
Section 5: Des mesures incitatives et dissuasives
Article 42: Des mesures incitatives, notamment des avantages fiscaux peuvent être accordées aux personnes physiques ou morales qui mènent des actions significatives de promotion de l'environnement.
La nature des mesures incitatives et les conditions dans lesquelles les personnes concernées pourront en bénéficier sont déterminées par décret en conseil des ministres.
Article 43 : Les activités autorisées polluant l'environnement ou dégradant les ressources naturelles et les activités à but lucratif utilisant les ressources naturelles sont soumises au payement des écotaxes dont le produit est réparti entre l'État et les collectivités territoriales concernées.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par arrêté interministériel du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances.
Voir la page 48 du PDFCHAPITRE 2: DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Section 1re: De la protection du sol et du sous-sol
Article 44: Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent, en tant que ressources limitées renouvelables ou non, sont protégés contre toute forme de dégradation et gérés de manière rationnelle.
Article 45: L'Etat et les collectivités territoriales peuvent, dans le respect de la législation en vigueur, interdire les travaux nuisibles aux sols et sous-sol ou à l'équilibre écologique. Il est du ressort exclusif de l'État de soumettre certaines opérations ou activités à une autorisation préalable et à des sujétions particulières.
Article 46 : Les mesures particulières de protection du sol et du sous-sol ainsi que les dispositions visant à lutter contre la désertification, l'érosion, les pertes de terres arables et la pollution du sol et de ses ressources par les pesticides et les engrais, d'une part et les substances nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, d'autre part, sont déterminées par les textes d'application de la présente loi.
Article 47: Le ministre chargé de l'agriculture, en concertation avec le ministre chargé de l'environnement et les autres ministres concernés fixe:
la liste des engrais, pesticides et autres substances chimiques et biologiques dont l'utilisation est autorisée ou favorisée à des fins agricoles ;
les quantités autorisées et les modalités d'utilisation compatibles avec le maintien de la qualité du sol, du sous- sol ou des autres milieux récepteurs et avec la préservation de l'équilibre écologique et de la santé de l'homme, conformément à l'approche « une seule santé ».
Article 48 : Les opérations minières ou d'exploitation de carrières sont conduites de manière à assurer l'exploitation rationnelle et durable des ressources naturelles et la protection de l'environnement.
Les entreprises mènent leurs travaux à l'aide des techniques confirmées de l'industrie minière et prennent les mesures nécessaires à la prévention de la pollution de l'environnement, au traitement des déchets et à la préservation du patrimoine floristique, faunique, halieutique et des ressources en eaux.
Article 49: Tout site ayant fait l'objet d'une exploitation est remis en État.
La remise en Etat est à la charge de l'exploitant selon les conditions définies conjointement par le ministre chargé de l'environnement et les ministres concernés.
Section 2: De la protection de la faune et de la flore
Article 50: La faune et la flore sont gérées de façon rationnelle et participative en vue de préserver durablement la diversité biologique et d'assurer l'équilibre écologique pour le maintien des services écosystémiques.
Article 51: Les espèces animales et végétales endémiques, rares ou menacées d'extinction ainsi que leurs milieux naturels font l'objet d'une protection renforcée.
La production, l'exploitation, le transport, la commercialisation, l'importation et l'exportation de ces espèces animales et végétales protégées font l'objet d'une législation spécifique conformément à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
L'utilisation pour les besoins de la recherche scientifique d'espèces animales et végétales protégées est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement. Le ministre chargé de l'environnement, en collaboration avec les acteurs concernés, arrête la liste des espèces animales et végétales protégées ainsi que les modalités de protection et de préservation de leurs habitats.
Article 52 : Sans préjudice des dispositions de la législation phytosanitaire en vigueur, l'introduction au Togo de toute espèce animale ou végétale nouvelle est soumise à l'autorisation du ministre chargé de l'environnement.
Cette autorisation est refusée dès lors qu'il y aura lieu de craindre que la prolifération de l'espèce considérée nuise aux populations des espèces indigènes et aux équilibres naturels.
Article 53: La gestion des aires protégées fait l'objet d'une législation spécifique.
Article 54: Lorsque la conservation d'un milieu naturel présente un intérêt spécial du point de vue écologique, archéologique, scientifique, esthétique, culturel ou socio- économique, et qu'il convient de préserver ce milieu de toute intervention humaine susceptible de l'altérer, de le dégrader
Voir la page 49 du PDFou de le modifier, cette portion du territoire national peut être classée en aire protégée dans le respect de la législation en vigueur.
Article 55: Les sites historiques, archéologiques, scientifiques et ceux présentant une beauté panoramique, soumis à un régime particulier de gestion, sont déterminés par décret en conseil des ministres.
Section 3: De la protection des eaux continentales Article 56: Les eaux continentales sont constituées par : - les eaux de surface et les eaux souterraines;
- les lits et les rives des différents écosystèmes aquatiques; - tout ouvrage qui s'y trouve ou s'y rattache.
Article 57: Les eaux continentales constituent un bien public dont l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 58: Les eaux continentales sont gérées de façon intégrée, rationnelle, équilibrée et durable en vue de permettre et de concilier notamment :
- la préservation de leur quantité et de leur qualité ;
- l'alimentation en eau potable de la population;
- la satisfaction des besoins de l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt général ;
- le maintien de la vie biologique du milieu aquatique.
Article 59: Le ministre chargé de l'environnement, en collaboration avec le ministre chargé des ressources en eau, dresse un inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales en fonction de normes physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques.
Cet inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état des eaux.
Article 60: Les normes physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquelles les prises d'eau destinées à l'alimentation humaine répondent, de même que l'eau issue du réseau de distribution au stade de la consommation, sont fixées par décret en conseil des ministres.
Article 61: Les travaux, installations et équipements de prélèvement et d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation font l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Aux fins de préserver la qualité desdites eaux, la déclaration d'utilité publique susmentionnée peut concerner, autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l'intérieur desquels sont interdites ou réglementées toutes activités pouvant nuire à la qualité de ces eaux.
Article 62: Il est interdit de faire un dépôt d'immondices, ordures ménagères, pierres, graviers, bois, déchets industriels et de laisser couler les eaux usées dans le lit ou sur les bords des cours d'eau, lacs, étangs ou lagunes et canaux du domaine public.
Le déversement dans les cours d'eau, lacs et étangs des eaux usées provenant des installations industrielles, artisanales ou commerciales et des établissements sanitaires ou scientifiques est soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement après avis technique des ministres concernés.
Ces eaux usées sont, dans tous les cas, traitées à leur sortie des installations ou établissements concernés de façon à être débarrassées de toute substance toxique ou nocive à la santé publique, à la faune ou à la flore.
Article 63: Les déversements, dépôts et enfouissements de déchets, de corps, d'objets ou de liquides usés et plus généralement, tout fait susceptible d'altérer directement ou indirectement la qualité des eaux de surface et souterraines sont interdits.
Article 64: Les conditions et modalités de contrôle des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux de déversement, et les conditions de rejet dans les milieux récepteurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article 65: L'autorité publique peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publique, toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser le trouble occasionné par les déversements ou immersions de substances nocives.
Section 4: De la protection du milieu marin
Article 66: Le milieu marin est constitué par :
- le rivage et ses ressources ;
Voir la page 50 du PDF- les espaces maritimes et océaniques placés sous juridiction nationale;
- leurs ressources biologiques et non biologiques.
Article 67 : L'État assure la protection du milieu marin. Des aires marines protégées peuvent être créées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 68: Les travaux, ouvrages et aménagements sur le littoral maritime sont conçus de manière à ne pas entraîner de diminution sensible ou de dégradation des ressources naturelles des espaces maritimes sous juridiction togolaise.
Article 69: Sans préjudice des dispositions des accords internationaux signés ou ratifiés par le Togo en matière de protection de la mer et des océans, sont interdits le déversement, l'immersion, l'introduction directe ou indirecte, l'incinération en mer ou dans un écosystème terrestre débouchant dans la mer de matières de nature à :
porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques marines ;
- entraver les activités maritimes, y compris la navigation maritime et la pêche ;
- altérer la qualité de l'eau de mer;
- dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer.
Article 70: Les interdictions prévues à l'article 69 de la présente loi ne sont pas applicables aux substances utilisées dans le cadre des opérations de lutte contre les pollutions marines menées par les autorités compétentes.
Article 71: Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction togolaise, a l'obligation de signaler par tout moyen aux autorités tout évènement de mer qui pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu marin ou la santé publique.
Article 72: En cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridiction togolaise, tout propriétaire de navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, et pouvant créer un danger grave et
imminent au milieu marin, est mis en demeure par les autorités compétentes de prendre à ses frais toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au danger.
Lorsque cette mise en demeure est restée sans effet ou n'a pas produit les effets escomptés dans le délai imparti, l'autorité compétente peut d'office, en cas d'urgence, faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire et en recouvrer le montant auprès de ce dernier.
Article 73: Les lois et règlements fixent, conformément aux accords internationaux signés ou ratifiés par le Togo, les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la pollution marine en provenance des navires et des installations en mer ou d'origine tellurique ainsi que les compétences des divers services en la matière.
Section 5: De la protection des écosystèmes fragiles
Article 74: Sont considérés comme écosystèmes fragiles à préserver:
les zones humides ;
les berges des cours et des plans d'eau ;
- les rivages maritimes;
- les versants montagneux ;
- les parties de terrain nues ;
les parties de terrain insuffisamment boisées rendues impropres à toute exploitation agro-sylvo-pastorale.
Article 75: Les écosystèmes fragiles font l'objet de mesures particulières de protection renforcée.
Leur exploitation est soumise à une étude d'impact environnementale et sociale.
Le ministre chargé de l'environnement et les acteurs concernés prennent des dispositions particulières en vue de la restauration des écosystèmes fragiles en dégradation.
Section 6: De la protection de l'atmosphère
Article 76 : L'État et les collectivités territoriales protègent l'atmosphère contre :
Voir la page 51 du PDFtoute atteinte à la qualité de l'air ou toute forme de modification de ses caractéristiques susceptible de nuire à la santé publique ou à la conservation des biens;
l'émission dans l'air de toute substance polluante, notamment les fumées, les poussières ou les gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs au-delà des limites fixées par les textes d'application de la présente loi ou par des textes particuliers;
- l'émission des odeurs qui, en raison de leur concentration ou de leur nature, sont particulièrement incommodantes pour l'homme.
Article 77: La liste des substances, fumées, poussières, vapeurs, gaz ou liquides et toutes matières, dont le rejet dans l'atmosphère est soumis à autorisation préalable, est établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article 78: Lorsque le niveau de pollution dépasse le seuil minimum de qualité institué par la réglementation ou en présence de circonstances de nature à altérer la qualité de l'air, des zones de protection spéciale soumises à un régime particulier peuvent être instituées sur proposition de l'autorité administrative territorialement compétente, par voie réglementaire.
Le ministre chargé de l'environnement institue des procédures d'alerte à la pollution atmosphérique.
Section 7: De la protection des établissements humains
Article 79: L'État et les collectivités territoriales veillent à la protection des agglomérations urbaines et rurales, des infrastructures et équipements en vue de garantir un cadre de vie agréable aux populations.
Ils assurent également la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et architectural national.
Article 80: Les schémas d'aménagement du territoire, les plans d'urbanisme et les plans d'aménagement publics ou privés prennent en compte les impératifs de préservation de l'environnement, notamment en ce qui concerne le choix des emplacements prévus pour l'implantation des zones d'activités économiques, résidentielles et de loisirs.
Article 81: Les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage récréatif, des aménagements paysagers
et des forêts urbaines selon une proportion harmonieuse fixée par les règlements d'urbanisme et la législation forestière, compte tenu notamment des superficies disponibles, du coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle.
Les conditions d'aménagement, d'attribution et d'exploitation des aménagements paysagers sont déterminées par un arrêté interministériel des ministres chargés de l'environnement, de l'administration territoriale et de l'urbanisme.
Article 82: Les permis de construire sont délivrés en tenant dûment compte de la présence des installations/ établissements classés et de leurs impacts potentiels sur l'environnement. Les permis de construire peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales édictées par les services compétents des ministères chargés de l'environnement, de l'urbanisme et de la protection civile si les constructions envisagées sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement.
Section 8: Des déchets
Article 83: Les collectivités territoriales assurent l'élimination des ordures ménagères, excréta, boues de vidange, eaux usées et autres déchets assimilés sur l'étendue de leur territoire en collaboration avec les services publics ou privés chargés de l'hygiène et de l'assainissement.
Article 84: Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions susceptibles de produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, de dégrader les paysages, de polluer l'air ou les eaux, d'engendrer des odeurs et d'une façon générale de porter atteinte à la santé de l'homme, des animaux et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination ou le recyclage, conformément aux dispositions du code de la santé publique et des textes d'application de la présente loi.
Article 85: Les hôpitaux et autres formations sanitaires publiques ou privées assurent ou font assurer la destruction de leurs déchets anatomiques ou infectieux par voie chimique, par voie d'incinération ou par enfouissement après désinfection dans les conditions définies par les textes en vigueur.
Article 86: La collecte, le stockage, le transport, le traitement et l'élimination des déchets sont réglementés par décret en conseil des ministres.
Voir la page 52 du PDFLa gestion et la valorisation des déchets promeuvent l'économie circulaire.
Section 9: Des déchets dangereux
Article 87: Les conditions de production, de collecte, de transport, de stockage, de valorisation, d'élimination, d'importation, d'exportation et de transit des déchets dangereux sont définies par décret en conseil des ministres.
Section 10: Sachets et emballages plastiques et déchets électriques et électroniques.
Article 88: La production, l'importation, la distribution et la commercialisation des sachets et emballages plastiques non biodégradables sont interdites au Togo.
L'Etat et les collectivités territoriales prennent les mesures nécessaires pour l'élimination progressive des sachets et emballages plastiques non biodégradables disponibles sur le territoire national.
Article 89: Les sachets et emballages plastiques biodégradables sont fabriqués à partir des matières les rendant aptes au recyclage ou à la transformation compatible avec les exigences de la protection de la santé publique et de l'environnement.
L'Etat et les collectivités territoriales prennent les mesures nécessaires pour la gestion écologiquement rationnelle des sachets et des emballages plastiques biodégradables dans le but de lutter contre leurs effets nocifs sur la santé humaine, le sol, l'eau, la faune et la flore.
Article 90: L'Etat et les collectivités territoriales veillent à la reprise, la réutilisation, le recyclage ou l'élimination des sachets et emballages plastiques.
Les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques sont fixées par décret en conseil des ministres.
Article 91: L'Etat et les collectivités territoriales luttent contre la prolifération des déchets électriques et électroniques par la réduction de leur importation ou production et de leur commercialisation.
Section 11: Des substances nocives ou dangereuses
Article 92: La production, le stockage, l'évacuation, le transport, l'importation, l'exportation et le transit sur le
territoire national des substances nocives ou dangereuses et l'exploitation des sites industriels, artisanaux et commerciaux utilisant lesdites substances sont soumises à l'autorisation, au contrôle et à la surveillance des services techniques compétents, en collaboration avec le ministère chargé de l'environnement.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en conseil des ministres.
Article 93: Les substances nocives ou dangereuses fabriquées, importées ou commercialisées en infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application sont saisies par les agents habilités ou les agents assermentés des administrations compétentes.
Les agents ne relevant pas du ministère chargé de l'environnement rendent compte au ministère chargé de l'environnement, par voie hiérarchique, de toute intervention faite dans le cadre de l'application des dispositions du présent article.
Lorsque la gravité, l'imminence du danger le justifient, les substances saisies sont détruites, neutralisées, exportées ou réexportées sans délai par les soins des services compétents aux frais de l'auteur de l'infraction.
Article 94: Sont interdits l'importation, la fabrication, la formulation, le conditionnement ou le reconditionnement, le stockage, l'utilisation ou la mise en vente de tout produit phytopharmaceutique ou vétérinaire non homologué ou non autorisé.
Des dérogations peuvent être accordées aux institutions spécialisées pour des besoins de recherche et d'expérimentation.
Les procédures, informations et conditions imposées sont déterminées par arrêté interministériel des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'agriculture et du commerce.
Section 12: Des pollutions et des nuisances
Article 95: L'Etat et les collectivités territoriales luttent contre les émissions de bruits, d'odeurs, de poussières, de fumées épaisses, notamment les suies, les buées et de façon générale, toutes projections et émanations susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement.
Voir la page 53 du PDFToute entité commerciale ayant son siège social, un établissement principal ou exerçant une activité économique sur le territoire de la République togolaise, peut être tenue pénalement responsable des dommages graves à l'environnement ou aux ressources naturelles causés hors du territoire national, lorsque ces dommages résultent d'activités qu'elle contrôle directement ou indirectement.
les conditions dans lesquelles les établissements, installations, édifices, immeubles, ouvrages, chantiers, engins, véhicules et appareils publics ou privés sont construits, équipés, utilisés et entretenus de manière à satisfaire aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d'application ;
- les conditions de l'exécution d'office des mesures prévues à l'article 98 de la présente loi.
La poursuite est exercée dès lors que les faits, punissables au Togo, sont également punissables dans l'État où ils ont été commis.
Article 96: Les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale sont construits, exploités ou utilisés conformément aux normes techniques en vigueur ou édictées en application de la présente loi ou de textes spécifiques afin d'éviter la pollution atmosphérique.
Article 97: L'utilisation de sources lumineuses à rayonnement nuisible à la santé et à l'environnement est soumise à réglementation.
Article 98: Les personnes à l'origine des émissions visées aux articles 95 et 97 de la présente loi, prennent toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer.
Les autorités compétentes prennent toutes mesures exécutoires d'office afin de faire cesser les nuisances.
Article 99: L'Etat et les collectivités territoriales prennent des dispositions pour encourager et promouvoir la mobilité verte.
La circulation des moyens de transport qui répandent des substances polluantes dépassant les seuils réglementaires est interdite.
Article 100: L'Etat et les collectivités territoriales promeuvent l'utilisation des appareils et technologies de cuisson propre et efficiente afin de réduire la pollution de l'air, protéger l'environnement et préserver la santé.
Des textes d'application de la présente loi déterminent :
- les cas et les conditions de réglementation ou d'interdiction des faits de pollution et de nuisance causés sans nécessité ou dus à un ou des défauts de précaution;
Section 13: Des rejets
Article 101 : Tout rejet, déversement, dépôt, enfouissement et toute immersion dans l'atmosphère, dans les sols, les eaux et en général dans l'environnement sont soumis à réglementation.
Tout établissement industriel, commercial ou tout laboratoire a une station d'épuration des eaux usées, adaptée et fonctionnelle conformément à la réglementation en vigueur.
Les effluents doivent répondre aux normes de rejet définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis techniques des ministères concernés.
Article 102: Les rejets des effluents sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de l'environnement. Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer ce pouvoir à des autorités qu'il aura désignées.
Le ministre chargé de l'environnement peut, en particulier, prévoir la mise en place de réseaux de surveillance continue des milieux récepteurs concernés, la tenue d'un inventaire de ces milieux et la définition d'objectifs de qualité de l'air, des eaux et des sols.
Les bénéficiaires des autorisations de rejet sont soumis à l'obligation de fournir des renseignements statistiques et prennent toutes mesures utiles pour faciliter le contrôle des rejets.
Article 103 : La délivrance des autorisations de rejet donne lieu au payement d'une taxe dont les assiettes et les taux sont fixés par arrêté interministériel des ministres chargés de l'environnement et des finances.
Section 14: Des installations et établissements classés pour la protection de l'environnement
Article 104: Les installations et établissements publics ou privés, industriels, agricoles, miniers, artisanaux,
Voir la page 54 du PDFcommerciaux ou autres susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement, sont classés dans une nomenclature établie par décret en conseil des ministres.
Article 105: Les installations classées pour la protection de l'environnement sont catégorisées comme suit :
- catégorie I: installations et établissements à haut risque dont l'existence ou l'exploitation présente des dangers, des inconvénients, ou des incommodités graves pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, le voisinage, l'environnement ou la conservation des sites et monuments;
- catégorie II: installations et établissements dont l'existence ou l'exploitation présente des dangers, des inconvénients ou des incommodités moins graves que ceux de la catégorie I;
catégorie III : installations et établissements dont l'existence ou l'exploitation ne présente pas de danger ni d'inconvénient grave.
Article 106: Les installations classées pour la protection de l'environnement sont soumises à :
- autorisation du ministre chargé de l'environnement pour les catégorie I et II;
déclaration préalable agréée par le ministre chargé de l'environnement pour la catégorie III.
Article 107 : Les personnes physiques ou morales, propriétaires ou exploitantes d'installations classées pour la protection de l'environnement sont tenues de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre les pollutions et nuisances ou le cas échéant, remettre en État les sites dégradés ou pollués, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
Article 108 : Les conditions et les modalités d'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 107 de la présente loi.
Section 15: Des catastrophes naturelles et des risques industriels ou technologiques majeurs
Article 109: Le ministère chargé de la protection civile en collaboration avec le ministère chargé de l'environnement et les institutions et acteurs concernés par la prévention et la
gestion des catastrophes naturelles, des menaces et des risques industriels ou technologiques majeurs, met en place des règles préventives, des systèmes d'alerte et de réduction des risques en vue de développer la résilience de la population face aux catastrophes.
À cet effet, il veille notamment à :
- l'évaluation des risques d'accidents industriels majeurs ou de catastrophes naturelles ou technologiques et l'élaboration des règles générales en matière de secours;
- la prise de mesures propres à prévenir ces accidents ou en limiter les effets;
- l'élaboration des plans d'organisation des secours aux niveaux national, régional et préfectoral;
- l'établissement des plans d'urgence destinés à faire face aux situations critiques ;
- l'élaboration des plans de coordination des services publics pour assurer la sécurité des personnes, l'évacuation et le traitement des victimes ainsi que la lutte contre les pollutions, les incendies et toutes leurs conséquences dangereuses.
Section 16: De la lutte contre la désertification et des changements climatiques
Article 110 : L'État et les collectivités territoriales prennent des mesures pour lutter contre la désertification en assurant la protection des forêts, des parcours pastoraux et des pâturages contre toute forme de dégradation, de pollution ou de destruction découlant, notamment de la surexploitation, du surpâturage, des défrichements abusifs, des incendies, des brûlis ou de l'introduction d'espèces inadaptées.
Article 111 : L'Etat et les collectivités territoriales prennent des mesures et initiatives pour lutter contre les changements climatiques et leurs effets négatifs à travers notamment :
- la promotion d'une agriculture climato-intelligente ;
- la promotion de l'économie forestière, la gestion durable des forêts et l'accroissement du patrimoine forestier;
la promotion des énergies à faible impact sur l'environnement/énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique;
Voir la page 55 du PDF- la gestion des écosystèmes naturels et fragiles;
- la gestion intégrée des zones humides, des écosystèmes côtiers et marins;
- les transports durables à faible émission;
- la gestion durable des terres ;
la gestion des risques climatiques et catastrophes naturelles;
la promotion de l'économie circulaire, de l'économie bleue, de l'économie verte;
- la promotion de l'industrie durable;
- la gestion intégrée des ressources en eau.
Article 112: Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, l'État et les collectivités territoriales veillent à la promotion des meilleures technologies disponibles et des meilleures pratiques environnementales et reconnaît à cet effet, aux personnes physiques et morales, le droit de générer les crédits-carbone et de les commercialiser ou de bénéficier des unités de réduction certifiées.
Article 113 : L'État et les collectivités territoriales peuvent, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et de la désertification, prendre des mesures incitatives au profit des collectivités territoriales, associations, organisations communautaires de base et toute personne physique menant des activités significatives dans ces domaines.
Article 114 : Les lois et règlements fixent, conformément aux accords multilatéraux ratifiés par le Togo, les mesures nécessaires pour lutter contre les changements climatiques.
TITRE IV: DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE 1er : DES ENQUÊTES ET POURSUITES
Article 115: Il est créé au sein du ministère chargé de l'environnement un organe d'inspection, de contrôle, d'évaluation et de suivi de la conformité des activités des secteurs aux politiques, aux normes et règlementations en matière d'environnement, de gestion forestière et de préservation du littoral.
L'organe prévu à l'alinéa premier du présent article a pour mission de rechercher et/ou de constater tout acte lié à la criminalité environnementale au sens de la présente loi et/ ou à ses textes d'application.
Un décret en conseil des ministres détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'organe de contrôle du respect de la loi.
Article 116: Le personnel de l'organe d'inspection et de contrôle, les personnels assermentés nommés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les personnes habilitées des administrations intéressées ou des collectivités territoriales peuvent, dans le cadre de l'exercice de leur mission de contrôle du respect de la loi et de recherche des infractions, :
pénétrer dans les enceintes et les bâtiments des exploitations industrielles ou agricoles, les dépôts, les entrepôts, magasins et lieux de vente ;
- y inspecter les installations, aménagements, ouvrages, machines, véhicules, appareils et produits ;
- avoir accès aux livres de comptes et à tous documents relatifs au fonctionnement de l'exploitation ou de l'entreprise commerciale;
opérer les prélèvements, mesures, relevés et analyses requis.
Article 117 : Les personnels compétents, dans l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 116 de la présente loi, s'abstiennent d'ordonner l'arrêt de la production et d'une manière générale, de provoquer toute gêne à l'exploitation contrôlée qui ne serait pas strictement nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Ils sont tenus au secret professionnel et sont passibles des sanctions prévues par le code pénal en cas de violation.
Article 118: Les agents visés à l'article 116 ci-dessus qui constatent une infraction, en dressent procès-verbal. Ils procèdent à la saisie des éléments matériels facilitant les preuves de l'infraction ainsi que des produits, substances, matériaux ou matériels importés, fabriqués, détenus en vue de la vente ou de la mise à la disposition d'un utilisateur en violation des dispositions de la présente loi et de celles de ses textes d'application.
Voir la page 56 du PDFSi ces agents ne peuvent emporter les objets saisis, ils constituent l'auteur de l'infraction ou une personne proche, gardien de la saisie.
Ils prennent toute mesure utile pour éviter que les objets saisis causent de dommages à l'environnement ou présentent un danger pour la sécurité publique, la santé humaine ou les biens.
Article 119: Les procès-verbaux contiennent l'exposé précis des faits et de toutes les circonstances pertinentes ainsi que les identités et déclarations des parties et des témoins, s'il y a lieu.
Ils font mention des objets saisis et, le cas échéant, de la constitution d'un gardien de saisie.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux.
Article 120 : Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire par écrit, au moins dix (10) jours avant l'audience indiquée par la citation.
Article 121 : Les objets, produits et denrées provenant de saisies sont susceptibles d'être confisqués.
Les objets, produits et denrées confisqués sont vendus s'il y a lieu, par voie d'enchères publiques.
Article 122 : Les actions et poursuites devant les juridictions territorialement compétentes sont exercées par le ministère chargé de l'environnement sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près ces juridictions.
Article 123: Sans préjudice du droit de poursuite du procureur de la République ou des magistrats du ministère public, l'action publique peut être mise en mouvement par les associations de défense de l'environnement, les organisations non gouvernementales, les collectivités territoriales, les communautés villageoises ou tout citoyen dans les conditions déterminées par le code de procédure pénale.
Article 124: La recherche et la constatation de l'infraction, la saisie des moyens de preuve dans les habitations et leurs annexes ont lieu dans les formes prescrites par le code de procédure pénale.
Article 125: Les objets constituant les éléments de preuve ou de début de preuve peuvent être saisis et sont susceptibles d'être restitués à leur propriétaire moyennant
le paiement des frais de garde éventuels. S'ils présentent un danger pour l'environnement, ils sont détruits par l'administration chargé de l'environnement aux frais du contrevenant.
L'autorité maritime peut arraisonner tout navire surpris en flagrant délit de déversement en mer de contaminants, y compris des hydrocarbures.
Article 126: Hormis les dispositions des articles 124 et 125 de la présente loi, les règles du code de procédure pénale s'appliquent à la poursuite et au jugement des infractions prévues par la présente loi et par ses textes d'application.
CHAPITRE 2: DES TRANSACTIONS
Article 127: Le ministre chargé de l'environnement a la possibilité de transiger, dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions de la présente loi ou de ses textes d'application, lorsqu'il est dûment saisi par l'auteur de l'infraction.
La transaction entraîne l'extinction de l'action pénale.
Article 128: Le montant de la transaction, qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende pénale correspondante, est acquitté dans les délais fixés dans l'acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites judiciaires. La procédure de transaction est applicable avant et pendant la procédure judiciaire.
Article 129: Les barèmes des transactions applicables aux infractions sont fixés par décret en conseil des ministres.
CHAPITRE 3: DES SANCTIONS
Article 130 : Est punie d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux (2) peines, toute personne qui :
- réalise des activités, projets ou programmes sans évaluation environnementale;
- réalise les opérations ci-dessus mentionnées en violation des critères, normes et mesures édictés pour les évaluations environnementales.
Article 131: Est punie d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende d'un million
Voir la page 57 du PDF(1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines, toute personne qui pollue, dégrade le sol et sous-sol, altère la qualité de l'air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
Article 132: Est punie d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines, toute personne qui exploite une installation ou un établissement classé en infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
Article 133: Quiconque entreprend des activités susceptibles de porter atteinte à la faune et à la flore en violation des articles 51 et 52 de la présente loi, est puni :
- d'une peine de réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines, pour les espèces intégralement protégées ;
- d'une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende d'un million (1.000.000) à vingt millions (20.000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines, pour les espèces partiellement protégées ;
- d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cinq- cents mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines, pour les espèces dont l'exploitation est réglementée.
Article 134: Les infractions relatives à la pollution ou à la dégradation du milieu marin commises par les navires sont punies d'une réclusion criminelle de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cents millions (500 000 000) à deux cents milliards (200 000 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, sans préjudice de sanctions administratives.
Article 135: Sans préjudice de sanctions administratives, les infractions relatives à la pollution ou à la dégradation du milieu marin commises par les petites embarcations, sont punies d'une peine d'emprisonnement de cinq (5) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines.
Article 136: Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende d'un milliard
(1 000 000 000) à cent milliards (100 000 000 000) de francs CFA quiconque aura importé, acheté, vendu, transporté, entreposé ou stocké des déchets dangereux ou des substances nocives ou dangereuses pour l'environnement et provenant de l'étranger ou signé un accord pour autoriser de telles activités en violation des dispositions de la présente loi.
La juridiction ayant prononcé la peine peut :
ordonner la saisie du navire, du véhicule ou des engins ayant servi à commettre l'infraction;
- ordonner toute mesure conservatoire dictée par l'urgence.
Article 137: Les peines prévues au présent chapitre seront portées au double en cas de récidive ou lorsque les infractions visées au présent chapitre auront été commises :
- par un agent relevant des administrations chargées de la gestion de l'environnement ou avec sa complicité ;
- par toute personne investie de pouvoir de décision en la matière.
Article 138: Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de la loi pénale ou de toutes autres législations spécifiques en vigueur.
TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
Article 139 : Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les autorités locales chargées de la gestion des déchets urbains ainsi que toute personne physique ou morale concernée disposent de douze (12) mois pour élaborer des plans de gestion des décharges et des pollutions diverses à soumettre à l'avis préalable du ministre chargé de l'environnement avant leur mise en exécution.
Article 140: Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
Article 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 25 bis
Fait à Lomé, le 24 mars 2026
Le Président du Conseil
Faure Essozimna GNASSINGBE
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : bbda1d605d27156a08a4ef623e5602f34578afd141ccf3451577a4f7f6484800
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- JOURNAL OFFICIEL 71E ANNEE N° 25 BIS — 9 avril 2026 — Voir la source officielle